Luxembourg Court of Appeal partially allowed criminal appeal and civil claim regarding extortion and phone recovery.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the criminal and civil appeals admissible and partially founded. While the defendant's criminal appeal was partially upheld, leading to a suspension of 15 months of the prison sentence, the civil appeal by the minor's legal administrator was also partially allowed. The court ruled that the defendant must reimburse the specific mobile phone value and pay procedural costs, while confirming the original judgment on other civil points.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 74 et 77 du Code pénal; Articles 185, 199, 202, 203, 209, 211, 626, 627 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may partially reform a judgment in criminal proceedings regarding sentence execution and partially allow a civil claim for restitution of property extorted during the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 3/26 VI.
du 12 janvier 2026
(Not. 32899/24/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze janvier deux mille
vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.),
né
le
DATE1.)
à
ADRESSE1.),
demeurant
à
L-ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil, appelant,
e n p r é s e n c e d e :
PERSONNE2.), prise en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des
biens de son fils mineur PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), demeurant à
L-ADRESSE3.),
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),
préqualifié,
demanderesse au civil, appelante.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement par
défaut rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-huitième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, le 11 juin 2025, sous le numéro 1830/2025, dont
les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« jugement.»
De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 3 juillet 2025 par le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.), le 8 juillet 2025 appel au pénal par le représentant du ministère public
et le 10 juillet 2025 appel au civil par le mandataire de la demanderesse au civil.
En vertu de ces appels et par citation du 10 novembre 2025, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 15 décembre 2025
devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, Maître Jean-Xavier MANGA, avocat, demeurant à Luxembourg,
dûment autorisé à représenter le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),
développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de celui-ci.
Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, comparant
pour PERSONNE2.), prise en sa qualité d’administratrice légale de la personne et
des biens de son fils mineur PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE1.),
demanderesse au civil, fut entendu en ses conclusions et moyens d’appel.
Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Jean-Xavier MANGA eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 janvier 2026, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 3
juillet 2025, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a interjeté appel, au pénal
et au civil, contre un jugement numéro 1830/2025 rendu par défaut le 11 juin 2025
par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent
arrêt.
Par déclaration notifiée le 8 juillet 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.
Par déclaration notifiée le 10 juillet 2025 au même greffe, PERSONNE2.), prise en sa
qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de son fils mineur
PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE1.) a fait interjeter appel au civil contre ce
jugement.
Par le jugement déféré, PERSONNE1.) a été condamné au pénal à une peine
d’emprisonnement ferme de vingt-quatre mois et à une amende correctionnelle de
1.500 euros, pour, comme auteur, le 28 mai 2024 vers 14.20 heures à ADRESSE4.),
avoir commis l’infraction à l’article 470 du Code pénal par le fait d’avoir extorqué par
violences et menaces le téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle
ENSEIGNE2.) à PERSONNE3.), né le DATE2.), notamment en menaçant ce dernier
« Entweder du gess mir elo den Handy oder mir schloen dech futti oder du kris en
Messer an den Bauch », ainsi qu’en lui portant des coups de poing et coups de pied
et en le prenant par la gorge pour l’étrangler.
Au civil, les juges de première instance se sont déclarés compétents pour connaître
de la demande civile formulée par PERSONNE2.) ès qualité, l’ont dit irrecevable en
ce qui concerne la demande tendant au remboursement du téléphone portable de la
marque ENSEIGNE1.), modèle ENSEIGNE3.) et l’ont dit recevable et fondée à
hauteur d’un montant évalué ex aequo et bono à 2.000 euros en ce qu’elle tend à
l’indemnisation des préjudices vestimentaires, corporel et moral subis par
PERSONNE3.), montant au paiement duquel ils ont condamné PERSONNE1.) avec
les intérêts au taux légal depuis le jour de l’infraction, le 28 mai 2024, jusqu’à solde.
Ils ont également condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ès qualité une
indemnité de procédure de 500 euros.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 15 décembre 2025, PERSONNE1.) n’a
pas comparu en personne mais par avocat.
Maître Jean-Xavier MANGA a été autorisé à représenter PERSONNE1.) à cette
audience, le ministère public ne s’y étant pas opposé.
Le mandataire de PERSONNE1.) explique que son mandant ne conteste pas qu’il
aurait eu une bagarre avec le mineur PERSONNE3.) en raison d’une agression que
ce dernier aurait commise sur une fille. Cependant PERSONNE1.) conteste toute
agression sur PERSONNE3.), respectivement l’intention d’agresser le mineur, de
même qu’il conteste avoir volé à PERSONNE3.) son téléphone portable, ce dernier
ayant le cas échéant pu être ramassé par l’autre personne qui a accompagné
PERSONNE1.).
Sur question de la Cour d’appel, le mandataire affirme ne pas être sûr que la personne
vêtue de blanc sur la photographie des deux auteurs réalisée par le policier en civil
Sebastien Einsle, est son mandant, étant donné que cette personne sur la
photographie lui parait être plus costaud que PERSONNE1.) qu’il affirme toutefois
n’avoir rencontré qu’à une seule occasion.
Le mandataire du prévenu appelle à la clémence quant aux peines à prononcer contre
PERSONNE1.) et demande, par réformation, à la Cour d’appel de réduire le quantum
de la peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois, de l’assortir intégralement du
sursis à exécution et de réduire le montant de l’amende.
Etant donné que PERSONNE1.) conteste avoir commis des coups et blessures
volontaires et un vol sur la personne de PERSONNE3.), son mandataire conteste
toutes les revendications indemnitaires de la demanderesse au civil et conclut à la
réformation du jugement dans la mesure où celui-ci y a fait droit. Il demande la
confirmation du jugement entrepris en ce que les juges de première instance ont dit
irrecevable la demande tendant au remboursement du téléphone portable de la
marque ENSEIGNE1.), modèle ENSEIGNE3.)
Le mandataire de la demanderesse au civil conclut, par réformation du jugement au
civil, que sa mandante se voie allouer le montant en principal de 12.574 euros
réclamé aux termes de sa partie civile qu’il réitère en instance d’appel. Il explique que
la facture versée à l’appui de la demande tendant à l’indemnisation du préjudice en
relation avec le téléphone portable extorqué concerne bien le téléphone qui a été
extorqué au mineur, une erreur matérielle devant probablement s’être produite au
moment du dépôt de la plainte qui vise un modèle ENSEIGNE2.) Il demande encore
à voir allouer à sa mandante une indemnité de procédure de 750 euros pour l’instance
d’appel.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement au pénal.
Les juges de première instance auraient fait une correcte analyse des faits et la
déclaration de culpabilité de PERSONNE1.) du chef d’extorsion par violences et
menaces serait à confirmer eu égard aux différents éléments du dossier répressif
permettant d’identifier clairement le prévenu comme auteur de l’infraction commise,
plus particulièrement au vu des déclarations de la victime et de celles de
PERSONNE4.) qui a identifié PERSONNE1.) comme étant la personne vêtue de
blanc sur la photographie en cause. Quant aux peines, le représentant du ministère
public demande, au vu de la gravité des faits et du jeune âge de la victime, à voir
prononcer une peine dissuasive, partant à voir confirmer la peine d’emprisonnement
de vingt-quatre mois, tout en précisant ne pas s’opposer à un sursis partiel à
l’exécution de cette peine ne dépassant pas un an, eu égard à l’absence
d’antécédents judiciaires spécifiques et du jeune âge du prévenu. Au vu de la situation
financière et sociale précaire du prévenu, il demande par application de l’article 20 du
Code pénal à voir décharger PERSONNE1.) de l’amende prononcée en première
instance.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.
Au pénal
Les contestations du prévenu PERSONNE1.) quant à sa participation dans l’extorsion
du téléphone portable au préjudice du mineur PERSONNE3.) sont contredites par les
éléments du dossier répressif.
Dans leur motivation, les juges de première instance ont souligné qu’à l’audience du
tribunal correctionnel, le témoin PERSONNE3.) a sous la foi du serment formellement
identifié PERSONNE1.) comme étant l’auteur principal des faits et celui à qui il a remis
son téléphone portable à la suite des violences et menaces subies.
La Cour d’appel constate qu’il résulte du procès-verbal de police n° 157192-1/2024
du 28 mai 2024 et du plumitif d’audience de première instance que PERSONNE3.) a
identifié PERSONNE1.) comme étant l’auteur principal des faits qualifiés d’extorsion
par les juges de première instance, soit la personne vêtue de blanc et à bicyclette
figurant sur la photographie réalisée par le policier en civil Sebastien Einsle qui a
poursuivi les auteurs après les faits.
A l’instar des juges de première instance, la Cour d’appel ne décèle pas d’élément
objectif au dossier permettant de douter de la véracité des déclarations du mineur
PERSONNE3.)
La Cour d’appel relève que PERSONNE1.) ne conteste en appel plus avoir été
impliqué dans une altercation physique avec PERSONNE3.)
Ses contestations formulées lors de son interrogatoire par la police en date du 28 mai
2024 et tendant à invoquer une erreur d’identification de l’auteur de l’infraction sont
non seulement contredites par les déclarations de la victime, mais encore par celles
de PERSONNE4.) qui a identifié PERSONNE1.) comme étant la personne vêtue d’un
survêtement blanc sur la photographie des deux auteurs réalisée par Sebastien
Einsle.
La présence de PERSONNE1.) sur les lieux de l’infraction se trouve d’ailleurs
confirmée par les déclarations de PERSONNE4.) et de PERSONNE5.) qui ont tous
les deux déclaré avoir croisé, entre 13.00 et 15.00 heures, près du ADRESSE5.) situé
à proximité du lieu de l’infraction, PERSONNE1.), respectivement la personne vêtue
du survêtement blanc sur ladite photographie, en compagnie du second auteur
photographié par Sebastien Einsle, qui se dénommerait « PERSONNE6.) »,
respectivement « PERSONNE6.) ».
A cet égard, il importe de souligner que PERSONNE5.) a déclaré auprès de la police
qu’il avait entendu dire qu’il était prévu de longue date de passer à tabac
PERSONNE3.), le témoin ayant précisé que des rumeurs circulaient selon lesquelles
PERSONNE3.) « toucherait des filles » et ayant relaté avoir été contacté par
téléphone par « PERSONNE6.) » en début d’après-midi du 28 mai 2024 avant de
l’avoir croisé en ADRESSE6.), « PERSONNE6.) » ayant annoncé à PERSONNE5.)
au téléphone qu’il « allait avoir PERSONNE7.) aujourd’hui ». Ces déclarations
viennent corroborer les déclarations de PERSONNE3.) qui a précisé lors de son
audition auprès de la police que lors des faits, l’auteur principal lui a reproché d’avoir
touché sa sœur.
La Cour d’appel déduit de l’ensemble de ces éléments qu’il ne fait aucun doute que
PERSONNE1.) a commis les faits qui lui sont reprochés au préjudice de
PERSONNE3.), plus particulièrement qu’il a extorqué par violences et menaces le
téléphone portable au mineur.
Les juges de première instance ont correctement apprécié les faits en droit en
retenant la qualification d’extorsion libellée à titre principal à l’encontre de
PERSONNE1.) et ont retenu, par des motifs auxquels la Cour d’appel souscrit, et
après avoir correctement énoncé les éléments constitutifs de l’infraction d’extorsion,
le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction à l’article 470 du Code pénal.
Le jugement est partant à confirmer en ce qui concerne la déclaration de culpabilité
de PERSONNE1.).
Les peines prononcées sont légales.
La peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois est adaptée à la gravité des faits,
notamment eu égard à la brutalité des violences lâchement commises sur une
victime, de surcroît mineure. Elle est partant à confirmer.
Eu égard au fait que le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l'exécution des peines et en considération du jeune âge de
PERSONNE1.), la Cour d’appel décide toutefois de lui accorder la faveur d’un sursis
partiel de quinze mois.
Pour ce qui concerne l’amende prononcée en première instance, la Cour d’appel
décide, au vu de la situation financière précaire de PERSONNE1.), de faire
abstraction de la condamnation du prévenu à une peine d’amende à caractère
facultatif en vertu de l’article 77 du Code pénal.
Le jugement entrepris au pénal est partant à réformer sur ces points et à confirmer
pour le surplus.
Au civil
C’est à bon droit et pour des motifs qui sont restés établis en instance d’appel que le
tribunal de première instance s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes
au civil formulées par PERSONNE2.) prise en sa qualité d’administratrice légale de
la personne et des biens de son fils mineur PERSONNE3.)
Par réformation, la Cour d’appel déclare la demande recevable en ce qu’elle tend à
l’indemnisation du préjudice en relation avec le téléphone portable de marque
ENSEIGNE4.) extorqué le 28 mai 2024 à PERSONNE3.), et fondée, au vu de la
facture produite pour un téléphone portable de la même marque et d’un modèle
similaire au montant de 1.279 euros.
La réalité des préjudices vestimentaire, corporel et moral subis par PERSONNE3.)
est restée établie en instance d’appel. Au vu des éléments du dossier et du certificat
médical produit en cause, la Cour d’appel décide, par confirmation, que ces
préjudices sont à indemniser ex aequo et bono par la somme de 2.000 euros avec
les intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 jusqu’à solde, la Cour d’appel
retenant une indemnisation à hauteur de 50 euros pour le préjudice vestimentaire, de
450 euros pour le préjudice corporel subi et de 1.500 euros pour le préjudice moral
subi.
L’indemnité de procédure d’un montant de 500 euros accordée à la demanderesse
au civil pour la première instance procède elle aussi d’une appréciation correcte des
éléments de la cause et est partant à confirmer.
En raison de l’issue du litige et du fait qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la
demanderesse au civil l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour se défendre, il
y a lieu d’allouer à PERSONNE2.) agissant ès qualité une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel évaluée ex aequo et bono à 500 euros.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.)
entendu en ses moyens d’appel et de défense, le mandataire de la demanderesse au
civil en ses moyens d’appel et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels recevables;
au pénal,
déclare l’appel du prévenu PERSONNE1.) et du ministère public partiellement
fondés;
réformant:
dit
qu'il sera
sursis à l'exécution de quinze (15) mois de la peine
d'emprisonnement de vingt-quatre (24)
mois prononcée à charge de
PERSONNE1.) ;
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent arrêt, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion
possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues
dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
décharge PERSONNE1.) du paiement d’une amende de mille cinq cents (1.500)
euros et de la contrainte par corps prononcées en première instance ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance
d’appel, ces frais liquidés à vingt-et-un (21) euros ;
au civil,
dit l’appel de PERSONNE1.) non fondé ;
dit l’appel de PERSONNE2.), prise en sa qualité d’administratrice légale de la
personne et des biens de son fils mineur PERSONNE3.), né le DATE2.), partiellement
fondé ;
réformant :
déclare la demande tendant au remboursement du téléphone portable de marque
ENSEIGNE4.) extorqué le 28 mai 2024 recevable et fondée pour le montant de mille
deux cent soixante-dix-neuf (1.279) euros ;
condamne
PERSONNE1.)
à payer à
PERSONNE2.), prise en sa qualité
d’administratrice légale de la personne et des biens de son fils mineur
PERSONNE3.), le montant de mille deux cent soixante-dix-neuf (1.279) euros avec
les intérêts au taux légal à partir du jour de l’infraction, soit le 28 mai 2024, jusqu’à
solde ;
confirme pour le surplus le jugement au civil ;
condamne
PERSONNE1.)
à payer à
PERSONNE2.), prise en sa qualité
d’administratrice légale de la personne et des biens de son fils mineur PERSONNE3.)
une indemnité de procédure de cinq cents (500) euros pour l’instance d’appel ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile en instance d’appel ;
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y
ajoutant les articles 74 et 77 du Code pénal et par application des articles 185,199,
202, 203, 209, 211, 626, 627 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, de Madame Marie-Anne MEYERS, premier
conseiller, et de Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt
avec Monsieur Jason DA CRUZ SALOMAO, greffier assumé.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Michelle ERPELDING, avocat général, et de Monsieur Jason
DA CRUZ SALOMAO, greffier assumé.