Small claims court dismisses car rental claim due to missing accident report and franchise proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the small claims procedure but dismissed the request for payment due to insufficient evidence. The plaintiff failed to produce an accident report or the rental contract to verify the damage franchise amount. Consequently, the court invited the plaintiff to submit these documents before ruling on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 5(1) du règlement (UE) n° 1215/2012: A small claims court must reject a claim if the plaintiff fails to provide essential evidence proving the facts and the amount claimed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 87/2026
RPL 470/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 12 janvier deux mille vingt-six
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 22 juillet 2025 au greffe
du tribunal de céans, la société SOCIETE1.) SA introduit une procédure sur base
du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet
2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer
le montant de 1.570,10 euros.
Suivant formulaire B du 30 septembre 2025, le tribunal informe la partie
requérante que son Grand-livre fait mention de deux factures (2 x 1.570,10). Or,
une seule facture de ce montant a été versée au dossier ainsi qu’une facture de
236 euros. Le tribunal invite la partie requérante de clarifier cette situation et le
cas échéant à en exposer les raisons, au plus tard pour le 30 octobre 2025.
Ce formulaire est notifié le 1er octobre 2025 à la partie requérante.
Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire
C sont envoyés le 20 octobre 2025 par courrier recommandé avec accusé de
réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal est notifié le 29 octobre 2025 à la partie défenderesse.
Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article
5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et
répond aux formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est recevable.
Comme la partie défenderesse est domiciliée en France et n’a pas comparu, il y
a lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du Tribunal saisi.
La partie demanderesse estime en l’espèce que le tribunal saisi est compétent
pour être celui du lieu d’exécution de l’obligation qui se trouve à la base du litige.
L’article 5 (1) du chapitre II du règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit que les
personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites
devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées
aux sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).
Selon l’article 7 (1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre
peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la
juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Sous
un second tiret, l’article 7 (1) b) précise que pour le contrat de fourniture de
services, il s’agit du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services
ont été ou auraient dû être fournis.
Le règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17
à 19) des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière
de contrats conclus par des consommateurs.
L’article 17 (1) du règlement (UE) n°1215/2012 définit le consommateur en
matière contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage
pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même
article dispose que pour certains contrats conclus par des consommateurs les
règles de compétence juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du
règlement. Est notamment visé, au point c) de l’article 17 (1), le contrat qui a été
conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou
professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a
son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat membre ou
vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat entre dans le cadre
de ses activités.
En l’occurrence, il ne résulte d’aucun élément du dossier que la société
SOCIETE1.) SA exerce ses activités professionnelles en France ou qu’elle aurait
dirigé son activité vers ce pays, de sorte que les règles spéciales relatives à la
compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs ne
s’appliquent pas en l’espèce.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’utilisation du véhicule pris en
location a été limitée au Grand-Duché, sauf autorisation expresse.
Le contrat localisant ainsi le lieu d’exécution du contrat au Luxembourg, et la
remise de la voiture ayant eu lieu au siège de la partie demanderesse, le Tribunal
saisi est compétent pour connaître de la demande.
Quant au fond, la partie demanderesse sollicite la condamnation de la partie
défenderesse au paiement de la somme de 1.570,10 euros, correspondant à la
facture n°NUMERO1.) du 4 novembre 2024. Cette somme comprend le prix de
location du véhicule (236 euros), les kilomètres supplémentaires (47,10 euros)
ainsi qu’un montant de 1.287 euros au titre de la franchise pour dommages
matériels.
Il ressort encore de la facture que ces frais seraient consécutifs à un accident
survenu le 2 novembre 2024 à ADRESSE3.).
Toutefois, il ressort de l’examen du dossier qu’aucune pièce justificative relative
à la survenance de cet accident n’a été produite. La seule pièce versée aux
débats consiste en une facture, laquelle ne saurait, à elle seule, établir la réalité
de l’accident allégué ni la responsabilité du conducteur.
En outre, la demanderesse n’a produit ni le contrat de location, ni aucune pièce
contractuelle permettant de vérifier l’existence et le montant de la franchise
applicable. Les conditions générales communiquées ne comportent en effet
aucun montant chiffré relatif à la franchise.
Dans ces conditions, et avant tout progrès en cause, il y a lieu d’inviter la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. à produire les pièces justificatives nécessaires à
l’appui de sa prétention, notamment :
-
le constat d’accident relatif aux faits du 2 novembre 2024 à ADRESSE3.),
-
le contrat de location comportant les conditions particulières,
-
tout document établissant de manière certaine le montant de la franchise
contractuelle,
-
et, plus généralement, tout élément permettant de démontrer la réalité des
faits allégués et le fondement de la somme réclamée.
Par ces motifs :
le Tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
avant tout progrès en cause,
invite la partie demanderesse à verser les pièces mentionnées dans la motivation
pour permettre au tribunal d’apprécier le bienfondé de la demande,
réserve la demande et les frais.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée
de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en
tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière