Court orders judicial expert appointment to determine technical feasibility and safety of welding kit use.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered a judicial expert to be appointed to resolve technical disputes regarding the use of a specific welding kit. The plaintiff requested an expert to verify the kit's expiration, assess safety risks for workers and the railway network, and determine if the employee was legally obligated to refuse the work. The court granted this request to allow an objective technical assessment before deciding on liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 468 et 469 du Nouveau Code de procédure civile: Le tribunal peut ordonner une expertise judiciaire pour faire éclaircir des faits techniques ou scientifiques essentiels au fond du litige, notamment en matière de sécurité et de conformité réglementaire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 94/26
L-TRAV-922/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
LUNDI, 12 JANVIER 2026
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION :
Fakrul PATWARY
Juge de paix, Président
Michèle MERLE
Assesseur - employeur
Michel DI FELICE
Assesseur - salarié
Nathalie SALZIG
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par la société à responsabilité limitée RODESCH AVOCATS A LA COUR, établie et
ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch, représentée par ses gérants
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B265322, inscrite au Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Deborah HOPP, avocat, en remplacement de Maître Virginie VERDANET,
avocat à la Cour, les deux demeurant professionnellement à la même adresse,
ET :
SOCIETE1.) SARL,
société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), et inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.) et représentée
par son gérant actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Célia LIMPACH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Lynn
FRANK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
P R O C E D U R E :
L’affaire a été introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice
de paix de Luxembourg en date du 27 décembre 2024, sous le numéro 922/24.
Sur convocations émanant du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience publique du
3 mars 2025. L’affaire a ensuite subi trois remises et a été utilement retenue à l’audience publique
du 24 septembre 2025 à laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et conclusions.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 24 septembre 2025, Maître Deborah HOPP en
remplacement de Maître Virginie VERDANET s’est présentée pour PERSONNE1.), tandis que
Maître Célia LIMPACH en remplacement de Maître Lynn FRANK s’est présentée pour la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après « la société SOCIETE1.) »).
Lors de la prédite audience, les parties se sont accordées à procéder par voie d’expertise judiciaire.
Lors de cette audience, le prononcé a initialement été fixé au 10 novembre 2025 et a par la suite
été reporté au 22 décembre 2025 afin de permettre aux parties de remettre les coordonnées exactes
d’un expert en matière de soudure aluminothermique.
L’étude RODESCH a communiqué les coordonnées d’un tel expert en date du 18 décembre 2025,
de sorte que le prononcé a été reporté une dernière fois au 12 janvier 2026.
Le Tribunal a ensuite pris l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il a rendu le
JUGEMENT QUI SUIT :
1. Faits
PERSONNE1.) a été engagé en qualité d’« aide poseur de voie » auprès de la société SOCIETE1.).
Il a débuté par contrat de mission du 20 septembre 2018 avec effet au 17 septembre 2018 conclu
avec la société SOCIETE2.), entreprise d’intérim, pour une durée d’une semaine.
Par la suite, suivant contrat à durée déterminée de 6 mois conclu avec la société SOCIETE1.) en
date du 24 mai 2021, le requérant a travaillé jusqu’à la fin du contrat à durée déterminé soit
jusqu’au 23 novembre 2021.
Le prédit contrat a été suivi par un contrat à durée indéterminée, signé entre parties le 24 novembre
2021.
Le 10 juin 2024, la défenderesse a adressé un avertissement au requérant pour non-présentation à
un rendez-vous auprès du Service de Santé au travail Multisectoriel du 5 juin 2024.
Par courrier recommandé du 4 juillet 2024, la défenderesse a adressé un second avertissement au
requérant, pour encodage tardif des rapports de soudure dans le logiciel MEDIA1.).
Par courrier recommandé du 9 juillet 2024, le requérant a contesté les faits à la base des deux
avertissements précités.
Par courrier recommandé du 10 juillet 2024, la société SOCIETE1.) a notifié au requérant son
licenciement avec effet immédiat dans les termes suivants :
SCAN DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT
Par courrier du 9 août 2024, le requérant a contesté son licenciement.
2. Prétentions et moyens des parties
Les parties se sont accordées de procéder par voie d’expertise judiciaire en ce qui concerne la
possibilité d’utiliser le kit de soudure mis à disposition de PERSONNE1.). Le requérant expose
que le kit aurait été périmé et partant inutilisable, tandis que la société SOCIETE1.) conclut au
contraire.
Les parties n’ont partant pas pris position quant à l’entièreté du fond de la présente affaire, de sorte
que les prétentions et moyens des parties ne reflète que les plaidoiries qui ont précédé la demande
d’expertise.
2.1. PERSONNE1.)
Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 27 décembre
2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) devant le Tribunal du travail de
céans aux fins de voir déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat dont il a fait l’objet et
pour y entendre condamner son ancien employeur à lui payer les montants suivants, augmentés
des intérêts légaux à partir de la demande en justice, sinon à partir du jugement à intervenir jusqu’à
solde :
- indemnité compensatoire de préavis de 2 mois
7.721,18.- euros brut
- préjudice matériel
15.000,00.- euros brut
- préjudice moral
5.000,00.- euros brut
- indemnité pour congé non-pris
p.m.
Il demande la condamnation de son ancien employeur à lui payer une indemnité de procédure de
3.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa condamnation aux
frais et dépens de l’instance et de voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il demande la condamnation de la partie défenderesse à lui communiquer le planning de travail de
la semaine du 3 juin 2024 sur base de l’article 288 du Nouveau Code de procédure civile, le tout
sous astreinte dont le montant est à fixer ex aequo et bono par le tribunal.
Le requérant demande encore sur base de l’article 285 du Nouveau Code de procédure civile, de
condamner la partie défenderesse à verser toute pièce jugée utile par le tribunal pour parvenir à la
manifestation de la vérité et d’ordonner toute mesure d’instruction que le tribunal jugera
opportune, telle la comparution personnelle des parties suivant l’article 384 du Nouveau Code de
procédure civile.
A l’audience du 24 septembre 2025, PERSONNE1.) a modifié ses demandes indemnitaires. Il a,
sur base d’un salaire mensuel brut de 2.584,50.- euros :
-
réduit sa demande en indemnité compensatoire de préavis de 2 mois au montant de 5.169.-
euros brut, soit 4.811,46.- euros net ;
-
réduit sa demande pour son préjudice matériel au montant de 5.344,26.- euros brut, soit
4.807,95.- euros net, pour une période de référence de 3 mois de juillet 2024 à septembre
2024 inclus, tout en retranchant les paiement par le pôle emploi de 2.409,24.- euros net ;
-
renoncé à sa demande d’indemnité pour congés non pris ;
-
renoncé à sa demande en communication du planning de travail de la semaine du 3 juin
2024.
PERSONNE1.) conclut à voir déclarer abusif le licenciement en faisant plaider que la lettre de
licenciement ne satisferait pas aux critères de précision dégagés par la loi et la jurisprudence en
matière de licenciement avec effet immédiat. Il conteste également dans sa requête le caractère
réel et sérieux des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
Quant au premier motif relatif à la prétendue insubordination et le refus d’ordre, le requérant
explique qu’il aurait rigoureusement et sérieusement suivi la procédure qu’il a appris lors de sa
formation spéciale de soudeur. Il aurait agi dans l’intérêt de son patron en veillant à ce que tous
les critères de sécurité soient respectées et en évitant tout risque de non-conformité de la soudure
en question.
Il expose que la profession de soudeur serait soumise à des conditions d’accès et d’exercice très
strictes et contrôlées. Le requérant aurait accompli une formation spéciale et aurait obtenu le «
Diplôme de soudeur de rail par aluminothermie – Procédé SOCIETE3.) de Soudage de rail par
Aluminothermique ».
La prédite formation aurait été enseignée par le fournisseur des kits de soudure, SOCIETE3.), au
sein de la SOCIETE3.) Training Academy à ADRESSE3.) (France).
La réussite de cette formation aurait été un prérequis pour solliciter un permis de souder, donnant
au requérant la permission d’exercer la profession de soudeur pour la société SOCIETE1.).
Le requérant conteste formellement qu’il aurait refusé l’exécution de son travail sans motif valable
et qu’il aurait agi à l’encontre du lien de subordination le liant à la partie défenderesse.
