Court acquitted defendant of violence but convicted on money laundering and gang association charges with suspended sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of the charge of violence but convicted him of money laundering and association of criminals. The court found the evidence sufficient for the latter two offenses while rejecting the violence allegation. Consequently, the defendant received a 30-month prison sentence suspended for 15 months, plus civil damages awarded to the private prosecutor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461 et 468 du Code pénal; The court may acquit a defendant of one charged offense while convicting them of others if the evidence supports the latter but not the former.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 46/ 2026
Notice no 19010/25/CD
1 x ex.p.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2026
Le
Tribunal
d’arrondissement de
et à
Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) au ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre Pénitentiaire d’Uerschterhaff
- p r é v e n u -
en présence de :
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE2.) (ADRESSE3.)),
demeurant à ADRESSE4.),
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 13 octobre 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 4
décembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer
sur les préventions suivantes :
Vol à l’aide de violences ; blanchiment ; association de malfaiteurs.
A l’audience publique du 4 décembre 2025, le vice-président constata l’identité du
prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté par l’interprète Muhannad AL ALI fut entendu en
ses explications et moyens de défense.
PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.).
Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier,
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
numéro 19010/25/CD.
Vu la citation à prévenu du 13 octobre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
AU PENAL :
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1054/25 (XXIIe) rendue par la chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 24 septembre 2025,
renvoyant le prévenu PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes pour
l’infraction libellée sub I), devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du
chef d’infractions aux articles 461 et 468 du Code pénal, blanchiment-détention ainsi
que d’association de malfaiteurs.
Vu l’instruction menée en cause par le Juge d’instruction.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
numéro 19010/25/CD.
Vu le procès-verbal numéro 2025/179360-1 établi en date du 9 mai 2025 par la Police
Grand-ducale, région capitale, Commissariat ADRESSE3.).
Vu le procès-verbal numéro 2025/179360-17 établi en date du 9 mai 2025 par la Police
Grand-Ducale, Service Central : SPJ.
Vu le procès-verbal numéro 179382-1/2025 établi en date du 9 mai 2025 par la Police
Grand-ducale, région capitale, Commissariat ADRESSE3.).
Le Ministère Public reproche partant à PERSONNE1.) les infractions suivantes :
« comme auteur, coauteur ou complice,
Le 9 mai 2025, vers 6.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
plus particulièrement à ADRESSE5.) de Luxembourg, sans préjudice quant à des
indications de temps et de lieux plus exactes,
I)
en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement, au préjudice de PERSONNE2.), né le
DATE2.) à ADRESSE2.), un collier en or,
partant une chose appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, notamment en
poussant la victime et en arrachant le collier de son cou,
II)
en infraction à l'article 506-1 3) du Code pénal,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°,
formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1)
de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de
plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les percevaient, qu'ils
provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la
participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu la chose visée sub I), partant formant l’objet ou le produit,
direct ou indirect, d’une infraction énumérée au point 1) de l’article 506-1 pénal,
sachant, au moment où il la recevait, qu’elle provenait de cette infraction,
III)
en infraction aux articles 322 et 323 du Code pénal,
d’avoir formé une association dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés,
avec la circonstance que cette association a eu pour but la perpétration de crimes
emportant la réclusion supérieure à dix ans, respectivement d’autres crimes, sinon des
délits,
en l’espèce, d’avoir formé une association, avec au moins une autre personne,
notamment constituée de
PERSONNE3.), déclarant être né le
DATE3.)
au
ADRESSE1.), et lui-même,
en vue de porter atteinte aux biens, à savoir en vue de commettre un vol qualifié,
infraction aux biens prévue aux articles 461 et 468 du Code pénal, et plus précisément
dans le but d’attenter à la propriété de PERSONNE2.), préqualifié. »
I. Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que des débats
menés à l’audience publique du 4 décembre 2025, peuvent être résumés comme suit :
Il ressort du procès-verbal numéro 2025/179360-1 précité qu’en date du 9 mai 2025,
vers 6.15 heures, les agents de Police ont été informés par PERSONNE2.) qu’un vol
avec violences à son encontre venait de se produire sur le quai de ADRESSE6.) de
ADRESSE7.).
PERSONNE2.) a expliqué que deux personnes l’avaient entouré. Pendant que l’une,
la plus grande d’entre elles, l’a distrait et engagé dans une conversation, l’autre lui a
arraché une chaîne en or de son cou. Cette personne l’a repoussé d’une main et, de
l’autre, lui a arraché la chaîne. Les deux individus ont ensuite pris la fuite ensemble en
traversant les voies et avant de prendre le train en direction de ADRESSE6.) centrale
de Luxembourg. PERSONNE2.) a donné une description des deux personnes aux
policiers.
Peu de temps après, une patrouille de Police a pu trouver les deux individus à la
SOCIETE1.), correspondant à la description donnée par PERSONNE2.).
Les policiers ont pris une photo des deux individus et l’ont envoyée aux agents qui se
trouvaient auprès de PERSONNE2.) pour faire son audition écrite. Celui-ci a identifié
les deux individus comme étant les auteurs du vol.
Les deux individus ont pu être identifiés par les policiers comme PERSONNE1.) et
PERSONNE3.). PERSONNE2.) a déclaré que PERSONNE1.) serait celui qui l’avait
distrait, tandis que PERSONNE3.) lui arrachait la chaîne du cou.
Les agents de Police ont procédé à la saisie des images de vidéosurveillance du quai
de ADRESSE6.) de ADRESSE7.). En analysant les images, les policiers ont constaté
que PERSONNE1.) et PERSONNE3.) se trouvaient sur le quai opposé à celui où se
trouvait PERSONNE2.). Après un certain temps, PERSONNE1.) a traversé les voies
et s’est placé devant PERSONNE2.) afin de l’engager dans une conversation.
PERSONNE3.)
a
ensuite
traversé les voies et s’est positionné à côté de
PERSONNE2.). Après un bref échange, PERSONNE3.) a passé son bras droit autour
du cou de PERSONNE2.) et a saisi la chaîne en or. Les policiers ont constaté que
PERSONNE3.) a, avec son bras gauche, repoussé PERSONNE2.) vers l’arrière pour
pouvoir arracher plus facilement la chaîne avec sa main droite.
Lorsque
PERSONNE2.) s’est rendu compte que sa chaîne avait été dérobée, il en a exigé la
restitution et a, en outre, été menacé par PERSONNE3.). Ensuite, PERSONNE1.) et
PERSONNE3.) ont quitté ensemble le quai et ont pris le train en direction de
Luxembourg.
Au vu du fait que PERSONNE3.) avait indiqué qu’il était âgé de 17 ans, et que le Dr.
PERSONNE4.) a retenue, en faisant une radiographie de la main gauche de
PERSONNE3.), que son âge osseux serait supérieur ou égale à 17 ans celui-ci, a été
considéré comme un mineur et il a été placé sous mesure de garde provisoire au
ENSEIGNE1.) à ADRESSE8.).
Lors de son audition par la Police en date du 9 mai 2025, PERSONNE2.) a expliqué
qu’il voulait prendre le train à ADRESSE6.) de ADRESSE7.) en direction du nord de
Luxembourg lorsqu’un des deux individus, qui se trouvaient sur le quai opposé, a
traversé les rails et a commencé à lui parler en plusieurs langues, notamment de
football et de PERSONNE5.). Soudain, le plus petit des deux a également traversé les
rails et s’est approché de lui. Il se serait placé très près de lui, l’aurait poussé avec un
bras et, de l’autre bras, lui aurait arraché sa chaîne en or du cou. Il aurait demandé
aux deux individus de lui rendre sa chaîne, mais ceux-ci seraient repartis en traversant
les rails et auraient pris le train en direction de ADRESSE11.). Il a alors immédiatement
contacté la Police avant de prendre le train en direction de ADRESSE9.) pour se
rendre à son travail. Il a précisé que la chaîne en or avait une valeur estimée entre 300
et 400 euros.
Il ressort du procès-verbal n°17932-1/2025 précité qu’en date du 9 mai 2025, vers
15.30 heures, PERSONNE1.) a été conduit à la ADRESSE10.) pour sa présentation
devant le Juge d’instruction. Après son interrogatoire, les policiers ont reçu
l’information qu’il cacherait probablement quelque chose dans sa bouche. Ils lui ont
alors demandé d’ouvrir la bouche, ce qu’il a fait. À ce moment-là, les policiers ont
aperçu une chaîne en or située à l’arrière de sa bouche, derrière ses dents. Il ressort
du procès-verbal que PERSONNE1.) a soudainement refermé la bouche et effectué
des mouvements de déglutition. Les agents lui ont demandé à plusieurs reprises
d’ouvrir la bouche, ce qu’il a fini par faire. Il a tiré la langue et a craché la chaîne sur le
gant d’un policier.
La chaîne en or a ensuite été saisie, avant d’être restituée à PERSONNE6.).
Lors de son interrogatoire auprès du Juge d’instruction en date du 9 mai 2025,
PERSONNE1.) a contesté les faits lui reprochés. Il a indiqué qu’il ne connait même
pas le mineur PERSONNE3.).
A l’audience publique, PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, réitéré ses
déclarations policières.
Lors de cette même audience publique, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu qu’il se
trouvait sur le quai de ADRESSE6.) de ADRESSE7.) avec le mineur PERSONNE3.),
mais il a affirmé que c’était ce dernier qui aurait volé la chaîne en or appartenant à
PERSONNE2.), tandis que lui se trouvait simplement à côté. PERSONNE3.) lui aurait
ensuite remis la chaîne en or, qu’il aurait dissimulée dans sa bouche mais qu’il ignorait
que celui-ci l’avait volée. Il a indiqué qu’il avait peur de PERSONNE3.), raison pour
laquelle il aurait pris la chaîne en or.
II. En droit
Au vu des contestations du prévenu tout au long de la procédure, le Tribunal relève
que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la
preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle
preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de
son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments
sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas.
Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus
de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière
répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond
apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et
que les parties ont pu librement contredire.
Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui
bénéficient cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189
du Code de procédure pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au
juge de préférence à un autre. (Droit pénal général luxembourgeois, Dean
SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN, 2e édition, p. 167 sous La preuve du fait
Quant à l’infraction du vol commis à l’aide de violences
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir soustrait frauduleusement, au
préjudice de PERSONNE2.), un collier en or, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide de violences, notamment en poussant la victime et en arrachant le
collier de son cou.
Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière
appartenant à autrui.
Il y a vol dès lors que l’appréhension de la chose a eu lieu dans des circonstances
telles qu’elle révèle l’intention de se comporter, même momentanément, comme
propriétaire (Cour, 8 mars 2011, n° 123/11).
L’élément moral de l’infraction de vol est constitué par la soustraction, à l’insu et contre
le gré du propriétaire, avec l’intention de ne plus restituer l’objet de la soustraction dans
l’immédiat (Cour, 28 juin 2005, n° 311/05 V).
PERSONNE1.) a contesté avoir volé la chaîne en or appartenant à PERSONNE6.),
tout en précisant à l’audience publique avoir été présent sur les lieux du vol, mais que
le mineur PERSONNE3.) aurait commis le vol de la chaîne et qu’il n’aurait pas
remarqué qu’un vol venait de se commettre.
Au vu du dossier répressif et plus précisément des images de vidéosurveillance, des
déclarations de PERSONNE2.) et du fait que la chaîne en or de PERSONNE2.) a été
retrouvée quelque temps après les faits dans la bouche de PERSONNE1.), le Tribunal
retient qu’il y a donc eu lieu soustraction frauduleuse de la chaîne en or de
PERSONNE2.), contre son gré.
Le Tribunal constate qu’il ressort du dossier répressif et notamment de l’exploitation
des images de vidéosurveillance du quai de ADRESSE6.) de ADRESSE7.), ainsi que
des déclarations de PERSONNE2.), réitérées sous la foi du serment à l’audience
publique, que PERSONNE3.) a poussé PERSONNE2.) et lui a arraché la chaîne du
cou et que le prévenu PERSONNE1.) a été tout près de la victime lorsque le vol a été
commis et qu’il l’a distrait.
Il convient ainsi d’analyser la question de savoir si le prévenu PERSONNE1.) a agi
comme co-auteur ou complice du vol qualifié libellé par le Ministère Public.
Suivant l’article 66 du Code pénal, « seront punis comme auteurs d’un crime ou d’un
délit :
ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution ;
ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans
leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ;
ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations
ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;
ceux qui, soit par discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par
des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués,
auront provoqué directement à le commettre, sans préjudice des deux dernières
dispositions de l’article 22 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les
médias ».
S’agissant de la qualité de coauteur, il n’est pas requis que les actes de participation
contiennent tous les éléments de l’infraction, il suffit qu’il soit constant qu’un auteur a
commis l’infraction et que le coauteur a coopéré sciemment à l’exécution de celle-ci
par un des modes de participation définis par l’article 66 du Code pénal (cf. G.
SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T I, p.156 et références citées).
La participation par aide ou assistance telle que prévue par l’article 66 alinéa 3 du
Code pénal peut se manifester sous toutes les formes les plus diverses, aussi le
législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l’article 66 du Code pénal des
termes généraux « par un fait quelconque » (Cour d’appel, 5 avril 1968, P.19, 314).
Il suffit que l’aide ait été principale en ce sens que, sans elle, l’infraction n’eût pu être
commise « telle qu’elle a été commise ». L’agent reste coauteur, bien que, sans son
aide le vol aurait pu être commis autrement (cf. CONSTANT, Précis de droit pénal,
n°180, p.182, éd. 1967).
