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JPLTRAVAIL_94 Généré par l'IA

Court orders judicial expert appointment to determine technical feasibility and safety of welding kit use.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_94
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered a judicial expert to be appointed to resolve technical disputes regarding the use of a specific welding kit. The plaintiff requested an expert to verify the kit's expiration, assess safety risks for workers and the railway network, and determine if the employee was legally obligated to refuse the work. The court granted this request to allow an objective technical assessment before deciding on liability.

Regeste Legislator

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Articles 468 et 469 du Nouveau Code de procédure civile: Le tribunal peut ordonner une expertise judiciaire pour faire éclaircir des faits techniques ou scientifiques essentiels au fond du litige, notamment en matière de sécurité et de conformité réglementaire.

Mots-clés

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judicial expert appointment technical safety assessment welding equipment validity labor dispute procedure railway safety regulations expert provision payment technical feasibility determination travaux soumis à autorisation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.no. 94/26

L-TRAV-922/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

LUNDI, 12 JANVIER 2026

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION :

Fakrul PATWARY

Juge de paix, Président

Michèle MERLE

Assesseur - employeur

Michel DI FELICE

Assesseur - salarié

Nathalie SALZIG

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par la société à responsabilité limitée RODESCH AVOCATS A LA COUR, établie et

ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch, représentée par ses gérants

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous

le numéro B265322, inscrite au Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente

procédure par Maître Deborah HOPP, avocat, en remplacement de Maître Virginie VERDANET,

avocat à la Cour, les deux demeurant professionnellement à la même adresse,

ET :

SOCIETE1.) SARL,

société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), et inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.) et représentée

par son gérant actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Célia LIMPACH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Lynn

FRANK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

P R O C E D U R E :

L’affaire a été introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice

de paix de Luxembourg en date du 27 décembre 2024, sous le numéro 922/24.

Sur convocations émanant du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience publique du

3 mars 2025. L’affaire a ensuite subi trois remises et a été utilement retenue à l’audience publique

du 24 septembre 2025 à laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et conclusions.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 24 septembre 2025, Maître Deborah HOPP en

remplacement de Maître Virginie VERDANET s’est présentée pour PERSONNE1.), tandis que

Maître Célia LIMPACH en remplacement de Maître Lynn FRANK s’est présentée pour la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après « la société SOCIETE1.) »).

Lors de la prédite audience, les parties se sont accordées à procéder par voie d’expertise judiciaire.

Lors de cette audience, le prononcé a initialement été fixé au 10 novembre 2025 et a par la suite

été reporté au 22 décembre 2025 afin de permettre aux parties de remettre les coordonnées exactes

d’un expert en matière de soudure aluminothermique.

L’étude RODESCH a communiqué les coordonnées d’un tel expert en date du 18 décembre 2025,

de sorte que le prononcé a été reporté une dernière fois au 12 janvier 2026.

Le Tribunal a ensuite pris l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il a rendu le

JUGEMENT QUI SUIT :

1. Faits

PERSONNE1.) a été engagé en qualité d’« aide poseur de voie » auprès de la société SOCIETE1.).

Il a débuté par contrat de mission du 20 septembre 2018 avec effet au 17 septembre 2018 conclu

avec la société SOCIETE2.), entreprise d’intérim, pour une durée d’une semaine.

Par la suite, suivant contrat à durée déterminée de 6 mois conclu avec la société SOCIETE1.) en

date du 24 mai 2021, le requérant a travaillé jusqu’à la fin du contrat à durée déterminé soit

jusqu’au 23 novembre 2021.

Le prédit contrat a été suivi par un contrat à durée indéterminée, signé entre parties le 24 novembre

2021.

Le 10 juin 2024, la défenderesse a adressé un avertissement au requérant pour non-présentation à

un rendez-vous auprès du Service de Santé au travail Multisectoriel du 5 juin 2024.

Par courrier recommandé du 4 juillet 2024, la défenderesse a adressé un second avertissement au

requérant, pour encodage tardif des rapports de soudure dans le logiciel MEDIA1.).

Par courrier recommandé du 9 juillet 2024, le requérant a contesté les faits à la base des deux

avertissements précités.

Par courrier recommandé du 10 juillet 2024, la société SOCIETE1.) a notifié au requérant son

licenciement avec effet immédiat dans les termes suivants :

SCAN DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT

Par courrier du 9 août 2024, le requérant a contesté son licenciement.

2. Prétentions et moyens des parties

Les parties se sont accordées de procéder par voie d’expertise judiciaire en ce qui concerne la

possibilité d’utiliser le kit de soudure mis à disposition de PERSONNE1.). Le requérant expose

que le kit aurait été périmé et partant inutilisable, tandis que la société SOCIETE1.) conclut au

contraire.

Les parties n’ont partant pas pris position quant à l’entièreté du fond de la présente affaire, de sorte

que les prétentions et moyens des parties ne reflète que les plaidoiries qui ont précédé la demande

d’expertise.

2.1. PERSONNE1.)

Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 27 décembre

2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) devant le Tribunal du travail de

céans aux fins de voir déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat dont il a fait l’objet et

pour y entendre condamner son ancien employeur à lui payer les montants suivants, augmentés

des intérêts légaux à partir de la demande en justice, sinon à partir du jugement à intervenir jusqu’à

solde :

- indemnité compensatoire de préavis de 2 mois

7.721,18.- euros brut

- préjudice matériel

15.000,00.- euros brut

- préjudice moral

5.000,00.- euros brut

- indemnité pour congé non-pris

p.m.

Il demande la condamnation de son ancien employeur à lui payer une indemnité de procédure de

3.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa condamnation aux

frais et dépens de l’instance et de voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Il demande la condamnation de la partie défenderesse à lui communiquer le planning de travail de

la semaine du 3 juin 2024 sur base de l’article 288 du Nouveau Code de procédure civile, le tout

sous astreinte dont le montant est à fixer ex aequo et bono par le tribunal.

Le requérant demande encore sur base de l’article 285 du Nouveau Code de procédure civile, de

condamner la partie défenderesse à verser toute pièce jugée utile par le tribunal pour parvenir à la

manifestation de la vérité et d’ordonner toute mesure d’instruction que le tribunal jugera

opportune, telle la comparution personnelle des parties suivant l’article 384 du Nouveau Code de

procédure civile.

A l’audience du 24 septembre 2025, PERSONNE1.) a modifié ses demandes indemnitaires. Il a,

sur base d’un salaire mensuel brut de 2.584,50.- euros :

-

réduit sa demande en indemnité compensatoire de préavis de 2 mois au montant de 5.169.-

euros brut, soit 4.811,46.- euros net ;

-

réduit sa demande pour son préjudice matériel au montant de 5.344,26.- euros brut, soit

4.807,95.- euros net, pour une période de référence de 3 mois de juillet 2024 à septembre

2024 inclus, tout en retranchant les paiement par le pôle emploi de 2.409,24.- euros net ;

-

renoncé à sa demande d’indemnité pour congés non pris ;

-

renoncé à sa demande en communication du planning de travail de la semaine du 3 juin

2024.

PERSONNE1.) conclut à voir déclarer abusif le licenciement en faisant plaider que la lettre de

licenciement ne satisferait pas aux critères de précision dégagés par la loi et la jurisprudence en

matière de licenciement avec effet immédiat. Il conteste également dans sa requête le caractère

réel et sérieux des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.

Quant au premier motif relatif à la prétendue insubordination et le refus d’ordre, le requérant

explique qu’il aurait rigoureusement et sérieusement suivi la procédure qu’il a appris lors de sa

formation spéciale de soudeur. Il aurait agi dans l’intérêt de son patron en veillant à ce que tous

les critères de sécurité soient respectées et en évitant tout risque de non-conformité de la soudure

en question.

Il expose que la profession de soudeur serait soumise à des conditions d’accès et d’exercice très

strictes et contrôlées. Le requérant aurait accompli une formation spéciale et aurait obtenu le «

Diplôme de soudeur de rail par aluminothermie – Procédé SOCIETE3.) de Soudage de rail par

Aluminothermique ».

La prédite formation aurait été enseignée par le fournisseur des kits de soudure, SOCIETE3.), au

sein de la SOCIETE3.) Training Academy à ADRESSE3.) (France).

La réussite de cette formation aurait été un prérequis pour solliciter un permis de souder, donnant

au requérant la permission d’exercer la profession de soudeur pour la société SOCIETE1.).

Le requérant conteste formellement qu’il aurait refusé l’exécution de son travail sans motif valable

et qu’il aurait agi à l’encontre du lien de subordination le liant à la partie défenderesse.

Il expose ce qui suit : selon les termes du point 5.1 du fascicule « Cahier des prescriptions

communes applicables aux marchés de travaux de voie. Livret 1-12 – Soudures aluminothermiques

des rails », « Les soudures doivent être exécutées selon les prescriptions du fournisseur du

procédé ».

Conformément aux termes du point C.1. de la notice technique du fournisseur SOCIETE3.), le kit

de soudure « est garanti pendant 3 ans à compter de la date de conditionnement noté sur

l’emballage ».

Lors de sa mission sur le chantier n° NUMERO2.) à ADRESSE4.) (France) dans la nuit du 5 juillet

2024 au 6 juillet 2024, le requérant aurait constaté que le kit de soudure SOCIETE3.)

n°NUMERO3.) mis à sa disposition pour effectuer la soudure en question n’aurait pas été le bon.

Le kit de soudure aurait dépassé la date de conditionnement du 15 janvier 2019, soit de 3 ans et ne

serait donc plus conforme à être utilisé.

A cela s’ajouterait que le requérant aurait prévenu PERSONNE2.), conducteur de travaux, de la

non-conformité du kit de soudure par message sur l’application MEDIA2.). Il serait question d’une

application de suivi de chantier, permettant de créer des rapports de chantier, comme par exemple

les procès-verbaux de réception. L’application aurait encore été utilisée pour communiquer dans

un chat entre les participants du chantier et pour échanger des photos et documents.

PERSONNE2.) aurait informé le requérant qu’il mettrait à disposition du requérant un nouveau

kit de soudure avec une date de conditionnement plus récente. Le kit proposé par PERSONNE2.)

aurait cependant été un kit de soudure droit, tandis que le requérant aurait demandé un nouveau

kit de soudure gauche. En fonction du côté du rail à souder, le soudeur aurait un moulage

prédéterminé à utiliser. Si le rail à souder serait du côté droit, le soudeur devrait utiliser un kit de

soudure droit, par contre le rail à souder serait du côté gauche, le soudeur devrait utiliser un kit de

soudure gauche.

Dans le cas d’espèce, le requérant n’aurait pu accepter le kit droit proposé par PERSONNE2.), de

sorte que ce dernier aurait confirmé d’utiliser le kit de soudure initial périmé, avec une date de

conditionnement qui aurait dépassé 3 ans.

PERSONNE1.) n’aurait que constaté que le kit de soudure qui lui aurait été mis à sa disposition

sur le chantier du 5 au 6 juillet 2024, aurait dépassé la date de conditionnement du 15 janvier 2019

de 3 ans et dès lors n’aurait plus été conforme pour une utilisation en toute sécurité.

Le requérant aurait encore demandé confirmation auprès du client, en la personne de

PERSONNE3.), contrôleur de soudure auprès de la SOCIETE4.), lequel lui aurait confirmé qu’il

lui serait interdit d’utiliser le kit ayant dépassé les trois ans à compter de la date de conditionnement

noté sur l’emballage et que seuls les responsables de la SOCIETE4.) auraient le droit de donner

l’autorisation pour déroger à cette date.

Il ressortirait encore du point 4.1.10 « Traçabilité » du « Cahier des prescriptions communes

applicables aux marchés de travaux de voie. Livret 1-12 – Soudures aluminothermiques des

rails », « le n° de poinçon du soudeur tel que défini sur le permis de souder (voir § 4.2.2) (…) doit

être poinçonné lors de la coulée de la soudure aluminothermique (SA) ».

PERSONNE1.) aurait refusé de procéder à la soudure, alors que ce serait lui qui devrait supporter

les conséquences d’une soudure réalisée de manière non-conforme. En effet, il encourrait toujours

le risque d’un retrait d’habilitation et ce suivant les termes du point 4.2.2.6 du « Cahier des

prescriptions communes applicables aux marchés de travaux de voie. Livret 1 - 12 – Soudures

aluminothermiques des rails », le Responsable du service SOCIETE4.) pourrait temporairement

ou définitivement retirer le permis de souder au soudeur « lorsque le travail ou le comportement

du soudeur peut entrainer un préjudice pour le réseau ferré ». D’ailleurs « le retrait est définitif

lorsqu’il fait suite à des malfaçons pouvant engager la sécurité des circulations ou lorsque le

soudeur a déjà fait l’objet d’un retrait temporaire ».

Contrairement aux prétentions adverses, il ne serait pas question d’un comportant constituant une

faute grave, mais d’un comportement vigilant et prévoyant.

Quant au second motif relatif au manque de communication avec PERSONNE4.), le requérant

expose que le reproche ne serait ni réel, ni précis et dans la pratique tout simplement impossible.

Le requérant se réfère à des échanges versés aux débats.

En ce qui concerne le reproche de non-présentation à la visite médicale malgré les rappels, il serait

question d’un seul oubli de la part du requérant, alors qu’il n’aurait pas eu plusieurs rappels comme

le fait entendre la défenderesse.

Le requérant aurait eu une notification par courriel du 2 avril 2024, soit pendant son congé parental,

l’invitant à se présenter à une visite médicale obligatoire en date du 5 juin 2024. Aucun rappel

n’aurait suivi le prédit courrier. D’ailleurs le requérant aurait bien été noté dans le planning de

travail de la semaine pour être employé sur un chantier.

Le requérant n’aurait donc que suivi les instructions notées dans son planning de travail, alors qu’il

aurait oublié sa convocation auprès de la médecine de travail, ce qui ne constituerait pas une faute

grave au sens de l’article L.124-10 du Code du travail.

2.2. La société SOCIETE1.)

La société SOCIETE1.) conteste toutes les allégations et demandes adverses et réclame le rejet de

toutes les demandes adverses.

Elle demande de constater que le licenciement est justifié et de débouter le requérant de ses

demandes indemnitaires.

Elle est d’avis que la lettre de licenciement est suffisamment précise pour satisfaire aux exigences

de la loi et de la jurisprudence en matière de licenciement avec effet immédiat, alors que les

reproches seraient expliqués sur plus de 5 pages, tout en indiquant les dates des faits, les noms des

personnes, la chronologie des faits et les fonctions des personnes impliquées.

La défenderesse explique que du 5 au 6 juillet 2024, il y aurait eu un problème sur le chantier. Des

travaux de voies ferrées auraient dû être faits, mais le requérant aurait refusé de procéder aux

travaux sur base de prétextes fallacieux. Elle estime que le seul refus de procéder à la soudure

justifierait un licenciement avec effet immédiat.

Contrairement aux explications de PERSONNE1.), le kit de soudure mis à sa disposition aurait été

conforme et il aurait dû procéder aux travaux suivant les instructions de PERSONNE2.).

3. Motifs de la décision

Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie

de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement

ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel il fonde

sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments nécessaires à la

naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce droit s’est maintenu sans être

modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in

excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre

d’exceptions (R. MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 4e éd. 2012, p.108).

3.1. Quant à la demande d’expertise

Les parties sont en désaccord quant au premier motif de licenciement invoqué par l’employeur.

La société SOCIETE1.) reproche à PERSONNE1.) d’avoir refusé un ordre et d’avoir fait preuve

d’insubordination.

L’employeur a demandé au requérant de procéder à des travaux de soudure aluminothermiques et

lui a mis à sa disposition un kit de soudure daté du 15 janvier 2019 pour une intervention les 5 au

6 juillet 2024.

PERSONNE1.) expose que le prédit kit de soudure ne serait que valable pour une durée de 3 ans

à partir de la date de conditionnement, soit la date indiquée sur le kit même, de sorte que le kit de

soudure était périmé le 16 janvier 2022.

La société SOCIETE1.) expose que le kit aurait été valable 6 ans pour la SOCIETE4.) et non 3

ans. En ce sens, PERSONNE2.) estime que le kit serait valable jusqu’à 2025.

Il ressort encore d’une attestation testimoniale de PERSONNE3.), contrôleur soudure

SOCIETE4.) ce qui suit :

« Suite à notre conversation téléphonique du 05/07/2024. J’ai confirmé à Mr PERSONNE1.),

qu’il était interdit d’effectuer une soudure avec une charge périmée de plus de 3 ans date

constructeur pour la garantie de celle-ci seul SOCIETE5.), les responsables nationaux

SOCIETE4.) peuvent donner une dérogation pour dépasser cette date. (…) ».

La société SOCIETE1.) verse deux attestations testimoniales de PERSONNE2.) et PERSONNE5.)

qui concluent tous les deux que le kit de soudure aurait pu être utilisé sans risque de sécurité.

PERSONNE5.) affirme que les risques inhérents à la soudure aluminothermique seraient des

brûlures, l’incendie ou encore l’explosion. Risques qui ne se réaliseraient pas si le kit serait stocké

dans des conditions conformes aux prescriptions techniques.

Suivant l’article 432 du Nouveau Code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne

de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur

une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.

L’expertise judiciaire est une mesure d’instruction destinée à fournir, en vue de la solution d’un

litige, des renseignements d’ordre technique que le juge ne peut se procurer lui-même et qui ne

peuvent s’obtenir qu’avec le concours d’un spécialiste dans une science, dans un art ou un métier

(CA 5 mars 1980, Pas. 25, p. 21 et CA 9 juin 1993, Pas. 29, p. 269).

La possibilité d’utiliser le kit de soudure aluminothermique NUMERO3.) du 15/01/19 n°

NUMERO4.) (suivant photo versée en tant que pièce n°12 par Maître VERDANET) pour procéder

aux travaux du 5 et 6 juillet 2024 étant une question d’ordre technique et le tribunal n’étant pas en

mesure d’apprécier la conformité du kit de soudure, il y a lieu, avant tout autre progrès en cause,

d’ordonner une expertise judiciaire.

Les parties entendent nommer d’un commun accord PERSONNE6.), formateur auprès de la

SOCIETE6.) de la société SOCIETE3.).

Les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur, les frais définitifs étant à supporter par la

partie succombant à l’instance.

En attendant le résultat de cette mesure d’instruction, il y a lieu de réserver les autres demandes,

ainsi que les frais et dépens de l’instance.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit la demande en la pure forme ;

avant tout autre progrès en cause ;

ordonne une expertise et nomme expert Monsieur PERSONNE6.), formateur auprès de la

SOCIETE6.), œuvrant auprès de la société SOCIETE3.), établie et ayant son siège social en

France à F-ADRESSE3.) (Zone Industrielle). Immatriculée au registre national des

entreprises sous le numéro NUMERO5.) ;

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et

détaillé, tout en exploitant les pièces versées par les parties de :

1. se prononcer sur la possibilité ou non d’utiliser le kit de soudures aluminothermiques de

rails NUMERO3.) du 15/01/19 n° NUMERO4.) (suivant photo versée en tant que pièce

n°12 par Maître VERDANET) pour procéder à des travaux les 5 et 6 juillet 2024 ;

2. expliquer si le prédit kit de soudure était ou non périmé lors des travaux les 5 et 6 juillet

2024 et les risques d’utilisation de cette dernière tant pour le soudeur que pour le réseau

ferroviaire ;

3. dire si PERSONNE1.) au vu de la réglementation technique applicable SOCIETE3.) et en

conformité avec son permis de souder devait refuser de procéder aux travaux avec le kit

fourni ou si au contraire il devait exécuter les travaux préconisés avec le kit de soudure

fourni ;

dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert est autorisé à s’entourer de tous

renseignements utiles et même à entendre de tierces personnes ;

ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de payer à l’expert la somme de

1.000.- euros à titre de provision à faire valoir sur sa rémunération au plus tard le 16 mars 2026

et d’en justifier au greffe du tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions

de l’article 468 du Nouveau Code de procédure civile ;

charge Monsieur le Président du Tribunal de travail de la surveillance du contrôle de cette mesure

d’instruction ;

dit que l’expert devra en toutes circonstances informer ce magistrat de ses opérations, de l’état

desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;

dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra avertir

ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après versement d’une provision supplémentaire

;

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 4 mai 2026 au plus tard ;

dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé par le Juge de

paix de ce siège sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente, les autres parties

dûment convoquées et par simple note au plumitif ;

dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple

ordonnance du Président ;

sursoit à statuer pour le surplus ;

réserve les demandes et les frais et les dépens de l’instance ;

dit que l’affaire sera réappelée à la demande de la partie la plus diligente.

Ainsi fait et jugé par Fakrul PATWARY, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président à ce délégué,

assisté de la Greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience publique, date qu’en tête, au

prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

Fakrul PATWARY,

Juge de paix

Nathalie SALZIG,

Greffière assumée