Labor court dismisses employee's wrongful dismissal claim and orders unemployment fund reimbursement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court dismissed the employee's claim for immediate dismissal, finding the termination regular and justified. The employee sought compensation for notice, material, and moral damages, while the State intervened to recover unemployment benefits paid to the former employee. The court rejected the employee's financial hardship argument and ordered the repayment of 16,941.75 EUR to the Unemployment Fund in installments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.; The dismissal is regular and justified; the employee must reimburse unemployment benefits received without proof of financial hardship.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.: 103 / 2026
L-TRAV-554/25
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JANVIER 2025
Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Jackie MORES
juge de paix, siégeant comme présidente
du Tribunal du travail de Luxembourg
Monia HALLER
assesseur-salarié
Angela DA COSTA
assesseur-employeur
Lynn DIEDERICH
greffière assumée
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Aminatou KONE, avocate à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
et
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par conseil d’administration actuellement en fonctions
sinon par qui de droit, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le
numéro NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par Maître Raphaël SCHINDLER, avocat à la Cour,
demeurant à Sennigerberg.
ainsi que
l'ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par Monsieur le Ministre
d’État, ayant ses bureaux à L-ADRESSE3.), pour autant que de besoin par Monsieur
le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant ses bureaux à L-ADRESSE4.), ayant dans
ses attributions le Fonds pour l'Emploi,
partie mise en intervention, comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 22 août 2025.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 6 octobre 2025. L’affaire subit ensuite une remise contradictoire et fut utilement
retenue à l’audience du 9 décembre 2025. Lors de cette audience, Maître Aminatou
KONE exposa les moyens de la partie demanderesse tandis que Maître Raphaël
SCHINDLER répliqua pour la société défenderesse. Maître Olivier UNSEN représenta
l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
Jugement qui suit :
Procédure
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 22 août 2025,
PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après,
« SOCIETE1.) ») devant le Tribunal du travail de Luxembourg pour voir déclarer abusif
son licenciement avec effet immédiat du 13 mai 2025 et pour voir condamner la partie
défenderesse, avec les intérêts légaux à partir du 13 mai 2025, date du licenciement,
sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, aux montants suivants :
* Indemnité compensatoire de préavis : 8.418,26 EUR
* Préjudice matériel : 25.254,78 EUR
* Préjudice moral : 5.000,- EUR.
Le requérant sollicite en outre la condamnation de la société défenderesse à une
indemnité d’un montant de 1.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile et aux frais et dépens de l’instance ainsi que l’exécution provisoire
du jugement à intervenir.
A l’audience du 9 décembre 2025, la partie requérante a réactualisé sa demande en
dommages et intérêts au titre du préjudice matériel au montant de 16.941,75 EUR en
tenant compte des indemnités de chômage perçues.
Faits
PERSONNE1.) a été engagé par la société défenderesse suivant contrat de travail à
durée indéterminée avec effet au 12 juin 2024.
SOCIETE1.) a licencié PERSONNE1.) avec effet immédiat par courrier recommandé
du 13 mai 2025, qui se lit comme suit :
« COURRIERS »
Par courrier du 26 juin 2025 le requérant a protesté contre le licenciement.
Prétentions et moyens
PERSONNE1.) conclut à voir déclarer abusif le licenciement dont il a fait l’objet en
contestant le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans le courrier de
licenciement.
Il expose qu’il est titulaire d’un titre de séjour français, valable du 8 avril 2024 au 7
avril 2025, ainsi que d’une autorisation de travail délivrée par le Ministère des Affaires
intérieures, valable du 30 mai 2024 au 12 mai 2025.
Lors des démarches visant à renouveler son titre de séjour français, il aurait rencontré
un blocage indépendant de sa volonté.
Il indique avoir déménagé au Luxembourg le 29 avril 2025 et obtenu un titre de séjour
luxembourgeois en qualité de travailleur salarié le 11 juin 2025, valable du 29 avril
2025 au 28 avril 2026.
L’employeur aurait eu connaissance de la situation du requérant, détenteur d’un titre
de séjour français et d’une autorisation de travail luxembourgeoise valable pour une
durée d’un an, lors de l’embauche et des démarches effectuées par ce dernier pour
obtenir ladite autorisation.
Le requérant soutient en outre que l’employeur aurait pu adopter une mesure moins
radicale que le licenciement, telle que la suspension de l’exécution du contrat de
travail.
