Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_2 Généré par l'IA

Court convokes experts to assess bodily harm damages in a traffic accident case involving a Dutch speaker.

Numéro de cause TADPENAL_2
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ordered the appointment of a medical expert and a calculation expert to assess the bodily harm suffered by the civil party following a traffic accident. The defendant, a non-French speaker, was represented by an interpreter and presented his defense before the court. Consequently, the court condemned the defendant to pay a provisional sum of 3,000 euros for bodily harm and 750 euros for procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 9, 9bis et 13 de la loi du 14 février 1955; Articles 27 à 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: In traffic accident cases involving personal injury, the court may order the appointment of experts to evaluate the extent of bodily harm and determine the corresponding compensation amount.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic accident liability bodily harm assessment expert appointment provisional damages procedural costs civil party claim non-French speaker infractions de violence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 9, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
publiques, de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
Articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles 2, 3, 155,
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui énonce que lorsque le même
article 60 du Code pénal
dispositions de l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en cas de
article 3 du Code de procédure pénale
établie conformément à l’article 3 du Code de procédure pénale, dès lors
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 2/2026

Audience publique du vendredi, 9 janvier 2026

(Not. 883/22/XC) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, neuf janvier deux mille vingt-six, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 17

avril 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (NL),

demeurant à NL-ADRESSE2.),

prévenu,

défendeur au civil,

en présence de

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (B),

demeurant à B-ADRESSE4.),

partie civile.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 17 avril 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 4 juillet 2025 pour

répondre des préventions y renseignées.

Apres l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 4 juillet 2025,

l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du vendredi,

28 novembre 2025.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 28 novembre

2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas toutes les langues dont il peut

être fait usage en matière judiciaire, fut assisté pour autant que de besoin

d’un interprète, en langue néerlandaise, conformément aux dispositions de

l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Les témoins PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.), après

avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni

parents, ni alliés, ni au service du prévenu, prêtèrent le serment de dire

toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant

levée la main droite nue, les mots Je le jure. Ils furent ensuite entendus

séparément en leurs déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu

en ses explications et moyens de défense.

Maître Catherine GERIN, avocat demeurant à Luxembourg, en

remplacement de Maître Claude VERITER, avocat à la Cour demeurant à

Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de

PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).

Maître Catherine GERIN déposa des conclusions écrites qui furent signées

par le président et par le greffier. Elle développa ensuite ses conclusions

oralement et elle conclut à l’adjudication de sa demande.

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent alors

plus amplement développés par Maître Philippe PENNING, avocat à la

Cour demeurant à Luxembourg.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 9 janvier 2026.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal numéro

40505 du 24 juillet 2021, ainsi que le rapport numéro 19251-526 du 4 juin

2022, dressés par le commissariat de police d’Atert.

Vu la citation à prévenu du 17 avril 2025 (not. 883/22/XC).

Vu l’information adressée par courriel le 17 octobre 2025 au service

Recours contre tiers de la Caisse Nationale de Santé.

Au pénal

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 24/07/2021 vers 01.30 heures à ADRESSE5.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

I. principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en

avoir constaté les conséquences,

plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux

constatations nécessaires,

encore plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie

lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,

II. principalement :

avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a

pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

subsidiairement :

avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool,

même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

III. d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans

intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement,

causé des coups ou des blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.),

notamment par l’effet des préventions sub. II. et IV.,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux personnes. »

Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent des éléments du dossier

répressif soumis à l’appréciation du tribunal et de l’instruction menée à

l’audience, notamment des dépositions des témoins PERSONNE3.),

PERSONNE4.) et PERSONNE5.) faites sous la foi du serment et des

déclarations de PERSONNE1.).

Version des faits selon PERSONNE1.) (à la police néerlandaise)

Selon ses déclarations, PERSONNE1.) affirme que les événements se sont

déroulés comme suit dans la nuit du 23 au 24 juillet 2021 au camping

SOCIETE1.), situé à ADRESSE6.).

