Legislator Jurisprudence & Législation
Ch10_TAL-2024-06345 Généré par l'IA

Court partially allows public contract termination damages claim but rejects missing performance proof.

Numéro de cause Ch10_TAL-2024-06345
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the plaintiff's claim for damages regarding the abusive termination of a public contract partially admissible. While the termination was found to violate the Public Procurement Law, the plaintiff failed to prove the specific performance corresponding to the claimed honorariums. Consequently, the court awarded damages based on the proven loss of profit but rejected the request for reimbursement of legal fees and the procedural indemnity.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 194, 238, 240 du Nouveau Code de procédure civile; When a public contract is terminated in violation of the Public Procurement Law, damages for lost profit are recoverable if the causal link and prejudice are proven, but claims for attorney fees or procedural indemnities require separate justification.

Mots-clés

Généré par l'IA
public contract termination abusive termination damages lost profit calculation procedural indemnity attorney fee reimbursement public procurement law causal link proof résiliation de contrat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 194, paragraph 3 of the New Civil Procedure Code
En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux
Article 238 of the New Civil Procedure Code
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui
Article 240 of the New Civil Procedure Code
d’indemnité de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure
Law of 8 April 2018 on Public Procurement

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. fr., 2ème civ., 10 octobre 2002
Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15
172, Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil 2026TALCH10/00001

Audience publique du vendredi, neuf janvier deux mille vingt-six

Numéro TAL-2024-06345 du rôle

Composition :

Catherine TISSIER, premier juge-président,

Elodie DA COSTA, juge,

Hannes WESTENDORF, juge,

Elma KONICANIN, greffier.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Christine

KOVELTER, demeurant à Luxembourg, en date du 19 juillet 2024,

comparaissant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

l’ADMINISTRATION

COMMUNALE DE

ADRESSE2.),

établie à L-ADRESSE3.),

représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions,

parties défenderesses aux fins du prédit exploit KOVELTER,

comparaissant par Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 14 octobre 2025.

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 14 octobre 2025 de

l’audience des plaidoiries fixée au 5 décembre 2025.

Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.

En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont

réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont

dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 5 décembre 2025.

Par exploit d’huissier du 19 juillet 2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a

fait

donner assignation

à

l’SOCIETE2.)

à

comparaître

devant

le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile.

En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux

affaires introduites à partir du 15 juillet 2021, les parties notifieront, avant la clôture de

l’instruction, des conclusions de synthèse qui doivent reprendre toutes les prétentions et

moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, y compris l’assignation. À défaut,

les parties sont réputées les avoir abandonnés et le Tribunal ne statuera que sur les

dernières conclusions notifiées.

Aux termes du dispositif de ses conclusions de synthèse du 11 août 2025, la société

SOCIETE1.) a demandé à voir :

-

dire que la résiliation du contrat du 14 décembre 2022 par la Commune de

ADRESSE2.) est intervenue en violation des dispositions de la loi du 8 avril

2018 sur les marchés publics,

-

partant, déclarer la résiliation du marché public comme étant abusive,

-

principalement, condamner la partie assignée à payer à la partie

demanderesse le montant en principal de 1.045.483,55.- euros à titre de

dommages et intérêts en raison d’un gain manqué, résultant de la résiliation

abusive du contrat du 14 décembre 2022 par l’SOCIETE2.), avec les intérêts

légaux sur le montant de 1.045.483,55.- euros, à compter de la décision du

Collège des bourgmestre et échevins de la Commune de ADRESSE2.) du 22

novembre 2023, sinon à compter du courrier de résiliation du 24 novembre

2023, sinon à partir de toute autre date à retenir par le Tribunal, jusqu’à solde,

subsidiairement, donner acte à la partie demanderesse qu’elle se rapporte à

prudence de justice quant à la demande adverse visant à voir nommer un expert,

si tel devait être le cas,

voir nommer un expert avec la mission de concilier les parties si faire se peut,

sinon dans un rapport écrit et motivé:

« calculer le manque à gagner résultant pour la société SOCIETE1.) de la

résiliation du contrat d’architectes du 14 décembre 2022,

chiffrer la préjudice de la société SOCIETE1.) ».

condamner la partie assignée à verser à la partie demanderesse le montant de

50.000,00.- euros ou toute autre somme même supérieure à évaluer ex aequo et

bono à titre de réparation du dommage moral subi,

condamner la partie assignée, au paiement des frais et honoraires d’avocat, sous

réserve d’augmentation en cours d’instance, d’un montant de 11.700,00.- euros

TTC engagés dans la présente procédure pour la partie demanderesse, sur base

des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil,

condamner la partie assignée au paiement d’un montant de 5.000.- euros à titre

d’indemnité de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile,

débouter la partie assignée de toutes ses demandes, y compris celle formée sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamner la partie assignée à tous les frais et dépens de l’instance avec

distraction au profit de Maître Lydie LORANG qui la demande, affirmant en avoir

fait l’avance.

Aux termes du dispositif de ses conclusions de synthèse du 6 mai 2025, l’SOCIETE2.) a,

pour sa part, demandé à voir :

-

donner acte à l’SOCIETE2.) qu’elle se rapporte à prudence de justice en ce qui

concerne la recevabilité de l’exploit d’assignation du 19 juillet 2024 en la pure

forme,

-

constater que le contrat du 14 décembre 2022 a été régulièrement résilié par

l’SOCIETE2.),

-

partant, débouter la partie demanderesse de ses demandes indemnitaires,

-

à titre subsidiaire et pour autant que de besoin, donner acte à l’SOCIETE2.)

qu’elle formule une offre de preuve par nomination d’un expert chargé de se

pencher sur les montants revendiqués par la partie demanderesse, avec la

mission de concilier les parties si faire ce peut, sinon dans un rapport écrit et

motivé de :

1) décrire et détailler les travaux de l’architecte réalisés jusqu’au jour de la

résiliation de son contrat,

2) les mettre en perspective avec les montants réclamés par l’architecte,

3) se prononcer sur la qualité de ses travaux au regard notamment du budget

avancé, du respect des souhaits du maître d’ouvrage, de son devoir de

conseil, du respect de la réglementation,

4) fixer le montant des honoraires promérités par l’architecte,

-

dire cette offre de preuve pertinente et concluante, partant y faire droit,

-

débouter la partie demanderesse de sa demande de remboursement des frais

et honoraires d’avocats,

-

débouter la partie demanderesse de sa demande en paiement d’une indemnité

de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

-

condamner la partie demanderesse à payer à l’SOCIETE2.) un montant de

5.000.- euros à titre d’indemnité de procédure basée sur l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile,

-

condamner la partie demanderesse à tous les frais et dépens de l’instance.

1. Prétentions et moyens des parties

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) fait exposer qu’elle aurait été retenue,

ensemble avec le bureau d’architectes SOCIETE4.), avec SOCIETE5.) pour la partie

génie civil et avec SOCIETE6.) pour la partie génie technique, dans le cadre d’un appel

de candidature lancé par l’SOCIETE2.) en date du 7 mars 2022.

Suite à l’attribution du marché public, l’SOCIETE2.) aurait morcelé le projet en contrariété

avec le projet initialement retenu.

Un

contrat

d’architecte

aurait

été

conclu

conformément

aux

souhaits

de

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.) en date du 14 décembre 2022. Les

missions y prévues n’auraient pas correspondu à ce qui était initialement prévu, mais la

société SOCIETE1.) aurait, dans un esprit de collaboration, accepté la situation.

Sa relation avec l’SOCIETE2.) se serait toutefois dégradée par la suite.

Prétextant certains manquements, l’SOCIETE2.) aurait, par un courrier recommandé du

20 juin 2023, informé la société SOCIETE1.) de son intention de résilier le contrat du 14

décembre 2022.

Par courrier du 5 juillet 2023, le mandataire de la société SOCIETE1.) aurait fait part de

ses observations par rapport aux prétendus manquements invoqués par l’SOCIETE2.).

Cette dernière aurait saisi la Commission des soumissions en date du 11 juillet 2023 pour

lui demander son avis en vue de la résiliation du contrat du 14 décembre 2022 ainsi que

d’un contrat d’urbanisme conclu avec la société SOCIETE1.) en date du 25 septembre

2019.

La Commission des soumissions n’aurait pas avisé favorablement le dossier.

Toutefois lors de sa séance du 22 novembre 2023, le Collège des bourgmestre et

échevins de la Commune de ADRESSE2.) lui aurait notifié la résiliation des deux contrats.

La société SOCIETE1.) précise que le contrat d’urbaniste du 25 septembre 2019 ne serait

pas visé par la présente procédure.

La résiliation opérée par l’SOCIETE2.) serait abusive, alors que la société SOCIETE1.)

n’aurait commis aucun manquement contractuel.

En droit, la société SOCIETE1.) fait valoir qu’elle aurait été liée avec l’SOCIETE2.) par

un marché public au sens de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics et de

son règlement d’exécution.

La société SOCIETE1.) déclare formellement contester les motifs de résiliation invoqués

par l’SOCIETE2.). Cette dernière aurait ainsi violé l’article 44 de la loi précitée du 8 avril

2018.

Ainsi, quant aux motifs invoqués, l’SOCIETE2.) ferait valoir la rupture irrémédiable de la

confiance entre parties, provenant de la procédure pénale engagée par la société

SOCIETE1.) à l’encontre du Collège des bourgmestre et échevins de la Commune de

ADRESSE2.). Or, ce motif n’aurait pas été mentionné dans le courrier de

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.) du 20 juin 2023 et n’aurait pas été

évoqué lors des délibérations du collège des bourgmestre et échevins du 22 novembre

2023. Elle contournerait ainsi l’article 44 de la loi modifiée du 8 avril 2018. L’opérateur

économique devrait pouvoir être en droit de présenter ses observations face aux

reproches qui lui seraient adressés par l’adjudicateur.

L’SOCIETE2.) invoque encore la rupture et l’échec irréversible des relations entre parties

liée à un courrier adressé par PERSONNE1.) à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE

ADRESSE2.) en date du 13 mars 2023. Ce courrier aurait toutefois uniquement engagé

PERSONNE1.) et non la société SOCIETE1.). Son courrier n’aurait pas porté sur le

marché public, mais sur des réflexions personnelles de PERSONNE1.) en sa qualité de

citoyen de la commune de ADRESSE2.). Il n’aurait été que fondateur et actionnaire

minoritaire de la société SOCIETE1.). Son courrier aurait été bien antérieur au courrier

d’intention de résiliation de l’SOCIETE2.) et ne serait pas en relation avec la résiliation.

L’SOCIETE2.) aurait encore invoqué le mépris et la remise en question des directives du

maître d’ouvrage ou de ses services.

La société SOCIETE1.) conteste toutefois toute remise en question des ordres du maître

d’ouvrage, de même que tout retard qu’elle aurait engendré.

L’SOCIETE2.) invoque également la violation de la confidentialité par la société

SOCIETE1.) par le fait d’avoir envoyé le projet d’aménagement particulier à des

personnes non habilitées. Or, ce reproche ne concernerait pas le contrat du 14 décembre

2022, mais uniquement celui du 25 septembre 2019, qui ne ferait pas l’objet de la

présente procédure. Ces deux contrats n’auraient aucun lien entre eux et un

manquement lié à ce contrat ne pourrait pas servir de base à la résiliation du contrat du

14 décembre 2022. En outre, la société SOCIETE1.) n’aurait pas envoyé de document à

des personnes non habilitées.

L’SOCIETE2.) invoque encore la perte de confiance liée à la réalisation du hall sportif

dans le respect d’une solution économiquement viable. La société SOCIETE1.) aurait

précisément proposé une toiture en appentis qui aurait été moins onéreuse qu’une toiture

plate et parfaitement conforme à la pratique du sport. Elle aurait honoré son obligation

d’information et laissé le choix final au maître d’ouvrage.

L’SOCIETE2.) reproche également une collaboration compromise au sein du groupe de

maitrise d’œuvre en raison de l’attitude inappropriée de la société SOCIETE1.) et son

apparente incapacité à élaborer un plan d’aménagement particulier permettant la mise

en œuvre du projet communal.

Or, le marché n’aurait pas été adjugé à un groupement économique, tel que le

soutiendrait l’SOCIETE2.), mais cette dernière aurait in fine conclu des contrats

individuels avec différentes entreprises, de sorte qu’elle ne pourrait pas invoquer un soi-

disant dysfonctionnement du groupement économique. En outre, il n’aurait existé aucun

problème de communication entre les membres du groupement de maîtrise d’œuvre.

Aucun des comptes rendus établis en cause ne feraient état d’un quelconque problème

de communication.

L’SOCIETE2.) reproche aussi à la société SOCIETE1.) des incohérences et des non-

conformités dans le projet de plan d’aménagement particulier que celle-ci aurait soumis.

Or, ce reproche concernerait également le contrat d’urbaniste du 25 septembre 2019 qui

ne ferait pas l’objet de la présente procédure. Un tel reproche ne pourrait donc pas justifier

la résiliation du contrat du 14 décembre 2022 qui serait parfaitement indépendant du

contrat d’urbaniste du 25 septembre 2019.

Quant au préjudice subi, la société SOCIETE1.) fait valoir qu’elle pourrait prétendre à sa

réparation intégrale. Le montant prévisionnel de ses honoraires se serait élevé à

920.372,94.- euros pour un coût de construction de 15.078,200,21.- euros. Ces montants

auraient été amenés à augmenter en raison de l’indice des coûts de la construction. Au

10 mars 2023, d’après le dernier budget estimatif, les coûts de construction se seraient

élevés à 19.167.928,80.- euros. Ils seraient encore plus élevés à ce jour. Il faudrait y

ajouter le coût de construction d’une école de musique d’un montant évalué au 10 mars

2023 à 2.351.776,06.- euros pour laquelle il aurait été prévu de conclure un avenant au

contrat du 14 décembre 2022. Le taux des honoraires de l’architecte aurait été établi sur

un pourcentage de 6,83% du prix total de la construction. Ainsi, le montant total de ses

honoraires se seraient élevés à 1.080.954,24.- euros. Dans la mesure où elle n’aurait pu

facturer qu’un montant de 35.470,69.- euros, son manque à gagner s’élèverait au

montant de 1.045.483,55.- euros minimum.

Elle demande partant la condamnation de l’SOCIETE2.) au paiement du montant

principal précité, augmenté des intérêts légaux.

Les stipulations contractuelles en cas de résiliation pour manquement dans le chef de

l’une ou l’autre partie serait inapplicables en l’espèce, alors qu’elle n’aurait commis aucun

manquement et que la résiliation aurait été abusive.

Quant à la demande adverse visant à voir nommer un expert aux fins d’établir le

préjudice, la société SOCIETE1.) déclare se rapporter à prudence de justice. Sa mission

devrait toutefois uniquement concerner son préjudice financier et non pas la qualité de

son travail.

La société SOCIETE1.) fait encore valoir qu’elle aurait subi une atteinte à sa réputation,

notamment eu égard à la publicité de la mesure et au fait que le bourgmestre de la

Commune de ADRESSE2.) aurait fait état de problèmes lors d’une séance du conseil

communal en date du 4 mai 2023, en présence des médias.

Elle demande, partant, la condamnation de l’SOCIETE2.) au paiement d’un montant de

50.000.- euros de ce chef.

Elle demande également sa condamnation au paiement d’un montant de 11.700.- euros

à titre de remboursement de ses frais et honoraires d’avocat sur le fondement des articles

1382 et 1383 du Code civil et au paiement d’un montant de 5.000.- euros à titre

d’indemnité de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Elle demande finalement le rejet de la demande adverse en paiement d’une indemnité

de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

L’SOCIETE2.) déclare se rapporter à prudence de justice quant à la recevabilité de

l’exploit d’assignation.

Elle fait exposer qu’en date du 7 mars 2022, elle aurait émis un appel d’offre dans le

cadre d’un marché public concernant le campus scolaire « Baggerweieren ».

Un groupement d’intérêt économique se serait formé pour faire une offre commune

comprenant la société SOCIETE1.).

Suivant délibération du conseil communal du 14 décembre 2022, l’SOCIETE2.) aurait

décidé d’adjuger le marché par lots séparés.

Un contrat d’architecte aurait été signé entre l’SOCIETE2.) et la société SOCIETE1.) en

date du 14 décembre 2022.

Au cours de l’exécution du contrat, les relations entre parties se seraient graduellement

et irrémédiablement dégradées en raison de l’attitude de la société SOCIETE1.).

Leurs relations auraient atteint un point de non-retour, de sorte que l’SOCIETE2.) aurait

été contrainte de notifier à la société SOCIETE1.) son intention de résilier le contrat

d’architecte du 14 décembre 2022 et le contrat d’architecte du 25 septembre 2019.

Le conseil de la société SOCIETE1.) aurait pris position en date du 5 juillet 2023 et la

Commission des soumissions aurait été avisée en date du 11 juillet 2023.

En date du 21 août 2023, cette dernière n’aurait pas avisé favorablement la décision de

l’SOCIETE2.). Un tel avis n’aurait toutefois pas lié cette dernière qui aurait valablement

pu décider de résilier les deux contrats.

La société SOCIETE1.) aurait été informée de la résiliation des contrats en date du 24

novembre 2023.

En date du 17 mai 2023, le bourgmestre, les échevins ainsi que PERSONNE2.),

fonctionnaire de la commune, auraient été accusés de diffamation, respectivement de

calomnie à l’endroit de la société SOCIETE1.) au travers d’une citation directe devant le

Tribunal d’arrondissement, siégeant en matière correctionnelle.

En droit, l’SOCIETE2.) fait valoir qu’elle aurait été en droit de résilier le contrat d’architecte

du 14 décembre 2022 et qu’elle n’aurait pas contrevenu à l’article 44 de la loi du 8 avril

2018 sur les marchés publics.

La procédure prévue par la disposition précitée aurait été respectée et les circonstances

de la résiliation résulteraient du courrier du 20 juin 2023 et de la délibération du 22

novembre 2023, ainsi que des procédures, notamment pénales, initiées par la société

SOCIETE1.) à son encontre.

L’SOCIETE2.) fait ainsi valoir que la procédure pénale que la société SOCIETE1.) aurait

introduite à l’encontre du bourgmestre, des échevins ainsi que de PERSONNE2.), aurait

causé une rupture irrémédiable de la confiance entre parties.

Les procédures pénales auraient été introduite en date du 17 mai 2023, c’est-à-dire avant

que l’SOCIETE2.) ne prenne la décision de résilier le contrat d’architecture.

Le fait qu’elle n’en ait pas fait état dans son courrier du 20 juin 2023 s’expliquerait par le

fait qu’elle se serait concentrée sur les manquements imputables à la société

SOCIETE1.) dans l’exécution des contrats, en particulier celui du 14 décembre 2022.

L’SOCIETE2.) précise que les procédures pénales auraient abouti à un jugement du

Tribunal correctionnel en date du 28 mars 2024, par lequel la demande aurait en partie

été déclarée irrecevables et par lequel, pour le surplus, les parties citées auraient été

acquittées.

L’SOCIETE2.) fait ensuite valoir que les relations entre parties se seraient détériorées du

fait du manque total de collaboration et du mépris affiché par la société SOCIETE1.) à

son égard, notamment par un courrier du 13 mars 2023, rendu public par PERSONNE1.),

fondateur de la société SOCIETE1.), dans lequel ce dernier s’en serait pris à la commune

et aurait remis en cause les compétences et le professionnalisme d’un fonctionnaire

communal.

La société SOCIETE1.) tenterait faussement de se distancier de PERSONNE1.) en

indiquant qu’il ne serait que le fondateur et un actionnaire minoritaire de la société et que

le courrier ne ferait état que de réflexions personnelles de ce dernier.

PERSONNE1.) serait le fondateur du bureau d’architecte du même nom. Il y exercerait

une activité et une influence prépondérante. La société SOCIETE1.) ne pourrait pas faire

passer ce courrier pour une prise de position isolée.

Il s’y ajouterait que tous les membres de bureau d’architecture auraient manifesté un

dédain tangible pour les instructions et souhaits du maître d’ouvrage et tenté d’imposer

leurs vues à la commune.

Vu l’attaque personnelle et injustifiée que constituerait ce courrier, l’SOCIETE2.) n’aurait

eu d’autre choix que de résilier le contrat du 14 décembre 2022.

La société SOCIETE1.) aurait méprisé et systématiquement remis en question les

directives du maître d’ouvrage ou de ses services. Elle aurait fait preuve de mauvaise foi

caractérisée et outrepassé ses fonctions en cherchant à substituer sa vision à celle de la

commune.

Il résulterait ainsi de la délibération du 22 novembre 2023 que la société SOCIETE1.)

aurait ignoré les directives de la commune tant dans l’élaboration graphique que dans la

partie écrite du « Masterplan ». Elle se serait systématiquement immiscée dans les

prérogatives du maître d’ouvrage. Elle se serait également immiscée dans des

discussions de nature politique entre les représentants étatiques et communaux. Son

attitude aurait conduit à des retards substantiels, notamment dans la phase ultérieure de

la planification.

L’SOCIETE2.) reproche encore à la société SOCIETE1.) d’avoir violé la confidentialité en

envoyant le projet d’aménagement particulier à l’ensemble du conseil communale ainsi

qu’à un ancien échevin, alors qu’il lui aurait été demandé d’envoyer ce document

uniquement au groupement de maîtrise d’œuvre et au représentant du maître d’ouvrage.

La société SOCIETE1.) aurait tenté par une telle diffusion de trouver des soutiens à son

projet au sein de la commune.

L’attitude de la société SOCIETE1.) témoignerait d’un manque de loyauté manifeste et il

importerait peu que cette divulgation ne concerne que le contrat du 25 septembre 2019.

La violation aurait irrémédiablement compromis les relations entre parties.

La société SOCIETE1.) aurait également voulu imposer la construction du hall sportif

avec une toiture en appentis, et ce malgré les instructions claires et précises du maître

d’ouvrage. Une telle toiture générerait une luminosité variable, gênante pour la pratique

du sport et sa construction générerait des coûts autrement plus importants pour le maître

d’ouvrage. Cette attitude aurait également causé la rupture irréversible de la confiance

entre les parties.

L’SOCIETE2.) fait ensuite valoir que le marché aurait été adjugé à un groupement

d’intérêt économique dont les membres auraient été amenés à collaborer tout au long de

la réalisation du marché.

L’attitude de la société SOCIETE1.) aurait mis en péril la collaboration avec les autres

opérateurs économiques impliqués. Elle se serait montrée réticente à appliquer les

décisions prises collectivement lors des réunions de travail. Lors d’une réunion de travail

en date du 5 mai 2022, PERSONNE1.) se serait montré insultant et agressif à l’égard de

PERSONNE3.), représentant de la société SOCIETE7.), l’accusant d’incompétence et de

manque de connaissance. La société SOCIETE1.) n’aurait pas non plus tenu compte de

l’implantation des bâtiments scolaires dans l’établissement du projet de plan

d’aménagement particulier, alors qu’elle lui aurait été préalablement soumise. Elle se

serait contentée, comme à son habitude, de suivre uniquement sa propre vision.

L’SOCIETE2.) fait encore valoir que de nombreuses incohérences et non-conformités

auraient été relevées dans le projet de plan d’aménagement particulier soumis par la

société SOCIETE1.). Ces erreurs auraient été listées dans la délibération du 22

novembre 2023.

Il serait inopérant que ces manquements ne concernent que le contrat du 25 septembre

2019. Les multiples manquements commis par la société SOCIETE1.) dans la réalisation

du projet de plan d’aménagement particulier auraient conduit l’SOCIETE2.) à résilier les

deux contrats par une même décision.

Tous les manquements imputables à la société SOCIETE1.) constitueraient un motif de

résiliation du marché public et, plus particulièrement, une faute grave dans l’exécution du

marché, alors que son absence totale de collaboration aurait mis en péril l’exécution du

marché.

L’SOCIETE2.) déclare ensuite formellement contester, tant en leur principe qu’en leur

quantum, les montants réclamés par la société SOCIETE1.) au titre de son prétendu gain

manqué suite à la résiliation du contrat.

Aux termes de l’article 11 du contrat du 14 décembre 2022, l’architecte ne pourrait

prétendre qu’au paiement des seules prestations déjà effectuées. Tout autre paiement

constituerait un enrichissement sans cause.

L’article 11 du contrat serait applicable en cas de résiliation pour manquements dans le

chef de l’une des parties, ce qui serait bien le cas en l’espèce.

A titre subsidiaire et pour autant que de besoin, l’SOCIETE2.) propose de nommer un

expert, chargé de se pencher sur les montants revendiqués par la société SOCIETE1.),

la qualité de ses travaux, notamment au regard du budget et du respect des souhaits du

maître d’ouvrage, de son devoir de conseil et du respect de la règlementation.

L’SOCIETE2.) s’oppose au libellé de la mission proposée par la société SOCIETE1.),

alors que celle-ci ne viserait qu’à évaluer son préjudice financier.

L’SOCIETE2.) demande à voir déclarer non fondée la demande adverse en paiement

d’un montant de 50.000.- euros à titre de préjudice moral.

Elle déclare également contester sa demande en remboursement de ses frais et

honoraires d’avocat dont elle ne justifierait, au demeurant, pas les avoir déboursés.

Elle conteste également la demande adverse en paiement d’une indemnité de procédure

basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

L’SOCIETE2.) demande, de son côté, la condamnation de la société SOCIETE1.) au

paiement d’un montant de 5.000.- euros à titre d’indemnité de procédure basée sur

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et sa condamnation à tous les frais et

dépens de l’instance.

2. Appréciation du Tribunal

2.1.

Quant à la recevabilité de la demande de la société SOCIETE1.)

L’SOCIETE2.)

n’opposant aucun moyen d’irrecevabilité concret et un moyen

d’irrecevabilité à soulever d’office par le Tribunal n’étant pas donné, la demande est à

déclarer recevable en la forme.

2.2.

Quant au fond

2.2.1. Quant à la procédure de résiliation

En date du 14 décembre 2022, l’SOCIETE2.) a conclu un contrat d’architecte avec la

société SOCIETE1.) ayant pour objet la « conception et réalisation d’un hall sportif, d’une

caserne CGDIS et d’aménagements extérieurs selon le schéma ci-joint (Annexe1) et

réaménagement du parking existant pour le campus scolaire Baggerweieren ».

Par courrier recommandé du 20 juin 2023, l’SOCIETE2.) a informé la société SOCIETE1.)

de son intention de résilier le contrat précité du 14 décembre 2022 ainsi que le contrat du

25 septembre 2019 qu’elle aurait également conclu avec la société SOCIETE1.).

Ce dernier contrat ne se trouve pas versé aux débats et la société SOCIETE1.) déclare

ne pas agir sur base de la résiliation de ce contrat, mais uniquement sur base de la

résiliation du contrat du 14 décembre 2022.

Par courrier recommandé du 5 juillet 2023, la société SOCIETE1.) a, par le biais de son

conseil, pris position par rapport au courrier de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE

ADRESSE2.) du 20 juin 2023 et aux prétendues violations contractuelles y invoquées.

Saisie par l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.) en date du 11 juillet

2023, la Commission des soumissions a rendu un avis sur la résiliation envisagée par

l’SOCIETE2.) des deux contrats d’architecte du 25 septembre 2019 et 14 décembre

2022.

Lors de sa séance du 22 novembre 2023, le collège des bourgmestres et échevins de la

SOCIETE3.) a décidé à l’unanimité de résilier les deux contrats d’architecte du 25

septembre 2019 et 14 décembre 2022 conclus avec la société SOCIETE1.).

Par courrier recommandé du 24 novembre 2023, l’SOCIETE2.) a informé la société

SOCIETE1.) de sa décision de résilier les deux contrats précités.

L’article 44 de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics dispose :

« (1) Le contrat peut être résilié à la demande du pouvoir adjudicateur lorsque :

a) le marché a fait l’objet d’une modification substantielle qui aurait requis une nouvelle

procédure de passation de marché en vertu de l’article 43 ;

b) le contractant se trouvait, lors de l’attribution du marché, dans une des situations visées

à l’article 29, paragraphes 1er et 2, et aurait dès lors dû être exclu de la procédure de

passation de marché ;

c) le marché n’aurait pas dû être attribué au contractant en raison d’un manquement

grave aux obligations prévues par les traités et la présente loi, qui a été établi par la Cour

de justice de l’Union européenne dans le cadre d’une procédure au titre de l’article 258

du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(2) Le contrat peut être résilié à la demande du pouvoir adjudicateur aux torts de

l’adjudicataire si une des irrégularités suivantes a été commise :

a) manquement aux conditions du marché adjugé ou pour non-respect des délais

impartis ;

b) faute grave dans l’exécution des marchés.

Dans les cas visés au paragraphe 1er, la résiliation ne peut avoir lieu qu’après une

notification préalable, par lettre recommandée, des intentions du pouvoir adjudicateur.

Un délai d’au moins huit jours doit être accordé à l’opérateur économique pour présenter

ses observations écrites.

La résiliation aux torts de l’adjudicataire visée à l’alinéa 1er du présent paragraphe ne

peut avoir lieu qu’après une mise en demeure, notifiée par lettre recommandée, précisant

clairement les intentions du pouvoir adjudicateur. Un délai d’au moins huit jours doit être

accordé à l’opérateur économique pour présenter ses observations écrites. Si le pouvoir

adjudicateur décide, après l’écoulement du délai de huit jours, de poursuivre la procédure

de résiliation, il doit demander l’avis de la Commission des soumissions.

Après réception de l’avis de la Commission des soumissions, la résiliation doit, sous

peine de nullité, être notifiée par lettre recommandée, dans laquelle les circonstances

invoquées pour justifier la résiliation sont expressément mentionnées.

Les décisions de résiliation visée à l’alinéa 1er du présent paragraphe doivent être

notifiées à la Commission des soumissions.

(3) Dans les cas visés au paragraphe 1er, points b) et c), ainsi que dans les cas visés au

paragraphe 2, la résiliation du marché public à l’occasion duquel l’irrégularité a été

commise ou constatée peut intervenir cumulativement avec l’exclusion temporaire de

l’adjudicataire de la participation aux marchés publics organisés par le pouvoir

adjudicateur, prévue à l’article 29.

(4) Le contrat peut encore être résilié à la demande du pouvoir adjudicateur ou de

l’adjudicataire si des variations importantes et imprévisibles de prix, de salaires ou de

conditions d’exécution se sont produites à la suite d’un cas de force majeure.

(5) Le contrat peut encore être résilié à la demande de l’adjudicataire si :

a) du fait du pouvoir adjudicateur, la date de commencement des travaux prévue est

dépassée de plus de quarante jours ;

b) si, avant le début des travaux, le pouvoir adjudicateur apporte des changements au

contrat, qui entraînent une variation de plus de 20 pour cent de la valeur totale du marché.

(6) Pour les cas visés aux paragraphes 3 et 4, la résiliation doit être notifiée par lettre

recommandée et doit, sous peine de forclusion, parvenir au pouvoir adjudicateur dans un

délai de quinze jours à compter de la survenance de l’évènement. »

Aux termes de l’article 11 du contrat d’architecte du 14 décembre 2022, « le maître

d’ouvrage se réserve le droit de résilier le présent contrat en cas de manquements graves

de l’architecte à sa mission.

La résiliation du contrat sera précédée d’un avertissement par lettre recommandée,

indiquant les motifs de la résiliation.

Dans un délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, l’architecte a

la possibilité de fournir par écrit sa prise de position sur les manquements qui lui sont

reprochés. Au cas où l’architecte ne prendrait pas position ou que sa prise de position ne

serait pas jugée satisfaisante par le maître d’ouvrage, le contrat pourra être résilié par

lettre recommandée. La résiliation prendra effet le jour de la réception par l’architecte de

la lettre de résiliation.

Sans préjudice des dispositions de l’article 6, les documents et plans établis restent

acquis au maître d’ouvrage.

L’architecte ne pourra prétendre à d’autres paiements d’honoraires prévus correspondant

aux prestations fournies par lui, qu’au forfait pour frais généraux connexes, ainsi qu’aux

frais réellement exposés.

[…] ».

Il convient de relever que dans son avis du 21 août 2023, la Commission de soumissions

a retenu ce qui suit : « la Commission des soumissions est d’avis que les faits avancés

dans le courrier du 20 juin 2023 de la part du bourgmestre ne sauraient a priori être

qualifiés de manière concrète d’irrégularités commises lors de l’exécution des contrats

constituant un manquement aux conditions du marché adjugé, un non-respect des délais

impartis, voire encore une faute grave dans l’exécution des marchés pouvant justifier la

résiliation des marchés en vertu de l’article 44 (2) de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur

les marchés publics, de sorte que la Commission des soumissions ne peut pas aviser

favorablement le dossier sous rubrique suivant ce même article 44 (2). »

L’avis de la Commission des soumissions étant consultatif, l’SOCIETE2.) était toutefois

en droit de ne pas suivre cet avis et de poursuivre le processus de résiliation.

Il convient de relever qu’aucune violation de la procédure de résiliation, telle que prévue

à l’article 44 de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics, n’a été soulevée par la

société SOCIETE1.).

Eu égard à ce qui précède et au vu de la procédure suivie, il convient de retenir qu’aucune

violation de la procédure de résiliation n’est donnée en l’espèce et que la résiliation

notifiée en date du 24 novembre 2023 à la société SOCIETE1.) est régulière en la forme.

2.2.2. Quant au régime de responsabilité applicable

Aux termes de l’article 10 du contrat d’architecte du 14 décembre 2022, « la

responsabilité de l’architecte est limitée à la mission telle que définie dans le présent

contrat.

Sans préjudice des dispositions du code civil applicables, l’architecte reconnaît et accepte

sa responsabilité pour les conséquences des fautes professionnelles commises par lui

ou ses employés dans l’exécution de sa mission. »

Le contrat d’architecte renvoie ainsi aux dispositions du Code civil en ce qui concerne la

mise en œuvre de la responsabilité tant délictuelle que contractuelle de l’architecte.

Il est également précisé que, lorsqu’ils contractent, l’Etat et les autres personnes morales

de droit public sont soumis, à l’instar des personnes privées, aux règles énoncées par les

articles 1134 et suivants du Code civil. Leur responsabilité, en cas d’inexécution ou

d’exécution défectueuse, est identique à celle des personnes privées (Georges

RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, Pasicrisie

luxembourgeoise, Luxembourg, 2006, p. 560).

En l’espèce, l’SOCIETE2.) reproche à la société SOCIETE1.) des fautes graves dans

l’exécution du contrat d’architecte. Il s’ensuit que les dispositions du Code civil concernant

la

responsabilité

contractuelle

sont

d’application,

ainsi

que les

stipulations

conventionnelles et les règles particulières relatives au marché public précitées.

2.2.3. Quant aux motifs de résiliation

Dans ses conclusions de synthèse du 6 mai 2025, l’SOCIETE2.) invoque, tout d’abord,

les procédures pénales introduites par la société SOCIETE1.) à l’encontre du

bourgmestre, des échevins ainsi que de PERSONNE2.), qui auraient causé une rupture

irrémédiable de la confiance entre parties.

Il est constant en cause qu’en date du 17 mai 2023, la société SOCIETE1.) a introduit

une citation directe pour diffamation/calomnie et prise illégale d’intérêts à l’encontre du

bourgmestre de la commune de ADRESSE2.), PERSONNE4.), de ses échevins,

PERSONNE5.) et PERSONNE6.), ainsi qu’à l’encontre du fonctionnaire communal,

PERSONNE2.).

Il est tout aussi constant en cause que par un jugement du 28 mars 2024, la neuvième

chambre du Tribunal d’arrondissement, siégeant en matière correctionnelle, a déclaré la

citation directe irrecevable en ce qu’elle était dirigée contre PERSONNE2.) et a acquitté

PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) et les renvoyé des fins de leur

poursuite pénale sans peine ni dépens.

Le Tribunal relève que l’introduction de la procédure pénale précitée ne figure pas au titre

des motifs invoqués par l’SOCIETE2.) dans son courrier recommandé du 20 juin 2023,

ni dans la décision de résiliation prise par le collège des bourgmestre et échevins de la

commune de ADRESSE2.) du 22 novembre 2023, ni encore dans la lettre de notification

de l’SOCIETE2.) de sa décision de résiliation à la société SOCIETE1.) du 24 novembre

2023.

Or, si la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics et son règlement grand-ducal

d’exécution ne prévoient pas expressément que les motifs de résiliation doivent figurer

dans la lettre d’intention précédant la résiliation, il n’en reste pas moins qu’aux termes de

l’article 44 de la loi du 8 avril 2018, le pouvoir adjudicateur doit clairement notifier son

intention à l’adjudicataire, en lui laissant la possibilité de présenter ses observations.

Cette notification doit donc contenir les raisons envisagées pour la résiliation, afin que

l’adjudicataire puisse y répondre utilement.

A défaut d’avoir mentionné l’introduction de ladite procédure pénale comme raison qui

aurait justifié, selon l’SOCIETE2.), sa décision de résilier le contrat d’architecte conclu

avec la société SOCIETE1.), et ce alors que la citation directe introduite par cette dernière

est antérieure à la lettre d’intention de l’SOCIETE2.), il faut admettre que l’SOCIETE2.)

n’entendait pas invoquer cet élément comme motif de résiliation.

Ceci est d’ailleurs confirmé par le fait que l’SOCIETE2.) indique dans ses conclusions

avoir voulu, dans sa lettre du 20 juin 2023 et lors de ses délibérations du 22 novembre

2023, se concentrer sur les nombreux et graves manquements de la société SOCIETE1.),

même si elle estime a posteriori que le fait d’assigner les représentants politiques de la

commune aurait entraîné une perte légitime de confiance.

Il s’y ajoute qu’en tant que telle, l’introduction d’une procédure pénale, n’est pas de nature

à constituer une faute grave dans l’exécution du marché, au sens de l’article 44,

paragraphe 2, de la loi du 8 avril 2018, ni un manquement contractuel en général.

L’SOCIETE2.) fait ensuite valoir que les relations entre parties se seraient détériorées du

fait du manque total de collaboration et du mépris affiché par la société SOCIETE1.) à

son égard, notamment par un courrier du 13 mars 2023, rendu public par PERSONNE1.),

fondateur de la société SOCIETE1.), dans lequel ce dernier s’en serait pris à la commune

et aurait remis en cause les compétences et le professionnalisme d’un fonctionnaire

communal.

Force est de constater que dans son courrier du 13 mars 2023, versé aux débats,

PERSONNE1.) indique d’emblée : « Je vous écris aujourd’hui non pas en tant que

représentant de SOCIETE1.), dont je ne détiens plus la majorité des parts depuis le 1er

février de cette année, mais bien en tant qu’architecte, collaborateur et ami de longue

date, de notre Commune. Le contenu de cette lettre reflète donc uniquement mon point

de vue et n’engage en rien mes autres associés du bureau. »

Ainsi, même à admettre que le courrier de PERSONNE1.) ait pu entraîner une perte de

confiance de l’SOCIETE2.) dans la société SOCIETE1.), cette perte de confiance du

pouvoir adjudicateur ne pourrait que résider dans la personne de PERSONNE1.) et non

dans la société SOCIETE1.).

Si les liens entre PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) restent manifestement étroits,

la distance que PERSONNE1.) aura expressément prise, dans son courrier, de la société

SOCIETE1.), ne laisse pas place à l’amalgame.

Il convient également de préciser que la perte de confiance ne constitue, en soit, pas une

faute contractuelle autorisant, le cas échéant, la résiliation du contrat, mais c’est bien la

faute contractuelle sous-jacente de l’adjudicataire qui entraîne, le cas échéant, une perte

de confiance, et qui est nature à justifier la résiliation du contrat.

Or, en l’espèce, par rapport au courrier précité de PERSONNE1.), l’SOCIETE2.) reste en

défaut de démontrer une faute contractuelle imputable à l’adjudicataire, la société

SOCIETE1.), qui aurait entraîné sa perte de confiance et justifié la résiliation du contrat.

