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JPLPOLICE_14 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses fine appeal due to failure to prove statutory deposit of penalty amount.

Numéro de cause JPLPOLICE_14
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Police declared the company's appeal against a speeding fine inadmissible because it failed to prove the required statutory deposit. Although the company paid the fine to a third party, the court ruled this payment did not constitute a legal deposit under the relevant law. Consequently, the appeal was rejected and the company was ordered to pay court costs.

Regeste Legislator

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Articles 3, 4, 5, 6 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés; The appeal against an automated fine is inadmissible if the appellant fails to provide proof of a legal deposit of the fine amount, as mere payment to a third party does not satisfy the statutory requirement.

Mots-clés

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automated fine appeal statutory deposit requirement inadmissible appeal speeding penalty third party payment court costs award Luxembourg traffic law paiement de l'amende

Dispositions légales citées

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Articles 3, 4, 5, 6 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés
Articles 1, 138, 146, 152, 153, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale
l’article 12 de la loi du 25 juillet 2015 », étant précisé que, dans ledit courrier,
article 177 du Code de Procédure pénale
en cassation conformément aux dispositions de l’article 177 du Code de Procédure pénale.
article 417 du Code de Procédure pénale
et la procédure en cassation et à l’article 417 du Code de Procédure pénale, dans le délai d’un mois
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Texte complet

Jugt n° 14/26

Not. 7168/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 12 janvier 2026

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

23 septembre 2025,

contre

la société à responsabilité limitée unipersonnelle SOCIETE1.), établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant-

responsable

PERSONNE1.),

né

le

27 mai 1965 à ADRESSE2.) (France), demeurant à F-ADRESSE3.),

prévenue,

comparant par Maître Denis CANTELE, avocat, demeurant à Luxembourg.

FAITS:

Par citation du 23 septembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis la société à

responsabilité limitée unipersonnelle SOCIETE1.), représentée par son

gérant-responsable PERSONNE1.), de comparaître à l’audience publique du

lundi, 08 décembre 2025, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de

Police de et à Luxembourg pour y entendre statuer, principalement, « vu

l’absence de consignation de l’amende forfaitaire et en application de

l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système

de contrôle et de sanction automatisés, sur la recevabilité de la réclamation

introduite par le détenteur suivant courrier et formulaire de réclamation

datés du 01/07/2025 contre la décision d’amende forfaitaire du 25/03/2025

dans le dossier NUMERO1.) » et, subsidiairement, sur la prévention mise à

sa charge.

A l’appel de la cause à ladite audience publique, la société à responsabilité

limitée unipersonnelle SOCIETE1.) se fit représenter par Maître Denis

CANTELE, avocat.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur PERSONNE2.), fut entendu

en ses conclusions et réquisitions.

Maître Denis CANTELE, avocat, fut entendu en ses explications et

développa les moyens de défense de sa mandante.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal NUMERO2.) dressé le 1er juillet 2025 par la Police

grand-ducale (Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction

automatisés) ;

Vu la citation à prévenu du 23 septembre 2025 régulièrement notifiée au

représentant légal de la société à responsabilité limitée unipersonnelle

SOCIETE1.).

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 05 juillet 2024 vers

12.00 heures, lors d’un contrôle de la vitesse moyennant un appareil de

mesurage automatique installé sur l’autoroute NUMERO3.), dans le tunnel

ALIAS1.), le véhicule immatriculé NUMERO4.) (L) était flashé en raison du

dépassement de la vitesse actuellement en cause, la vitesse mesurée s’étant

élevée à 96 km/h tandis que la vitesse retenue s’élève à 93 km/h au lieu des

90 km/h autorisés à l’endroit du contrôle.

Dans ledit procès-verbal, l’agent verbalisant a retenu ce qui suit :

« Lors du contrôle automatisé de la vitesse, il a été constaté que le véhicule

sous-mentionné (sub 7a) a été mesuré à une vitesse au-dessus de la limite

autorisée (sub 7b). Le détenteur a été avisé en date du 26.09.2024 par lettre

simple d’un avis de constatation. Malgré ce courrier celui-ci n’a pas réagi

dans les délais prescrits (45 jours, + 1 mois pour les personnes n’ayant pas

leur résidence habituelle au Luxembourg). C’est-à-dire qu’il n’a pas payé

son avertissement taxé, ni établi sa prise de position ni communiqué l’identité

du conducteur responsable de l’infraction. En date du 11.11.2024 un rappel

de l’avis de constatation a été envoyé par lettre recommandée NUMERO5.)

au détenteur du véhicule. Ce recommandé a été réceptionné en date du

13.11.2024 (selon service SOCIETE2.)). En date du 25.03.2025 le parquet

de Luxembourg a prononcé une amende forfaitaire à l’encontre du détenteur

du véhicule. Cette lettre envoyée par recommandé SOCIETE3.) a été reçue

par le détenteur en date du 27.03.2025. Le 28.04.2025 le dossier a été

transmis à l’Administration de l’Enregistrement et Domaine pour sommation

à tiers détenteur. (pour recouvrement de la somme de 98€) Ce n’est qu’en

date du 18.06.2025, le détenteur nous a renvoyé son formulaire de

réclamation, nous signalant qui était le conducteur du véhicule à la date

concernée. La société ne s’est par contre pas expliquée sur le fait de ne pas

avoir réagi aux courriers qui lui ont été envoyés, pourtant ceux-ci leur ont

donné la possibilité de procéder à contestation et nous signaler qui est le réel

utilisateur du véhicule avant la prononciation de l’amende forfaitaire. En

annexe la société nous remet un courrier nous informant avoir payé un

montant de 49€. Après recherche, nous ne trouvons pas de trace de ce soit

disant payement (voir annexe ALIAS2.)) Par conséquent la personne

désignée postérieurement aux délais prévus dans la loi CSA, est renseignée

comme personne "externe" dans ce dossier a toute fins utiles. Étant donné

les faits le présent procès-verbal est transmis au parquet compétent pour

suivi de l’affaire. Remarque: Les dispositions requises par la loi en ce qui

concerne la validité de la réclamation sur l’amende forfaitaire ne sont pas

remplies, car l’amende forfaitaire n’a pas été payée. (…) ».

En annexe audit procès-verbal se trouvent, entre autres,

- Le courrier daté du 13 juin 2025, intitulé « Objet : Contestation d’amende

postérieure au paiement - NUMERO1.) - Véhicule NUMERO4.) », dans

lequel PERSONNE1.), en sa qualité de gérant unique de la société à

responsabilité limitée unipersonnelle SOCIETE1.), a révélé les coordonnées

du conducteur de la voiture précitée au moment du contrôle, tout en

demandant à la Police « de bien vouloir prendre en compte cette

identification postérieure au paiement et de considérer cette lettre comme

une contestation fondée sur une identification du conducteur, au sens de

l’article 12 de la loi du 25 juillet 2015 », étant précisé que, dans ledit courrier,

il est fait état du paiement du montant de 49.- EUR alors qu’à l’audience, le

mandataire de la société à responsabilité limitée unipersonnelle SOCIETE1.)

a confirmé que cette information est erronée ;

- Le « formulaire de contestation », non daté, aux termes duquel la société à

responsabilité limitée unipersonnelle SOCIETE1.) indique la même personne

comme ayant été le conducteur en excès de vitesse.

Par citation à prévenu du 23 septembre 2025, le Ministère Public a fait citer

la société à responsabilité limitée unipersonnelle SOCIETE1.) devant le

Tribunal de Police de Luxembourg aux fins suivantes :

« Principalement

« Pour voir statuer, vu l’absence de consignation de l’amende forfaitaire et

en application de l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant

création du système de contrôle et de sanction automatisés, sur la

recevabilité de la réclamation introduite par le détenteur suivant courrier et

formulaire de réclamation datés du 01/07/2025 contre la décision d’amende

forfaitaire du 25/03/2025 dans le dossier NUMERO1.)

Subsidiairement

En sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue

par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation

sur la règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise

à l’aide du véhicule automoteur immatriculé « NUMERO6.) », et constatée

au moyen d’un système de contrôle et de sanction automatisés conformément

à la loi du 25 juillet 2015,

Le 05/07/2024, vers 12:00 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une

autoroute, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 93 km/h, le

dépassement étant inférieur ou égal à 25 km/h ».

A l’audience publique du 08 décembre 2025, le représentant du Ministère

Public a, à titre principal, conclu à l’irrecevabilité de la réclamation formulée

contre l’amende forfaitaire prononcée en cause en raison de l’absence de

production d’un justificatif établissant la consignation du montant de

l’amende forfaitaire.

Ce n’est que lors des débats que le mandataire de la société à responsabilité

limitée unipersonnelle SOCIETE1.) a versé deux pièces - alors qu’il est

d’usage que les pièces sont communiquées au représentant du Ministère

Public du moins au début de l’audience afin de préserver le principe du

contradictoire - , à savoir

- une « Sommation à tiers détenteur » adressée le 05 juin 2025 par

l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA à la BCEE

pour avoir paiement du montant de 196.- EUR, y compris le montant de 98.-

EUR pour l’amende forfaitaire actuellement en cause,

- un extrait de compte établissement le paiement dudit montant.

Le mandataire de la société à responsabilité limitée unipersonnelle

SOCIETE1.) est d’avis que ce paiement vaut consignation du montant de

l’amende forfaitaire au sens de la loi, voire même plus, de sorte que la

réclamation serait recevable.

Etant donné qu’il ne serait pas établi en cause que la société à responsabilité

limitée unipersonnelle SOCIETE1.) se soit régulièrement vu notifier

l’amende forfaitaire, le délai de 30 jours prévu à l’article 6 (3), alinéa 5 de la

loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction

automatisés n’aurait pas commencé à courir, de sorte que la dénonciation du

conducteur responsable de l’excès de vitesse serait toujours possible et que

la réclamation serait à déclarer fondée, ce qui entraînerait que le montant de

98.- EUR serait à restituer à ladite société.

En droit, il y a lieu de préciser que l’article 5 de la loi modifiée du

25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction

automatisés prévoit que la personne pécuniairement responsable est informée

par courrier qu’elle est redevable du paiement d’un avertissement taxé et

qu’en cas de désignation du conducteur du véhicule au moment de

l’infraction, la personne ainsi désignée est informée qu’elle est redevable du

paiement d’un avertissement taxé.

L’article 6 de cette même loi est libellé comme suit :

« (1) Le paiement de l’avertissement taxé doit intervenir dans un délai de

quarante-cinq jours par versement ou par virement au compte postal ou

bancaire indiqué dans le courrier prévu par l’article 5 ou par carte bancaire.

Le délai de quarante-cinq jours court à partir de la date du courrier prévu

par l’article 5.

À défaut de paiement ou de contestation dans le délai de quarante-cinq jours

prévu à l’alinéa précédent, l’information prévue à l’article 5 est envoyée à

la personne redevable du paiement de l’avertissement taxé, par lettre

recommandée, avec des précisions quant aux conséquences en cas de non-

paiement dans un délai de quarante-cinq jours à partir de la date où la

personne concernée a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir

du jour de la présentation de la lettre recommandée ou du jour du dépôt de

l’avis par le facteur des postes. Le modèle de la prédite lettre est fixé par

règlement grand-ducal.

(2) À défaut de paiement ou de contestation dans le délai de quarante-cinq

jours prévu au paragraphe 1er, alinéa 2, de l’avertissement taxé décerné

pour une infraction donnant lieu à une réduction de points sur le permis de

conduire, l’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal en

application de l’article 15, alinéa 4, de la loi précitée du 14 février 1955.