Il indique être arrivé sur les lieux le 20 juillet 2021 avec ses deux enfants

mineurs, pour y passer des vacances dans un véhicule GMC prêté par un

ami. Le camping, décrit par lui comme un lieu fréquenté par des amateurs

de moto, aurait accueilli ce soir-là un groupe de motards portant des gilets

SOCIETE2.), qu’il pense être originaires des Pays-Bas. PERSONNE1.)

précise qu’il est lui-même freebiker et qu’il connaît les codes du milieu

motard.

Il relate qu’après une altercation verbale dans le café du camping, réglée

par une poignée de main et une bière, il est retourné à son véhicule vers

minuit. Selon lui, aux alentours de 0h30, plusieurs individus, dont des

membres du club et la propriétaire du camping, se seraient approchés de

son véhicule, créant une atmosphère qu’il qualifie de très menaçante,

surtout en présence de ses enfants. Il affirme avoir vu une grosse pierre

être projetée contre le pare-brise, causant un bris important. Craignant pour

sa sécurité et celle de ses enfants, il explique avoir démarré son véhicule

pour quitter les lieux, après avoir vérifié qu’aucune personne ne se trouvait

devant lui. Il soutient avoir d’abord reculé, puis manœuvré pour s’éloigner,

sans intention de blesser qui que ce soit.

PERSONNE1.) dit avoir appris par la presse, dès le 25 juillet 2021, qu’un

touriste néerlandais était impliqué dans un accident avec blessé. Il affirme

s’être immédiatement présenté ce jour-là au commissariat de

ADRESSE1.) pour relater les faits. Plus tard, le 28 août 2025, il s’est rendu

à nouveau au même commissariat afin d’obtenir confirmation qu’il s’était

bien présenté le 25 juillet 2021 et, à cette occasion, il a déposé

officiellement plainte, invoquant des violences contre ses biens et des

menaces dont il se dit victime.

Il insiste sur le fait qu’il n’avait qu’une seule préoccupation : protéger ses

enfants et quitter un environnement qu’il percevait comme dangereux.

Version des faits selon PERSONNE4.) (à la police grand-ducale)

PERSONNE4.), propriétaire du camping SOCIETE1.), affirme que la

semaine avait commencé sans incident après l’arrivée du prévenu avec ses

enfants. Selon lui, la situation s’est dégradée le vendredi soir : il soutient

que PERSONNE1.) aurait proposé de la cocaïne à un groupe de campeurs

et importuné d’autres clients en allant de tente en tente. PERSONNE4.)

indique avoir dû intervenir dans le café-restaurant pour éviter une escalade,

car PERSONNE1.) aurait insulté son épouse et provoqué des tensions.

Il précise qu’après avoir annoncé qu’il allait prévenir la police,

PERSONNE1.) serait parti comme un fou. PERSONNE4.) ajoute que son

fils, posté plus loin, aurait tenté de l’arrêter en lançant une dalle de trottoir,

laquelle a traversé la vitre du véhicule. Selon lui, la scène aurait pu tourner

au drame, et il estime que la réaction de PERSONNE1.) a été dangereuse

pour les personnes présentes. Sa femme confirme que cela aurait pu très

mal finir et que la chance a voulu qu’il y ait peu de monde à proximité.

Enfin, PERSONNE4.) conteste fermement la version donnée par

PERSONNE1.), qu’il qualifie de tentative pour sauver ce qui peut l’être,

et insiste sur le comportement problématique du prévenu avant son départ

précipité.

Version des faits selon PERSONNE5.) (à la police grand-ducale)

D’après PERSONNE5.), la situation au camping SOCIETE1.) s’est

détériorée le vendredi soir. Il affirme que PERSONNE1.) avait commencé

à se comporter de manière inappropriée, en proposant de la cocaïne à un

groupe de campeurs et en dérangeant d’autres clients en allant de tente en

tente. Selon lui, son père, PERSONNE4.), a dû intervenir dans le café-

restaurant pour éviter une escalade, car PERSONNE1.) aurait insulté la

propriétaire du camping.

PERSONNE5.) précise qu’après que son père eut annoncé qu’il allait

prévenir la police, PERSONNE1.) serait parti comme un fou. Il ajoute qu’il

se trouvait plus loin et qu’il a tenté de stopper le véhicule en lançant une

dalle de trottoir, laquelle a traversé la vitre du véhicule. PERSONNE5.)

insiste sur le fait que la scène aurait pu avoir des conséquences

dramatiques, et que la chance a voulu qu’il y ait peu de monde à proximité

au moment des faits.

