Court dismisses prisoner's appeal for transfer to closed regime due to repeated disciplinary incidents and lack of rehabilitation progress.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the prisoner's appeal against his transfer to a closed regime non-founded. The prisoner had accumulated multiple disciplinary incidents, including a late return from semi-liberty and alcohol consumption, despite promising reform after previous sanctions. The court ruled that the repeated misconduct and lack of genuine rehabilitation demonstrated an incompatibility with the semi-open regime, justifying the transfer to ensure regular sentence execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 674, para. 3 CPP; The transfer of a prisoner to a closed regime is legally justified when repeated disciplinary incidents and a lack of genuine rehabilitation demonstrate an incompatibility with the semi-open regime, thereby proving that stricter constraints are necessary for regular sentence execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°2/26 chap
du 12 janvier 2026.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le douze janvier deux mille vingt-six l'arrêt qui suit:
Vu la décision du 6 janvier 2026 rendue par Madame la déléguée du Procureur
général d’Etat à l’exécution des peines ;
Vu le recours contre cette décision fait par déclaration au greffe du Centre
pénitentiaire de Luxembourg le 9 janvier 2026 par :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) PAYS1.), actuellement détenu
au Centre pénitentiaire de Luxembourg ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par PERSONNE1.), par déclaration au greffe du Centre
pénitentiaire de Luxembourg le 9 janvier 2026, dirigé contre une décision de
Madame la déléguée du Procureur général d’État à l’exécution des peines (ci-
après : la déléguée), prise le 6 janvier 2026 et notifiée le même jour, ordonnant
son transfert du Centre pénitentiaire de Givenich (CPG) au Centre pénitentiaire
de Luxembourg (CPL) sur le fondement de l’article 674, paragraphe 3 du code
de procédure pénale, en raison de la détention de produits cannabinoïdes
synthétiques de type SPICE, assortie de l’aveu de leur consommation.
La déléguée a en outre relevé que depuis son intégration au CPG le 26 août
2025, PERSONNE1.) avait déjà fait l’objet de deux incidents disciplinaires pour
non-respect du règlement interne, à savoir :
– un compte-rendu d’incident CRI 2025/0474 du 19 septembre 2025, établi en
raison d’un retard de cinquante minutes à son retour de semi-liberté ;
– un compte-rendu d’incident NUMERO1.) du 21 décembre 2025, consécutif à
une consommation d’alcool, constatée par un taux de 0,29 mg/l lors de son
retour d’un congé pour raisons familiales.
Au regard de ces éléments, ainsi que du nouvel incident ayant motivé la
décision contestée, la déléguée a rappelé que l’exécution d’une peine privative
de liberté en milieu semi-ouvert constitue une faveur, laquelle suppose un
comportement adéquat et responsable, et a estimé que l’intéressé ne démontre
pas disposer des aptitudes nécessaires pour évoluer dans un tel régime.
À l’appui de son recours, PERSONNE1.), sans contester la détention ni la
consommation de substances cannabinoïdes, sollicite qu’il lui soit accordé une
dernière chance afin de pouvoir poursuivre son apprentissage pour adultes et,
après réussite des examens y afférents, obtenir un contrat de travail à durée
indéterminée. Il indique avoir effectué un apprentissage auprès du SOCIETE1.)
à ADRESSE2.) et soutient qu’il contribuerait financièrement au soutien de sa
mère, laquelle ne serait plus en mesure de travailler à temps plein pour raisons
de santé.
Il fait valoir que certaines dates mentionnées dans la décision entreprise
seraient erronées et lui porteraient préjudice, en ce qu’elles minimiseraient la
durée de sa bonne évolution en milieu semi-ouvert, affirmant avoir intégré le
CPG dès le 15 avril 2025. Il entend également nuancer le retard de cinquante
minutes qui lui est reproché, soutenant qu’il aurait prévenu à l’avance de ce
retard, de sorte qu’aucun rapport n’aurait été dressé à son encontre, mais
seulement un avertissement. Selon lui, seuls deux rapports auraient été établis,
le dernier en lien avec la consommation de SPICE, précisant que la créatine
également trouvée à ce moment ne poserait aucun problème, et le premier, en
raison du taux d’alcoolémie relevé lors de son retour de congé familial.
