Small claims court allows partial payment claim for sports training fees but dismisses unclear penalty interest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the small claims procedure and confirmed its territorial jurisdiction despite the defendant's absence. While the plaintiff requested 655.03 euros including penalties, the court found the penalty calculation unclear and rejected that portion. Consequently, the court awarded 500.88 euros for the unpaid invoices and 25 euros in procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012: The court must examine jurisdiction ex officio if the defendant is absent, and reject penalty claims where the calculation method is not clearly established in the contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 88/2026
RPL 341/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
__________________________________________________________
DECISION
du 12 janvier deux mille vingt-six
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 7 mai 2025 au greffe du
tribunal de céans, la société SOCIETE1.) SARL introduit une procédure sur base
du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet
2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer
le montant de 655,03 euros, à augmenter des intérêts légaux à partir du 22 avril
2025.
La partie requérante demande encore des frais de procédure à hauteur de 84,24
euros.
Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire
C sont envoyés le 24 septembre 2025 par courrier recommandé avec accusé de
réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal est notifié le 11 octobre 2025 à la partie défenderesse.
Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article
5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
La partie défenderesse, domiciliée en Belgique, n’ayant pas comparu, il y a lieu,
en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
Concernant la compétence du tribunal saisi, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL se réfère au choix d’une juridiction arrêté d’un commun
accord des parties.
La demande porte sur le paiement de factures relatives à diverses prestations de
formation sportives à distance.
Il résulte du contrat de souscription versé au dossier que la défenderesse a
expressément déclaré accepter les conditions générales de vente, dont la clause
attributive de juridiction libellée comme suit : « Si une contestation ou un différend
n’a pu être réglé à l’amiable, le Tribunal de Luxembourg sera seul compétent pour
régler le litige ».
Le tribunal constate par ailleurs qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir
que le prestataire luxembourgeois ait dirigé son activité vers la Belgique au sens
de l’article 17 du règlement (UE) n° 1215/2012, de sorte que les règles de
protection du consommateur ne trouvent pas à s’appliquer.
La clause attributive de juridiction répondant aux dispositions de l’article 25 du
règlement (UE) n°1215/2012, le tribunal de céans est compétent pour connaître
de la demande.
Sur le fond, la partie demanderesse réclame le paiement de la somme de 655,03
euros, correspondant au solde de plusieurs factures relatives à des prestations
de formation sportives à distance.
À l’appui de sa demande, elle produit quatre factures, dont notamment :
-
la facture FA-09-NUMERO1.) du 23 août 2021 d’un montant de 271,34 euros
relative à une formation « PLAN D’ACTIO DE LANCEMENT » ;
-
la facture FA-09-NUMERO2.) du 12 octobre 2021 d’un montant de 679,54
euros relative à une formation « ESSENTIEL _ Module de base » ;
-
la facture FA-09-NUMERO3.) du 20 janvier 2022 d’un montant de 117,49
euros relative à une formation « ANNULATION DE FORMATION » ;
-
la facture FA-09-NUMERO4.) du 20 JANVIER 2022 d’un montant de 36,66
euros relative à des pénalités de retard .
Au vu des pièces versées aux débats, et en l’absence de toute contestation de la
part de la défenderesse, tant sur la réalité des prestations que sur les montants
facturés, la demande apparaît fondée en son principe comme en son montant en
ce qui concerne les factures des 23 août et 12 octobre 2021.
Toutefois, s’agissant de la facture intitulé « annulation de formation », aucune
preuve n’est versée en l’espèce indiquant que la partie défenderesse a renoncé
à une formation et n’indique en outre pas de quelle formation souscrite il s’agit.
Cette demande est partant à déclarer non fondée.
S’agissant encore des montants réclamés au titre de la clause pénale, il convient
de relever que celle-ci stipule : « Trente jours après l’échéance, le montant sera
majoré de 1 % par mois à titre d’intérêt moratoire. La date d’échéance vaut mise
en demeure sans sommation. En cas de non-paiement, il sera également dû,
sans sommation, à titre de clause pénale, une indemnité forfaitaire de 15 %, avec
un minimum de 50 EUR. »
Or, le montant réclamé en l’espèce au titre de la clause pénale ne permettent pas
de retracer précisément le mode de calcul appliqué. En effet, les pénalités
facturées ne correspondent ni au taux contractuel de 15 % du montant principal,
ni au minimum forfaitaire de 50 euros prévu par la clause. Les factures elles-
mêmes ne fournissent aucune indication complémentaire sur la méthode de
calcul retenue.
Dès lors qu’il n’appartient pas au juge de suppléer à cette carence en
reconstituant lui-même les calculs ou en interprétant les montants réclamés, la
demande relative aux pénalités de retard, doit, en l’absence d’explication claire
et cohérente, être rejetée.
Etant donnée qu’il ressort du décompte versé en cause que la partie
défenderesse à versée la somme de 450 euros, la requérante peut uniquement
prétendre à la somme de (950,88-450) 500,88 euros.
La demande est dès lors à déclarer fondée pour la somme 500,88 euros, avec
les intérêts légaux à compter de la demande en justice, soit le 7 mai 2025, jusqu’à
solde.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et
non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer
le montant qu’il détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du
registre).
Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée pour le montant de 25
euros.
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)
au paiement d’une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de Procédure civile.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue
par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui
succombe doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL. la somme de 500,88 euros, avec les intérêts légaux à
compter de l’introduction de la demande en justice, soit le 7 mai 2025, jusqu’à
solde, et pour le surplus en déboute ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Nous Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg,
assisté de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date
qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière