Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_104 Généré par l'IA

Labor court declares immediate dismissal abusive and awards severance and damages to employee.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_104
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Labor Court of Luxembourg declared the employee's immediate dismissal abusive and ordered the employer to pay severance and damages totaling over 19,000 EUR. While the employee's claims for material and moral prejudice were supported, the court rejected the request for provisional execution of the judgment. The employer's counterclaim for legal fees was dismissed, and the court awarded procedural costs to the employee.

Regeste Legislator

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Art. 240 Nouveau Code de procédure civile; Art. 148 al. 3 Nouveau Code de procédure civile; Art. 238 Nouveau Code de procédure civile: An immediate dismissal is deemed abusive if it lacks legitimate grounds, entitling the employee to compensation, while procedural costs are allocated based on the outcome of the dispute.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal severance pay moral damages procedural costs provisional execution labor dispute immediate termination congé de maladie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
Art. 148 al. 3 Nouveau Code de procédure civile
En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, qui
Art. 238 Nouveau Code de procédure civile
et dépens de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure
article L.121-6 du Code du travail
L’article L.121-6 du Code du travail dispose que « (1) Le salarié incapable de travailler
article L.124-6 du Code du travail
En vertu de l’article L.124-6 du Code du travail, le salarié dont le licenciement a été
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Texte complet

REPERTOIRE NR.: 104 / 2026

L-TRAV-627/22

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JANVIER 2025

Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Jackie MORES

juge de paix, siégeant comme présidente

du Tribunal du travail de Luxembourg

Stéphanie OLINGER

assesseur-salarié

Joey THIES

assesseur-employeur

Lynn DIEDERICH

greffière assumée

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Melissa PENA PIRES, avocate à la Cour,

en remplacement de Maître Benoît MARÉCHAL, avocat exerçant sous son titre

professionnel d'origine, les deux demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), établie et ayant son activité commerciale à L-ADRESSE2.), inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant par Maître Alexandra CORRE, avocate à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

Procédure

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance d’un jugement rendu par le

tribunal de ce siège le 27 mai 2024 sous le numéro NUMERO2.)/24, dont le dispositif

est conçu comme suit :

« le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

vidant l’instance,

dit irrecevables les demandes de PERSONNE1.) présentées dans sa requête

déposée le 11 novembre 2022,

dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité

de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.»

Le jugement dont question a été réformé par arrêt de la Cour d’appel, troisième

chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, en date

du 5 juin 2025, numéro CAL-2024-00678 du rôle, dont le dispositif est conçu comme

suit :

« la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant

contradictoirement,

déboutant de toutes autres conclusions plus amples ou contraires,

reçoit l’appel,

le dit fondé,

réformant,

déclare recevables les demandes formées par PERSONNE1.) suivant requête

déposée le 11 novembre 2022,

déboute PERSONNE2.) de sa demande reconventionnelle en indemnisation de ses

frais et honoraires d’avocat pour l’instance d’appel,

déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

réserve le surplus et renvoie l’affaire en prosécution de cause devant la juridiction du

premier degré autrement composée,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction

au profit de Me Clément SCUVEE, sur ses affirmations de droit. »

Au vu de l’email du 16 juin 2025 de Maître Lucas LUTHI, l’affaire fut réappelée à

l’audience publique du 8 décembre 2025 et fut utilement retenue à cette audience.

Lors de cette audience, Maître Melissa PENA PIRES exposa les moyens de la partie

demanderesse tandis que Maître Alexandra CORRE répliqua pour la société

défenderesse.

L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds

pour l’emploi, ne s’est, à l’audience du 8 décembre 2025, ni présenté ni fait représenter

pour faire valoir ses moyens. Par courrier du 8 décembre 2025, il a cependant informé

le tribunal de ce siège qu’il n’avait pas de revendications à formuler dans la présente

instance.

Le tribunal a alors pris l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il a

rendu le

Jugement qui suit :

Procédure

Par un jugement du 27 mai 2024, le tribunal du travail de Luxembourg, autrement

composé, a dit irrecevables pour forclusion les demandes de PERSONNE1.)

présentées dans la requête déposée le 11 novembre 2022.

Par un arrêt du 5 juin 2025, la Cour d’appel a réformé ledit jugement et a retenu que

les demandes formulées par la requérante dans ladite requête sont recevables.

L’affaire fut renvoyée devant le tribunal du travail de Luxembourg, autrement

composé.

A l’audience des plaidoiries du 8 décembre 2025, PERSONNE1.) a présenté un

décompte actualisé et réclame désormais les montants suivants :

*indemnité compensatoire de préavis : 11.180,40 EUR,

*indemnité de départ : 3.726,80 EUR,

*préjudice matériel : 18.634,- EUR,

*préjudice moral : 5.000,- EUR.

Au cours du délibéré, le mandataire de PERSONNE1.) a versé une pièce

supplémentaire et a donné des explications par rapport à cette pièce dans un email

du 9 décembre 2025. Le mandataire de PERSONNE2.) y a répondu par un email du

même jour.

Les plaidoiries sont orales devant le tribunal de paix et elles sont exposées à

l’audience fixée à cette fin, de sorte que les emails des parties du 9 décembre 2025

ainsi que la pièce versée en cours de délibéré sont à rejeter. Le tribunal ne tiendra

pas compte des développements contenus dans les prédits emails.

Faits

PERSONNE1.) fut engagée par PERSONNE2.) par contrat de travail du 15 mars

2008.

Par courrier du 20 juin 2022, la requérante a été licenciée avec effet immédiat.

Par courrier recommandé du 12 septembre 2022, la requérante a protesté contre le

licenciement.

Prétentions et moyens

PERSONNE1.) soutient à titre principal qu’elle était en congé maladie au moment du

licenciement du 20 juin 2022 et qu’elle a respecté les obligations d’information prévues

par l’article L.121-6 (3) du Code du travail de sorte qu’il aurait été interdit à l’employeur

de procéder au licenciement en vertu dudit article.

À titre subsidiaire, elle fait valoir que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement

ne sont pas formulés avec la précision exigée par le Code du travail et la

jurisprudence.

La requérante conteste également le caractère réel et sérieux des motifs indiqués

dans le courrier de licenciement.

PERSONNE2.) soutient que le licenciement du 20 juin 2022 est régulier. Elle conteste

avoir été dûment informée de l’incapacité de travail, estimant que l’information

transmise par la requérante ne concernait pas le contrat de travail en question. Elle

affirme par ailleurs ne pas avoir reçu le certificat d’incapacité de travail daté du 21 juin

2022.

Elle fait valoir pour le surplus que la lettre de licenciement serait suffisamment précise

quant aux motifs invoqués, ceux-ci étant également réels et sérieux de nature à

justifier un licenciement.

Elle conteste le quantum de l’indemnité compensatoire de préavis réclamé. Elle

conteste également les préjudices matériel et moral invoqués par la requérante tant

en leur principe qu’en leur quantum.

Elle demande à titre reconventionnel la condamnation de la requérante au paiement

de dommages et intérêts à titre de frais et honoraires d’avocats sur base des articles

1382 et 1383 du Code civil.

Elle sollicite enfin l’allocation d’une indemnité d’un montant de 2.500,- EUR sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Par courrier du 8 décembre 2025, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, a informé le tribunal qu’il

n’entendait pas se présenter à l’audience des plaidoiries au motif qu’il n’aurait pas de

revendications à faire valoir actuellement.

Les motifs de la décision

Le licenciement

L’article L.121-6 du Code du travail dispose que « (1) Le salarié incapable de travailler

pour cause de maladie ou d’accident est obligé, le jour même de l’empêchement, d’en

avertir personnellement ou par personne interposée, l’employeur ou le représentant

de celui-ci. L’avertissement visé à l’alinéa qui précède peut être effectué oralement ou

par écrit. (2) Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de

soumettre à l’employeur un certificat médical attestant son incapacité de travail et sa

durée prévisible. (3) L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en

possession du certificat médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour

motif grave, à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail, ou le cas

échéant, la convocation à l’entretien préalable visé à l’article L.124.2 pour une période

de vingt-six semaines au plus à partir du jour de la survenance de l’incapacité de

travail. […] Les dispositions des alinéas 1 et 2 cessent d’être applicables à l’égard de

l’employeur si la présentation du certificat médical n’est pas effectuée avant

l’expiration du troisième jour d’absence du salarié. La résiliation du contrat effectuée

en violation des dispositions du présent paragraphe est abusive ».

Il appartient au salarié qui se prévaut de la protection prévue à l’article L.121-6 du

Code du travail de prouver qu’il a satisfait aux conditions posées par cette disposition.

