Luxembourg court dismisses fine appeal due to failure to prove statutory deposit of penalty amount.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police declared the company's appeal against a speeding fine inadmissible because it failed to prove the required statutory deposit. Although the company paid the fine to a third party, the court ruled this payment did not constitute a legal deposit under the relevant law. Consequently, the appeal was rejected and the company was ordered to pay court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3, 4, 5, 6 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés; The appeal against an automated fine is inadmissible if the appellant fails to provide proof of a legal deposit of the fine amount, as mere payment to a third party does not satisfy the statutory requirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 14/26
Not. 7168/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 12 janvier 2026
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
23 septembre 2025,
contre
la société à responsabilité limitée unipersonnelle SOCIETE1.), établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant-
responsable
PERSONNE1.),
né
le
27 mai 1965 à ADRESSE2.) (France), demeurant à F-ADRESSE3.),
prévenue,
comparant par Maître Denis CANTELE, avocat, demeurant à Luxembourg.
FAITS:
Par citation du 23 septembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis la société à
responsabilité limitée unipersonnelle SOCIETE1.), représentée par son
gérant-responsable PERSONNE1.), de comparaître à l’audience publique du
lundi, 08 décembre 2025, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de
Police de et à Luxembourg pour y entendre statuer, principalement, « vu
l’absence de consignation de l’amende forfaitaire et en application de
l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système
de contrôle et de sanction automatisés, sur la recevabilité de la réclamation
introduite par le détenteur suivant courrier et formulaire de réclamation
datés du 01/07/2025 contre la décision d’amende forfaitaire du 25/03/2025
dans le dossier NUMERO1.) » et, subsidiairement, sur la prévention mise à
sa charge.
A l’appel de la cause à ladite audience publique, la société à responsabilité
limitée unipersonnelle SOCIETE1.) se fit représenter par Maître Denis
CANTELE, avocat.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur PERSONNE2.), fut entendu
en ses conclusions et réquisitions.
Maître Denis CANTELE, avocat, fut entendu en ses explications et
développa les moyens de défense de sa mandante.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal NUMERO2.) dressé le 1er juillet 2025 par la Police
grand-ducale (Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction
automatisés) ;
Vu la citation à prévenu du 23 septembre 2025 régulièrement notifiée au
représentant légal de la société à responsabilité limitée unipersonnelle
SOCIETE1.).
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 05 juillet 2024 vers
12.00 heures, lors d’un contrôle de la vitesse moyennant un appareil de
mesurage automatique installé sur l’autoroute NUMERO3.), dans le tunnel
ALIAS1.), le véhicule immatriculé NUMERO4.) (L) était flashé en raison du
dépassement de la vitesse actuellement en cause, la vitesse mesurée s’étant
élevée à 96 km/h tandis que la vitesse retenue s’élève à 93 km/h au lieu des
90 km/h autorisés à l’endroit du contrôle.
Dans ledit procès-verbal, l’agent verbalisant a retenu ce qui suit :
« Lors du contrôle automatisé de la vitesse, il a été constaté que le véhicule
sous-mentionné (sub 7a) a été mesuré à une vitesse au-dessus de la limite
autorisée (sub 7b). Le détenteur a été avisé en date du 26.09.2024 par lettre
simple d’un avis de constatation. Malgré ce courrier celui-ci n’a pas réagi
dans les délais prescrits (45 jours, + 1 mois pour les personnes n’ayant pas
leur résidence habituelle au Luxembourg). C’est-à-dire qu’il n’a pas payé
son avertissement taxé, ni établi sa prise de position ni communiqué l’identité
du conducteur responsable de l’infraction. En date du 11.11.2024 un rappel
de l’avis de constatation a été envoyé par lettre recommandée NUMERO5.)
au détenteur du véhicule. Ce recommandé a été réceptionné en date du
13.11.2024 (selon service SOCIETE2.)). En date du 25.03.2025 le parquet
de Luxembourg a prononcé une amende forfaitaire à l’encontre du détenteur
du véhicule. Cette lettre envoyée par recommandé SOCIETE3.) a été reçue
par le détenteur en date du 27.03.2025. Le 28.04.2025 le dossier a été
transmis à l’Administration de l’Enregistrement et Domaine pour sommation
à tiers détenteur. (pour recouvrement de la somme de 98€) Ce n’est qu’en
date du 18.06.2025, le détenteur nous a renvoyé son formulaire de
réclamation, nous signalant qui était le conducteur du véhicule à la date
concernée. La société ne s’est par contre pas expliquée sur le fait de ne pas
avoir réagi aux courriers qui lui ont été envoyés, pourtant ceux-ci leur ont
donné la possibilité de procéder à contestation et nous signaler qui est le réel
utilisateur du véhicule avant la prononciation de l’amende forfaitaire. En
annexe la société nous remet un courrier nous informant avoir payé un
montant de 49€. Après recherche, nous ne trouvons pas de trace de ce soit
disant payement (voir annexe ALIAS2.)) Par conséquent la personne
désignée postérieurement aux délais prévus dans la loi CSA, est renseignée
comme personne "externe" dans ce dossier a toute fins utiles. Étant donné
les faits le présent procès-verbal est transmis au parquet compétent pour
suivi de l’affaire. Remarque: Les dispositions requises par la loi en ce qui
concerne la validité de la réclamation sur l’amende forfaitaire ne sont pas
remplies, car l’amende forfaitaire n’a pas été payée. (…) ».
En annexe audit procès-verbal se trouvent, entre autres,
- Le courrier daté du 13 juin 2025, intitulé « Objet : Contestation d’amende
postérieure au paiement - NUMERO1.) - Véhicule NUMERO4.) », dans
lequel PERSONNE1.), en sa qualité de gérant unique de la société à
responsabilité limitée unipersonnelle SOCIETE1.), a révélé les coordonnées
du conducteur de la voiture précitée au moment du contrôle, tout en
demandant à la Police « de bien vouloir prendre en compte cette
identification postérieure au paiement et de considérer cette lettre comme
une contestation fondée sur une identification du conducteur, au sens de
l’article 12 de la loi du 25 juillet 2015 », étant précisé que, dans ledit courrier,
il est fait état du paiement du montant de 49.- EUR alors qu’à l’audience, le
mandataire de la société à responsabilité limitée unipersonnelle SOCIETE1.)
a confirmé que cette information est erronée ;
- Le « formulaire de contestation », non daté, aux termes duquel la société à
responsabilité limitée unipersonnelle SOCIETE1.) indique la même personne
comme ayant été le conducteur en excès de vitesse.
Par citation à prévenu du 23 septembre 2025, le Ministère Public a fait citer
la société à responsabilité limitée unipersonnelle SOCIETE1.) devant le
Tribunal de Police de Luxembourg aux fins suivantes :
« Principalement
« Pour voir statuer, vu l’absence de consignation de l’amende forfaitaire et
en application de l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant
création du système de contrôle et de sanction automatisés, sur la
recevabilité de la réclamation introduite par le détenteur suivant courrier et
formulaire de réclamation datés du 01/07/2025 contre la décision d’amende
forfaitaire du 25/03/2025 dans le dossier NUMERO1.)
Subsidiairement
En sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue
par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation
sur la règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise
à l’aide du véhicule automoteur immatriculé « NUMERO6.) », et constatée
au moyen d’un système de contrôle et de sanction automatisés conformément
à la loi du 25 juillet 2015,
Le 05/07/2024, vers 12:00 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une
autoroute, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 93 km/h, le
dépassement étant inférieur ou égal à 25 km/h ».
A l’audience publique du 08 décembre 2025, le représentant du Ministère
Public a, à titre principal, conclu à l’irrecevabilité de la réclamation formulée
contre l’amende forfaitaire prononcée en cause en raison de l’absence de
production d’un justificatif établissant la consignation du montant de
l’amende forfaitaire.
Ce n’est que lors des débats que le mandataire de la société à responsabilité
limitée unipersonnelle SOCIETE1.) a versé deux pièces - alors qu’il est
d’usage que les pièces sont communiquées au représentant du Ministère
Public du moins au début de l’audience afin de préserver le principe du
contradictoire - , à savoir
- une « Sommation à tiers détenteur » adressée le 05 juin 2025 par
l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA à la BCEE
pour avoir paiement du montant de 196.- EUR, y compris le montant de 98.-
EUR pour l’amende forfaitaire actuellement en cause,
- un extrait de compte établissement le paiement dudit montant.
Le mandataire de la société à responsabilité limitée unipersonnelle
SOCIETE1.) est d’avis que ce paiement vaut consignation du montant de
l’amende forfaitaire au sens de la loi, voire même plus, de sorte que la
réclamation serait recevable.
Etant donné qu’il ne serait pas établi en cause que la société à responsabilité
limitée unipersonnelle SOCIETE1.) se soit régulièrement vu notifier
l’amende forfaitaire, le délai de 30 jours prévu à l’article 6 (3), alinéa 5 de la
loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction
automatisés n’aurait pas commencé à courir, de sorte que la dénonciation du
conducteur responsable de l’excès de vitesse serait toujours possible et que
la réclamation serait à déclarer fondée, ce qui entraînerait que le montant de
98.- EUR serait à restituer à ladite société.
En droit, il y a lieu de préciser que l’article 5 de la loi modifiée du
25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction
automatisés prévoit que la personne pécuniairement responsable est informée
par courrier qu’elle est redevable du paiement d’un avertissement taxé et
qu’en cas de désignation du conducteur du véhicule au moment de
l’infraction, la personne ainsi désignée est informée qu’elle est redevable du
paiement d’un avertissement taxé.
