Court dismisses appeal against prison transfer due to repeated disciplinary violations and lack of remorse.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against his transfer from a semi-open to a closed regime. The prisoner admitted guilt but argued that his delays and substance use were isolated incidents caused by unfamiliarity with routes or personal weakness. The court rejected these justifications, noting the rapid succession of violations occurred shortly after his transfer and continued despite a clear warning, proving the disciplinary decision was fully justified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 and 11 of the Execution of Penalties Law; A prisoner's repeated disciplinary violations, occurring rapidly after regime transfer and persisting after a formal warning, justify the removal from a semi-open to a closed regime without procedural error.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 3/26 chap
du 12 janvier 2026.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le douze janvier deux mille vingt-six l’arrêt qui suit :
Vu le recours formé le 2 janvier 2026 par déclaration au greffe du Centre
pénitentiaire de Luxembourg par:
PERSONNE1.),
né
le
DATE1.)
à
ADRESSE1.)
en
Guinée-Bissau,
actuellement
détenu
au
Centre
pénitentiaire
de
Luxembourg,
dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 22 décembre 2025, lui notifiée le 22 décembre 2025;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D’APPEL :
Vu le recours déclaré le 2 janvier 2026 au greffe du Centre pénitentiaire de
Luxembourg (ci-après CPL) par PERSONNE1.) contre la décision prise le 22
décembre 2025 par Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution
des peines (ci-après la Déléguée), notifiée au requérant le jour même, ordonnant
son retransfert du Centre pénitentiaire de Givenich (ci-après CPG) au CPL.
La décision entreprise est motivée par les incidents disciplinaires des 30 août, 25
et 26 septembre, 11 octobre, 11 novembre et 21 décembre 2025 et elle a été prise
sur base de sept comptes-rendus d’incidents N°2025/0425 du 30 août 2025,
N°2025/0489 du 25 septembre 2025, N°2025/0493 du 26 septembre 2025,
N°2025/0514 du 11 octobre 2025, N°2025/0516 du 13 octobre 2025, N°2025/0564
du 11 novembre 2025 et N°2025/0621 du 21 décembre 2025.
Le requérant reproche à la Déléguée ne pas avoir tenu compte du fait qu’il
reconnaît pleinement sa culpabilité et regrette ses actions. Il expose qu’il suit
actuellement une formation de boucher-charcutier, qu’il lui tient à cœur de terminer
cette année. En ce qui concerne les incidents à la base de la décision entreprise,
il concède être rentré au CPG en retard le 30 août 2025, tout en donnant à
considérer qu’il se serait agi de sa première sortie et que son retard s’expliquerait
par son défaut de familiarité avec le trajet de retour. Il poursuit que l’état insalubre
de sa chambre constaté lors du contrôle du 25 septembre 2025 serait dû au fait
qu’il se serait réveillé en retard ce jour-là et se serait précipité pour rendre à temps
les clés de sa chambre, ce qui ne lui aurait pas laissé suffisamment de temps pour
ranger celle-ci. D’après PERSONNE1.), il s’agirait d’un incident isolé et il souligne
que sa chambre serait normalement bien rangée. En ce qui concerne l’incident du
13 octobre 2025, il reconnait qu’il avait consommé de l’alcool et du cannabis et
que c’était « complètement [sa] faute, même [s’il] avait perdu un membre de [sa]
famille », tout en expliquant qu’il se serait agi d’un moment de faiblesse (« c’était
trop dur pour moi et j’ai craqué »). Ensuite, il fait valoir que son retour en retard au
CPG le 11 novembre 2025 serait dû au fait qu’après la fin de ses cours au Lycée
de ADRESSE2.), il serait allé manger quelque chose, n’aurait pas vu le temps
passer et aurait raté son train, ce dont il a informé le personnel du CPG, et que le
retard de 70 minutes serait finalement dû aux aléas des transports en commun.
Enfin, il justifie sa consommation d’alcool du 21 décembre 2025, qu’il ne nie pas,
par le fait qu’il se serait vu refuser un congé de nuit, qu’il espérait vraiment obtenir.