Il estime que le licenciement a été anticipé.
Enfin, le requérant demande, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le licenciement
serait déclaré justifié, que la demande formulée par l’État soit réduite à un montant
plus adapté à sa situation financière et qu’il lui soit accordé la possibilité de s’acquitter
de cette éventuelle condamnation par des paiements échelonnés.
SOCIETE1.) conclut à la régularité du licenciement. Elle soutient que le requérant
n’était plus en situation légale pour travailler au Luxembourg au moment du
licenciement. Elle donne à considérer que la régularisation n’a été faite qu’a posteriori.
En application des articles L.572-1 et suivants du Code du travail, elle aurait eu
l’obligation de procéder au licenciement du requérant. Elle estime que même en
suspendre l’exécution du contrat l’infraction pénale prévue par l’article L.574-5 du
Code du travail est consommée.
Elle conteste les préjudices matériel et moral tant en leur principe qu’en leur quantum.
Elle demande enfin l’allocation d’une indemnité d’un montant de 500,- EUR sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
L’État du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’emploi, demande, sur base de l’article L.521-4 du Code du travail, la
condamnation de la partie mal fondée au fond du litige à lui rembourser le montant de
16.941,75 EUR, avec les intérêts au taux légal à partir du décaissement, sinon à partir
du jour de la demande en justice jusqu’à solde, au titre des indemnités de chômage
qu’il a versées à PERSONNE1.).
Pour autant qu’il soit retenu que la partie mal fondée est le requérant, il ne s’oppose
pas à ce que le remboursement soit effectué de manière échelonnée par celui-ci. Il
s’oppose, en revanche, à la demande en réduction de la condamnation.
Motifs de la décision
Précision des motifs du licenciement
Aux termes de l’article L.124-10 (3) du Code du travail, « la notification de la résiliation
immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à
la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les
circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave ».
Les motifs du licenciement doivent être fournis avec une précision telle que leur
énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au salarié
d’apprécier s’ils ne sont pas illégitimes ou si le licenciement n’a pas le caractère d’un
acte économiquement ou socialement anormal et, d’autre part, de faire la preuve de
la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.
L’article L.124-10 (3) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de
connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine
connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue
d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de licenciement abusif.
Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des
motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture. Elle permet
finalement au Tribunal d’apprécier la gravité des fautes commises et d’examiner si les
griefs invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par l’employeur à son salarié
dans la lettre énonçant les motifs du licenciement.
En l’espèce, l’employeur a clairement énoncé dans la lettre de licenciement du 13 mai
2025 que le licenciement était motivé par le fait que le requérant ne disposait pas
d’autorisation de travailler sur le territoire du Luxembourg.
La lettre de licenciement a dès lors parfaitement permis au requérant de comprendre
que l’employeur mettait fin à la relation de travail parce qu’il se trouvait en situation
irrégulière, de sorte qu’elle répond aux critères de précision requis par la loi et la
jurisprudence.
Le moyen tiré du défaut de précision des motifs est partant à rejeter.
Examen du bien-fondé des motifs du licenciement
Aux termes de l’article L.124-10 (2) du Code du travail, « Est considéré comme
constituant un motif grave pour l’application des dispositions du paragraphe qui
précède, tout acte ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le
maintien des relations de travail. ».
Il résulte des pièces versées en cause que
PERSONNE1.), ressortissant
camerounais, disposait d’un titre de séjour français valable jusqu’au 7 avril 2025 et
d’une autorisation de travail pour ressortissant de pays tiers résidant régulièrement
dans un autre Etat membre de l’Union européenne et occupé en tant que travailleur
salarié sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg délivrée par les autorités
luxembourgeoises, valable du 30 mai 2024 au 12 mai 2025. Il s’est vu délivré le 11
juin 2025 un titre de séjour luxembourgeois en qualité de travailleur salarié, valable du
29 avril 2025 au 28 avril 2026.
L’article L.572-1 du Code du travail consacre une interdiction de principe d’employer
des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
L’article L.572-3 dudit Code prévoit les obligations de l’employeur en matière d’emploi
de ressortissants de pays tiers, à savoir, d’une part, l’exigence que ces personnes
disposent d’une autorisation de séjour ou d’un titre de séjour avant d’occuper l’emploi
en question et, d’autre part, pendant la période d’occupation, de tenir une copie de
l’autorisation de séjour ou du titre de séjour, en vue d’une éventuelle inspection, ainsi
que de notifier au ministre ayant l’immigration dans ses attributions, le début de la
période d’emploi dans un délai de trois jours ouvrables à compter du premier jour de
travail du ressortissant d’un pays tiers.
Ces articles doivent nécessairement être lus en ce sens que les employeurs sont
tenus non seulement de vérifier, au moment de l’embauche d’un ressortissant de pays
tiers, si celui-ci dispose d’un titre de séjour, voire d’une autorisation de séjour, mais
aussi de s’assurer tout au long de la période d’emploi que la situation administrative
de la personne concernée est en règle.
L’article L. 574-1 du Code du travail prévoit une interdiction d’employer un
ressortissant d’un pays tiers en situation irrégulière, c’est-à-dire qui ne remplit plus les
conditions relatives à l’autorisation de travail prévues par les dispositions du chapitre
3 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et
l’immigration.
Il échet de rappeler qu’il est de principe que la cause du licenciement doit être
appréciée à la date de la notification du licenciement.
Au moment du licenciement du 13 mai 2025, PERSONNE1.) ne disposait plus d’un
titre de séjour et d’une autorisation de travail valables.
Dans la mesure où le contrat de travail existant entre parties ne pouvait plus être
exécuté au jour du congédiement, en raison de la situation administrative du salarié
et alors qu’une continuation des relations de travail était passible tant de sanctions
pénales que de sanctions administratives, l’employeur était en droit, voire dans
l’obligation, de mettre un terme à cette situation illégale et pouvait en conséquence
résilier le contrat de travail et ce même avec effet immédiat (cf. Cour d’appel, 22
novembre 2012, n°37423 du rôle).
Il s’ensuit que le licenciement avec effet immédiat intervenu en date du 13 mai 2025
à l’encontre de PERSONNE1.) est à déclarer justifié.
Les demandes indemnitaires
Le licenciement avec effet immédiat du 13 mai 2025 étant à déclarer justifié, le
requérant est à débouter de ses demandes en paiement d’une indemnité
compensatoire de préavis et en indemnisation des préjudices matériel et moral.
Le recours de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
L’article L.521-4(6) du Code du travail dispose que le jugement ou l’arrêt déclarant
justifié le congédiement avec effet immédiat d’un salarié, condamne ce dernier à
rembourser au Fonds pour l’emploi, le cas échéant de façon échelonnée, tout ou partie
des indemnités de chômage qui lui ont été versées par provision.
Concernant la demande de réduction, contestée par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, il convient de constater que PERSONNE1.) ne produit aucune pièce
permettant d’établir qu’il se trouve dans une situation financière précaire. Il n’y a donc
pas lieu de faire droit à cette demande.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ne s’étant pas opposé à
l’échelonnement du remboursement, il y a lieu de faire bénéficier le requérant de cette
faculté.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’échelonnement du remboursement de la
somme de 16.941,75 EUR, laquelle pourra se faire sur une période de 12 mois.
Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) à rembourser à l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG le montant de 16.941,75 EUR, payable en douze
mensualités, avec les intérêts légaux à partir du 9 décembre 2025, date de la demande
ne justice.
Les demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, le requérant ayant succombé, sa demande en paiement
d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à
déclarer non fondée.
La partie défenderesse est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, alors que la condition
de l’iniquité requise par la loi fait défaut.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de laisser les frais et dépens de l’instance à la
charge du requérant, conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure
civile.
PAR CES
MOTIFS :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
dit que le licenciement avec effet immédiat du 13 mai 2025 prononcé par la société
anonyme SOCIETE1.) SA à l’encontre de PERSONNE1.) est régulier et justifié ;
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité
compensatoire de préavis ;
dit non fondées les demandes de PERSONNE1.) en paiement de dommages et
intérêts pour les préjudices matériel et moral ;
dit fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en
sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, dirigée contre PERSONNE1.) pour
le montant de 16.941,75 EUR ;
partant condamne PERSONNE1.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, le montant
de 16.941,75 EUR, payable en douze mensualités avec les intérêts légaux à partir du
9 décembre 2025, jusqu’à solde ;
dit non fondées les demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Jackie MORES, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par
la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière assumée Lynn DIEDERICH, en
audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et
qui ont signé le présent jugement.
Jackie MORES,
juge de paix
Lynn DIEDERICH,
greffière assumée