Court partially allows moving company's payment order against client's objection, adjusting hours based on witness testimony.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the moving company's payment order against the client's objection, ruling that the initial estimate was valid but requiring a recalculation of the final balance. While the client's witness testimony regarding total hours was accepted, the court found the company's estimate of at least 4.5 hours for the second day reasonable given the work duration. Consequently, the court ordered the client to pay the remaining balance of 557 EUR plus legal interest, while splitting litigation costs equally between both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAOrdinance conditionnelle de paiement; Contredit: The court partially allows a payment order when the defendant's objection is based on disputed facts, provided the plaintiff's evidence is sufficiently supported by the defendant's own contradictory statements or reasonable inferences from the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n°98/26
du 12 janvier 2026
Dossier n° L-OPA1-1625/25
Audience publique du lundi, 12 janvier 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière civile et de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement
qui suit :
Dans la cause
e n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par PERSONNE1.), dûment mandaté,
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
comparant par Maître Andrei ZAMFIROIU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
_________________________________________________________________________
F a i t s :
Faisant suite au contredit formé le 12 mars 2025 par PERSONNE2.), contre l'ordonnance de
paiement n° L-OPA1-1625/25 délivrée le 13 février 2025 et lui notifiée le 18 février 2025, les
parties furent convoquées à l'audience publique du 26 mai 2025.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 8 décembre 2025 lors de laquelle les parties furent
entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA-1625/25 du 13 février 2025, il a été
enjoint à PERSONNE2.) de payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de
1.928,19 EUR du chef d’une facture NUMERO1.) du 20 décembre 2024 se rapportant à un
contrat de service de déménagement.
Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, PERSONNE2.) a formé contredit
parvenu au greffe du présent tribunal en date du 12 mars 2025.
La société SOCIETE1.) explique avoir été contactée par le contredisant par téléphone le 5
décembre 2024, soit seulement 5 jours avant le déménagement prévu pour le 9 décembre
2024. Vu le délai raccourci, une offre estimative sur base des informations fournies par le
client (une liste des objets à déménager) a été soumise à PERSONNE2.) (une visite préalable
pour déterminer le volume exact à déménager n’a donc pas eu lieu). Ledit devis a été basé
sur un volume estimé approximatif de 17 m³. Le prix qui est indiqué a été chiffré à un montant
de 1.159,- EUR HTVA pour 6h30 avec la mention expresse que « If we need more or less
time, we will increase our price with 152,- EUR + VAT/hour in more or in less ». Etant donné
que la nouvelle maison n’était pas prête, il a été convenu que les objets à déménager seraient
temporairement stockés pendant quelques jours par la demanderesse pour ensuite être
transportés vers la nouvelle adresse lors d’un 2ème déplacement. A ce titre, un montant
supplémentaire de 275,- EUR HTVA a été convenu entre parties (cf. courriels échangés le 5
décembre 2024). Par ailleurs, une assurance pour une valeur déclarée de 50.000,- EUR a
encore été convenue entre parties.
En date du 9 décembre 2024, la demanderesse est intervenue pour la 1ère partie du
déménagement en utilisant un camion avec un volume de 18 m³ ainsi que trois déménageurs.
Cependant, SOCIETE1.) a dû constater que la liste des objets n’était pas correcte, alors qu’il
y avait pratiquement le double volume à déménager. Vu l’urgence (le contredisant devant
absolument vider les lieux le jour en question), un autre véhicule avec un ouvrier
supplémentaire a dû être organisé. Par courriel du 9 décembre 2024 à 8:38, le contredisant a
été informé du problème et un nouveau devis a été signé par la suite. Ledit devis prévoit un
montant de 2.158,- EUR HTVA sur une base de 10h15 avec une mention « If the team is
spending more or less time than estimated, we will increase or decrease our rate with 190
EUR/hour excluding 17 % VAT»).
Ledit devis a été expliqué au contredisant, notamment en ce qui concerne la modification du
calcul du taux horaire de 152,- EUR (pour une équipe de 3 ouvriers) vers 190,- EUR (équipe
de 4 ouvriers).
Lors du déchargement (et étant donné que la maison était notamment difficilement
accessible), l’équipe de 4 ouvriers a dû prester 2 heures supplémentaires par rapport à
l’estimation de 10h15 du nouveau devis.
