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CAChAP_2 Généré par l'IA

Court dismisses prisoner's appeal for transfer to closed regime due to repeated disciplinary incidents and lack of rehabilitation progress.

Numéro de cause CAChAP_2
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the prisoner's appeal against his transfer to a closed regime non-founded. The prisoner had accumulated multiple disciplinary incidents, including a late return from semi-liberty and alcohol consumption, despite promising reform after previous sanctions. The court ruled that the repeated misconduct and lack of genuine rehabilitation demonstrated an incompatibility with the semi-open regime, justifying the transfer to ensure regular sentence execution.

Regeste Legislator

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Art. 674, para. 3 CPP; The transfer of a prisoner to a closed regime is legally justified when repeated disciplinary incidents and a lack of genuine rehabilitation demonstrate an incompatibility with the semi-open regime, thereby proving that stricter constraints are necessary for regular sentence execution.

Mots-clés

Généré par l'IA
prisoner transfer closed regime disciplinary incidents semi-open regime rehabilitation progress sentence execution proportionality principle détention de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Article 674, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure
de Luxembourg (CPL) sur le fondement de l’article 674, paragraphe 3 du code
article 696 du code de procédure pénale
Le recours est fondé sur l’article 696 du code de procédure pénale, aux termes
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Texte complet

Arrêt n°2/26 chap

du 12 janvier 2026.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le douze janvier deux mille vingt-six l'arrêt qui suit:

Vu la décision du 6 janvier 2026 rendue par Madame la déléguée du Procureur

général d’Etat à l’exécution des peines ;

Vu le recours contre cette décision fait par déclaration au greffe du Centre

pénitentiaire de Luxembourg le 9 janvier 2026 par :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) PAYS1.), actuellement détenu

au Centre pénitentiaire de Luxembourg ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par PERSONNE1.), par déclaration au greffe du Centre

pénitentiaire de Luxembourg le 9 janvier 2026, dirigé contre une décision de

Madame la déléguée du Procureur général d’État à l’exécution des peines (ci-

après : la déléguée), prise le 6 janvier 2026 et notifiée le même jour, ordonnant

son transfert du Centre pénitentiaire de Givenich (CPG) au Centre pénitentiaire

de Luxembourg (CPL) sur le fondement de l’article 674, paragraphe 3 du code

de procédure pénale, en raison de la détention de produits cannabinoïdes

synthétiques de type SPICE, assortie de l’aveu de leur consommation.

La déléguée a en outre relevé que depuis son intégration au CPG le 26 août

2025, PERSONNE1.) avait déjà fait l’objet de deux incidents disciplinaires pour

non-respect du règlement interne, à savoir :

– un compte-rendu d’incident CRI 2025/0474 du 19 septembre 2025, établi en

raison d’un retard de cinquante minutes à son retour de semi-liberté ;

– un compte-rendu d’incident NUMERO1.) du 21 décembre 2025, consécutif à

une consommation d’alcool, constatée par un taux de 0,29 mg/l lors de son

retour d’un congé pour raisons familiales.

Au regard de ces éléments, ainsi que du nouvel incident ayant motivé la

décision contestée, la déléguée a rappelé que l’exécution d’une peine privative

de liberté en milieu semi-ouvert constitue une faveur, laquelle suppose un

comportement adéquat et responsable, et a estimé que l’intéressé ne démontre

pas disposer des aptitudes nécessaires pour évoluer dans un tel régime.

À l’appui de son recours, PERSONNE1.), sans contester la détention ni la

consommation de substances cannabinoïdes, sollicite qu’il lui soit accordé une

dernière chance afin de pouvoir poursuivre son apprentissage pour adultes et,

après réussite des examens y afférents, obtenir un contrat de travail à durée

indéterminée. Il indique avoir effectué un apprentissage auprès du SOCIETE1.)

à ADRESSE2.) et soutient qu’il contribuerait financièrement au soutien de sa

mère, laquelle ne serait plus en mesure de travailler à temps plein pour raisons

de santé.