Version des faits selon PERSONNE6.) (par courriel adressé à la police

grand-ducale)

PERSONNE6.), voisin de l’emplacement occupé par le prévenu au

camping SOCIETE1.), a adressé un témoignage écrit à la police le 26 juillet

2021, relatant les événements de la nuit du 23 au 24 juillet 2021. Il indique

avoir rencontré PERSONNE1.) la veille, le décrivant comme un voisin

calme et courtois, présent avec ses deux enfants et un chien. Selon lui,

PERSONNE1.) est revenu à son emplacement vers une heure du matin,

semblant très ivre et frustré, criant en néerlandais et frappant son propre

véhicule et son mobilier. Sa fille tentait de le calmer. Après environ trente

minutes, PERSONNE1.) se serait apaisé, mais une nouvelle altercation

aurait éclaté lorsque la compagne du propriétaire du camping est

intervenue pour lui parler. PERSONNE1.) aurait alors proféré des insultes

grossières, ce qui a conduit à une dispute impliquant sa fille et la compagne

du propriétaire. Peu après, PERSONNE4.) est arrivé, et PERSONNE6.)

affirme avoir vu des individus qu’il décrit comme des motards, MC,

circuler près du café du camping, semblant vouloir bloquer les issues. Il

rapporte que des pierres ont été lancées contre le véhicule de

PERSONNE1.) et que des cris en néerlandais appelaient à bloquer les rues.

PERSONNE6.) précise que PERSONNE1.) a démarré son véhicule pour

quitter les lieux, sous ce qu’il percevait comme une menace, et qu’il a été

soulagé de le voir partir, estimant que la situation était devenue dangereuse

pour lui et ses enfants.

Version des faits selon PERSONNE2.) (à la police grand-ducale)

PERSONNE2.) a déclaré à la police grand-ducale avoir été victime d’un

accident dans la nuit du 24 juillet 2021, sur le site du camping SOCIETE1.)

à ADRESSE6.). Selon ses propos recueillis peu après les faits et confirmés

par les informations médicales, il se trouvait à proximité du bloc sanitaire

vers 1h30 lorsqu’un véhicule utilitaire de couleur blanche, identifié plus

tard comme un GMC Vandura immatriculé aux Pays-Bas, a surgi à vive

allure sur l’allée du camping. PERSONNE2.) explique qu’il a entendu le

bruit caractéristique d’un moteur puissant avant de percevoir un phare

approchant rapidement, ce qui lui a laissé peu de temps pour réagir. Il a

tenté de s’écarter, mais a été heurté frontalement par le véhicule, projeté

au sol et traîné sur quelques mètres avant de s’immobiliser près des

sanitaires.

Les premiers secours, alertés par les campeurs, sont intervenus

rapidement. Le rapport médical établi à ADRESSE7.) mentionne un

traumatisme de la jambe droite, un hématome volumineux au mollet droit

et des dermabrasions au pied, nécessitant une immobilisation et une

incapacité temporaire de travail. Les documents hospitaliers belges,

transmis ultérieurement à la police, font état d’une fracture complexe du

plateau tibial latéral droit, associée à des lésions ligamentaires et

méniscales, ainsi qu’à une contusion osseuse. Ces blessures ont entraîné

plusieurs interventions chirurgicales, dont un débridement et une greffe

cutanée pour traiter une nécrose post-traumatique. PERSONNE2.) a

précisé qu’il avait quitté le camping en ambulance et qu’il avait regagné

son domicile en Belgique après une hospitalisation initiale au

Luxembourg.

Dans ses échanges avec la police, PERSONNE2.) a indiqué qu’il n’avait

pu identifier le conducteur sur le moment, mais qu’il avait appris par des

témoins que le véhicule avait quitté les lieux immédiatement après

l’impact, sans s’arrêter ni porter assistance. Il a également transmis des

photographies de ses blessures et des certificats médicaux attestant de la

gravité des lésions subies.

Version des faits selon PERSONNE4.) (témoignage à l’audience)

PERSONNE4.) a confirmé ses déclarations initiales et a précisé que

PERSONNE1.) avait causé des problèmes au camping toute la journée du

24 juillet 2021. Il a affirmé que le prévenu avait cassé des objets, porté des

coups à sa femme et à sa fille, et qu’il avait consommé beaucoup d’alcool.