(3) À défaut de paiement ou de contestation dans le délai de quarante-cinq

jours prévu au paragraphe 1er, alinéa 2, de l’avertissement taxé décerné

pour une infraction ne donnant pas lieu à une réduction de points sur le

permis de conduire, l’avertissement taxé n’est, par dérogation à l’article 15,

alinéa 4, de la loi précitée du 14 février 1955, pas remplacé par un procès-

verbal, et la personne redevable du paiement de l’avertissement taxé en vertu

des dispositions de l’article 5 est déclarée redevable, sur décision écrite du

procureur d’État, d’une amende forfaitaire correspondant au double du

montant de l’avertissement taxé. Sous réserve de la réclamation formée

conformément à l’alinéa 5, la décision d’amende forfaitaire du procureur

d’État vaut titre exécutoire. La personne redevable du paiement de

l’avertissement taxé en vertu des dispositions de l’article 5 est avisée de la

décision d’amende forfaitaire, ainsi que du droit de réclamation contre cette

décision, par lettre recommandée.

L’amende forfaitaire est payable dans un délai de trente jours à partir de la

date où la personne concernée a accepté la lettre recommandée ou, à défaut,

à partir du jour de la présentation de la lettre recommandée ou du jour du

dépôt de l’avis par le facteur des postes.

À défaut de paiement dans le délai prévu à l’alinéa 2, l’amende forfaitaire

est recouvrée par l’Administration de l’enregistrement et des domaines.

Celle-ci bénéficie pour ce recouvrement du droit de procéder à une

sommation à tiers détenteur conformément à l’article 8 de la loi modifiée du

27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes,

des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale.

L’action publique est éteinte par le paiement de l’amende forfaitaire. Sauf en

cas de réclamation formée conformément à l’alinéa 5, l’amende forfaitaire

se prescrit par deux années révolues à compter du jour de la décision

d’amende forfaitaire.

La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au

cours du délai prévu à l’alinéa 2, la personne redevable du paiement de

l’avertissement taxé en vertu des dispositions de l’article 5 notifie au

procureur d’État une réclamation écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur

la décision d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de

l’identifier. La réclamation doit encore être accompagnée de la justification

de la consignation auprès de la Police grand-ducale de l’amende forfaitaire

sur le compte indiqué dans l’avis sur la décision d’amende forfaitaire. Ces

formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la réclamation.

Le procureur d’État, sauf s’il renonce à l’exercice des poursuites, cite la

personne concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l’infraction

en dernier ressort. En cas de condamnation, le montant de l’amende

prononcée ne peut pas être inférieur au montant de l’amende forfaitaire.

En cas de classement sans suite ou d’acquittement, s’il a été procédé à la

consignation, le montant de la consignation est restitué à la personne à qui

avait été adressé l’avis sur la décision d’amende forfaitaire ou ayant fait

l’objet des poursuites. Il est imputé sur l’amende prononcée et sur les frais

de justice éventuels en cas de condamnation. (…) ».