Il découle des pièces versées en cause que PERSONNE1.) a informé son employeur

suivant message du 20 juin 2022 de sa maladie. Si ledit message se réfère à un

« immeuble ORGANISATION1.) », toujours est-il que l’employeur est le même dans

le contrat de travail en cause et dans le contrat de travail concernant l’« immeuble

ORGANISATION1.) », de sorte que celui-ci a été dûment informé de l’absence de la

requérante et ce d’autant plus qu’elle devrait se présenter le 20 juin 2022, selon les

dires de l’employeur, à ADRESSE3.), le lieu de travail prévu dans le contrat de travail

du 15 mars 2008.

Il résulte encore des pièces versées en cause que PERSONNE1.) a adressé à

l’employeur un email en date du 21 juin 2022 renseignant comme objet « certificat

médical

l’incapacité

de

travail »

et

que

l’employeur

verse

en

pièce

numéroNUMERO3.) un certificat d’incapacité de travail du 21 juin 2022 pour la période

allant du 20 juin au 1er juillet 2022. Il y a lieu d’en déduire que l’employeur a reçu le

certificat médical du 21 juin 2022 par email du même jour.

Il y a partant lieu de retenir que le licenciement 20 juin 2022 est intervenu en violation

des dispositions protectrices de l’article L.121-6 du Code du travail, de sorte qu’il doit

être déclaré abusif.

Les demandes indemnitaires

L’indemnité compensatoire de préavis

PERSONNE1.) demande le paiement du montant de 11.180,40 EUR à titre

d’indemnité compensatoire de préavis, équivalant à six mois de salaire.

Elle estime que le salaire renseigné par la fiche de salaire d’avril 2022, à savoir le

montant de 1.863,40 EUR, est à prendre en compte dans le calcul de cette indemnité.

PERSONNE2.) soutient en revanche que le salaire à prendre en compte est du

montant de 1.764,48 EUR.

En vertu de l’article L.124-6 du Code du travail, le salarié dont le licenciement a été

déclaré abusif a droit à une indemnité compensatoire de préavis égale à la

rémunération correspondant à la durée du préavis légal.

Au moment de son licenciement, la partie demanderesse avait une ancienneté de

service à prendre en compte de 14 ans.

Aux termes de l’article L.124-3 (2) du Code du travail, le contrat de travail résilié à

l’initiative de l’employeur prend fin après un préavis de six mois pour le salarié qui

justifie auprès du même employeur d’une ancienneté de services continus supérieur

à 10 ans.

Selon l’avenant au contrat de travail daté du 15 mars 2008, la durée hebdomadaire

de travail de la requérante était fixée à 24 heures, soit 60 % d’un temps plein, ce qui

correspond à une moyenne mensuelle de 103,8 heures de travail par mois.

La partie demanderesse a dès lors droit à une indemnité compensatoire de préavis

équivalant à six mois de salaire et sa demande est à déclarer fondée pour le montant

de 10.896,96 EUR (6 mois x 1.816,16 EUR (103,8 heures * 17,4967 (taux horaire)).

Il y a dès lors lieu de condamner la partie défenderesse au paiement du montant de

10.896,96 EUR, avec les intérêts légaux à partir du 11 novembre 2022, date du dépôt

de la requête introductive d’instance, jusqu’à solde.

L’indemnité de départ

PERSONNE1.) demande le paiement d’une indemnité de départ d’un montant de

3.726,80 EUR, équivalant à deux mois de salaire.

Conformément à l’article L.124-7 (1) du Code du travail, la partie demanderesse a

droit, compte tenu de son ancienneté de services continus de 14 ans, à une indemnité

de départ égale à un mois de salaire.

L’article L.124-7 (3) du Code du travail (3) dispose que « l’indemnité est calculée sur

la base des salaires bruts effectivement versés au salarié pour les douze derniers

mois qui précèdent immédiatement celui de la notification de la résiliation ».

La demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de départ est par

conséquent à déclarer fondée pour le montant de 3.632,32 EUR (2*1816,16 EUR).

Il y a dès lors lieu de condamner la partie défenderesse au paiement du montant de

3.632,32 EUR avec les intérêts légaux à partir du 11 novembre 2022, jusqu’à solde.

Le préjudice matériel

En application de l’article L.124-12 (1) du Code du travail, lorsqu’elle juge qu’il y a

usage abusif du droit de résilier le contrat de travail à durée indéterminée, la juridiction

du travail condamne l’employeur à verser au salarié des dommages et intérêts compte

tenu du dommage subi par lui du fait de son licenciement.