Il a ajouté que PERSONNE1.) avait brisé des verres au café et provoqué

les membres d’un club de motards présents sur le site. Selon

PERSONNE4.), après que PERSONNE1.) eut heurté PERSONNE2.) avec

son véhicule, son fils PERSONNE5.) a jeté un pot de fleur sur la voiture

du prévenu, touchant la vitre avant côté passager.

Version des faits selon PERSONNE5.) (témoignage à l’audience)

PERSONNE5.) a décrit PERSONNE1.) comme agressif et insultant le jour

des faits. Il a indiqué que son père lui avait ordonné de quitter le local en

lui lançant Raus, ce qui aurait conduit PERSONNE1.) à casser un verre

devant la porte. Sa mère est intervenue pour nettoyer les débris, moment

où PERSONNE1.) aurait frappé sa mère et sa sœur. PERSONNE5.) a

précisé que des motards étaient présents au camping mais non impliqués

dans cet incident. Il a déclaré ne pas avoir entendu PERSONNE1.) se faire

menacer. Il a reconnu avoir jeté une pierre sur la vitre avant du véhicule

du prévenu par dépit (aus Trotz) et a ajouté que PERSONNE1.) avait tenté

de le heurter en dirigeant la voiture dans sa direction. Il a affirmé que

PERSONNE1.) était fortement alcoolisé au moment des faits. Il n’a pas vu

quand ni comment PERSONNE2.) a été blessé, se trouvant à environ 100

mètres du lieu de l’accident.

Version des faits selon PERSONNE1.) (déclarations à l’audience)

PERSONNE1.) a estimé qu’il était victime d’un complot orchestré par

PERSONNE4.)

et

PERSONNE5.),

qu’il

qualifie

de

menteurs

pathologiques. Il a contesté fermement les accusations de violences et

d’ivresse, affirmant qu’il n’avait jamais frappé la femme ni la fille

d’PERSONNE4.) et qu’il n’avait pas cherché querelle avec les motards.

Selon lui, il n’a fait que réagir à une situation qu’il percevait comme

dangereuse après qu’une pierre eut été jetée contre son pare-brise. Il a

répété qu’il avait quitté le camping uniquement pour protéger ses enfants

et qu’il avait pris soin de vérifier qu’aucune personne ne se trouvait devant

son véhicule avant de démarrer. Il a nié toute intention de blesser qui que

ce soit et a insisté sur le fait qu’il avait été menacé par les motards et par

les PERSONNE7.).

Synthèse des déclarations à l’audience

Les débats ont révélé des versions diamétralement opposées.

PERSONNE1.) se présente comme victime d’un complot et nie toute

violence, toute ivresse et toute intention de nuire. La défense soulève que

son client avait agi dans une situation de force majeure.

A l’inverse, PERSONNE4.) et PERSONNE5.) décrivent un comportement

agressif, alcoolisé et dangereux, marqué par des insultes, des coups et des

dégradations. PERSONNE5.) reconnaît avoir jeté une pierre sur le

véhicule par dépit et affirme que PERSONNE1.) a tenté de le heurter.

Ces contradictions soulignent la tension extrême qui régnait sur les lieux

et la difficulté d’établir un contexte apaisé, mais elles ne remettent pas en

cause la matérialité des blessures subies par PERSONNE2.) ni le lien

causal avec la manœuvre du prévenu.

En droit

Sur les coups et blessures involontaires (prévention III) et le défaut de

prudence (prévention IV)

L’infraction de coups et blessures involontaires suppose que le prévenu ait

causé un dommage corporel à autrui sans intention de nuire, mais par

défaut de prévoyance ou de précaution. En l’espèce, il est établi que

PERSONNE2.) a subi des lésions graves dans la nuit du 24 juillet 2021 au

camping SOCIETE1.), consécutives à la manœuvre de fuite effectuée par

PERSONNE1.) au volant d’un véhicule GMC.

