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JPLTRAVAIL_103 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's wrongful dismissal claim and orders unemployment fund reimbursement.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_103
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court dismissed the employee's claim for immediate dismissal, finding the termination regular and justified. The employee sought compensation for notice, material, and moral damages, while the State intervened to recover unemployment benefits paid to the former employee. The court rejected the employee's financial hardship argument and ordered the repayment of 16,941.75 EUR to the Unemployment Fund in installments.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.; The dismissal is regular and justified; the employee must reimburse unemployment benefits received without proof of financial hardship.

Mots-clés

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wrongful dismissal claim unemployment fund recovery financial hardship proof installment repayment order labor court dismissal unemployment benefits employee reimbursement droit à l'indemnité de chômage

Dispositions légales citées

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Texte complet

REPERTOIRE NR.: 103 / 2026

L-TRAV-554/25

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JANVIER 2025

Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Jackie MORES

juge de paix, siégeant comme présidente

du Tribunal du travail de Luxembourg

Monia HALLER

assesseur-salarié

Angela DA COSTA

assesseur-employeur

Lynn DIEDERICH

greffière assumée

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Aminatou KONE, avocate à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

et

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par conseil d’administration actuellement en fonctions

sinon par qui de droit, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le

numéro NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant par Maître Raphaël SCHINDLER, avocat à la Cour,

demeurant à Sennigerberg.

ainsi que

l'ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par Monsieur le Ministre

d’État, ayant ses bureaux à L-ADRESSE3.), pour autant que de besoin par Monsieur

le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant ses bureaux à L-ADRESSE4.), ayant dans

ses attributions le Fonds pour l'Emploi,

partie mise en intervention, comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

Procédure

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -

déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 22 août 2025.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 6 octobre 2025. L’affaire subit ensuite une remise contradictoire et fut utilement

retenue à l’audience du 9 décembre 2025. Lors de cette audience, Maître Aminatou

KONE exposa les moyens de la partie demanderesse tandis que Maître Raphaël

SCHINDLER répliqua pour la société défenderesse. Maître Olivier UNSEN représenta

l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

Jugement qui suit :

Procédure

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 22 août 2025,

PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après,

« SOCIETE1.) ») devant le Tribunal du travail de Luxembourg pour voir déclarer abusif

son licenciement avec effet immédiat du 13 mai 2025 et pour voir condamner la partie

défenderesse, avec les intérêts légaux à partir du 13 mai 2025, date du licenciement,

sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, aux montants suivants :

* Indemnité compensatoire de préavis : 8.418,26 EUR

* Préjudice matériel : 25.254,78 EUR

* Préjudice moral : 5.000,- EUR.

Le requérant sollicite en outre la condamnation de la société défenderesse à une

indemnité d’un montant de 1.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile et aux frais et dépens de l’instance ainsi que l’exécution provisoire

du jugement à intervenir.

A l’audience du 9 décembre 2025, la partie requérante a réactualisé sa demande en

dommages et intérêts au titre du préjudice matériel au montant de 16.941,75 EUR en

tenant compte des indemnités de chômage perçues.

Faits

PERSONNE1.) a été engagé par la société défenderesse suivant contrat de travail à

durée indéterminée avec effet au 12 juin 2024.

SOCIETE1.) a licencié PERSONNE1.) avec effet immédiat par courrier recommandé

du 13 mai 2025, qui se lit comme suit :

« COURRIERS »

Par courrier du 26 juin 2025 le requérant a protesté contre le licenciement.

Prétentions et moyens

PERSONNE1.) conclut à voir déclarer abusif le licenciement dont il a fait l’objet en

contestant le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans le courrier de

licenciement.

Il expose qu’il est titulaire d’un titre de séjour français, valable du 8 avril 2024 au 7

avril 2025, ainsi que d’une autorisation de travail délivrée par le Ministère des Affaires

intérieures, valable du 30 mai 2024 au 12 mai 2025.

Lors des démarches visant à renouveler son titre de séjour français, il aurait rencontré

un blocage indépendant de sa volonté.

Il indique avoir déménagé au Luxembourg le 29 avril 2025 et obtenu un titre de séjour

luxembourgeois en qualité de travailleur salarié le 11 juin 2025, valable du 29 avril

2025 au 28 avril 2026.

L’employeur aurait eu connaissance de la situation du requérant, détenteur d’un titre

de séjour français et d’une autorisation de travail luxembourgeoise valable pour une

durée d’un an, lors de l’embauche et des démarches effectuées par ce dernier pour

obtenir ladite autorisation.

Le requérant soutient en outre que l’employeur aurait pu adopter une mesure moins

radicale que le licenciement, telle que la suspension de l’exécution du contrat de

travail.

Il estime que le licenciement a été anticipé.

Enfin, le requérant demande, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le licenciement

serait déclaré justifié, que la demande formulée par l’État soit réduite à un montant

plus adapté à sa situation financière et qu’il lui soit accordé la possibilité de s’acquitter

de cette éventuelle condamnation par des paiements échelonnés.

SOCIETE1.) conclut à la régularité du licenciement. Elle soutient que le requérant

n’était plus en situation légale pour travailler au Luxembourg au moment du

licenciement. Elle donne à considérer que la régularisation n’a été faite qu’a posteriori.

En application des articles L.572-1 et suivants du Code du travail, elle aurait eu

l’obligation de procéder au licenciement du requérant. Elle estime que même en

suspendre l’exécution du contrat l’infraction pénale prévue par l’article L.574-5 du

Code du travail est consommée.

Elle conteste les préjudices matériel et moral tant en leur principe qu’en leur quantum.

Elle demande enfin l’allocation d’une indemnité d’un montant de 500,- EUR sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

L’État du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds

pour l’emploi, demande, sur base de l’article L.521-4 du Code du travail, la

condamnation de la partie mal fondée au fond du litige à lui rembourser le montant de

16.941,75 EUR, avec les intérêts au taux légal à partir du décaissement, sinon à partir

du jour de la demande en justice jusqu’à solde, au titre des indemnités de chômage

qu’il a versées à PERSONNE1.).

Pour autant qu’il soit retenu que la partie mal fondée est le requérant, il ne s’oppose

pas à ce que le remboursement soit effectué de manière échelonnée par celui-ci. Il

s’oppose, en revanche, à la demande en réduction de la condamnation.

Motifs de la décision

Précision des motifs du licenciement

Aux termes de l’article L.124-10 (3) du Code du travail, « la notification de la résiliation

immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à

la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les

circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave ».

Les motifs du licenciement doivent être fournis avec une précision telle que leur

énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au salarié

d’apprécier s’ils ne sont pas illégitimes ou si le licenciement n’a pas le caractère d’un

acte économiquement ou socialement anormal et, d’autre part, de faire la preuve de

la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.

L’article L.124-10 (3) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de

connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine

connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue

d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de licenciement abusif.

Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des

motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture. Elle permet

finalement au Tribunal d’apprécier la gravité des fautes commises et d’examiner si les

griefs invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par l’employeur à son salarié

dans la lettre énonçant les motifs du licenciement.

En l’espèce, l’employeur a clairement énoncé dans la lettre de licenciement du 13 mai

2025 que le licenciement était motivé par le fait que le requérant ne disposait pas

d’autorisation de travailler sur le territoire du Luxembourg.

La lettre de licenciement a dès lors parfaitement permis au requérant de comprendre

que l’employeur mettait fin à la relation de travail parce qu’il se trouvait en situation

irrégulière, de sorte qu’elle répond aux critères de précision requis par la loi et la

jurisprudence.

Le moyen tiré du défaut de précision des motifs est partant à rejeter.

Examen du bien-fondé des motifs du licenciement

Aux termes de l’article L.124-10 (2) du Code du travail, « Est considéré comme

constituant un motif grave pour l’application des dispositions du paragraphe qui

précède, tout acte ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le

maintien des relations de travail. ».

Il résulte des pièces versées en cause que

PERSONNE1.), ressortissant

camerounais, disposait d’un titre de séjour français valable jusqu’au 7 avril 2025 et

d’une autorisation de travail pour ressortissant de pays tiers résidant régulièrement

dans un autre Etat membre de l’Union européenne et occupé en tant que travailleur

salarié sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg délivrée par les autorités

luxembourgeoises, valable du 30 mai 2024 au 12 mai 2025. Il s’est vu délivré le 11

juin 2025 un titre de séjour luxembourgeois en qualité de travailleur salarié, valable du

29 avril 2025 au 28 avril 2026.

L’article L.572-1 du Code du travail consacre une interdiction de principe d’employer

des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

L’article L.572-3 dudit Code prévoit les obligations de l’employeur en matière d’emploi

de ressortissants de pays tiers, à savoir, d’une part, l’exigence que ces personnes

disposent d’une autorisation de séjour ou d’un titre de séjour avant d’occuper l’emploi

en question et, d’autre part, pendant la période d’occupation, de tenir une copie de

l’autorisation de séjour ou du titre de séjour, en vue d’une éventuelle inspection, ainsi

que de notifier au ministre ayant l’immigration dans ses attributions, le début de la

période d’emploi dans un délai de trois jours ouvrables à compter du premier jour de

travail du ressortissant d’un pays tiers.

Ces articles doivent nécessairement être lus en ce sens que les employeurs sont

tenus non seulement de vérifier, au moment de l’embauche d’un ressortissant de pays

tiers, si celui-ci dispose d’un titre de séjour, voire d’une autorisation de séjour, mais

aussi de s’assurer tout au long de la période d’emploi que la situation administrative

de la personne concernée est en règle.

L’article L. 574-1 du Code du travail prévoit une interdiction d’employer un

ressortissant d’un pays tiers en situation irrégulière, c’est-à-dire qui ne remplit plus les

conditions relatives à l’autorisation de travail prévues par les dispositions du chapitre

3 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et

l’immigration.

Il échet de rappeler qu’il est de principe que la cause du licenciement doit être

appréciée à la date de la notification du licenciement.

Au moment du licenciement du 13 mai 2025, PERSONNE1.) ne disposait plus d’un

titre de séjour et d’une autorisation de travail valables.

Dans la mesure où le contrat de travail existant entre parties ne pouvait plus être

exécuté au jour du congédiement, en raison de la situation administrative du salarié

et alors qu’une continuation des relations de travail était passible tant de sanctions

pénales que de sanctions administratives, l’employeur était en droit, voire dans

l’obligation, de mettre un terme à cette situation illégale et pouvait en conséquence

résilier le contrat de travail et ce même avec effet immédiat (cf. Cour d’appel, 22

novembre 2012, n°37423 du rôle).

Il s’ensuit que le licenciement avec effet immédiat intervenu en date du 13 mai 2025

à l’encontre de PERSONNE1.) est à déclarer justifié.

Les demandes indemnitaires

Le licenciement avec effet immédiat du 13 mai 2025 étant à déclarer justifié, le

requérant est à débouter de ses demandes en paiement d’une indemnité

compensatoire de préavis et en indemnisation des préjudices matériel et moral.

Le recours de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

L’article L.521-4(6) du Code du travail dispose que le jugement ou l’arrêt déclarant

justifié le congédiement avec effet immédiat d’un salarié, condamne ce dernier à

rembourser au Fonds pour l’emploi, le cas échéant de façon échelonnée, tout ou partie

des indemnités de chômage qui lui ont été versées par provision.

Concernant la demande de réduction, contestée par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, il convient de constater que PERSONNE1.) ne produit aucune pièce

permettant d’établir qu’il se trouve dans une situation financière précaire. Il n’y a donc

pas lieu de faire droit à cette demande.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ne s’étant pas opposé à

l’échelonnement du remboursement, il y a lieu de faire bénéficier le requérant de cette

faculté.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’échelonnement du remboursement de la

somme de 16.941,75 EUR, laquelle pourra se faire sur une période de 12 mois.

Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) à rembourser à l’ETAT DU GRAND-

DUCHE DE LUXEMBOURG le montant de 16.941,75 EUR, payable en douze

mensualités, avec les intérêts légaux à partir du 9 décembre 2025, date de la demande

ne justice.

Les demandes accessoires

Eu égard à l’issue du litige, le requérant ayant succombé, sa demande en paiement

d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à

déclarer non fondée.

La partie défenderesse est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, alors que la condition

de l’iniquité requise par la loi fait défaut.

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de laisser les frais et dépens de l’instance à la

charge du requérant, conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure

civile.

PAR CES

MOTIFS :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

dit que le licenciement avec effet immédiat du 13 mai 2025 prononcé par la société

anonyme SOCIETE1.) SA à l’encontre de PERSONNE1.) est régulier et justifié ;

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité

compensatoire de préavis ;

dit non fondées les demandes de PERSONNE1.) en paiement de dommages et

intérêts pour les préjudices matériel et moral ;

dit fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en

sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, dirigée contre PERSONNE1.) pour

le montant de 16.941,75 EUR ;

partant condamne PERSONNE1.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, le montant

de 16.941,75 EUR, payable en douze mensualités avec les intérêts légaux à partir du

9 décembre 2025, jusqu’à solde ;

dit non fondées les demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Jackie MORES, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par

la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière assumée Lynn DIEDERICH, en

audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et

qui ont signé le présent jugement.

Jackie MORES,

juge de paix

Lynn DIEDERICH,

greffière assumée