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TALCH12_43 Généré par l'IA

Court convicts driver of driving without license but acquits accomplice of tolerating the act.

Numéro de cause TALCH12_43
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted Personne1 of driving without a valid license while acquitting Personne2 of the charge to tolerate such circulation. Personne1 pleaded guilty and requested leniency, leading to a fine, a 12-month driving ban suspended for five years, and costs. Personne2 was found not guilty, and the state bears the prosecution costs for their acquittal.

Regeste Legislator

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Art. 14, 16, 27, 28, 29, 30 Code pénal; Art. 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628, 628-1 Code de procédure pénale; Art. 1, 13, 14 bis Loi modifiée du 14 février 1955: A driver convicted of operating a vehicle without a valid license may be sentenced to a fine and a driving ban, while an accomplice charged with tolerating the act may be acquitted if the prosecution fails to prove the specific elements of that offense.

Mots-clés

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driving without license tolerating vehicle circulation suspended driving ban criminal procedure Luxembourg accomplice liability interdiction de conduire conduite malgré retrait du permis récidive de conduite en état d'ébriété

Dispositions légales citées

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Art. 14, 16, 27, 28, 29, 30 du Code pénal
Art. 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
par déclarations écrites, datées et signées conformément à l’article 3-6 point 8 du Code
Art. 1, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi
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Texte complet

Jugt n° 43/2026

Not.: 6903/25/CC

Audience publique du 8 janvier 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement

qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Portugal),

demeurant à D-ADRESSE4.) ;

- prévenus -

FAITS :

Par citations du 22 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de comparaître

à l’audience publique du 8 décembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège

pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

PERSONNE1.) :

circulation – défaut d’un permis de conduire valable ;

PERSONNE2.) :

IC 2x/s

circulation – avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule par une personne

non titulaire d’un permis de conduire valable.

A l’appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata

l’identité des prévenus, leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les

informa de leurs droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) renoncèrent à l’assistance d’un avocat

par déclarations écrites, datées et signées conformément à l’article 3-6 point 8 du Code

de procédure pénale et furent ensuite entendus en leurs explications et moyens de

défense.

Le représentant du Ministère Public, Max AREND, substitut du Procureur d’Etat, fut

entendu en son réquisitoire.

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été refixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu les citations à prévenus du 22 octobre 2025 régulièrement notifiées à PERSONNE1.)

et à PERSONNE2.).

Vu le procès-verbal numéro 1254/2025 du 5 février 2025 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf (C3R).

PERSONNE1.)

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 5 février 2025 vers 16.00

heures à ADRESSE5.), conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un

permis de conduire valable.

A l’audience publique du 8 décembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas

autrement contesté l’infraction lui reprochée. Il a présenté ses excuses et a sollicité la

clémence du Tribunal.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les

éléments du dossier répressif et ses aveux circonstanciés :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 5 février 2025 vers 16.00 heures à ADRESSE5.),

d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable,

en l'espèce malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté

ministériel du 9 août 2012, notifié au prévenu le 24 septembre 2012 ».

L’infraction retenue à charge de

PERSONNE1.)

est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à

10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction

de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze

ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, mais prenant en considération les

circonstances dans lesquelles celle-ci a été commise, ainsi que le repentir de

PERSONNE1.) exprimé l’audience, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

peine d’interdiction de conduire de 12 mois et à une amende correctionnelle de 500

euros qui tient également compte de ses revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses ».

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de la clémence du

Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

PERSONNE2.)

Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir, en tant que propriétaire d’un

véhicule automoteur, le 5 février 2025 vers 16.00 heures à ADRESSE5.), toléré que sa

voiture fut mise en circulation sur la voie publique par une personne non-titulaire d’un

permis de conduire valable, en l'espèce par PERSONNE1.), né le DATE1.).

Le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, on ne saurait se contenter de probabilités ou

de simples possibilités. Il faut des certitudes et le plus petit doute doit profiter au

prévenu.

En l’espèce, PERSONNE2.) pensait que PERSONNE1.) possédait un permis de

conduire valable pour conduire partout, sauf au Luxembourg. Elle a ainsi fait référence

au fait que PERSONNE1.) avait refait son permis au Portugal. Elle lui avait aussi

précisé qu’elle ne voulait pas qu’il utilise le véhicule au Luxembourg. Ces dires ont été

confirmés par PERSONNE1.).

La prévenue est partant à acquitter de l’infraction non établie à sa charge.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère

Public entendu en son réquisitoire, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en

leurs explications et moyens de défense, et les prévenus ayant eu la parole en dernier,

PERSONNE1.)

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

cinq-cents (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

16,52 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la

durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

PERSONNE2.)

acquitte la prévenue PERSONNE2.) de l’infraction non établie à sa charge ;

renvoie PERSONNE2.) des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;

laisse les frais de la poursuite pénale de PERSONNE2.) à charge de l’État.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6, 179,

182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale et des articles 1, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à

l’audience par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, premier juge-président, en audience

publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence d’Aïcha PEREIRA,

substitut du Procureur d’État, et d’Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.