Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_46 Généré par l'IA

Court acquitted defendant of violence but convicted on money laundering and gang association charges with suspended sentence.

Numéro de cause TALCH07_46
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of the charge of violence but convicted him of money laundering and association of criminals. The court found the evidence sufficient for the latter two offenses while rejecting the violence allegation. Consequently, the defendant received a 30-month prison sentence suspended for 15 months, plus civil damages awarded to the private prosecutor.

Regeste Legislator

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Articles 461 et 468 du Code pénal; The court may acquit a defendant of one charged offense while convicting them of others if the evidence supports the latter but not the former.

Mots-clés

Généré par l'IA
money laundering conviction association of criminals suspended sentence partial acquittal civil damages award retrial of charges procedural fairness accusations pénales graves

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 65, 66, 74, 77, 461, 468 et 506-1 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 65, 66, 74, 77, 461, 468 et 506-1 du Code pénal,
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
20 avril 1964, Pas. 19, p.314).
article 155 du Code de procédure pénale
serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 66 du Code pénal
Suivant l’article 66 du Code pénal, « seront punis comme auteurs d’un crime ou d’un
article 483 du Code pénal
rappelle que par « violences », l’article 483 du Code pénal vise « les actes de
article 468 du Code pénal
mains d’une femme commet un vol qualifié dans le sens de l’article 468 du Code pénal,
article 506-4 du Code pénal
Aux termes de l’article 506-4 du Code pénal, les infractions visées à l’article 506-1 sont
article 506-1 du Code pénal
dernier tiret du point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, en ce qu’il tombe dans la
article 322 du Code pénal
le Tribunal relève que suivant l'article 322 du Code pénal relatif à l'association formée
article 74 du Code pénal
et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine
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Texte complet

Jugt no 46/ 2026

Notice no 19010/25/CD

1 x ex.p.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2026

Le

Tribunal

d’arrondissement de

et à

Luxembourg,

septième

chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans les causes du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) au ADRESSE1.),

actuellement détenu au Centre Pénitentiaire d’Uerschterhaff

- p r é v e n u -

en présence de :

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE2.) (ADRESSE3.)),

demeurant à ADRESSE4.),

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 13 octobre 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 4

décembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer

sur les préventions suivantes :

Vol à l’aide de violences ; blanchiment ; association de malfaiteurs.

A l’audience publique du 4 décembre 2025, le vice-président constata l’identité du

prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté par l’interprète Muhannad AL ALI fut entendu en

ses explications et moyens de défense.

PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.).

Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, exposa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier,

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

numéro 19010/25/CD.

Vu la citation à prévenu du 13 octobre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

AU PENAL :

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1054/25 (XXIIe) rendue par la chambre du conseil

du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 24 septembre 2025,

renvoyant le prévenu PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes pour

l’infraction libellée sub I), devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du

chef d’infractions aux articles 461 et 468 du Code pénal, blanchiment-détention ainsi

que d’association de malfaiteurs.

Vu l’instruction menée en cause par le Juge d’instruction.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

numéro 19010/25/CD.

Vu le procès-verbal numéro 2025/179360-1 établi en date du 9 mai 2025 par la Police

Grand-ducale, région capitale, Commissariat ADRESSE3.).

Vu le procès-verbal numéro 2025/179360-17 établi en date du 9 mai 2025 par la Police

Grand-Ducale, Service Central : SPJ.

Vu le procès-verbal numéro 179382-1/2025 établi en date du 9 mai 2025 par la Police

Grand-ducale, région capitale, Commissariat ADRESSE3.).

Le Ministère Public reproche partant à PERSONNE1.) les infractions suivantes :

« comme auteur, coauteur ou complice,

Le 9 mai 2025, vers 6.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

plus particulièrement à ADRESSE5.) de Luxembourg, sans préjudice quant à des

indications de temps et de lieux plus exactes,

I)

en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement, au préjudice de PERSONNE2.), né le

DATE2.) à ADRESSE2.), un collier en or,

partant une chose appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, notamment en

poussant la victime et en arrachant le collier de son cou,

II)

en infraction à l'article 506-1 3) du Code pénal,

d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°,

formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1)

de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de

plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les percevaient, qu'ils

provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la

participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu la chose visée sub I), partant formant l’objet ou le produit,

direct ou indirect, d’une infraction énumérée au point 1) de l’article 506-1 pénal,

sachant, au moment où il la recevait, qu’elle provenait de cette infraction,

III)

en infraction aux articles 322 et 323 du Code pénal,

d’avoir formé une association dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés,

avec la circonstance que cette association a eu pour but la perpétration de crimes

emportant la réclusion supérieure à dix ans, respectivement d’autres crimes, sinon des

délits,

en l’espèce, d’avoir formé une association, avec au moins une autre personne,

notamment constituée de

PERSONNE3.), déclarant être né le

DATE3.)

au

ADRESSE1.), et lui-même,

en vue de porter atteinte aux biens, à savoir en vue de commettre un vol qualifié,

infraction aux biens prévue aux articles 461 et 468 du Code pénal, et plus précisément

dans le but d’attenter à la propriété de PERSONNE2.), préqualifié. »

I. Les faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que des débats

menés à l’audience publique du 4 décembre 2025, peuvent être résumés comme suit :

Il ressort du procès-verbal numéro 2025/179360-1 précité qu’en date du 9 mai 2025,

vers 6.15 heures, les agents de Police ont été informés par PERSONNE2.) qu’un vol

avec violences à son encontre venait de se produire sur le quai de ADRESSE6.) de

ADRESSE7.).

PERSONNE2.) a expliqué que deux personnes l’avaient entouré. Pendant que l’une,

la plus grande d’entre elles, l’a distrait et engagé dans une conversation, l’autre lui a

arraché une chaîne en or de son cou. Cette personne l’a repoussé d’une main et, de

l’autre, lui a arraché la chaîne. Les deux individus ont ensuite pris la fuite ensemble en

traversant les voies et avant de prendre le train en direction de ADRESSE6.) centrale

de Luxembourg. PERSONNE2.) a donné une description des deux personnes aux

policiers.

Peu de temps après, une patrouille de Police a pu trouver les deux individus à la

SOCIETE1.), correspondant à la description donnée par PERSONNE2.).

Les policiers ont pris une photo des deux individus et l’ont envoyée aux agents qui se

trouvaient auprès de PERSONNE2.) pour faire son audition écrite. Celui-ci a identifié

les deux individus comme étant les auteurs du vol.

Les deux individus ont pu être identifiés par les policiers comme PERSONNE1.) et

PERSONNE3.). PERSONNE2.) a déclaré que PERSONNE1.) serait celui qui l’avait

distrait, tandis que PERSONNE3.) lui arrachait la chaîne du cou.

Les agents de Police ont procédé à la saisie des images de vidéosurveillance du quai

de ADRESSE6.) de ADRESSE7.). En analysant les images, les policiers ont constaté

que PERSONNE1.) et PERSONNE3.) se trouvaient sur le quai opposé à celui où se

trouvait PERSONNE2.). Après un certain temps, PERSONNE1.) a traversé les voies

et s’est placé devant PERSONNE2.) afin de l’engager dans une conversation.

PERSONNE3.)

a

ensuite

traversé les voies et s’est positionné à côté de

PERSONNE2.). Après un bref échange, PERSONNE3.) a passé son bras droit autour

du cou de PERSONNE2.) et a saisi la chaîne en or. Les policiers ont constaté que

PERSONNE3.) a, avec son bras gauche, repoussé PERSONNE2.) vers l’arrière pour

pouvoir arracher plus facilement la chaîne avec sa main droite.

Lorsque

PERSONNE2.) s’est rendu compte que sa chaîne avait été dérobée, il en a exigé la

restitution et a, en outre, été menacé par PERSONNE3.). Ensuite, PERSONNE1.) et

PERSONNE3.) ont quitté ensemble le quai et ont pris le train en direction de

Luxembourg.

Au vu du fait que PERSONNE3.) avait indiqué qu’il était âgé de 17 ans, et que le Dr.

PERSONNE4.) a retenue, en faisant une radiographie de la main gauche de

PERSONNE3.), que son âge osseux serait supérieur ou égale à 17 ans celui-ci, a été

considéré comme un mineur et il a été placé sous mesure de garde provisoire au

ENSEIGNE1.) à ADRESSE8.).

Lors de son audition par la Police en date du 9 mai 2025, PERSONNE2.) a expliqué

qu’il voulait prendre le train à ADRESSE6.) de ADRESSE7.) en direction du nord de

Luxembourg lorsqu’un des deux individus, qui se trouvaient sur le quai opposé, a

traversé les rails et a commencé à lui parler en plusieurs langues, notamment de

football et de PERSONNE5.). Soudain, le plus petit des deux a également traversé les

rails et s’est approché de lui. Il se serait placé très près de lui, l’aurait poussé avec un

bras et, de l’autre bras, lui aurait arraché sa chaîne en or du cou. Il aurait demandé

aux deux individus de lui rendre sa chaîne, mais ceux-ci seraient repartis en traversant

les rails et auraient pris le train en direction de ADRESSE11.). Il a alors immédiatement

contacté la Police avant de prendre le train en direction de ADRESSE9.) pour se

rendre à son travail. Il a précisé que la chaîne en or avait une valeur estimée entre 300

et 400 euros.

Il ressort du procès-verbal n°17932-1/2025 précité qu’en date du 9 mai 2025, vers

15.30 heures, PERSONNE1.) a été conduit à la ADRESSE10.) pour sa présentation

devant le Juge d’instruction. Après son interrogatoire, les policiers ont reçu

l’information qu’il cacherait probablement quelque chose dans sa bouche. Ils lui ont

alors demandé d’ouvrir la bouche, ce qu’il a fait. À ce moment-là, les policiers ont

aperçu une chaîne en or située à l’arrière de sa bouche, derrière ses dents. Il ressort

du procès-verbal que PERSONNE1.) a soudainement refermé la bouche et effectué

des mouvements de déglutition. Les agents lui ont demandé à plusieurs reprises

d’ouvrir la bouche, ce qu’il a fini par faire. Il a tiré la langue et a craché la chaîne sur le

gant d’un policier.

La chaîne en or a ensuite été saisie, avant d’être restituée à PERSONNE6.).

Lors de son interrogatoire auprès du Juge d’instruction en date du 9 mai 2025,

PERSONNE1.) a contesté les faits lui reprochés. Il a indiqué qu’il ne connait même

pas le mineur PERSONNE3.).

A l’audience publique, PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, réitéré ses

déclarations policières.

Lors de cette même audience publique, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu qu’il se

trouvait sur le quai de ADRESSE6.) de ADRESSE7.) avec le mineur PERSONNE3.),

mais il a affirmé que c’était ce dernier qui aurait volé la chaîne en or appartenant à

PERSONNE2.), tandis que lui se trouvait simplement à côté. PERSONNE3.) lui aurait

ensuite remis la chaîne en or, qu’il aurait dissimulée dans sa bouche mais qu’il ignorait

que celui-ci l’avait volée. Il a indiqué qu’il avait peur de PERSONNE3.), raison pour

laquelle il aurait pris la chaîne en or.

II. En droit

Au vu des contestations du prévenu tout au long de la procédure, le Tribunal relève

que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la

preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle

preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de

son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments

sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas.

Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus

de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière

répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond

apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et

que les parties ont pu librement contredire.

Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui

bénéficient cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189

du Code de procédure pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au

juge de préférence à un autre. (Droit pénal général luxembourgeois, Dean

SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN, 2e édition, p. 167 sous La preuve du fait

Quant à l’infraction du vol commis à l’aide de violences

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir soustrait frauduleusement, au

préjudice de PERSONNE2.), un collier en or, avec la circonstance que le vol a été

commis à l’aide de violences, notamment en poussant la victime et en arrachant le

collier de son cou.

Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière

appartenant à autrui.

Il y a vol dès lors que l’appréhension de la chose a eu lieu dans des circonstances

telles qu’elle révèle l’intention de se comporter, même momentanément, comme

propriétaire (Cour, 8 mars 2011, n° 123/11).

L’élément moral de l’infraction de vol est constitué par la soustraction, à l’insu et contre

le gré du propriétaire, avec l’intention de ne plus restituer l’objet de la soustraction dans

l’immédiat (Cour, 28 juin 2005, n° 311/05 V).

PERSONNE1.) a contesté avoir volé la chaîne en or appartenant à PERSONNE6.),

tout en précisant à l’audience publique avoir été présent sur les lieux du vol, mais que

le mineur PERSONNE3.) aurait commis le vol de la chaîne et qu’il n’aurait pas

remarqué qu’un vol venait de se commettre.

