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CA6_3 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal partially allowed criminal appeal and civil claim regarding extortion and phone recovery.

Numéro de cause CA6_3
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the criminal and civil appeals admissible and partially founded. While the defendant's criminal appeal was partially upheld, leading to a suspension of 15 months of the prison sentence, the civil appeal by the minor's legal administrator was also partially allowed. The court ruled that the defendant must reimburse the specific mobile phone value and pay procedural costs, while confirming the original judgment on other civil points.

Regeste Legislator

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Articles 74 et 77 du Code pénal; Articles 185, 199, 202, 203, 209, 211, 626, 627 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may partially reform a judgment in criminal proceedings regarding sentence execution and partially allow a civil claim for restitution of property extorted during the offense.

Mots-clés

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criminal appeal admissibility partial sentence suspension extortion civil liability restitution of stolen property procedural costs allocation legal administrator rights recidivism warning créance contestée

Dispositions légales citées

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Articles 74 et 77 du Code pénal
ajoutant les articles 74 et 77 du Code pénal et par application des articles 185,199,
Articles 185, 199, 202, 203, 209, 211, 626, 627 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 470 du Code pénal
avoir commis l’infraction à l’article 470 du Code pénal par le fait d’avoir extorqué par
article 20 du Code pénal
financière et sociale précaire du prévenu, il demande par application de l’article 20 du
article 77 du Code pénal
facultatif en vertu de l’article 77 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 3/26 VI.

du 12 janvier 2026

(Not. 32899/24/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze janvier deux mille

vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.),

demeurant

à

L-ADRESSE2.),

prévenu et défendeur au civil, appelant,

e n p r é s e n c e d e :

PERSONNE2.), prise en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des

biens de son fils mineur PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), demeurant à

L-ADRESSE3.),

partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),

préqualifié,

demanderesse au civil, appelante.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement par

défaut rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-huitième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, le 11 juin 2025, sous le numéro 1830/2025, dont

les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« jugement.»

De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 3 juillet 2025 par le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.), le 8 juillet 2025 appel au pénal par le représentant du ministère public

et le 10 juillet 2025 appel au civil par le mandataire de la demanderesse au civil.

En vertu de ces appels et par citation du 10 novembre 2025, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 15 décembre 2025

devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, Maître Jean-Xavier MANGA, avocat, demeurant à Luxembourg,

dûment autorisé à représenter le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),

développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de celui-ci.

Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, comparant

pour PERSONNE2.), prise en sa qualité d’administratrice légale de la personne et

des biens de son fils mineur PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE1.),

demanderesse au civil, fut entendu en ses conclusions et moyens d’appel.

Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Jean-Xavier MANGA eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 janvier 2026, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 3

juillet 2025, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a interjeté appel, au pénal

et au civil, contre un jugement numéro 1830/2025 rendu par défaut le 11 juin 2025

par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent

arrêt.

Par déclaration notifiée le 8 juillet 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.

Par déclaration notifiée le 10 juillet 2025 au même greffe, PERSONNE2.), prise en sa

qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de son fils mineur

PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE1.) a fait interjeter appel au civil contre ce

jugement.

Par le jugement déféré, PERSONNE1.) a été condamné au pénal à une peine

d’emprisonnement ferme de vingt-quatre mois et à une amende correctionnelle de

1.500 euros, pour, comme auteur, le 28 mai 2024 vers 14.20 heures à ADRESSE4.),

avoir commis l’infraction à l’article 470 du Code pénal par le fait d’avoir extorqué par

violences et menaces le téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle

ENSEIGNE2.) à PERSONNE3.), né le DATE2.), notamment en menaçant ce dernier

« Entweder du gess mir elo den Handy oder mir schloen dech futti oder du kris en

Messer an den Bauch », ainsi qu’en lui portant des coups de poing et coups de pied

et en le prenant par la gorge pour l’étrangler.

Au civil, les juges de première instance se sont déclarés compétents pour connaître

de la demande civile formulée par PERSONNE2.) ès qualité, l’ont dit irrecevable en

ce qui concerne la demande tendant au remboursement du téléphone portable de la

marque ENSEIGNE1.), modèle ENSEIGNE3.) et l’ont dit recevable et fondée à

hauteur d’un montant évalué ex aequo et bono à 2.000 euros en ce qu’elle tend à

l’indemnisation des préjudices vestimentaires, corporel et moral subis par

PERSONNE3.), montant au paiement duquel ils ont condamné PERSONNE1.) avec

les intérêts au taux légal depuis le jour de l’infraction, le 28 mai 2024, jusqu’à solde.

Ils ont également condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ès qualité une

indemnité de procédure de 500 euros.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 15 décembre 2025, PERSONNE1.) n’a

pas comparu en personne mais par avocat.

Maître Jean-Xavier MANGA a été autorisé à représenter PERSONNE1.) à cette

audience, le ministère public ne s’y étant pas opposé.

Le mandataire de PERSONNE1.) explique que son mandant ne conteste pas qu’il

aurait eu une bagarre avec le mineur PERSONNE3.) en raison d’une agression que

ce dernier aurait commise sur une fille. Cependant PERSONNE1.) conteste toute

agression sur PERSONNE3.), respectivement l’intention d’agresser le mineur, de

même qu’il conteste avoir volé à PERSONNE3.) son téléphone portable, ce dernier

ayant le cas échéant pu être ramassé par l’autre personne qui a accompagné

PERSONNE1.).

Sur question de la Cour d’appel, le mandataire affirme ne pas être sûr que la personne

vêtue de blanc sur la photographie des deux auteurs réalisée par le policier en civil

Sebastien Einsle, est son mandant, étant donné que cette personne sur la

photographie lui parait être plus costaud que PERSONNE1.) qu’il affirme toutefois

n’avoir rencontré qu’à une seule occasion.

Le mandataire du prévenu appelle à la clémence quant aux peines à prononcer contre

PERSONNE1.) et demande, par réformation, à la Cour d’appel de réduire le quantum

de la peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois, de l’assortir intégralement du

sursis à exécution et de réduire le montant de l’amende.

Etant donné que PERSONNE1.) conteste avoir commis des coups et blessures

volontaires et un vol sur la personne de PERSONNE3.), son mandataire conteste

toutes les revendications indemnitaires de la demanderesse au civil et conclut à la

réformation du jugement dans la mesure où celui-ci y a fait droit. Il demande la

confirmation du jugement entrepris en ce que les juges de première instance ont dit

irrecevable la demande tendant au remboursement du téléphone portable de la

marque ENSEIGNE1.), modèle ENSEIGNE3.)

Le mandataire de la demanderesse au civil conclut, par réformation du jugement au

civil, que sa mandante se voie allouer le montant en principal de 12.574 euros

réclamé aux termes de sa partie civile qu’il réitère en instance d’appel. Il explique que

la facture versée à l’appui de la demande tendant à l’indemnisation du préjudice en

relation avec le téléphone portable extorqué concerne bien le téléphone qui a été

extorqué au mineur, une erreur matérielle devant probablement s’être produite au

moment du dépôt de la plainte qui vise un modèle ENSEIGNE2.) Il demande encore

à voir allouer à sa mandante une indemnité de procédure de 750 euros pour l’instance

d’appel.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement au pénal.

Les juges de première instance auraient fait une correcte analyse des faits et la

déclaration de culpabilité de PERSONNE1.) du chef d’extorsion par violences et

menaces serait à confirmer eu égard aux différents éléments du dossier répressif

permettant d’identifier clairement le prévenu comme auteur de l’infraction commise,

plus particulièrement au vu des déclarations de la victime et de celles de

PERSONNE4.) qui a identifié PERSONNE1.) comme étant la personne vêtue de

blanc sur la photographie en cause. Quant aux peines, le représentant du ministère

public demande, au vu de la gravité des faits et du jeune âge de la victime, à voir

prononcer une peine dissuasive, partant à voir confirmer la peine d’emprisonnement

de vingt-quatre mois, tout en précisant ne pas s’opposer à un sursis partiel à

l’exécution de cette peine ne dépassant pas un an, eu égard à l’absence

d’antécédents judiciaires spécifiques et du jeune âge du prévenu. Au vu de la situation

financière et sociale précaire du prévenu, il demande par application de l’article 20 du

Code pénal à voir décharger PERSONNE1.) de l’amende prononcée en première

instance.

Appréciation de la Cour d’appel

Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.

Au pénal

Les contestations du prévenu PERSONNE1.) quant à sa participation dans l’extorsion

du téléphone portable au préjudice du mineur PERSONNE3.) sont contredites par les

éléments du dossier répressif.

Dans leur motivation, les juges de première instance ont souligné qu’à l’audience du

tribunal correctionnel, le témoin PERSONNE3.) a sous la foi du serment formellement

identifié PERSONNE1.) comme étant l’auteur principal des faits et celui à qui il a remis

son téléphone portable à la suite des violences et menaces subies.

La Cour d’appel constate qu’il résulte du procès-verbal de police n° 157192-1/2024

du 28 mai 2024 et du plumitif d’audience de première instance que PERSONNE3.) a

identifié PERSONNE1.) comme étant l’auteur principal des faits qualifiés d’extorsion

par les juges de première instance, soit la personne vêtue de blanc et à bicyclette

figurant sur la photographie réalisée par le policier en civil Sebastien Einsle qui a

poursuivi les auteurs après les faits.

A l’instar des juges de première instance, la Cour d’appel ne décèle pas d’élément

objectif au dossier permettant de douter de la véracité des déclarations du mineur

PERSONNE3.)

La Cour d’appel relève que PERSONNE1.) ne conteste en appel plus avoir été

impliqué dans une altercation physique avec PERSONNE3.)

Ses contestations formulées lors de son interrogatoire par la police en date du 28 mai

2024 et tendant à invoquer une erreur d’identification de l’auteur de l’infraction sont

non seulement contredites par les déclarations de la victime, mais encore par celles

de PERSONNE4.) qui a identifié PERSONNE1.) comme étant la personne vêtue d’un

survêtement blanc sur la photographie des deux auteurs réalisée par Sebastien

Einsle.

La présence de PERSONNE1.) sur les lieux de l’infraction se trouve d’ailleurs

confirmée par les déclarations de PERSONNE4.) et de PERSONNE5.) qui ont tous

les deux déclaré avoir croisé, entre 13.00 et 15.00 heures, près du ADRESSE5.) situé

à proximité du lieu de l’infraction, PERSONNE1.), respectivement la personne vêtue

du survêtement blanc sur ladite photographie, en compagnie du second auteur

photographié par Sebastien Einsle, qui se dénommerait « PERSONNE6.) »,

respectivement « PERSONNE6.) ».

A cet égard, il importe de souligner que PERSONNE5.) a déclaré auprès de la police

qu’il avait entendu dire qu’il était prévu de longue date de passer à tabac

PERSONNE3.), le témoin ayant précisé que des rumeurs circulaient selon lesquelles

PERSONNE3.) « toucherait des filles » et ayant relaté avoir été contacté par

téléphone par « PERSONNE6.) » en début d’après-midi du 28 mai 2024 avant de

l’avoir croisé en ADRESSE6.), « PERSONNE6.) » ayant annoncé à PERSONNE5.)

au téléphone qu’il « allait avoir PERSONNE7.) aujourd’hui ». Ces déclarations

viennent corroborer les déclarations de PERSONNE3.) qui a précisé lors de son

audition auprès de la police que lors des faits, l’auteur principal lui a reproché d’avoir

touché sa sœur.

La Cour d’appel déduit de l’ensemble de ces éléments qu’il ne fait aucun doute que

PERSONNE1.) a commis les faits qui lui sont reprochés au préjudice de

PERSONNE3.), plus particulièrement qu’il a extorqué par violences et menaces le

téléphone portable au mineur.

Les juges de première instance ont correctement apprécié les faits en droit en

retenant la qualification d’extorsion libellée à titre principal à l’encontre de

PERSONNE1.) et ont retenu, par des motifs auxquels la Cour d’appel souscrit, et

après avoir correctement énoncé les éléments constitutifs de l’infraction d’extorsion,

le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction à l’article 470 du Code pénal.

Le jugement est partant à confirmer en ce qui concerne la déclaration de culpabilité

de PERSONNE1.).

Les peines prononcées sont légales.

La peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois est adaptée à la gravité des faits,

notamment eu égard à la brutalité des violences lâchement commises sur une

victime, de surcroît mineure. Elle est partant à confirmer.

Eu égard au fait que le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l'exécution des peines et en considération du jeune âge de

PERSONNE1.), la Cour d’appel décide toutefois de lui accorder la faveur d’un sursis

partiel de quinze mois.

Pour ce qui concerne l’amende prononcée en première instance, la Cour d’appel

décide, au vu de la situation financière précaire de PERSONNE1.), de faire

abstraction de la condamnation du prévenu à une peine d’amende à caractère

facultatif en vertu de l’article 77 du Code pénal.

Le jugement entrepris au pénal est partant à réformer sur ces points et à confirmer

pour le surplus.

Au civil

C’est à bon droit et pour des motifs qui sont restés établis en instance d’appel que le

tribunal de première instance s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes

au civil formulées par PERSONNE2.) prise en sa qualité d’administratrice légale de

la personne et des biens de son fils mineur PERSONNE3.)

Par réformation, la Cour d’appel déclare la demande recevable en ce qu’elle tend à

l’indemnisation du préjudice en relation avec le téléphone portable de marque

ENSEIGNE4.) extorqué le 28 mai 2024 à PERSONNE3.), et fondée, au vu de la

facture produite pour un téléphone portable de la même marque et d’un modèle

similaire au montant de 1.279 euros.

La réalité des préjudices vestimentaire, corporel et moral subis par PERSONNE3.)

est restée établie en instance d’appel. Au vu des éléments du dossier et du certificat

médical produit en cause, la Cour d’appel décide, par confirmation, que ces

préjudices sont à indemniser ex aequo et bono par la somme de 2.000 euros avec

les intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 jusqu’à solde, la Cour d’appel

retenant une indemnisation à hauteur de 50 euros pour le préjudice vestimentaire, de

450 euros pour le préjudice corporel subi et de 1.500 euros pour le préjudice moral

subi.

L’indemnité de procédure d’un montant de 500 euros accordée à la demanderesse

au civil pour la première instance procède elle aussi d’une appréciation correcte des

éléments de la cause et est partant à confirmer.

En raison de l’issue du litige et du fait qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la

demanderesse au civil l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour se défendre, il

y a lieu d’allouer à PERSONNE2.) agissant ès qualité une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel évaluée ex aequo et bono à 500 euros.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.)

entendu en ses moyens d’appel et de défense, le mandataire de la demanderesse au

civil en ses moyens d’appel et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels recevables;

au pénal,

déclare l’appel du prévenu PERSONNE1.) et du ministère public partiellement

fondés;

réformant:

dit

qu'il sera

sursis à l'exécution de quinze (15) mois de la peine

d'emprisonnement de vingt-quatre (24)

mois prononcée à charge de

PERSONNE1.) ;

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent arrêt, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion

possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues

dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

décharge PERSONNE1.) du paiement d’une amende de mille cinq cents (1.500)

euros et de la contrainte par corps prononcées en première instance ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance

d’appel, ces frais liquidés à vingt-et-un (21) euros ;

au civil,

dit l’appel de PERSONNE1.) non fondé ;

dit l’appel de PERSONNE2.), prise en sa qualité d’administratrice légale de la

personne et des biens de son fils mineur PERSONNE3.), né le DATE2.), partiellement

fondé ;

réformant :

déclare la demande tendant au remboursement du téléphone portable de marque

ENSEIGNE4.) extorqué le 28 mai 2024 recevable et fondée pour le montant de mille

deux cent soixante-dix-neuf (1.279) euros ;

condamne

PERSONNE1.)

à payer à

PERSONNE2.), prise en sa qualité

d’administratrice légale de la personne et des biens de son fils mineur

PERSONNE3.), le montant de mille deux cent soixante-dix-neuf (1.279) euros avec

les intérêts au taux légal à partir du jour de l’infraction, soit le 28 mai 2024, jusqu’à

solde ;

confirme pour le surplus le jugement au civil ;

condamne

PERSONNE1.)

à payer à

PERSONNE2.), prise en sa qualité

d’administratrice légale de la personne et des biens de son fils mineur PERSONNE3.)

une indemnité de procédure de cinq cents (500) euros pour l’instance d’appel ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile en instance d’appel ;

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y

ajoutant les articles 74 et 77 du Code pénal et par application des articles 185,199,

202, 203, 209, 211, 626, 627 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, de Madame Marie-Anne MEYERS, premier

conseiller, et de Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt

avec Monsieur Jason DA CRUZ SALOMAO, greffier assumé.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Michelle ERPELDING, avocat général, et de Monsieur Jason

DA CRUZ SALOMAO, greffier assumé.