Legislator Jurisprudence & Législation
JPDTREF_0047 Généré par l'IA

Labor dispute dismissed: Provision for unpaid wages rejected as serious contestation exists in labor law reference proceedings.

Numéro de cause JPDTREF_0047
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the employee's request for a provisional payment of unpaid wages and advanced fees inadmissible. The employee claimed immediate termination and owed wages for August, September, and October 2025, while the bankrupt employer's curator contested the work performed during this period. The court ruled that determining whether work was actually rendered is a matter of substance that exceeds the limited powers of a reference judge, who can only examine evident facts.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 Nouveau Code de procédure civile; Art. 241 Nouveau Code de procédure civile: In labor reference proceedings, the judge cannot rule on the substance of work performance or wage entitlements if serious contestations exist, as such determinations exceed reference powers and belong to the court of first instance on the merits.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor reference proceedings provisional payment unpaid wages serious contestation exceeding powers bankruptcy curator substance of dispute arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
La requête tend encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Art. 241 Nouveau Code de procédure civile
article 3 du Code de procédure pénale
Les ordonnances de référé n’ayant pas autorité de chose jugée au principal, la règle prévue à l’article 3 du Code de procédure pénale n’affecte pas la juridiction des référés.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour, 28.05.2002, n° 26219 de rôle
Cour 26 janvier 2011, SOCIETE2. c/ PERSONNE2.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° 47/2026 du 09.01.2026 Audience des référés du vendredi, neuf janvier deux mille vingt-six, tenue par Claude METZLER, juge de paix, président du tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés à la Justice de Paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", assistée du greffier assumé Tânia FERNANDES CARDOSO dans la cause entre: PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.), partie demanderesse, personnellement présent et comparant par Maître Morgane IMGRUND, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, et : Maître Christian HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à L-7570 Mersch, 90, rue Nicolas Welter, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), anciennement établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), prononcée par jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, rendu en date du 26 novembre 2025, partie défenderesse, comparant en personne.

FAITS : Sur la base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du

11 novembre 2025 les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le président du tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de référé, à l'audience publique du lundi, 8 décembre 2025 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

A l'appel de la cause à l'audience publique du 8 décembre 2025, l’affaire a été fixée au

22 décembre 2025 pour plaidoiries, où elle a paru utilement avec les débats comme suit: Maître Morgane IMGRUND, comparant pour la partie demanderesse, a exposé le sujet de l’affaire et ses moyens. Elle a été assistée de son client, PERSONNE1.). Maître Christian HANSEN, ès-qualités, a fourni ses réponses. Sur quoi le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé l' o r d o n n a n c e q u i s u i t : Par requête déposée le 11 novembre 2025 au greffe de la Justice de paix de et à Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), en état de faillite, devant le président du tribunal du travail de et à Diekirch aux fins de la voir condamner à lui payer une provision à hauteur de 14.323,53.-euros.

La requête tend encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, PERSONNE1.) fait exposer qu’il était au service de la société défenderesse suivant contrat de travail du 29 janvier 2019. Par courrier du 10 octobre 2025, il se serait vu notifier son licenciement avec effet immédiat. Actuellement, il aurait encore certaines revendications à formuler à l’encontre de son ancien employeur. Il soutient que ce dernier serait resté en défaut de lui régler l’entièreté de ses salaires des mois d’août, de septembre et d’octobre 2025.

Ainsi l’employeur lui aurait seulement payé un acompte de 2.000.-euros pour le mois d’août 2025, de sorte qu’il réclame pour le mois en question le solde de son salaire à hauteur de 2.733,95.-euros. Pour les mois de septembre et d’octobre 2025, l’employeur n’aurait rien payé, de sorte qu’il réclame une provision à hauteur de 4.913,77.-euros pour le mois de septembre 2025 et une provision à hauteur de 1.675,81.-euros pour le mois d’octobre 2025. Outre les arriérés de salaire, le requérant réclame encore la somme de 5.000.-euros au titre des frais avancés par lui pour le compte de la société.

Il souligne que malgré mise en demeure du 24 octobre 2025, l’employeur serait resté en défaut de s’exécuter. La société à responsabilité limitée SOCIETE1.), en faillite demande au juge des référés de sursoir à statuer dans le présent litige au motif qu’elle aurait déposé une plainte avec constitution de partie civile contre PERSONNE1.) auprès du juge d’instruction à Diekirch pour détournement de fonds. A titre subsidiaire, elle se prévaut de l’irrecevabilité de la demande adverse au motif qu’il existerait des contestations sérieuses en cause.

Elle conteste à ce titre toute prestation de travail par PERSONNE1.) pendant les mois d’août, de septembre et d’octobre 2025. Elle conteste encore la demande au titre des frais avancés, estimant que le salarié serait resté en défaut d’établir cette demande. Quant à l’incidence d’une plainte pénale Maître Christian HANSEN, en sa qualité de curateur de la société défenderesse en faillite, a sollicité la surséance à statuer en raison de l’existence d’une instruction pénale en cours.Il se prévaut du dépôt de consignation du 22 octobre 2025 pour établir l’existence de la plainte pénale et se base sur l’adage « le criminel tient le civil en état ».

Indépendamment de la question de savoir si l’action pénale invoquée est de nature à influer sur la solution du présent litige, il convient de rappeler qu’il est admis en jurisprudence qu’eu égard au caractère purement provisoire des mesures ordonnées en référé, le principe « le criminel tient le civil en état » ne s’applique pas. Les ordonnances de référé n’ayant pas autorité de chose jugée au principal, la règle prévue à l’article 3 du Code de procédure pénale n’affecte pas la juridiction des référés. En effet, aux termes de l’article 3 précité, seul l’exercice de l’action civile est suspendu pendant le cours de l’action publique, alors que le même article ne prévoit pas la suspension de l’exercice du droit de demander une mesure provisoire.

Il s’ensuit que l’action en référé ne constitue pas l’action civile proprement dite et la règle « le criminel tient le civil en l’état » lui est étrangère (Cour d’appel, arrêt référé, 17.12.2008, n° 33.893 du rôle). Il n’y a partant pas lieu de surseoir à statuer en attendant l’issue de la plainte pénale. Quant à l’existence de contestations sérieuses La société à responsabilité limitée conteste encore le mérite de la demande adverse en paiement d’arriérés de salaires pour se heurter à des contestations sérieuses.

Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

S’y ajoute que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable. Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours réservé. Le curateur de la société en faillite conclut à l’irrecevabilité de la demande en contestant la prestation de travail dans le chef de PERSONNE1.) pendant les mois d’août, de septembre et d’octobre 2025.

Le contrat de travail étant un contrat synallagmatique, il faut en principe, pour que le salaire soit dû, que la prestation de travail qui est la cause juridique du paiement de salaire ait été accomplie. Il est de principe que le salarié a droit à la rémunération correspondant à la durée normale de travail telle que prévue au contrat de travail (Cour, 28.05.2002, n ° 26219 de rôle). La question de la prestation de travail dans le cadre d’un contrat de travail est une question qui relève du fond du litige que le président du tribunal du travail ne saurait trancher sans outrepasser les pouvoirs qui sont les siens.

En effet, la juridiction de référé ne peut pas examiner le fond de l’affaire et elle ne peut pas procéder à des mesures d’instruction concernant ce fond (Cour 26 janvier 2011, SOCIETE2.) c/ PERSONNE2.)). En tant que juge de l’évident et de l’incontestable, elle doit en effet se limiter à un examen rapide de la demande tant en fait qu’en droit et ne saurait fixer les droits des parties sous peine d’excéder ses pouvoirs et de porter préjudice au fond. Au des développements qui précèdent, des renseignements fournis à l’audience et des pièces versées au dossier, il existe en l’état actuel des contestations sérieuses s’opposant à ce qu’il soit fait droit à la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une provision au titre des arriérés de salaire.

Il y a partant lieu de déclarer cette demande irrecevable. Le salarié réclame ensuite encore la condamnation de son ancien employeur au paiement d’une provision à hauteur de 5.000.-euros au titre des frais avancés. Cette demande est encore contestée. Faute par PERSONNE1.) d’établir tant la réalité de sa demande que le quantum, celleci parait à l’heure actuelle sérieusement contestable partant irrecevable. Quant à l’indemnité de procédure PERSONNE1.) réclame finalement l’allocation d’une indemnité de procédure. Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.

P a r c e s m o t i f s le juge de paix de Diekirch, Claude METZLER, siégeant comme président du tribunal du travail de Diekirch, en matière de référé, statuant contradictoirement et en premier ressort, renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer ; déclare les demandes de PERSONNE1.) en paiement d’une provision pour arriérés de salaire des mois d’août, de septembre et d’octobre 2025 et pour frais avancés irrecevables pour être sérieusement contestables ; rejette la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure; laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

Ainsi prononcé à l'audience publique, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé l'ordonnance.