Au vu du dossier répressif et plus précisément des images de vidéosurveillance, des

déclarations de PERSONNE2.) et du fait que la chaîne en or de PERSONNE2.) a été

retrouvée quelque temps après les faits dans la bouche de PERSONNE1.), le Tribunal

retient qu’il y a donc eu lieu soustraction frauduleuse de la chaîne en or de

PERSONNE2.), contre son gré.

Le Tribunal constate qu’il ressort du dossier répressif et notamment de l’exploitation

des images de vidéosurveillance du quai de ADRESSE6.) de ADRESSE7.), ainsi que

des déclarations de PERSONNE2.), réitérées sous la foi du serment à l’audience

publique, que PERSONNE3.) a poussé PERSONNE2.) et lui a arraché la chaîne du

cou et que le prévenu PERSONNE1.) a été tout près de la victime lorsque le vol a été

commis et qu’il l’a distrait.

Il convient ainsi d’analyser la question de savoir si le prévenu PERSONNE1.) a agi

comme co-auteur ou complice du vol qualifié libellé par le Ministère Public.

Suivant l’article 66 du Code pénal, « seront punis comme auteurs d’un crime ou d’un

délit :

ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution ;

ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans

leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ;

ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations

ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;

ceux qui, soit par discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par

des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués,

auront provoqué directement à le commettre, sans préjudice des deux dernières

dispositions de l’article 22 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les

médias ».

S’agissant de la qualité de coauteur, il n’est pas requis que les actes de participation

contiennent tous les éléments de l’infraction, il suffit qu’il soit constant qu’un auteur a

commis l’infraction et que le coauteur a coopéré sciemment à l’exécution de celle-ci

par un des modes de participation définis par l’article 66 du Code pénal (cf. G.

SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T I, p.156 et références citées).

La participation par aide ou assistance telle que prévue par l’article 66 alinéa 3 du

Code pénal peut se manifester sous toutes les formes les plus diverses, aussi le

législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l’article 66 du Code pénal des

termes généraux « par un fait quelconque » (Cour d’appel, 5 avril 1968, P.19, 314).

Il suffit que l’aide ait été principale en ce sens que, sans elle, l’infraction n’eût pu être

commise « telle qu’elle a été commise ». L’agent reste coauteur, bien que, sans son

aide le vol aurait pu être commis autrement (cf. CONSTANT, Précis de droit pénal,

n°180, p.182, éd. 1967).

Le Tribunal constate que la version avancée par le prévenu PERSONNE1.) à la barre

est différente de celle exposée auprès du Juge d’instruction en date du 9 mai 2025. Il

a affirmé auprès du Juge d’instruction de ne pas avoir commis de vol et de ne même

pas avoir été proche de la victime PERSONNE2.) au moment des faits. A la barre en

date du 4 décembre 2025, il a admis avoir été sur les lieux des faits mais que c’était

PERSONNE3.) qui aurait commis le vol de la chaîne et or et qu’il n’était pas au courant

qu’un vol venait de se commettre.

Le Tribunal constate qu’il est contant en cause que le prévenu était sur les lieux de

l’infraction en date du 9 mai 2025. En effet, ceci ressort clairement de l’exploitation des

images de vidéosurveillance du quai de ADRESSE6.) de ADRESSE7.) et des

déclarations de PERSONNE2.). De plus, le prévenu n’a pas contesté à la barre avoir

été sur les lieux de l’infraction.

Il résulte encore des déclarations de PERSONNE2.) que le prévenu l’a engagé dans

des discussions sans cesse, afin de le distraire. Le témoin a souligné à la barre, sous

la foi du serment, que le prévenu a fait la diversion, en posant sans cesse des

questions sans intérêt sur le football pour faire prolonger la conversation jusqu’au

moment où le plus petit du des deux, à savoir le mineur PERSONNE3.) aurait réussi

à voler sa chaîne.

Le Tribunal retient alors qu’il est également établi que le prévenu a entamé des

manœuvres de distraction, en engageant PERSONNE2.) dans une conversation, pour

que PERSONNE3.) puisse s’approcher de la victime et lui arracher la chaîne.

Il s’ajoute qu’il ressort clairement des images de vidéosurveillance que PERSONNE1.)

connaissait PERSONNE3.), alors qu’ils étaient ensemble au quai opposé de

PERSONNE2.) et ils ont été trouvés ensemble après le vol à ADRESSE6.) de

ADRESSE3.).

