Court convicts defendant of traffic offenses, imposing fine, license ban, and arrest warrant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of traffic offenses after hearing witness testimony and defense arguments. The court imposed a €500 fine, a 12-month driving ban, and a five-day arrest warrant for non-payment. The decision was based on the procedural record and the application of the relevant traffic and penal codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 27, 28, 29, 30, 65 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of traffic violations and impose a driving ban, a fine, and an arrest warrant upon proof of the offenses and adherence to procedural requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 6/2026
Audience publique du vendredi, 9 janvier 2026
(Not. 374/25/XC) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, neuf janvier deux mille vingt-six, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 27
octobre 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 27 octobre 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 7 novembre 2025
pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 7 novembre
2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu
en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par
Maître Michaël MIGNON, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.
Au vu des contestations soulevées par la défense, l’affaire fut remise
contradictoirement à l’audience du 28 novembre 2025 aux fins d’entendre
comme témoin le policier ayant procédé aux constatations.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 28 novembre
2025, le président constata à nouveau l’identité du prévenu PERSONNE1.)
qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant
saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut
ensuite entendu en ses déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu
en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement
développés par Maître Michaël MIGNON, avocat à la Cour demeurant à
Luxembourg.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 9 janvier 2026.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu les procès-verbaux numéros 50 et 78 du 10 janvier 2025, ainsi que les
rapports numéros 3244-98 du 17 janvier 2025, 5553-191 du 5 février 2025
et 25042-759 du 8 juin 2025, dressés par le commissariat de police de
Mersch.
Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro AJ250019 du 21 janvier
2025 du Laboratoire National de Santé (LNS).
Vu la citation à prévenu du 27 octobre 2025 (not. 374/25/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 10/01/2025, vers 18.30 heures, sur la B7 entre ADRESSE3.) et
ADRESSE4.), hauteur sortie ADRESSE5.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
I. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à
1 ng/ml, en l’espèce de 22,3 ng/ml,
II. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire ressortent clairement des pièces
versées au dossier, notamment de l’expertise toxicologique du Laboratoire
National de Santé en date du 21 janvier 2025, ainsi que des débats tenus
aux audiences des 7 et 28 novembre 2025 devant la chambre
correctionnelle.
Il est établi qu’en date du 10 janvier 2025, vers 18h30, sur la ADRESSE6.)
à hauteur de ADRESSE7.), un accident de la circulation impliquant
plusieurs véhicules s’est produit. Le prévenu, PERSONNE1.), circulait au
volant d’un véhicule de marque Mercedes A250, immatriculé
NUMERO1.), en direction de Diekirch. Les conditions de circulation
étaient normales, la chaussée sèche et la visibilité correcte.
Selon les constatations policières et les témoignages recueillis, le prévenu
suivait un ensemble routier conduit par PERSONNE3.), tandis que sur la
voie opposée circulaient un véhicule Skoda Octavia conduit par
PERSONNE4.) et un poids lourd conduit par PERSONNE5.). A la suite
d’une manœuvre de dépassement et d’un probable effet d’angle mort entre
les poids lourds, le véhicule Skoda a été projeté sur la voie inverse,
heurtant frontalement le véhicule du prévenu. L’impact a causé des dégâts
matériels considérables, les deux voitures étant déclarées en perte totale,
ainsi que des dommages mineurs aux poids lourds et à la glissière de
sécurité.
Les deux conducteurs, PERSONNE1.) et PERSONNE4.), ont été
transportés au HÔPITAL1.). Le prévenu présentait des contusions à
l’épaule gauche et au sternum, sans lésion grave. Un test salivaire
DrugWipe 5 a été réalisé sur place par les agents de police et interprété
comme positif au cannabis. Conformément à la procédure légale, des
prélèvements sanguins et urinaires ont été effectués à 20h08.
L’expertise toxicologique du Laboratoire National de Santé conclut à la
présence de tétrahydrocannabinol (THC) à un taux sérique de 22,3 ng/ml,
ainsi qu’à la détection de son métabolite actif (11-OH-THC : 16,8 ng/ml)
et non actif (THC-COOH : 227 ng/ml). La molécule sertraline, un
antidépresseur, a également été retrouvée à un taux thérapeutique. Le
rapport précise que ce taux de THC est compatible avec un état sous
influence du cannabis, susceptible d’altérer les capacités de conduite et de
réaction. Aucun autre stupéfiant ni alcool n’a été détecté. Lors de son
audition, le prévenu a reconnu avoir fumé un joint de cannabis entre 2h00
et 3h00 le jour même.
