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JPDOPA2_53 Généré par l'IA

Court rejects insurance company's opposition to default judgment due to lack of procedural motivation in the opposition filing.

Numéro de cause JPDOPA2_53
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court received the opposition filed by the individual against a default judgment but declared it inadmissible because it lacked sufficient procedural motivation. While the opposition was accepted in form, the court ruled that the individual's failure to substantiate their claim regarding the insurance policy transfer meant the original judgment stood. Consequently, the individual was condemned to pay the insurance premiums plus a procedural fee, with the court adjusting the fee amount due to the procedural irregularity.

Regeste Legislator

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Art. 93 n.c.p.c.; Art. 97 n.c.p.c.: The opposition must contain a summary of the means; its absence renders the recourse inadmissible.

Mots-clés

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opposition procedure default judgment procedural motivation inadmissible opposition insurance premiums procedural fee contradictory judgment prime d'assurance

Dispositions légales citées

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Art. 93 du nouveau code de procédure civile
En application de l’article 93 du nouveau code de procédure civile, l’opposition
Art. 97 du nouveau code de procédure civile
En application de l’article 97 du nouveau code

Jurisprudence citée

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Cass, 21 avril 1994 n° 22/94
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Texte complet

N° 53/26

du 12 janvier 2026

Audience publique du lundi, douze janvier deux mille vingt-six

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue

pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu

le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse par opposition, partie défenderesse originaire,

défaillante à l’audience,

e t :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement

en fonctions,

partie défenderesse sur opposition, partie demanderesse originaire,

comparant par Maître Fabienne RISCHETTE, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch.

F A I T S :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement de ce siège n°

1291/25 du 29 septembre 2025 dont le dispositif est conçu comme suit :

« PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le

recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, statuant contradictoirement à l’égard de

la société anonyme SOCIETE1.), par défaut à l’égard de PERSONNE1.) et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme ;

le déclare non fondé ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) le montant de 3.404,66.- euros avec

les intérêts légaux à partir du jour de la notification de la mise en demeure – 16 avril 2024 – jusqu’à

solde ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) une indemnité de procédure de

300.- euros ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance. »

Par courrier déposé au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 13

octobre 2025, PERSONNE1.) a relevé opposition contre le prédit jugement.

Les parties ont ensuite été convoquées à comparaître devant le tribunal de paix

de Diekirch à l'audience publique du lundi, 22 décembre 2025 à 16.00 heures de

l'après-midi, à la Justice de paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », pour y

entendre statuer sur le mérite de l’opposition en cause.

A l'appel de la cause à l'audience publique du 22 décembre 2025, l’affaire fut

retenue de sorte que les débats ont eu lieu comme suit :

La

partie

demanderesse

par

opposition

et

défenderesse

originaire,

PERSONNE1.), laissa défaut.

Maître Fabienne RISCHETTE, comparant pour la partie défenderesse sur

opposition et demanderesse originaire, fut entendue en ses moyens.

Sur quoi le tribunal a repris l’affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour

à laquelle le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit:

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 13 octobre

2025, PERSONNE1.) a formé opposition contre le jugement n° 1291/25 rendu

par le Tribunal de Paix de céans en date du 29 septembre 2025. Le prédit

jugement, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.), a reçu le contredit qu’il

avait formé à l’encontre de l’ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-

3819/24 du 11 octobre 2024, l’a déclaré non fondé et a condamné PERSONNE1.)

à payer à la société anonyme SOCIETE1.) le montant de 3.404,66.- euros du chef

de primes d’assurances impayées ainsi que le montant de 300.- euros à titre

d’indemnité de procédure.

À l’audience du 22 décembre 2025, la société anonyme SOCIETE1.) a

principalement conclu à l’irrecevabilité de l’opposition pour défaut de motivation

et subsidiairement à voir dire l’opposition non fondée. Elle a donné à considérer

que l’assurance conclue auprès de la société SOCIETE2.) lui aurait été transférée

en octobre 2022 et que PERSONNE1.) aurait procédé au règlement des primes

antérieures. La SOCIETE1.) a finalement sollicité l’octroi d’une indemnité de

procédure de 1.000.- euros.

PERSONNE1.), quoique régulièrement convoqué, ne s’est ni présenté ni fait

représenter à la prédite audience. En application de l’article 97 du nouveau code

de procédure civile, le présent jugement est rendu contradictoirement entre

parties.

En application de l’article 93 du nouveau code de procédure civile, l’opposition

doit contenir les moyens du défaillant.

L’obligation pour l’opposant d’indiquer, ne fut-ce que sommairement, ses

moyens dans l’acte d’opposition constitue une formalité substantielle dont

l’inobservation entraîne l’irrecevabilité du recours (cf. Cass, 21 avril 1994 n°

22/94).

En l’occurrence, l’opposition de PERSONNE1.) contient une motivation

suffisante quant aux critiques formulées à l’égard de la demande adverse. Il a

ainsi précisé qu’il n’aurait jamais souscrit de police d’assurance auprès de la

SOCIETE1.).

Il s’ensuit que l’opposition formée par PERSONNE1.) est à déclarer recevable.

Quant au fond et au vu des pièces versées ainsi que des renseignements fournis

en cause, il y a lieu de retenir que la demande de la société anonyme SOCIETE1.)

est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 3.404,66.- euros, ceci avec les

intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 15 avril 2024 jusqu’à solde.

Il s’ensuit que l’opposition est à déclarer non fondée.

Il est inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge de la

partie défenderesse sur opposition alors qu’elle a dû exposer des frais pour faire

valoir ses droits en justice. Le montant de l’indemnité est fixé à 500.- euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit l’opposition en la forme ;

la déclare non fondée ;

partant,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) le montant

de 3.404,66.- euros avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 15

avril 2024 jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) une

indemnité de procédure de 500.- euros ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur

adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la

salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu’en tête et avons signé avec le greffier.