Court allows provisional unemployment benefits to a dismissed employee who met registration requirements.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court authorized the provisional payment of full unemployment benefits to the claimant pending the final ruling on the dismissal's legality. Although the employer and the state intervened, the claimant successfully demonstrated compliance with registration and procedural prerequisites under the Labor Code. Consequently, the court ordered the provisional payment for a maximum of 182 days while reserving the right to adjudicate the underlying dismissal dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.521-4 and L.521-7 du Code du travail: The court may authorize the provisional payment of unemployment benefits if the claimant meets registration requirements, even if the regularity of the dismissal has not yet been definitively established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 49/2026 du 12.01.2026 ORDONNANCE rendue en date du douze janvier deux mille vingt-six, en matière d’indemnité de chômage, en application de l’article L.521-4 du Code du travail par Madame Claude METZLER, président du tribunal du travail de Diekirch, assistée du greffier assumé Tânia FERNANDES CARDOSO.
sur requête introduite par PERSONNE1.), cuisinier, né le DATE1.), demeurant à L- ADRESSE1.), partie demanderesse, comparant par Maître Janete SOARES, avocat, demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître Martine KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Bereldange, En présence de son ancien employeur – dûment convoqué : la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonction, partie défenderesse, comparant par comparant par Maître Lucie WOLTER, avocat, en remplacement de Maître Franck SIMANS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, ainsi que de
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat, 4, rue de la Congrégation, à L- 1352 Luxembourg, partie intervenante, représentée par Maître Constantin LUBE, avocat, en remplacement de Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch.
FAITS : Sur la base d’une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du 1er décembre 2025 et adressée à Madame le Président du tribunal du travail de et à Diekirch, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch, à l'audience publique du vendredi, 19 décembre 2025 à
9.45 heures en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, bei der aler Kiirch, pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête. A l'appel de l’affaire à l'audience publique du vendredi, 19 décembre 2025, l’affaire a été refixée au 9 janvier 2026 où elle a été utilement retenue et les débats ont lieu comme suit : Maître Janete SOARES, en remplacement de Maître Martine KRIEPS, représentant la partie demanderesse, a exposé le sujet de l'affaire. Maître Lucie WOLTER, en remplacement de Maître Franck SIMANS, comparant pour la partie défenderesse et Maître Constantin LUBE, en remplacement de Maître Christian BILTGEN, pris en sa qualité de gestionnaire du FONDS POUR L’EMPLOI, se sont rapportés à prudence de justice.
Sur quoi le tribunal a pris l'affaire en délibéré et il a rendu à l'audience du même jour à laquelle le prononcé avait été fixé l' o r d o n n a n c e q u i s u i t : Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du 1er décembre 2025, PERSONNE1.) demande à se voir accorder l'indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité du licenciement avec effet immédiat dont il a fait l’objet en date du 9 octobre 2025. La société défenderesse et l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, se sont rapportés à prudence de justice.
La demande de PERSONNE1.) est à déclarer recevable en la forme. L’article L.521-4 paragraphe (2) in fine du Code du travail dispose que dans les cas d’un licenciement pour motif grave ou d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur, le demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête, demander au président de la juridiction du travail compétente d’autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement ou de sa démission.
Le prédit article prévoit encore que la demande tendant à voir autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet n’est recevable qu’à condition que le demandeur d’emploi ait suffi aux conditions visées à l’article L.521-7 du Code du travail et qu’il ait porté préalablement le litige concernant son licenciement devant la juridiction du travail compétente. L’article L.521-7 du Code du travail dispose que pour bénéficier de l’indemnité de chômage complet, le salarié sans emploi est tenu de s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics et d’y introduire sa demande d’indemnisation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le requérant s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI et qu’il a introduit sa demande d’octroi des indemnités de chômage complet en date du 28 novembre 2025. Il a par ailleurs introduit en date du 1er décembre 2025 une requête au fond. Il est constant en cause que la requête du requérant tendant à se voir autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet ainsi que la requête au fond portent toutes les deux comme date de dépôt celle du 1er décembre 2025.
Or, si les deux requêtes litigieuses ont été présentées le même jour au greffe de la Justice de paix, il faut présumer qu’elles ont été remises au greffe et reçues par le greffier dans l’ordre exigé par la loi, c’est-à-dire que la requête au fond a été déposée avant la requête tendant à l’autorisation d’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet.
Le requérant a ainsi satisfait aux conditions prescrites par les articles L.521-4 et L.521-
7 du Code du travail, seules conditions que la juridiction saisie est amenée à contrôler. Pour l’instant, la régularité de la rupture du contrat de travail n’a pas été établie. Par conséquent, sans préjudice quant au fond, il y a lieu d’autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet laquelle est à verser à PERSONNE1.) en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité de son licenciement et pendant une durée de 182 jours calendrier au maximum. P A R C E S M O T I F S Nous Claude METZLER, président du tribunal du travail de Diekirch, assistée du greffier assumé Tânia FERNANDES CARDOSO, statuant contradictoirement et en premier ressort, recevons la demande en la forme; relevons PERSONNE1.) de l‘exclusion décrétée par l’article L.521-4 du Code du travail; partant, autorisons l'attribution par provision de l'indemnité de chômage complet pendant 182 jours calendrier au maximum à partir du jour de la demande en allocation des indemnités de chômage complet de PERSONNE1.) auprès de l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI; renvoyons PERSONNE1.) devant le directeur de l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI pour voir décider de l'attribution de chômage complet, conformément aux conditions générales inscrites au Livre V – Emploi et Chômage, Titre II – Indemnité de chômage complet, et notamment celles énumérées à l'article L.521-3 du Code du travail; ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours et sans caution; réservons les frais.
Ainsi prononcé en audience publique, date qu’en tête, et ont le président et le greffier signé l’ordonnance.