La défense a soutenu que le test salivaire DrugWipe 5, réalisé sur place, ne
pouvait être considéré comme probant en raison d’une coloration jugée
incertaine des lignes de lecture, invoquant le mode d’emploi du fabricant
et prétendant que cette incertitude devait invalider la mesure. Elle a
également soulevé la question d’une éventuelle péremption du dispositif
utilisé.
Le tribunal relève que cette argumentation ne saurait prospérer. Il ressort
des débats et notamment du témoignage de l’agent PERSONNE2.),
entendu à la barre, que la lecture du test a été effectuée conformément aux
instructions de service et aux formations officielles, lesquelles s’appuient
sur le mode d’emploi du fabricant. Ce dernier prévoit expressément que
Le test est considéré comme positif même si les lignes de test se colorent
de manière irrégulière ou que la couleur reste pâle. Dès lors, le caractère
prétendument pâle des lignes ne remet pas en cause la validité du
dépistage.
Il convient de rappeler que le test salivaire n’a qu’une valeur indicative et
qu’il sert uniquement à déclencher la procédure de confirmation par
analyse toxicologique en laboratoire. La preuve définitive résulte de
l’expertise du Laboratoire National de Santé, laquelle établit la présence
de tétrahydrocannabinol (THC) à un taux sérique de 22,3 ng/ml, largement
supérieur au seuil légal de 1 ng/ml, ainsi que la détection de ses
métabolites.
Quant à la contestation relative à la date de péremption du dispositif, le
tribunal constate que la défense a expressément renoncé à la mesure
d’instruction proposée pour vérifier ce point, estimant qu’elle pouvait
anticiper la réponse de l’agent et qu’une telle mesure d’instruction ne lui
serait pas favorable. Cette attitude révèle une approche qui s’apparente à
celle parfois rencontrée en matière civile, où il suffit de soulever une
contestation et de constater qu’elle ne peut être contredite par les seules
pièces du dossier pour espérer obtenir gain de cause. Or, en matière pénale,
la logique est différente : lorsqu’une contestation est soulevée, il appartient
au juge de mettre en œuvre les mesures d’enquête nécessaires pour éclairer
la question litigieuse.
La question de la date de péremption, bien que soulevée, n’a donc pas été
vérifiée en raison de cette renonciation. Aucun élément ne permet de
retenir que le test était périmé. En tout état de cause, la preuve définitive
résulte de l’analyse toxicologique en laboratoire, laquelle confirme la
présence de THC à un taux largement supérieur au seuil légal. Dès lors, la
contestation ne peut prospérer et doit être rejetée.
En droit, l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 autorise la prise
de sang lorsqu’il existe des indices sérieux que le conducteur se trouve
sous l’influence de substances psychotropes. La loi ne requiert pas la
certitude mais la vraisemblance. En l’espèce, le résultat du test salivaire,
interprété comme positif par des agents formés, combiné aux circonstances
de l’accident, constituait un indice sérieux justifiant la réquisition
médicale. Cette analyse a confirmé un taux de THC largement supérieur
au seuil légal, établissant ainsi la matérialité de l’infraction.
Le tribunal considère dès lors que la procédure est régulière et que la
contestation de la défense est infondée.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 10 janvier 2025, vers 18.30 heures, sur la ADRESSE6.) entre
ADRESSE3.) et ADRESSE4.), hauteur sortie ADRESSE5.),
1) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence
de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur
à 1 ng/ml,
en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la
présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est
de 22,3 ng/ml.
2) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article
65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la
présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est égal ou
supérieur à 1 ng/ml sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit
jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces
peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre
PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 500 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois.
Au vu finalement de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du
prévenu, la chambre correctionnelle assortit l’interdiction de conduire du
sursis.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE8.), siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.) et
son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu
PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende d’un montant de CINQ CENTS (500) EUROS, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de
62,70 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à CINQ (5) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS du chef des infractions
retenues à sa charge,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et
prononcé en audience publique le vendredi, 9 janvier 2026, au Palais de
Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du
greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Sylvie BERNARDO
FERNANDES, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception
du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.