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CACHAP_3 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against prison transfer due to repeated disciplinary violations and lack of remorse.

Numéro de cause CACHAP_3
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against his transfer from a semi-open to a closed regime. The prisoner admitted guilt but argued that his delays and substance use were isolated incidents caused by unfamiliarity with routes or personal weakness. The court rejected these justifications, noting the rapid succession of violations occurred shortly after his transfer and continued despite a clear warning, proving the disciplinary decision was fully justified.

Regeste Legislator

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Articles 10 and 11 of the Execution of Penalties Law; A prisoner's repeated disciplinary violations, occurring rapidly after regime transfer and persisting after a formal warning, justify the removal from a semi-open to a closed regime without procedural error.

Mots-clés

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prison regime transfer disciplinary violations semi-open regime closed regime prisoner conduct formal warning procedural justification semi-détention

Dispositions légales citées

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Articles 10 and 11 of the Execution of Penalties Law
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Texte complet

Arrêt n° 3/26 chap

du 12 janvier 2026.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le douze janvier deux mille vingt-six l’arrêt qui suit :

Vu le recours formé le 2 janvier 2026 par déclaration au greffe du Centre

pénitentiaire de Luxembourg par:

PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.)

en

Guinée-Bissau,

actuellement

détenu

au

Centre

pénitentiaire

de

Luxembourg,

dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 22 décembre 2025, lui notifiée le 22 décembre 2025;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D’APPEL :

Vu le recours déclaré le 2 janvier 2026 au greffe du Centre pénitentiaire de

Luxembourg (ci-après CPL) par PERSONNE1.) contre la décision prise le 22

décembre 2025 par Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution

des peines (ci-après la Déléguée), notifiée au requérant le jour même, ordonnant

son retransfert du Centre pénitentiaire de Givenich (ci-après CPG) au CPL.

La décision entreprise est motivée par les incidents disciplinaires des 30 août, 25

et 26 septembre, 11 octobre, 11 novembre et 21 décembre 2025 et elle a été prise

sur base de sept comptes-rendus d’incidents N°2025/0425 du 30 août 2025,

N°2025/0489 du 25 septembre 2025, N°2025/0493 du 26 septembre 2025,

N°2025/0514 du 11 octobre 2025, N°2025/0516 du 13 octobre 2025, N°2025/0564

du 11 novembre 2025 et N°2025/0621 du 21 décembre 2025.

Le requérant reproche à la Déléguée ne pas avoir tenu compte du fait qu’il

reconnaît pleinement sa culpabilité et regrette ses actions. Il expose qu’il suit

actuellement une formation de boucher-charcutier, qu’il lui tient à cœur de terminer

cette année. En ce qui concerne les incidents à la base de la décision entreprise,

il concède être rentré au CPG en retard le 30 août 2025, tout en donnant à

considérer qu’il se serait agi de sa première sortie et que son retard s’expliquerait

par son défaut de familiarité avec le trajet de retour. Il poursuit que l’état insalubre

de sa chambre constaté lors du contrôle du 25 septembre 2025 serait dû au fait

qu’il se serait réveillé en retard ce jour-là et se serait précipité pour rendre à temps

les clés de sa chambre, ce qui ne lui aurait pas laissé suffisamment de temps pour

ranger celle-ci. D’après PERSONNE1.), il s’agirait d’un incident isolé et il souligne

que sa chambre serait normalement bien rangée. En ce qui concerne l’incident du

13 octobre 2025, il reconnait qu’il avait consommé de l’alcool et du cannabis et

que c’était « complètement [sa] faute, même [s’il] avait perdu un membre de [sa]

famille », tout en expliquant qu’il se serait agi d’un moment de faiblesse (« c’était

trop dur pour moi et j’ai craqué »). Ensuite, il fait valoir que son retour en retard au

CPG le 11 novembre 2025 serait dû au fait qu’après la fin de ses cours au Lycée

de ADRESSE2.), il serait allé manger quelque chose, n’aurait pas vu le temps

passer et aurait raté son train, ce dont il a informé le personnel du CPG, et que le

retard de 70 minutes serait finalement dû aux aléas des transports en commun.

