Luxembourg Court of Appeal partially allowed appeal, reducing prison term but increasing fine for money laundering.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals admissible and partially founded, reforming the first-instance judgment while confirming other aspects. The defendant was originally sentenced to 24 months imprisonment and a €5,000 fine for money laundering and identity fraud, but the court reduced the prison term to one year based on the defendant's confession and genuine repentance. Conversely, the court increased the fine to €10,000 due to the high value of the illicit funds and confirmed the confiscation of the mobile phone used in the crimes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal may reform a first-instance criminal judgment by adjusting the severity of the penalty when the facts warrant a different balance between the length of imprisonment and the amount of the fine, considering mitigating circumstances like confession and repentance alongside the gravity of the financial flows involved.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 6/26 V.
du 13 janvier 2026
(Not. 38848/20/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize janvier deux
mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Cameroun, demeurant en France
à F-ADRESSE2.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Pierre-Marc KNAFF,
avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.),
prévenu et appelant,
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 12 juin 2025, sous
le numéro 1903/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal
d’arrondissement de et à Luxemburg le 19 juin 2025, au pénal, par le mandataire
du prévenu PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même greffe en date du
20 juin 2025, au pénal, par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 29 juillet 2025, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 5 décembre 2025,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et
déclarations personnelles.
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu
PERSONNE1.).
Monsieur le premier avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 janvier 2026, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 19 juin 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement
rendu contradictoirement le 12 juin 2025 par une chambre correctionnelle du même
tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du
présent arrêt.
Par déclaration déposée en date du 20 juin 2025 au même greffe, le procureur d’Etat
de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné au pénal à une peine
d’emprisonnement de vingt-quatre mois et à une amende de 5.000 euros, pour avoir
commis les infractions de blanchiment-détention, de blanchiment-placement-
transfert et de port public de faux nom.
Le tribunal de première instance a encore ordonné la confiscation du téléphone
portable de la marque TCL, modèle NUMERO1.) avec sa carte SIM Tango,
numéros IMEI NUMERO2.) et NUMERO3.), à titre d’objets ayant servi à commettre
les infractions, saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/AB/2023/86095.52/PEMA
dressé en date du 7 juin 2023 par la Police Grand-Ducale, Service de Police
Judiciaire, Section Anti-Blanchiment.
A l’audience de la Cour d’appel du 5 décembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a
déclaré avoir interjeté appel, en raison de la sévérité de la peine prononcée à son
encontre.
Il a expliqué qu’il travaille actuellement et qu’il essaie de se reconstruire. Il aurait tiré
sa leçon des six mois de détention préventive, se serait marié, aurait un enfant et il
respecterait son contrôle judiciaire à la lettre. Il a ainsi fait appel à la clémence de
la Cour.
Le mandataire du prévenu a indiqué que les faits ne sont pas contestés, faits pour
lesquels le prévenu aurait d’ailleurs déjà été en aveu complet lors de la première
instance, et que l’appel est limité à la peine qu’il juge trop sévère.
Le prévenu aurait espéré que le tribunal tienne plus compte de ses aveux dans la
fixation de la peine. Les faits seraient anciens et le tribunal n’aurait pas tenu compte
du dépassement du délai raisonnable invoqué par la défense, étant donné que
l’appareil judiciaire n’aurait été mis en route qu’en 2023.
Le mandataire a fait valoir que le prévenu n’est plus la même personne qu’en 2019
et qu’il assume pleinement ses responsabilités.
Il a fait appel à la clémence de la Cour pour ramener la peine d’emprisonnement à
de plus justes proportions en expliquant qu’aucun aménagement de cette peine ne
serait possible. A titre de circonstances atténuantes, il a soulevé l’ancienneté des
faits et les efforts de resocialisation du prévenu qui travaillerait depuis plusieurs
années.
Le prévenu aurait passé six mois en détention préventive. Il aurait eu des débuts
laborieux au Luxembourg au vu de sa situation irrégulière. Actuellement, il serait sur
la bonne voie et pourrait légalement subvenir à ses besoins et aux besoins de sa
famille.
Le mandataire a fait valoir qu’un nouvel emprisonnement réduirait les efforts de
resocialisation du prévenu à néant. En contrepartie, il a proposé d’augmenter
l’amende le cas échéant.
