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JPLSA_79 Généré par l'IA

Court partially validates salary garnishment for arrears but lifts seizure on current term due to voluntary payment.

Numéro de cause JPLSA_79
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated the salary garnishment for arrears of 256.09 EUR but ordered the lifting of the seizure regarding the current term. The creditor argued for full validation and procedural fees, while the debtor claimed voluntary payment of the current term and lack of recalcitrance. The court ruled that since the debtor had voluntarily paid the current term, the seizure was unjustified for that portion, yet upheld the seizure for the unpaid arrears.

Regeste Legislator

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Articles 115, 1ère phrase du Nouveau Code de procédure civile; La saisie-arrêt ne s'applique qu'au débiteur récalcitrant et doit être levée si le paiement est volontaire, mais reste valable pour les arriérés non payés.

Mots-clés

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salary garnishment arrears validation current term payment debtor recalcitrance procedural fees rejection partial seizure lifting executory title mesures d'exécution forcée

Dispositions légales citées

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article 115, 1ère phrase du Nouveau Code de procédure civile
présent jugement sur base de l’article 115, 1ère phrase du Nouveau Code de procédure civile.

Jurisprudence citée

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Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, 3ème chambre, 11 juillet 1996, Jorge Alberto GOMES c/ Mireille BIGONZI, n° 162/96 du rôle
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Texte complet

Rép. n°

/26

du 9 janvier 2026

Dossier n° L-SAPA-45/25

Audience publique du vendredi, 9 janvier 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Julie KIEFFER, avocat, en remplacement de Maître Anne HERTZOG,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant en personne,

en présence de

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,

partie tierce-saisie.

Faits

Sur demande de la partie créancière-saisissante du 7 août 2025, les parties furent

convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du vendredi, 3 octobre

2025.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du vendredi, 21

novembre 2025.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, la partie créancière-saisissante,

PERSONNE1.), était représentée par Maître Julie KIEFFER, tandis que la partie débitrice-

saisie, PERSONNE2.), comparut en personne.

Les parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent entendues en leurs explications

et déclarations.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été reporté,

le jugement qui suit

Suivant ordonnance n° L-SAPA-45/25 rendue le 12 juin 2025 par le juge de paix de

Luxembourg, PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la

portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage,

pensions ou rentes de PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie tierce-saisie, pour avoir paiement

-

du montant de 256.09 EUR à titre d’arriérés et,

-

du montant de 213,21 EUR indexé à titre de terme courant à prélever mensuellement

sur la portion incessible et insaisissable du salaire à partir du 1er juin 2025.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce-saisie

le 16 juin 2025.

Par courrier entré au greffe de ce Tribunal en date du 30 juin 2025, la partie tierce-saisie a fait

la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son encontre.

A l’audience publique du 21 novembre 2025, PERSONNE1.) a demandé la validation de la

saisie-arrêt pour les montants autorisés tout en réclamant encore une indemnité de procédure

de 150,- EUR. La demanderesse insiste sur le fait que PERSONNE2.) a refusé de payer les

arriérés nonobstant les courriers lui envoyés.

Même si la situation a entretemps été régularisée, PERSONNE1.) insiste sur sa demande

portant sur le terme courant.

PERSONNE2.) conteste les développements adverses. Il insiste sur le fait qu’il a toujours payé

les mensualités de la pension alimentaire même s’il a effectivement omis d’adapter le montant

en tenant compte de l’indexation.

La situation a entretemps été régularisée, alors qu’il a convenu avec son employeur de

directement continué les retenues au titre des arriérés.

Contrairement aux indications faites à l’audience, PERSONNE2.) n’a cependant pas versé en

cours de délibéré la preuve de paiement.

Quant au terme courant et nonobstant la saisie, PERSONNE2.) indique avoir continué les

versements mensuels. A relever de nouveau que la preuve desdites affirmations n’a pas été

versée en cours de délibéré.

PERSONNE2.) s’oppose dès lors formellement à la saisie portant sur le terme courant.

Appréciation

Le tribunal est saisi d’une demande en validation d’une saisie-arrêt spéciale portant sur des

arriérés accumulés en raison du non-respect de l’indexation de la pension alimentaire et sur

le terme courant.

En ce qui concerne d’abord le volet relatif aux arriérés d’indexation, il convient de relever que

si PERSONNE2.) affirme avoir convenu avec son employeur de continuer les retenues pour

apurer les arriérés, cette affirmation n’est pas prouvée.

Dans ce contexte, il convient de relever qu’il arrive fréquemment qu’entre le jour de la

notification de l’autorisation et le jour du jugement de validation, le tiers saisi ait continué

certaines retenues au saisissant (soit avec, soit sans l’accord du saisi), mais que la créance

véritable du saisissant se chiffre au montant autorisé.

Dans ce cas de figure, la validation de la saisie-arrêt doit obligatoirement intervenir à

concurrence du montant total de la créance du saisissant, sans déduction des retenues

continuées.

La raison en est que les paiements faits par le tiers saisi au saisissant l’ont été en application

de la saisie-arrêt, et qu’il faut fournir à ces paiements, ne serait-ce qu’ex post, une cause

juridique, qui ne peut résider que dans la reconnaissance du caractère justifié de la saisie-

arrêt à concurrence du montant initialement autorisé. (cf. Les saisies-arrêts et cessions

spéciales par T. HOSCHEIT, éd. P. BAULER, n° 175 et suivants).

Il s’ensuit que pour la détermination du montant de la créance à valider, les éventuelles

retenues continuées par la partie tierce-saisie entre le jour de la notification de l’autorisation

et le jour du jugement de validation ne sont pas à prendre en considération, de sorte que la

demande en validation est à déclarer fondée à concurrence du montant autorisé de 256,09

EUR.

En ce qui concerne la saisie sur le terme courant, PERSONNE2.) s’oppose à la demande en

faisant valoir qu’il a toujours volontairement réglé le terme courant et qu’à l’exception du

problème relatif à l’indexation (qui a entretemps été régularisé), il n’y a jamais eu d’arriérés

pour le terme courant.

Il convient de rappeler, que bien que la saisie-arrêt constitue une voie de recouvrement, elle

ne doit être employée, que pour vaincre la résistance d’un débiteur récalcitrant qui refuserait

de s’acquitter volontairement de sa dette (T. Hoscheit, Les saisies-arrêts et cessions

spéciales, n° 318 ; Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, 3ème chambre, 11 juillet

1996, Jorge Alberto GOMES c/ Mireille BIGONZI, n° 162/96 du rôle).

Il appartient au saisissant de rapporter la preuve que le paiement régulier et intégral de la

créance est compromis.

Sur base des éléments de la cause, le tribunal retient que cette preuve n’est en l’occurrence

pas rapportée par la partie saisissante.

PERSONNE2.) ne saurait en effet être considéré comme débiteur récalcitrant en raison du

seul fait d’avoir oublié d’appliquer l’indexation du terme courant.

Dans ces conditions, le tribunal retient que la saisie sur le terme courant n’a pas été justifiée,

de sorte qu’il y a lieu d’en ordonner la mainlevée.

Faute d’iniquité, il y a lieu de rejeter la demande en obtention d’une indemnité de procédure.

La saisie ayant été partiellement justifiée, PERSONNE2.) est à condamner aux frais et dépens.

Au vu de l’existence d’un titre exécutoire en ce qui concerne la demande en validation pour le

montant de 256.09 EUR, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du

présent jugement sur base de l’article 115, 1ère phrase du Nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative,

déclare bonne et valable et partant valide la saisie-arrêt n° L-SAPA-45/25 pratiquée par

PERSONNE1.) sur le salaire perçu par PERSONNE2.)

entre les mains de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, pour le montant de 256,09 EUR,

ordonne à la partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, de

verser entre les mains de PERSONNE1.), les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur

le salaire perçu par la partie débitrice-saisie entre les mains du tiers saisi à partir du 12 juin

2023, jour de la notification de la saisie-arrêt,

ordonne la mainlevée de la saisie pour le surplus,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure et

en déboute,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans

caution,

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière