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JPDOPA1_57 Généré par l'IA

Court dismisses payment order against plumber for failed pipe repair due to lack of result guarantee.

Numéro de cause JPDOPA1_57
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix declared the payment order non-founded and the defendant's opposition admissible. The plaintiff, a professional plumber, failed to prove the repair of the defendant's main water pipe was successful after two partial interventions. The court ruled that the plaintiff had an obligation to inform the client of the pipe's poor condition and recommend a full replacement rather than repeated temporary fixes that did not resolve the leak.

Regeste Legislator

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Art. 1300 c.c.; Art. 238 n.c.p.: A professional contractor is liable for the result of the work; failure to achieve the agreed result constitutes a breach of contract, and the contractor must inform the client of risks and recommend appropriate solutions.

Mots-clés

Généré par l'IA
contract for work obligation of result professional duty of care failure to repair payment order dismissal violation de la sphère privée défense de payer action pénale privée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 238 n.c.p.
conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure
article 1315 du Code civil
Le tribunal rappelle que conformément à l’article 1315 du Code civil celui qui
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Texte complet

N° 00/26

du 12 janvier 2026

Audience publique du lundi, douze janvier deux mille vingt-six

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue

pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu

le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse,

représentée par Maître Claire LAVANDIER, avocat, en remplacement de Maître

Claudine ERPELDING, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

e t :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant en personne.

F A I T S :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA1-2635/25 rendue en

date du 30 juillet 2025 par un des juges de paix de Diekirch, la société anonyme

SOCIETE1.) réclama paiement à PERSONNE1.) du montant de 7.389,20.- euros.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée en date du 1er août

2025.

La partie défenderesse forma contredit contre la prédite ordonnance par lettre

entrée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 5 août 2025.

Par lettre du greffier du 18 septembre 2025, les parties furent convoquées à

l’audience publique du lundi, 6 novembre 2025, pour y entendre statuer sur le

mérite des prétentions réciproques des parties.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 4 décembre 2025.

La représentante de la partie demanderesse exposa l’affaire et conclut à

l’adjudication de la demande sous débouté du contredit.

La partie défenderesse fut entendue en ses moyens et explications.

Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été remis

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA1-2635/25 du 30 juillet

2025, il a été enjoint à PERSONNE1.) de payer à la société anonyme

SOCIETE1.) la somme de 7.389,20.- euros du chef d’une facture NUMERO1.)

du 11 octobre 2023 restée impayée.

Contre cette ordonnance de paiement, PERSONNE1.) a formé contredit parvenu

au greffe du présent tribunal en date du 5 août 2025.

A l’audience du 4 décembre 2025, PERSONNE1.) a exposé à l’appui de son

contredit qu’il aurait chargé la requérante pour effectuer les réparations au niveau

de la canalisation principale de son habitation à ADRESSE2.). Conformément

aux recommandations de la requérante, une technique de chemisage partiel aurait

été appliquée à deux reprises, sans jamais mettre fin à la fuite. Elle aurait reconnu

ne pas pouvoir localiser la fuite et aurait cessé toute intervention. Un dernier test

d’étanchéité, effectué le 24 mars 2025, aurait confirmé que la fuite persisterait.

Le 28 mars 2025, la SOCIETE1.) lui aurait confirmé par écrit qu’aucun solde ne

lui serait réclamé compte tenu du résultat négatif du test. Toutefois, par la suite

elle lui aurait d’abord réclamé 50%, puis même la totalité de la facture. Dans le

contexte dudit chantier, un technicien de la SOCIETE1.) aurait même été licencié

et d’après les experts consultés, la technique du chemisage aurait été

inappropriée. PERSONNE1.) est d’avis que la requérante serait tenue d’une

obligation de résultat quant à l’objectif attendu, à savoir la réparation de la fuite.

Comme ce but n’aurait pas été atteint, elle serait à débouter de sa demande.

La société anonyme SOCIETE1.) a tout d’abord conclu au rejet des vidéos

versées en cause pour atteinte à la vie privée sur base de l’article 2 de la loi du 11

août 1982 et de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Quant au fond, elle a soutenu avoir été contactée par PERSONNE1.) en date du

28 août 2023, à la suite de quoi une équipe aurait été dépêchée sur les lieux afin

de dresser un diagnostic. Ainsi, un chemisage partiel au droit de la cassure aurait

été proposé et une offre de prix aurait été soumise. L’intervention aurait eu lieu

le 7 septembre 2023 en présence d’un expert de l’assurance. Toutefois la fuite

aurait persisté et une nouvelle offre de prix aurait été adressée au client. Lors

d’une deuxième intervention ayant eu lieu le 26 septembre 2024, il aurait été

constaté que la fuite se situerait au niveau du grand regard qu’il faudrait déterrer.

Dès lors, une nouvelle offre de prix aurait été soumise. Les échanges entre parties

qui s’ensuivirent et la médiation subséquente n’auraient pas permis de parvenir à

un accord. Il aurait été proposé à PERSONNE1.) de régler la moitié des factures,

le surplus ainsi que les frais du test d’étanchéité restant à charge de la

SOCIETE1.). Cette dernière souligne avoir parfaitement réalisé l’ensemble des

travaux selon les règles de l’art et qu’il ne lui serait pas possible de réparer la

fuite. Le contredit serait dès lors à rejeter, subsidiairement, il y aurait lieu de

condamner le défendeur au paiement de la moitié de la facture.

PERSONNE1.) y réplique en soulignant qu’il aurait demandé la réparation de la

fuite et que la demanderesse aurait proposé la solution du chemisage. La vidéo

aurait été prise sur sa propriété alors que la responsable de la SOCIETE1.),

Madame PERSONNE2.), ne se serait pas présentée. Par ailleurs, il soutient avoir

consenti à un paiement partiel des factures dans des conditions bien strictes, à

savoir l’exécution correcte des travaux. Or, la fuite se trouverait à l’endroit où le

chemisage aurait été effectué, le regard étant exclu du test. Quant à l’avis de

l’expert, le défendeur a donné à considérer que celui-ci n’aurait pas vu l’état des

tuyaux, mais qu’il se serait basé sur les dires des techniciens de la SOCIETE1.).

PERSONNE1.) affirme avoir fait confiance à la requérante quant à la résolution

du problème de la fuite. Le cas échéant, il aurait également accepté de procéder

au remplacement des tuyaux, solution qui aurait été adoptée en fin de compte.

La SOCIETE1.) soutient qu’elle ne serait pas en mesure de déterminer d’emblée

si elle peut mettre fin à un problème, d’où l’établissement d’un devis.

Le contredit, non contesté à cet égard, est recevable pour avoir été formulé dans

les forme et délai prévus par la loi.

La demande de la SOCIETE1.) a trait au paiement d’une facture NUMERO1.)

du 11 octobre 2023 portant sur un montant ttc de 7.389,20.- euros. Ledit

document fait état de prestations ayant eu lieu les 29 août, 7 septembre, 15

septembre et 26 septembre 2023 chez PERSONNE1.). Il n’est pas contesté que

la première offre de prix du 29 août 2023 a été acceptée par PERSONNE1.). Il

en va de même pour les offres du 12 septembre 2023 et du 22 septembre 2023.

La facture du 11 octobre 2023 reprend la plus grande partie des prestations

libellées dans les offres.

Le tribunal rappelle que conformément à l’article 1315 du Code civil celui qui

réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui

se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de

son obligation. Pour qu’il y ait responsabilité contractuelle il faut que le dommage

subi par la victime s’inscrive dans le champ contractuel et qu’il procède de

l’inexécution ou de l’exécution défectueuse de ce contrat (Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, 17ème chambre, 24 juin 2009, n° 144/2009).

Lorsque le débiteur est tenu à une obligation de résultat il doit arriver à un résultat

précis. Cette obligation permet au créancier de mettre en jeu la responsabilité de

son débiteur par la simple constatation que le résultat promis n’a pas été atteint,

sans avoir à prouver de faute (ibidem).

La distinction sur le terrain contractuel entre l’obligation de résultat et

l’obligation de moyens est la volonté des parties. A défaut d’autres circonstances

permettant de découvrir cette volonté le tribunal devra rechercher si la réalisation

du but poursuivi par le contrat présente un aléa (ibidem).

Quel que soit la nature exacte de l’obligation qui pèse sur le débiteur,

présomption de faute, présomption de causalité, présomption de responsabilité

ou encore d’imputabilité, de plein droit, celui-ci ne peut s’exonérer qu’en

rapportant la preuve positive que l’inexécution ne lui est pas imputable, ce qu’il

ne peut faire qu’en établissant une cause étrangère revêtant les caractères de la

force majeure. La preuve d’une faute étant indifférente pour engager la

responsabilité du débiteur d’une obligation de résultat, la preuve, par celui-ci, de

l’absence de faute ne suffit pas à l’exonérer (Georges RAVARANI : La

responsabilité civile des personnes privées et publiques, n° 518, Pasicrisie

luxembourgeoise, 3ème édition).

Sur base des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, il convient de relever

que la mission de la SOCIETE1.) consistait dans un premier temps d’inspecter le

tuyau de canalisation, de détecter la fuite et de proposer un remède adéquat. Par

la suite, elle a été chargée de procéder à la réparation de la fuite. A ces fins, elle

a procédé en date du 7 septembre 2023 à la pose d’une manchette en résine époxy.

Cette intervention n’ayant pas mis fin à la fuite, une deuxième inspection a eu

lieu le 15 septembre 2023 et le 26 septembre 2023, la SOCIETE1.) a mis en place

une autre manchette en résine époxy à un autre endroit du tuyau. Le chemisage

en question n’a pas non plus mis fin à la fuite, ce qui n’est pas autrement contesté.

Il a ainsi été évoqué par la directrice assainissement de la requérante que

l’exfiltration pourrait se trouver au niveau du regard enterré qui se trouverait dans

un mauvais état (cf. mail du 3 octobre 2023).

Etant donné que la requérante n’acceptait pas les réclamations émises par

PERSONNE1.) dans ses courriels des 27 septembre et 3 octobre 2023 et face au

refus de paiement de la facture du 11 octobre 2023, une procédure de médiation

avait été entamée auprès du Service national du Médiateur de la consommation.

La proposition d’arrangement dudit service datant du 27 mai 2024 n’a cependant

pas abouti. Il ne se dégage des échanges ultérieurs aucune renonciation ou

reconnaissance quant aux revendications financières de la demanderesse.

PERSONNE1.) estime que la SOCIETE1.) était tenue d’une obligation de

résultat.

La demanderesse est d’avis qu’elle n’a pas commis d’erreur de diagnostic et que

les travaux effectués l’ont été correctement.

Il faut rappeler qu’il convient de qualifier de moyens ou de résultat les obligations

contractuelles assumées par la SOCIETE1.) sur base de critères tels que l’aléa du

résultat et l’attitude plus ou moins active du défendeur.

En l’espèce, le rôle du défendeur était purement passif, sauf qu’il a été

préalablement invité à faire installer une trappe technique, exigence à laquelle

PERSONNE1.) s’est conformé.

L’obligation de résultat suppose une comparaison objective entre le résultat

promis et le résultat obtenu que le juge doit préciser à la lumière de la convention

(JCL Civil, articles 1146-1155, fascicule 11-20, n° 61).

Sur base des explications fournies à l’audience et des pièces versées en cause, le

but convenu entre parties était la « réhabilitation de la canalisation » (devis de la

SOCIETE1.) des 29 août et 22 septembre 2023) ce que le tribunal ne peut

interpréter qu’en ce seul sens qu’il était prévu de mettre un terme à la fuite.

L’atteinte de ce résultat précis ne se trouvait ni limitée ni conditionnée de manière

contractuelle.

Les prestations de réhabilitation de la canalisation requises en vertu de la mission

confiée à la requérante tendaient donc à la réalisation d’un résultat dépourvu d’un

quelconque aléa, résultat qui devrait normalement être atteint par la mise en

œuvre des techniques dont dispose ou devrait disposer la SOCIETE1.) et qu’elle

maîtrise ou devrait maîtriser. Celle-ci n’a fourni aucun élément amenant le

tribunal à considérer que l’obtention du résultat promis aurait été soumise à une

quelconque incertitude.

L’on est donc en principe en présence d’une obligation de résultat pesant sur la

SOCIETE1.).

Il est constant en cause qu’après l’exécution des prestations par la demanderesse,

les exfiltrations persistaient au niveau de la canalisation du défendeur et qu’il a

dû procéder à un remplacement de celle-ci.

À l’audience, la SOCIETE1.) a encore affirmé qu’elle ne pouvait pas atteindre le

but fixé par son client ce qui ne manque de surprendre alors que dans de pareilles

circonstances, on doit se poser la question pourquoi elle a procédé à deux

recherches d’infiltration ainsi qu’à la pose de deux manchettes. L’affirmation

selon laquelle une autre cassure se serait trouvée au niveau du grand regard, outre

le fait qu’elle n’est pas pertinente, n’est corroborée par aucune pièce du dossier.

Toutefois, le constat peut en être tiré que l’état général de la tuyauterie était

mauvais et qu’un échange s’imposait. Dans cet ordre d’idée, la requérante, en sa

qualité de professionnel averti, était tenue d’une obligation d’information et de

conseil à l’égard de son client et il lui incombait de fournir les explications

techniques indispensables pour prendre une décision rationnelle d’un point de

vue financier.

Si, tel que le fait valoir la requérante, une réparation ne pouvait être garantie à

coup sûr, elle aurait 1. Dû en aviser son client et 2. Recueillir son accord en vue

de procéder à une tentative de réparation de fuite. Il se pose dans ce contexte la

question pourquoi qu’elle n’a pas, au vu du mauvais état général de la

canalisation, refusé de procéder à une intervention et conseillé à son client de

procéder à un échange des tuyaux existants au lieu de procéder à deux reprises à

des « pansements » qui finalement n’ont apporté aucune solution au problème

des exfiltrations.

En l’occurrence et sur base de ce qui précède, le tribunal retient que les

interventions de la demanderesse n’ont pas permis d’atteindre le résultat

envisagé, de sorte que la demande de la SOCIETE1.) est à déclarer non fondée.

Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer le contredit fondé.

Compte tenu du fait que le tribunal n’a pas eu recours à la vidéo fournie par le

défendeur, tout développement quant au moyen de rejet de ladite pièce s’avère

superfétatoire.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société anonyme SOCIETE1.),

conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure

civile.

P a r c e s m o t i f s :

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit de PERSONNE1.) en la forme ;

déclare la demande de la société anonyme SOCIETE1.) non fondée ;

déclare le contredit fondé ;

partant,

déclare non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement de ce siège n° D-

OPA1-2635/25 du 30 juillet 2025 et en décharge PERSONNE1.) ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur

adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la

salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu’en tête et avons signé avec le greffier.