La représentante du Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais à
son caractère non fondé, étant donné que depuis que le régime de semi-liberté au
CPG lui a été accordé par décision du 14 août 2025, PERSONNE1.) a déjà fait
l’objet de sept comptes-rendus d’incidents, qu’il tente de minimiser, et qu’il s’est
vu notifier, le 3 novembre 2025, un avertissement l’informant qu’au prochain
incident disciplinaire, il serait retransféré au CPL. D’après la représentante du
Ministère public, le mépris de PERSONNE1.) pour les règles qu’il doit respecter
en contrepartie de la faveur lui accordée serait incompatible avec son maintien
dans le milieu semi-ouvert du CPG.
Appréciation
Le recours formé par PERSONNE1.) contre la décision de la Déléguée lui notifiée
le 22 décembre 2025 est recevable pour avoir été déposé dans les forme et délai
prévus par la loi.
La Cour constate
que
PERSONNE1.)
purge actuellement deux peines
d’emprisonnement de 12 mois, dont la première était assortie du sursis pour 9 des
12 mois, sursis dont le requérant fut déchu suite à sa deuxième condamnation par
jugement du tribunal d’arrondissement du 28 novembre 2024.
PERSONNE1.) a commencé l’exécution de ces deux peines le 3 mai 2025. Il s’est
vu accorder la faveur d’un transfert vers un régime de semi-liberté au CPG par
décision du 14 août 2025 et il a été transféré au CPG le 26 août 2025, soit moins
de 4 mois après son incarcération au CPL.
Le 30 août 2025, soit quelques jours seulement après son transfert au CPG, il est
rentré une première fois en retard de sa sortie autorisée.
Le 25 septembre 2025, donc moins d’un mois après ce premier incident, un
compte-rendu d’incident a été dressé en raison de l’état insalubre de la chambre
de PERSONNE1.).
Un autre compte-rendu d’incident a été dressé le lendemain, le 26 septembre
2025, parce que PERSONNE1.) avait, de nouveau, enfreint les règles du CPG, en
ne s’étant pas porté malade dans les délais, soit avant 7.30 heures.
Le 11 octobre 2025, deux semaines à peine après l’incident précédent,
PERSONNE1.) a, lors de sa sortie autorisée, consommé de l’alcool et du
cannabis, en infraction aux règles du GPG.
Après ces quatre incidents, qui ont eu lieu dans un intervalle de moins de deux
mois après son transfert au CPG, un avertissement lui a été adressé par la
Déléguée le 3 novembre 2025, pour lui rappeler que l’exécution de sa peine dans
le milieu semi-ouvert du CPG constitue une faveur qui se mérite et le prévenir
qu’en cas de nouvel incident, son retransfert au CPL serait ordonné.
Malgré cet avertissement, pourtant très clair, PERSONNE1.) est rentré au CPG
avec un retard de 70 minutes le 11 novembre 2025 et il a de nouveau consommé
de l’alcool lors de sa sortie autorisée le 21 décembre 2025.
Si PERSONNE1.) tente, aux termes de sa requête, de minimiser et de justifier ces
deux nouvelles violations des règles du CPG, postérieures à l’avertissement du 3
novembre 2025, celles-ci résultent de ses propres décisions – la décision d’aller
manger quelque chose au risque de rater son train de retour au CPG le 11
novembre 2025 et celle de consommer de l’alcool le 21 décembre 2025.
La décision de la Déléguée du 22 décembre 2025, à l’encontre de laquelle le
recours est dirigé,
étant
imputable exclusivement au comportement
de
PERSONNE1.), elle est justifiée.
Le recours n’est dès lors pas fondé et la décision entreprise est à confirmer.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
déclare le recours de PERSONNE2.) recevable,
le dit non fondé,
confirme la décision entreprise.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Yola SCHMIT, président de
chambre, Yannick DIDLINGER, premier conseiller, et Anne MOROCUTTI,
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Yola SCHMIT, président de chambre, en présence
de Linda SERVATY, greffière.