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JPLCIVIL_97 Généré par l'IA

Peace court dismissed claim due to exceeding monetary jurisdiction limit of 600,000 EUR.

Numéro de cause JPLCIVIL_97
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court declared itself incompetent to hear the plaintiff's claim to annul a bank account closure. Although the dispute involved a signature dispute and a mediation procedure, the court determined the case's value exceeded its monetary jurisdiction limit based on the estimated 600,000 EUR balance. Consequently, the plaintiff was ordered to pay the defendant's legal costs.

Regeste Legislator

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Art. 8 N.C.P.C.; The Peace Court lacks jurisdiction ratione valoris when the disputed sum or the potential monetary consequence of the judgment exceeds its statutory monetary limit.

Mots-clés

Généré par l'IA
ratione valoris incompetence monetary jurisdiction limit Peace Court competence bank account closure legal costs allocation société anonyme anonymisation des parties société étrangère

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 8 Nouveau Code de procédure civile
article 8 du Nouveau Code de procédure
article 189 du Code de commerce
En effet, et conformément à l’article 189 du Code de
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Texte complet

Rép. n° 97/26

du 12 janvier 2026

Dossier n° L-CIV-611/25

Audience publique du lundi, 12 janvier 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière civile, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à CH-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant en personne,

et

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

représentée par son directoire (Vorstand),

partie défenderesse,

comparant par Maître Guy LOESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

__________________________________________________________________________

F a i t s :

Par exploit du 23 octobre 2025 de l’huissier de justice suppléant Max GLODE, en

remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg, PERSONNE1.), a fait

donner citation à la société anonyme SOCIETE1.) SA à comparaître devant le tribunal de paix

de et à Luxembourg le jeudi, 13 novembre 2025 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre

statuer sur les conclusions de la citation prémentionnée et annexée au présent jugement.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 8 décembre 2025,

lors de laquelle les parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit de l’huissier de justice du 23 octobre 2025, PERSONNE1.) a fait donner citation à

la société anonyme SOCIETE1.) SA à comparaître devant ce tribunal pour voir dire sa citation

recevable et fondée et pour voir déclarer inefficace (unwirksam) la résiliation du compte

NUMERO1.).

A l’appui de sa demande, le requérant expose avoir ouvert un compte après de la citée au

cours de l’année 1992. Au moment de l’ouverture du compte, une convention de poste restante

(Postverwahrung) a encore été conclue entre parties.

Ledit compte a été clôturé à l’insu du demandeur en date du 12 juillet 1994. Par ailleurs, une

modification de la convention de poste restante est également intervenue à son insu (comme

nouvelle adresse figure une adresse inconnue à ADRESSE3.)). PERSONNE1.) conteste en

effet que la signature figurant sur lesdits documents (signature qui ne coïncide pas avec celle

figurant sur le formulaire d’ouverture de compte) soit sa signature.

La défenderesse a omis de vérifier l’exactitude des signatures (il semble que la modification

de la convention de poste restante soit d’ailleurs intervenue par téléphone).

Le requérant indique encore avoir protesté, par courrier du 15 avril 2024, contre la clôture de

son compte et une procédure de médiation (Schlichtung), qui a encore eu pour effet

d’interrompre la prescription, a été ouverte auprès de l’autorité de surveillance (SOCIETE2.)).

A l’audience, le requérant a encore précisé qu’un montant total de 1.200.000,- DM avait été

viré/déposé sur le compte litigieux. PERSONNE1.) explique par ailleurs que la présente citation

ne vise qu’à voir déclarer inefficace la clôture du compte et qu’une 2ème procédure sera, le cas

échéant, introduite par la suite. Le demandeur soutient que la prescription trentenaire doit

trouver application et que la demande n’est dès lors pas prescrite suite à la procédure de

médiation, procédure qui a donc interrompu la prescription.

Face aux moyens adverses, le demandeur confirme que son action n’est actuellement pas

chiffrable en argent (Klage ohne Streitwert).

Tout en précisant qu’elle n’en tire aucun moyen juridique, SOCIETE1.) SA demande en premier

acte afin de voir constater qu’elle est juridiquement représentée par son directoire (Vorstand)

et non par son conseil d’administration actuellement en fonctions (« zur Zeit amtierenden

Verwaltungsrat »), tel qu’indiqué erronément dans la citation.

La banque soulève en premier lieu divers moyens procéduraux.

En effet, la demande, qui constitue une action déclaratoire, n’est pas chiffrable, de sorte qu’elle

aurait dû être introduite devant le tribunal d’arrondissement qui est la juridiction de droit

commun. A relever de surcroît que le montant qui figurait prétendument (selon les dires du

demandeur) sur le compte litigieux dépasse encore substantiellement le taux de compétence

de la justice de paix. En tout état de cause, la banque ne dispose plus des documents et n’était

pas tenue de garder lesdits documents au-delà d’une durée de 10 ans.

La compétence rationae materiae, sinon rationae valoris du tribunal de céans est donc

contestée (la défenderesse renvoie encore dans ce contexte à une décision du 26 janvier 2016,

Pas. 37, p. 742).

L’action étant déclaratoire, la banque conteste encore l’intérêt à agir dans le chef du

demandeur (6 novembre 2013, Pas. 36, p. 448).

A titre subsidiaire, la demande adverse est encore prescrite. En effet, la prescription

trentenaire, dont fait état le demandeur et qui s’applique uniquement entre particuliers, ne

trouve pas application en l’occurrence. En effet, et conformément à l’article 189 du Code de

commerce, la prescription décennale se trouve à appliquer (comme mentionné ci-avant, la

Banque n’étant pas tenue de garder les documents au-delà de cette durée de 10 ans).

Les parties ont convenu de limiter les débats aux moyens « procéduraux » (incompétence,

intérêt à agir et prescription) invoqués par la banque.

Par courriel du 15 décembre 2025, PERSONNE1.) a fait parvenir au tribunal des observations

écrites. Par courriel du 16 décembre 2025, Maître Guy LOESCH a sollicité le rejet des

explications additionnelles du requérant contenues dans le courriel du 15 décembre 2025 (à

relever que le courriel de PERSONNE1.) n’a pas été envoyé en copie à Maître Guy LOESCH

mais a dû être continué à ce dernier par les soins du greffe).

Appréciation

D’emblée, il y a lieu de rejeter des débats, les observations de PERSONNE1.) contenues dans

son courriel du 15 décembre 2025, alors que lesdites observations n’ont pas été soumis à un

débat contradictoire à l’audience.

SOCIETE1.) SA conteste en premier lieu la compétence matérielle du tribunal de céans en

soutenant que la demande constitue une demande non évaluable en argent. Si la demande

était néanmoins évaluable, et au vu des montants qui auraient prétendument figuré sur le

compte litigieux, le taux de compétence du tribunal de paix serait en tout état de cause

dépassé, de sorte que le tribunal de céans serait encore incompétent rationae valoris.

Il convient de rappeler que le tribunal d’arrondissement est la juridiction de droit commun, alors

qu’il connaît des litiges pour lesquels aucune disposition légale ne prévoit la compétence d’une

autre juridiction (article 20 du Nouveau Code de procédure civile).

Il appartient au demandeur de procéder à une opération de qualification de son litige afin de

déterminer s’il relève d’une juridiction d’un autre ordre (i.e. ordre administratif) ou d’une autre

nature (i.e. sécurité sociale, travail, pénal) (op.cit., n° 136).

En l’occurrence, le demandeur, qui a saisi le tribunal de paix statuant en matière civile et

commerciale (« Zivil- und Handelssachen »), a indiqué à l’audience que son action, telle qu’elle

a été formulée et qui vise donc à ce stade uniquement à voir déclarer sans effet la clôture du

compte, n’est pas chiffrable en argent (Klage ohne Streitwert).

Le tribunal de céans se doit de rappeler que d’après le principe retenu dans l’article 2 du

Nouveau Code de procédure civile, « en matière civile et commerciale, personnelle ou

mobilière et en matière immobilière, le juge de paix est compétent en dernier ressort jusqu’à la

valeur de 2.000 euros et à charge d’appel jusqu’à la valeur de 15.000 euros ».

Dans la mesure où la compétence du tribunal de paix est délimitée par la valeur du litige, elle

ne peut s’exercer que sur les demandes portant sur des sommes d’argent ou des biens

patrimoniaux évaluables en argent (cf. T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, 2e éd., n° 171).

Il faut partant s’interroger sur la question de savoir si le présent litige est susceptible d’être

évalué en argent, puisqu’en cas de réponse négative à cette question, le litige doit relever de

la compétence du tribunal d’arrondissement (cf. article 8 du Nouveau Code de procédure

civile).

Certains litiges sont de façon évidente évaluables en argent (par exemple une demande en

recouvrement d’une somme d’argent), alors que d’autres sont de toute évidence impossibles

à évaluer en argent (par exemple toutes les demandes touchant à l’état des personnes). Il

existe par contre des litiges pour lesquels la question peut éventuellement être soulevée dans

la mesure où ils sont susceptibles d’associer une valeur numéraire à une demande juridique

plus abstraite. On peut alors envisager d’évaluer cette demande abstraite en fonction de la

valeur numéraire concrètement en litige (op. cit., n° 206).

D’emblée, il y a lieu de retenir que la question de savoir si le litige est ou non évaluable en

argent ne porte au final pas à conséquence en l’espèce, alors que, tel que le soutient à juste

titre la défenderesse, le tribunal de céans est en tout état de cause incompétent pour connaître

de la demande formulée par le requérant (si la demande n’est pas évaluable en argent, le

tribunal est incompétent rationae materiae, si la demande est évaluable, le tribunal est

incompétent rationae valoris).

En l’occurrence, et sur base des développements faits à l’audience, le tribunal retient que

même si la demande ne vise à ce stade qu’à voir déclarer sans effet la clôture de compte, on

peut néanmoins retenir que l’enjeu de l’affaire est évaluable par référence au montant qui

devrait, selon l’estimation faite par le demandeur, figurer sur le compte litigieux. En effet, si le

tribunal venait à la conclusion que la clôture de compte était sans effet, un tel constat aurait

forcément des conséquences évaluables en argent. Le but ultime de l’action intentée par le

demandeur ne porte pas uniquement sur la ré-ouverture d’un compte mais l’action vise à

l’évidence à récupérer les montants qui ont (prétendument) figuré sur le compte au moment de

sa clôture. Au vu de l’évaluation faite par le demandeur (PERSONNE1.) fait état d’une somme

d’environ 600.000,- EUR), le taux de compétence du tribunal de céans est incontestablement

dépassé.

Par voie de conséquence, le tribunal saisi ne peut connaître de cette demande en raison de la

valeur du litige.

Les frais et dépens sont à charge du demandeur en tant que partie qui succombe.

Par ces motifs

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

entre parties et en premier ressort,

se déclare incompétent ratione valoris pour connaître de la demande,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière