Court orders restitution of seized smartphone and awards civil damages for theft to minor victim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe criminal court convicted the defendant of theft and ordered the restitution of the seized Samsung smartphone to its owner. In the civil proceedings, the court found the defendant liable for damages and awarded five thousand euros to the minor victim's legal representative. The decision was based on the proven facts of the theft and the statutory requirements for restitution and compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 401 bis, 56 alinéa 2 du Code pénal; le tribunal pénal doit ordonner la restitution du bien volé et condamner l'auteur à des dommages-intérêts en cas de constitution de partie civile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt LCRI n° 2 /2026
not. 681/24/CD
1x ex.p./s
restit
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2026
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, a
rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
en présence de
Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa
qualité d’administratrice ad hoc, au nom et pour le compte du mineur PERSONNE2.), né
le DATE2.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 12 novembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître aux audiences publiques des
2 et 3 décembre 2025 devant la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
infraction à l'article 401 bis alinéas 1, 2 et 3 du Code pénal.
À l’audience publique du 2 décembre 2025, Madame le Premier Vice-Président constata
l’identité du prévenu PERSONNE1.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le
Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
L’expert Dr. Corinna GIBFRIED fut entendu en ses observations et conclusions après avoir
prêté le serment prévu par la loi.
Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité
d’administratrice ad hoc au nom et pour le compte du mineur PERSONNE2.), né le DATE2.),
se constitua partie civile contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil et donna lecture
des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle, qui furent signées
par Madame le Premier Vice-Président et par la greffière et qui sont annexées au présent
jugement.
Les
témoins
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.),
PERSONNE6.),
PERSONNE7.) et PERSONNE8.) furent entendus, chacun séparément, en leurs dépositions
orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Lors de la déposition du témoin PERSONNE6.) en langue française, le prévenu fut assisté de
l’interprète assermenté à l’audience Christophe VAN VAERENBERGH.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire
à l’audience publique du 3 décembre 2025.
A l’audience publique de ce jour le représentant du Ministère Public, Adrien DE WATAZZI ,
Premier Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Luca GOMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement
les explications et moyens de défense de PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été remis,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
AU PÉNAL
Vu l’ordonnance n° 260/25 (XXIe) du 5 mars 2025 de la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg renvoyant PERSONNE1.) devant une Chambre criminelle
de ce même Tribunal du chef d’infraction à l'article 401 bis alinéas 1er, 2 et 3 du Code pénal.
Vu l’arrêt n° 464/25 de la Chambre du conseil de la Cour d’Appel du 19 juin 2025 ayant
confirmé l’ordonnance précitée.
Vu la citation du 12 novembre 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu l’information donnée par courrier du 12 novembre 2025 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 681/24/CD.
Vu le rapport médical du 6 février 2024 établi par le Dr. Corinna GIBFRIED.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu le résultat de l’instruction aux audiences de la Chambre criminelle.
Vu le casier judiciaire du prévenu PERSONNE1.) daté du 26 novembre 2025, versé à l’audience
par le Ministère Public.
I) Les faits :
Les faits à la base de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif
soumis à la Chambre criminelle, ensemble les dépositions des témoins entendus à l’audience
publique du 2 décembre 2025, peuvent se résumer comme suit :
Le 5 janvier 2024, vers 12.08 heures, Monsieur le premier substitut Adrien de WATAZZI a été
informé d’un signalement concernant des faits de violences volontaires commis sur le mineur
PERSONNE2.), né le DATE2.) à Luxembourg (ci-après PERSONNE2.)). Une photographie
prise le 3 janvier 2024 par PERSONNE4.), la mère de l’enfant, a été jointe au signalement.
Cette photographie documentait les blessures sur le postérieur de l’enfant et laissait supposer
que des coups violents avaient été portés à l’enfant.
Le Service Décentralisé de Police Judiciaire/Région Sud-Ouest, protection de la Jeunesse et
infractions à caractère sexuel, a été chargé de l’enquête et l’ouverture d’une information
judiciaire a été requise par le Parquet.
L’enquête policière a révélé que PERSONNE9.), chef de service au « Service de l’enfance »
de l’administration communale de ADRESSE3.), avait été informé par PERSONNE10.) que sa
collègue de travail, PERSONNE4.), lui avait relaté qu’elle avait découvert des blessures au
postérieur de son enfant lorsqu’elle lui avait changé la couche en cours de soirée le 3 janvier
2024. Elle avait pris les blessures en photographie et les lui avait montrées. Après avoir vu les
blessures, elle conseilla à PERSONNE4.) de se rendre chez un médecin, ce que cette dernière
a fait le 4 janvier 2024.
L’enquêteur PERSONNE3.) s’est rendu au domicile de PERSONNE4.) et de PERSONNE2.)
pour se faire une image et pour recueillir d’amples informations. PERSONNE2.) et sa mère
habitaient à ADRESSE3.), avec PERSONNE11.), PERSONNE1.) et le père des deux frères
PERSONNE1.) et PERSONNE12.), PERSONNE13.).
Lorsque les enquêteurs PERSONNE3.) et PERSONNE14.) se sont rendus à l’adresse précitée,
ils y ont trouvé PERSONNE1.), PERSONNE4.) et PERSONNE2.).
PERSONNE4.) expliqua avoir, eu égard aux blessures constatées sur les fesses de son enfant,
consulté un médecin la veille. Elle remit le certificat médical qui a été rédigé par le Dr.
PERSONNE15.) le 4 janvier 2024 à 13.41 heures. Il résulte de ce certificat que le médecin
précité a examiné PERSONNE2.) à 12.30 heures, qu’il a constaté plusieurs ecchymoses et
hématomes sur les fesses et la partie supérieure des cuisses, et qu’au postérieur pratiquement
toute la région fessière était couverte d’hématomes récents.
Les enquêteurs ont pu se faire eux-mêmes une image des blessures lorsque PERSONNE4.) les
leur a montrées. Ils ont constaté de grands hématomes sur les fesses et sur la partie inférieure
du dos de PERSONNE2.). Questionnés sur l’origine de ces blessures, tant PERSONNE1.) que
PERSONNE4.) ont déclaré l’ignorer, contestant tous les deux avoir porté des coups à l’enfant.
La maison dans laquelle
PERSONNE4.), son fils
PERSONNE2.),
PERSONNE1.),
PERSONNE11.) et PERSONNE13.) habitaient appartenait à PERSONNE13.). Au premier
étage se trouvaient deux chambres à coucher qui étaient occupées par PERSONNE13.) et par
PERSONNE2.). Au grenier, PERSONNE1.) occupait une chambre tandis que PERSONNE4.)
dormait sur le canapé se trouvant au living à côté de la chambre à coucher de PERSONNE1.).
La deuxième chambre à coucher se trouvant au grenier appartenait à PERSONNE11.), ce
dernier séjournant cependant d’après les déclarations de PERSONNE1.) au garage. Une salle
de bain se trouvait à la cave.
Les enquêteurs ont ensuite procédé à plusieurs auditions, dont notamment à celle de
PERSONNE1.), de PERSONNE4.), de la grand-mère de PERSONNE2.), de certaines
éducatrices du foyer du jour « ADRESSE4.) » et d’une enseignante de l’école fondamentale du
précoce.
Il y a lieu de relever que lorsque PERSONNE4.) se trouvait avec PERSONNE2.) au
commissariat de police, les enquêteurs ont demandé à PERSONNE2.) qui lui avait causé les
blessures. Il leur a dit à deux reprises « PERSONNE1.) ».
PERSONNE4.) a déclaré résider depuis fin octobre, début novembre 2023 avec son fils
PERSONNE2.)
chez son ami
PERSONNE1.)
avec lequel cohabitaient son frère
PERSONNE11.), la copine de celui-ci, et PERSONNE13.).
Elle a relaté croiser PERSONNE13.) de manière très sporadique dans la mesure où celui-ci
quittait la maison très tôt le matin et qu’il se trouvait dans son living lorsqu’elle rentrait le soir.
PERSONNE11.) habitait avec son amie dans un garage se trouvant à côté de la maison.
Elle a relaté avoir dû quitter son appartement dans la mesure où le bailleur avait mis un terme
au bail. Elle s’est ainsi installée avec son fils chez PERSONNE1.) qu’elle connaissait depuis
une année.
PERSONNE2.) fréquentait la crèche « ADRESSE4.) » se trouvant à ADRESSE5.) et s’y
rendait les lundis, mercredis et vendredis à midi pour y déjeuner. Les mardis et jeudis, il
fréquentait la crèche les après-midis jusqu’à 17.00 heures.
Elle a expliqué que le 3 janvier 2024 PERSONNE1.) lui avait envoyé un message à 09.36
heures pour l’informer qu’il se trouvait sur le chemin pour se rendre à la crèche avec
PERSONNE2.). A 15.30 heures, PERSONNE1.) l’informa qu’il se rendait à la crèche pour y
reprendre l’enfant. Elle est rentrée du travail le 3 janvier 2024 comme d’habitude entre 17.35
et 17.45 heures, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) regardant la télévision à ce moment.
Lorsqu’elle rentra, PERSONNE2.) lui demanda son téléphone mobile et PERSONNE1.)
l’informa que l’éducatrice de la crèche dénommée PERSONNE16.) lui avait dit que tout s’était
bien passé à la crèche.
Vers 19.50 heures, elle a voulu changer la couche de PERSONNE2.) avant de le mettre au lit.
Lorsqu’elle lui enleva la couche, elle constata des blessures sur ses fesses, de sorte qu’elle se
fondit en larmes. PERSONNE1.) se trouvait à côté d’elle, de sorte qu’elle lui demanda s’il
n’avait pas vu les blessures lorsqu’il lui avait mis la couche. Ce dernier lui répliqua ne pas les
avoir constatées.
Elle demanda à son fils qui lui avait infligé les blessures, celui-ci ne lui répondant cependant
pas.
Elle relata que sa mère PERSONNE5.) avait informé les éducatrices de la crèche des blessures
par téléphone. Les éducatrices l’informèrent ne pas avoir constaté de blessures sur
PERSONNE2.) et qu’aucun incident avec celui-ci n’avait eu lieu au courant de la journée.
PERSONNE4.) a expliqué s’être rendue le 4 janvier 2024 avec PERSONNE2.) à l’hôpital où
il fut examiné par le Dr. PERSONNE15.), celle-ci l’ayant informée ne jamais avoir vu de telles
blessures auparavant et que celles-ci étaient le résultat de coups ou d’une poussée.
Elle admit, sur question de l’enquêteur, qu’elle avait déjà porté un coup sur la main de son fils,
respectivement un coup léger sur son occiput lorsqu’il l’avait énervé.
Questionnée quant au comportement de PERSONNE1.), elle a déclaré que celui-ci lui avait
déjà crié dessus deux ou trois fois notamment lorsqu’elle n’avait pas rangé un engin comme il
l’entendait.
Entendue sous la foi du serment à l’audience publique, le témoin PERSONNE4.) a réitéré ses
déclarations effectuées lors de son audition faite par les policiers. Elle a précisé ne pas avoir
été en couple avec PERSONNE1.) mais qu’il s’agit d’un ami qui avait accepté de l’héberger
avec son fils comme elle n’avait plus eu de demeure après la résiliation du bail à loyer.
Elle a déclaré avoir travaillé pendant trois semaines auprès de la société SOCIETE1.) et que
PERSONNE1.) avait amené PERSONNE2.) à la crèche pendant cette période. Il l’y a encore
récupéré en fin d’après-midi. Elle est rentrée vers 18.00 heures le 3 janvier 2024.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) étaient assis sur le canapé et regardaient la télévision.
PERSONNE2.) lui demanda son portable lorsqu’elle rentra.
Après le dîner, elle changea la couche de PERSONNE2.) vers 19.30 heures et constata des
blessures à ses fesses. PERSONNE1.) se trouvait à côté d’elle et l’informa ne pas avoir vu ces
blessures lorsqu’il avait mis une couche à PERSONNE2.) après être rentré de la crèche.
Le lendemain sa collègue de travail, après avoir vu les blessures sur la photographie, lui suggéra
de consulter un médecin, ce qu’elle fit. Elle a encore demandé à PERSONNE2.) s’il avait mal,
celui-ci lui ayant répondu par la négative. Lorsqu’elle lui a demandé ce qui s’était passé, il ne
lui répondit pas.
Elle était formelle pour dire qu’elle n’était pas l’auteur des blessures.
Suite à l’incident, PERSONNE2.) a été placé au foyer ADRESSE6.). Au bout de sept mois, il
a été placé au foyer ADRESSE7.) à ADRESSE1.). Lorsqu’elle avait rendu visite à son fils au
foyer ADRESSE6.), celui-ci lui a dit « PERSONNE1.), Fouss, Aua ».
Elle a encore expliqué avoir habité chez PERSONNE1.) jusqu’en août 2025 et de ne pas l’avoir
confronté au fait que son fils l’avait désigné comme étant à l’origine des blessures.
PERSONNE5.), la mère de PERSONNE4.), a été entendue le 9 janvier 2024. Elle a déclaré que
sa fille lui avait envoyé le 3 janvier 2024 à 20.03 heures la photographie documentant les
blessures de PERSONNE2.). Elle s’est rendue le lendemain entre midi et 13.00 heures au
domicile de sa fille pour les accompagner au HÔPITAL1.). Elle a vu les blessures au postérieur
de PERSONNE2.) lorsqu’ils l’ont habillé avant de se rendre à l’hôpital. Lorsqu’elle avait
demandé à l’enfant ce qui s’était passé, ce dernier lui a uniquement répondu « PERSONNE1.) »
sans dire plus. Elle a accompagné sa fille et son petit-fils aux urgences mais n’a pas pu assister
à la visite médicale.
Elle s’est par la suite rendue au foyer du jour à ADRESSE5.) pour parler avec la responsable.
Celle-ci lui a expliqué qu’aucun incident n’avait eu lieu avec PERSONNE2.) le 3 janvier 2024.
Le 5 janvier 2024, elle s’est rendue au domicile de sa fille pour s’enquérir de l’état de santé de
son petit-fils. Celui-ci était assis à table et tenait le portable entre les mains, tandis que
PERSONNE4.) cuisinait. Elle s’occupait de son petit-fils et a regardé des vidéos avec celui-ci.
Lorsque PERSONNE1.) est entré dans la cuisine, PERSONNE2.) est devenu silencieux.
Entendue sous la foi du serment, le témoin PERSONNE5.) a relaté que PERSONNE4.) l’avait
informée des blessures que celle-ci avait constatées aux fesses de PERSONNE2.) en cours de
soirée le 3 janvier 2024. Elle lui avait envoyé une photographie contenant les blessures. Le
lendemain, elle les a accompagnés aux urgences du HÔPITAL1.). Lorsqu’ils se trouvaient dans
la voiture pour s’y rendre elle a demandé à PERSONNE2.) ce qui s’était passé. PERSONNE2.)
lui a alors dit que PERSONNE1.) l’avait poussé, heurté avec une chaussure.
Elle s’est ensuite rendue au foyer pour demander à la responsable si PERSONNE2.) était
tombé, ce que cette dernière avait nié.
Elle a relaté être restée en contact avec PERSONNE2.) et que celui-ci lui avait raconté lorsqu’il
était placé au foyer ADRESSE7.) que PERSONNE1.) lui avait infligé les blessures avec le
pied.
PERSONNE7.), une éducatrice de l’école SOCIETE2.), a été entendue le 10 janvier 2024 par
les enquêteurs. Elle a expliqué que PERSONNE2.) fréquentait la classe du précoce au cycle 1
depuis septembre 2023, qu’il était un garçon très gentil mais qu’il avait des retards de
développement au niveau cognitif, linguistique et de la motricité fine. Elle a relaté qu’il n’était
pas en mesure de s’exprimer convenablement et qu’il n’était pas à même de répondre aux
questions les plus faciles.
Elle a relaté que d’usage la mère avait amené et récupéré PERSONNE2.) de l’école mais que
celle-ci leur avait présenté une connaissance, le dénommé PERSONNE1.), lors des vacances
de la Toussaint, tout en les informant que ce dernier allait dorénavant amener et récupérer
l’enfant.
Elle a raconté que le 22 décembre 2023, PERSONNE2.) avait été amené le matin à l’école par
PERSONNE1.). Lorsqu’elle s’est rendue avec PERSONNE2.) dans le couloir pour lui ôter sa
veste, PERSONNE2.) lui a dit « PERSONNE1.) geschloen », « Pupes » tout en faisant un geste
avec sa main en tapant avec celle-ci sur ses fesses. PERSONNE2.) a répété ceci à plusieurs
reprises et même lorsqu’elle lui a demandé s’il avait relaté ce fait à sa mère, l’enfant lui répliqua
de nouveau « PERSONNE1.) geschloen » tout en faisant le geste avec la main.
Elle s’est rendue chez sa collègue de travail tout en lui demandant d’interroger PERSONNE2.).
Ce faisant, PERSONNE2.) lui a alors également dit la même chose tout en faisant le geste d’une
tape avec la main vers ses fesses.
Elles ont ensuite vérifié si PERSONNE2.) présentait des blessures au postérieur, ce qui n’était
pas le cas.
Au vu de ce que PERSONNE2.) leur avait relaté, elles ont observé PERSONNE2.)
minutieusement au cours de la matinée mais n’ont pu constater aucune anomalie concernant
son comportement. Vers midi, PERSONNE2.) a quitté l’école et s’est rendu au foyer du jour
où sa mère ou PERSONNE1.) l’ont récupéré.
Entendue sous la foi du serment, le témoin PERSONNE18.) a réitéré ses déclarations effectuées
lors de son audition policière tout en relatant de nouveau que PERSONNE2.) lui avait dit à
plusieurs reprises le 22 décembre 2023 après être arrivé à l’école « PERSONNE1.) » tout en
faisant le geste d’une tape avec la main vers son postérieur. PERSONNE2.) avait répété la
même chose à une collègue de travail. Sur question, elle a déclaré que PERSONNE2.) avait
des retards notamment linguistique par rapport aux enfants du même âge, qu’il était plutôt naïf
mais qu’il n’était pas dans ses habitudes d’inventer des choses.
PERSONNE6.), l’éducatrice responsable au foyer du jour « ADRESSE4.) » se trouvant à
ADRESSE5.), a été entendue le 5 janvier 2024. Elle a déclaré avoir fait la connaissance de
PERSONNE2.) lorsqu’il était bébé dans la mesure où dans le passé, il fréquentait la crèche à
ADRESSE3.) où elle avait remplacé une collègue de travail pendant six mois. Quand il était
plus petit, c’était un enfant qui tapait tout le monde et qui avait souvent des problèmes avec les
autres enfants. C’était un enfant difficilement gérable du moment où il commençait à marcher.
Lorsqu’il est arrivé au foyer, PERSONNE4.) leur avait dit que l’enfant parlait très bien et qu’il
était propre, ce qui n’était cependant pas le cas puisqu’il ne parlait pas du tout comme les autres
enfants de son âge et qu’il n’était pas propre. Il se comportait d’une manière très perturbatrice
envers les autres enfants, de sorte que ceux-ci ne voulaient pas jouer avec lui.
