Court convokes experts to assess bodily harm damages in a traffic accident case involving a Dutch speaker.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the appointment of a medical expert and a calculation expert to assess the bodily harm suffered by the civil party following a traffic accident. The defendant, a non-French speaker, was represented by an interpreter and presented his defense before the court. Consequently, the court condemned the defendant to pay a provisional sum of 3,000 euros for bodily harm and 750 euros for procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9, 9bis et 13 de la loi du 14 février 1955; Articles 27 à 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: In traffic accident cases involving personal injury, the court may order the appointment of experts to evaluate the extent of bodily harm and determine the corresponding compensation amount.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 2/2026
Audience publique du vendredi, 9 janvier 2026
(Not. 883/22/XC) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, neuf janvier deux mille vingt-six, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 17
avril 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (NL),
demeurant à NL-ADRESSE2.),
prévenu,
défendeur au civil,
en présence de
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (B),
demeurant à B-ADRESSE4.),
partie civile.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 17 avril 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 4 juillet 2025 pour
répondre des préventions y renseignées.
Apres l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 4 juillet 2025,
l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du vendredi,
28 novembre 2025.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 28 novembre
2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas toutes les langues dont il peut
être fait usage en matière judiciaire, fut assisté pour autant que de besoin
d’un interprète, en langue néerlandaise, conformément aux dispositions de
l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Les témoins PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.), après
avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni
parents, ni alliés, ni au service du prévenu, prêtèrent le serment de dire
toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant
levée la main droite nue, les mots Je le jure. Ils furent ensuite entendus
séparément en leurs déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu
en ses explications et moyens de défense.
Maître Catherine GERIN, avocat demeurant à Luxembourg, en
remplacement de Maître Claude VERITER, avocat à la Cour demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de
PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).
Maître Catherine GERIN déposa des conclusions écrites qui furent signées
par le président et par le greffier. Elle développa ensuite ses conclusions
oralement et elle conclut à l’adjudication de sa demande.
Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent alors
plus amplement développés par Maître Philippe PENNING, avocat à la
Cour demeurant à Luxembourg.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 9 janvier 2026.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal numéro
40505 du 24 juillet 2021, ainsi que le rapport numéro 19251-526 du 4 juin
2022, dressés par le commissariat de police d’Atert.
Vu la citation à prévenu du 17 avril 2025 (not. 883/22/XC).
Vu l’information adressée par courriel le 17 octobre 2025 au service
Recours contre tiers de la Caisse Nationale de Santé.
Au pénal
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 24/07/2021 vers 01.30 heures à ADRESSE5.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
I. principalement :
sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
subsidiairement :
étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en
avoir constaté les conséquences,
plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux
constatations nécessaires,
encore plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie
lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,
II. principalement :
avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a
pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
subsidiairement :
avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool,
même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
III. d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans
intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement,
causé des coups ou des blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.),
notamment par l’effet des préventions sub. II. et IV.,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux personnes. »
Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent des éléments du dossier
répressif soumis à l’appréciation du tribunal et de l’instruction menée à
l’audience, notamment des dépositions des témoins PERSONNE3.),
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) faites sous la foi du serment et des
déclarations de PERSONNE1.).
Version des faits selon PERSONNE1.) (à la police néerlandaise)
Selon ses déclarations, PERSONNE1.) affirme que les événements se sont
déroulés comme suit dans la nuit du 23 au 24 juillet 2021 au camping
SOCIETE1.), situé à ADRESSE6.).
Il indique être arrivé sur les lieux le 20 juillet 2021 avec ses deux enfants
mineurs, pour y passer des vacances dans un véhicule GMC prêté par un
ami. Le camping, décrit par lui comme un lieu fréquenté par des amateurs
de moto, aurait accueilli ce soir-là un groupe de motards portant des gilets
SOCIETE2.), qu’il pense être originaires des Pays-Bas. PERSONNE1.)
précise qu’il est lui-même freebiker et qu’il connaît les codes du milieu
motard.
Il relate qu’après une altercation verbale dans le café du camping, réglée
par une poignée de main et une bière, il est retourné à son véhicule vers
minuit. Selon lui, aux alentours de 0h30, plusieurs individus, dont des
membres du club et la propriétaire du camping, se seraient approchés de
son véhicule, créant une atmosphère qu’il qualifie de très menaçante,
surtout en présence de ses enfants. Il affirme avoir vu une grosse pierre
être projetée contre le pare-brise, causant un bris important. Craignant pour
sa sécurité et celle de ses enfants, il explique avoir démarré son véhicule
pour quitter les lieux, après avoir vérifié qu’aucune personne ne se trouvait
devant lui. Il soutient avoir d’abord reculé, puis manœuvré pour s’éloigner,
sans intention de blesser qui que ce soit.
PERSONNE1.) dit avoir appris par la presse, dès le 25 juillet 2021, qu’un
touriste néerlandais était impliqué dans un accident avec blessé. Il affirme
s’être immédiatement présenté ce jour-là au commissariat de
ADRESSE1.) pour relater les faits. Plus tard, le 28 août 2025, il s’est rendu
à nouveau au même commissariat afin d’obtenir confirmation qu’il s’était
bien présenté le 25 juillet 2021 et, à cette occasion, il a déposé
officiellement plainte, invoquant des violences contre ses biens et des
menaces dont il se dit victime.
Il insiste sur le fait qu’il n’avait qu’une seule préoccupation : protéger ses
enfants et quitter un environnement qu’il percevait comme dangereux.
Version des faits selon PERSONNE4.) (à la police grand-ducale)
PERSONNE4.), propriétaire du camping SOCIETE1.), affirme que la
semaine avait commencé sans incident après l’arrivée du prévenu avec ses
enfants. Selon lui, la situation s’est dégradée le vendredi soir : il soutient
que PERSONNE1.) aurait proposé de la cocaïne à un groupe de campeurs
et importuné d’autres clients en allant de tente en tente. PERSONNE4.)
indique avoir dû intervenir dans le café-restaurant pour éviter une escalade,
car PERSONNE1.) aurait insulté son épouse et provoqué des tensions.
Il précise qu’après avoir annoncé qu’il allait prévenir la police,
PERSONNE1.) serait parti comme un fou. PERSONNE4.) ajoute que son
fils, posté plus loin, aurait tenté de l’arrêter en lançant une dalle de trottoir,
laquelle a traversé la vitre du véhicule. Selon lui, la scène aurait pu tourner
au drame, et il estime que la réaction de PERSONNE1.) a été dangereuse
pour les personnes présentes. Sa femme confirme que cela aurait pu très
mal finir et que la chance a voulu qu’il y ait peu de monde à proximité.
Enfin, PERSONNE4.) conteste fermement la version donnée par
PERSONNE1.), qu’il qualifie de tentative pour sauver ce qui peut l’être,
et insiste sur le comportement problématique du prévenu avant son départ
précipité.
Version des faits selon PERSONNE5.) (à la police grand-ducale)
D’après PERSONNE5.), la situation au camping SOCIETE1.) s’est
détériorée le vendredi soir. Il affirme que PERSONNE1.) avait commencé
à se comporter de manière inappropriée, en proposant de la cocaïne à un
groupe de campeurs et en dérangeant d’autres clients en allant de tente en
tente. Selon lui, son père, PERSONNE4.), a dû intervenir dans le café-
restaurant pour éviter une escalade, car PERSONNE1.) aurait insulté la
propriétaire du camping.
PERSONNE5.) précise qu’après que son père eut annoncé qu’il allait
prévenir la police, PERSONNE1.) serait parti comme un fou. Il ajoute qu’il
se trouvait plus loin et qu’il a tenté de stopper le véhicule en lançant une
dalle de trottoir, laquelle a traversé la vitre du véhicule. PERSONNE5.)
insiste sur le fait que la scène aurait pu avoir des conséquences
dramatiques, et que la chance a voulu qu’il y ait peu de monde à proximité
au moment des faits.
