Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH19_63 Généré par l'IA

Court convicted defendant of assault and ordered civil compensation for victim's injuries.

Numéro de cause TALCH19_63
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of assault with work incapacity and ordered civil compensation. The court heard witness testimonies and medical reports confirming the victim's injuries. Ruling ex aequo et bono, the judge found the defendant liable for both criminal penalties and civil damages.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 20, 65, 66, 327, 329 et 398 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of assault and simultaneously award civil damages to the victim based on the totality of evidence.

Mots-clés

Généré par l'IA
assault with incapacity civil compensation ex aequo et bono criminal conviction work injury assessment accusation pour menaces violence ou menace contre les autorités violence domestique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 20, 65, 66, 327, 329 et 398 du Code pénal
Articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Article 453 du Code de la sécurité sociale
de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 453 du Code de la sécurité sociale
de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 65 du Code pénal
intention délictueuse unique, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.
article 398 du code pénal
L’infraction de coups et blessures volontaires est punie par l’article 398 du code pénal d’une
article 329 du Code pénal
l’article 329 du Code pénal d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 251
article 20 du code pénal
civile, le Tribunal fait application de l’article 20 du code pénal et ne prononce pas d’amende
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Texte complet

Jugt n° 63/2026

Not. 3017/19/CD

Ex.p.

1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER 2026

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Esch-sur-Alzette,

demeurant à ADRESSE1.)

- p r é v e n u -

en présence de :

PERSONNE2.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg (Schrassig),

comparant par Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 20 juin 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 9 juillet 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

principalement : coups et blessures avec incapacité de travail, subsidiairement : coups et

blessures; menaces verbales ; menaces par gestes, menaces d’attentat.

Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut retenue à l’audience publique du 17

décembre 2025.

À cette audience, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas comparu en personne mais se fit

représenter par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, sur base

de l’article 185 du Code de procédure pénal.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs

déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le Ministère Public renonça au témoin PERSONNE4.).

Maître Naomi KUKANSAMI, avocat, en remplacement de Maître Lynn FRANK, avocat à la

Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le

compte de PERSONNE2.) contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Max AREND, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Daniel NOEL développa les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.) au pénal et

au civil.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Au pénal :

Vu la citation à prévenu du 20 juin 2025, régulièrement notifiée.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n°3017/19/CD et

notamment le procès-verbal n° 20007/2019 du Commissariat Differdange du 1er janvier 2019

et le rapport complémentaire n° 2019/6290/600/MI du Commissariat Differdange du 19 mars

2019.

Entendu la déposition des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à l’audience du 17

décembre 2025 ;

Vu l'information donnée en date 5 décembre 2025 à la Caisse Nationale de Santé en application

de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir comme auteur ayant lui-même commis

l'infraction, en date du 1er janvier 2019, vers 06.00 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

1) causé des coups et blessures volontaires à PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.),

notamment en lui infligeant plusieurs coups de poing au niveau du visage et en cognant sa tête

contre le mur, de sorte à lui causer des blessures, dont une plaie au niveau de la main, avec la

circonstance que les coups et blessures ont été à l'origine d'une incapacité de travail personnel,

sinon de lui avoir causé ces coups et blessures volontaires sans que ceux-ci n’aient causé une

incapacité de travail personnel.

2) menacé PERSONNE2.) par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes, punissable

d'une peine criminelle en le menaçant de mort en gesticulant avec un couteau de cuisine,

3) menacé PERSONNE2.) d'un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d'une

peine criminelle, sans ordre ou condition, en prononçant des menaces de mort à son égard, en

disant à ce dernier: " je vais te crever sale bâtard" et en lui disant qu’il va mourir "ici ou

ailleurs".»

Les Faits

Il résulte du prédit procès-verbal qu’au petit-matin du 1er janvier 2019 PERSONNE5.) fit appel

à la police car un jeune homme s’était réfugié chez lui, prétendant être poursuivi par des

personnes qui lui voudraient du mal.

Le jeune homme fut identifié par la police en la personne de PERSONNE2.).

Selon le rapport de police celui-ci tremblait et avait du mal à s’exprimer.

Une fois qu’il se fut calmé, il déclara aux agents que le cousin de sa petite-amie et deux autres

hommes auraient tenté de le tuer avec un couteau.

Si PERSONNE2.) était dans une situation de stress émotionnel, il ne présentait néanmoins

qu’une petite plaie au niveau de la main.

Lors de sa déposition aux agents actée au procès-verbal, PERSONNE2.) déclara être sorti en

boîte avec sa petite amie et PERSONNE6.), un ami de celle-ci.

Vers 5.30 heures, sa petite amie serait allée voir son cousin PERSONNE3.).

Ils seraient rentrés avec deux voitures, lui serait rentré avec PERSONNE6.), sa petite amie avec

son cousin et deux hommes, dont un homme avec des tatouages.

Par la suite, ils auraient été tous ensemble dans leur appartement sis à ADRESSE2.).

L’homme avec le tatouage se serait rendu dans la cuisine et serait revenu avec deux couteaux.

Il aurait commencé par l’insulter, ce notamment en lui disant « je vais te crever sale bâtard »,

« tu n’es qu’un fils de pute ».

Après, il aurait posé les couteaux sur la table et lui aurait porté des coups de poings au visage.

De plus il aurait pris sa tête et l’aurait cognée contre le mur.

Puis, il aurait repris les couteaux en main et aurait tenté de le poignarder.

Il se serait esquissé et se serait rendu dans le salon. L’homme l’aurait suivi et aurait à nouveau

tenté de le poignarder.

Par la suite, l’homme se serait calmé, mais il lui aurait néanmoins encore dit qu’il allait mourir

« ici ou ailleurs ».

Il se serait alors enfoui.

Les agents identifièrent cinq personnes pour avoir été présentes dans l’appartement au moment

des faits, à savoir la petite amie de PERSONNE2.), PERSONNE4.), le prévenu PERSONNE1.),

PERSONNE3.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.).

PERSONNE3.) déclara que PERSONNE1.), PERSONNE7.) et lui-même seraient venus à

ADRESSE2.) suite à un appel aux secours de PERSONNE4.) qui aurait que son petit ami la

menacerait avec un couteau.

A leur arrivée, PERSONNE2.) aurait déjà été parti.

PERSONNE4.) déclara aux agents qu’en boîte, il y aurait eu des tensions entre elle et

PERSONNE2.). Ils seraient rentrés par des moyens séparés.

A l’appartement, la dispute aurait dégénérée et PERSONNE2.) se serait saisi d’un couteau pour

la menacer. Elle lui aurait porté une gifle et PERSONNE2.) se serait enfoui.

Les agents eurent difficile à croire que PERSONNE2.) était déjà parti à l’arrivée des autres

hommes, comme celui-ci leur avait parfaitement décrit PERSONNE3.), PERSONNE1.),

PERSONNE7.) et notamment leur avait décrit leurs habits.

Au courant du mois de mars 2019, les agents procédèrent à une deuxième audition de

PERSONNE3.).

Celui-ci revint sur ses premières déclarations.

Il déclara ne pas avoir dit la vérité par peur de PERSONNE1.), qui d’ailleurs leur aurait dit ce

qu’ils devaient dire à la police.

PERSONNE1.) se serait effectivement saisi de couteaux dans la cuisine et les aurait dirigés vers

PERSONNE2.) en disant des paroles du genre « si tu sais menacer une femme, tu sais menacer

un homme, maintenant prends ces couteaux ».

Par la suite, il aurait pris PERSONNE2.) par la gorge, l’aurait poussé contre le mur et lui aurait

donné des claques.

PERSONNE4.) confirma en date du 17 mars 2019 auprès des agents que PERSONNE1.) a pris

un ou plusieurs couteaux dans la cuisine et qu’il a tenu un couteau en direction de

PERSONNE2.).

Entendu comme témoin à l’audience du 17 décembre 2025, PERSONNE3.) déclara être venu

avec PERSONNE1.) et PERSONNE7.) en date du 1er janvier 2019 dans l’appartement de

PERSONNE4.) pour parler à PERSONNE2.).

Sur place, PERSONNE1.) aurait pris des couteaux pour menacer PERSONNE2.).

PERSONNE2.) déclara que la situation aurait dégénérée en boîte. Rentrés à l’appartement,

PERSONNE1.) l’aurait agressé verbalement. Par la suite, il l’aurait menacé verbalement et

l’aurait menacé à l’aide d’un couteau.

Auparavant, à la sortie de la boîte, il lui aurait cassé le nez.

La défense de PERSONNE1.) n’a pas spécialement contesté les infractions libellées à l’égard

du prévenu, mais a fait appel à la clémence du tribunal.

En Droit

Au vu des dépositions des témoins, ensemble avec la déclaration de PERSONNE3.) aux agents

en date du 17 mars 2019, il est établi qu’en date du 1er janvier 2019 au domicile de

PERSONNE2.) sis à ADRESSE2.), le prévenu a menacé PERSONNE2.) avec un couteau, qu’il

l’a frappé et qu’il l’a poussé contre le mur.

Il est ainsi établi que le prévenu a volontairement porté des coups à PERSONNE2.).

Selon les constatations des agents actées au procès-verbal du 1er janvier 2019, constatations

confirmées par une photo annexée audit procès-verbal, PERSONNE2.) subit une blessure à la

main.

Si l’infraction de coups et blessures volontaires libellée sub 1) est ainsi établie en droit et en

fait, il ne résulte néanmoins d’aucun élément de la cause que la blessure subie fut telle que à

PERSONNE2.) subit une incapacité de travail.

Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction de coups et blessures volontaires ayant

entrainé une incapacité de travail libellée à titre principal sub 1) à sa charge et de le retenir dans

les liens de la prévention subsidiaire.

La menace par mort par gestes libellée sub 2) à l’encontre du prévenu est établie par les

dépositions des témoins et par les déclarations de PERSONNE4.) aux agents verbalisant.

L’infraction libellée sub 3) est établie par les déclarations de la victime aux agents verbalisant.

En effet, même si quasi sept années après les faits, aucun des témoins ne se rappelait des paroles

propagées, PERSONNE2.) a néanmoins confirmé lors de sa déposition que dans un premier

temps les agressions étaient verbales et qu’il fut menacé.

L’infraction libellée sub 3) est ainsi également établie à suffisance de droit.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant à acquitter de

l’infraction :

« Comme auteur ayant lui-même commis l'infraction,

le 1er janvier 2019, vers 06.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à

ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

1) Principalement,

d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec la circonstance que les coups

ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.) , né

le DATE2.) à ADRESSE3.), notamment en lui infligeant plusieurs coups de poing au niveau du

visage et en cognant sa tête contre le mur, de sorte à lui causer des blessures, dont une plaie au

niveau de la main, avec la circonstance que les coups et blessures ont été à l'origine d'une

incapacité de travail personnel, »

PERSONNE1.) se trouve cependant convaincu :

« Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes,

le 1er janvier 2019, vers 06.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à

ADRESSE2.),

1) Subsidiairement,

d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), né

le DATE2.) à ADRESSE3.), notamment en lui infligeant plusieurs coups de poing au niveau

du visage et en cognant sa tête contre le mur, de sorte à lui causer des blessures, dont une

plaie au niveau de la main. »

2) d'avoir menacé par gestes d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine

criminelle,

en l’espèce, d’avoir menacé de mort PERSONNE2.), préqualifié, en gesticulant avec des

couteaux de cuisine,

3) d'avoir verbalement menacé d'un attentat contre des personnes, punissable d'une peine

criminelle, sans ordre ou condition,

en l'espèce, d'avoir prononcé des menaces de mort à l'égard de PERSONNE2.), préqualifié,

en disant à ce dernier: " je vais te crever sale bâtard" et en lui disant qu’il va mourir "ici ou

ailleurs".»

Les infractions retenues se trouvent en concours idéal pour avoir été commises dans une

intention délictueuse unique, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.

L’infraction de coups et blessures volontaires est punie par l’article 398 du code pénal d’une

peine d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 1.000 euros, ou d’une

de ces peines seulement.

L’infraction de menace par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable

d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins 6 mois, est punie par

l’article 329 du Code pénal d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 251

euros à 3.000 euros.

L’infraction de menace verbale sans ordre ou condition d’un attentat contre les personnes,

punissable d’une peine criminelle, est punie par l’article 327 alinéa 2 du Code pénal sanctionne

d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 3.000

euros.

La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 327 alinéa 2 du Code pénal.

Pour fixer la sanction qu’encourt PERSONNE1.), le Tribunal se doit de tenir compte de la

gravité des faits et des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, mais également de la

circonstance que les infractions qu’il convient de sanctionner ont été commises il y a sept années

et de la situation financière du prévenu.

Au vu de l’ensemble de ces considérations, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 12 mois.

Eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu, celui-ci n’est pas éligible à l’obtention d’un

aménagement de la peine.

Au vu de la situation financière du prévenu et au fait que celui-ci doit dédommager la partie

civile, le Tribunal fait application de l’article 20 du code pénal et ne prononce pas d’amende

outre la peine d’emprisonnement.

Au civil :

À l’audience du 17 décembre 2025, Maître Naomi KUKANSAMI, avocat, s’est constituée en

remplacement de Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, partie civile au nom et pour le compte

de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).

Celui-ci réclame le montant de 1.000 euros à titre d’indemnisation du pretium doloris en raison

des blessures subies, ainsi que le montant de 1.500 euros à titre de dédommagement du

préjudice moral subi, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’encontre du prévenu.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Sans contester la demande en son principe, la défense a demandé au Tribunal de réduire le

montant à de plus justes proportions.

Au vu des explications et renseignements fournis à l’audience publique, ensemble les éléments

du dossier répressif et en particulier de la photo de la blessure subie, mais également de l’état

émotionnel du prévenu lors de l’arrivée des agents, la demande est à déclarer fondée, ex aequo

et bono, toutes causes confondues, pour le montant de 1.700 euros.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composition de juge unique, statuant contradictoirement à l’encontre de

PERSONNE1.), le demandeur au civil entendu en ses conclusions, le représentant du Ministère

Public entendu en ses réquisitions, le défenseur du prévenu entendu en ses moyens de défense

tant au pénal qu’au civil,

Au pénal :

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en

concours idéal, à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois, ainsi qu’aux frais de sa

mise en jugement, ces frais liquidés à 113,67 euros ;

Au civil :

d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande civile recevable,

l a d i t

fondée, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de mille sept

cents (1.700) euros, partant;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de mille sept cents (1.700)

euros avec les intérêts à partir du 1er janvier 2019, jour de l’infraction, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.

Par application des articles 14, 15,16, 20, 65, 66, 327, 329 et 398 du Code pénal 1, 2, 3, 155,

179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale,

qui furent désignés à l'audience par Madame le président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Alexandra HUBERTY, président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Stéphane JOLY-MEUNIER, substitut du Procureur d’Etat, et de Truc TANG,

greffier assumé, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.