Legislator Jurisprudence & Législation
JPDTRAV_52 Généré par l'IA

Labor court awards moral damages and work certificate to employee for abusive dismissal by employer.

Numéro de cause JPDTRAV_52
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court ruled that the employer's dismissal of the employee was abusive and ordered the company to issue a work certificate. The court awarded 1,200 euros in moral damages and 500 euros in procedural costs to the employee. Conversely, the request for provisional execution of the judgment was rejected due to non-compliance with procedural conditions.

Regeste Legislator

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Articles 115 and 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile; When an employer issues an abusive dismissal without providing a work certificate, the court may award moral damages and order the certificate's delivery, but provisional execution is not granted if statutory conditions are not met.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal moral damages work certificate provisional execution labor court procedural costs employee rights allocations de formation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 115 du Nouveau Code de procédure civile
Article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
article L.124-5 du code du travail
Aux termes de l’article L.124-5 du code du travail, l’employeur auquel le salarié a
article L.125-6 du code du travail
codedutravail
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Texte complet

N° 52 / 26

du 12 janvier 2026

Audience publique du lundi, douze janvier deux mille vingt-six

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de

Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), salariée, demeurant à B-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,

représentée par son gérant actuellement en fonctions, sinon par qui de droit,

partie défenderesse, comparant par Maître Kian SAMIMI, avocat, en remplacement

de Maître Sandra RAPP, avocat à la Cour, comparant pour la société en commandite

simple KLEYR GRASSO s.e.c.s., établie à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs,

RCS n° B220509, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau

de Luxembourg, qui est constituée et en l’étude de laquelle domicile est élu,

représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP S.à r.l., établie à la même adresse,

RCS n° B220442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Sandra

RAPP, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,

en présence de :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, L-1352 Luxembourg 4, rue de la

Congrégation ;

partie intervenante, comparant par Maître Constantin LUBE, avocat, demeurant à

Diekirch, comparant pour la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS

WEILER & BILTGEN sàrl, établie à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf, inscrite

sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, inscrite au

Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 239498.

COMPOSITION :

METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch

PERSONNE2.), demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié

PERSONNE3.), demeurant à Osweiler, assesseur-patron

les deux dûment assermentés

GODART Alain, greffier

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date

du 11 juin 2025, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître

devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 30 juin 2025

à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der

aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite

requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 30 juin 2025, l’affaire a été fixée au

20 octobre 2025, pour plaidoiries. Elle fut ensuite remise au 15 décembre 2025 où

elle fut utilement retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

Maître Claude SPEICHER, représentant la partie demanderesse, donna lecture de la

requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.

Maître Kian SAMIMI, comparant pour la partie défenderesse, fut entendu en ses

moyens et défenses.

Maître Constantin LUBE, représentant l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ

DE

LUXEMBOURG, ès-qualités, demanda acte que l’Etat n’a pas de revendications à

faire valoir.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit :

Par requête déposée le 11 juin 2025 au greffe de la Justice de paix de et à Diekirch,

PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

devant le tribunal du travail de ce céans, pour voir déclarer abusif le licenciement

avec préavis intervenu le 16 janvier 2025 à son égard et pour voir condamner son

ancien employeur au paiement de la somme de 2.500.-euros au titre du dommage

moral subi.

La demande tend encore à la communication du certificat de travail sous peine

d’astreinte et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 500.-euros.

Par la même requête, PERSONNE1.) a fait mettre en intervention l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris dans sa qualité de gestionnaire du

Fonds pour l’emploi pour lui voir déclarer commun le présent jugement.

A l’audience du 15 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue, l’ETAT

DU GRAND-DUCHE DE Luxembourg a informé le tribunal qu’il n’avait pas de

revendications à formuler.

Acte lui en est donné.

La demande régulière en la forme est à déclarer recevable.

Faits :

PERSONNE1.) a été engagée, par contrat à durée indéterminée à partir du 27 mai

2022 en qualité d’agent d’éducation.

Par courrier recommandé du 16 janvier 2025, la société défenderesse a procédé au

licenciement avec préavis de la requérante, préavis de deux mois prenant cours le 1er

février 2025 pour se terminer le 31 mars 2025.

À la suite de la demande de PERSONNE1.), l’employeur lui a communiqué les

motifs à la base du licenciement par courrier du 4 mars 2025, courrier conçu dans les

termes suivants :

« LETTRE »

PERSONNE1.) a par courrier du 21 mars 2025 réclamé contre le licenciement.

Moyens et prétentions des parties :

La requérante conteste les motifs invoqués par l’employeur à la base de son

licenciement. Elle estime que les faits invoqués ne seraient pas indiqués avec la

précision requise par la loi. Ceux-ci ne justifieraient par ailleurs nullement un

licenciement avec préavis.