Par rapport aux pièces adverses, SOCIETE1.) donne à considérer que le déménagement
préalable (Allemagne vers Luxembourg) n’est pas comparable. Il n’y a eu que 19 m³ et les
prestations n’étaient pas identiques à celles fournies par la demanderesse (emballage effets
fragiles, montage et démontage, deux trajets aller-retour etc.). Il importe encore de relever
que l’assurance n’était pas incluse dans l’offre de base.
PERSONNE2.) soulève en premier lieu l’irrecevabilité de la demande portant sur le volet de
l’assurance, ceci au vu de l’article 22-1 de la loi du 19 décembre 2002 relative au registre de
commerce et des sociétés.
Quant au fond, il importe de relever que la relation entre parties oppose un professionnel à un
consommateur, ce dernier bénéficiant dès lors des dispositions protectrices du Code de la
consommation.
La 1ère prise de contact a eu lieu dès le 3 décembre 2024 et le contredisant estime dès lors
que la demanderesse, en tant que professionnelle, aurait dû vérifier sur les lieux
(l’appartement se situant à proximité) le volume exact à déménager. Il importe encore de
relever que le contredisant s’est limité à fournir une liste des objets à déménager (sans
volume) et que c’est bien la demanderesse, en tant que professionnelle, qui a procédé à
l’estimation en m³ (à relever que ladite estimation était proche de celle retenue dans le cadre
du déménagement antérieur). SOCIETE1.) aurait dû envoyer quelqu’un sur les lieux.
Etant donné que le déménagement n’a finalement pas pu se faire en un jour, les parties ont
convenu d’un surcoût de 275,- EUR par rapport à l’offre initiale.
Ceci constitue l’accord entre parties. A relever qu’un acompte de 671,- EUR (dépassant
l’acompte contractuellement convenu) a été réglé.
PERSONNE2.) expose que lors du jour du déménagement et lorsque les déménageurs ont
indiqué qu’il fallait une seconde camionnette, il n’avait pas le choix et a dû accepter sous
contrainte le nouveau devis.
Concernant l’assurance, le montant facturé n’est pas correct (0,65 %) et le délai minimal de 2
jours ouvrables pour l’envoi d’une liste détaillée n’a pas été respecté. On ignore si une
assurance valable couvrait le déménagement (aucune pièce n’est versée).
Comme relevé ci-avant, la demande portant sur la prime d’assurance est en tout état de cause
irrecevable au vœu de l’article 22 de la loi du 19 décembre 2002 relative au registre de
commerce et des sociétés.
La preuve d’une assurance fournie par un tiers (un assureur dûment agréé) fait défaut.
A titre subsidiaire, le quantum de la demande (montant de 478,40 EUR HTVA) est encore
formellement contesté.
En ce qui concerne les obligations de la demanderesse en tant que professionnelle, le
contredisant renvoie aux articles L. 111-1 et 111-2 du Code de la consommation, de même
qu’à l’article L.112-8. Dans le cadre des obligations précontractuelles portant notamment sur
les prix des services, tous les paramètres doivent apparaître et il appartient au professionnel
de prouver avoir rempli ses obligations.
En l’occurrence, le fait pour le professionnel d’avoir envoyé une seconde offre, après
l’exécution de la 1ère partie des travaux, vicie le consentement du consommateur.
L’augmentation du taux horaire de 38,- EUR est par ailleurs intervenue sans raison valable.
Face au vice de consentement, respectivement aux pratiques commerciales déloyales et
agressives, seul le contrat initial est valable et doit être retenu.
Quant aux heures travaillées, le contredisant renvoie à l’attestation testimoniale de
PERSONNE3.) (il s’agit de l’épouse du contredisant mariée sous le régime de la séparation
des biens). Bien qu’on ignore le temps effectif de trajet, il y a en tout eu un maximum de 7
heures de travail. Les heures supplémentaires sont formellement contestées.
En cas de besoin, PERSONNE3.) pourrait être convoquée comme témoin.
A titre principal, PERSONNE2.) soutient que le montant redu à la demanderesse doit être
calculé sur base du devis initial (1.159,- EUR) augmenté du surcoût accepté de 275,- EUR.
En y ajoutant la TVA, le montant redu est de 1.677,78 EUR TTC. Vu le montant de l’acompte
payé (1.601,- EUR), le solde redu est de 76,78 EUR.
A titre subsidiaire, et à supposer que la demanderesse était en droit de facturer sur une base
de 7 heures, un montant supplémentaire de 76,- EUR, soit un total de 165,70 EUR, serait dû.
A titre plus subsidiaire, et à supposer qu’une prime d’assurance était due, un montant
additionnel de 325,- EUR serait à supporter par le contredisant.
