Court partially allows public contract termination damages claim but rejects missing performance proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim for damages regarding the abusive termination of a public contract partially admissible. While the termination was found to violate the Public Procurement Law, the plaintiff failed to prove the specific performance corresponding to the claimed honorariums. Consequently, the court awarded damages based on the proven loss of profit but rejected the request for reimbursement of legal fees and the procedural indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 194, 238, 240 du Nouveau Code de procédure civile; When a public contract is terminated in violation of the Public Procurement Law, damages for lost profit are recoverable if the causal link and prejudice are proven, but claims for attorney fees or procedural indemnities require separate justification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2026TALCH10/00001
Audience publique du vendredi, neuf janvier deux mille vingt-six
Numéro TAL-2024-06345 du rôle
Composition :
Catherine TISSIER, premier juge-président,
Elodie DA COSTA, juge,
Hannes WESTENDORF, juge,
Elma KONICANIN, greffier.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Christine
KOVELTER, demeurant à Luxembourg, en date du 19 juillet 2024,
comparaissant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
l’ADMINISTRATION
COMMUNALE DE
ADRESSE2.),
établie à L-ADRESSE3.),
représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions,
parties défenderesses aux fins du prédit exploit KOVELTER,
comparaissant par Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 14 octobre 2025.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 14 octobre 2025 de
l’audience des plaidoiries fixée au 5 décembre 2025.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont
dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 5 décembre 2025.
Par exploit d’huissier du 19 juillet 2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a
fait
donner assignation
à
l’SOCIETE2.)
à
comparaître
devant
le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile.
En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux
affaires introduites à partir du 15 juillet 2021, les parties notifieront, avant la clôture de
l’instruction, des conclusions de synthèse qui doivent reprendre toutes les prétentions et
moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, y compris l’assignation. À défaut,
les parties sont réputées les avoir abandonnés et le Tribunal ne statuera que sur les
dernières conclusions notifiées.
Aux termes du dispositif de ses conclusions de synthèse du 11 août 2025, la société
SOCIETE1.) a demandé à voir :
-
dire que la résiliation du contrat du 14 décembre 2022 par la Commune de
ADRESSE2.) est intervenue en violation des dispositions de la loi du 8 avril
2018 sur les marchés publics,
-
partant, déclarer la résiliation du marché public comme étant abusive,
-
principalement, condamner la partie assignée à payer à la partie
demanderesse le montant en principal de 1.045.483,55.- euros à titre de
dommages et intérêts en raison d’un gain manqué, résultant de la résiliation
abusive du contrat du 14 décembre 2022 par l’SOCIETE2.), avec les intérêts
légaux sur le montant de 1.045.483,55.- euros, à compter de la décision du
Collège des bourgmestre et échevins de la Commune de ADRESSE2.) du 22
novembre 2023, sinon à compter du courrier de résiliation du 24 novembre
2023, sinon à partir de toute autre date à retenir par le Tribunal, jusqu’à solde,
subsidiairement, donner acte à la partie demanderesse qu’elle se rapporte à
prudence de justice quant à la demande adverse visant à voir nommer un expert,
si tel devait être le cas,
voir nommer un expert avec la mission de concilier les parties si faire se peut,
sinon dans un rapport écrit et motivé:
« calculer le manque à gagner résultant pour la société SOCIETE1.) de la
résiliation du contrat d’architectes du 14 décembre 2022,
chiffrer la préjudice de la société SOCIETE1.) ».
condamner la partie assignée à verser à la partie demanderesse le montant de
50.000,00.- euros ou toute autre somme même supérieure à évaluer ex aequo et
bono à titre de réparation du dommage moral subi,
condamner la partie assignée, au paiement des frais et honoraires d’avocat, sous
réserve d’augmentation en cours d’instance, d’un montant de 11.700,00.- euros
TTC engagés dans la présente procédure pour la partie demanderesse, sur base
des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil,
condamner la partie assignée au paiement d’un montant de 5.000.- euros à titre
d’indemnité de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile,
débouter la partie assignée de toutes ses demandes, y compris celle formée sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamner la partie assignée à tous les frais et dépens de l’instance avec
distraction au profit de Maître Lydie LORANG qui la demande, affirmant en avoir
fait l’avance.
Aux termes du dispositif de ses conclusions de synthèse du 6 mai 2025, l’SOCIETE2.) a,
pour sa part, demandé à voir :
-
donner acte à l’SOCIETE2.) qu’elle se rapporte à prudence de justice en ce qui
concerne la recevabilité de l’exploit d’assignation du 19 juillet 2024 en la pure
forme,
-
constater que le contrat du 14 décembre 2022 a été régulièrement résilié par
l’SOCIETE2.),
-
partant, débouter la partie demanderesse de ses demandes indemnitaires,
-
à titre subsidiaire et pour autant que de besoin, donner acte à l’SOCIETE2.)
qu’elle formule une offre de preuve par nomination d’un expert chargé de se
pencher sur les montants revendiqués par la partie demanderesse, avec la
mission de concilier les parties si faire ce peut, sinon dans un rapport écrit et
motivé de :
1) décrire et détailler les travaux de l’architecte réalisés jusqu’au jour de la
résiliation de son contrat,
2) les mettre en perspective avec les montants réclamés par l’architecte,
3) se prononcer sur la qualité de ses travaux au regard notamment du budget
avancé, du respect des souhaits du maître d’ouvrage, de son devoir de
conseil, du respect de la réglementation,
4) fixer le montant des honoraires promérités par l’architecte,
-
dire cette offre de preuve pertinente et concluante, partant y faire droit,
-
débouter la partie demanderesse de sa demande de remboursement des frais
et honoraires d’avocats,
-
débouter la partie demanderesse de sa demande en paiement d’une indemnité
de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
-
condamner la partie demanderesse à payer à l’SOCIETE2.) un montant de
5.000.- euros à titre d’indemnité de procédure basée sur l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile,
-
condamner la partie demanderesse à tous les frais et dépens de l’instance.
1. Prétentions et moyens des parties
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) fait exposer qu’elle aurait été retenue,
ensemble avec le bureau d’architectes SOCIETE4.), avec SOCIETE5.) pour la partie
génie civil et avec SOCIETE6.) pour la partie génie technique, dans le cadre d’un appel
de candidature lancé par l’SOCIETE2.) en date du 7 mars 2022.
Suite à l’attribution du marché public, l’SOCIETE2.) aurait morcelé le projet en contrariété
avec le projet initialement retenu.
Un
contrat
d’architecte
aurait
été
conclu
conformément
aux
souhaits
de
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.) en date du 14 décembre 2022. Les
missions y prévues n’auraient pas correspondu à ce qui était initialement prévu, mais la
société SOCIETE1.) aurait, dans un esprit de collaboration, accepté la situation.
Sa relation avec l’SOCIETE2.) se serait toutefois dégradée par la suite.
Prétextant certains manquements, l’SOCIETE2.) aurait, par un courrier recommandé du
20 juin 2023, informé la société SOCIETE1.) de son intention de résilier le contrat du 14
décembre 2022.
Par courrier du 5 juillet 2023, le mandataire de la société SOCIETE1.) aurait fait part de
ses observations par rapport aux prétendus manquements invoqués par l’SOCIETE2.).
Cette dernière aurait saisi la Commission des soumissions en date du 11 juillet 2023 pour
lui demander son avis en vue de la résiliation du contrat du 14 décembre 2022 ainsi que
d’un contrat d’urbanisme conclu avec la société SOCIETE1.) en date du 25 septembre
2019.
La Commission des soumissions n’aurait pas avisé favorablement le dossier.
Toutefois lors de sa séance du 22 novembre 2023, le Collège des bourgmestre et
échevins de la Commune de ADRESSE2.) lui aurait notifié la résiliation des deux contrats.
La société SOCIETE1.) précise que le contrat d’urbaniste du 25 septembre 2019 ne serait
pas visé par la présente procédure.
La résiliation opérée par l’SOCIETE2.) serait abusive, alors que la société SOCIETE1.)
n’aurait commis aucun manquement contractuel.
En droit, la société SOCIETE1.) fait valoir qu’elle aurait été liée avec l’SOCIETE2.) par
un marché public au sens de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics et de
son règlement d’exécution.
La société SOCIETE1.) déclare formellement contester les motifs de résiliation invoqués
par l’SOCIETE2.). Cette dernière aurait ainsi violé l’article 44 de la loi précitée du 8 avril
2018.
Ainsi, quant aux motifs invoqués, l’SOCIETE2.) ferait valoir la rupture irrémédiable de la
confiance entre parties, provenant de la procédure pénale engagée par la société
SOCIETE1.) à l’encontre du Collège des bourgmestre et échevins de la Commune de
ADRESSE2.). Or, ce motif n’aurait pas été mentionné dans le courrier de
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.) du 20 juin 2023 et n’aurait pas été
évoqué lors des délibérations du collège des bourgmestre et échevins du 22 novembre
2023. Elle contournerait ainsi l’article 44 de la loi modifiée du 8 avril 2018. L’opérateur
économique devrait pouvoir être en droit de présenter ses observations face aux
reproches qui lui seraient adressés par l’adjudicateur.
L’SOCIETE2.) invoque encore la rupture et l’échec irréversible des relations entre parties
liée à un courrier adressé par PERSONNE1.) à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE
ADRESSE2.) en date du 13 mars 2023. Ce courrier aurait toutefois uniquement engagé
PERSONNE1.) et non la société SOCIETE1.). Son courrier n’aurait pas porté sur le
marché public, mais sur des réflexions personnelles de PERSONNE1.) en sa qualité de
citoyen de la commune de ADRESSE2.). Il n’aurait été que fondateur et actionnaire
minoritaire de la société SOCIETE1.). Son courrier aurait été bien antérieur au courrier
d’intention de résiliation de l’SOCIETE2.) et ne serait pas en relation avec la résiliation.
L’SOCIETE2.) aurait encore invoqué le mépris et la remise en question des directives du
maître d’ouvrage ou de ses services.
La société SOCIETE1.) conteste toutefois toute remise en question des ordres du maître
d’ouvrage, de même que tout retard qu’elle aurait engendré.
L’SOCIETE2.) invoque également la violation de la confidentialité par la société
SOCIETE1.) par le fait d’avoir envoyé le projet d’aménagement particulier à des
personnes non habilitées. Or, ce reproche ne concernerait pas le contrat du 14 décembre
2022, mais uniquement celui du 25 septembre 2019, qui ne ferait pas l’objet de la
présente procédure. Ces deux contrats n’auraient aucun lien entre eux et un
manquement lié à ce contrat ne pourrait pas servir de base à la résiliation du contrat du
14 décembre 2022. En outre, la société SOCIETE1.) n’aurait pas envoyé de document à
des personnes non habilitées.
L’SOCIETE2.) invoque encore la perte de confiance liée à la réalisation du hall sportif
dans le respect d’une solution économiquement viable. La société SOCIETE1.) aurait
précisément proposé une toiture en appentis qui aurait été moins onéreuse qu’une toiture
plate et parfaitement conforme à la pratique du sport. Elle aurait honoré son obligation
d’information et laissé le choix final au maître d’ouvrage.
L’SOCIETE2.) reproche également une collaboration compromise au sein du groupe de
maitrise d’œuvre en raison de l’attitude inappropriée de la société SOCIETE1.) et son
apparente incapacité à élaborer un plan d’aménagement particulier permettant la mise
en œuvre du projet communal.
Or, le marché n’aurait pas été adjugé à un groupement économique, tel que le
soutiendrait l’SOCIETE2.), mais cette dernière aurait in fine conclu des contrats
individuels avec différentes entreprises, de sorte qu’elle ne pourrait pas invoquer un soi-
disant dysfonctionnement du groupement économique. En outre, il n’aurait existé aucun
problème de communication entre les membres du groupement de maîtrise d’œuvre.
Aucun des comptes rendus établis en cause ne feraient état d’un quelconque problème
de communication.
L’SOCIETE2.) reproche aussi à la société SOCIETE1.) des incohérences et des non-
conformités dans le projet de plan d’aménagement particulier que celle-ci aurait soumis.
Or, ce reproche concernerait également le contrat d’urbaniste du 25 septembre 2019 qui
ne ferait pas l’objet de la présente procédure. Un tel reproche ne pourrait donc pas justifier
la résiliation du contrat du 14 décembre 2022 qui serait parfaitement indépendant du
contrat d’urbaniste du 25 septembre 2019.
Quant au préjudice subi, la société SOCIETE1.) fait valoir qu’elle pourrait prétendre à sa
réparation intégrale. Le montant prévisionnel de ses honoraires se serait élevé à
920.372,94.- euros pour un coût de construction de 15.078,200,21.- euros. Ces montants
auraient été amenés à augmenter en raison de l’indice des coûts de la construction. Au
10 mars 2023, d’après le dernier budget estimatif, les coûts de construction se seraient
élevés à 19.167.928,80.- euros. Ils seraient encore plus élevés à ce jour. Il faudrait y
ajouter le coût de construction d’une école de musique d’un montant évalué au 10 mars
2023 à 2.351.776,06.- euros pour laquelle il aurait été prévu de conclure un avenant au
contrat du 14 décembre 2022. Le taux des honoraires de l’architecte aurait été établi sur
un pourcentage de 6,83% du prix total de la construction. Ainsi, le montant total de ses
honoraires se seraient élevés à 1.080.954,24.- euros. Dans la mesure où elle n’aurait pu
facturer qu’un montant de 35.470,69.- euros, son manque à gagner s’élèverait au
montant de 1.045.483,55.- euros minimum.
Elle demande partant la condamnation de l’SOCIETE2.) au paiement du montant
principal précité, augmenté des intérêts légaux.
Les stipulations contractuelles en cas de résiliation pour manquement dans le chef de
l’une ou l’autre partie serait inapplicables en l’espèce, alors qu’elle n’aurait commis aucun
manquement et que la résiliation aurait été abusive.
Quant à la demande adverse visant à voir nommer un expert aux fins d’établir le
préjudice, la société SOCIETE1.) déclare se rapporter à prudence de justice. Sa mission
devrait toutefois uniquement concerner son préjudice financier et non pas la qualité de
son travail.
La société SOCIETE1.) fait encore valoir qu’elle aurait subi une atteinte à sa réputation,
notamment eu égard à la publicité de la mesure et au fait que le bourgmestre de la
Commune de ADRESSE2.) aurait fait état de problèmes lors d’une séance du conseil
communal en date du 4 mai 2023, en présence des médias.
Elle demande, partant, la condamnation de l’SOCIETE2.) au paiement d’un montant de
50.000.- euros de ce chef.
Elle demande également sa condamnation au paiement d’un montant de 11.700.- euros
à titre de remboursement de ses frais et honoraires d’avocat sur le fondement des articles
1382 et 1383 du Code civil et au paiement d’un montant de 5.000.- euros à titre
d’indemnité de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Elle demande finalement le rejet de la demande adverse en paiement d’une indemnité
de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
L’SOCIETE2.) déclare se rapporter à prudence de justice quant à la recevabilité de
l’exploit d’assignation.
Elle fait exposer qu’en date du 7 mars 2022, elle aurait émis un appel d’offre dans le
cadre d’un marché public concernant le campus scolaire « Baggerweieren ».
Un groupement d’intérêt économique se serait formé pour faire une offre commune
comprenant la société SOCIETE1.).
Suivant délibération du conseil communal du 14 décembre 2022, l’SOCIETE2.) aurait
décidé d’adjuger le marché par lots séparés.
Un contrat d’architecte aurait été signé entre l’SOCIETE2.) et la société SOCIETE1.) en
date du 14 décembre 2022.
Au cours de l’exécution du contrat, les relations entre parties se seraient graduellement
et irrémédiablement dégradées en raison de l’attitude de la société SOCIETE1.).
Leurs relations auraient atteint un point de non-retour, de sorte que l’SOCIETE2.) aurait
été contrainte de notifier à la société SOCIETE1.) son intention de résilier le contrat
d’architecte du 14 décembre 2022 et le contrat d’architecte du 25 septembre 2019.
Le conseil de la société SOCIETE1.) aurait pris position en date du 5 juillet 2023 et la
Commission des soumissions aurait été avisée en date du 11 juillet 2023.
En date du 21 août 2023, cette dernière n’aurait pas avisé favorablement la décision de
l’SOCIETE2.). Un tel avis n’aurait toutefois pas lié cette dernière qui aurait valablement
pu décider de résilier les deux contrats.
La société SOCIETE1.) aurait été informée de la résiliation des contrats en date du 24
novembre 2023.
En date du 17 mai 2023, le bourgmestre, les échevins ainsi que PERSONNE2.),
fonctionnaire de la commune, auraient été accusés de diffamation, respectivement de
calomnie à l’endroit de la société SOCIETE1.) au travers d’une citation directe devant le
Tribunal d’arrondissement, siégeant en matière correctionnelle.
En droit, l’SOCIETE2.) fait valoir qu’elle aurait été en droit de résilier le contrat d’architecte
du 14 décembre 2022 et qu’elle n’aurait pas contrevenu à l’article 44 de la loi du 8 avril
2018 sur les marchés publics.
La procédure prévue par la disposition précitée aurait été respectée et les circonstances
de la résiliation résulteraient du courrier du 20 juin 2023 et de la délibération du 22
novembre 2023, ainsi que des procédures, notamment pénales, initiées par la société
SOCIETE1.) à son encontre.
L’SOCIETE2.) fait ainsi valoir que la procédure pénale que la société SOCIETE1.) aurait
introduite à l’encontre du bourgmestre, des échevins ainsi que de PERSONNE2.), aurait
causé une rupture irrémédiable de la confiance entre parties.
Les procédures pénales auraient été introduite en date du 17 mai 2023, c’est-à-dire avant
que l’SOCIETE2.) ne prenne la décision de résilier le contrat d’architecture.
Le fait qu’elle n’en ait pas fait état dans son courrier du 20 juin 2023 s’expliquerait par le
fait qu’elle se serait concentrée sur les manquements imputables à la société
SOCIETE1.) dans l’exécution des contrats, en particulier celui du 14 décembre 2022.
L’SOCIETE2.) précise que les procédures pénales auraient abouti à un jugement du
Tribunal correctionnel en date du 28 mars 2024, par lequel la demande aurait en partie
été déclarée irrecevables et par lequel, pour le surplus, les parties citées auraient été
acquittées.
L’SOCIETE2.) fait ensuite valoir que les relations entre parties se seraient détériorées du
fait du manque total de collaboration et du mépris affiché par la société SOCIETE1.) à
son égard, notamment par un courrier du 13 mars 2023, rendu public par PERSONNE1.),
fondateur de la société SOCIETE1.), dans lequel ce dernier s’en serait pris à la commune
et aurait remis en cause les compétences et le professionnalisme d’un fonctionnaire
communal.
La société SOCIETE1.) tenterait faussement de se distancier de PERSONNE1.) en
indiquant qu’il ne serait que le fondateur et un actionnaire minoritaire de la société et que
le courrier ne ferait état que de réflexions personnelles de ce dernier.
PERSONNE1.) serait le fondateur du bureau d’architecte du même nom. Il y exercerait
une activité et une influence prépondérante. La société SOCIETE1.) ne pourrait pas faire
passer ce courrier pour une prise de position isolée.
Il s’y ajouterait que tous les membres de bureau d’architecture auraient manifesté un
dédain tangible pour les instructions et souhaits du maître d’ouvrage et tenté d’imposer
leurs vues à la commune.
Vu l’attaque personnelle et injustifiée que constituerait ce courrier, l’SOCIETE2.) n’aurait
eu d’autre choix que de résilier le contrat du 14 décembre 2022.
La société SOCIETE1.) aurait méprisé et systématiquement remis en question les
directives du maître d’ouvrage ou de ses services. Elle aurait fait preuve de mauvaise foi
caractérisée et outrepassé ses fonctions en cherchant à substituer sa vision à celle de la
commune.
Il résulterait ainsi de la délibération du 22 novembre 2023 que la société SOCIETE1.)
aurait ignoré les directives de la commune tant dans l’élaboration graphique que dans la
partie écrite du « Masterplan ». Elle se serait systématiquement immiscée dans les
prérogatives du maître d’ouvrage. Elle se serait également immiscée dans des
discussions de nature politique entre les représentants étatiques et communaux. Son
attitude aurait conduit à des retards substantiels, notamment dans la phase ultérieure de
la planification.
L’SOCIETE2.) reproche encore à la société SOCIETE1.) d’avoir violé la confidentialité en
envoyant le projet d’aménagement particulier à l’ensemble du conseil communale ainsi
qu’à un ancien échevin, alors qu’il lui aurait été demandé d’envoyer ce document
uniquement au groupement de maîtrise d’œuvre et au représentant du maître d’ouvrage.
La société SOCIETE1.) aurait tenté par une telle diffusion de trouver des soutiens à son
projet au sein de la commune.
L’attitude de la société SOCIETE1.) témoignerait d’un manque de loyauté manifeste et il
importerait peu que cette divulgation ne concerne que le contrat du 25 septembre 2019.
La violation aurait irrémédiablement compromis les relations entre parties.
La société SOCIETE1.) aurait également voulu imposer la construction du hall sportif
avec une toiture en appentis, et ce malgré les instructions claires et précises du maître
d’ouvrage. Une telle toiture générerait une luminosité variable, gênante pour la pratique
du sport et sa construction générerait des coûts autrement plus importants pour le maître
d’ouvrage. Cette attitude aurait également causé la rupture irréversible de la confiance
entre les parties.
L’SOCIETE2.) fait ensuite valoir que le marché aurait été adjugé à un groupement
d’intérêt économique dont les membres auraient été amenés à collaborer tout au long de
la réalisation du marché.
L’attitude de la société SOCIETE1.) aurait mis en péril la collaboration avec les autres
opérateurs économiques impliqués. Elle se serait montrée réticente à appliquer les
décisions prises collectivement lors des réunions de travail. Lors d’une réunion de travail
en date du 5 mai 2022, PERSONNE1.) se serait montré insultant et agressif à l’égard de
PERSONNE3.), représentant de la société SOCIETE7.), l’accusant d’incompétence et de
manque de connaissance. La société SOCIETE1.) n’aurait pas non plus tenu compte de
l’implantation des bâtiments scolaires dans l’établissement du projet de plan
d’aménagement particulier, alors qu’elle lui aurait été préalablement soumise. Elle se
serait contentée, comme à son habitude, de suivre uniquement sa propre vision.
L’SOCIETE2.) fait encore valoir que de nombreuses incohérences et non-conformités
auraient été relevées dans le projet de plan d’aménagement particulier soumis par la
société SOCIETE1.). Ces erreurs auraient été listées dans la délibération du 22
novembre 2023.
Il serait inopérant que ces manquements ne concernent que le contrat du 25 septembre
2019. Les multiples manquements commis par la société SOCIETE1.) dans la réalisation
du projet de plan d’aménagement particulier auraient conduit l’SOCIETE2.) à résilier les
deux contrats par une même décision.
Tous les manquements imputables à la société SOCIETE1.) constitueraient un motif de
résiliation du marché public et, plus particulièrement, une faute grave dans l’exécution du
marché, alors que son absence totale de collaboration aurait mis en péril l’exécution du
marché.
L’SOCIETE2.) déclare ensuite formellement contester, tant en leur principe qu’en leur
quantum, les montants réclamés par la société SOCIETE1.) au titre de son prétendu gain
manqué suite à la résiliation du contrat.
Aux termes de l’article 11 du contrat du 14 décembre 2022, l’architecte ne pourrait
prétendre qu’au paiement des seules prestations déjà effectuées. Tout autre paiement
constituerait un enrichissement sans cause.
L’article 11 du contrat serait applicable en cas de résiliation pour manquements dans le
chef de l’une des parties, ce qui serait bien le cas en l’espèce.
A titre subsidiaire et pour autant que de besoin, l’SOCIETE2.) propose de nommer un
expert, chargé de se pencher sur les montants revendiqués par la société SOCIETE1.),
la qualité de ses travaux, notamment au regard du budget et du respect des souhaits du
maître d’ouvrage, de son devoir de conseil et du respect de la règlementation.
L’SOCIETE2.) s’oppose au libellé de la mission proposée par la société SOCIETE1.),
alors que celle-ci ne viserait qu’à évaluer son préjudice financier.
L’SOCIETE2.) demande à voir déclarer non fondée la demande adverse en paiement
d’un montant de 50.000.- euros à titre de préjudice moral.
Elle déclare également contester sa demande en remboursement de ses frais et
honoraires d’avocat dont elle ne justifierait, au demeurant, pas les avoir déboursés.
Elle conteste également la demande adverse en paiement d’une indemnité de procédure
basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
L’SOCIETE2.) demande, de son côté, la condamnation de la société SOCIETE1.) au
paiement d’un montant de 5.000.- euros à titre d’indemnité de procédure basée sur
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et sa condamnation à tous les frais et
dépens de l’instance.
2. Appréciation du Tribunal
2.1.
Quant à la recevabilité de la demande de la société SOCIETE1.)
L’SOCIETE2.)
n’opposant aucun moyen d’irrecevabilité concret et un moyen
d’irrecevabilité à soulever d’office par le Tribunal n’étant pas donné, la demande est à
déclarer recevable en la forme.
2.2.
Quant au fond
2.2.1. Quant à la procédure de résiliation
En date du 14 décembre 2022, l’SOCIETE2.) a conclu un contrat d’architecte avec la
société SOCIETE1.) ayant pour objet la « conception et réalisation d’un hall sportif, d’une
caserne CGDIS et d’aménagements extérieurs selon le schéma ci-joint (Annexe1) et
réaménagement du parking existant pour le campus scolaire Baggerweieren ».
Par courrier recommandé du 20 juin 2023, l’SOCIETE2.) a informé la société SOCIETE1.)
de son intention de résilier le contrat précité du 14 décembre 2022 ainsi que le contrat du
25 septembre 2019 qu’elle aurait également conclu avec la société SOCIETE1.).
Ce dernier contrat ne se trouve pas versé aux débats et la société SOCIETE1.) déclare
ne pas agir sur base de la résiliation de ce contrat, mais uniquement sur base de la
résiliation du contrat du 14 décembre 2022.
Par courrier recommandé du 5 juillet 2023, la société SOCIETE1.) a, par le biais de son
conseil, pris position par rapport au courrier de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE
ADRESSE2.) du 20 juin 2023 et aux prétendues violations contractuelles y invoquées.
Saisie par l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.) en date du 11 juillet
2023, la Commission des soumissions a rendu un avis sur la résiliation envisagée par
l’SOCIETE2.) des deux contrats d’architecte du 25 septembre 2019 et 14 décembre
2022.
Lors de sa séance du 22 novembre 2023, le collège des bourgmestres et échevins de la
SOCIETE3.) a décidé à l’unanimité de résilier les deux contrats d’architecte du 25
septembre 2019 et 14 décembre 2022 conclus avec la société SOCIETE1.).
Par courrier recommandé du 24 novembre 2023, l’SOCIETE2.) a informé la société
SOCIETE1.) de sa décision de résilier les deux contrats précités.
L’article 44 de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics dispose :
« (1) Le contrat peut être résilié à la demande du pouvoir adjudicateur lorsque :
a) le marché a fait l’objet d’une modification substantielle qui aurait requis une nouvelle
procédure de passation de marché en vertu de l’article 43 ;
b) le contractant se trouvait, lors de l’attribution du marché, dans une des situations visées
à l’article 29, paragraphes 1er et 2, et aurait dès lors dû être exclu de la procédure de
passation de marché ;
c) le marché n’aurait pas dû être attribué au contractant en raison d’un manquement
grave aux obligations prévues par les traités et la présente loi, qui a été établi par la Cour
de justice de l’Union européenne dans le cadre d’une procédure au titre de l’article 258
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(2) Le contrat peut être résilié à la demande du pouvoir adjudicateur aux torts de
l’adjudicataire si une des irrégularités suivantes a été commise :
a) manquement aux conditions du marché adjugé ou pour non-respect des délais
impartis ;
b) faute grave dans l’exécution des marchés.
Dans les cas visés au paragraphe 1er, la résiliation ne peut avoir lieu qu’après une
notification préalable, par lettre recommandée, des intentions du pouvoir adjudicateur.
Un délai d’au moins huit jours doit être accordé à l’opérateur économique pour présenter
ses observations écrites.
La résiliation aux torts de l’adjudicataire visée à l’alinéa 1er du présent paragraphe ne
peut avoir lieu qu’après une mise en demeure, notifiée par lettre recommandée, précisant
clairement les intentions du pouvoir adjudicateur. Un délai d’au moins huit jours doit être
accordé à l’opérateur économique pour présenter ses observations écrites. Si le pouvoir
adjudicateur décide, après l’écoulement du délai de huit jours, de poursuivre la procédure
de résiliation, il doit demander l’avis de la Commission des soumissions.
Après réception de l’avis de la Commission des soumissions, la résiliation doit, sous
peine de nullité, être notifiée par lettre recommandée, dans laquelle les circonstances
invoquées pour justifier la résiliation sont expressément mentionnées.
Les décisions de résiliation visée à l’alinéa 1er du présent paragraphe doivent être
notifiées à la Commission des soumissions.
(3) Dans les cas visés au paragraphe 1er, points b) et c), ainsi que dans les cas visés au
paragraphe 2, la résiliation du marché public à l’occasion duquel l’irrégularité a été
commise ou constatée peut intervenir cumulativement avec l’exclusion temporaire de
l’adjudicataire de la participation aux marchés publics organisés par le pouvoir
adjudicateur, prévue à l’article 29.
(4) Le contrat peut encore être résilié à la demande du pouvoir adjudicateur ou de
l’adjudicataire si des variations importantes et imprévisibles de prix, de salaires ou de
conditions d’exécution se sont produites à la suite d’un cas de force majeure.
(5) Le contrat peut encore être résilié à la demande de l’adjudicataire si :
a) du fait du pouvoir adjudicateur, la date de commencement des travaux prévue est
dépassée de plus de quarante jours ;
b) si, avant le début des travaux, le pouvoir adjudicateur apporte des changements au
contrat, qui entraînent une variation de plus de 20 pour cent de la valeur totale du marché.
(6) Pour les cas visés aux paragraphes 3 et 4, la résiliation doit être notifiée par lettre
recommandée et doit, sous peine de forclusion, parvenir au pouvoir adjudicateur dans un
délai de quinze jours à compter de la survenance de l’évènement. »
Aux termes de l’article 11 du contrat d’architecte du 14 décembre 2022, « le maître
d’ouvrage se réserve le droit de résilier le présent contrat en cas de manquements graves
de l’architecte à sa mission.
La résiliation du contrat sera précédée d’un avertissement par lettre recommandée,
indiquant les motifs de la résiliation.
Dans un délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, l’architecte a
la possibilité de fournir par écrit sa prise de position sur les manquements qui lui sont
reprochés. Au cas où l’architecte ne prendrait pas position ou que sa prise de position ne
serait pas jugée satisfaisante par le maître d’ouvrage, le contrat pourra être résilié par
lettre recommandée. La résiliation prendra effet le jour de la réception par l’architecte de
la lettre de résiliation.
Sans préjudice des dispositions de l’article 6, les documents et plans établis restent
acquis au maître d’ouvrage.
L’architecte ne pourra prétendre à d’autres paiements d’honoraires prévus correspondant
aux prestations fournies par lui, qu’au forfait pour frais généraux connexes, ainsi qu’aux
frais réellement exposés.
[…] ».
Il convient de relever que dans son avis du 21 août 2023, la Commission de soumissions
a retenu ce qui suit : « la Commission des soumissions est d’avis que les faits avancés
dans le courrier du 20 juin 2023 de la part du bourgmestre ne sauraient a priori être
qualifiés de manière concrète d’irrégularités commises lors de l’exécution des contrats
constituant un manquement aux conditions du marché adjugé, un non-respect des délais
impartis, voire encore une faute grave dans l’exécution des marchés pouvant justifier la
résiliation des marchés en vertu de l’article 44 (2) de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur
les marchés publics, de sorte que la Commission des soumissions ne peut pas aviser
favorablement le dossier sous rubrique suivant ce même article 44 (2). »
L’avis de la Commission des soumissions étant consultatif, l’SOCIETE2.) était toutefois
en droit de ne pas suivre cet avis et de poursuivre le processus de résiliation.
Il convient de relever qu’aucune violation de la procédure de résiliation, telle que prévue
à l’article 44 de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics, n’a été soulevée par la
société SOCIETE1.).
Eu égard à ce qui précède et au vu de la procédure suivie, il convient de retenir qu’aucune
violation de la procédure de résiliation n’est donnée en l’espèce et que la résiliation
notifiée en date du 24 novembre 2023 à la société SOCIETE1.) est régulière en la forme.
2.2.2. Quant au régime de responsabilité applicable
Aux termes de l’article 10 du contrat d’architecte du 14 décembre 2022, « la
responsabilité de l’architecte est limitée à la mission telle que définie dans le présent
contrat.
Sans préjudice des dispositions du code civil applicables, l’architecte reconnaît et accepte
sa responsabilité pour les conséquences des fautes professionnelles commises par lui
ou ses employés dans l’exécution de sa mission. »
Le contrat d’architecte renvoie ainsi aux dispositions du Code civil en ce qui concerne la
mise en œuvre de la responsabilité tant délictuelle que contractuelle de l’architecte.
Il est également précisé que, lorsqu’ils contractent, l’Etat et les autres personnes morales
de droit public sont soumis, à l’instar des personnes privées, aux règles énoncées par les
articles 1134 et suivants du Code civil. Leur responsabilité, en cas d’inexécution ou
d’exécution défectueuse, est identique à celle des personnes privées (Georges
RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, Pasicrisie
luxembourgeoise, Luxembourg, 2006, p. 560).
En l’espèce, l’SOCIETE2.) reproche à la société SOCIETE1.) des fautes graves dans
l’exécution du contrat d’architecte. Il s’ensuit que les dispositions du Code civil concernant
la
responsabilité
contractuelle
sont
d’application,
ainsi
que les
stipulations
conventionnelles et les règles particulières relatives au marché public précitées.
2.2.3. Quant aux motifs de résiliation
Dans ses conclusions de synthèse du 6 mai 2025, l’SOCIETE2.) invoque, tout d’abord,
les procédures pénales introduites par la société SOCIETE1.) à l’encontre du
bourgmestre, des échevins ainsi que de PERSONNE2.), qui auraient causé une rupture
irrémédiable de la confiance entre parties.
Il est constant en cause qu’en date du 17 mai 2023, la société SOCIETE1.) a introduit
une citation directe pour diffamation/calomnie et prise illégale d’intérêts à l’encontre du
bourgmestre de la commune de ADRESSE2.), PERSONNE4.), de ses échevins,
PERSONNE5.) et PERSONNE6.), ainsi qu’à l’encontre du fonctionnaire communal,
PERSONNE2.).
Il est tout aussi constant en cause que par un jugement du 28 mars 2024, la neuvième
chambre du Tribunal d’arrondissement, siégeant en matière correctionnelle, a déclaré la
citation directe irrecevable en ce qu’elle était dirigée contre PERSONNE2.) et a acquitté
PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) et les renvoyé des fins de leur
poursuite pénale sans peine ni dépens.
Le Tribunal relève que l’introduction de la procédure pénale précitée ne figure pas au titre
des motifs invoqués par l’SOCIETE2.) dans son courrier recommandé du 20 juin 2023,
ni dans la décision de résiliation prise par le collège des bourgmestre et échevins de la
commune de ADRESSE2.) du 22 novembre 2023, ni encore dans la lettre de notification
de l’SOCIETE2.) de sa décision de résiliation à la société SOCIETE1.) du 24 novembre
2023.
Or, si la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics et son règlement grand-ducal
d’exécution ne prévoient pas expressément que les motifs de résiliation doivent figurer
dans la lettre d’intention précédant la résiliation, il n’en reste pas moins qu’aux termes de
l’article 44 de la loi du 8 avril 2018, le pouvoir adjudicateur doit clairement notifier son
intention à l’adjudicataire, en lui laissant la possibilité de présenter ses observations.
Cette notification doit donc contenir les raisons envisagées pour la résiliation, afin que
l’adjudicataire puisse y répondre utilement.
A défaut d’avoir mentionné l’introduction de ladite procédure pénale comme raison qui
aurait justifié, selon l’SOCIETE2.), sa décision de résilier le contrat d’architecte conclu
avec la société SOCIETE1.), et ce alors que la citation directe introduite par cette dernière
est antérieure à la lettre d’intention de l’SOCIETE2.), il faut admettre que l’SOCIETE2.)
n’entendait pas invoquer cet élément comme motif de résiliation.
Ceci est d’ailleurs confirmé par le fait que l’SOCIETE2.) indique dans ses conclusions
avoir voulu, dans sa lettre du 20 juin 2023 et lors de ses délibérations du 22 novembre
2023, se concentrer sur les nombreux et graves manquements de la société SOCIETE1.),
même si elle estime a posteriori que le fait d’assigner les représentants politiques de la
commune aurait entraîné une perte légitime de confiance.
Il s’y ajoute qu’en tant que telle, l’introduction d’une procédure pénale, n’est pas de nature
à constituer une faute grave dans l’exécution du marché, au sens de l’article 44,
paragraphe 2, de la loi du 8 avril 2018, ni un manquement contractuel en général.
L’SOCIETE2.) fait ensuite valoir que les relations entre parties se seraient détériorées du
fait du manque total de collaboration et du mépris affiché par la société SOCIETE1.) à
son égard, notamment par un courrier du 13 mars 2023, rendu public par PERSONNE1.),
fondateur de la société SOCIETE1.), dans lequel ce dernier s’en serait pris à la commune
et aurait remis en cause les compétences et le professionnalisme d’un fonctionnaire
communal.
Force est de constater que dans son courrier du 13 mars 2023, versé aux débats,
PERSONNE1.) indique d’emblée : « Je vous écris aujourd’hui non pas en tant que
représentant de SOCIETE1.), dont je ne détiens plus la majorité des parts depuis le 1er
février de cette année, mais bien en tant qu’architecte, collaborateur et ami de longue
date, de notre Commune. Le contenu de cette lettre reflète donc uniquement mon point
de vue et n’engage en rien mes autres associés du bureau. »
Ainsi, même à admettre que le courrier de PERSONNE1.) ait pu entraîner une perte de
confiance de l’SOCIETE2.) dans la société SOCIETE1.), cette perte de confiance du
pouvoir adjudicateur ne pourrait que résider dans la personne de PERSONNE1.) et non
dans la société SOCIETE1.).
Si les liens entre PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) restent manifestement étroits,
la distance que PERSONNE1.) aura expressément prise, dans son courrier, de la société
SOCIETE1.), ne laisse pas place à l’amalgame.
Il convient également de préciser que la perte de confiance ne constitue, en soit, pas une
faute contractuelle autorisant, le cas échéant, la résiliation du contrat, mais c’est bien la
faute contractuelle sous-jacente de l’adjudicataire qui entraîne, le cas échéant, une perte
de confiance, et qui est nature à justifier la résiliation du contrat.
Or, en l’espèce, par rapport au courrier précité de PERSONNE1.), l’SOCIETE2.) reste en
défaut de démontrer une faute contractuelle imputable à l’adjudicataire, la société
SOCIETE1.), qui aurait entraîné sa perte de confiance et justifié la résiliation du contrat.
L’SOCIETE2.) fait ensuite valoir que la société SOCIETE1.) aurait systématiquement
remis en cause ses directives et qu’elle aurait tenté de s’immiscer dans les discussions
de nature politique entre les représentants étatiques et communaux. Son attitude aurait
conduit à des retards substantiels.
Or, force est de constater que l’SOCIETE2.) ne rapporte pas la preuve d’une telle remise
en cause de ses directives par la société SOCIETE1.), respectivement ses représentants
et employés.
L’SOCIETE2.) ne verse aucune pièce à cet égard et renvoie uniquement au procès-verbal
des délibérations du collège des bourgmestre et échevins du 22 novembre 2023.
Or, ce document n’est, à lui seul, pas de nature à établir les fautes qui sont reprochées à
la société SOCIETE1.).
Par ailleurs, la société SOCIETE1.) verse, quant à elle, plusieurs comptes rendus de
réunion et plusieurs échanges de courriers et courriers électroniques entre ses employés
et des employés communaux.
Il apparaît, à l’analyse de ces documents, que les employés de la société SOCIETE1.)
étaient, au contraire, plutôt réactifs et qu’ils s’employaient à se conformer aux demandes
de la commune.
Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause cette analyse, puisque
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE4.) ne verse aucune pièce en sens
contraire, même pas une attestation testimoniale.
Le Tribunal n’est donc pas en mesure de constater les prétendues constantes remises
en question et immixtions de la société
SOCIETE1.), telles qu’alléguées par
l’SOCIETE2.).
L’SOCIETE2.) reproche encore à la société SOCIETE1.) d’avoir violé la confidentialité en
envoyant le projet de plan d’aménagement particulier à l’ensemble du conseil communale
ainsi qu’à un ancien échevin, alors qu’il lui aurait été demandé d’envoyer ce document
uniquement au groupement de maîtrise d’œuvre et au représentant du maître d’ouvrage.
Dans ce contexte, la société SOCIETE1.) fait valoir que le contrat d’architecte du 14
décembre 2022 ne porterait pas sur l’établissement d’un projet de plan d’aménagement
particulier. Ce serait le contrat du 25 septembre 2019 qui porterait sur l’établissement
dudit plan. Or, la présente procédure ne serait pas concernée par la résiliation de ce
contrat.
Force est de constater que le contrat d’architecte du 14 décembre 2022 a pour objet la
« conception et réalisation d’un hall sportif, d’une caserne CGDIS et d’aménagements
extérieurs selon le schéma ci-joint (Annexe1) et réaménagement du parking existant pour
le campus scolaire Baggerweieren ».
Le contrat du 25 septembre 2019 n’est pas versé aux débats, mais il n’est pas contesté
que celui-ci ait porté sur l’établissement d’un plan d’aménagement particulier.
Ainsi, même à admettre que la société SOCIETE1.) ait violé son obligation de
confidentialité en transmettant le projet de plan d’aménagement particulier à des
personnes non-autorisées, cette violation concerne l’exécution du contrat du 25
septembre 2019 et non pas le contrat du 14 décembre 2022.
Aucune faute n’est partant à reprocher dans ce contexte par rapport à l’exécution du
contrat d’architecte du 14 décembre 2022, dont la résiliation fait, seule, l’objet de la
présente procédure.
L’SOCIETE2.) fait encore valoir qu’elle aurait perdu confiance dans la société
SOCIETE1.) par le fait que cette dernière aurait voulu imposer la construction du hall
sportif avec une toiture en appentis, et ce malgré les instructions claires et précises du
maître d’ouvrage.
A cet égard, la société SOCIETE1.) ne conteste pas avoir proposé la construction d’un
hall sportif avec une toiture en appentis. Elle verse, d’ailleurs, un échange de courriers
électroniques dans ce contexte datant des 11 et 12 janvier 2023.
Il résulte de cet échange que la société SOCIETE1.) a proposé une visite du hall sportif
d’ADRESSE5.) qu’elle avait conçu afin de permettre aux représentants de la commune
de se convaincre des mérites d’une telle construction.
Cette visite a été annulée par la commune au motif que la décision avait été prise de ne
pas construire un toit en appentis comme à ADRESSE5.). Dans son courrier électronique
du 12 janvier 2023, PERSONNE7.) de la société SOCIETE1.) a déploré l’annulation de
la visite et a réitéré les avantages d’une telle construction.
Or, bien qu’il soit établi que la société SOCIETE1.) ait vanté les mérites de la construction
d’une toiture en appentis et même si, dans son courrier électronique du 23 janvier 2023,
PERSONNE7.) insiste sur les avantages que procure une telle construction, le Tribunal
ne partage pas l’avis de l’SOCIETE2.) que ce comportement puisse constituer une faute
dans l’exécution du contrat qui aurait été de nature à provoquer une perte de confiance
irrémédiable de l’SOCIETE2.) qui l’aurait conduite à résilier le contrat d’architecte.
L’SOCIETE2.) ne rapporte pas la preuve que la société SOCIETE1.) aurait campé, des
jours durant, sur sa position et refusé d’envisager toute autre forme de construction, ni
même que sa proposition aurait retardé la réalisation du projet.
Les affirmations de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.)
selon
lesquelles la construction d’une toiture en appentis serait plus coûteuse qu’une toiture
ordinaire et moins adaptée à la pratique du sport et le fait que PERSONNE1.) aurait
soutenu que la question des coûts serait secondaire et que « le maître de l’ouvrage
devrait se contenter de régler les factures » restent, à défaut de reposer sur un
quelconque élément de preuve, à l’état de pure allégation, et sont, partant, à ignorer.
L’SOCIETE2.) fait encore valoir que l’attitude de la société SOCIETE1.) aurait mis en péril
la collaboration avec les autres opérateurs économiques impliqués. Elle se serait montrée
réticente à appliquer les décisions prises collectivement lors des réunions de travail.
La société SOCIETE1.) fait valoir que le marché n’aurait pas été adjugé à un groupement
économique, mais à des entreprises individuelles, de sorte qu’aucun dysfonctionnement
du groupement ne pourrait être invoqué.
Force est de constater que plusieurs sociétés, bien que chargées de la réalisation de lots
distincts, ont été amenées, dans le cadre de la conception et de la réalisation du projet
de construction et d’aménagement du campus scolaire et sportif « Baggerweieren » à
collaborer. Cette collaboration résulte des comptes rendus de réunion versés par la
société SOCIETE1.). Les différents opérateurs étaient conviés à des réunions communes
lors desquelles les entreprises devaient se coordonner et un certain nombre de décisions
collectives y étaient prises.
C’est donc à tort qu’elle soutient qu’aucun problème de collaboration n’était susceptible
de survenir entre les différents opérateurs.
C’est toutefois à juste titre qu’elle fait valoir qu’il ne résulte pas des comptes rendus de
réunion que son attitude aurait compromis la collaboration entre les différents opérateurs.
L’SOCIETE2.) ne prouve, en effet, pas son allégation. Elle ne saurait se contenter de
renvoyer aux exemples décrits dans le procès-verbal de délibérations du 22 novembre
2023, ce document ne permettant pas, à lui seul, de prouver la réalité des reproches
formulés.
L’SOCIETE2.) reproche également à PERSONNE1.) de s’être montré insultant et
agressif à l’égard de PERSONNE3.), représentant de la société SOCIETE7.), l’accusant
d’incompétence et de manque de connaissance, lors d’une réunion de travail en date du
5 mai 2022.
La société
SOCIETE1.)
ne conteste pas l’existence d’une altercation entre
PERSONNE1.) et PERSONNE3.) lors d’une réunion le 5 mai 2022. Elle conteste toutefois
que PERSONNE1.) ait tenu des propos diffamatoires.
Force est de constater que le Tribunal ignore l’objet de la dispute et la teneur des propos
qui ont été échangés lors de cette réunion. L’SOCIETE2.) ne verse ni pièce, ni attestation
testimoniale à cet égard. Le Tribunal n’est donc pas en mesure d’apprécier la virulence
des propos qui ont potentiellement été tenus.
L’SOCIETE2.) ne rapporte pas non plus la preuve que cette altercation isolée entre les
représentants de deux opérateurs économiques aurait compromis toute collaboration
entre eux et, en général, entre tous les intervenants. Ceci semble d’ailleurs contredit par
le contenu des comptes rendus de réunion postérieurs à cette altercation.
Le Tribunal considère, partant, que l’altercation précitée ne saurait être qualifiée de faute
de la société SOCIETE1.) dans l’exécution de son contrat.
Il est encore reproché à la société SOCIETE1.) de ne pas avoir tenu compte de
l’implantation des bâtiments scolaires dans l’établissement du projet de plan
d’aménagement particulier qui aurait, en outre, comporté de nombreuses incohérences
et non-conformités.
Il est rappelé que ce n’est pas le contrat du 14 décembre 2022 qui avait pour objet
l’établissement du plan d’aménagement particulier, mais celui du 25 septembre 2019.
Il s’ensuit que si ce projet contient des erreurs, c’est un éventuel manquement de la
société SOCIETE1.) dans l’exécution du contrat du 25 septembre 2019 qui est
susceptible de lui être reproché et non pas dans l’exécution du contrat du 14 décembre
2022.
Aucune faute n’est partant à reprocher dans ce contexte à la société SOCIETE1.) par
rapport à l’exécution du contrat d’architecte du 14 décembre 2022, dont la seule résiliation
fait l’objet de la présente procédure.
L’SOCIETE2.) soutient qu’il serait inopérant que ces manquements ne concernent que le
contrat du 25 septembre 2019, alors qu’ils seraient à l’origine de sa perte de confiance
dans son ensemble, ce qui l’aurait conduit à résilier les deux contrats par une même
décision.
Or, même à admettre que des manquements commis dans l’exécution d’un marché
permettent au pouvoir adjudicataire de résilier tous les contrats conclus avec
l’adjudicataire pour cause d’une perte de confiance globale – bien que l’on ne puisse plus
parler d’inexécution contractuelle, ni de faute grave dans l’exécution du marché – il y a
lieu de relever qu’en tout état de cause, l’SOCIETE2.) ne rapporte, une fois de plus,
aucune preuve de ses allégations, se contentant de renvoyer aux erreurs qu’elle a elle-
même énumérées dans son procès-verbal de délibérations du 22 novembre 2023, sans
autre pièce à l’appui.
Il s’ensuit que l’SOCIETE2.) ne rapporte pas, à suffisance de droit, la preuve d’une faute
de la société SOCIETE1.) dans l’exécution du contrat d’architecte du 14 décembre 2022.
C’est partant à juste titre que la société SOCIETE1.) fait valoir que la résiliation opérée
est abusive.
2.2.4. Quant au préjudice
La société SOCIETE1.) demande le paiement de dommages et intérêts en application du
principe de la réparation intégrale. La réparation comprendrait la perte éprouvée et le
gain manqué.
Le Tribunal relève, dans ce contexte, que c’est à juste titre que la société SOCIETE1.)
fait valoir que l’SOCIETE2.) ne saurait se prévaloir du paragraphe 5 de l’article 11 du
contrat d’architecte qui dispose que « L’architecte ne pourra prétendre à d’autres
paiements d’honoraires prévus correspondant aux prestations fournies par lui, qu’au
forfait pour frais généraux connexes, ainsi qu’aux frais réellement exposés. »
En effet, cette disposition s’applique en relation avec les 3 premiers paragraphes du
même article qui disposent : « le maître d’ouvrage se réserve le droit de résilier le présent
contrat en cas de manquements graves de l’architecte à sa mission.
La résiliation du contrat sera précédée d’un avertissement par lettre recommandée,
indiquant les motifs de la résiliation.
Dans un délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, l’architecte a
la possibilité de fournir par écrit sa prise de position sur les manquements qui lui sont
reprochés. Au cas où l’architecte ne prendrait pas position ou que sa prise de position ne
serait pas jugée satisfaisante par le maître d’ouvrage, le contrat pourra être résilié par
lettre recommandée. La résiliation prendra effet le jour de la réception par l’architecte de
la lettre de résiliation. »
Ce n’est ainsi que si le contrat d’architecte a valablement été résilié pour manquements
graves de l’architecte dans sa mission que ce dernier ne peut prétendre qu’aux
honoraires prévus correspondant aux prestations déjà fournies ainsi qu’aux frais
généraux connexes et aux frais réellement exposés.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, aucun manquement grave n’ayant été retenu dans le
chef de la société SOCIETE1.) justifiant la résiliation du contrat.
La société SOCIETE1.) est donc en droit de réclamer la réparation intégrale de son
préjudice découlant de la résiliation abusive du contrat d’architecte.
L’indemnisation intégrale comprend les travaux effectivement accomplis, les dépenses
réellement supportées ainsi que les montants que l’architecte aurait pu gagner, c’est-à-
dire le lucrum cessans. Le gain manqué est le bénéfice que le créancier de la réparation
n’a pas réalisé. La Cour de cassation française considère que la réparation intégrale
inclut la prise en compte du manque à gagner (Civ. 2ème, 3 novembre 1972, Bull. civ.).
Il s’agit du bénéfice dont l’architecte a été privé, calculé sur le montant des travaux qui lui
restaient à réaliser lors de la résiliation.
Les dommages et intérêts visent à remettre l’architecte dans la situation où il se serait
trouvé s’il avait pu continuer les travaux. Ils doivent compenser un dommage et pas
davantage.
Le manque à gagner ne peut être indemnisé que lorsqu’il constitue un préjudice certain,
c’est-à-dire qu’il consiste dans un manque à gagner certain dans son principe et dans
son montant (le gain était dû et, dans l’ordre normal des choses, aurait été perçu) et non
en la disparition de la probabilité de réaliser un gain, disparition ne constituant que la
perte d’une chance et un manque à gagner probable (Cass. fr., 6 septembre 2011, n° 09-
15.644). Il ne faut donc retenir que ce que le créancier était raisonnablement en droit
d’espérer.
Le gain manqué est en principe synonyme de bénéfice net que le créancier de la
réparation n’a pas réalisé (Cour 23 mai 2006, numéro 29425 du rôle). Il ne saurait être
l’équivalent du chiffre d’affaires que l’architecte devait réaliser en exécution du marché.
Le Tribunal peut estimer forfaitairement ce manque à gagner.
La société SOCIETE1.) fait valoir qu’aux termes du contrat d’architecte du 14 décembre
2022, elle aurait pu, au minimum, prétendre à des honoraires à hauteur du montant de
920.327,94.- euros hors TVA, soit :
-
5,75% (taux d’honoraires) pour le bâtiment hall sportif dont le coût de construction
s’élèverait à 9.151.669,21.- euros hors TVA, soit : 526.220,98.- euros hors TVA,
-
6,64% (taux d’honoraires) pour le bâtiment caserne CGDIS dont le coût de
construction s’élèverait à 3.000.000.- euros hors TVA, soit : 199.200.- euros hors TVA,
-
6,66% (taux d’honoraires) pour les aménagements extérieurs des bâtiments dont le
coût total estimé s’élèverait à 2.926.531.- euros hors TVA, soit 194.906,96.- euros hors
TVA.
Le Tribunal constate que ces montants ont effectivement été contractuellement retenus
au titre des honoraires redus à l’architecte à l’article 3 du contrat d’architecte du 14
décembre 2022.
La société SOCIETE1.) fait valoir que le montant de 920.327,94.- euros serait estimatif
et qu’il serait amené à augmenter en raison de l’indice du coût de la construction et que
les honoraires seraient adaptés en fonction du budget ADP.
Elle ne formule toutefois pas d’augmentation de sa demande par rapport à la variation
liée à l’indice du coût de la vie, ni par rapport au coût de la construction suivant le budget
estimatif établi par la société SOCIETE7.) du 10 mars 2023 qu’elle verse aux débats.
La société SOCIETE1.) fait ensuite valoir qu’il y aurait lieu d’ajouter un montant de
160.626,30.- euros correspondant aux honoraires au taux de 6,83% qui lui seraient dus
pour la construction d’une école de musique. Celle-ci n’aurait pas été prévue dans le
contrat du 14 décembre 2022, mais aurait constitué une commande ultérieure de la
commune à titre d’avenant au contrat signé le 14 décembre 2022.
