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JPDOPA3_54 Généré par l'IA

Court dismisses payment order objection due to defendant's default and upholds creditor's claim.

Numéro de cause JPDOPA3_54
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the defendant's objection to a conditional payment order after the defendant failed to appear at the hearing. Although the defendant formally lodged a contredit, their absence led the tribunal to rule by default judgment. Consequently, the creditor's claim for the specified amount plus legal interest was upheld.

Regeste Legislator

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Art. 79 al. 2 n.c.p.; When a defendant fails to appear after valid summons, the court may rule by default judgment, treating the defendant as having abandoned their contestation.

Mots-clés

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conditional payment order contredit objection default judgment business court procedure legal interest claim renonciation aux débats publics outrage au tribunal soumissionnaire évincé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 79 al. 2 n.c.p.
vertu de l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

N° 54/26

du 12 janvier 2026

Audience publique du lundi, douze janvier deux mille vingt-six

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et selon la procédure

prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a

rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.),

partie créancière saisissante,

comparant par Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour, demeurant

à Diekirch,

e t :

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

laissant défaut.

F A I T S :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-5296/24 rendue en

date du 15 novembre 2024 par un des juges de paix de Diekirch, la partie

demanderesse réclama paiement à la partie défenderesse du montant de

9.181,20.- euros.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement fut notifiée en date du 20

novembre 2024.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 16

décembre 2024, la partie défenderesse forma contredit contre ladite ordonnance

de paiement.

Par lettre du greffier du 29 janvier 2025, les parties furent convoquées à

l’audience publique du lundi, 5 mai 2025, pour y entendre statuer sur le mérite

des prétentions réciproques des parties.

Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi,

22 décembre 2025.

Maître José LOPES GONCALVES, le représentant de la partie demanderesse,

exposa l’affaire et conclut à l’adjudication de la demande sous débouté du

contredit.

La partie défenderesse laissa défaut.

Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-5296/24 du 15

novembre 2024, il a été ordonné à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

de payer à la société anonyme SOCIETE1.) le montant de 9.181,20.- euros avec

les intérêts légaux du chef de cinq notes d’honoraires impayées.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 16

décembre 2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) a régulièrement

formé contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement.

A la demande de la société anonyme SOCIETE1.), les parties ont été convoquées

à l’audience publique.

La partie demanderesse a conclu au rejet du contredit et à la condamnation de la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) au paiement de la somme de

9.181,20.- euros en précisant qu’elle aurait été chargée par lettre de mission du 7

février 2019 et qu’elle aurait correctement rempli les missions lui confiées. La

requérante aurait mis un terme à son mandat par courrier recommandé du 6

décembre 2022. Elle estime dès lors que sa créance serait établie et que le

contredit serait à rejeter.

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.), quoique régulièrement

convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience publique du 22

décembre 2025. La convocation a été notifiée à la personne du gérant de la

SOCIETE2.) et le 2 mai 2025, cette dernière a adressé une demande de refixation

au tribunal, confirmant qu’elle a eu connaissance de la convocation lui envoyée.

Il y a dès lors lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son encontre en

vertu de l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.

Par son attitude, elle est censée ne pas maintenir ses contestations, le bien-fondé

de la demande résultant par ailleurs des pièces versées et des renseignements

fournis en cause.

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) est partant à condamner au

paiement du montant réclamé de 9.181,20.- euros avec les intérêts légaux à partir

de la notification de l’ordonnance de paiement.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.), par jugement

réputé contradictoire à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme ;

le déclare non fondé ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à la société

anonyme SOCIETE1.) le montant de 9.181,20.- euros avec les intérêts légaux à

partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement – 20

novembre 2024 – jusqu’à solde ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur

adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la

salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu’en tête et avons signé avec le greffier.