Il expose ce qui suit : selon les termes du point 5.1 du fascicule « Cahier des prescriptions
communes applicables aux marchés de travaux de voie. Livret 1-12 – Soudures aluminothermiques
des rails », « Les soudures doivent être exécutées selon les prescriptions du fournisseur du
procédé ».
Conformément aux termes du point C.1. de la notice technique du fournisseur SOCIETE3.), le kit
de soudure « est garanti pendant 3 ans à compter de la date de conditionnement noté sur
l’emballage ».
Lors de sa mission sur le chantier n° NUMERO2.) à ADRESSE4.) (France) dans la nuit du 5 juillet
2024 au 6 juillet 2024, le requérant aurait constaté que le kit de soudure SOCIETE3.)
n°NUMERO3.) mis à sa disposition pour effectuer la soudure en question n’aurait pas été le bon.
Le kit de soudure aurait dépassé la date de conditionnement du 15 janvier 2019, soit de 3 ans et ne
serait donc plus conforme à être utilisé.
A cela s’ajouterait que le requérant aurait prévenu PERSONNE2.), conducteur de travaux, de la
non-conformité du kit de soudure par message sur l’application MEDIA2.). Il serait question d’une
application de suivi de chantier, permettant de créer des rapports de chantier, comme par exemple
les procès-verbaux de réception. L’application aurait encore été utilisée pour communiquer dans
un chat entre les participants du chantier et pour échanger des photos et documents.
PERSONNE2.) aurait informé le requérant qu’il mettrait à disposition du requérant un nouveau
kit de soudure avec une date de conditionnement plus récente. Le kit proposé par PERSONNE2.)
aurait cependant été un kit de soudure droit, tandis que le requérant aurait demandé un nouveau
kit de soudure gauche. En fonction du côté du rail à souder, le soudeur aurait un moulage
prédéterminé à utiliser. Si le rail à souder serait du côté droit, le soudeur devrait utiliser un kit de
soudure droit, par contre le rail à souder serait du côté gauche, le soudeur devrait utiliser un kit de
soudure gauche.
Dans le cas d’espèce, le requérant n’aurait pu accepter le kit droit proposé par PERSONNE2.), de
sorte que ce dernier aurait confirmé d’utiliser le kit de soudure initial périmé, avec une date de
conditionnement qui aurait dépassé 3 ans.
PERSONNE1.) n’aurait que constaté que le kit de soudure qui lui aurait été mis à sa disposition
sur le chantier du 5 au 6 juillet 2024, aurait dépassé la date de conditionnement du 15 janvier 2019
de 3 ans et dès lors n’aurait plus été conforme pour une utilisation en toute sécurité.
Le requérant aurait encore demandé confirmation auprès du client, en la personne de
PERSONNE3.), contrôleur de soudure auprès de la SOCIETE4.), lequel lui aurait confirmé qu’il
lui serait interdit d’utiliser le kit ayant dépassé les trois ans à compter de la date de conditionnement
noté sur l’emballage et que seuls les responsables de la SOCIETE4.) auraient le droit de donner
l’autorisation pour déroger à cette date.
Il ressortirait encore du point 4.1.10 « Traçabilité » du « Cahier des prescriptions communes
applicables aux marchés de travaux de voie. Livret 1-12 – Soudures aluminothermiques des
rails », « le n° de poinçon du soudeur tel que défini sur le permis de souder (voir § 4.2.2) (…) doit
être poinçonné lors de la coulée de la soudure aluminothermique (SA) ».
PERSONNE1.) aurait refusé de procéder à la soudure, alors que ce serait lui qui devrait supporter
les conséquences d’une soudure réalisée de manière non-conforme. En effet, il encourrait toujours
le risque d’un retrait d’habilitation et ce suivant les termes du point 4.2.2.6 du « Cahier des
prescriptions communes applicables aux marchés de travaux de voie. Livret 1 - 12 – Soudures
aluminothermiques des rails », le Responsable du service SOCIETE4.) pourrait temporairement
ou définitivement retirer le permis de souder au soudeur « lorsque le travail ou le comportement
du soudeur peut entrainer un préjudice pour le réseau ferré ». D’ailleurs « le retrait est définitif
lorsqu’il fait suite à des malfaçons pouvant engager la sécurité des circulations ou lorsque le
soudeur a déjà fait l’objet d’un retrait temporaire ».
Contrairement aux prétentions adverses, il ne serait pas question d’un comportant constituant une
faute grave, mais d’un comportement vigilant et prévoyant.
Quant au second motif relatif au manque de communication avec PERSONNE4.), le requérant
expose que le reproche ne serait ni réel, ni précis et dans la pratique tout simplement impossible.
Le requérant se réfère à des échanges versés aux débats.
En ce qui concerne le reproche de non-présentation à la visite médicale malgré les rappels, il serait
question d’un seul oubli de la part du requérant, alors qu’il n’aurait pas eu plusieurs rappels comme
le fait entendre la défenderesse.
Le requérant aurait eu une notification par courriel du 2 avril 2024, soit pendant son congé parental,
l’invitant à se présenter à une visite médicale obligatoire en date du 5 juin 2024. Aucun rappel
n’aurait suivi le prédit courrier. D’ailleurs le requérant aurait bien été noté dans le planning de
travail de la semaine pour être employé sur un chantier.
Le requérant n’aurait donc que suivi les instructions notées dans son planning de travail, alors qu’il
aurait oublié sa convocation auprès de la médecine de travail, ce qui ne constituerait pas une faute
grave au sens de l’article L.124-10 du Code du travail.
2.2. La société SOCIETE1.)
La société SOCIETE1.) conteste toutes les allégations et demandes adverses et réclame le rejet de
toutes les demandes adverses.
Elle demande de constater que le licenciement est justifié et de débouter le requérant de ses
demandes indemnitaires.
Elle est d’avis que la lettre de licenciement est suffisamment précise pour satisfaire aux exigences
de la loi et de la jurisprudence en matière de licenciement avec effet immédiat, alors que les
reproches seraient expliqués sur plus de 5 pages, tout en indiquant les dates des faits, les noms des
personnes, la chronologie des faits et les fonctions des personnes impliquées.
La défenderesse explique que du 5 au 6 juillet 2024, il y aurait eu un problème sur le chantier. Des
travaux de voies ferrées auraient dû être faits, mais le requérant aurait refusé de procéder aux
travaux sur base de prétextes fallacieux. Elle estime que le seul refus de procéder à la soudure
justifierait un licenciement avec effet immédiat.
Contrairement aux explications de PERSONNE1.), le kit de soudure mis à sa disposition aurait été
conforme et il aurait dû procéder aux travaux suivant les instructions de PERSONNE2.).
3. Motifs de la décision
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie
de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement
ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel il fonde
sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments nécessaires à la
naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce droit s’est maintenu sans être
modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in
excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre
d’exceptions (R. MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 4e éd. 2012, p.108).
3.1. Quant à la demande d’expertise
Les parties sont en désaccord quant au premier motif de licenciement invoqué par l’employeur.
La société SOCIETE1.) reproche à PERSONNE1.) d’avoir refusé un ordre et d’avoir fait preuve
d’insubordination.
L’employeur a demandé au requérant de procéder à des travaux de soudure aluminothermiques et
lui a mis à sa disposition un kit de soudure daté du 15 janvier 2019 pour une intervention les 5 au
6 juillet 2024.
PERSONNE1.) expose que le prédit kit de soudure ne serait que valable pour une durée de 3 ans
à partir de la date de conditionnement, soit la date indiquée sur le kit même, de sorte que le kit de
soudure était périmé le 16 janvier 2022.
La société SOCIETE1.) expose que le kit aurait été valable 6 ans pour la SOCIETE4.) et non 3
ans. En ce sens, PERSONNE2.) estime que le kit serait valable jusqu’à 2025.
Il ressort encore d’une attestation testimoniale de PERSONNE3.), contrôleur soudure
SOCIETE4.) ce qui suit :
« Suite à notre conversation téléphonique du 05/07/2024. J’ai confirmé à Mr PERSONNE1.),
qu’il était interdit d’effectuer une soudure avec une charge périmée de plus de 3 ans date
constructeur pour la garantie de celle-ci seul SOCIETE5.), les responsables nationaux
SOCIETE4.) peuvent donner une dérogation pour dépasser cette date. (…) ».
La société SOCIETE1.) verse deux attestations testimoniales de PERSONNE2.) et PERSONNE5.)
qui concluent tous les deux que le kit de soudure aurait pu être utilisé sans risque de sécurité.