Depuis trois à quatre semaines, le copain de la mère, le dénommé PERSONNE1.), a amené
PERSONNE2.) à la crèche entre 09.00 et 09.30 heures. Depuis l’apparition de PERSONNE1.),
le comportement de PERSONNE2.) avait changé. Elle n’était cependant pas en mesure de dire
si PERSONNE1.) était la cause de ce changement du comportement de PERSONNE2.).
Quant au 3 janvier 2024, elle a déclaré avoir commencé son travail à 07.30 heures et que
PERSONNE2.) était venu avec PERSONNE1.) entre 09.30 heures et 10.15 heures. Comme ce
jour-là, il y avait beaucoup de vent et qu’il pleuvait abondamment, les éducatrices ne sont pas
sorties avec les enfants mais ont regardé un film avec eux. Entre l’arrivée de PERSONNE2.)
jusqu’au repas vers 11.40 heures, PERSONNE2.) a dû se rendre à deux ou trois reprises aux
toilettes. Il ne portait pas de couche, de sorte qu’une des éducatrices devait l’accompagner aux
toilettes comme il ne s’essuyait pas très bien. Elle l’avait accompagné aux toilettes elle-même
une fois. Elle était formelle pour dire que PERSONNE2.) ne présentait aucune blessure aux
fesses. Par ailleurs, aucune de ses collègues de travail n’avait constaté de blessures lorsqu’elles
avaient accompagné PERSONNE2.) aux toilettes. Elle a expliqué que PERSONNE2.)
présentait une petite marque fine de couleur rose sur le visage de deux à trois centimètres. Selon
elle, PERSONNE2.) a pu se l’avoir faite lui-même à la crèche avec une feuille. Elle était
formelle pour dire que les blessures au postérieur qui lui avaient été montrées sur la
photographie ne s’y trouvaient pas le matin lorsqu’elle avait accompagné PERSONNE2.) aux
toilettes.
Elle a quitté la crèche vers 14.00 heures et rien ne lui avait été signalé par après par ses collègues
de travail concernant un éventuel incident avec PERSONNE2.).
Le 4 janvier 2024, elle a travaillé de 09.00 heures à 16.00 heures. La grand-mère de
PERSONNE2.) est venue vers 17.40 heures et lui montra les photographies des fesses de
PERSONNE2.). Elle lui demanda des explications quant à la provenance de ces blessures, suite
à quoi elle lui expliqua qu’aucun incident n’avait eu lieu avec PERSONNE2.) à la crèche la
veille.
Entendue sous la foi du serment à l’audience publique du 2 décembre 2025, le témoin
PERSONNE6.) a déclaré que PERSONNE2.) était un enfant souriant et qu’il jouait souvent
avec son cousin qui se trouvait également dans la structure. PERSONNE2.) aimait toujours
apprendre de nouvelles choses mais il ne parlait pas trop et uniquement quelques mots en
luxembourgeois. Il n’était pas encore propre. Le 3 janvier 2024 PERSONNE1.) avait déposé
PERSONNE2.) à la crèche. PERSONNE2.) ne voulait pas participer aux activités jusqu’au
repas et il n’a rien mangé. Elle avait accompagné PERSONNE2.) aux toilettes en cours de
matinée. Elle était formelle pour dire qu’il ne présentait pas de blessures aux fesses et qu’il ne
s’était pas plaint de douleurs à ce moment-là.
Le lendemain, la grand-mère de PERSONNE2.) est venue et lui a montré les photographies.
Elle lui a expliqué qu’aucun incident avec PERSONNE2.) n’avait eu lieu la veille.
PERSONNE19.), une aide éducatrice au foyer « ADRESSE4.)», a déclaré lors de son audition
effectuée par les enquêteurs le 5 janvier 2024 qu’elle avait accompagné PERSONNE2.) aux
toilettes à deux reprises en cours de la matinée du 3 janvier 2024 et qu’elle n’avait pas constaté
de blessures à ses fesses. Elle a précisé l’avoir essuyé et avoir ainsi pu voir son derrière, de
sorte qu’elle a pu exclure l’existence de blessures à ce moment-là.
PERSONNE20.), une aide éducatrice au foyer « ADRESSE4.)», a été entendue le 15 janvier
2024. Elle a expliqué avoir commencé son travail le 3 janvier 2024 vers 12.30 heures lorsque
PERSONNE2.) et les autres enfants venaient juste de terminer leur déjeuner. Elle a déclaré
qu’aucun incident n’avait eu lieu avec PERSONNE2.) jusqu’à ce qu’il ait été récupéré en fin
d’après-midi. PERSONNE2.) ne lui avait par ailleurs pas signalé s’être fait mal. Elle précisa
que si tel avait été le cas, elle en aurait été nécessairement informée par les enfants.
Elle a quitté son travail vers 17.30 heures, soit une demi-heure après le départ de
PERSONNE2.).
PERSONNE8.), une éducatrice au foyer ADRESSE7.) enfance sis à ADRESSE8.), a été
entendue sous la foi du serment à l’audience publique. Elle a déclaré que PERSONNE2.) était
un enfant timide et qu’il avait parfois dit « net schloen, net schloen ».
En janvier 2025, lorsque PERSONNE2.) était rentré de l’école et qu’il s’était fait dessus, elle
l’a nettoyé dans la douche. Il avait peur de prendre une douche et disait « net schloen, net
schloen » et « mach d’Waasser net ze heiss ».
En mars 2025 elle était présente lors d’une communication téléphonique que PERSONNE2.)
menait avec sa mère. Lors de celle-ci PERSONNE2.) a dit « PERSONNE21.) mech emmer
geschloen wann ech kaka gemach hun ».
Le 23 novembre 2025 PERSONNE2.) lui avait dit que « PERSONNE21.) mech emmer vill op
de Puppes geschloen, daat huet vill Wéi gedoen, de PERSONNE1.) ass béis. Wann ech kaka
gemach hun ».
PERSONNE22.), dont l’identité a pu être révélée suite à l’exploitation du téléphone portable
du prévenu, a été entendu le 15 mars 2024 par les enquêteurs. Il a déclaré avoir fait la
connaissance de PERSONNE1.) en 2014 dans la mesure où il avait acquis de la marihuana chez
ce dernier jusqu’en 2019, les ventes ayant toujours eu lieu dans la cave à son domicile à
ADRESSE3.). Il avait réussi d’arrêter sa consommation de stupéfiants mais a recommencé en
janvier 2024 où il a de nouveau acheté de la marihuana jusqu’en février 2024 chez
PERSONNE1.) à raison de 5 grammes pour 50 euros.
Il a assisté à quelques scènes où le comportement de PERSONNE1.) avait changé du tout au
tout, à savoir qu’il était calme au début pour devenir très agressif d’un moment à l’autre,
notamment vis-à-vis de son père et de son frère.
Le 3 janvier 2024 il s’était rendu vers midi au domicile de PERSONNE1.) pendant une dizaine
de minutes pour acquérir de la marihuana. Quant au père de PERSONNE1.), PERSONNE22.)
a déclaré qu’il s’agit d’un alcoolique, fait que PERSONNE1.) a par ailleurs lui-même confirmé
lors de son audition policière et à l’audience publique.
A la fin de son audition, PERSONNE22.) a précisé avoir vu que PERSONNE1.) avait porté un
coup de poing au visage de son père, qu’il l’avait enfermé dans sa chambre, qu’il avait uriné
sur ce dernier lorsqu’il se trouvait par terre et qu’il lui avait craché au visage.
PERSONNE11.), le frère du prévenu, a été entendu le 5 janvier 2024. Il a déclaré ne pas avoir
constaté d’anomalies le 3 janvier 2024 et ne pas pouvoir s’imaginer que son frère a causé les
blessures à l’enfant. Questionné sur le comportement de son frère, il admit que celui-ci avait
eu des problèmes d’agressivité dans le passé, son frère l’ayant lui-même frappé lors d’une
dispute. Il a cependant précisé que le comportement de son frère s’est nettement amélioré et
qu’il arrivait dorénavant mieux à gérer ses impulsions.
PERSONNE1.) a été entendu le 5 janvier 2024 par les enquêteurs. Il a déclaré avoir été réveillé
le 3 janvier 2024 vers 08.00 heures par PERSONNE4.) et que celle-ci s’est ensuite rendue à
son travail. PERSONNE2.) se trouvait sur le canapé au living et regardait la télévision. Il l’a
habillé et ils se sont rendus à la crèche où ils sont arrivés vers 10.00 heures. Il était formel pour
dire que lorsqu’il l’a habillé, l’enfant ne présentait aucune blessure aux fesses.
Vers 17.00 heures, il s’est rendu à la crèche pour récupérer PERSONNE2.). Il a accompagné
PERSONNE2.) aux toilettes et il n’a pas constaté de blessures à ses fesses. Ils ont ensuite quitté
la crèche et ont rejoint le domicile vers 17.30 heures. Après être rentrés, il a changé les
vêtements de l’enfant parce que les vêtements qu’il portait étaient mouillés. Il a mis une couche
à PERSONNE2.) qui se trouvait sur le canapé et n’a pas remarqué de blessure aux fesses.
PERSONNE4.) est rentrée peu de temps après et PERSONNE2.) a regardé une série sur le
portable de sa mère avant de manger. Vers 19.00, 19.30 heures, PERSONNE4.) a changé la
couche de PERSONNE2.) sur le canapé au living. Elle a vu des blessures aux fesses. Comme
il était présent, il les a également vues. PERSONNE4.) demanda de suite à l’enfant qui les lui
avait infligées et si lui en avait été l’auteur. PERSONNE2.) a répondu par la négative en disant
que ce n’était pas lui mais que celles-ci lui avaient été causées au foyer. PERSONNE2.) s’est
ensuite couché vers 20.00 heures.
Sur question des enquêteurs, PERSONNE1.) a déclaré que PERSONNE2.) n’avait pas quitté
la pièce lorsque PERSONNE4.), PERSONNE2.) et lui se trouvaient au living.
Questionné sur son caractère, il a expliqué qu’il arrivait en principe à se contrôler et à rester
calme également vis-à-vis de PERSONNE2.). Cependant, il lui était parfois arrivé de donner
des coups dans la porte de sa chambre à coucher pour se défouler.
Il a contesté avoir été à l’origine des blessures de PERSONNE2.).
Confronté par les enquêteurs au fait que PERSONNE2.) avait indiqué lors de son séjour au
commissariat de police qu’il lui avait porté des coups, PERSONNE1.) a expliqué qu’il lui avait
parfois donné des tapes légères avec sa main sur les fesses (cf : « dass ech him heiansdo e puer
mol liicht mat der Hand op säin Hënner tuppen. Dat huet awer bäi wäitem näischt mat schloen
ze din»).
Lors de son interrogatoire du 11 décembre 2024 devant le juge d’instruction, PERSONNE1.) a
expliqué que PERSONNE4.) l’a réveillé le 3 janvier 2024 comme il devait amener
PERSONNE2.) à la crèche. Il a regardé la télévision avec PERSONNE2.) avant de le préparer
pour la crèche. Il a enlevé la couche à PERSONNE2.) et passa une lingette au niveau de ses
fesses pour le nettoyer. A ce moment, il n’y avait aucune blessure.
Vers 17.00 heures, il l’a récupéré à la crèche et lui a mis une couche après qu’ils sont rentrés.
A peine une heure plus tard, PERSONNE4.) est revenue du travail. Avant de le mettre au lit,
PERSONNE4.) a changé la couche et a constaté les hématomes au niveau de ses fesses. Elle a
demandé à PERSONNE2.) d’où provenaient ces blessures mais l’enfant ne lui a pas répondu.
Questionné par le juge d’instruction, s’il avait déjà frappé PERSONNE2.), PERSONNE1.) a
expliqué qu’il lui était déjà arrivé de lui donner une tape au niveau des fesses en jouant et que
PERSONNE2.) lui avait ensuite demandé de lui en donner davantage.
Confronté au fait que PERSONNE2.) l’avait désigné comme ayant été à l’origine des blessures
lorsqu’il se trouvait au bureau de police, PERSONNE1.) a soutenu avoir frappé PERSONNE2.)
auparavant aux fesses en jouant et que ce fait expliquerait dès lors la déclaration de
PERSONNE2.).
PERSONNE1.) a invoqué la même explication lorsque le juge d’instruction l’a confronté au
fait que PERSONNE2.) avait indiqué à PERSONNE5.) le 4 janvier 2024 qu’il était à l’origine
des blessures, respectivement qu’il avait indiqué à PERSONNE7.) qu’il l’avait frappé le 22
décembre 2023 aux fesses.
Confronté aux déclarations que PERSONNE22.) avait effectuées lors de son audition policière
et suivant lesquelles il était une personne imprévisible et agressive, PERSONNE1.) a contesté
avoir uriné sur son père, admettant cependant lui avoir donné des coups au visage. Il a suivi
différents cours anti-agression en Allemagne une dizaine d’années auparavant.
Aux audiences publiques des 2 et 3 décembre 2025, PERSONNE1.) a contesté avoir porté des
coups à PERSONNE2.). Il a expliqué avoir enlevé la couche à PERSONNE2.) avant de
l’amener à la crèche puisque celle-ci était remplie d’excréments. Vers 17.00 heures, il est allé
récupérer PERSONNE2.) à la crèche et a constaté, après être rentré au domicile, que les
vêtements du petit étaient mouillés.
Il en a informé PERSONNE4.) qui lui a dit de lui mettre une couche et le pyjama, ce qu’il a
donc fait. Lorsqu’il a mis la couche, il n’a pas vu de blessures aux fesses de l’enfant. Il a
d’ailleurs précisé que c’était la première fois qu’il avait mis une couche à l’enfant. Ensuite, il a
regardé la télévision avec PERSONNE2.) jusqu’au moment où PERSONNE4.) changea la
couche et constata les blessures.
Dans un courrier du 23 février 2024 rédigé par PERSONNE23.), le chargé de direction de la
ADRESSE6.), ce dernier a expliqué s’être entretenu les 6 et 26 janvier 2024 avec
PERSONNE2.) pour s’assurer qu’il avait bien compris les raisons de son placement. Lors de
l’entrevue du 26 janvier 2024, PERSONNE2.) était triste et lui a demandé s’il pouvait retourner
à la maison. Il lui a expliqué les raisons de la nécessité du maintien du placement et
PERSONNE2.) lui a alors dit « PERSONNE1.), Aua Puppes, ech vill traureg ». Sur question
de savoir comment Steve lui avait fait mal, PERSONNE2.) lui a dit « Mam Fouss » et montra
avec le doigt sur son propre pied.
Par une ordonnance émise le 8 janvier 2024, le juge d’instruction a chargé le Dr. Corinna
GIBFRIED avec la mission de décrire les blessures constatées sur PERSONNE2.), d’en
déterminer les causes et les origines, de déterminer si les blessures constatées et décrites ont pu
avoir été causées par un tiers ou par la victime présumée elle-même ou si elles ont pour origine
une cause accidentelle, de déterminer la gravité des blessures et les conséquences de celles-ci
et de préciser s’ils entraînent une maladie paraissant incurable, une incapacité de travail, la
perte de l’usage absolu d’un organe ou une mutilation grave.
Dans son rapport du 6 février 2024, l’expert Dr. Corinna GIBFRIED a exclu une cause
accidentelle pour les blessures, expliquant que celles-ci étaient le résultat d’une force
contondante émanant d’un tiers ayant été exercée envers l’enfant.
Elle a retenu en guise de conclusion que « Bei den festgestellten Verletzungen am Gesäß mit
Übergang sowohl auf das gesäßnahe Drittel des Rückens sowie die stammnahen Bereiche
beider Oberschenkelrückseiten des Jungen PERSONNE2.) PERSONNE2.) handelt es sich um
Hämatome sowie teils kratzerartig imponierende Oberhautschürfungen, deren Verursachung
einer mehrfachen stumpfen, teils auch tangential auftretenden Gewalteinwirkung zuzuordnen
ist.
Sowohl die Lokalisation als auch die Morphologie der Hämatome und Hautschürfungen im
Gesäß-sowie angrenzenden Rücken-und Oberschenkelrückseitenbereich sprechen für eine
fremdhändige Beibringung.
Die festgestellten Verletzungen sind als mittelschwere Verletzungen einzuordnen.
Die bei der rechtsmedizinisch-körperlichen Untersuchung festgestellte Ausprägung und
Farbgebung der Hämatome ist mit einer Beibringung von etwa zwei Tagen vor dem
Untersuchungszeitpunkt vereinbar.
Die festgestellten Verletzungen des Jungen PERSONNE2.) PERSONNE2.) begründen aus
rechtsmedizinischer Sicht eine Arbeitsunfähigkeit von fünf Tagen, dürften jedoch folgenlos
ausheilen und somit keine Spätfolgen nach sich ziehen».
Entendue sous la foi du serment à l’audience du 2 décembre 2025, l’expert Dr. Corinna
GIBFRIED a réitéré ses conclusions contenues dans son rapport d’expertise du 6 février 2024.
Elle a formellement exclu que, d’un point de vue médical, les blessures provenaient d’un fait
accidentel et a expliqué qu’elles résultaient de coups qu’un tiers avait portés à l’enfant. Elle
était formelle pour dire que PERSONNE2.) ne s’était pas lui-même infligé les blessures.
Le Dr. Corinna GIBFRIED a par ailleurs déclaré que de tels hématomes sont visibles au plus
tard une heure après que les coups ont été portés, ce qui veut dire que s’ils ont été donnés à
l’enfant vers 17.30 heures, les blessures étaient nécessairement visibles pour la mère de l’enfant
lors du changement de la couche à 19.30 heures.
L’expert n’a pas pu indiquer si les blessures résultaient de coups qui avaient été portés avec la
main ou le pied ou si au contraire un objet avait été utilisé pour les lui infliger. Elle a uniquement
expliqué qu’aucune indication ne laissait présumer l’usage d’un objet en l’espèce, sans
cependant avoir pu l’exclure.
II) En droit
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi le Ministère Public
reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant lui-même commis l'infraction,
depuis un temps non prescript et notamment en date du 3 janvier 2024, à L-ADRESSE3.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 401 bis alinéas 1, 2 et 3 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant au-dessous de l'âge de
quatorze ans accomplis,
avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés par les parents légitimes, naturels
ou adoptifs ou autres ascendants légitimes ou toutes autres personnes ayant autorité sur
l'enfant ou ayant sa garde,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné
une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), né
le DATE2.) à Luxembourg, notamment en lui donnant de multiples coups violents sur le bas du
dos ainsi que sur le postérieur, avec la circonstance que PERSONNE1.), préqualifié, avait
autorité sur l'enfant,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné
une incapacité de travail personnel ».
En l’espèce, le prévenu a contesté l’infraction lui reprochée en soutenant ne pas avoir porté des
coups à PERSONNE2.). Il a demandé à en être acquitté.
En matière pénale, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des
infractions reprochées aux prévenus, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système
de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de
procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.
En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
La Chambre criminelle retient qu’au vu des conclusions claires, précises et non-équivoques du
Dr. Corinna GIBRIED, celles-ci se trouvant en outre corroborées par les déclarations du Dr.
PERSONNE15.) lors de son audition du 21 février 2024 lors de laquelle elle a exposé que les
blessures proviennent de plusieurs coups portés à l’enfant, il est exclu que les blessures de
PERSONNE2.) résultent d’un fait accidentel et qu’elles trouvent leur origine dans une chute
tel que l’a fait valoir Maître Luca GOMES à l’audience publique.
Il est par contre établi que les blessures résultent d’une force contondante qui a été exercée
volontairement par un tiers envers le postérieur de l’enfant.
Il est constant en cause, eu égard aux déclarations des éducatrices du foyer du jour, notamment
les dépositions du témoin PERSONNE6.), que PERSONNE2.) ne présentait pas de blessure
lorsqu’il quitta la crèche le 3 janvier 2024 à 17.00 heures et qu’aucun incident de nature à
expliquer l’origine des blessures n’a eu lieu à la crèche.
Il est encore constant que PERSONNE1.) se trouvait seul au domicile avec PERSONNE2.)
entre 17.30 heures jusqu’à l’arrivée de PERSONNE4.) vers 17.45, 18.00 heures, qu’aucun
incident avec PERSONNE2.) n’a eu lieu par après en présence de PERSONNE4.) et que celle-
ci a constaté les blessures vers 19.30, 19.50 heures lorsqu’elle a changé la couche.
Le Dr. Corinna GIBFRIED a précisé que les hématomes sont visibles au plus tard une heure
après les coups.
PERSONNE1.) a déclaré avoir changé la couche après être rentré de la crèche et ne pas avoir
constaté d’hématomes à ce moment. A supposer que les blessures avaient existé à ce moment,
PERSONNE1.) les aurait nécessairement constatées, l’affirmation de PERSONNE1.) selon
laquelle il n’aurait pas regardé les fesses de l’enfant lorsqu’il changea de couche n’est pas
crédible.
Au vu du fait que les blessures sont visibles au plus tard une heure après les coups, qu’elles ne
s’y trouvaient pas lorsque PERSONNE1.) est rentré de la crèche, qu’il peut par ailleurs être
exclu qu’elles ont été infligées à PERSONNE2.) lors de son séjour à la crèche, les auteurs
envisageables ayant pu porter les coups sont PERSONNE1.) et PERSONNE4.).
Or, PERSONNE1.) n’a cependant à aucun moment soutenu que PERSONNE4.) avait porté des
coups à l’enfant, fait qu’il aurait nécessairement constaté si tel avait été le cas parce qu’il était
présent, et PERSONNE4.) a d’ailleurs farouchement réfuté avoir porté des coups à son fils sous
la foi du serment, de sorte que la Chambre criminelle conclut que l’unique personne qui entre
en ligne de compte pour avoir donné les coups est PERSONNE1.).
Ce fait se trouve d’ailleurs corroboré par les différentes déclarations que PERSONNE2.) avait
faites à plusieurs personnes. En effet, il résulte tout d’abord des dépositions du témoin
PERSONNE3.)
effectuées à l’audience que nonobstant le déficit linguistique de
PERSONNE2.), celui-ci lui avait indiqué que l’auteur des coups était PERSONNE1.). Les
auditions subséquentes tant de PERSONNE4.), d’PERSONNE5.), de PERSONNE8.) ont
révélé que PERSONNE2.) avait désigné le prévenu comme ayant été celui qui l’avait frappé.
Ce fait a encore été relaté par PERSONNE23.) dans son courrier du 23 février 2024 et
l’éducatrice PERSONNE7.) a exposé que PERSONNE2.) l’avait informée avoir reçu des coups
par PERSONNE1.) le 22 décembre 2023, soit une dizaine de jours avant les faits reprochés au
prévenu.
Il convient d’ailleurs de relever une contradiction flagrante dans les déclarations que
PERSONNE1.) a effectuées tout au long de la procédure. En effet, il avait déclaré lors de son
audition policière du 5 janvier 2024 que PERSONNE4.) avait immédiatement demandé à
PERSONNE2.) qui lui avait infligé les blessures et si lui en était l’auteur. L’enfant aurait non
seulement répondu en disant qu’il n’en aurait pas été l’auteur mais aurait encore raconté que
les blessures lui auraient été causées au foyer du jour.
Or, ni lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction, ni à l’audience publique,
PERSONNE1.) n’a réitéré ces déclarations. Il a par contre déclaré lors de son interrogatoire
devant le juge d’instruction que PERSONNE4.) avait posé la question à PERSONNE2.) de
savoir qui lui avait fait les blessures et que l’enfant n’avait pas répondu. A l’audience, il a même
déclaré que PERSONNE4.) n’avait pas posé cette question au garçon.
Or, PERSONNE4.) n’a ni lors de son audition policière, ni à l’audience, déclaré avoir demandé
à son fils si PERSONNE1.) était à l’origine des blessures ou si celles-ci lui avaient été infligées
au foyer du jour. Elle a précisé sous la foi du serment qu’elle partait de l’hypothèse que son fils
était tombé dans les escaliers et que la cause des blessures était donc accidentelle.
Au vu du fait que PERSONNE2.) avait indiqué à sa mère lorsque celle-ci lui avait rendu visite
au foyer ADRESSE6.), qu’il a dit à PERSONNE5.) lorsque celle-ci l’a habillé avant de se
rendre aux urgences le 4 janvier 2024, que PERSONNE2.) a encore relaté à l’éducatrice
PERSONNE8.) tant en mars 2025 qu’en novembre 2025, ainsi qu’au responsable du foyer
ADRESSE6.) le 26 janvier 2024 que PERSONNE1.) l’avait frappé, que par ailleurs, eu égard
aux circonstances de temps et de lieu entre le moment où les coups ont été portés et celui où
les blessures ont été découvertes par PERSONNE4.), personne d’autre que PERSONNE1.)
n’entre en ligne de compte pour avoir porté les coups, la Chambre criminelle retient qu’il est
établi à l’exclusion de tout doute raisonnable, contrairement au soutènement de Maître Luca
GOMES à l’audience publique, que le prévenu a porté plusieurs coups à PERSONNE2.) à son
postérieur, de sorte à lui causer les blessures telles que documentées dans le certificat médical
du Dr. PERSONNE24.), sur la photographie prise par PERSONNE4.) et dans le rapport du Dr.
Corinna GIBFRIED.
L’infraction de coups et de blessures volontaires est partant établie à l’encontre du prévenu.
Concernant les circonstances aggravantes, l’incapacité de travail personnel est établie au vu des
conclusions du Dr. Corinna GIBFRIED, celle-ci ayant indiqué dans son rapport que l’incapacité
personnelle était de cinq jours.
Quant à la circonstance aggravante relative à l’autorité, celle-ci se trouve également établie
dans la mesure où il est constant en cause qu’à partir d’octobre, novembre 2023,
PERSONNE1.) a amené PERSONNE2.) à la crèche et qu’il l’a récupéré vers 17.00 heures alors
que PERSONNE4.) se trouvait au travail. Il s’occupait donc de l’enfant le matin après le départ
de PERSONNE4.) pour le préparer avant de l’amener à la crèche, ainsi qu’après l’avoir
récupéré à la crèche jusqu’à la rentrée de PERSONNE4.).
Il y a lieu de compléter le libellé en y rajoutant que le fait a eu lieu entre 17.30 heures et 18.00
heures.
PERSONNE1.) est partant convaincu:
« comme auteur ayant lui-même commis l'infraction,
le
3 janvier 2024,
entre 17.30 heures et 18.00 heures,
à L-ADRESSE3.),
en infraction à l'article 401 bis alinéas 1, 2 et 3 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un enfant au-dessous de l'âge
de quatorze ans accomplis,
avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés par une personne ayant autorité
sur l'enfant,
avec la circonstance que les blessures faites et les coups portés volontairement ont entraîné
une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),
né le DATE2.) à Luxembourg, notamment en lui donnant de multiples coups violents sur le
bas du dos ainsi que sur le postérieur, avec la circonstance que PERSONNE1.), préqualifié,
avait autorité sur l'enfant,
avec la circonstance que les blessures faites et les coups portés volontairement ont entraîné
une incapacité de travail personnel ».
La peine :
Selon les dispositions de l’article 401bis du Code pénal, l’infraction retenue est punie de la
réclusion de cinq à dix ans.
Par application des articles 73 et 74 du Code pénal, la peine pourra être réduite à un
emprisonnement de trois mois au moins.
La gravité des faits, ensemble l’attitude du prévenu ayant consisté à contester l’infraction lui
reprochée pendant toute la procédure, tout en tenant cependant également compte de l’absence
d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, ce fait valant circonstances atténuantes,
justifie la condamnation de PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 30 mois.
Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et
il ne paraît pas indigne de cette faveur, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice du
sursis quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Il y a encore lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire, PERSONNE1.), du
smartphone de marque Samsung saisi suivant procès-verbal de saisie n°JDA SPJ/CP/PJ-
E/2024/148537-10/PIJO du 5 janvier 2024 dressé par la direction centrale police judiciaire Sud-
Ouest.
AU CIVIL
À l’audience publique du 2 décembre 2025, Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc du mineur
PERSONNE2.), né le DATE2.), s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de
PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).
Elle a demandé à la Chambre criminelle de condamner le défendeur au civil à réparer les
préjudices accrus à L.M, dommages qu’elle a quantifié comme suit:
-
Pretium doloris, souffrance :
5.000,00 €
-
dommage moral pour craintes :
10.000,00 €
-
Douleurs endurées :
5.000,00 €
-
Préjudice esthétique :
1.000,00 €
-
Préjudice d’agrément :
5.000,00 €
TOTAL :
26.000,00+ p.m.
avec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, les postes p.m. étant évalués sous toutes
réserves et notamment sous réserve expresse de majoration en cours d’instance à 50.000 euros.
En ordre subsidiaire elle demanda à voir ordonner une expertise.
Le défenseur du prévenu, ayant conclu en ordre principal à l’acquittement de son mandant, a
demandé à la Chambre criminelle de se déclarer incompétente pour connaître de la demande
civile. En ordre subsidiaire, il a contesté l’existence d’un préjudice esthétique et d’un préjudice
d’agrément et il a en tout état de cause demandé à voir réduire les montants réclamés.
Il y a lieu de donner acte à Maître Noémie SADLER, agissant ès-qualités, de sa constitution de
partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision au pénal à
intervenir à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Au vu des pièces versées et des explications fournies à l’audience par la demanderesse au civil,
la Chambre criminelle dit la demande à titre de réparation des préjudices réclamés, fondée et
justifiée, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de 5.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à Maître Noémie SADLER, agissant
ès-qualités, le montant de 5.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 3 janvier 2024, jour
des faits, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
criminelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense, la demanderesse au civil entendue en ses conclusions, le représentant du
Ministère Public en ses réquisitions, le défenseur du prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
Au pénal
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, par application de
circonstances atténuantes, à une peine d’emprisonnement de TRENTE (30) mois, ainsi qu’aux
frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.133,70 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire, PERSONNE1.), du smartphone de
marque Samsung saisi suivant procès-verbal de saisie n°JDA SPJ/CP/PJ-E/2024/148537-
10/PIJO du 5 janvier 2024 dressé par la direction centrale police judiciaire Sud-Ouest.
Au civil
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil, agissant ès-qualités, de sa constitution de partie
civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître eu égard à la décision intervenue au pénal contre
le défendeur au civil,
d é c l a r e la demande recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi,
d é c l a r e la demande fondée et justifiée, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour
le montant de CINQ MILLE (5.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du 3 janvier 2024,
jour des faits, jusqu’à solde, partant,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à Maître Noémie SADLER, agissant en sa qualité
d’administratrice ad hoc du mineur PERSONNE2.), le montant de CINQ MILLE (5.000)
euros, avec les intérêts légaux à partir du 3 janvier 2024, jour des faits, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 66, 73, 74, 79 et 401 bis du Code pénal et des articles 1, 2,
3, 130, 155, 179, 182, 184, 183-1, 185, 190, 190-1, 194, 195, 196, 217, 218, 222, 626, 627,
628, 628-1 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par Madame le
Premier Vice-président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président,
PERSONNE1.)
VALMORBIDA, Vice-Président,
délégué à la Chambre criminelle par ordonnance
présidentielle annexée au présent jugement, et Larissa LORANG, Premier Juge, et prononcé en
audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau
du Saint Esprit, par Madame le Premier Vice-Président, en présence de Nicole MARQUES,
Premier Substitut du Procureur d’Etat, et de Chantal REULAND, greffière, qui, à l'exception
de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser
au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le
jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté
doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.