De plus, PERSONNE1.) a pris la fuite ensemble avec PERSONNE3.) directement

après la commission du vol à l’arrachage. Ce comportement démontre clairement que

les deux ont agi de concert, en connaissance de cause.

Sans l’intervention de PERSONNE1.) consistant dans ses manœuvres de distraction

de PERSONNE2.), PERSONNE3.) n’aurait pas pu commettre le vol avec violences en

arrachant la chaîne du cou de sa victime.

En distrayant la victime, le prévenu PERSONNE1.) a fourni une assistance essentielle

à l’exécution du vol à l’aide de violences, partant une aide indispensable, de sorte qu’il

est à considérer comme co-auteur de PERSONNE3.).

En ce qui concerne la circonstance aggravante libellé par le Parquet, le Tribunal

rappelle que par « violences », l’article 483 du Code pénal vise « les actes de

contrainte physique exercés contre les personnes ». Des violences simples ou légères,

par opposition aux violences plus graves des articles 473 et 474 du Code pénal, sont

partant suffisantes pour entraîner la qualification de « violences ».

Plus particulièrement, il a été décidé qu’un individu qui arrache brutalement un sac des

mains d’une femme commet un vol qualifié dans le sens de l’article 468 du Code pénal,

alors qu’il a usé de violences légères sur la personne qui a été la victime du vol (Cour

20 avril 1964, Pas. 19, p.314).

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des

déclarations de PERSONNE2.) et de l’exploitation des images de vidéosurveillance

que le mineur PERSONNE3.) a poussé la victime et lui a arraché la chaîne en or de

son cou.

Le Tribunal retient que ces agissements sont à qualifier de violences légères au sens

de l’article 483 du Code pénal.

PERSONNE1.) est partant à retenir en tant que co-auteur dans les liens de l’infraction

du vol à l’aide de violences libellée à son encontre par le Ministère Public.

Quant à l’infraction du blanchiment-détention

Aux termes de l’article 506-1, 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un

an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces

peines seulement, ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visé à l’article 31,

paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions

énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils

les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au

point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.

Aux termes de l’article 506-4 du Code pénal, les infractions visées à l’article 506-1 sont

également punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction

primaire.

Le vol commis à l’aide de violences figure parmi les infractions primaires visées au

dernier tiret du point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, en ce qu’il tombe dans la

catégorie des infractions punies d’une peine privative de liberté d’un minimum

supérieur à 6 mois. En ayant volé, ensemble avec PERSONNE3.), la chaîne en or à

PERSONNE2.),

le prévenu

PERSONNE1.)

l’a nécessairement détenue en

connaissance de cause de son origine illicite, de sorte que cette infraction est

également établie dans le chef du prévenu.

L’infraction de blanchiment-détention est partant à retenir à l’encontre de

PERSONNE1.) pour le vol commis à l’aide de violences retenus sub I. à son encontre.

Quant à l’infraction d’association de malfaiteurs

Quant à l’infraction d’association de malfaiteurs libellée sub I. à l’encontre du prévenu,

le Tribunal relève que suivant l'article 322 du Code pénal relatif à l'association formée

dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés, cette infraction comporte les

éléments constitutifs suivants :

- il doit y avoir une association, ce qui veut dire que des liens doivent exister entre les

divers membres ;

- il faut de plus une organisation, ce qui implique une certaine permanence ;

- l'association doit avoir été formée dans le but d'attenter aux personnes et/ou aux

propriétés.

Il faut que l'association ait une existence réelle, que ses différents membres, rattachés

entre eux par des liens non équivoques, forment un corps capable de fonctionner au

moment propice.

En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs opérant ensemble en l’espèce, il est

constant d’après les éléments du dossier que les vols commis à l’aide de violences en

question a été commis par au moins deux personnes, à savoir le prévenu

PERSONNE1.) et le mineur PERSONNE3.), qui à l’heure actuelle est introuvable.

Il est évident que l'identité de certains membres de l’association peut rester ignorée,

alors que leur existence est certaine. Il n'est pas exigé de poursuivre tous les associés

en même temps.

La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps (membres fondateurs,

nouvelles recrues), et certains liens peuvent être épisodiques, voire provisoires.

Pour éviter l'étroitesse d'une énumération trop précise, le législateur refuse d'indiquer

les caractéristiques générales de l'organisation des bandes. Il abandonne

l'appréciation des circonstances éminemment variables à la « conscience éclairée des

juges » et se borne à exiger une association réelle et organisée, c'est-à-dire l'existence

de liens entre les membres.

Ces liens ne peuvent cependant être équivoques, et le fait de l'association comme sa

permanence, doit être constaté en termes exprès par le juge du fond.

Une pareille association est constituée par l'existence d'un groupement de personnes

réunies en organisation préétablie, dotée d'une résolution bien arrêtée, prête à être

mise à exécution, voire traduite et concrétisée dans les faits. Les critères d'une pareille

organisation peuvent consister dans l'existence d'une hiérarchie, la distribution

préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, l’existence de lieux de rendez-

vous, l'organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut

cependant être considéré comme essentiel.

Par exemple, le concept d'association n'implique pas en lui-même une idée de

hiérarchie. L'association peut être organisée sans qu'il n'y ait d'hiérarchie et l'absence

d'une telle hiérarchie est même une caractéristique des associations modernes de

malfaiteurs.

Il importe d'ailleurs peu que celui qui participe à une telle association ait connaissance

de l'ensemble de cette activité délictueuse. Il suffit que le prévenu ait consenti à aider

volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et

qu'il ait ainsi favorisé l'action.

Pour jouer son rôle dans l'association, le prévenu n'a d'ailleurs pas besoin de connaître

toutes les personnes de l'association et il serait inutile et même dangereux pour celles-

ci de donner, par exemple, à des membres subalternes ou exerçant des fonctions

précises, mais limitées, des détails supplémentaires sur la structure et l'organisation

de l'association, vu le risque de les voir dévoiler en cas d'arrestation et de mettre ainsi

en péril les dirigeants de l'association.

Le cloisonnement entre les membres d'une pareille association de malfaiteurs, qui ne

connaissent normalement que ceux des autres membres dont le contact est

indispensable, est très souvent pratiqué à titre de mesure de sécurité contre le travail

d'investigation des enquêteurs et constitue une autre caractéristique des associations

modernes de malfaiteurs.

En pratique, l’entente des malfaiteurs se déduira, à partir de leurs antécédents

communs (condamnations, détentions) et de leurs habitudes, surtout de prises de

contact, de leur réunion, des véhicules utilisés en commun, de la persistance de leur

rassemblement (p. ex. débits de boissons fréquentés) et surtout des actes

préparatoires auxquels ils se sont consacrés.

En l’espèce, il est établi que le prévenu PERSONNE1.) a commis ensemble avec

PERSONNE3.) le vol à l’aide de violences libellé sub I).

Toutefois, le simple fait qu’ils se soient mis ensemble afin de commettre cette

infraction, et d’agir en tant qu’un groupe afin de commettre le vol est insuffisant pour

conclure que les prévenus aient formé une association de malfaiteurs. Les éléments

de l’enquête menée en cause sont trop vagues et imprécis et ne permettent pas au

Tribunal de conclure que les prévenus aient fait partie d’une association organisée et

structurée.

En outre, le Tribunal tient à soulever qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’il

existait une hiérarchie entre les deux. Il ne résulte en outre pas des éléments du

dossier répressif, qu’une répartition anticipative du butin a eu lieu.

Le Tribunal en conclut qu’il n’est pas établi que le prévenu ait formé une association

de malfaiteurs avec PERSONNE3.).

Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu du chef de l’infraction libellée sub Ill). à son

encontre.

Le Tribunal retient que le vol commis à l’aide de violences a été commis au quai de

ADRESSE6.) de ADRESSE7.) à ADRESSE3.) et que le blanchiment détention a été

commis à ADRESSE11.), plus précisément à ADRESSE6.) de Luxembourg et à la Cité

judicaire au cabinet du Juge d’instruction, de sorte que la circonstance de lieu sera à

modifier en ce sens dans le libellé du Ministère public.