En l’espèce, le Tribunal retient que

- la société à responsabilité limitée unipersonnelle SOCIETE1.) a bel et bien

reçu l’avis de constatation lui envoyé par la Police, étant donné qu’elle a

rempli et renvoyé le « formulaire de contestation » précité, annexé au procès-

verbal dressé en cause, de sorte qu’il n’est pas déterminable pour quelle

raison elle n’a pas dénoncé l’auteur de l’excès de vitesse actuellement en

cause endéans le délai de quarante-cinq jours lui imparti,

- il résulte du procès-verbal dressé en cause que l’amende forfaitaire

prononcée le 25 mars 2025 a été reçue par la société à responsabilité limitée

unipersonnelle SOCIETE1.) en date du 27 mars 2025,

- s’il est vrai que l’avis de réception de la lettre recommandée précitée ne se

trouve pas versé au dossier - étant précisé qu’au vu du volume de dossiers et

de lettres recommandées envoyées en matière de circulation routière, ces

pièces se trouvent rarement jointes au dossier -, toujours est-il que la

jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle

qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font

foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la

qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers

et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit

les conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation,

la société à responsabilité limitée unipersonnelle SOCIETE1.) n’ayant

d’ailleurs fourni aucun élément de preuve permettant de douter de la véracité

des indications relatives à la réalité et à la date de réception de la lettre

recommandée précitée,

- ainsi, le Tribunal admet que la société à responsabilité limitée

unipersonnelle SOCIETE1.) s’est régulièrement vu notifier ladite décision,

de sorte qu’elle aurait dû régler le montant de 98.- EUR sinon former sa

réclamation endéans le délai de 30 jours précité, étant précisé, dans ce

contexte, que suite au prononcé d’une amende forfaitaire, ce ne sont plus les

règles de la contestation, mais celles relatives à la réclamation, qui sont

applicables,

- si le montant de 98.- EUR se trouve actuellement réglé, ce paiement n’a eu

lieu que suite à une sommation à tiers détenteur, donc moyennant une voie

d’exécution forcée, et ce suite à l’inertie persistante de la société à

responsabilité limitée unipersonnelle SOCIETE1.) qui n’a formulé ni de

contestation ni de réclamation dans les délais respectifs lui impartis,

- dans ces circonstances, ledit paiement ne saurait nullement être considéré

comme ayant été fait pour valoir consignation du montant de 98.- EUR dans

le cadre d’une réclamation contre la décision d’amende forfaitaire,

- en tout état de cause, la preuve du paiement de 98.- EUR ne se trouvait pas

annexée à la lettre datée du 13 juin 2025 que tant la Police que le Ministère

Public ont considéré comme constituant une « réclamation » au sens de la

loi, étant rappelé qu’une « contestation » proprement dite n’est possible

qu’avant le prononcé de l’amende forfaitaire et ce endéans les délais légaux

prévus pour former une telle.

Etant donné donc que le paiement des 98.- EUR invoqués par la société à

responsabilité limitée unipersonnelle SOCIETE1.) n’est pas à considérer

comme une consignation au sens de la loi et que, de surplus, la preuve dudit

paiement ne se trouvait pas annexée à la lettre datée du 13 juin 2025, ladite

société n’a pas rempli les formalités légales prévues en la matière, de sorte

que sa réclamation est à déclarer irrecevable.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en

dernier ressort, le représentant du Ministère Public entendu en ses

conclusions et le mandataire de la société à responsabilité limitée

unipersonnelle SOCIETE1.) entendu en ses explications et moyens,

dit que le paiement du montant de l’amende forfaitaire moyennant la

sommation à tiers détenteur du 05 juin 2025 n’est pas à assimiler à une

consignation au sens de la loi ;

constate que la société à responsabilité limitée unipersonnelle SOCIETE1.)

n’a pas accompagné sa réclamation de la justification de la consignation

auprès de la Police grand-ducale du montant de l’amende forfaitaire ;

déclare irrecevable la réclamation formulée par la société à responsabilité

limitée unipersonnelle SOCIETE1.) contre la décision d’amende forfaitaire

rendue à son encontre ;

condamne la société à responsabilité limitée unipersonnelle SOCIETE1.)

aux frais de l’instance, liquidés à 08,00.- EUR (huit euros).

Le tout par application des articles 3, 4, 5, 6 et 14 de la loi modifiée du

25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction

automatisés ainsi que des articles 1, 138, 146, 152, 153, 162, 163 et 386 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART

*

Le présent jugement contradictoire rendu en dernier ressort peut faire l’objet d’un recours

en cassation conformément aux dispositions de l’article 177 du Code de Procédure pénale.

Le recours en cassation se fait conformément à la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois

et la procédure en cassation et à l’article 417 du Code de Procédure pénale, dans le délai d’un mois

à partir du jour où la partie condamnée a eu légalement connaissance du jugement, en se

présentant en personne auprès du greffier du Tribunal de Police de Luxembourg.

Cette déclaration de recours pourra être faite dans la même forme par un avocat à la Cour ou par un

fondé de pouvoir spécial de la partie condamnée. Dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé

à la déclaration.

Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il pourra déclarer son recours à l’un des membres du

personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.