L’SOCIETE2.) fait ensuite valoir que la société SOCIETE1.) aurait systématiquement

remis en cause ses directives et qu’elle aurait tenté de s’immiscer dans les discussions

de nature politique entre les représentants étatiques et communaux. Son attitude aurait

conduit à des retards substantiels.

Or, force est de constater que l’SOCIETE2.) ne rapporte pas la preuve d’une telle remise

en cause de ses directives par la société SOCIETE1.), respectivement ses représentants

et employés.

L’SOCIETE2.) ne verse aucune pièce à cet égard et renvoie uniquement au procès-verbal

des délibérations du collège des bourgmestre et échevins du 22 novembre 2023.

Or, ce document n’est, à lui seul, pas de nature à établir les fautes qui sont reprochées à

la société SOCIETE1.).

Par ailleurs, la société SOCIETE1.) verse, quant à elle, plusieurs comptes rendus de

réunion et plusieurs échanges de courriers et courriers électroniques entre ses employés

et des employés communaux.

Il apparaît, à l’analyse de ces documents, que les employés de la société SOCIETE1.)

étaient, au contraire, plutôt réactifs et qu’ils s’employaient à se conformer aux demandes

de la commune.

Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause cette analyse, puisque

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE4.) ne verse aucune pièce en sens

contraire, même pas une attestation testimoniale.

Le Tribunal n’est donc pas en mesure de constater les prétendues constantes remises

en question et immixtions de la société

SOCIETE1.), telles qu’alléguées par

l’SOCIETE2.).

L’SOCIETE2.) reproche encore à la société SOCIETE1.) d’avoir violé la confidentialité en

envoyant le projet de plan d’aménagement particulier à l’ensemble du conseil communale

ainsi qu’à un ancien échevin, alors qu’il lui aurait été demandé d’envoyer ce document

uniquement au groupement de maîtrise d’œuvre et au représentant du maître d’ouvrage.

Dans ce contexte, la société SOCIETE1.) fait valoir que le contrat d’architecte du 14

décembre 2022 ne porterait pas sur l’établissement d’un projet de plan d’aménagement

particulier. Ce serait le contrat du 25 septembre 2019 qui porterait sur l’établissement

dudit plan. Or, la présente procédure ne serait pas concernée par la résiliation de ce

contrat.

Force est de constater que le contrat d’architecte du 14 décembre 2022 a pour objet la

« conception et réalisation d’un hall sportif, d’une caserne CGDIS et d’aménagements

extérieurs selon le schéma ci-joint (Annexe1) et réaménagement du parking existant pour

le campus scolaire Baggerweieren ».

Le contrat du 25 septembre 2019 n’est pas versé aux débats, mais il n’est pas contesté

que celui-ci ait porté sur l’établissement d’un plan d’aménagement particulier.

Ainsi, même à admettre que la société SOCIETE1.) ait violé son obligation de

confidentialité en transmettant le projet de plan d’aménagement particulier à des

personnes non-autorisées, cette violation concerne l’exécution du contrat du 25

septembre 2019 et non pas le contrat du 14 décembre 2022.

Aucune faute n’est partant à reprocher dans ce contexte par rapport à l’exécution du

contrat d’architecte du 14 décembre 2022, dont la résiliation fait, seule, l’objet de la

présente procédure.

L’SOCIETE2.) fait encore valoir qu’elle aurait perdu confiance dans la société

SOCIETE1.) par le fait que cette dernière aurait voulu imposer la construction du hall

sportif avec une toiture en appentis, et ce malgré les instructions claires et précises du

maître d’ouvrage.

A cet égard, la société SOCIETE1.) ne conteste pas avoir proposé la construction d’un

hall sportif avec une toiture en appentis. Elle verse, d’ailleurs, un échange de courriers

électroniques dans ce contexte datant des 11 et 12 janvier 2023.

Il résulte de cet échange que la société SOCIETE1.) a proposé une visite du hall sportif

d’ADRESSE5.) qu’elle avait conçu afin de permettre aux représentants de la commune

de se convaincre des mérites d’une telle construction.

Cette visite a été annulée par la commune au motif que la décision avait été prise de ne

pas construire un toit en appentis comme à ADRESSE5.). Dans son courrier électronique

du 12 janvier 2023, PERSONNE7.) de la société SOCIETE1.) a déploré l’annulation de

la visite et a réitéré les avantages d’une telle construction.

Or, bien qu’il soit établi que la société SOCIETE1.) ait vanté les mérites de la construction

d’une toiture en appentis et même si, dans son courrier électronique du 23 janvier 2023,

PERSONNE7.) insiste sur les avantages que procure une telle construction, le Tribunal

ne partage pas l’avis de l’SOCIETE2.) que ce comportement puisse constituer une faute

dans l’exécution du contrat qui aurait été de nature à provoquer une perte de confiance

irrémédiable de l’SOCIETE2.) qui l’aurait conduite à résilier le contrat d’architecte.

L’SOCIETE2.) ne rapporte pas la preuve que la société SOCIETE1.) aurait campé, des

jours durant, sur sa position et refusé d’envisager toute autre forme de construction, ni

même que sa proposition aurait retardé la réalisation du projet.

Les affirmations de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.)

selon

lesquelles la construction d’une toiture en appentis serait plus coûteuse qu’une toiture

ordinaire et moins adaptée à la pratique du sport et le fait que PERSONNE1.) aurait

soutenu que la question des coûts serait secondaire et que « le maître de l’ouvrage

devrait se contenter de régler les factures » restent, à défaut de reposer sur un

quelconque élément de preuve, à l’état de pure allégation, et sont, partant, à ignorer.

L’SOCIETE2.) fait encore valoir que l’attitude de la société SOCIETE1.) aurait mis en péril

la collaboration avec les autres opérateurs économiques impliqués. Elle se serait montrée

réticente à appliquer les décisions prises collectivement lors des réunions de travail.

La société SOCIETE1.) fait valoir que le marché n’aurait pas été adjugé à un groupement

économique, mais à des entreprises individuelles, de sorte qu’aucun dysfonctionnement

du groupement ne pourrait être invoqué.

Force est de constater que plusieurs sociétés, bien que chargées de la réalisation de lots

distincts, ont été amenées, dans le cadre de la conception et de la réalisation du projet

de construction et d’aménagement du campus scolaire et sportif « Baggerweieren » à

collaborer. Cette collaboration résulte des comptes rendus de réunion versés par la

société SOCIETE1.). Les différents opérateurs étaient conviés à des réunions communes

lors desquelles les entreprises devaient se coordonner et un certain nombre de décisions

collectives y étaient prises.

C’est donc à tort qu’elle soutient qu’aucun problème de collaboration n’était susceptible

de survenir entre les différents opérateurs.

C’est toutefois à juste titre qu’elle fait valoir qu’il ne résulte pas des comptes rendus de

réunion que son attitude aurait compromis la collaboration entre les différents opérateurs.

L’SOCIETE2.) ne prouve, en effet, pas son allégation. Elle ne saurait se contenter de

renvoyer aux exemples décrits dans le procès-verbal de délibérations du 22 novembre

2023, ce document ne permettant pas, à lui seul, de prouver la réalité des reproches

formulés.

L’SOCIETE2.) reproche également à PERSONNE1.) de s’être montré insultant et

agressif à l’égard de PERSONNE3.), représentant de la société SOCIETE7.), l’accusant

d’incompétence et de manque de connaissance, lors d’une réunion de travail en date du

5 mai 2022.

La société

SOCIETE1.)

ne conteste pas l’existence d’une altercation entre

PERSONNE1.) et PERSONNE3.) lors d’une réunion le 5 mai 2022. Elle conteste toutefois

que PERSONNE1.) ait tenu des propos diffamatoires.

Force est de constater que le Tribunal ignore l’objet de la dispute et la teneur des propos

qui ont été échangés lors de cette réunion. L’SOCIETE2.) ne verse ni pièce, ni attestation

testimoniale à cet égard. Le Tribunal n’est donc pas en mesure d’apprécier la virulence

des propos qui ont potentiellement été tenus.

L’SOCIETE2.) ne rapporte pas non plus la preuve que cette altercation isolée entre les

représentants de deux opérateurs économiques aurait compromis toute collaboration

entre eux et, en général, entre tous les intervenants. Ceci semble d’ailleurs contredit par

le contenu des comptes rendus de réunion postérieurs à cette altercation.

Le Tribunal considère, partant, que l’altercation précitée ne saurait être qualifiée de faute

de la société SOCIETE1.) dans l’exécution de son contrat.

Il est encore reproché à la société SOCIETE1.) de ne pas avoir tenu compte de

l’implantation des bâtiments scolaires dans l’établissement du projet de plan

d’aménagement particulier qui aurait, en outre, comporté de nombreuses incohérences

et non-conformités.

Il est rappelé que ce n’est pas le contrat du 14 décembre 2022 qui avait pour objet

l’établissement du plan d’aménagement particulier, mais celui du 25 septembre 2019.

Il s’ensuit que si ce projet contient des erreurs, c’est un éventuel manquement de la

société SOCIETE1.) dans l’exécution du contrat du 25 septembre 2019 qui est

susceptible de lui être reproché et non pas dans l’exécution du contrat du 14 décembre

2022.

Aucune faute n’est partant à reprocher dans ce contexte à la société SOCIETE1.) par

rapport à l’exécution du contrat d’architecte du 14 décembre 2022, dont la seule résiliation

fait l’objet de la présente procédure.

L’SOCIETE2.) soutient qu’il serait inopérant que ces manquements ne concernent que le

contrat du 25 septembre 2019, alors qu’ils seraient à l’origine de sa perte de confiance

dans son ensemble, ce qui l’aurait conduit à résilier les deux contrats par une même

décision.

Or, même à admettre que des manquements commis dans l’exécution d’un marché

permettent au pouvoir adjudicataire de résilier tous les contrats conclus avec

l’adjudicataire pour cause d’une perte de confiance globale – bien que l’on ne puisse plus

parler d’inexécution contractuelle, ni de faute grave dans l’exécution du marché – il y a

lieu de relever qu’en tout état de cause, l’SOCIETE2.) ne rapporte, une fois de plus,

aucune preuve de ses allégations, se contentant de renvoyer aux erreurs qu’elle a elle-

même énumérées dans son procès-verbal de délibérations du 22 novembre 2023, sans

autre pièce à l’appui.

Il s’ensuit que l’SOCIETE2.) ne rapporte pas, à suffisance de droit, la preuve d’une faute

de la société SOCIETE1.) dans l’exécution du contrat d’architecte du 14 décembre 2022.

C’est partant à juste titre que la société SOCIETE1.) fait valoir que la résiliation opérée

est abusive.

2.2.4. Quant au préjudice

La société SOCIETE1.) demande le paiement de dommages et intérêts en application du

principe de la réparation intégrale. La réparation comprendrait la perte éprouvée et le

gain manqué.

Le Tribunal relève, dans ce contexte, que c’est à juste titre que la société SOCIETE1.)

fait valoir que l’SOCIETE2.) ne saurait se prévaloir du paragraphe 5 de l’article 11 du

contrat d’architecte qui dispose que « L’architecte ne pourra prétendre à d’autres

paiements d’honoraires prévus correspondant aux prestations fournies par lui, qu’au

forfait pour frais généraux connexes, ainsi qu’aux frais réellement exposés. »

En effet, cette disposition s’applique en relation avec les 3 premiers paragraphes du

même article qui disposent : « le maître d’ouvrage se réserve le droit de résilier le présent

contrat en cas de manquements graves de l’architecte à sa mission.

La résiliation du contrat sera précédée d’un avertissement par lettre recommandée,

indiquant les motifs de la résiliation.

Dans un délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, l’architecte a

la possibilité de fournir par écrit sa prise de position sur les manquements qui lui sont

reprochés. Au cas où l’architecte ne prendrait pas position ou que sa prise de position ne

serait pas jugée satisfaisante par le maître d’ouvrage, le contrat pourra être résilié par

lettre recommandée. La résiliation prendra effet le jour de la réception par l’architecte de

la lettre de résiliation. »

Ce n’est ainsi que si le contrat d’architecte a valablement été résilié pour manquements

graves de l’architecte dans sa mission que ce dernier ne peut prétendre qu’aux

honoraires prévus correspondant aux prestations déjà fournies ainsi qu’aux frais

généraux connexes et aux frais réellement exposés.

Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, aucun manquement grave n’ayant été retenu dans le

chef de la société SOCIETE1.) justifiant la résiliation du contrat.

La société SOCIETE1.) est donc en droit de réclamer la réparation intégrale de son

préjudice découlant de la résiliation abusive du contrat d’architecte.

L’indemnisation intégrale comprend les travaux effectivement accomplis, les dépenses

réellement supportées ainsi que les montants que l’architecte aurait pu gagner, c’est-à-

dire le lucrum cessans. Le gain manqué est le bénéfice que le créancier de la réparation

n’a pas réalisé. La Cour de cassation française considère que la réparation intégrale

inclut la prise en compte du manque à gagner (Civ. 2ème, 3 novembre 1972, Bull. civ.).

Il s’agit du bénéfice dont l’architecte a été privé, calculé sur le montant des travaux qui lui

restaient à réaliser lors de la résiliation.

Les dommages et intérêts visent à remettre l’architecte dans la situation où il se serait

trouvé s’il avait pu continuer les travaux. Ils doivent compenser un dommage et pas

davantage.

Le manque à gagner ne peut être indemnisé que lorsqu’il constitue un préjudice certain,

c’est-à-dire qu’il consiste dans un manque à gagner certain dans son principe et dans

son montant (le gain était dû et, dans l’ordre normal des choses, aurait été perçu) et non

en la disparition de la probabilité de réaliser un gain, disparition ne constituant que la

perte d’une chance et un manque à gagner probable (Cass. fr., 6 septembre 2011, n° 09-

15.644). Il ne faut donc retenir que ce que le créancier était raisonnablement en droit

d’espérer.

Le gain manqué est en principe synonyme de bénéfice net que le créancier de la

réparation n’a pas réalisé (Cour 23 mai 2006, numéro 29425 du rôle). Il ne saurait être

l’équivalent du chiffre d’affaires que l’architecte devait réaliser en exécution du marché.

Le Tribunal peut estimer forfaitairement ce manque à gagner.

La société SOCIETE1.) fait valoir qu’aux termes du contrat d’architecte du 14 décembre

2022, elle aurait pu, au minimum, prétendre à des honoraires à hauteur du montant de

920.327,94.- euros hors TVA, soit :

-

5,75% (taux d’honoraires) pour le bâtiment hall sportif dont le coût de construction

s’élèverait à 9.151.669,21.- euros hors TVA, soit : 526.220,98.- euros hors TVA,

-

6,64% (taux d’honoraires) pour le bâtiment caserne CGDIS dont le coût de

construction s’élèverait à 3.000.000.- euros hors TVA, soit : 199.200.- euros hors TVA,

-

6,66% (taux d’honoraires) pour les aménagements extérieurs des bâtiments dont le

coût total estimé s’élèverait à 2.926.531.- euros hors TVA, soit 194.906,96.- euros hors

TVA.

Le Tribunal constate que ces montants ont effectivement été contractuellement retenus

au titre des honoraires redus à l’architecte à l’article 3 du contrat d’architecte du 14

décembre 2022.

La société SOCIETE1.) fait valoir que le montant de 920.327,94.- euros serait estimatif

et qu’il serait amené à augmenter en raison de l’indice du coût de la construction et que

les honoraires seraient adaptés en fonction du budget ADP.

Elle ne formule toutefois pas d’augmentation de sa demande par rapport à la variation

liée à l’indice du coût de la vie, ni par rapport au coût de la construction suivant le budget

estimatif établi par la société SOCIETE7.) du 10 mars 2023 qu’elle verse aux débats.

La société SOCIETE1.) fait ensuite valoir qu’il y aurait lieu d’ajouter un montant de

160.626,30.- euros correspondant aux honoraires au taux de 6,83% qui lui seraient dus

pour la construction d’une école de musique. Celle-ci n’aurait pas été prévue dans le

contrat du 14 décembre 2022, mais aurait constitué une commande ultérieure de la

commune à titre d’avenant au contrat signé le 14 décembre 2022.

La société SOCIETE1.) verse aux débats un courrier électronique de PERSONNE2.) du

service technique de la commune du 22 décembre 2022 dans lequel ce dernier indique :

« Heimat well ech iech informéieren, dass eisen Schäffenrot gëschter décidéiert huet fir

eng nei Museksschoul am Kader vum Projet Campus Baggerweieren ze bauen.

Konsequenterweis missten entsprechend Avenant’en op déi verschidden Kontrakter

ofgeschloss gin ».

Force est de constater que la société SOCIETE1.) ne verse aucun avenant au contrat du

14 décembre 2022. Il faut donc en déduire que la conclusion d’un contrat d’architecte par

rapport à la construction d’une école de musique ne s’est jamais concrétisée et n’a jamais

été formalisée.

Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de s’en tenir, au titre des honoraires auxquels la

société SOCIETE1.) pouvait prétendre en exécution du marché, au montant de

920.327,94.- euros.

Or, force est de constater que si le montant de 920.327,94.- euros correspond bien au

montant des honoraires hors TVA auquel la société SOCIETE1.) pouvait prétendre,

conformément aux termes du contrat d’architecte du 14 décembre 2022, ce montant ne

correspond pas au bénéfice net qui se serait normalement dégagé de l’exécution du

contrat pour la société SOCIETE1.), puisque le bénéfice net correspond à la

rémunération due, déduction faite de toutes les charges. Le montant de 920.327,94.-

euros correspond, en réalité, au chiffre d’affaires généré par l’exécution du marché.

La société SOCIETE1.) ne fournit aucune évaluation de son bénéfice net découlant de

l’opération, ni aucune indication sur sa marge bénéficiaire en général. Elle ne verse pas

la moindre pièce à ce sujet, ni ne fournit un calcul rationnel entre sa rémunération due en

exécution du contrat et les frais et charges auxquels elle aurait normalement dû faire face.

Elle ne sollicite pas l’institution d’une expertise. C’est l’ADMINISTRATION COMMUNALE

DE ADRESSE2.) qui en sollicite une à titre subsidiaire. Or, une mesure d’expertise ayant

un caractère subsidiaire, en ce qu’une telle mesure n’est pas censée pallier la carence

des parties dans l’administration de la preuve, il n’y a pas lieu d’ordonner une telle

mesure.

A défaut de tout autre élément soumis à son appréciation, le Tribunal estimera, partant,

forfaitairement le dommage.

S’agissant d’un cabinet d’architecture qui peut être qualifié d’expérimenté et qui jouit

d’une renommée certaine, le Tribunal estime qu’un bénéfice net de 20% est réaliste et

équitable.

La société SOCIETE1.) reconnaît avoir d’ores et déjà reçu le paiement d’un montant de

35.470,69.- euros à titre d’acompte, de sorte que le solde de la rémunération qu’elle

pouvait estimer toucher en exécution du marché s’élève à 884.857,25.- euros

(920.327,94 – 35.470,69).

Il s’ensuit que son dommage découlant de la résiliation abusive du contrat d’architecte

du 14 décembre 2022 s’élève au montant de 176.971,45.- euros (20% de 884.857,25.-

euros.

Il y a partant lieu de dire la demande de la société SOCIETE1.) en indemnisation de son

gain manqué suite à la résiliation abusive du contrat d’architecte du 14 décembre 2022

fondée pour le montant de 176.971,45.- euros en principal.

Il y a lieu d’augmenter la condamnation des intérêts légaux à compter du 24 novembre

2023, date de la prise d’effet de la résiliation par sa notification à la société SOCIETE1.)

et date qui, à défaut de toute contestation, est à considérer comme la date de la

naissance du dommage.

L’SOCIETE2.) sera partant condamnée à payer à la société SOCIETE1.) le montant de

176.971,45.- euros, augmenté des intérêts légaux à compter du 24 novembre 2023,

jusqu’à solde.

La société SOCIETE1.) demande encore la condamnation de l’SOCIETE2.) au paiement

d’un montant de 50.000.- euros à titre de réparation du préjudice qu’elle aurait subi du

fait de l’atteinte à sa réputation.

Elle fait valoir l’existence d’accusations infondées et humiliantes qui auraient terni sa

réputation, notamment par la publicité qui en aurait été faite par le bourgmestre de la

Commune de ADRESSE2.).

Il convient de rappeler que celui qui fait valoir une atteinte à sa réputation, pour justifier

d’une condamnation à des dommages et intérêts, doit établir le fait répréhensible, le

dommage subi, ainsi que la relation de causalité entre ce fait et le dommage.

Or, la société SOCIETE1.) se contente de soutenir avoir subi une atteinte à sa réputation,

mais ne fournit aucun élément qui permettrait tant soit peu de caractériser le préjudice

qu’elle soutient avoir subi et ne démontre pas qu’elle ait été atteinte d’une quelconque

manière dans sa réputation par les propos tenus par l’ADMINISTRATION COMMUNALE

DE ADRESSE2.).

Sa demande tendant à l’allocation du montant de 50.000,- euros de ce chef est partant à

déclarer non fondée.

2.2.5. Quant aux demandes accessoires

La société SOCIETE1.) demande la condamnation de l’SOCIETE2.) à lui rembourser ses

frais et honoraires d’avocat pour un montant de 11.700.- euros.

ll est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir

gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine dans

la faute de la partie qui succombe. Les frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi donner

lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de

l’indemnité de procédure.

En effet, par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n°5/12) a condamné la

solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne

constitueraient pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. La Cour a

retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires

d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la

responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Afin de prospérer dans ses prétentions, il appartient à la partie qui en fait la demande de

rapporter la preuve d’une faute dans le chef de la partie adverse, d’un préjudice dans son

propre chef et d’un lien de causalité entre les deux.

En l’espèce, la société SOCIETE1.) verse aux débats deux demandes de provision des

13 mars 2024 et 4 mars 2025 d’un montant de 5.850.- euros TTC chacune. Elle en verse

aussi les preuves de paiement. S’agissant toutefois de demandes de provision sans

indication des prestations accomplies en contrepartie des montants réclamés, le Tribunal

est dans l’impossibilité de vérifier la réalité et la nature des prestations censées

correspondre aux honoraires réglés. La société SOCIETE1.) ne justifie partant pas, à

suffisance, de la réalité de son préjudice.

La demande de la société SOCIETE1.) de ce chef est, partant, à déclarer non fondée.

S’agissant des demandes réciproques en obtention d’une indemnité de procédure, il

convient de rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées

par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui

payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., 2ème civ., 10 octobre

2002, Bull. 2002, II, n° 219, p. 172, Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page

166).

Au vu de l’issue de l’instance, il serait inéquitable de laisser à charge de la société

SOCIETE1.) l’entièreté des frais qu’elle a exposés et qui sont non compris dans les

dépens, de sorte qu’il y a lieu de condamner l’SOCIETE2.) à lui payer une indemnité de

procédure de 3.000.- euros.

L’SOCIETE2.) est, quant à elle, à débouter de sa demande formulée à ce titre.

Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui

succombe sera condamnée aux dépens.

L’SOCIETE2.) sera partant condamnée à tous les frais et dépens de l’instance avec

distraction au profit de Maître Lydie LORANG qui la demande, affirmant en avoir fait

l’avance.

PAR CES MOTIFS:

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

dit la demande recevable,

la dit partiellement fondée,

partant, condamne l’SOCIETE2.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.àr.l. le montant de 176.971,45.- euros, augmenté des intérêts légaux à

compter du 24 novembre 2023, jusqu’à solde,

dit la demande de la

société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

S.àr.l. en

remboursement de ses frais et honoraires d’avocat non fondée,

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. en paiement

d’une indemnité de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile fondée pour le montant de 3.000.- euros,

partant, condamne l’SOCIETE2.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.àr.l. le montant de 3.000.- euros de ce chef,

dit la demande de l’SOCIETE2.) en paiement d’une indemnité de procédure basée sur

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondée,

condamne l’SOCIETE2.) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de

Maître Lydie LORANG qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.