Si l’indemnisation du dommage matériel du salarié doit être aussi complète que

possible, les juridictions du travail, en statuant sur l’allocation des dommages et

intérêts pour sanctionner l’usage abusif du droit de résilier le contrat de travail, ne

prennent en considération que le préjudice se trouvant en relation causale directe

avec le congédiement. À cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en

considération que pour autant qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû

raisonnablement suffire pour permettre au salarié licencié de trouver un nouvel emploi

à peu près équivalent, le salarié était obligé de faire tous les efforts pour trouver un

emploi de remplacement. Comme il lui appartient d’établir qu’il a subi un dommage, il

lui appartient également de prouver avoir fait les efforts nécessaires pour réduire, dans

la mesure du possible, son préjudice et trouver rapidement un nouvel emploi. C’est

sur cette période, pendant laquelle se trouve établi un lien de causalité entre la faute

de l’ancien employeur et le dommage subi, que porte l’indemnisation.

En l’espèce, la requérante établit avoir effectué une recherche d’emploi en juillet 2022

et quelques recherches d’emplois en février 2023.

Le Tribunal retient en conséquence que la requérante reste en défaut d’établir qu’elle

a rapidement entrepris des démarches effectives et soutenues pour retrouver un

nouvel emploi de sorte qu’il y a lieu de la débouter de sa demande en paiement de

dommages et intérêts du chef du préjudice matériel.

Le préjudice moral

L’indemnisation du préjudice moral subi par le salarié licencié abusivement vise à

réparer, d’une part, les soucis, voire le désarroi, éprouvés par celui-ci confronté à une

situation matérielle et à un avenir professionnel incertains et, d’autre part, l’atteinte

portée à sa dignité de salarié en raison de ce congédiement infondé. L’appréciation à

porter par le Tribunal tient en principe compte de différents critères, tels les

perspectives d’avenir, l’ancienneté, les recherches d’emploi ou encore le caractère

vexatoire des motifs du licenciement.

Compte tenu de l’âge de la requérante au moment de son licenciement, de son

ancienneté de service et des circonstances du licenciement, la demande de

PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts à titre d’indemnisation du

préjudice moral subi à la suite du licenciement intervenu est à déclarer fondée pour

un montant que le tribunal fixe ex æquo et bono à 5.000,- EUR.

Il y a partant lieu à condamnation de la partie défenderesse au paiement du montant

de 5.000,- EUR, avec les intérêts légaux à partir du 11 novembre 2022, jusqu’à solde.

La demande reconventionnelle

Au vu de l’issue du litige, et à défaut pour PERSONNE2.) d’établir un fait générateur

de responsabilité dans le chef de PERSONNE1.), la demande de PERSONNE2.)

tendant à la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de dommages et intérêts

à titre de frais et honoraires d’avocat est à déclarer non fondée.

Les demandes accessoires

La demande de la partie requérante en allocation d’une indemnité sur base de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée en son principe étant

donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais non compris

dans les dépens qu’elle a dû exposer pour assurer sa défense. Le tribunal dispose

d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et bono le montant de cette

indemnité à 1.000,- EUR.

Eu égard l’issue du litige, la demande de PERSONNE2.) sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile est à déclarer non fondée.

En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, qui

dispose que « le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus »

et au regard du fait que le présent jugement n’a pas retenu de condamnation au titre

de salaires, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société défenderesse aux frais

et dépens de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure

civile.

PAR CES

MOTIFS :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

statuant en continuation du jugement de ce tribunal du 27 mai 2024 et de l’arrêt de la

Cour Supérieure de Justice du 5 juin 2025 ;

déclare abusif le licenciement avec effet immédiat prononcé par PERSONNE2.) en

date du 20 juin 2022 à l’encontre de PERSONNE1.) ;

dit fondée la demande de PERSONNE1.) du chef d’indemnité compensatoire de

préavis pour le montant de 10.896,96 EUR ;

dit fondée la demande de PERSONNE1.) du chef d’indemnité de départ pour le

montant de 3.632,32 EUR ;

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice

matériel ;

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice moral

pour le montant de 5.000,- EUR ;

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 19.529,28

EUR, avec les intérêts légaux à partir du 11 novembre 2022, jusqu’à solde ;

dit non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) en indemnisation

des frais et honoraires d’avocat exposés ;

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour le montant de 1.000,- EUR ;

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité d’un montant de

1.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent

jugement ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Jackie MORES, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par

la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière assumée Lynn DIEDERICH, en

audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et

qui ont signé le présent jugement.

Jackie MORES,

juge de paix

Lynn DIEDERICH,

greffière assumée