Enfin, il justifie sa consommation d’alcool du 21 décembre 2025, qu’il ne nie pas,

par le fait qu’il se serait vu refuser un congé de nuit, qu’il espérait vraiment obtenir.

La représentante du Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais à

son caractère non fondé, étant donné que depuis que le régime de semi-liberté au

CPG lui a été accordé par décision du 14 août 2025, PERSONNE1.) a déjà fait

l’objet de sept comptes-rendus d’incidents, qu’il tente de minimiser, et qu’il s’est

vu notifier, le 3 novembre 2025, un avertissement l’informant qu’au prochain

incident disciplinaire, il serait retransféré au CPL. D’après la représentante du

Ministère public, le mépris de PERSONNE1.) pour les règles qu’il doit respecter

en contrepartie de la faveur lui accordée serait incompatible avec son maintien

dans le milieu semi-ouvert du CPG.

Appréciation

Le recours formé par PERSONNE1.) contre la décision de la Déléguée lui notifiée

le 22 décembre 2025 est recevable pour avoir été déposé dans les forme et délai

prévus par la loi.

La Cour constate

que

PERSONNE1.)

purge actuellement deux peines

d’emprisonnement de 12 mois, dont la première était assortie du sursis pour 9 des

12 mois, sursis dont le requérant fut déchu suite à sa deuxième condamnation par

jugement du tribunal d’arrondissement du 28 novembre 2024.

PERSONNE1.) a commencé l’exécution de ces deux peines le 3 mai 2025. Il s’est

vu accorder la faveur d’un transfert vers un régime de semi-liberté au CPG par

décision du 14 août 2025 et il a été transféré au CPG le 26 août 2025, soit moins

de 4 mois après son incarcération au CPL.

Le 30 août 2025, soit quelques jours seulement après son transfert au CPG, il est

rentré une première fois en retard de sa sortie autorisée.

Le 25 septembre 2025, donc moins d’un mois après ce premier incident, un

compte-rendu d’incident a été dressé en raison de l’état insalubre de la chambre

de PERSONNE1.).

Un autre compte-rendu d’incident a été dressé le lendemain, le 26 septembre

2025, parce que PERSONNE1.) avait, de nouveau, enfreint les règles du CPG, en

ne s’étant pas porté malade dans les délais, soit avant 7.30 heures.

Le 11 octobre 2025, deux semaines à peine après l’incident précédent,

PERSONNE1.) a, lors de sa sortie autorisée, consommé de l’alcool et du

cannabis, en infraction aux règles du GPG.

Après ces quatre incidents, qui ont eu lieu dans un intervalle de moins de deux

mois après son transfert au CPG, un avertissement lui a été adressé par la

Déléguée le 3 novembre 2025, pour lui rappeler que l’exécution de sa peine dans

le milieu semi-ouvert du CPG constitue une faveur qui se mérite et le prévenir

qu’en cas de nouvel incident, son retransfert au CPL serait ordonné.

Malgré cet avertissement, pourtant très clair, PERSONNE1.) est rentré au CPG

avec un retard de 70 minutes le 11 novembre 2025 et il a de nouveau consommé

de l’alcool lors de sa sortie autorisée le 21 décembre 2025.

Si PERSONNE1.) tente, aux termes de sa requête, de minimiser et de justifier ces

deux nouvelles violations des règles du CPG, postérieures à l’avertissement du 3

novembre 2025, celles-ci résultent de ses propres décisions – la décision d’aller

manger quelque chose au risque de rater son train de retour au CPG le 11

novembre 2025 et celle de consommer de l’alcool le 21 décembre 2025.

La décision de la Déléguée du 22 décembre 2025, à l’encontre de laquelle le

recours est dirigé,

étant

imputable exclusivement au comportement

de

PERSONNE1.), elle est justifiée.

Le recours n’est dès lors pas fondé et la décision entreprise est à confirmer.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

déclare le recours de PERSONNE2.) recevable,

le dit non fondé,

confirme la décision entreprise.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Yola SCHMIT, président de

chambre, Yannick DIDLINGER, premier conseiller, et Anne MOROCUTTI,

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Yola SCHMIT, président de chambre, en présence

de Linda SERVATY, greffière.