Court convicted defendant of traffic evasion, imposing fine, driving ban, and detention threat.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of traffic evasion and a related contravention, finding the prosecution's evidence sufficient despite the defendant's waiver of counsel. The court applied the principle that distinct infractions prescribe separately, rejecting the defense's argument regarding the statute of limitations for the contravention. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a nine-month driving ban, and a threat of detention for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 640 Code de procédure pénale; Art. 6§1 CEDH: When distinct infractions are committed by the same person, each fact prescribes separately from its perpetration date, as procedural connexity does not create indivisibility of delictual facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 39/2026
Not.: 29874/22/CC
2x ic (s)
Audience publique du 8 janvier 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE2.) ;
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 22 octobre 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 8 décembre
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes:
circulation – délit de fuite ; contravention.
A l’appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l’identité du
prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses
droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer lui-même.
Le représentant du Ministère Public renonca au témoin PERSONNE2.) .
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Max AREND, substitut du Procureur d’Etat, fut
entendu en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 22 octobre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 13639/2022 du 22 juillet 2022 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 22 juillet 2022 vers 22.15
heures à ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie
publique, commis un délit de fuite ainsi que d’avoir enfreint une disposition de l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques.
Quant à la prescription
L’action publique du chef des contraventions se prescrit conformément à l’article 640
Code de procédure pénale après une année révolue.
Le Tribunal rappelle que lorsque les faits imputés à la même personne constituent des
infractions distinctes, chacun de ces faits se prescrit séparément à compter du jour de sa
perpétration, alors même que les infractions dont il s’agit sont connexes, car la connexité
qui commande la jonction des procédures n’entraîne pas l’indivisibilité des faits
délictueux (cf. Les Novelles, Procédure Pénale, Tome I, vol 1, n°14 ; Tribunal
d’arrondissement Lux., ch. cons., 21 décembre 2006, n°2460/06, confirmé par arrêt
n°145/07 Ch.c.C. du 27 mars 2007).
La contravention reprochée à PERSONNE1.) par le Ministère Public a été commise le
22 juillet 2022. Le procès-verbal a été dressé le même jour par les agents de la police et
l’interrogatoire de PERSONNE1.) a été réalisé le 7 août 2022. Le prochain acte qui a
été posé par le Ministère Public était la citation à prévenu le 10 octobre 2024.
Etant donné qu’aucun acte d’instruction ou de poursuite n’a été fait entre le 7 août 2022
et le 10 octobre 2024, soit plus de deux ans, la prescription est acquise en ce qui concerne
la contravention d’avoir commis des dommages à des propriétés privées ou publiques.
Appréciation
A l’audience, PERSONNE1.) a expliqué qu’il était sorti de son véhicule et qu’il n’avait
pas constaté de dégâts. Il a précisé qu’il n’avait pas compris ce que PERSONNE3.),
respectivement son ami, qui lui avaient notamment demandé de montrer sa carte
d’identité, lui avaient expliqué, de sorte qu’il était parti.
Dans un arrêt du 23 février 2015 (N°62/15 VI), la Cour d’Appel a retenu ce qui suit :
« Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur,
qui a conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte
les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles.
Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et
immédiatement après la survenance d’un accident de la circulation, sont celles qui
concernent les dommages et la détermination des causes de l’accident, la vérification
des documents de bord ainsi que l’identification des conducteurs impliqués et
l’appréciation de leur capacité de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique.
L’intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que
le conducteur ayant pris conscience de l’accident, a continué sa route ».
Au vu des déclarations claires et précises de PERSONNE3.) et des photograpahies prises
par les agents de la police sur lesquelles le dommage provoqué par le choc avec le
véhicule de PERSONNE1.) est clairement visible, les explications du prévenu selon
lesquelles il n’avait pas vu de dommage ne peuvent être suivies.
Il s’ajoute que même s’il n’avait pas compris ce que PERSONNE3.) et son ami lui
expliquaient, il aurait dû rester sur place, alors qu’il résulte clairement des images
enregistrées par les caméras de vidéosurveillance de la station-service qu’il a fait
marche-arrière avec son véhciule et qu’il a percuté le véhicule de PERSONNE3.) qui
était à l’arrêt. Après ce choc entre les deux véhicules, il est sorti du sien.
Ainsi, malgré avoir bien conscience de l’accident, PERSONNE1.) a préféré quitter les
lieux.
Au vu des dommages apparents au véhicule de PERSONNE3.) et des déclarations de
PERSONNE1.) lors de son interrogatoire par la police selon lesquelles il avait constaté
que son véhicule n’avait pas subi de dommage, de sorte qu’il avait quitté les lieux, le
Tribunal retient qu’il est établi que PERSONNE1.) a pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles.
L’infraction de délit de fuite telle que libellée dans la citation est dès lors établie tant en
fait qu’en droit et est à retenir à l’encontre de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 22 juillet 2022 vers 22.15 heures à ADRESSE3.),
sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute ».
L’infraction retenue à charge du prévenu est punie d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, conformément à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois
mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Le Tribunal constate que les faits reprochés à PERSONNE1.) ne relèvent pas d’une
complexité particulière et que le délai entre la commission des faits, à savoir le 22 juillet
2022 et la citation à l’audience du 8 décembre 2025 - qui est de plus de trois ans -
constitue un dépassement de délai raisonnable qu’il convient de prendre en
considération dans le cadre de l’appréciation de la peine.
Au vu de la gravité des infractions commises, mais prenant en considération le
dépassement de délai raisonnable et les aveux partiels de PERSONNE1.) à l’audience,
le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une interdiction de conduire de 9 mois ainsi qu’à une amende correctionnelle
de 500 euros.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la
voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie
de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses ».
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du
Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
dit la contravention libellée sub 2) de la citation prescrite ;
dit qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6§1 de la
Convention Européenne des Droits de l’Homme ;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de cinq cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 53,72 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
correctionnelle à cinq (5) jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de neuf (9) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ; des articles 1, 3-6
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 et 640 du Code de
procédure pénale; des articles 1, 9, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies et de l’article 6§1 de
la Convention Européenne des Droits de l’Homme, qui furent désignés à l’audience par
le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence d’Aïcha PEREIRA,
substitut du Procureur d’Etat, et d’Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.