Les certificats médicaux produits au dossier confirment des lésions

graves, notamment une fracture du plateau tibial latéral droit compliquée

d’atteintes ligamentaires et d’un hématome post-traumatique, ayant

nécessité des soins chirurgicaux et une rééducation prolongée. Toutefois,

la question de la consolidation et des séquelles éventuelles ne peut être

tranchée à ce stade sans une expertise médicale approfondie.

Le prévenu reconnaît avoir quitté le camping précipitamment après le jet

d’une pierre contre son pare-brise, invoquant la peur et la nécessité de

protéger ses enfants. Il affirme avoir vérifié qu’aucune personne ne se

trouvait devant son véhicule avant de démarrer. Cette version ne suffit pas

à écarter la responsabilité pénale. La manœuvre a été réalisée dans un

espace restreint, de nuit, en présence de plusieurs personnes, ce qui

imposait une vigilance accrue. Le fait d’avoir engagé le véhicule sans

s’assurer de manière certaine de l’absence de toute personne dans la

trajectoire constitue un défaut de précaution au sens de la loi.

Ce comportement imprudent répond également à la prévention IV de la

citation à prévenu, qui reproche au conducteur de ne pas s’être comporté

raisonnablement et prudemment de façon à éviter de causer un dommage

aux personnes. Les circonstances démontrent que la conduite adoptée par

le prévenu était incompatible avec cette obligation légale de prudence.

Le lien de causalité entre la conduite du prévenu et les blessures de la

victime est direct. L’absence d’intention ne supprime pas l’infraction, qui

résulte d’une imprudence caractérisée. Les éléments du dossier permettent

donc de retenir que PERSONNE1.) a causé involontairement des coups et

blessures à PERSONNE2.) par défaut de prévoyance et de prudence, et

qu’il a manqué à son devoir de se comporter raisonnablement et

prudemment, tel que visé par la prévention IV.

Sur la prévention d’alcool au volant

Il est reproché au prévenu d’avoir circulé en présentant des signes

manifestes d’ivresse ou d’influence d’alcool dans la nuit du 24 juillet 2021.

L’examen du dossier révèle qu’aucune mesure d’alcoolémie n’a été

effectuée et qu’aucun élément objectif, tel qu’un test ou un constat

médical, ne vient corroborer cette prévention.

Les seules indications proviennent des témoignages d’PERSONNE4.) et

PERSONNE5.), qui ont affirmé à l’audience que PERSONNE1.) avait

beaucoup bu et qu’il était fortement alcoolisé au moment des faits. Ces

déclarations, bien qu’elles décrivent un comportement jugé agressif et

perturbateur, ne permettent pas d’établir avec la certitude requise en

matière pénale l’état d’ivresse allégué. Aucun autre témoin n’a confirmé

ces propos, et aucun élément matériel ne vient les étayer.

Le dossier contient également un témoignage écrit de PERSONNE6.),

voisin du prévenu au camping, qui rapporte avoir vu PERSONNE1.)

revenir vers 1 heure du matin très ivre et frustré, criant et frappant son

mobilier. Toutefois, cette déclaration, transmise par courriel deux jours

après les faits, n’a pas été recueillie sous serment et n’a pas fait l’objet

d’une audition contradictoire. Elle repose sur une appréciation subjective

et ne s’accompagne d’aucun élément objectif permettant de corroborer

l’état alcoolisé allégué. En conséquence, il y a lieu d’écarter ce témoignage

comme insuffisant pour établir la réalité de la prévention.

Le comportement décrit par les témoins (bris de verre, insultes, tensions)

peut s’expliquer par d’autres facteurs, notamment le contexte conflictuel

et la nervosité du prévenu, sans qu’il soit possible d’en déduire de manière

certaine une influence d’alcool. En l’absence de preuve scientifique ou

d’éléments concordants indépendants, le tribunal considère que le doute

subsiste quant à la réalité de l’état alcoolisé du prévenu.

En application du principe fondamental in dubio pro reo, PERSONNE1.)

doit être acquitté du chef des préventions relatives à la conduite en état

d’ivresse ou sous influence d’alcool.

Sur le délit de fuite

Il est reproché au prévenu d’avoir quitté les lieux après avoir causé un

accident, afin de se soustraire aux constatations utiles. Les faits établissent

que, dans la nuit du 24 juillet 2021, PERSONNE1.) a engagé son véhicule

pour quitter le camping SOCIETE1.) après qu’une pierre eut été projetée

contre son pare-brise. Il invoque la peur et la nécessité de protéger ses

enfants, affirmant qu’il n’avait qu’une seule intention : se mettre en

sécurité.