En ce qui concerne les avertissements mentionnés dans la lettre de motivation, elle

donne à considérer que l’employeur serait resté en défaut de les annexer à la lettre.

Les faits y indiqués seraient par ailleurs réprimandés, de sorte qu’ils ne sauraient

justifier à eux seuls un licenciement. L’employeur n’aurait de surcroit pas indiqué

dans la lettre de motivation vouloir invoquer les faits ayant déjà fait l’objet d’un

avertissement.

Les faits ayant fait l’objet d’un avertissement sont également contestés.

Ainsi PERSONNE1.) souligne en ce qui concerne l’avertissement du 30 mars 2023

que l’enfant qui avait été perdu lors de la promenade litigieuse, ne se serait pas trouvé

sous sa garde au moment des faits. L’employeur serait encore resté en défaut de

préciser la date de survenance des faits.

Ceux-ci remonteraient au 23 mars 2023 et seraient partant également trop anciens

pour justifier un licenciement.

En ce qui concerne l’avertissement du 6 septembre 2024, l’employeur aurait encore

omis de mentionner la date de survenance des faits.

Elle conteste tout travail personnel pendant les heures de travail et souligne qu’il

serait de coutume que les salariés de la société prenaient leur douche dans la salle de

bain de la crèche et que ce fait aurait toujours été accepté par la direction.

Les faits indiqués dans la partie « situations supplémentaires justifiant la rupture du

contrat » sont d’un côté, contestés et d’autre part n’auraient pas été indiqués avec la

précision requise.

Elle réclame encore le certificat de travail et indique que l’employeur l’aurait

informée qu’elle pourrait télécharger le certificat en question par le biais de l’intranet.

Elle aurait cependant dû constater que le document qu’elle aurait pu télécharger,

aurait été le certificat de rémunération et non pas du certificat de travail, de sorte

qu’elle réclame à l’heure actuelle toujours la remise du certificat en question.

La société défenderesse quant à elle estime que les faits ont été indiqués avec la

précision nécessaire et que ceux-ci justifieraient par ailleurs également le

licenciement intervenu.

Elle soutient en relation avec l’avertissement du 30 mars 2023 que la requérante

aurait également été responsable de l’enfant en bas âge qui s’était perdu au courant

d’une promenade de la crèche.

La requérante aurait par ailleurs administré du sirop à des enfants sans consigne de

la part des parents. Elle aurait de surcroît utilisé des produits d’autres enfants.

Ces faits montreraient l’insouciance de la requérante et seraient graves. Elle serait

âgée que de 28 ans et n’aurait eu qu’une ancienneté de 3 ans, de sorte qu’elle pourrait

facilement se resituer sur le marché de l’emploi.

Elle n’aurait subi aucun dommage moral du fait du licenciement intervenu.

En ce qui concerne le certificat de travail, il lui aurait appartenu de télécharger le

document en question, ce qu’elle n’aurait cependant pas fait.

On lui aurait également proposé de se présenter sur son lieu de travail ce qu’elle

aurait cependant refusé de faire.

Appréciation

Aux termes de l’article L.124-5 du code du travail, l’employeur auquel le salarié a

demandé les motifs du licenciement avec préavis, est tenu d’énoncer avec précision

par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de la lettre

recommandée (de demande des motifs), le ou les motifs du licenciement liés à

l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur la nécessité du fonctionnement

de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.

L’indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé-

même en révèle la nature et la portée exacte et permette tant au salarié d’apprécier

leur caractère légitime ou non et de faire la preuve de leur fausseté ou de leur inanité,

qu’au juge d’apprécier si le congédiement est intervenu pour des motifs valables ou,

au contraire, pour des motifs illégitimes, ou s’il constitue un acte économiquement

et socialement anormal.

La précision doit répondre aux exigences suivantes: elle doit d’abord permettre à la

partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le ou les faits qui lui

sont reprochés et de juger ainsi en pleine connaissance de cause de l’opportunité

d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir payement des indemnités prévues

par la loi en cas de congédiement irrégulier et abusif; elle doit ensuite être de nature

à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des motifs différents.

Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si les

motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné

que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure arbitraire

en cas de licenciement.

C’est donc la lettre de motivation qui fixe les termes du débat devant les juridictions

et est le seul support valant énonciation des motifs.

En l’espèce, l’employeur se prévaut dans une première partie de deux avertissements

écrits des 30 mars 2023 et 6 septembre 2024 et dans une seconde partie de faits

appelés « situations supplémentaires justifiant la rupture du contrat ».

