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TADPENAL_6 Généré par l'IA

Court convicts defendant of traffic offenses, imposing fine, license ban, and arrest warrant.

Numéro de cause TADPENAL_6
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of traffic offenses after hearing witness testimony and defense arguments. The court imposed a €500 fine, a 12-month driving ban, and a five-day arrest warrant for non-payment. The decision was based on the procedural record and the application of the relevant traffic and penal codes.

Regeste Legislator

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 27, 28, 29, 30, 65 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of traffic violations and impose a driving ban, a fine, and an arrest warrant upon proof of the offenses and adherence to procedural requirements.

Mots-clés

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traffic violations conviction driving license ban arrest warrant for non-payment procedural code application penal code provisions conduite en état d'ébriété qualifiée infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants test de dépistage de drogue

Dispositions légales citées

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
En droit, l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 autorise la prise
Articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 6/2026

Audience publique du vendredi, 9 janvier 2026

(Not. 374/25/XC) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, neuf janvier deux mille vingt-six, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 27

octobre 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 27 octobre 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 7 novembre 2025

pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 7 novembre

2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu

en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par

Maître Michaël MIGNON, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.

Au vu des contestations soulevées par la défense, l’affaire fut remise

contradictoirement à l’audience du 28 novembre 2025 aux fins d’entendre

comme témoin le policier ayant procédé aux constatations.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 28 novembre

2025, le président constata à nouveau l’identité du prévenu PERSONNE1.)

qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant

saisi le tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut

ensuite entendu en ses déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu

en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement

développés par Maître Michaël MIGNON, avocat à la Cour demeurant à

Luxembourg.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 9 janvier 2026.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéros 50 et 78 du 10 janvier 2025, ainsi que les

rapports numéros 3244-98 du 17 janvier 2025, 5553-191 du 5 février 2025

et 25042-759 du 8 juin 2025, dressés par le commissariat de police de

Mersch.

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro AJ250019 du 21 janvier

2025 du Laboratoire National de Santé (LNS).

Vu la citation à prévenu du 27 octobre 2025 (not. 374/25/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 10/01/2025, vers 18.30 heures, sur la B7 entre ADRESSE3.) et

ADRESSE4.), hauteur sortie ADRESSE5.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

I. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à

1 ng/ml, en l’espèce de 22,3 ng/ml,

II. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire ressortent clairement des pièces

versées au dossier, notamment de l’expertise toxicologique du Laboratoire

National de Santé en date du 21 janvier 2025, ainsi que des débats tenus

aux audiences des 7 et 28 novembre 2025 devant la chambre

correctionnelle.

Il est établi qu’en date du 10 janvier 2025, vers 18h30, sur la ADRESSE6.)

à hauteur de ADRESSE7.), un accident de la circulation impliquant

plusieurs véhicules s’est produit. Le prévenu, PERSONNE1.), circulait au

volant d’un véhicule de marque Mercedes A250, immatriculé

NUMERO1.), en direction de Diekirch. Les conditions de circulation

étaient normales, la chaussée sèche et la visibilité correcte.

Selon les constatations policières et les témoignages recueillis, le prévenu

suivait un ensemble routier conduit par PERSONNE3.), tandis que sur la

voie opposée circulaient un véhicule Skoda Octavia conduit par

PERSONNE4.) et un poids lourd conduit par PERSONNE5.). A la suite

d’une manœuvre de dépassement et d’un probable effet d’angle mort entre

les poids lourds, le véhicule Skoda a été projeté sur la voie inverse,

heurtant frontalement le véhicule du prévenu. L’impact a causé des dégâts

matériels considérables, les deux voitures étant déclarées en perte totale,

ainsi que des dommages mineurs aux poids lourds et à la glissière de

sécurité.

Les deux conducteurs, PERSONNE1.) et PERSONNE4.), ont été

transportés au HÔPITAL1.). Le prévenu présentait des contusions à

l’épaule gauche et au sternum, sans lésion grave. Un test salivaire

DrugWipe 5 a été réalisé sur place par les agents de police et interprété

comme positif au cannabis. Conformément à la procédure légale, des

prélèvements sanguins et urinaires ont été effectués à 20h08.

L’expertise toxicologique du Laboratoire National de Santé conclut à la

présence de tétrahydrocannabinol (THC) à un taux sérique de 22,3 ng/ml,

ainsi qu’à la détection de son métabolite actif (11-OH-THC : 16,8 ng/ml)

et non actif (THC-COOH : 227 ng/ml). La molécule sertraline, un

antidépresseur, a également été retrouvée à un taux thérapeutique. Le

rapport précise que ce taux de THC est compatible avec un état sous

influence du cannabis, susceptible d’altérer les capacités de conduite et de

réaction. Aucun autre stupéfiant ni alcool n’a été détecté. Lors de son

audition, le prévenu a reconnu avoir fumé un joint de cannabis entre 2h00

et 3h00 le jour même.

La défense a soutenu que le test salivaire DrugWipe 5, réalisé sur place, ne

pouvait être considéré comme probant en raison d’une coloration jugée

incertaine des lignes de lecture, invoquant le mode d’emploi du fabricant

et prétendant que cette incertitude devait invalider la mesure. Elle a

également soulevé la question d’une éventuelle péremption du dispositif

utilisé.

Le tribunal relève que cette argumentation ne saurait prospérer. Il ressort

des débats et notamment du témoignage de l’agent PERSONNE2.),

entendu à la barre, que la lecture du test a été effectuée conformément aux

instructions de service et aux formations officielles, lesquelles s’appuient

sur le mode d’emploi du fabricant. Ce dernier prévoit expressément que

Le test est considéré comme positif même si les lignes de test se colorent

de manière irrégulière ou que la couleur reste pâle. Dès lors, le caractère

prétendument pâle des lignes ne remet pas en cause la validité du

dépistage.

Il convient de rappeler que le test salivaire n’a qu’une valeur indicative et

qu’il sert uniquement à déclencher la procédure de confirmation par

analyse toxicologique en laboratoire. La preuve définitive résulte de

l’expertise du Laboratoire National de Santé, laquelle établit la présence

de tétrahydrocannabinol (THC) à un taux sérique de 22,3 ng/ml, largement

supérieur au seuil légal de 1 ng/ml, ainsi que la détection de ses

métabolites.

Quant à la contestation relative à la date de péremption du dispositif, le

tribunal constate que la défense a expressément renoncé à la mesure

d’instruction proposée pour vérifier ce point, estimant qu’elle pouvait

anticiper la réponse de l’agent et qu’une telle mesure d’instruction ne lui

serait pas favorable. Cette attitude révèle une approche qui s’apparente à

celle parfois rencontrée en matière civile, où il suffit de soulever une

contestation et de constater qu’elle ne peut être contredite par les seules

pièces du dossier pour espérer obtenir gain de cause. Or, en matière pénale,

la logique est différente : lorsqu’une contestation est soulevée, il appartient

au juge de mettre en œuvre les mesures d’enquête nécessaires pour éclairer

la question litigieuse.

La question de la date de péremption, bien que soulevée, n’a donc pas été

vérifiée en raison de cette renonciation. Aucun élément ne permet de

retenir que le test était périmé. En tout état de cause, la preuve définitive

résulte de l’analyse toxicologique en laboratoire, laquelle confirme la

présence de THC à un taux largement supérieur au seuil légal. Dès lors, la

contestation ne peut prospérer et doit être rejetée.

En droit, l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 autorise la prise

de sang lorsqu’il existe des indices sérieux que le conducteur se trouve

sous l’influence de substances psychotropes. La loi ne requiert pas la

certitude mais la vraisemblance. En l’espèce, le résultat du test salivaire,

interprété comme positif par des agents formés, combiné aux circonstances

de l’accident, constituait un indice sérieux justifiant la réquisition

médicale. Cette analyse a confirmé un taux de THC largement supérieur

au seuil légal, établissant ainsi la matérialité de l’infraction.

Le tribunal considère dès lors que la procédure est régulière et que la

contestation de la défense est infondée.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 10 janvier 2025, vers 18.30 heures, sur la ADRESSE6.) entre

ADRESSE3.) et ADRESSE4.), hauteur sortie ADRESSE5.),

1) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence

de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur

à 1 ng/ml,

en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la

présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est

de 22,3 ng/ml.

2) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal

entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article

65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la

présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est égal ou

supérieur à 1 ng/ml sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit

jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces

peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 500 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois.

Au vu finalement de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du

prévenu, la chambre correctionnelle assortit l’interdiction de conduire du

sursis.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE8.), siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.) et

son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu

PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende d’un montant de CINQ CENTS (500) EUROS, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de

62,70 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à CINQ (5) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS du chef des infractions

retenues à sa charge,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles

155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et

prononcé en audience publique le vendredi, 9 janvier 2026, au Palais de

Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du

greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Sylvie BERNARDO

FERNANDES, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception

du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.