Le dossier démontre que PERSONNE2.) a été heurté et gravement blessé

par le véhicule du prévenu. Le départ précipité de PERSONNE1.), sans

alerter les secours ni attendre l’intervention des autorités, constitue

matériellement un délit de fuite au sens de la loi, peu importe que

l’accident ait été volontaire ou non. L’argument tiré de la crainte

d’agressions ne supprime pas l’infraction : il peut expliquer le

comportement, mais il ne justifie pas la violation de l’obligation légale de

demeurer sur place ou de signaler immédiatement l’accident. Quant au

moyen soutenant que le prévenu ignorait avoir causé un accident ou heurté

une personne, il ne peut être retenu. Les circonstances, notamment la

configuration des lieux et la violence de la manœuvre, excluent qu’il ait pu

raisonnablement ignorer l’impact.

Le fait que le prévenu se soit présenté au commissariat de ADRESSE1.) le

25 juillet 2021 ne modifie pas cette analyse. Cette démarche est intervenue

après son retour aux Pays-Bas et ne saurait effacer l’infraction commise

sur le moment. Les éléments du dossier permettent donc de retenir que

PERSONNE1.) s’est soustrait aux constatations utiles après avoir été

impliqué dans un accident ayant causé des blessures, ce qui caractérise le

délit de fuite.

Sur le moyen tiré de la force majeure

Le prévenu invoque la force majeure pour justifier son départ précipité,

soutenant qu’il se trouvait dans une situation de danger imminent en raison

d’un climat hostile et du jet d’une pierre contre son pare-brise. Il fait valoir

que des campeurs et des individus décrits comme motards auraient tenté

de bloquer les issues et lancé des projectiles, ce que confirme partiellement

le témoignage écrit de PERSONNE6.), voisin du prévenu, lequel relate

avoir entendu des cris en néerlandais appelant à bloquer les rues et avoir

vu des pierres jetées contre le véhicule. Ce témoignage, bien qu’il illustre

la tension régnant sur les lieux, ne suffit pas à caractériser un événement

irrésistible et imprévisible au sens juridique.

La force majeure suppose une impossibilité absolue d’accomplir

l’obligation légale, et non une simple difficulté ou un risque

subjectivement perçu. La perception personnelle du danger, même

sérieuse, ne crée pas en soi une impossibilité juridique ou matérielle. Or,

si le contexte était conflictuel et si le prévenu pouvait craindre pour sa

sécurité, rien n’établit qu’il était empêché de signaler l’accident ou

d’alerter les secours avant de quitter les lieux ou dès qu’il eut réussi à se

mettre en sécurité. La crainte d’agression ne supprime pas la possibilité

d’accomplir ces démarches élémentaires, notamment par un appel

téléphonique ou en sollicitant l’aide des personnes présentes. En l’absence

d’un obstacle insurmontable rendant impossible le respect de l’obligation

légale, le moyen tiré de la force majeure doit dès lors être écarté.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 24 juillet 2021, vers 1.30 heures à ADRESSE5.),

1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour

échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas

imputable à sa faute.

2) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans

l’intention

d’attenter

à

la

personne

d’autrui,

partant

involontairement, porté des coups et fait des blessures à autrui,

en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution,

mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant

involontairement, causé des coups et des blessures à

PERSONNE2.).

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux personnes.

Les infractions retenues à charge du prévenu sub 2) et 3) se trouvent en

concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal qui énonce que lorsque le même

fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction

retenue à sa charge sub 1), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en cas de

concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents

délits.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un

accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera

puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un

emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement.

Les infractions à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et

d’une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus grave est dès lors celle prévue par l’article 9bis alinéa 2

de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité

objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Sur le délai raisonnable

Les faits remontent à la nuit du 24 juillet 2021, tandis que la citation à

prévenu a été délivrée le 17 avril 2025 pour une audience fixée en

définitive au 28 novembre 2025. Il s’est donc écoulé plus de quatre années

entre la commission des faits et la tenue des débats. Cette durée excède ce

qui peut être considéré comme raisonnable au sens de l’article 6 §1 de la

Convention européenne des droits de l’Homme et de la jurisprudence

nationale.

Si la complexité de l’affaire et la nécessité d’actes d’instruction

transfrontaliers expliquent en partie la longueur de la procédure, le tribunal

constate que des périodes d’inactivité significative se sont produites et

qu’aucune circonstance exceptionnelle ne justifie pleinement ce retard. Le

dépassement du délai raisonnable est donc établi.

Ce constat n’entraîne pas la nullité de la procédure ni l’effacement des

infractions, mais il doit être pris en compte dans la détermination de la

peine. Conformément aux principes dégagés par la jurisprudence, le

tribunal tiendra compte de ce dépassement en opérant une réduction

sensible de la sanction à prononcer.

La peine

Compte tenu des circonstances de la cause, notamment le dépassement du

délai raisonnable, ainsi que de la situation personnelle du prévenu, la

chambre correctionnelle considère qu’une peine privative de liberté serait

disproportionnée. Elle décide dès lors de limiter la sanction à une amende,

fixée à 1.000 euros.

Conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 relative

à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le

tribunal, saisi d’infractions à cette réglementation, dispose de la faculté de

prononcer une interdiction de conduire pour une durée comprise entre trois

mois et quinze ans.

Eu égard aux circonstances de la cause, notamment le dépassement du

délai raisonnable, il est décidé de prononcer à l’encontre de

PERSONNE1.) une interdiction de conduire de six mois pour l’infraction

retenue sous le point 1), ainsi qu’une interdiction de conduire de quatre

mois pour les infractions retenues sous les points 2) et 3).

Compte tenu de l’absence d’antécédents judiciaires connus du prévenu et

estimant que celui-ci n’est pas indigne de l’indulgence du tribunal, il est

décidé d’assortir ces interdictions de conduire du bénéfice du sursis.

Au civil

A l’audience du tribunal correctionnel du 28 novembre 2025, Maître

Catherine GERIN, avocat demeurant à Luxembourg, en remplacement de

Maître Claude VERITER, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, s’est

constituée partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre

PERSONNE1.).

Cette constitution de partie civile, déposée sur le bureau du tribunal

d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est

conçue dans les termes suivants :

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie

civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans

le délai de la loi.

La compétence de la juridiction pour connaître de la demande civile est

établie conformément à l’article 3 du Code de procédure pénale, dès lors

que le tribunal est saisi au pénal à l’égard de PERSONNE1.) et que les

faits reprochés sont à l’origine directe du dommage allégué par la partie

civile.

La demande tend à voir condamner le prévenu au paiement d’une somme

de 3.173,48 euros, outre les montants pour mémoire, avec intérêts au taux

légal à compter du 24 juillet 2021, date de l’accident, jusqu’à solde. Cette

somme correspond à 470 euros pour le dommage matériel (vêtements

endommagés) et 2.703,48 euros pour les frais médicaux et paramédicaux

justifiés par factures. La partie civile sollicite en outre l’institution d’une

expertise afin de permettre l’évaluation complète du préjudice corporel,

qu’elle évalue provisoirement à 50.000 euros, ainsi que l’allocation d’une

provision de 5.000 euros et d’une indemnité de procédure.

Les pièces médicales versées au dossier établissent que la victime présente

une fracture du plateau tibial latéral droit, compliquée d’un hématome

post-traumatique ayant nécessité des soins chirurgicaux, des greffes

cutanées et une longue rééducation. Ces lésions, sérieuses, appellent une

expertise pour déterminer la consolidation, la durée et le degré

d’incapacité, les séquelles fonctionnelles, ainsi que les postes de préjudice

extra-patrimonial tels que le pretium doloris, le préjudice d’agrément et

esthétique.

Le tribunal constate que les justificatifs produits pour le préjudice matériel

sont complets et probants. Il y a lieu de faire droit à la demande en ce

qu’elle concerne le dommage matériel et les frais médicaux déjà exposés.