Récapitulatif

Au vu de ce qui précède, le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction

suivante :

« comme auteur ou co-auteur d’un crime ou d’un délit,

III)

en infraction aux articles 322 et 323 du Code pénal,

d’avoir formé une association dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés,

avec la circonstance que cette association a eu pour but la perpétration de crimes

emportant la réclusion supérieure à dix ans, respectivement d’autres crimes, sinon des

délits,

en l’espèce, d’avoir formé une association, avec au moins une autre personne,

notamment constituée de

PERSONNE3.), déclarant être né le

DATE3.)

au

ADRESSE1.), et lui-même,

en vue de porter atteinte aux biens, à savoir en vue de commettre un vol qualifié,

infraction aux biens prévue aux articles 461 et 468 du Code pénal, et plus précisément

dans le but d’attenter à la propriété de PERSONNE2.), préqualifié. »

Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu, au vu des développements qui

précèdent, ensemble les éléments du dossier répressif et les débats menés en

audience publique, des infractions suivantes :

« comme co-auteur, ayant lui-même comme les infractions,

Le 9 mai 2025, vers 6.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus particulièrement à ADRESSE6.) de ADRESSE7.), ainsi qu’à

ADRESSE11.), plus précisément à ADRESSE6.) de ADRESSE3.) et à la

ADRESSE10.),

I)

en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de

menaces,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement, au préjudice de PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE2.), un collier en or,

partant une chose appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, notamment

en poussant la victime et en arrachant le collier de son cou,

II)

en infraction à l'article 506-1 3) du Code pénal,

d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point

1°, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au

point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de

l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les

percevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées

au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu la chose visée sub I), partant formant l’objet ou le

produit, direct ou indirect, d’une infraction énumérée au point 1) de l’article 506-

1 pénal, sachant, au moment où il la recevait, qu’elle provenait de cette

infraction. »

Quant à la peine

Les infractions retenues à l’encontre de PERSONNE1.) sont en concours idéal entre

elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 et de prononcer la peine

la plus forte.

Le vol qualifié est puni en vertu des articles 461 et 468 du Code pénal de la réclusion

de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil

et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine

d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette

infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal,

une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.

L’article 506-1 du Code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine

d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000

euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de blanchiment.

Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu et de l’absence de

repentir du prévenu, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 30 mois.

PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis

à l’exécution des peines, de sorte qu’il ne semble pas indigne d’une certaine

indulgence du Tribunal. Cependant, le Tribunal est d’avis qu’au vu de la gravité des

infractions commises, ensemble le risque de réitération de faits similaires compte tenu

de la situation financière précaire du prévenu, il n’y a pas lieu d’assortir cette peine

d’emprisonnement du sursis intégral, mais uniquement du sursis partiel quant à 15

mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Au vu de la situation financière du prévenu, le Tribunal décide de faire abstraction

d’une peine d’amende.

AU CIVIL

Demande civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

A l'audience publique du 4 décembre 2025, PERSONNE2.) se constitua oralement

partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil, pour réclamer

réparation de son préjudice matériel et son préjudice moral.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande formulée à l’encontre de

PERSONNE1.), eu égard à la décision à intervenir au pénal à son égard.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE2.) réclame le montant de 500 euros pour la réparation de sa chaîne en

or et son préjudice moral subi suite au stress lié au vol commis avec violences.

La demande civile est fondée en principe, les dommages dont la partie demanderesse

se prévaut étant en relation causale avec les fautes commises par PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies et des éléments du dossier répressif, le Tribunal

évalue, ex aequo et bono, toutes causes confondues, le préjudice subi par

PERSONNE2.), à la somme de 500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant

de 500 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au

civil, assisté par un interprète, et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense, la partie demanderesse au civil, entendue en ses conclusions, et

le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions :

AU PENAL

a c q u i t t e

le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d’emprisonnement de trente (30) mois, ainsi qu’aux frais de sa

mise en jugement, ces frais liquidés à 1.341,20 euros ;

d i t

qu’il sera sursis à l’exécution de quinze (15) mois de cette peine

d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit

commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

AU CIVIL

d o n n e

acte

à la partie demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa constitution

de partie civile ;

s e d é c l a r e

compétent pour en connaître ;

d é c l a r e

la demande recevable ;

d i t

la demande en indemnisation du chef de préjudice matériel et moral fondée ex

aequo et bono pour le montant de cinq cents (500) euros ;

partant

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

cinq cents (500) euros ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 14, 15, 65, 66, 74, 77, 461, 468 et 506-1 du Code pénal,

et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et

196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, David SCHETTGEN, juge et

Vicky BIGELBACH, juge, et prononcé, en présence d’Adrien DE WATAZZI, premier

substitut du Procureur d’Etat, en l’audience publique du Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, date qu’en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé

Tahnee WAGNER, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE3.), en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

ADRESSE3.) à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique

par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.