Il fait valoir que certaines dates mentionnées dans la décision entreprise

seraient erronées et lui porteraient préjudice, en ce qu’elles minimiseraient la

durée de sa bonne évolution en milieu semi-ouvert, affirmant avoir intégré le

CPG dès le 15 avril 2025. Il entend également nuancer le retard de cinquante

minutes qui lui est reproché, soutenant qu’il aurait prévenu à l’avance de ce

retard, de sorte qu’aucun rapport n’aurait été dressé à son encontre, mais

seulement un avertissement. Selon lui, seuls deux rapports auraient été établis,

le dernier en lien avec la consommation de SPICE, précisant que la créatine

également trouvée à ce moment ne poserait aucun problème, et le premier, en

raison du taux d’alcoolémie relevé lors de son retour de congé familial.

Il sollicite dès lors la clémence pour voir réformer la décision entreprise.

Le représentant du ministère public conclut à la recevabilité, mais au caractère

non fondé du recours. Il relève que le casier judiciaire du requérant fait état de

neuf condamnations, permettant de conclure que celui-ci serait incapable de

tirer profit des chances qui lui ont été accordées par les juridictions, et que ni

les lois ni les décisions judiciaires ne paraissent produire d’effet dissuasif à son

égard.

Il reconnaît que le requérant se trouvait au CPG avant la date mentionnée dans

la décision entreprise, à savoir depuis le 15 avril 2025, mais estime que le

caractère répété des incidents disciplinaires atteste à suffisance d’une absence

de prise de conscience du sérieux de sa situation. Il souligne en outre l’attitude

désinvolte de l’intéressé, consistant à minimiser la gravité des faits qui

jalonnent son parcours disciplinaire.

Il reproche ainsi au requérant de propager des contre-vérités, notamment

lorsqu’il allègue avoir lui-même informé le CPG de son retard le 19 septembre

2025, causé par la suppression de plusieurs trains. Il ressortirait en effet du

compte-rendu d’incident que c’est au contraire le gardien du CPG qui,

constatant l’absence du détenu à 19h00, a pris l’initiative de le contacter.

Concernant l’incident du 21 décembre 2025, au cours duquel l’intéressé s’est

présenté au CPG à 19h50 avec un taux d’alcool de 0,29 mg/l, le ministère

public s’interroge, à la lumière des explications fournies, sur la compréhension

par le détenu de la finalité d’un congé pour raisons familiales, dès lors qu’il

aurait privilégié une soirée en discothèque au détriment du temps à passer

avec ses proches.

L’absence de prise de conscience ressortirait enfin de l’incident du 2 janvier

2026, lors duquel le personnel du CPG a découvert une substance psychotrope

prohibée dans la cellule du détenu, lequel ne serait dès lors pas en mesure de

résister aux tentations accrues inhérentes au régime semi-ouvert.

Les développements relatifs à l’apprentissage pour adultes auprès du

SOCIETE1.) et à la perspective d’un contrat à durée indéterminée à l’issue des

examens en 2026 ne seraient appuyés par aucune pièce.

Le ministère public fait valoir que si le requérant devait à l’avenir modifier son

comportement et prendre conscience de l’impact de celui-ci sur sa

resocialisation, un nouveau transfert au CPG ne serait pas exclu.

Il conclut dès lors à la confirmation de la décision de la déléguée du 6 janvier

2026.

Quant à la recevabilité du recours

Le recours est fondé sur l’article 696 du code de procédure pénale, aux termes

duquel la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est

compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions prises par

le Procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines. La décision

attaquée entrant dans cette catégorie, le recours est recevable quant à son

objet.

En ce qui concerne le délai, l’article 698, paragraphe 3 du code de procédure

pénale dispose que :« Le recours doit être formé dans un délai de huit jours

ouvrables qui court à compter de la notification de la décision attaquée. » Ce

délai a été respecté en l’espèce, la décision du 6 janvier 2026, notifiée le même

jour, ayant été entreprise par le requérant le 9 janvier 2026.

Aux termes de l’article 698, paragraphe 2 du code de procédure pénale, le

recours doit contenir un exposé sommaire des moyens, condition également

remplie en l’occurrence.

Il s’ensuit que le recours de PERSONNE1.) est recevable.

Quant au bien-fondé du recours :

S’il est exact que la décision entreprise comporte notamment une inexactitude

quant à la date du début du séjour de PERSONNE1.) en milieu semi-ouvert au

CPG, une telle erreur, certes regrettable, n’est cependant pas de nature à

emporter des conséquences juridiques en l’espèce.