En conséquence, le prévenu PERSONNE1.) est condamné à payer à

PERSONNE2.) la somme de trois mille cent soixante-treize euros et

quarante-huit cents (3.173,48 euros), correspondant à 470 euros pour le

dommage matériel et 2.703,48 euros pour les frais médicaux et

paramédicaux, avec intérêts légaux à compter du jour des faits.

Le tribunal fait également droit à la demande d’expertise et désigne :

- Dr Marc KAYSER, en qualité d’expert médical, chargé d’examiner la

victime, de décrire les lésions, de fixer les périodes d’incapacité temporaire

totale et partielle, la date de consolidation, d’évaluer l’atteinte à l’intégrité

physique permanente, le pretium doloris, le préjudice esthétique et

d’agrément, ainsi que les besoins en soins futurs,

- Maître Luc OLINGER, en qualité d’expert calculateur, chargé de chiffrer

les frais médicaux et paramédicaux, les frais de déplacement, les pertes de

revenus, les frais divers, et d’évaluer les postes de préjudice patrimonial et

extra-patrimonial sur la base des éléments du dossier et du rapport médical.

Les experts sont autorisés à s’entourer de tous renseignements utiles à

l’accomplissement de leur mission et à entendre des tiers si nécessaire.

Dans l’attente des résultats de cette mission, le tribunal alloue à la partie

civile une provision de 3.000 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive

du préjudice corporel. Concernant l’indemnité de procédure, il serait

inéquitable de laisser à la charge exclusive de la partie civile les frais

exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu de lui accorder une

indemnité fixée à 750 euros, montant jugé raisonnable au regard de la

nature et de la complexité de l’affaire.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au

civil PERSONNE1.) ainsi que son mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense au pénal et en leurs conclusions au civil,

le demandeur au civil PERSONNE2.) entendu en ses conclusions au civil

par le biais de son mandataire, le représentant du Ministère Public entendu

en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

statuant au pénal

a c q u i t t e PERSONNE1.) des faits et des préventions non retenus à sa

charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 62,80 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des

amendes à DIX (10) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de DIX (10) MOIS, dont six (6) mois du

chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et quatre (4) mois du chef

des infractions retenues à sa charge sub 2) et 3),

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

statuant au civil

d o n n e

a c t e

à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile

contre PERSONNE1.),

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

l a d é c l a r e fondée quant au principe,

f i x e

le montant du préjudice matériel (vêtements endommagés) à la

somme de quatre cent soixante-dix (470) euros,

f i x e

le montant des frais médicaux et paramédicaux déjà exposés

(préjudice corporel patrimonial) à la somme de deux mille sept cent trois

virgule quarante-huit (2.703,48) euros,

soit un total de trois mille cent soixante-treize virgule quarante-huit

(470 + 2.703,48) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant

global de TROIS MILLE CENT SOIXANTE-TREIZE euros et

QUARANTE-HUIT centimes (3.173,48), avec les intérêts au taux légal

à partir du 24 juillet 2021, jour de l’accident, jusqu’à solde, en réparation

des postes susvisés,

quant au préjudice corporel,

avant tout autre progrès en cause,

n o m m e un collège d’experts, composé :

- de l’expert médical, le Dr. Marc KAYSER, demeurant à 1130

Luxembourg, 46, rue d’Anvers,

- de l’expert-calculateur, Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon d’évaluer

dans un rapport écrit, détaillé et motivé le préjudice corporel subi par

PERSONNE2.), à la suite de l’accident du 24 juillet 2021, sous réserve

des recours éventuels des organismes de sécurité sociale,

a u t o r i s e

les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et

nécessaires à l’accomplissement de la mission leur confiée et même à

entendre de tierces personnes,

d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard d’un des experts, il

sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au président

de la chambre correctionnelle par la partie la plus diligente, l’autre partie

dûment convoquée et par simple note au plumitif,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

TROIS MILLE (3.000) EUROS à titre de provision sur le préjudice

corporel,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité

de procédure de SEPT CENT CINQUANTE (750) EUROS,

r é s e r v e les frais,

f i x e l’affaire au rôle spécial.

Par application des articles 9, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles 2, 3, 155,

179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-

1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et prononcé

en audience publique le vendredi, 9 janvier 2026, au Palais de Justice à

Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier

assumé Saban KALABIC, en présence

de Sylvie BERNARDO

FERNANDES, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception

du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.