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TALCH12_38 Généré par l'IA

Court convicts two drivers for driving without a license or valid insurance, imposing driving bans.

Numéro de cause TALCH12_38
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted two defendants for driving offenses, correcting a factual error regarding the location of the incident for one defendant. Personne1 was found guilty of driving without a valid license or insurance, while Personne2 was convicted for allowing an unlicensed and uninsured vehicle onto public roads. The court imposed driving bans on both defendants but suspended the execution of these penalties.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal; Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003: The court may correct material errors in citations, convict defendants for driving without a valid license or insurance, and impose driving bans which may be suspended pending future violations.

Mots-clés

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driving without license valid insurance requirement driving ban suspension material error correction public road offense peines avec sursis dommages-intérêts liés à un accident de la circulation surassurance

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 1,
Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14
Articles 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs
d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14
article 60 du Code pénal
elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 38/2026

Not.: 9936/25/CC

IC 4x (s)

Audience publique du 8 janvier 2026

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

2) PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.) (France),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

- prévenus -

FAITS :

Par citations du 22 octobre 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) de comparaître

à l'audience publique du 8 décembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège

pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

PERSONNE1.) : circulation – défaut d’un permis de conduire valable ; défaut

d’un contrat d'assurance valable ;

PERSONNE2.) : circulation – avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule

automoteur sur la voie publique par une personne non-titulaire d’un permis de

conduire valable et sans être couvert par un contrat d'assurance valable.

A l’appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l’identité des

prévenus, leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leurs

droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) renoncèrent à l’assistance d’un avocat

par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de

procédure pénale et furent ensuite entendus en leurs explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Max AREND, substitut du Procureur d’Etat, fut

entendu en son réquisitoire.

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu les citations à prévenu du 22 octobre 2025 régulièrement notifiées à PERSONNE1.)

et à PERSONNE2.).

Vu le procès-verbal numéro 30665/2025 du 1er mars 2025 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).

PERSONNE1.)

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 1er mars 2025 entre 18.53 et

19.20 heures à ADRESSE4.), conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans

être titulaire d’un permis de conduire valable et de l’avoir mis en circulation sur la voie

publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.

Il y a d’emblée lieu de procéder à la rectification d’une erreur matérielle contenue dans

le libellé de la citation à prévenu, alors qu’il ressort du procès-verbal susmentionné que

l’infraction a été commise à ADRESSE5.).

A l’audience publique du 8 décembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas

autrement contesté les infractions lui reprochées. Il a présenté ses excuses et a sollicité

la clémence du Tribunal.

Au vu des aveux de PERSONNE1.) coroborrés par les éléments du dossier répressif et

plus particluièrememt par les constatations des agents de la police, ainsi que par les

vérifications effectuées par ceux-ci, PERSONNE1.) est convaincu :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 1er mars 2025 entre 18.53 et 19.20 heures à ADRESSE5.),

1) d’avoir conduit un véhicule automoteur sans être titulaire d’un permis de conduire

valable ;

2) de l'avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d'assurance valable ».

PERSONNE2.)

Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir le 1er mars 2025 entre 18.53 et

19.20 heures à ADRESSE4.), toléré la mise en circulation d’un véhicule automoteur sur

la voie publique par une personne non-titulaire d’un permis de conduire valable et sans

être couvert par un contrat d’assurance valable.

Il y a d’emblée lieu de procéder à la rectification d’une erreur matérielle contenue dans

le libellé de la citation à prévenue, alors qu’il ressort du procès-verbal numéro

30665/2025 du 1er mars 2025 que l’infraction a été commise à ADRESSE5.).

A l’audience publique du 8 décembre 2025, la prévenue PERSONNE2.) n’a pas

autrement contesté les infractions lui reprochées. Elle a présenté ses excuses et a sollicité

la clémence du Tribunal.

Au vu des aveux de PERSONNE2.) coroborrés par les éléments du dossier répressif et

plus particluièrememt par les constatations des agents de la police, ainsi que par les

vérifications effectuées par ceux-ci, PERSONNE2.) est convaincue :

« étant propriétaire d'un véhicule automoteur,

le 1er mars 2025 entre 18.53 et 19.20 heures à ADRESSE5.),

1) d’avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule automoteur sur la voie publique

par une personne non-titulaire d’un permis de conduire valable ;

2) d’avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par

un contrat d'assurance valable ».

Quant aux peines

Les infractions retenues à charge de chaque prévenu se trouvent en concours réel entre

elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal.

L’infraction retenue sub 1) à charge de chaque prévenu est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou

d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

L’infraction retenue sub 2) à charge de chaque prévenu est punie des mêmes peines

conformément à l’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance

obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.

Suivant l’article 29 de la loi précitée du 16 avril 2003, les articles 13, 14 et 16 de la loi

précitée du 14 février 1955 sont applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné.

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois

mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité des infractions, mais prenant en considération le reprentir exprimé à

l’audience, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de 500 euros, ainsi

qu’à une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa

charge et à une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue sub

2) à sa charge.

PERSONNE1.) demande à voir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre

assorties du sursis.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses ».

Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant

le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y

a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de

conduire à prononcer à son encontre.

Au vu de la gravité des infractions, mais prenant en considération le reprentir exprimé à

l’audience, le Tribunal condamne PERSONNE2.) à une amende de 500 euros, ainsi

qu’à une interdiction de conduire de 6 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa

charge et à une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue sub

2) à sa charge.

PERSONNE2.) demande à voir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre

assorties du sursis.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses ».

La prévenue PERSONNE2.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du

Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux

interdictions de conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère

Public entendu en son réquisitoire, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

entendus en leurs explications et moyens de défense, et les prévenus ayant eu la parole

en dernier,

PERSONNE1.)

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de cinq-cents (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

20,63 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinq (5)

jours;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour

la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

PERSONNE2.)

condamne PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de cinq-cents (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

321,45 euros (dont 299,81 euros pour la facture de garage) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinq (5)

jours;

prononce contre PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de six (6) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories

A - F sur la voie publique;

prononce contre PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour

la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire ;

avertit PERSONNE2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 1,

3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale, des articles 1, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la

réglementation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16

avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de

véhicules automoteurs, qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, premier juge-président, en audience

publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence d’Aïcha PEREIRA,

substitut du Procureur d’Etat, et d’Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.