Appréciation
Aux termes de l’article 22, point (1), de la loi du 19 décembre 2002 relative au registre de
commerce et des sociétés, « est irrecevable toute action principale, reconventionnelle ou en
intervention qui trouve sa cause dans une activité commerciale pour laquelle le requérant
n’était pas immatriculé lors de l’introduction de l’action. De même est irrecevable toute action
principale, reconventionnelle ou en intervention d’un groupement d’intérêt économique ou
d’un groupement européen d’intérêt économique qui n’était pas immatriculé lors de
l’introduction de l’action. Cette irrecevabilité est couverte si elle n’est pas proposée avant toute
autre exception ou toute défense ».
En l’occurrence, la société SOCIETE1.) soutient que les assurances sont conclues via un
tiers, à savoir une société d’assurance dûment agréée, et que son immatriculation ne doit dès
lors pas couvrir l’activité d’assurance.
La question de savoir si cette affirmation est correcte relève du fond de l’affaire.
Soutenant donc n’agir qu’en remboursement de la prime d’assurance, il y a lieu de retenir que
l’immatriculation de la demanderesse n’avait pas à inclure l’activité d’assurance, de sorte que
la demande de la société SOCIETE1.) est donc recevable.
Le tribunal rappelle que d’après l’article 1315 du Code civil, il appartient à celui qui demande
l’exécution d’une obligation, d’en rapporter la preuve.
Il appartient dès lors à la société SOCIETE1.) de rapporter la preuve de l’obligation de la part
de PERSONNE2.) de payer le montant actuellement réclamé.
Le contrat de déménagement, dans la mesure où il inclut non seulement le transport des
marchandises, mais également la manutention et le rangement du mobilier, peut être qualifié
de contrat d’entreprise.
Il y a lieu de relever que le montant réclamé par la demanderesse au titre de sa facture
NUMERO1.) couvre trois postes :
-
le prix de base (qualifié dans la facture erronément de « prix forfaitaire ») de 2.158,-
EUR HTVA,
-
un supplément pour heures prestées de 380,- EUR HTVA (2h au tarif de 190,- EUR),
-
une assurance sur 50.000,- EUR de 478,40 EUR HTVA.
En ce qui concerne tout d’abord le poste relatif à l’assurance, il y a lieu de retenir que si dans
un des échanges entre parties qui ont eu lieu avant le 9 décembre 2024, le point de
l’assurance a été brièvement abordé (cf. les courriels du 6 décembre 2024), il convient de
relever que la demanderesse ne verse aucune (!) pièce justificative permettant de retenir
qu’une assurance valable a été conclue. Aucun échange avec une compagnie d’assurance
(compagnie qui reste non autrement identifiée) n’est versé. Le calcul du montant facturé n’est
par ailleurs pas ventilé et aucune information sur des éventuels frais n’est fournie.
Comme relevé ci-avant, et en conformité avec l’article 1315 du Code civil, la demanderesse
n’apporte pas la preuve de la souscription d’une assurance valable au prix (re)facturé par ses
soins.
Dans ces conditions, la demande de la société SOCIETE1.) pour autant qu’elle porte sur le
montant de 478,40 EUR HTVA est à dire non fondée.
En ce qui concerne ensuite les prestations de déménagement proprement dites, il y a de
relever que la signature du second devis a été précédé d’un échange de correspondance
entre parties. Le contredisant avait en effet sollicité des clarifications. A ce titre, et par retour
de courriel, la demanderesse a notamment indiqué que le nouveau devis prévoit un total de
4,5 heures pour la seconde partie du déménagement tout en prévoyant que le décompte final
se fera sur base d’un taux horaire de 190,- EUR HTVA. A relever que l’augmentation du taux
horaire (par rapport au taux initial de 152,- EUR) s’explique par le fait que ledit taux constitue
le taux de l’équipe et que l’équipe a dû être augmentée de 3 à 4 ouvriers en raison du volume
supplémentaire. Contrairement aux affirmations du contredisant, il lui aurait été loisible de ne
pas signer ce nouveau devis et de s’occuper lui-même de la seconde partie du
déménagement, respectivement de signer le devis avec les réserves qui s’imposaient le cas
échéant.
La preuve que la signature du second devis s’est fait sous contrainte et que le consentement
du contredisant a été vicié laisse donc d’être établie.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que la société SOCIETE1.) peut valablement
invoquer les termes du second devis pour justifier sa demande. Ayant accepté ce devis, il y a
lieu de rejeter les développements du contredisant en ce qui concerne des prétendus
manquements dans le chef de la demanderesse en ce qui concerne l’estimation relative au
volume des objets à déménager.
De même, les indications du devis (couplées avec les explications supplémentaires fournies
au contredisant) en ce qui concerne les prix du service sont limpides, de sorte que les
reproches de PERSONNE2.) portant sur le non-respect des obligations d’informations
précontractuelles requirent également un rejet.
Quant aux heures prestées, il y a lieu de retenir qu’un total de 4,5 heures a été prévu pour la
seconde partie du déménagement (cf. les courriels du 10 décembre 2024). A ce titre, le
tribunal note que le nouveau devis fait état d’un temps de travail de base d’un total de 10h15.
En déduisant le temps de travail de la première journée (il résulte d’un courriel de la
demanderesse du 10 décembre 2024, non autrement contesté à l’époque par le contredisant,
que le temps de travail pour le 9 décembre 2024 a été chiffré à 5h45), le temps de travail de
base encore « disponible » pour la seconde journée était donc bien de (10h15 – 5 h45=) 4,5
heures.
Si la demanderesse prétend actuellement avoir presté deux heures supplémentaires (soit un
total de 6,5 heures) en date du 12 décembre 2024, elle omet cependant, ceci face aux
contestations du contredisant, de verser une quelconque pièce (fiches de travail signées,
attestations, ventilation exacte du temps de travail etc.) permettant d’établir avec précision le
nombre d’heures presté et donc le bien-fondé de sa demande.
A l’inverse, l’estimation faite par l’épouse du contredisant dans son attestation testimoniale (la
recevabilité de ladite attestation n’a pas autrement été contestée par la demanderesse)
consistant à dire que le déménagement n’aurait pris qu’un total de 7 heures est contredite par
le contenu de l’attestation elle-même. En effet, PERSONNE3.) indique d’abord qu’une équipe
de trois ou quatre ouvriers est venue le 1er jour vers 8h30 pour être repartie vers 13h00 (avec
30 min de pause). Dans cette période de 4 heures, ni le temps de trajet, ni le temps de
déchargement ne sont pris en compte, de sorte que l’affirmation de la demanderesse
indiquant qu’un total de 5h45 a été presté le 1er jour n’est pas contredite et paraît raisonnable.
PERSONNE3.) indique ensuite que l’équipe est revenue la seconde journée vers 8h30 et que
vers 11h30 (donc après trois heures de travail) l’équipe était toujours en train de travailler.
Comme mentionné ci-avant, le nombre d’heures exactes travaillé en date du 12 décembre
2024 ne ressort pas des pièces versées en cause. Sur base des déclarations faites par
PERSONNE3.) et en tenant compte du temps de trajet et du temps pour charger les meubles,
le tribunal retient que le temps presté pour la seconde journée s’est au moins chiffré à 4,5
heures, tels qu’estimé dans le devis.
Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que la demanderesse a valablement pu facturer le
prix de base convenu entre parties, c’est-à-dire la somme de 2.158,- EUR HTVA, soit 2.524,86
TTC.
Vu les paiements partiels d’ores et déjà intervenus d’un total de 1.601,- EUR (à relever que le
1er acompte correspondait à 40 % du prix révisé TTC, soit [(1.159 + 275) x 1,17 x 0,4)]= 671,-
EUR), le solde redu se chiffre dès lors à (2.158 – 1.601=) 557,- EUR.
Le contredit interjeté par PERSONNE2.) est par conséquent partiellement fondé.
Sur base de ce qui précède, la demande en paiement de la société SOCIETE1.) est dès lors
fondée pour le montant de 557,- EUR et PERSONNE2.) est à condamner au paiement du
prédit montant avec les intérêts légaux à compter du 18 février 2025, date de la notification
de l’ordonnance, jusqu’à solde.
Vu l’issue du litige, il y a lieu de faire masse des frais et dépens et de les imposer par moitié
à chacune des parties.
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
et en dernier ressort,
déclare la demande recevable,
déclare le contredit partiellement fondé,
condamne PERSONNE2.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 557,-
EUR avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle
de paiement, 18 février 2025, jusqu’à solde,
déclare la demande non fondée pour le surplus et en déboute,
fait masse des frais et dépens et les impose par moitié à chacune des parties.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à
Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Steve KOENIG
Véronique JANIN
Juge de Paix
Greffière