Il est de principe qu’un employeur qui, après avoir constaté le comportement fautif

d’un salarié, lui fait parvenir un avertissement ne peut invoquer ledit comportement

dans le cadre d’un licenciement que s’il établit d’autres faits postérieurs à celui qui

a fait l’objet de l’avertissement (Cour 15 décembre 1994, numéro 15683 du rôle).

Il y a partant lieu de se pencher en premier lieu sur les faits nouveaux.

En ce qui concerne la seconde partie dédiée aux « situations supplémentaires

justifiant la rupture du contrat », il y a lieu de constater que ces faits repris dans la

lettre de motivation ont été énoncés sans indication de circonstances de temps et sans

indication des circonstances de fait, des faits ou fautes reprochés à la requérante.

L’employeur s’est limité à fournir un descriptif sommaire des fautes reprochées à la

requérante dans ce contexte.

Ces faits n’ont partant pas été énoncés avec la précision requise par la loi et la

jurisprudence, de sorte qu’il y a lieu de faire abstraction de ceux-ci.

Dans la mesure où les faits ayant fait l’objet des deux avertissements ont déjà été

réprimandés par l’employeur et ne sauraient justifier à eux seuls la résiliation, le

licenciement intervenu le 16 janvier 2025 est à déclarer abusif

Quant au préjudice moral

Conformément à l’article L. 124 - 12. (1) du Code du travail, le salarié abusivement

licencié peut prétendre à la réparation des préjudices moral et matériel qu’il a subis

du fait du licenciement abusif.

PERSONNE1.) réclame la somme de 2.500.-euros au titre du préjudice moral subi.

Les dommages-intérêts à allouer pour le préjudice moral sont destinés à réparer

l’atteinte à l’honneur du salarié injustement licencié, les soucis et tracas causés par

la perte de son travail et la recherche d’un nouvel emploi tout en tenant compte

d’autres éléments objectifs, tels que l’ancienneté et les circonstances du

licenciement.

Compte tenu de la durée des relations de travail entre parties (environ 3 ans) et des

circonstances du licenciement, le dommage moral subi par PERSONNE1.), née le

DATE1.), du fait du licenciement abusif, est fixé à 1.200.-euros.

Quant à la demande en communication du certificat de travail

PERSONNE1.) réclame encore le certificat de travail.

En ce qui concerne la remise du certificat de travail, il y a lieu de se référer à l’article

L.125-6 du code du travail aux termes duquel : « à l’expiration du contrat de travail,

l’employeur doit délivrer au salarié qui en fait la demande un certificat contenant

exclusivement la date de son entrée en service et celle de sa sortie, la nature de

l’emploi occupé ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés ainsi que

les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés.

Aucune mention tendancieuse ou défavorable au salarié ne doit figurer sur le

certificat ».

Le contrat de travail ayant pris fin le 31 mars 2025, et la société défenderesse n’ayant

pas rapporté la preuve de la remise du document en question, le courriel invoqué

ayant trait au certificat de rémunération pour l’année 2024 et non pas au certificat de

travail, il y a lieu de faire droit à la demande.

Afin d’assurer l’efficacité de cette mesure, il convient d’assortir cette condamnation

d’une astreinte de 25.-euros par jour, celle-ci étant à plafonner au montant total de

500.-euros

Quant à l’indemnité de procédure

PERSONNE1.) réclame l’obtention d’une indemnité de procédure de 1.500.-euros

sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à la demande à concurrence du

montant de 500.-euros.

Quant à l’exécution provisoire

PERSONNE1.) réclame encore l’exécution provisoire du présent jugement.

La demande en exécution provisoire du présent jugement doit être déclarée non

fondée pour la condamnation à la réparation du préjudice moral que PERSONNE1.)

a subi du fait de la résiliation abusive alors que les conditions d’application des

articles 115 et 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile ne se trouvent pas

remplies.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société défenderesse,

partie qui succombe.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de Diekirch

statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit la demande en la forme ;

se déclare compétent pour en connaître ;

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG qu’il n’a pas de

revendications à formuler ;

déclare abusif le licenciement avec préavis intervenu le 16 janvier 2025 à l’égard de

PERSONNE1.);

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice moral

à hauteur de 1.200.-euros;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.)

la somme de 1.200.-euros avec les intérêts légaux à partir du 11 juin 2025, date de la

demande en justice jusqu’à solde ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en communication du certificat de

travail ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à communiquer à

PERSONNE1.), le certificat de travail dans un délai de quinzaine à partir de la

notification du présent jugement sous peine d’une astreinte de 25.-euros par jour de

retard, astreinte limitée à 500.-euros;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure à hauteur de 500.-euros ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.),

la somme de 500.-euros à ce titre ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant

comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le

Président à ce délégué, assistée du greffier Alain GODART, en audience publique,

date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont signé le présent

jugement.

Claude METZLER

Alain GODART