La société SOCIETE1.) verse aux débats un courrier électronique de PERSONNE2.) du
service technique de la commune du 22 décembre 2022 dans lequel ce dernier indique :
« Heimat well ech iech informéieren, dass eisen Schäffenrot gëschter décidéiert huet fir
eng nei Museksschoul am Kader vum Projet Campus Baggerweieren ze bauen.
Konsequenterweis missten entsprechend Avenant’en op déi verschidden Kontrakter
ofgeschloss gin ».
Force est de constater que la société SOCIETE1.) ne verse aucun avenant au contrat du
14 décembre 2022. Il faut donc en déduire que la conclusion d’un contrat d’architecte par
rapport à la construction d’une école de musique ne s’est jamais concrétisée et n’a jamais
été formalisée.
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de s’en tenir, au titre des honoraires auxquels la
société SOCIETE1.) pouvait prétendre en exécution du marché, au montant de
920.327,94.- euros.
Or, force est de constater que si le montant de 920.327,94.- euros correspond bien au
montant des honoraires hors TVA auquel la société SOCIETE1.) pouvait prétendre,
conformément aux termes du contrat d’architecte du 14 décembre 2022, ce montant ne
correspond pas au bénéfice net qui se serait normalement dégagé de l’exécution du
contrat pour la société SOCIETE1.), puisque le bénéfice net correspond à la
rémunération due, déduction faite de toutes les charges. Le montant de 920.327,94.-
euros correspond, en réalité, au chiffre d’affaires généré par l’exécution du marché.
La société SOCIETE1.) ne fournit aucune évaluation de son bénéfice net découlant de
l’opération, ni aucune indication sur sa marge bénéficiaire en général. Elle ne verse pas
la moindre pièce à ce sujet, ni ne fournit un calcul rationnel entre sa rémunération due en
exécution du contrat et les frais et charges auxquels elle aurait normalement dû faire face.
Elle ne sollicite pas l’institution d’une expertise. C’est l’ADMINISTRATION COMMUNALE
DE ADRESSE2.) qui en sollicite une à titre subsidiaire. Or, une mesure d’expertise ayant
un caractère subsidiaire, en ce qu’une telle mesure n’est pas censée pallier la carence
des parties dans l’administration de la preuve, il n’y a pas lieu d’ordonner une telle
mesure.
A défaut de tout autre élément soumis à son appréciation, le Tribunal estimera, partant,
forfaitairement le dommage.
S’agissant d’un cabinet d’architecture qui peut être qualifié d’expérimenté et qui jouit
d’une renommée certaine, le Tribunal estime qu’un bénéfice net de 20% est réaliste et
équitable.
La société SOCIETE1.) reconnaît avoir d’ores et déjà reçu le paiement d’un montant de
35.470,69.- euros à titre d’acompte, de sorte que le solde de la rémunération qu’elle
pouvait estimer toucher en exécution du marché s’élève à 884.857,25.- euros
(920.327,94 – 35.470,69).
Il s’ensuit que son dommage découlant de la résiliation abusive du contrat d’architecte
du 14 décembre 2022 s’élève au montant de 176.971,45.- euros (20% de 884.857,25.-
euros.
Il y a partant lieu de dire la demande de la société SOCIETE1.) en indemnisation de son
gain manqué suite à la résiliation abusive du contrat d’architecte du 14 décembre 2022
fondée pour le montant de 176.971,45.- euros en principal.
Il y a lieu d’augmenter la condamnation des intérêts légaux à compter du 24 novembre
2023, date de la prise d’effet de la résiliation par sa notification à la société SOCIETE1.)
et date qui, à défaut de toute contestation, est à considérer comme la date de la
naissance du dommage.
L’SOCIETE2.) sera partant condamnée à payer à la société SOCIETE1.) le montant de
176.971,45.- euros, augmenté des intérêts légaux à compter du 24 novembre 2023,
jusqu’à solde.
La société SOCIETE1.) demande encore la condamnation de l’SOCIETE2.) au paiement
d’un montant de 50.000.- euros à titre de réparation du préjudice qu’elle aurait subi du
fait de l’atteinte à sa réputation.
Elle fait valoir l’existence d’accusations infondées et humiliantes qui auraient terni sa
réputation, notamment par la publicité qui en aurait été faite par le bourgmestre de la
Commune de ADRESSE2.).
Il convient de rappeler que celui qui fait valoir une atteinte à sa réputation, pour justifier
d’une condamnation à des dommages et intérêts, doit établir le fait répréhensible, le
dommage subi, ainsi que la relation de causalité entre ce fait et le dommage.
Or, la société SOCIETE1.) se contente de soutenir avoir subi une atteinte à sa réputation,
mais ne fournit aucun élément qui permettrait tant soit peu de caractériser le préjudice
qu’elle soutient avoir subi et ne démontre pas qu’elle ait été atteinte d’une quelconque
manière dans sa réputation par les propos tenus par l’ADMINISTRATION COMMUNALE
DE ADRESSE2.).
Sa demande tendant à l’allocation du montant de 50.000,- euros de ce chef est partant à
déclarer non fondée.
2.2.5. Quant aux demandes accessoires
La société SOCIETE1.) demande la condamnation de l’SOCIETE2.) à lui rembourser ses
frais et honoraires d’avocat pour un montant de 11.700.- euros.
ll est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir
gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine dans
la faute de la partie qui succombe. Les frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi donner
lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de
l’indemnité de procédure.
En effet, par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n°5/12) a condamné la
solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne
constitueraient pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. La Cour a
retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires
d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Afin de prospérer dans ses prétentions, il appartient à la partie qui en fait la demande de
rapporter la preuve d’une faute dans le chef de la partie adverse, d’un préjudice dans son
propre chef et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, la société SOCIETE1.) verse aux débats deux demandes de provision des
13 mars 2024 et 4 mars 2025 d’un montant de 5.850.- euros TTC chacune. Elle en verse
aussi les preuves de paiement. S’agissant toutefois de demandes de provision sans
indication des prestations accomplies en contrepartie des montants réclamés, le Tribunal
est dans l’impossibilité de vérifier la réalité et la nature des prestations censées
correspondre aux honoraires réglés. La société SOCIETE1.) ne justifie partant pas, à
suffisance, de la réalité de son préjudice.
La demande de la société SOCIETE1.) de ce chef est, partant, à déclarer non fondée.
S’agissant des demandes réciproques en obtention d’une indemnité de procédure, il
convient de rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées
par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui
payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., 2ème civ., 10 octobre
2002, Bull. 2002, II, n° 219, p. 172, Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page
166).
Au vu de l’issue de l’instance, il serait inéquitable de laisser à charge de la société
SOCIETE1.) l’entièreté des frais qu’elle a exposés et qui sont non compris dans les
dépens, de sorte qu’il y a lieu de condamner l’SOCIETE2.) à lui payer une indemnité de
procédure de 3.000.- euros.
L’SOCIETE2.) est, quant à elle, à débouter de sa demande formulée à ce titre.
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui
succombe sera condamnée aux dépens.
L’SOCIETE2.) sera partant condamnée à tous les frais et dépens de l’instance avec
distraction au profit de Maître Lydie LORANG qui la demande, affirmant en avoir fait
l’avance.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
dit la demande recevable,
la dit partiellement fondée,
partant, condamne l’SOCIETE2.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.àr.l. le montant de 176.971,45.- euros, augmenté des intérêts légaux à
compter du 24 novembre 2023, jusqu’à solde,
dit la demande de la
société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
S.àr.l. en
remboursement de ses frais et honoraires d’avocat non fondée,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. en paiement
d’une indemnité de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile fondée pour le montant de 3.000.- euros,
partant, condamne l’SOCIETE2.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.àr.l. le montant de 3.000.- euros de ce chef,
dit la demande de l’SOCIETE2.) en paiement d’une indemnité de procédure basée sur
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondée,
condamne l’SOCIETE2.) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de
Maître Lydie LORANG qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.