Version des faits selon PERSONNE6.) (par courriel adressé à la police
grand-ducale)
PERSONNE6.), voisin de l’emplacement occupé par le prévenu au
camping SOCIETE1.), a adressé un témoignage écrit à la police le 26 juillet
2021, relatant les événements de la nuit du 23 au 24 juillet 2021. Il indique
avoir rencontré PERSONNE1.) la veille, le décrivant comme un voisin
calme et courtois, présent avec ses deux enfants et un chien. Selon lui,
PERSONNE1.) est revenu à son emplacement vers une heure du matin,
semblant très ivre et frustré, criant en néerlandais et frappant son propre
véhicule et son mobilier. Sa fille tentait de le calmer. Après environ trente
minutes, PERSONNE1.) se serait apaisé, mais une nouvelle altercation
aurait éclaté lorsque la compagne du propriétaire du camping est
intervenue pour lui parler. PERSONNE1.) aurait alors proféré des insultes
grossières, ce qui a conduit à une dispute impliquant sa fille et la compagne
du propriétaire. Peu après, PERSONNE4.) est arrivé, et PERSONNE6.)
affirme avoir vu des individus qu’il décrit comme des motards, MC,
circuler près du café du camping, semblant vouloir bloquer les issues. Il
rapporte que des pierres ont été lancées contre le véhicule de
PERSONNE1.) et que des cris en néerlandais appelaient à bloquer les rues.
PERSONNE6.) précise que PERSONNE1.) a démarré son véhicule pour
quitter les lieux, sous ce qu’il percevait comme une menace, et qu’il a été
soulagé de le voir partir, estimant que la situation était devenue dangereuse
pour lui et ses enfants.
Version des faits selon PERSONNE2.) (à la police grand-ducale)
PERSONNE2.) a déclaré à la police grand-ducale avoir été victime d’un
accident dans la nuit du 24 juillet 2021, sur le site du camping SOCIETE1.)
à ADRESSE6.). Selon ses propos recueillis peu après les faits et confirmés
par les informations médicales, il se trouvait à proximité du bloc sanitaire
vers 1h30 lorsqu’un véhicule utilitaire de couleur blanche, identifié plus
tard comme un GMC Vandura immatriculé aux Pays-Bas, a surgi à vive
allure sur l’allée du camping. PERSONNE2.) explique qu’il a entendu le
bruit caractéristique d’un moteur puissant avant de percevoir un phare
approchant rapidement, ce qui lui a laissé peu de temps pour réagir. Il a
tenté de s’écarter, mais a été heurté frontalement par le véhicule, projeté
au sol et traîné sur quelques mètres avant de s’immobiliser près des
sanitaires.
Les premiers secours, alertés par les campeurs, sont intervenus
rapidement. Le rapport médical établi à ADRESSE7.) mentionne un
traumatisme de la jambe droite, un hématome volumineux au mollet droit
et des dermabrasions au pied, nécessitant une immobilisation et une
incapacité temporaire de travail. Les documents hospitaliers belges,
transmis ultérieurement à la police, font état d’une fracture complexe du
plateau tibial latéral droit, associée à des lésions ligamentaires et
méniscales, ainsi qu’à une contusion osseuse. Ces blessures ont entraîné
plusieurs interventions chirurgicales, dont un débridement et une greffe
cutanée pour traiter une nécrose post-traumatique. PERSONNE2.) a
précisé qu’il avait quitté le camping en ambulance et qu’il avait regagné
son domicile en Belgique après une hospitalisation initiale au
Luxembourg.
Dans ses échanges avec la police, PERSONNE2.) a indiqué qu’il n’avait
pu identifier le conducteur sur le moment, mais qu’il avait appris par des
témoins que le véhicule avait quitté les lieux immédiatement après
l’impact, sans s’arrêter ni porter assistance. Il a également transmis des
photographies de ses blessures et des certificats médicaux attestant de la
gravité des lésions subies.
Version des faits selon PERSONNE4.) (témoignage à l’audience)
PERSONNE4.) a confirmé ses déclarations initiales et a précisé que
PERSONNE1.) avait causé des problèmes au camping toute la journée du
24 juillet 2021. Il a affirmé que le prévenu avait cassé des objets, porté des
coups à sa femme et à sa fille, et qu’il avait consommé beaucoup d’alcool.
Il a ajouté que PERSONNE1.) avait brisé des verres au café et provoqué
les membres d’un club de motards présents sur le site. Selon
PERSONNE4.), après que PERSONNE1.) eut heurté PERSONNE2.) avec
son véhicule, son fils PERSONNE5.) a jeté un pot de fleur sur la voiture
du prévenu, touchant la vitre avant côté passager.
Version des faits selon PERSONNE5.) (témoignage à l’audience)
PERSONNE5.) a décrit PERSONNE1.) comme agressif et insultant le jour
des faits. Il a indiqué que son père lui avait ordonné de quitter le local en
lui lançant Raus, ce qui aurait conduit PERSONNE1.) à casser un verre
devant la porte. Sa mère est intervenue pour nettoyer les débris, moment
où PERSONNE1.) aurait frappé sa mère et sa sœur. PERSONNE5.) a
précisé que des motards étaient présents au camping mais non impliqués
dans cet incident. Il a déclaré ne pas avoir entendu PERSONNE1.) se faire
menacer. Il a reconnu avoir jeté une pierre sur la vitre avant du véhicule
du prévenu par dépit (aus Trotz) et a ajouté que PERSONNE1.) avait tenté
de le heurter en dirigeant la voiture dans sa direction. Il a affirmé que
PERSONNE1.) était fortement alcoolisé au moment des faits. Il n’a pas vu
quand ni comment PERSONNE2.) a été blessé, se trouvant à environ 100
mètres du lieu de l’accident.
Version des faits selon PERSONNE1.) (déclarations à l’audience)
PERSONNE1.) a estimé qu’il était victime d’un complot orchestré par
PERSONNE4.)
et
PERSONNE5.),
qu’il
qualifie
de
menteurs
pathologiques. Il a contesté fermement les accusations de violences et
d’ivresse, affirmant qu’il n’avait jamais frappé la femme ni la fille
d’PERSONNE4.) et qu’il n’avait pas cherché querelle avec les motards.
Selon lui, il n’a fait que réagir à une situation qu’il percevait comme
dangereuse après qu’une pierre eut été jetée contre son pare-brise. Il a
répété qu’il avait quitté le camping uniquement pour protéger ses enfants
et qu’il avait pris soin de vérifier qu’aucune personne ne se trouvait devant
son véhicule avant de démarrer. Il a nié toute intention de blesser qui que
ce soit et a insisté sur le fait qu’il avait été menacé par les motards et par
les PERSONNE7.).
Synthèse des déclarations à l’audience
Les débats ont révélé des versions diamétralement opposées.
PERSONNE1.) se présente comme victime d’un complot et nie toute
violence, toute ivresse et toute intention de nuire. La défense soulève que
son client avait agi dans une situation de force majeure.
A l’inverse, PERSONNE4.) et PERSONNE5.) décrivent un comportement
agressif, alcoolisé et dangereux, marqué par des insultes, des coups et des
dégradations. PERSONNE5.) reconnaît avoir jeté une pierre sur le
véhicule par dépit et affirme que PERSONNE1.) a tenté de le heurter.
Ces contradictions soulignent la tension extrême qui régnait sur les lieux
et la difficulté d’établir un contexte apaisé, mais elles ne remettent pas en
cause la matérialité des blessures subies par PERSONNE2.) ni le lien
causal avec la manœuvre du prévenu.
En droit
Sur les coups et blessures involontaires (prévention III) et le défaut de
prudence (prévention IV)
L’infraction de coups et blessures involontaires suppose que le prévenu ait
causé un dommage corporel à autrui sans intention de nuire, mais par
défaut de prévoyance ou de précaution. En l’espèce, il est établi que
PERSONNE2.) a subi des lésions graves dans la nuit du 24 juillet 2021 au
camping SOCIETE1.), consécutives à la manœuvre de fuite effectuée par
PERSONNE1.) au volant d’un véhicule GMC.
Les certificats médicaux produits au dossier confirment des lésions
graves, notamment une fracture du plateau tibial latéral droit compliquée
d’atteintes ligamentaires et d’un hématome post-traumatique, ayant
nécessité des soins chirurgicaux et une rééducation prolongée. Toutefois,
la question de la consolidation et des séquelles éventuelles ne peut être
tranchée à ce stade sans une expertise médicale approfondie.