Il sollicite dès lors la clémence pour voir réformer la décision entreprise.
Le représentant du ministère public conclut à la recevabilité, mais au caractère
non fondé du recours. Il relève que le casier judiciaire du requérant fait état de
neuf condamnations, permettant de conclure que celui-ci serait incapable de
tirer profit des chances qui lui ont été accordées par les juridictions, et que ni
les lois ni les décisions judiciaires ne paraissent produire d’effet dissuasif à son
égard.
Il reconnaît que le requérant se trouvait au CPG avant la date mentionnée dans
la décision entreprise, à savoir depuis le 15 avril 2025, mais estime que le
caractère répété des incidents disciplinaires atteste à suffisance d’une absence
de prise de conscience du sérieux de sa situation. Il souligne en outre l’attitude
désinvolte de l’intéressé, consistant à minimiser la gravité des faits qui
jalonnent son parcours disciplinaire.
Il reproche ainsi au requérant de propager des contre-vérités, notamment
lorsqu’il allègue avoir lui-même informé le CPG de son retard le 19 septembre
2025, causé par la suppression de plusieurs trains. Il ressortirait en effet du
compte-rendu d’incident que c’est au contraire le gardien du CPG qui,
constatant l’absence du détenu à 19h00, a pris l’initiative de le contacter.
Concernant l’incident du 21 décembre 2025, au cours duquel l’intéressé s’est
présenté au CPG à 19h50 avec un taux d’alcool de 0,29 mg/l, le ministère
public s’interroge, à la lumière des explications fournies, sur la compréhension
par le détenu de la finalité d’un congé pour raisons familiales, dès lors qu’il
aurait privilégié une soirée en discothèque au détriment du temps à passer
avec ses proches.
L’absence de prise de conscience ressortirait enfin de l’incident du 2 janvier
2026, lors duquel le personnel du CPG a découvert une substance psychotrope
prohibée dans la cellule du détenu, lequel ne serait dès lors pas en mesure de
résister aux tentations accrues inhérentes au régime semi-ouvert.
Les développements relatifs à l’apprentissage pour adultes auprès du
SOCIETE1.) et à la perspective d’un contrat à durée indéterminée à l’issue des
examens en 2026 ne seraient appuyés par aucune pièce.
Le ministère public fait valoir que si le requérant devait à l’avenir modifier son
comportement et prendre conscience de l’impact de celui-ci sur sa
resocialisation, un nouveau transfert au CPG ne serait pas exclu.
Il conclut dès lors à la confirmation de la décision de la déléguée du 6 janvier
2026.
Quant à la recevabilité du recours
Le recours est fondé sur l’article 696 du code de procédure pénale, aux termes
duquel la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est
compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions prises par
le Procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines. La décision
attaquée entrant dans cette catégorie, le recours est recevable quant à son
objet.
En ce qui concerne le délai, l’article 698, paragraphe 3 du code de procédure
pénale dispose que :« Le recours doit être formé dans un délai de huit jours
ouvrables qui court à compter de la notification de la décision attaquée. » Ce
délai a été respecté en l’espèce, la décision du 6 janvier 2026, notifiée le même
jour, ayant été entreprise par le requérant le 9 janvier 2026.
Aux termes de l’article 698, paragraphe 2 du code de procédure pénale, le
recours doit contenir un exposé sommaire des moyens, condition également
remplie en l’occurrence.
Il s’ensuit que le recours de PERSONNE1.) est recevable.
Quant au bien-fondé du recours :
S’il est exact que la décision entreprise comporte notamment une inexactitude
quant à la date du début du séjour de PERSONNE1.) en milieu semi-ouvert au
CPG, une telle erreur, certes regrettable, n’est cependant pas de nature à
emporter des conséquences juridiques en l’espèce.
La question centrale consiste en effet à apprécier si le maintien de l’intéressé
en milieu semi-ouvert demeure compatible au regard des faits d’inconduite
récents portés à la connaissance du Procureur général d’État par le directeur
adjoint du CPG.
En substance, ces faits ne sont pas contestés dans leur matérialité, mais
uniquement nuancés par le requérant. Or, à la lecture des éléments du dossier,
et plus particulièrement des comptes-rendus d’incidents disciplinaires visés
dans la décision du 6 janvier 2026, il apparaît que PERSONNE1.) fait preuve
d’une appréciation sélective de son propre comportement.
Ainsi, le retard de cinquante minutes constaté lors de son retour de semi-liberté
n’a pas donné lieu à un simple avertissement, mais a été sanctionné par une
réprimande, sanction disciplinaire prononcée le 25 septembre 2025 par le
directeur adjoint du CPG. Cette décision n’a pas été entreprise par l’intéressé.
Contrairement à ce qu’il soutient, il ressort encore du dossier que
PERSONNE1.) n’a pas informé préalablement l’administration de son retard.
Bien au contraire, il résulte du compte-rendu que c’est l’agent principal
PERSONNE2.) qui, après 19 heures, l’a contacté afin de s’enquérir de sa
situation. Le requérant a d’ailleurs reconnu expressément, dans le rapport
d’enquête qu’il a signé, que :« Je n’ai pas téléphoné pour prévenir de mon
retard. J’étais stressé et je n’y ai pas pensé. »
Le 22 décembre 2025, le directeur du CPG a retenu à l’encontre de
PERSONNE1.), pour ce qui est de l’incident du 21 décembre 2025, la sanction
disciplinaire du retrait du téléphone portable du 22 au 28 décembre 2025 sous
réserve de certaines exceptions et d’un travail non rémunéré de 5 heures de
nettoyage ou de réparation à effectuer endéans les deux semaines à venir.
Lors de son audition, le requérant avait alors déclaré regretter l’incident et
affirmé vouloir éviter toute récidive.
Force est toutefois de constater que cette sanction n’a pas produit l’effet
escompté, les déclarations de bonne intention de PERSONNE1.) s’étant
révélées de très courte durée, puisqu’un nouvel incident est survenu dès le 2
janvier 2026, tel que rappelé ci-dessus.
S’il est certes dans l’intérêt du condamné de pouvoir préparer utilement sa
réinsertion et sa sortie de détention, il va néanmoins de soi que la faveur d’une
exécution de la peine en milieu semi-ouvert implique le respect scrupuleux des
conditions imposées, lesquelles doivent témoigner de la motivation, de
l’engagement personnel et, surtout, d’une stabilisation suffisante du
condamné. Le respect de ces conditions constitue en outre l’indice que le
recours aux contraintes plus sévères du régime fermé n’est pas nécessaire à
une exécution régulière de la peine.
En l’espèce, la multiplication des incidents et la proximité temporelle entre les
sanctions disciplinaires, ainsi que l’attitude du requérant consistant à minimiser
sa responsabilité et à présenter des versions inexactes des faits, témoignent
d’une absence de réelle prise de conscience de la gravité de sa situation
pénale et des enjeux de sa resocialisation.
Le régime semi-ouvert, où le respect rigoureux des obligations conditionne son
maintien, ne constitue dès lors pas, à l’heure actuelle, le cadre adéquat.
C’est partant à juste titre que la déléguée, se fondant sur la proposition motivée
du directeur adjoint du CPG, ayant conclu, au regard d’incidents établis et non
autrement contestés, à l’incompatibilité du comportement de l’intéressé avec
son maintien en milieu semi-ouvert, a ordonné son transfert vers le CPL en
application de l’article 674, paragraphe 3, du code de procédure pénale.
L’argumentation développée par le requérant ne permet en effet pas d’ébranler
l’appréciation ainsi portée, de sorte que la décision entreprise apparaît
légalement fondée, proportionnée et nécessaire au regard du comportement
observé.
Il s’ensuit que le recours de PERSONNE1.) est à déclarer non fondé.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre d’application des peines, siégeant en composition collégiale,
dit le recours recevable mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER
président de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller et Martine
DISIVISCOUR, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
assumé Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de
chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.