L’article 6 de cette même loi est libellé comme suit :
« (1) Le paiement de l’avertissement taxé doit intervenir dans un délai de
quarante-cinq jours par versement ou par virement au compte postal ou
bancaire indiqué dans le courrier prévu par l’article 5 ou par carte bancaire.
Le délai de quarante-cinq jours court à partir de la date du courrier prévu
par l’article 5.
À défaut de paiement ou de contestation dans le délai de quarante-cinq jours
prévu à l’alinéa précédent, l’information prévue à l’article 5 est envoyée à
la personne redevable du paiement de l’avertissement taxé, par lettre
recommandée, avec des précisions quant aux conséquences en cas de non-
paiement dans un délai de quarante-cinq jours à partir de la date où la
personne concernée a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir
du jour de la présentation de la lettre recommandée ou du jour du dépôt de
l’avis par le facteur des postes. Le modèle de la prédite lettre est fixé par
règlement grand-ducal.
(2) À défaut de paiement ou de contestation dans le délai de quarante-cinq
jours prévu au paragraphe 1er, alinéa 2, de l’avertissement taxé décerné
pour une infraction donnant lieu à une réduction de points sur le permis de
conduire, l’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal en
application de l’article 15, alinéa 4, de la loi précitée du 14 février 1955.
(3) À défaut de paiement ou de contestation dans le délai de quarante-cinq
jours prévu au paragraphe 1er, alinéa 2, de l’avertissement taxé décerné
pour une infraction ne donnant pas lieu à une réduction de points sur le
permis de conduire, l’avertissement taxé n’est, par dérogation à l’article 15,
alinéa 4, de la loi précitée du 14 février 1955, pas remplacé par un procès-
verbal, et la personne redevable du paiement de l’avertissement taxé en vertu
des dispositions de l’article 5 est déclarée redevable, sur décision écrite du
procureur d’État, d’une amende forfaitaire correspondant au double du
montant de l’avertissement taxé. Sous réserve de la réclamation formée
conformément à l’alinéa 5, la décision d’amende forfaitaire du procureur
d’État vaut titre exécutoire. La personne redevable du paiement de
l’avertissement taxé en vertu des dispositions de l’article 5 est avisée de la
décision d’amende forfaitaire, ainsi que du droit de réclamation contre cette
décision, par lettre recommandée.
L’amende forfaitaire est payable dans un délai de trente jours à partir de la
date où la personne concernée a accepté la lettre recommandée ou, à défaut,
à partir du jour de la présentation de la lettre recommandée ou du jour du
dépôt de l’avis par le facteur des postes.
À défaut de paiement dans le délai prévu à l’alinéa 2, l’amende forfaitaire
est recouvrée par l’Administration de l’enregistrement et des domaines.
Celle-ci bénéficie pour ce recouvrement du droit de procéder à une
sommation à tiers détenteur conformément à l’article 8 de la loi modifiée du
27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes,
des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale.
L’action publique est éteinte par le paiement de l’amende forfaitaire. Sauf en
cas de réclamation formée conformément à l’alinéa 5, l’amende forfaitaire
se prescrit par deux années révolues à compter du jour de la décision
d’amende forfaitaire.
La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au
cours du délai prévu à l’alinéa 2, la personne redevable du paiement de
l’avertissement taxé en vertu des dispositions de l’article 5 notifie au
procureur d’État une réclamation écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur
la décision d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de
l’identifier. La réclamation doit encore être accompagnée de la justification
de la consignation auprès de la Police grand-ducale de l’amende forfaitaire
sur le compte indiqué dans l’avis sur la décision d’amende forfaitaire. Ces
formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la réclamation.
Le procureur d’État, sauf s’il renonce à l’exercice des poursuites, cite la
personne concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l’infraction
en dernier ressort. En cas de condamnation, le montant de l’amende
prononcée ne peut pas être inférieur au montant de l’amende forfaitaire.
En cas de classement sans suite ou d’acquittement, s’il a été procédé à la
consignation, le montant de la consignation est restitué à la personne à qui
avait été adressé l’avis sur la décision d’amende forfaitaire ou ayant fait
l’objet des poursuites. Il est imputé sur l’amende prononcée et sur les frais
de justice éventuels en cas de condamnation. (…) ».
En l’espèce, le Tribunal retient que
- la société à responsabilité limitée unipersonnelle SOCIETE1.) a bel et bien
reçu l’avis de constatation lui envoyé par la Police, étant donné qu’elle a
rempli et renvoyé le « formulaire de contestation » précité, annexé au procès-
verbal dressé en cause, de sorte qu’il n’est pas déterminable pour quelle
raison elle n’a pas dénoncé l’auteur de l’excès de vitesse actuellement en
cause endéans le délai de quarante-cinq jours lui imparti,
- il résulte du procès-verbal dressé en cause que l’amende forfaitaire
prononcée le 25 mars 2025 a été reçue par la société à responsabilité limitée
unipersonnelle SOCIETE1.) en date du 27 mars 2025,
- s’il est vrai que l’avis de réception de la lettre recommandée précitée ne se
trouve pas versé au dossier - étant précisé qu’au vu du volume de dossiers et
de lettres recommandées envoyées en matière de circulation routière, ces
pièces se trouvent rarement jointes au dossier -, toujours est-il que la
jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle
qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font
foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la
qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers
et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit
les conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation,
la société à responsabilité limitée unipersonnelle SOCIETE1.) n’ayant
d’ailleurs fourni aucun élément de preuve permettant de douter de la véracité
des indications relatives à la réalité et à la date de réception de la lettre
recommandée précitée,
- ainsi, le Tribunal admet que la société à responsabilité limitée
unipersonnelle SOCIETE1.) s’est régulièrement vu notifier ladite décision,
de sorte qu’elle aurait dû régler le montant de 98.- EUR sinon former sa
réclamation endéans le délai de 30 jours précité, étant précisé, dans ce
contexte, que suite au prononcé d’une amende forfaitaire, ce ne sont plus les
règles de la contestation, mais celles relatives à la réclamation, qui sont
applicables,
- si le montant de 98.- EUR se trouve actuellement réglé, ce paiement n’a eu
lieu que suite à une sommation à tiers détenteur, donc moyennant une voie
d’exécution forcée, et ce suite à l’inertie persistante de la société à
responsabilité limitée unipersonnelle SOCIETE1.) qui n’a formulé ni de
contestation ni de réclamation dans les délais respectifs lui impartis,
- dans ces circonstances, ledit paiement ne saurait nullement être considéré
comme ayant été fait pour valoir consignation du montant de 98.- EUR dans
le cadre d’une réclamation contre la décision d’amende forfaitaire,
- en tout état de cause, la preuve du paiement de 98.- EUR ne se trouvait pas
annexée à la lettre datée du 13 juin 2025 que tant la Police que le Ministère
Public ont considéré comme constituant une « réclamation » au sens de la
loi, étant rappelé qu’une « contestation » proprement dite n’est possible
qu’avant le prononcé de l’amende forfaitaire et ce endéans les délais légaux
prévus pour former une telle.
Etant donné donc que le paiement des 98.- EUR invoqués par la société à
responsabilité limitée unipersonnelle SOCIETE1.) n’est pas à considérer
comme une consignation au sens de la loi et que, de surplus, la preuve dudit
paiement ne se trouvait pas annexée à la lettre datée du 13 juin 2025, ladite
société n’a pas rempli les formalités légales prévues en la matière, de sorte
que sa réclamation est à déclarer irrecevable.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en
dernier ressort, le représentant du Ministère Public entendu en ses
conclusions et le mandataire de la société à responsabilité limitée
unipersonnelle SOCIETE1.) entendu en ses explications et moyens,
dit que le paiement du montant de l’amende forfaitaire moyennant la
sommation à tiers détenteur du 05 juin 2025 n’est pas à assimiler à une
consignation au sens de la loi ;
constate que la société à responsabilité limitée unipersonnelle SOCIETE1.)
n’a pas accompagné sa réclamation de la justification de la consignation
auprès de la Police grand-ducale du montant de l’amende forfaitaire ;
déclare irrecevable la réclamation formulée par la société à responsabilité
limitée unipersonnelle SOCIETE1.) contre la décision d’amende forfaitaire
rendue à son encontre ;
condamne la société à responsabilité limitée unipersonnelle SOCIETE1.)
aux frais de l’instance, liquidés à 08,00.- EUR (huit euros).
Le tout par application des articles 3, 4, 5, 6 et 14 de la loi modifiée du
25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction
automatisés ainsi que des articles 1, 138, 146, 152, 153, 162, 163 et 386 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART
*
Le présent jugement contradictoire rendu en dernier ressort peut faire l’objet d’un recours
en cassation conformément aux dispositions de l’article 177 du Code de Procédure pénale.
Le recours en cassation se fait conformément à la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois
et la procédure en cassation et à l’article 417 du Code de Procédure pénale, dans le délai d’un mois
à partir du jour où la partie condamnée a eu légalement connaissance du jugement, en se
présentant en personne auprès du greffier du Tribunal de Police de Luxembourg.
Cette déclaration de recours pourra être faite dans la même forme par un avocat à la Cour ou par un
fondé de pouvoir spécial de la partie condamnée. Dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé
à la déclaration.
Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il pourra déclarer son recours à l’un des membres du
personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.