Court dismisses payment order against plumber for failed pipe repair due to lack of result guarantee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix declared the payment order non-founded and the defendant's opposition admissible. The plaintiff, a professional plumber, failed to prove the repair of the defendant's main water pipe was successful after two partial interventions. The court ruled that the plaintiff had an obligation to inform the client of the pipe's poor condition and recommend a full replacement rather than repeated temporary fixes that did not resolve the leak.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1300 c.c.; Art. 238 n.c.p.: A professional contractor is liable for the result of the work; failure to achieve the agreed result constitutes a breach of contract, and the contractor must inform the client of risks and recommend appropriate solutions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 00/26
du 12 janvier 2026
Audience publique du lundi, douze janvier deux mille vingt-six
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue
pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu
le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse,
représentée par Maître Claire LAVANDIER, avocat, en remplacement de Maître
Claudine ERPELDING, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
e t :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant en personne.
F A I T S :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA1-2635/25 rendue en
date du 30 juillet 2025 par un des juges de paix de Diekirch, la société anonyme
SOCIETE1.) réclama paiement à PERSONNE1.) du montant de 7.389,20.- euros.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée en date du 1er août
2025.
La partie défenderesse forma contredit contre la prédite ordonnance par lettre
entrée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 5 août 2025.
Par lettre du greffier du 18 septembre 2025, les parties furent convoquées à
l’audience publique du lundi, 6 novembre 2025, pour y entendre statuer sur le
mérite des prétentions réciproques des parties.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 4 décembre 2025.
La représentante de la partie demanderesse exposa l’affaire et conclut à
l’adjudication de la demande sous débouté du contredit.
La partie défenderesse fut entendue en ses moyens et explications.
Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été remis
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA1-2635/25 du 30 juillet
2025, il a été enjoint à PERSONNE1.) de payer à la société anonyme
SOCIETE1.) la somme de 7.389,20.- euros du chef d’une facture NUMERO1.)
du 11 octobre 2023 restée impayée.
Contre cette ordonnance de paiement, PERSONNE1.) a formé contredit parvenu
au greffe du présent tribunal en date du 5 août 2025.
A l’audience du 4 décembre 2025, PERSONNE1.) a exposé à l’appui de son
contredit qu’il aurait chargé la requérante pour effectuer les réparations au niveau
de la canalisation principale de son habitation à ADRESSE2.). Conformément
aux recommandations de la requérante, une technique de chemisage partiel aurait
été appliquée à deux reprises, sans jamais mettre fin à la fuite. Elle aurait reconnu
ne pas pouvoir localiser la fuite et aurait cessé toute intervention. Un dernier test
d’étanchéité, effectué le 24 mars 2025, aurait confirmé que la fuite persisterait.
Le 28 mars 2025, la SOCIETE1.) lui aurait confirmé par écrit qu’aucun solde ne
lui serait réclamé compte tenu du résultat négatif du test. Toutefois, par la suite
elle lui aurait d’abord réclamé 50%, puis même la totalité de la facture. Dans le
contexte dudit chantier, un technicien de la SOCIETE1.) aurait même été licencié
et d’après les experts consultés, la technique du chemisage aurait été
inappropriée. PERSONNE1.) est d’avis que la requérante serait tenue d’une
obligation de résultat quant à l’objectif attendu, à savoir la réparation de la fuite.
Comme ce but n’aurait pas été atteint, elle serait à débouter de sa demande.
La société anonyme SOCIETE1.) a tout d’abord conclu au rejet des vidéos
versées en cause pour atteinte à la vie privée sur base de l’article 2 de la loi du 11
août 1982 et de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Quant au fond, elle a soutenu avoir été contactée par PERSONNE1.) en date du
28 août 2023, à la suite de quoi une équipe aurait été dépêchée sur les lieux afin
de dresser un diagnostic. Ainsi, un chemisage partiel au droit de la cassure aurait
été proposé et une offre de prix aurait été soumise. L’intervention aurait eu lieu
le 7 septembre 2023 en présence d’un expert de l’assurance. Toutefois la fuite
aurait persisté et une nouvelle offre de prix aurait été adressée au client. Lors
d’une deuxième intervention ayant eu lieu le 26 septembre 2024, il aurait été
constaté que la fuite se situerait au niveau du grand regard qu’il faudrait déterrer.
Dès lors, une nouvelle offre de prix aurait été soumise. Les échanges entre parties
qui s’ensuivirent et la médiation subséquente n’auraient pas permis de parvenir à
un accord. Il aurait été proposé à PERSONNE1.) de régler la moitié des factures,
le surplus ainsi que les frais du test d’étanchéité restant à charge de la
SOCIETE1.). Cette dernière souligne avoir parfaitement réalisé l’ensemble des
travaux selon les règles de l’art et qu’il ne lui serait pas possible de réparer la
fuite. Le contredit serait dès lors à rejeter, subsidiairement, il y aurait lieu de
condamner le défendeur au paiement de la moitié de la facture.
PERSONNE1.) y réplique en soulignant qu’il aurait demandé la réparation de la
fuite et que la demanderesse aurait proposé la solution du chemisage. La vidéo
aurait été prise sur sa propriété alors que la responsable de la SOCIETE1.),
Madame PERSONNE2.), ne se serait pas présentée. Par ailleurs, il soutient avoir
consenti à un paiement partiel des factures dans des conditions bien strictes, à
savoir l’exécution correcte des travaux. Or, la fuite se trouverait à l’endroit où le
chemisage aurait été effectué, le regard étant exclu du test. Quant à l’avis de
l’expert, le défendeur a donné à considérer que celui-ci n’aurait pas vu l’état des
tuyaux, mais qu’il se serait basé sur les dires des techniciens de la SOCIETE1.).
PERSONNE1.) affirme avoir fait confiance à la requérante quant à la résolution
du problème de la fuite. Le cas échéant, il aurait également accepté de procéder
au remplacement des tuyaux, solution qui aurait été adoptée en fin de compte.
La SOCIETE1.) soutient qu’elle ne serait pas en mesure de déterminer d’emblée
si elle peut mettre fin à un problème, d’où l’établissement d’un devis.
Le contredit, non contesté à cet égard, est recevable pour avoir été formulé dans
les forme et délai prévus par la loi.
La demande de la SOCIETE1.) a trait au paiement d’une facture NUMERO1.)
du 11 octobre 2023 portant sur un montant ttc de 7.389,20.- euros. Ledit
document fait état de prestations ayant eu lieu les 29 août, 7 septembre, 15
septembre et 26 septembre 2023 chez PERSONNE1.). Il n’est pas contesté que
la première offre de prix du 29 août 2023 a été acceptée par PERSONNE1.). Il
en va de même pour les offres du 12 septembre 2023 et du 22 septembre 2023.
La facture du 11 octobre 2023 reprend la plus grande partie des prestations
libellées dans les offres.
Le tribunal rappelle que conformément à l’article 1315 du Code civil celui qui
réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui
se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de
son obligation. Pour qu’il y ait responsabilité contractuelle il faut que le dommage
subi par la victime s’inscrive dans le champ contractuel et qu’il procède de
l’inexécution ou de l’exécution défectueuse de ce contrat (Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, 17ème chambre, 24 juin 2009, n° 144/2009).
Lorsque le débiteur est tenu à une obligation de résultat il doit arriver à un résultat
précis. Cette obligation permet au créancier de mettre en jeu la responsabilité de
son débiteur par la simple constatation que le résultat promis n’a pas été atteint,
sans avoir à prouver de faute (ibidem).
La distinction sur le terrain contractuel entre l’obligation de résultat et
l’obligation de moyens est la volonté des parties. A défaut d’autres circonstances
permettant de découvrir cette volonté le tribunal devra rechercher si la réalisation
du but poursuivi par le contrat présente un aléa (ibidem).
Quel que soit la nature exacte de l’obligation qui pèse sur le débiteur,
présomption de faute, présomption de causalité, présomption de responsabilité
ou encore d’imputabilité, de plein droit, celui-ci ne peut s’exonérer qu’en
rapportant la preuve positive que l’inexécution ne lui est pas imputable, ce qu’il
ne peut faire qu’en établissant une cause étrangère revêtant les caractères de la
force majeure. La preuve d’une faute étant indifférente pour engager la
responsabilité du débiteur d’une obligation de résultat, la preuve, par celui-ci, de
l’absence de faute ne suffit pas à l’exonérer (Georges RAVARANI : La
responsabilité civile des personnes privées et publiques, n° 518, Pasicrisie
luxembourgeoise, 3ème édition).
Sur base des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, il convient de relever
que la mission de la SOCIETE1.) consistait dans un premier temps d’inspecter le
tuyau de canalisation, de détecter la fuite et de proposer un remède adéquat. Par
la suite, elle a été chargée de procéder à la réparation de la fuite. A ces fins, elle
a procédé en date du 7 septembre 2023 à la pose d’une manchette en résine époxy.
Cette intervention n’ayant pas mis fin à la fuite, une deuxième inspection a eu
lieu le 15 septembre 2023 et le 26 septembre 2023, la SOCIETE1.) a mis en place
une autre manchette en résine époxy à un autre endroit du tuyau. Le chemisage
en question n’a pas non plus mis fin à la fuite, ce qui n’est pas autrement contesté.
Il a ainsi été évoqué par la directrice assainissement de la requérante que
l’exfiltration pourrait se trouver au niveau du regard enterré qui se trouverait dans
un mauvais état (cf. mail du 3 octobre 2023).
Etant donné que la requérante n’acceptait pas les réclamations émises par
PERSONNE1.) dans ses courriels des 27 septembre et 3 octobre 2023 et face au
refus de paiement de la facture du 11 octobre 2023, une procédure de médiation
avait été entamée auprès du Service national du Médiateur de la consommation.
La proposition d’arrangement dudit service datant du 27 mai 2024 n’a cependant
pas abouti. Il ne se dégage des échanges ultérieurs aucune renonciation ou
reconnaissance quant aux revendications financières de la demanderesse.
PERSONNE1.) estime que la SOCIETE1.) était tenue d’une obligation de
résultat.
La demanderesse est d’avis qu’elle n’a pas commis d’erreur de diagnostic et que
les travaux effectués l’ont été correctement.
Il faut rappeler qu’il convient de qualifier de moyens ou de résultat les obligations
contractuelles assumées par la SOCIETE1.) sur base de critères tels que l’aléa du
résultat et l’attitude plus ou moins active du défendeur.
En l’espèce, le rôle du défendeur était purement passif, sauf qu’il a été
préalablement invité à faire installer une trappe technique, exigence à laquelle
PERSONNE1.) s’est conformé.
L’obligation de résultat suppose une comparaison objective entre le résultat
promis et le résultat obtenu que le juge doit préciser à la lumière de la convention
(JCL Civil, articles 1146-1155, fascicule 11-20, n° 61).
Sur base des explications fournies à l’audience et des pièces versées en cause, le
but convenu entre parties était la « réhabilitation de la canalisation » (devis de la
SOCIETE1.) des 29 août et 22 septembre 2023) ce que le tribunal ne peut
interpréter qu’en ce seul sens qu’il était prévu de mettre un terme à la fuite.
L’atteinte de ce résultat précis ne se trouvait ni limitée ni conditionnée de manière
contractuelle.
Les prestations de réhabilitation de la canalisation requises en vertu de la mission
confiée à la requérante tendaient donc à la réalisation d’un résultat dépourvu d’un
quelconque aléa, résultat qui devrait normalement être atteint par la mise en
œuvre des techniques dont dispose ou devrait disposer la SOCIETE1.) et qu’elle
maîtrise ou devrait maîtriser. Celle-ci n’a fourni aucun élément amenant le
tribunal à considérer que l’obtention du résultat promis aurait été soumise à une
quelconque incertitude.
L’on est donc en principe en présence d’une obligation de résultat pesant sur la
SOCIETE1.).
Il est constant en cause qu’après l’exécution des prestations par la demanderesse,
les exfiltrations persistaient au niveau de la canalisation du défendeur et qu’il a
dû procéder à un remplacement de celle-ci.
À l’audience, la SOCIETE1.) a encore affirmé qu’elle ne pouvait pas atteindre le
but fixé par son client ce qui ne manque de surprendre alors que dans de pareilles
circonstances, on doit se poser la question pourquoi elle a procédé à deux
recherches d’infiltration ainsi qu’à la pose de deux manchettes. L’affirmation
selon laquelle une autre cassure se serait trouvée au niveau du grand regard, outre
le fait qu’elle n’est pas pertinente, n’est corroborée par aucune pièce du dossier.
Toutefois, le constat peut en être tiré que l’état général de la tuyauterie était
mauvais et qu’un échange s’imposait. Dans cet ordre d’idée, la requérante, en sa
qualité de professionnel averti, était tenue d’une obligation d’information et de
conseil à l’égard de son client et il lui incombait de fournir les explications
techniques indispensables pour prendre une décision rationnelle d’un point de
vue financier.
Si, tel que le fait valoir la requérante, une réparation ne pouvait être garantie à
coup sûr, elle aurait 1. Dû en aviser son client et 2. Recueillir son accord en vue
de procéder à une tentative de réparation de fuite. Il se pose dans ce contexte la
question pourquoi qu’elle n’a pas, au vu du mauvais état général de la
canalisation, refusé de procéder à une intervention et conseillé à son client de
procéder à un échange des tuyaux existants au lieu de procéder à deux reprises à
des « pansements » qui finalement n’ont apporté aucune solution au problème
des exfiltrations.
En l’occurrence et sur base de ce qui précède, le tribunal retient que les
interventions de la demanderesse n’ont pas permis d’atteindre le résultat
envisagé, de sorte que la demande de la SOCIETE1.) est à déclarer non fondée.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer le contredit fondé.
Compte tenu du fait que le tribunal n’a pas eu recours à la vidéo fournie par le
défendeur, tout développement quant au moyen de rejet de ladite pièce s’avère
superfétatoire.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société anonyme SOCIETE1.),
conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure
civile.
P a r c e s m o t i f s :
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit de PERSONNE1.) en la forme ;
déclare la demande de la société anonyme SOCIETE1.) non fondée ;
déclare le contredit fondé ;
partant,
déclare non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement de ce siège n° D-
OPA1-2635/25 du 30 juillet 2025 et en décharge PERSONNE1.) ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu’en tête et avons signé avec le greffier.