PERSONNE5.) affirme que les risques inhérents à la soudure aluminothermique seraient des
brûlures, l’incendie ou encore l’explosion. Risques qui ne se réaliseraient pas si le kit serait stocké
dans des conditions conformes aux prescriptions techniques.
Suivant l’article 432 du Nouveau Code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne
de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur
une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’expertise judiciaire est une mesure d’instruction destinée à fournir, en vue de la solution d’un
litige, des renseignements d’ordre technique que le juge ne peut se procurer lui-même et qui ne
peuvent s’obtenir qu’avec le concours d’un spécialiste dans une science, dans un art ou un métier
(CA 5 mars 1980, Pas. 25, p. 21 et CA 9 juin 1993, Pas. 29, p. 269).
La possibilité d’utiliser le kit de soudure aluminothermique NUMERO3.) du 15/01/19 n°
NUMERO4.) (suivant photo versée en tant que pièce n°12 par Maître VERDANET) pour procéder
aux travaux du 5 et 6 juillet 2024 étant une question d’ordre technique et le tribunal n’étant pas en
mesure d’apprécier la conformité du kit de soudure, il y a lieu, avant tout autre progrès en cause,
d’ordonner une expertise judiciaire.
Les parties entendent nommer d’un commun accord PERSONNE6.), formateur auprès de la
SOCIETE6.) de la société SOCIETE3.).
Les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur, les frais définitifs étant à supporter par la
partie succombant à l’instance.
En attendant le résultat de cette mesure d’instruction, il y a lieu de réserver les autres demandes,
ainsi que les frais et dépens de l’instance.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la demande en la pure forme ;
avant tout autre progrès en cause ;
ordonne une expertise et nomme expert Monsieur PERSONNE6.), formateur auprès de la
SOCIETE6.), œuvrant auprès de la société SOCIETE3.), établie et ayant son siège social en
France à F-ADRESSE3.) (Zone Industrielle). Immatriculée au registre national des
entreprises sous le numéro NUMERO5.) ;
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et
détaillé, tout en exploitant les pièces versées par les parties de :
1. se prononcer sur la possibilité ou non d’utiliser le kit de soudures aluminothermiques de
rails NUMERO3.) du 15/01/19 n° NUMERO4.) (suivant photo versée en tant que pièce
n°12 par Maître VERDANET) pour procéder à des travaux les 5 et 6 juillet 2024 ;
2. expliquer si le prédit kit de soudure était ou non périmé lors des travaux les 5 et 6 juillet
2024 et les risques d’utilisation de cette dernière tant pour le soudeur que pour le réseau
ferroviaire ;
3. dire si PERSONNE1.) au vu de la réglementation technique applicable SOCIETE3.) et en
conformité avec son permis de souder devait refuser de procéder aux travaux avec le kit
fourni ou si au contraire il devait exécuter les travaux préconisés avec le kit de soudure
fourni ;
dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert est autorisé à s’entourer de tous
renseignements utiles et même à entendre de tierces personnes ;
ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de payer à l’expert la somme de
1.000.- euros à titre de provision à faire valoir sur sa rémunération au plus tard le 16 mars 2026
et d’en justifier au greffe du tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions
de l’article 468 du Nouveau Code de procédure civile ;
charge Monsieur le Président du Tribunal de travail de la surveillance du contrôle de cette mesure
d’instruction ;
dit que l’expert devra en toutes circonstances informer ce magistrat de ses opérations, de l’état
desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra avertir
ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après versement d’une provision supplémentaire
;
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 4 mai 2026 au plus tard ;
dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé par le Juge de
paix de ce siège sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente, les autres parties
dûment convoquées et par simple note au plumitif ;
dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple
ordonnance du Président ;
sursoit à statuer pour le surplus ;
réserve les demandes et les frais et les dépens de l’instance ;
dit que l’affaire sera réappelée à la demande de la partie la plus diligente.
Ainsi fait et jugé par Fakrul PATWARY, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président à ce délégué,
assisté de la Greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience publique, date qu’en tête, au
prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
Fakrul PATWARY,
Juge de paix
Nathalie SALZIG,
Greffière assumée