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JPLRPL_87 Généré par l'IA

Small claims court dismisses car rental claim due to missing accident report and franchise proof.

Numéro de cause JPLRPL_87
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court accepted the small claims procedure but dismissed the request for payment due to insufficient evidence. The plaintiff failed to produce an accident report or the rental contract to verify the damage franchise amount. Consequently, the court invited the plaintiff to submit these documents before ruling on the merits.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Article 5(1) du règlement (UE) n° 1215/2012: A small claims court must reject a claim if the plaintiff fails to provide essential evidence proving the facts and the amount claimed.

Mots-clés

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small claims procedure car rental contract missing accident report damage franchise burden of proof jurisdiction rules consumer contract procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012
a lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
Article 7(1)a) du règlement (UE) n° 1215/2012
Selon l’article 7 (1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre
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Texte complet

Répertoire

n° 87/2026

RPL 470/25

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

__________________________________________________________

DECISION

du 12 janvier deux mille vingt-six

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

_______________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 22 juillet 2025 au greffe

du tribunal de céans, la société SOCIETE1.) SA introduit une procédure sur base

du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet

2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La partie demanderesse demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer

le montant de 1.570,10 euros.

Suivant formulaire B du 30 septembre 2025, le tribunal informe la partie

requérante que son Grand-livre fait mention de deux factures (2 x 1.570,10). Or,

une seule facture de ce montant a été versée au dossier ainsi qu’une facture de

236 euros. Le tribunal invite la partie requérante de clarifier cette situation et le

cas échéant à en exposer les raisons, au plus tard pour le 30 octobre 2025.

Ce formulaire est notifié le 1er octobre 2025 à la partie requérante.

Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire

C sont envoyés le 20 octobre 2025 par courrier recommandé avec accusé de

réception à la partie défenderesse.

L’envoi postal est notifié le 29 octobre 2025 à la partie défenderesse.

Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par

rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article

5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et

répond aux formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est recevable.

Comme la partie défenderesse est domiciliée en France et n’a pas comparu, il y

a lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement

européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence

judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du Tribunal saisi.

La partie demanderesse estime en l’espèce que le tribunal saisi est compétent

pour être celui du lieu d’exécution de l’obligation qui se trouve à la base du litige.

L’article 5 (1) du chapitre II du règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit que les

personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites

devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées

aux sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).

Selon l’article 7 (1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre

peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la

juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Sous

un second tiret, l’article 7 (1) b) précise que pour le contrat de fourniture de

services, il s’agit du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services

ont été ou auraient dû être fournis.

Le règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17

à 19) des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière

de contrats conclus par des consommateurs.

L’article 17 (1) du règlement (UE) n°1215/2012 définit le consommateur en

matière contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage

pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même

article dispose que pour certains contrats conclus par des consommateurs les

règles de compétence juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du

règlement. Est notamment visé, au point c) de l’article 17 (1), le contrat qui a été

conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou

professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a

son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat membre ou

vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat entre dans le cadre

de ses activités.

En l’occurrence, il ne résulte d’aucun élément du dossier que la société

SOCIETE1.) SA exerce ses activités professionnelles en France ou qu’elle aurait

dirigé son activité vers ce pays, de sorte que les règles spéciales relatives à la

compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs ne

s’appliquent pas en l’espèce.

Il ressort des pièces versées aux débats que l’utilisation du véhicule pris en

location a été limitée au Grand-Duché, sauf autorisation expresse.

Le contrat localisant ainsi le lieu d’exécution du contrat au Luxembourg, et la

remise de la voiture ayant eu lieu au siège de la partie demanderesse, le Tribunal

saisi est compétent pour connaître de la demande.

Quant au fond, la partie demanderesse sollicite la condamnation de la partie

défenderesse au paiement de la somme de 1.570,10 euros, correspondant à la

facture n°NUMERO1.) du 4 novembre 2024. Cette somme comprend le prix de

location du véhicule (236 euros), les kilomètres supplémentaires (47,10 euros)

ainsi qu’un montant de 1.287 euros au titre de la franchise pour dommages

matériels.

Il ressort encore de la facture que ces frais seraient consécutifs à un accident

survenu le 2 novembre 2024 à ADRESSE3.).

Toutefois, il ressort de l’examen du dossier qu’aucune pièce justificative relative

à la survenance de cet accident n’a été produite. La seule pièce versée aux

débats consiste en une facture, laquelle ne saurait, à elle seule, établir la réalité

de l’accident allégué ni la responsabilité du conducteur.

En outre, la demanderesse n’a produit ni le contrat de location, ni aucune pièce

contractuelle permettant de vérifier l’existence et le montant de la franchise

applicable. Les conditions générales communiquées ne comportent en effet

aucun montant chiffré relatif à la franchise.

Dans ces conditions, et avant tout progrès en cause, il y a lieu d’inviter la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. à produire les pièces justificatives nécessaires à

l’appui de sa prétention, notamment :

-

le constat d’accident relatif aux faits du 2 novembre 2024 à ADRESSE3.),

-

le contrat de location comportant les conditions particulières,

-

tout document établissant de manière certaine le montant de la franchise

contractuelle,

-

et, plus généralement, tout élément permettant de démontrer la réalité des

faits allégués et le fondement de la somme réclamée.

Par ces motifs :

le Tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

avant tout progrès en cause,

invite la partie demanderesse à verser les pièces mentionnées dans la motivation

pour permettre au tribunal d’apprécier le bienfondé de la demande,

réserve la demande et les frais.

Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée

de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en

tête.

Lynn STELMES,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière