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TADPENAL_4 Généré par l'IA

Court imposes 16-month driving ban with 8-month suspension and vehicle confiscation for driving without a valid license.

Numéro de cause TADPENAL_4
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving without a valid license while under a judicial driving ban. The court found the defendant guilty based on police reports and witness testimony regarding the violation committed on July 12, 2025. Consequently, the court imposed a 16-month driving ban with an 8-month suspension, ordered the confiscation of the defendant's vehicle, and set a fine of 291.36 euros.

Regeste Legislator

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Articles 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; Driving without a valid license while under a judicial ban constitutes a serious offense warranting a driving ban, vehicle confiscation, and a fine.

Mots-clés

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driving without license judicial driving ban vehicle confiscation contrainte par corps Code pénal Luxembourg interdiction de conduire amende pénale confiscation du véhicule automobile

Dispositions légales citées

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Articles 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 155,
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 4/2026

Audience publique du vendredi, 9 janvier 2026

(Not. 4394/25/XC) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, neuf janvier deux mille vingt-six, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 2

octobre 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 2 octobre 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 17 octobre 2025

pour répondre de la prévention y renseignée.

Après l’appel de la cause à l’audience du vendredi, 17 octobre 2025,

l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 28 novembre 2025.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 28 novembre

2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de

ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service du

prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je

le jure. Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 9 janvier 2026.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéro 60699 et 60700 du 13 juillet 2025 dressés

par le commissariat de police de Troisvierges.

Vu la citation à prévenu du 2 octobre 2025 (not. 4394/25/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 12/07/2025, vers 23:10 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire

valable, en l’espèce, malgré une interdiction de conduire judicaire de 3

mois (exceptés le trajet le plus court menant du domicile du prévenu à son

lieu de travail et le retour ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt

prouvé de sa profession), exécutée du 27/05/2025 au 24/08/2025, notifiée

au prévenu le 27/05/2025, résultant d’une Ordonnance Pénale n° 268

rendu par le tribunal de Police de Diekirch en date du 11/07/2023. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières et des explications et aveux partiels du prévenu à l’audience.

Le 12 juillet 2025, vers 23h10, PERSONNE1.) circulait au volant d’un

véhicule de marque Ford Focus, immatriculé NUMERO1.), sur la voie

publique à ADRESSE3.). Il fut soumis à un contrôle routier par une

patrouille de la police grand-ducale. Invité à présenter ses papiers, il remit

les documents du véhicule mais ne put produire de permis de conduire. La

vérification dans les bases de données révéla qu’il faisait l’objet d’une

interdiction judiciaire de conduire en vigueur du 27 mai 2025 au 24 août

2025, consécutive à une ordonnance pénale et à une décision

correctionnelle antérieures.

Le véhicule était immatriculé au nom du père du prévenu. Dans la boîte à

gants, les agents découvrirent un contrat de vente signé mais non daté entre

le prévenu et son père. Interrogé, PERSONNE1.) déclara avoir acquis le

véhicule quelques jours auparavant et vouloir l’immatriculer à son nom

après le contrôle technique. Il exhiba également des échanges avec des

compagnies d’assurance en vue d’obtenir des devis.

Informé de la saisie du véhicule ordonnée par le Parquet, le prévenu

s’emporta, soutenant que les policiers ne pouvaient lui retirer la voiture

puisqu’il n’en était pas le propriétaire. Il s’empara alors du contrat de vente

et le déchira devant les agents en lançant : Esou elo hued dir guer keen

Beweis mei dass ech den Propriétaire vum Auto sin ! Il refusa de signer le

procès-verbal et fit usage de son droit au silence. Le véhicule fut

néanmoins saisi et acheminé à la fourrière judiciaire de Colmar-Berg.

A l’audience du 28 novembre 2025, PERSONNE1.) ne contesta pas les

faits. Il confirma que le contrat de vente était signé mais non daté,

expliquant qu’il souhaitait se donner le temps de passer le contrôle

technique avant l’immatriculation à son nom. Il ajouta qu’il n’en avait rien

à faire que la voiture soit confisquée, puisqu’elle ne serait pas la sienne.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 12 juillet 2025, vers 23.10 heures, à ADRESSE3.),

d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire

d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule de la

marque FORD, modèle Focus, immatriculé NUMERO1.), malgré

une interdiction de conduire judicaire de 3 mois (exceptés le trajet

le plus court menant du domicile du prévenu à son lieu de travail

et le retour ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de

sa profession), exécutée du 27 mai 2025 au 24 août 2025, notifiée

au prévenu le 27 mai 2025, résultant d’une ordonnance pénale

numéro 268 rendue par le tribunal de police de Diekirch en date

du 11 juillet 2023.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute

personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire

d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à

10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines

le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation

d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un

permis de conduire valable.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.000 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 16 mois.

Eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu, tel qu’il résulte de son

casier judiciaire, le tribunal décide d’assortir 8 mois de cette interdiction

de conduire du sursis.

Afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, la chambre

correctionnelle décide d’excepter pour la durée restante de 8 mois de cette

interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt

prouvé de la profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué

entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un

caractère de stabilité ou tout autre lieu où elle se rend de façon habituelle

pour les motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.

Il y a encore lieu de prononcer la confiscation du véhicule automobile de

la marque FORD, modèle Focus, immatriculé NUMERO1.), appartenant

au prévenu et ayant servi à commettre l’infraction retenue à sa charge.

Il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire en cas de non-exécution

de la confiscation, alors que le véhicule en question est déjà sous la main

de la justice depuis sa saisie suivant le procès-verbal numéro 60700 dressé

le 13 juillet 2025 par le commissariat de police de Troisvierges.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 291,36 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DIX (10) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de SEIZE (16) MOIS,

d i t

qu’il sera

SURSIS

à l’exécution de HUIT (8) MOIS de cette

interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire

d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire, pour la durée restante

de HUIT (8) MOIS 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt

prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué

entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un

caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail,

o r d o n n e la confiscation du véhicule automobile de la marque FORD,

modèle Focus, immatriculé NUMERO1.).

Par application des articles 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 155,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code

de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 9 janvier

2026, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Sylvie BERNARDO FERNANDES, premier substitut du Procureur

d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.