Court imposes 16-month driving ban with 8-month suspension and vehicle confiscation for driving without a valid license.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving without a valid license while under a judicial driving ban. The court found the defendant guilty based on police reports and witness testimony regarding the violation committed on July 12, 2025. Consequently, the court imposed a 16-month driving ban with an 8-month suspension, ordered the confiscation of the defendant's vehicle, and set a fine of 291.36 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; Driving without a valid license while under a judicial ban constitutes a serious offense warranting a driving ban, vehicle confiscation, and a fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 4/2026
Audience publique du vendredi, 9 janvier 2026
(Not. 4394/25/XC) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, neuf janvier deux mille vingt-six, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 2
octobre 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 2 octobre 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 17 octobre 2025
pour répondre de la prévention y renseignée.
Après l’appel de la cause à l’audience du vendredi, 17 octobre 2025,
l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 28 novembre 2025.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 28 novembre
2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de
ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service du
prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je
le jure. Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.
Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 9 janvier 2026.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu les procès-verbaux numéro 60699 et 60700 du 13 juillet 2025 dressés
par le commissariat de police de Troisvierges.
Vu la citation à prévenu du 2 octobre 2025 (not. 4394/25/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12/07/2025, vers 23:10 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire
valable, en l’espèce, malgré une interdiction de conduire judicaire de 3
mois (exceptés le trajet le plus court menant du domicile du prévenu à son
lieu de travail et le retour ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt
prouvé de sa profession), exécutée du 27/05/2025 au 24/08/2025, notifiée
au prévenu le 27/05/2025, résultant d’une Ordonnance Pénale n° 268
rendu par le tribunal de Police de Diekirch en date du 11/07/2023. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations
policières et des explications et aveux partiels du prévenu à l’audience.
Le 12 juillet 2025, vers 23h10, PERSONNE1.) circulait au volant d’un
véhicule de marque Ford Focus, immatriculé NUMERO1.), sur la voie
publique à ADRESSE3.). Il fut soumis à un contrôle routier par une
patrouille de la police grand-ducale. Invité à présenter ses papiers, il remit
les documents du véhicule mais ne put produire de permis de conduire. La
vérification dans les bases de données révéla qu’il faisait l’objet d’une
interdiction judiciaire de conduire en vigueur du 27 mai 2025 au 24 août
2025, consécutive à une ordonnance pénale et à une décision
correctionnelle antérieures.
Le véhicule était immatriculé au nom du père du prévenu. Dans la boîte à
gants, les agents découvrirent un contrat de vente signé mais non daté entre
le prévenu et son père. Interrogé, PERSONNE1.) déclara avoir acquis le
véhicule quelques jours auparavant et vouloir l’immatriculer à son nom
après le contrôle technique. Il exhiba également des échanges avec des
compagnies d’assurance en vue d’obtenir des devis.
Informé de la saisie du véhicule ordonnée par le Parquet, le prévenu
s’emporta, soutenant que les policiers ne pouvaient lui retirer la voiture
puisqu’il n’en était pas le propriétaire. Il s’empara alors du contrat de vente
et le déchira devant les agents en lançant : Esou elo hued dir guer keen
Beweis mei dass ech den Propriétaire vum Auto sin ! Il refusa de signer le
procès-verbal et fit usage de son droit au silence. Le véhicule fut
néanmoins saisi et acheminé à la fourrière judiciaire de Colmar-Berg.
A l’audience du 28 novembre 2025, PERSONNE1.) ne contesta pas les
faits. Il confirma que le contrat de vente était signé mais non daté,
expliquant qu’il souhaitait se donner le temps de passer le contrôle
technique avant l’immatriculation à son nom. Il ajouta qu’il n’en avait rien
à faire que la voiture soit confisquée, puisqu’elle ne serait pas la sienne.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12 juillet 2025, vers 23.10 heures, à ADRESSE3.),
d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire
d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule de la
marque FORD, modèle Focus, immatriculé NUMERO1.), malgré
une interdiction de conduire judicaire de 3 mois (exceptés le trajet
le plus court menant du domicile du prévenu à son lieu de travail
et le retour ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de
sa profession), exécutée du 27 mai 2025 au 24 août 2025, notifiée
au prévenu le 27 mai 2025, résultant d’une ordonnance pénale
numéro 268 rendue par le tribunal de police de Diekirch en date
du 11 juillet 2023.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute
personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire
d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à
10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines
le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation
d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un
permis de conduire valable.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre
PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.000 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 16 mois.
Eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu, tel qu’il résulte de son
casier judiciaire, le tribunal décide d’assortir 8 mois de cette interdiction
de conduire du sursis.
Afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, la chambre
correctionnelle décide d’excepter pour la durée restante de 8 mois de cette
interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt
prouvé de la profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué
entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un
caractère de stabilité ou tout autre lieu où elle se rend de façon habituelle
pour les motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.
Il y a encore lieu de prononcer la confiscation du véhicule automobile de
la marque FORD, modèle Focus, immatriculé NUMERO1.), appartenant
au prévenu et ayant servi à commettre l’infraction retenue à sa charge.
Il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire en cas de non-exécution
de la confiscation, alors que le véhicule en question est déjà sous la main
de la justice depuis sa saisie suivant le procès-verbal numéro 60700 dressé
le 13 juillet 2025 par le commissariat de police de Troisvierges.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 291,36 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à DIX (10) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de SEIZE (16) MOIS,
d i t
qu’il sera
SURSIS
à l’exécution de HUIT (8) MOIS de cette
interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire
d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire, pour la durée restante
de HUIT (8) MOIS 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt
prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué
entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un
caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail,
o r d o n n e la confiscation du véhicule automobile de la marque FORD,
modèle Focus, immatriculé NUMERO1.).
Par application des articles 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 155,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 9 janvier
2026, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Sylvie BERNARDO FERNANDES, premier substitut du Procureur
d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.