Le prévenu reconnaît avoir quitté le camping précipitamment après le jet
d’une pierre contre son pare-brise, invoquant la peur et la nécessité de
protéger ses enfants. Il affirme avoir vérifié qu’aucune personne ne se
trouvait devant son véhicule avant de démarrer. Cette version ne suffit pas
à écarter la responsabilité pénale. La manœuvre a été réalisée dans un
espace restreint, de nuit, en présence de plusieurs personnes, ce qui
imposait une vigilance accrue. Le fait d’avoir engagé le véhicule sans
s’assurer de manière certaine de l’absence de toute personne dans la
trajectoire constitue un défaut de précaution au sens de la loi.
Ce comportement imprudent répond également à la prévention IV de la
citation à prévenu, qui reproche au conducteur de ne pas s’être comporté
raisonnablement et prudemment de façon à éviter de causer un dommage
aux personnes. Les circonstances démontrent que la conduite adoptée par
le prévenu était incompatible avec cette obligation légale de prudence.
Le lien de causalité entre la conduite du prévenu et les blessures de la
victime est direct. L’absence d’intention ne supprime pas l’infraction, qui
résulte d’une imprudence caractérisée. Les éléments du dossier permettent
donc de retenir que PERSONNE1.) a causé involontairement des coups et
blessures à PERSONNE2.) par défaut de prévoyance et de prudence, et
qu’il a manqué à son devoir de se comporter raisonnablement et
prudemment, tel que visé par la prévention IV.
Sur la prévention d’alcool au volant
Il est reproché au prévenu d’avoir circulé en présentant des signes
manifestes d’ivresse ou d’influence d’alcool dans la nuit du 24 juillet 2021.
L’examen du dossier révèle qu’aucune mesure d’alcoolémie n’a été
effectuée et qu’aucun élément objectif, tel qu’un test ou un constat
médical, ne vient corroborer cette prévention.
Les seules indications proviennent des témoignages d’PERSONNE4.) et
PERSONNE5.), qui ont affirmé à l’audience que PERSONNE1.) avait
beaucoup bu et qu’il était fortement alcoolisé au moment des faits. Ces
déclarations, bien qu’elles décrivent un comportement jugé agressif et
perturbateur, ne permettent pas d’établir avec la certitude requise en
matière pénale l’état d’ivresse allégué. Aucun autre témoin n’a confirmé
ces propos, et aucun élément matériel ne vient les étayer.
Le dossier contient également un témoignage écrit de PERSONNE6.),
voisin du prévenu au camping, qui rapporte avoir vu PERSONNE1.)
revenir vers 1 heure du matin très ivre et frustré, criant et frappant son
mobilier. Toutefois, cette déclaration, transmise par courriel deux jours
après les faits, n’a pas été recueillie sous serment et n’a pas fait l’objet
d’une audition contradictoire. Elle repose sur une appréciation subjective
et ne s’accompagne d’aucun élément objectif permettant de corroborer
l’état alcoolisé allégué. En conséquence, il y a lieu d’écarter ce témoignage
comme insuffisant pour établir la réalité de la prévention.
Le comportement décrit par les témoins (bris de verre, insultes, tensions)
peut s’expliquer par d’autres facteurs, notamment le contexte conflictuel
et la nervosité du prévenu, sans qu’il soit possible d’en déduire de manière
certaine une influence d’alcool. En l’absence de preuve scientifique ou
d’éléments concordants indépendants, le tribunal considère que le doute
subsiste quant à la réalité de l’état alcoolisé du prévenu.
En application du principe fondamental in dubio pro reo, PERSONNE1.)
doit être acquitté du chef des préventions relatives à la conduite en état
d’ivresse ou sous influence d’alcool.
Sur le délit de fuite
Il est reproché au prévenu d’avoir quitté les lieux après avoir causé un
accident, afin de se soustraire aux constatations utiles. Les faits établissent
que, dans la nuit du 24 juillet 2021, PERSONNE1.) a engagé son véhicule
pour quitter le camping SOCIETE1.) après qu’une pierre eut été projetée
contre son pare-brise. Il invoque la peur et la nécessité de protéger ses
enfants, affirmant qu’il n’avait qu’une seule intention : se mettre en
sécurité.
Le dossier démontre que PERSONNE2.) a été heurté et gravement blessé
par le véhicule du prévenu. Le départ précipité de PERSONNE1.), sans
alerter les secours ni attendre l’intervention des autorités, constitue
matériellement un délit de fuite au sens de la loi, peu importe que
l’accident ait été volontaire ou non. L’argument tiré de la crainte
d’agressions ne supprime pas l’infraction : il peut expliquer le
comportement, mais il ne justifie pas la violation de l’obligation légale de
demeurer sur place ou de signaler immédiatement l’accident. Quant au
moyen soutenant que le prévenu ignorait avoir causé un accident ou heurté
une personne, il ne peut être retenu. Les circonstances, notamment la
configuration des lieux et la violence de la manœuvre, excluent qu’il ait pu
raisonnablement ignorer l’impact.
Le fait que le prévenu se soit présenté au commissariat de ADRESSE1.) le
25 juillet 2021 ne modifie pas cette analyse. Cette démarche est intervenue
après son retour aux Pays-Bas et ne saurait effacer l’infraction commise
sur le moment. Les éléments du dossier permettent donc de retenir que
PERSONNE1.) s’est soustrait aux constatations utiles après avoir été
impliqué dans un accident ayant causé des blessures, ce qui caractérise le
délit de fuite.
Sur le moyen tiré de la force majeure
Le prévenu invoque la force majeure pour justifier son départ précipité,
soutenant qu’il se trouvait dans une situation de danger imminent en raison
d’un climat hostile et du jet d’une pierre contre son pare-brise. Il fait valoir
que des campeurs et des individus décrits comme motards auraient tenté
de bloquer les issues et lancé des projectiles, ce que confirme partiellement
le témoignage écrit de PERSONNE6.), voisin du prévenu, lequel relate
avoir entendu des cris en néerlandais appelant à bloquer les rues et avoir
vu des pierres jetées contre le véhicule. Ce témoignage, bien qu’il illustre
la tension régnant sur les lieux, ne suffit pas à caractériser un événement
irrésistible et imprévisible au sens juridique.
La force majeure suppose une impossibilité absolue d’accomplir
l’obligation légale, et non une simple difficulté ou un risque
subjectivement perçu. La perception personnelle du danger, même
sérieuse, ne crée pas en soi une impossibilité juridique ou matérielle. Or,
si le contexte était conflictuel et si le prévenu pouvait craindre pour sa
sécurité, rien n’établit qu’il était empêché de signaler l’accident ou
d’alerter les secours avant de quitter les lieux ou dès qu’il eut réussi à se
mettre en sécurité. La crainte d’agression ne supprime pas la possibilité
d’accomplir ces démarches élémentaires, notamment par un appel
téléphonique ou en sollicitant l’aide des personnes présentes. En l’absence
d’un obstacle insurmontable rendant impossible le respect de l’obligation
légale, le moyen tiré de la force majeure doit dès lors être écarté.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 24 juillet 2021, vers 1.30 heures à ADRESSE5.),
1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour
échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas
imputable à sa faute.
2) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans
l’intention
d’attenter
à
la
personne
d’autrui,
partant
involontairement, porté des coups et fait des blessures à autrui,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution,
mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant
involontairement, causé des coups et des blessures à
PERSONNE2.).
3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux personnes.
Les infractions retenues à charge du prévenu sub 2) et 3) se trouvent en
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui énonce que lorsque le même
fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction
retenue à sa charge sub 1), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en cas de
concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents
délits.
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un
accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera
puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un
emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
Les infractions à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et
d’une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus grave est dès lors celle prévue par l’article 9bis alinéa 2
de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité
objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Sur le délai raisonnable
Les faits remontent à la nuit du 24 juillet 2021, tandis que la citation à
prévenu a été délivrée le 17 avril 2025 pour une audience fixée en
définitive au 28 novembre 2025. Il s’est donc écoulé plus de quatre années
entre la commission des faits et la tenue des débats. Cette durée excède ce
qui peut être considéré comme raisonnable au sens de l’article 6 §1 de la
Convention européenne des droits de l’Homme et de la jurisprudence
nationale.
Si la complexité de l’affaire et la nécessité d’actes d’instruction
transfrontaliers expliquent en partie la longueur de la procédure, le tribunal
constate que des périodes d’inactivité significative se sont produites et
qu’aucune circonstance exceptionnelle ne justifie pleinement ce retard. Le
dépassement du délai raisonnable est donc établi.
Ce constat n’entraîne pas la nullité de la procédure ni l’effacement des
infractions, mais il doit être pris en compte dans la détermination de la
peine. Conformément aux principes dégagés par la jurisprudence, le
tribunal tiendra compte de ce dépassement en opérant une réduction
sensible de la sanction à prononcer.
La peine
Compte tenu des circonstances de la cause, notamment le dépassement du
délai raisonnable, ainsi que de la situation personnelle du prévenu, la
chambre correctionnelle considère qu’une peine privative de liberté serait
disproportionnée. Elle décide dès lors de limiter la sanction à une amende,
fixée à 1.000 euros.
Conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 relative
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le
tribunal, saisi d’infractions à cette réglementation, dispose de la faculté de
prononcer une interdiction de conduire pour une durée comprise entre trois
mois et quinze ans.
Eu égard aux circonstances de la cause, notamment le dépassement du
délai raisonnable, il est décidé de prononcer à l’encontre de
PERSONNE1.) une interdiction de conduire de six mois pour l’infraction
retenue sous le point 1), ainsi qu’une interdiction de conduire de quatre
mois pour les infractions retenues sous les points 2) et 3).
Compte tenu de l’absence d’antécédents judiciaires connus du prévenu et
estimant que celui-ci n’est pas indigne de l’indulgence du tribunal, il est
décidé d’assortir ces interdictions de conduire du bénéfice du sursis.
Au civil
A l’audience du tribunal correctionnel du 28 novembre 2025, Maître
Catherine GERIN, avocat demeurant à Luxembourg, en remplacement de
Maître Claude VERITER, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, s’est
constituée partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre
PERSONNE1.).
Cette constitution de partie civile, déposée sur le bureau du tribunal
d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est
conçue dans les termes suivants :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie
civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans
le délai de la loi.
La compétence de la juridiction pour connaître de la demande civile est
établie conformément à l’article 3 du Code de procédure pénale, dès lors
que le tribunal est saisi au pénal à l’égard de PERSONNE1.) et que les
faits reprochés sont à l’origine directe du dommage allégué par la partie
civile.
La demande tend à voir condamner le prévenu au paiement d’une somme
de 3.173,48 euros, outre les montants pour mémoire, avec intérêts au taux
légal à compter du 24 juillet 2021, date de l’accident, jusqu’à solde. Cette
somme correspond à 470 euros pour le dommage matériel (vêtements
endommagés) et 2.703,48 euros pour les frais médicaux et paramédicaux
justifiés par factures. La partie civile sollicite en outre l’institution d’une
expertise afin de permettre l’évaluation complète du préjudice corporel,
qu’elle évalue provisoirement à 50.000 euros, ainsi que l’allocation d’une
provision de 5.000 euros et d’une indemnité de procédure.
Les pièces médicales versées au dossier établissent que la victime présente
une fracture du plateau tibial latéral droit, compliquée d’un hématome
post-traumatique ayant nécessité des soins chirurgicaux, des greffes
cutanées et une longue rééducation. Ces lésions, sérieuses, appellent une
expertise pour déterminer la consolidation, la durée et le degré
d’incapacité, les séquelles fonctionnelles, ainsi que les postes de préjudice
extra-patrimonial tels que le pretium doloris, le préjudice d’agrément et
esthétique.
Le tribunal constate que les justificatifs produits pour le préjudice matériel
sont complets et probants. Il y a lieu de faire droit à la demande en ce
qu’elle concerne le dommage matériel et les frais médicaux déjà exposés.
En conséquence, le prévenu PERSONNE1.) est condamné à payer à
PERSONNE2.) la somme de trois mille cent soixante-treize euros et
quarante-huit cents (3.173,48 euros), correspondant à 470 euros pour le
dommage matériel et 2.703,48 euros pour les frais médicaux et
paramédicaux, avec intérêts légaux à compter du jour des faits.
Le tribunal fait également droit à la demande d’expertise et désigne :
- Dr Marc KAYSER, en qualité d’expert médical, chargé d’examiner la
victime, de décrire les lésions, de fixer les périodes d’incapacité temporaire
totale et partielle, la date de consolidation, d’évaluer l’atteinte à l’intégrité
physique permanente, le pretium doloris, le préjudice esthétique et
d’agrément, ainsi que les besoins en soins futurs,
- Maître Luc OLINGER, en qualité d’expert calculateur, chargé de chiffrer
les frais médicaux et paramédicaux, les frais de déplacement, les pertes de
revenus, les frais divers, et d’évaluer les postes de préjudice patrimonial et
extra-patrimonial sur la base des éléments du dossier et du rapport médical.
Les experts sont autorisés à s’entourer de tous renseignements utiles à
l’accomplissement de leur mission et à entendre des tiers si nécessaire.
Dans l’attente des résultats de cette mission, le tribunal alloue à la partie
civile une provision de 3.000 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive
du préjudice corporel. Concernant l’indemnité de procédure, il serait
inéquitable de laisser à la charge exclusive de la partie civile les frais
exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu de lui accorder une
indemnité fixée à 750 euros, montant jugé raisonnable au regard de la
nature et de la complexité de l’affaire.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au
civil PERSONNE1.) ainsi que son mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense au pénal et en leurs conclusions au civil,
le demandeur au civil PERSONNE2.) entendu en ses conclusions au civil
par le biais de son mandataire, le représentant du Ministère Public entendu
en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
statuant au pénal
a c q u i t t e PERSONNE1.) des faits et des préventions non retenus à sa
charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 62,80 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des
amendes à DIX (10) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de DIX (10) MOIS, dont six (6) mois du
chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et quatre (4) mois du chef
des infractions retenues à sa charge sub 2) et 3),
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
statuant au civil
d o n n e
a c t e
à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile
contre PERSONNE1.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
l a d é c l a r e fondée quant au principe,
f i x e
le montant du préjudice matériel (vêtements endommagés) à la
somme de quatre cent soixante-dix (470) euros,
f i x e
le montant des frais médicaux et paramédicaux déjà exposés
(préjudice corporel patrimonial) à la somme de deux mille sept cent trois
virgule quarante-huit (2.703,48) euros,
soit un total de trois mille cent soixante-treize virgule quarante-huit
(470 + 2.703,48) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant
global de TROIS MILLE CENT SOIXANTE-TREIZE euros et
QUARANTE-HUIT centimes (3.173,48), avec les intérêts au taux légal
à partir du 24 juillet 2021, jour de l’accident, jusqu’à solde, en réparation
des postes susvisés,
quant au préjudice corporel,
avant tout autre progrès en cause,
n o m m e un collège d’experts, composé :
- de l’expert médical, le Dr. Marc KAYSER, demeurant à 1130
Luxembourg, 46, rue d’Anvers,
- de l’expert-calculateur, Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon d’évaluer
dans un rapport écrit, détaillé et motivé le préjudice corporel subi par
PERSONNE2.), à la suite de l’accident du 24 juillet 2021, sous réserve
des recours éventuels des organismes de sécurité sociale,
a u t o r i s e
les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et
nécessaires à l’accomplissement de la mission leur confiée et même à
entendre de tierces personnes,
d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard d’un des experts, il
sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au président
de la chambre correctionnelle par la partie la plus diligente, l’autre partie
dûment convoquée et par simple note au plumitif,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
TROIS MILLE (3.000) EUROS à titre de provision sur le préjudice
corporel,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité
de procédure de SEPT CENT CINQUANTE (750) EUROS,
r é s e r v e les frais,
f i x e l’affaire au rôle spécial.
Par application des articles 9, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles 2, 3, 155,
179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-
1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et prononcé
en audience publique le vendredi, 9 janvier 2026, au Palais de Justice à
Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier
assumé Saban KALABIC, en présence
de Sylvie BERNARDO
FERNANDES, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception
du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.