La question centrale consiste en effet à apprécier si le maintien de l’intéressé

en milieu semi-ouvert demeure compatible au regard des faits d’inconduite

récents portés à la connaissance du Procureur général d’État par le directeur

adjoint du CPG.

En substance, ces faits ne sont pas contestés dans leur matérialité, mais

uniquement nuancés par le requérant. Or, à la lecture des éléments du dossier,

et plus particulièrement des comptes-rendus d’incidents disciplinaires visés

dans la décision du 6 janvier 2026, il apparaît que PERSONNE1.) fait preuve

d’une appréciation sélective de son propre comportement.

Ainsi, le retard de cinquante minutes constaté lors de son retour de semi-liberté

n’a pas donné lieu à un simple avertissement, mais a été sanctionné par une

réprimande, sanction disciplinaire prononcée le 25 septembre 2025 par le

directeur adjoint du CPG. Cette décision n’a pas été entreprise par l’intéressé.

Contrairement à ce qu’il soutient, il ressort encore du dossier que

PERSONNE1.) n’a pas informé préalablement l’administration de son retard.

Bien au contraire, il résulte du compte-rendu que c’est l’agent principal

PERSONNE2.) qui, après 19 heures, l’a contacté afin de s’enquérir de sa

situation. Le requérant a d’ailleurs reconnu expressément, dans le rapport

d’enquête qu’il a signé, que :« Je n’ai pas téléphoné pour prévenir de mon

retard. J’étais stressé et je n’y ai pas pensé. »

Le 22 décembre 2025, le directeur du CPG a retenu à l’encontre de

PERSONNE1.), pour ce qui est de l’incident du 21 décembre 2025, la sanction

disciplinaire du retrait du téléphone portable du 22 au 28 décembre 2025 sous

réserve de certaines exceptions et d’un travail non rémunéré de 5 heures de

nettoyage ou de réparation à effectuer endéans les deux semaines à venir.

Lors de son audition, le requérant avait alors déclaré regretter l’incident et

affirmé vouloir éviter toute récidive.

Force est toutefois de constater que cette sanction n’a pas produit l’effet

escompté, les déclarations de bonne intention de PERSONNE1.) s’étant

révélées de très courte durée, puisqu’un nouvel incident est survenu dès le 2

janvier 2026, tel que rappelé ci-dessus.

S’il est certes dans l’intérêt du condamné de pouvoir préparer utilement sa

réinsertion et sa sortie de détention, il va néanmoins de soi que la faveur d’une

exécution de la peine en milieu semi-ouvert implique le respect scrupuleux des

conditions imposées, lesquelles doivent témoigner de la motivation, de

l’engagement personnel et, surtout, d’une stabilisation suffisante du

condamné. Le respect de ces conditions constitue en outre l’indice que le

recours aux contraintes plus sévères du régime fermé n’est pas nécessaire à

une exécution régulière de la peine.

En l’espèce, la multiplication des incidents et la proximité temporelle entre les

sanctions disciplinaires, ainsi que l’attitude du requérant consistant à minimiser

sa responsabilité et à présenter des versions inexactes des faits, témoignent

d’une absence de réelle prise de conscience de la gravité de sa situation

pénale et des enjeux de sa resocialisation.

Le régime semi-ouvert, où le respect rigoureux des obligations conditionne son

maintien, ne constitue dès lors pas, à l’heure actuelle, le cadre adéquat.

C’est partant à juste titre que la déléguée, se fondant sur la proposition motivée

du directeur adjoint du CPG, ayant conclu, au regard d’incidents établis et non

autrement contestés, à l’incompatibilité du comportement de l’intéressé avec

son maintien en milieu semi-ouvert, a ordonné son transfert vers le CPL en

application de l’article 674, paragraphe 3, du code de procédure pénale.

L’argumentation développée par le requérant ne permet en effet pas d’ébranler

l’appréciation ainsi portée, de sorte que la décision entreprise apparaît

légalement fondée, proportionnée et nécessaire au regard du comportement

observé.

Il s’ensuit que le recours de PERSONNE1.) est à déclarer non fondé.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre d’application des peines, siégeant en composition collégiale,

dit le recours recevable mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER

président de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller et Martine

DISIVISCOUR, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de

chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.