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CACH05_6 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal partially allowed appeal, reducing prison term but increasing fine for money laundering.

Numéro de cause CACH05_6
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals admissible and partially founded, reforming the first-instance judgment while confirming other aspects. The defendant was originally sentenced to 24 months imprisonment and a €5,000 fine for money laundering and identity fraud, but the court reduced the prison term to one year based on the defendant's confession and genuine repentance. Conversely, the court increased the fine to €10,000 due to the high value of the illicit funds and confirmed the confiscation of the mobile phone used in the crimes.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal may reform a first-instance criminal judgment by adjusting the severity of the penalty when the facts warrant a different balance between the length of imprisonment and the amount of the fine, considering mitigating circumstances like confession and repentance alongside the gravity of the financial flows involved.

Mots-clés

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money laundering identity fraud criminal appeal sentencing reform proportionality of penalty confiscation of tools contrainte par corps repentir sincère

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt N° 6/26 V.

du 13 janvier 2026

(Not. 38848/20/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize janvier deux

mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Cameroun, demeurant en France

à F-ADRESSE2.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Pierre-Marc KNAFF,

avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.),

prévenu et appelant,

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 12 juin 2025, sous

le numéro 1903/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal

d’arrondissement de et à Luxemburg le 19 juin 2025, au pénal, par le mandataire

du prévenu PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même greffe en date du

20 juin 2025, au pénal, par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 29 juillet 2025, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 5 décembre 2025,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et

déclarations personnelles.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu

PERSONNE1.).

Monsieur le premier avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 janvier 2026, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 19 juin 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement

rendu contradictoirement le 12 juin 2025 par une chambre correctionnelle du même

tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration déposée en date du 20 juin 2025 au même greffe, le procureur d’Etat

de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné au pénal à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre mois et à une amende de 5.000 euros, pour avoir

commis les infractions de blanchiment-détention, de blanchiment-placement-

transfert et de port public de faux nom.

Le tribunal de première instance a encore ordonné la confiscation du téléphone

portable de la marque TCL, modèle NUMERO1.) avec sa carte SIM Tango,

numéros IMEI NUMERO2.) et NUMERO3.), à titre d’objets ayant servi à commettre

les infractions, saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/AB/2023/86095.52/PEMA

dressé en date du 7 juin 2023 par la Police Grand-Ducale, Service de Police

Judiciaire, Section Anti-Blanchiment.

A l’audience de la Cour d’appel du 5 décembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a

déclaré avoir interjeté appel, en raison de la sévérité de la peine prononcée à son

encontre.

Il a expliqué qu’il travaille actuellement et qu’il essaie de se reconstruire. Il aurait tiré

sa leçon des six mois de détention préventive, se serait marié, aurait un enfant et il

respecterait son contrôle judiciaire à la lettre. Il a ainsi fait appel à la clémence de

la Cour.

Le mandataire du prévenu a indiqué que les faits ne sont pas contestés, faits pour

lesquels le prévenu aurait d’ailleurs déjà été en aveu complet lors de la première

instance, et que l’appel est limité à la peine qu’il juge trop sévère.

Le prévenu aurait espéré que le tribunal tienne plus compte de ses aveux dans la

fixation de la peine. Les faits seraient anciens et le tribunal n’aurait pas tenu compte

du dépassement du délai raisonnable invoqué par la défense, étant donné que

l’appareil judiciaire n’aurait été mis en route qu’en 2023.

Le mandataire a fait valoir que le prévenu n’est plus la même personne qu’en 2019

et qu’il assume pleinement ses responsabilités.

Il a fait appel à la clémence de la Cour pour ramener la peine d’emprisonnement à

de plus justes proportions en expliquant qu’aucun aménagement de cette peine ne

serait possible. A titre de circonstances atténuantes, il a soulevé l’ancienneté des

faits et les efforts de resocialisation du prévenu qui travaillerait depuis plusieurs

années.

Le prévenu aurait passé six mois en détention préventive. Il aurait eu des débuts

laborieux au Luxembourg au vu de sa situation irrégulière. Actuellement, il serait sur

la bonne voie et pourrait légalement subvenir à ses besoins et aux besoins de sa

famille.

Le mandataire a fait valoir qu’un nouvel emprisonnement réduirait les efforts de

resocialisation du prévenu à néant. En contrepartie, il a proposé d’augmenter

l’amende le cas échéant.

Le représentant du ministère public a conclu à la recevabilité des appels.

Il a soulevé la gravité objective des faits et a confirmé que le casier judiciaire du

prévenu exclut tout aménagement de la peine. Il a également relevé comme

éléments en faveur du prévenu : ses aveux, ses efforts de resocialisation, étant

donné qu’il travaille et verse une farde de pièces avec ses fiches de salaire, ainsi

que l’ancienneté des faits, même en l’absence d’un dépassement du délai

raisonnable. Il a confirmé que le prévenu a passé 174 jours en détention préventive

et qu’il a soigneusement respecté les conditions de son contrôle judiciaire par la

suite.

Le représentant du ministère public a estimé que la peine est légale et qu’elle est

en soi justifiée, mais il ne s’est pas opposé à voir doubler l’amende et à voir réduire

la peine d’emprisonnement à une durée entre douze et dix-huit mois.

Appréciation de la Cour

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les

juges de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en

instance d’appel.

C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte tant en fait qu’en droit, que la

culpabilité du prévenu a été retenue.

Aucune critique quant à la matérialité des faits ni quant à la qualification juridique

que les juges de première instance leur ont donnée n’a été formulée en instance

d’appel par le mandataire du prévenu.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la

cause et a retenu à juste titre les infractions mises à charge du prévenu, notamment

au vu des éléments du dossier répressif dont notamment le rapport d’analyse de la

CRF ainsi que l’enquête menée par la police, de l’exploitation du téléphone portable

du prévenu, des déclarations du témoin sous la foi du serment à l’audience du

tribunal de première instance et des aveux complets du prévenu.

Le tribunal de première instance a encore correctement analysé les éléments

constitutifs des infractions reprochées au prévenu et les faits ont été correctement

qualifiés.

Au vu de ces éléments et des aveux du prévenu, réitérés à l’audience de la Cour

du 5 décembre 2025, c’est partant à juste titre que le tribunal de première instance

a retenu le prévenu dans les liens des préventions libellées à son égard par le

ministère public, la Cour renvoyant à la motivation de la juridiction de première

instance qu’elle fait sienne.

C’est encore à juste titre et par une motivation que la Cour adopte, que le tribunal a

retenu qu’il n’y a pas eu dépassement du délai raisonnable, mais qu’il a pris en

compte l’ancienneté des faits en tant que circonstance atténuante dans le cadre de

la fixation de la peine.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées

et la peine prononcée à l’égard du prévenu est légale.

S’il est certes vrai que les faits commis sur une période prolongée sont graves, la

Cour d’appel considère cependant, par réformation du jugement entrepris, que

compte-tenu des aveux du prévenu, de son repentir paraissant sincère, de sa

situation personnelle et de l’ancienneté des faits, une peine d’emprisonnement d’un

an sanctionne de façon suffisante les faits retenus à charge d’PERSONNE1.).

Les juges de première instance ont encore à bon droit retenu que toute mesure de

sursis est légalement exclue au regard des antécédents judiciaires du prévenu.

La peine d’amende de 5.000 euros, prononcée en première instance, est certes

légale, mais non adaptée, étant rappelé l’importance des flux monétaires litigieux. Il

y a partant lieu de condamner PERSONNE1.), outre à une peine d’emprisonnement

d’un an, à une peine d’amende de 10.000 euros.

La confiscation du téléphone portable avec sa carte SIM à titre d’objets ayant servi

à commettre les infractions, a été ordonnée à juste titre et est à maintenir.

La décision entreprise doit être réformée conformément à la motivation du présent

arrêt et confirmée pour le surplus.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public

entendu en son réquisitoire,

déclare les appels du ministère public et d’PERSONNE1.) recevables,

les dit partiellement fondés,

réformant :

remplace la peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois et l’amende

correctionnelle de cinq mille (5.000) euros prononcées en première instance à

l’égard d’PERSONNE1.) par la condamnation à une peine d’emprisonnement d’un

(1) an et à une amende correctionnelle de dix mille (10.000) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cent

(100) jours,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 22,55 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi

que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri

BECKER, premier conseiller-président, de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller,

et de Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec

Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Sonja STREICHER, conseiller, en présence

de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.