Le représentant du ministère public a conclu à la recevabilité des appels.
Il a soulevé la gravité objective des faits et a confirmé que le casier judiciaire du
prévenu exclut tout aménagement de la peine. Il a également relevé comme
éléments en faveur du prévenu : ses aveux, ses efforts de resocialisation, étant
donné qu’il travaille et verse une farde de pièces avec ses fiches de salaire, ainsi
que l’ancienneté des faits, même en l’absence d’un dépassement du délai
raisonnable. Il a confirmé que le prévenu a passé 174 jours en détention préventive
et qu’il a soigneusement respecté les conditions de son contrôle judiciaire par la
suite.
Le représentant du ministère public a estimé que la peine est légale et qu’elle est
en soi justifiée, mais il ne s’est pas opposé à voir doubler l’amende et à voir réduire
la peine d’emprisonnement à une durée entre douze et dix-huit mois.
Appréciation de la Cour
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les
juges de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en
instance d’appel.
C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte tant en fait qu’en droit, que la
culpabilité du prévenu a été retenue.
Aucune critique quant à la matérialité des faits ni quant à la qualification juridique
que les juges de première instance leur ont donnée n’a été formulée en instance
d’appel par le mandataire du prévenu.
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la
cause et a retenu à juste titre les infractions mises à charge du prévenu, notamment
au vu des éléments du dossier répressif dont notamment le rapport d’analyse de la
CRF ainsi que l’enquête menée par la police, de l’exploitation du téléphone portable
du prévenu, des déclarations du témoin sous la foi du serment à l’audience du
tribunal de première instance et des aveux complets du prévenu.
Le tribunal de première instance a encore correctement analysé les éléments
constitutifs des infractions reprochées au prévenu et les faits ont été correctement
qualifiés.
Au vu de ces éléments et des aveux du prévenu, réitérés à l’audience de la Cour
du 5 décembre 2025, c’est partant à juste titre que le tribunal de première instance
a retenu le prévenu dans les liens des préventions libellées à son égard par le
ministère public, la Cour renvoyant à la motivation de la juridiction de première
instance qu’elle fait sienne.
C’est encore à juste titre et par une motivation que la Cour adopte, que le tribunal a
retenu qu’il n’y a pas eu dépassement du délai raisonnable, mais qu’il a pris en
compte l’ancienneté des faits en tant que circonstance atténuante dans le cadre de
la fixation de la peine.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées
et la peine prononcée à l’égard du prévenu est légale.
S’il est certes vrai que les faits commis sur une période prolongée sont graves, la
Cour d’appel considère cependant, par réformation du jugement entrepris, que
compte-tenu des aveux du prévenu, de son repentir paraissant sincère, de sa
situation personnelle et de l’ancienneté des faits, une peine d’emprisonnement d’un
an sanctionne de façon suffisante les faits retenus à charge d’PERSONNE1.).
Les juges de première instance ont encore à bon droit retenu que toute mesure de
sursis est légalement exclue au regard des antécédents judiciaires du prévenu.
La peine d’amende de 5.000 euros, prononcée en première instance, est certes
légale, mais non adaptée, étant rappelé l’importance des flux monétaires litigieux. Il
y a partant lieu de condamner PERSONNE1.), outre à une peine d’emprisonnement
d’un an, à une peine d’amende de 10.000 euros.
La confiscation du téléphone portable avec sa carte SIM à titre d’objets ayant servi
à commettre les infractions, a été ordonnée à juste titre et est à maintenir.
La décision entreprise doit être réformée conformément à la motivation du présent
arrêt et confirmée pour le surplus.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public
entendu en son réquisitoire,
déclare les appels du ministère public et d’PERSONNE1.) recevables,
les dit partiellement fondés,
réformant :
remplace la peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois et l’amende
correctionnelle de cinq mille (5.000) euros prononcées en première instance à
l’égard d’PERSONNE1.) par la condamnation à une peine d’emprisonnement d’un
(1) an et à une amende correctionnelle de dix mille (10.000) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cent
(100) jours,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 22,55 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi
que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri
BECKER, premier conseiller-président, de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller,
et de Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec
Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Sonja STREICHER, conseiller, en présence
de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.