Le Tribunal constate que la version avancée par le prévenu PERSONNE1.) à la barre
est différente de celle exposée auprès du Juge d’instruction en date du 9 mai 2025. Il
a affirmé auprès du Juge d’instruction de ne pas avoir commis de vol et de ne même
pas avoir été proche de la victime PERSONNE2.) au moment des faits. A la barre en
date du 4 décembre 2025, il a admis avoir été sur les lieux des faits mais que c’était
PERSONNE3.) qui aurait commis le vol de la chaîne et or et qu’il n’était pas au courant
qu’un vol venait de se commettre.
Le Tribunal constate qu’il est contant en cause que le prévenu était sur les lieux de
l’infraction en date du 9 mai 2025. En effet, ceci ressort clairement de l’exploitation des
images de vidéosurveillance du quai de ADRESSE6.) de ADRESSE7.) et des
déclarations de PERSONNE2.). De plus, le prévenu n’a pas contesté à la barre avoir
été sur les lieux de l’infraction.
Il résulte encore des déclarations de PERSONNE2.) que le prévenu l’a engagé dans
des discussions sans cesse, afin de le distraire. Le témoin a souligné à la barre, sous
la foi du serment, que le prévenu a fait la diversion, en posant sans cesse des
questions sans intérêt sur le football pour faire prolonger la conversation jusqu’au
moment où le plus petit du des deux, à savoir le mineur PERSONNE3.) aurait réussi
à voler sa chaîne.
Le Tribunal retient alors qu’il est également établi que le prévenu a entamé des
manœuvres de distraction, en engageant PERSONNE2.) dans une conversation, pour
que PERSONNE3.) puisse s’approcher de la victime et lui arracher la chaîne.
Il s’ajoute qu’il ressort clairement des images de vidéosurveillance que PERSONNE1.)
connaissait PERSONNE3.), alors qu’ils étaient ensemble au quai opposé de
PERSONNE2.) et ils ont été trouvés ensemble après le vol à ADRESSE6.) de
ADRESSE3.).
De plus, PERSONNE1.) a pris la fuite ensemble avec PERSONNE3.) directement
après la commission du vol à l’arrachage. Ce comportement démontre clairement que
les deux ont agi de concert, en connaissance de cause.
Sans l’intervention de PERSONNE1.) consistant dans ses manœuvres de distraction
de PERSONNE2.), PERSONNE3.) n’aurait pas pu commettre le vol avec violences en
arrachant la chaîne du cou de sa victime.
En distrayant la victime, le prévenu PERSONNE1.) a fourni une assistance essentielle
à l’exécution du vol à l’aide de violences, partant une aide indispensable, de sorte qu’il
est à considérer comme co-auteur de PERSONNE3.).
En ce qui concerne la circonstance aggravante libellé par le Parquet, le Tribunal
rappelle que par « violences », l’article 483 du Code pénal vise « les actes de
contrainte physique exercés contre les personnes ». Des violences simples ou légères,
par opposition aux violences plus graves des articles 473 et 474 du Code pénal, sont
partant suffisantes pour entraîner la qualification de « violences ».
Plus particulièrement, il a été décidé qu’un individu qui arrache brutalement un sac des
mains d’une femme commet un vol qualifié dans le sens de l’article 468 du Code pénal,
alors qu’il a usé de violences légères sur la personne qui a été la victime du vol (Cour
20 avril 1964, Pas. 19, p.314).
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des
déclarations de PERSONNE2.) et de l’exploitation des images de vidéosurveillance
que le mineur PERSONNE3.) a poussé la victime et lui a arraché la chaîne en or de
son cou.
Le Tribunal retient que ces agissements sont à qualifier de violences légères au sens
de l’article 483 du Code pénal.
PERSONNE1.) est partant à retenir en tant que co-auteur dans les liens de l’infraction
du vol à l’aide de violences libellée à son encontre par le Ministère Public.
Quant à l’infraction du blanchiment-détention
Aux termes de l’article 506-1, 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un
an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces
peines seulement, ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visé à l’article 31,
paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions
énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils
les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au
point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
Aux termes de l’article 506-4 du Code pénal, les infractions visées à l’article 506-1 sont
également punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction
primaire.
Le vol commis à l’aide de violences figure parmi les infractions primaires visées au
dernier tiret du point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, en ce qu’il tombe dans la
catégorie des infractions punies d’une peine privative de liberté d’un minimum
supérieur à 6 mois. En ayant volé, ensemble avec PERSONNE3.), la chaîne en or à
PERSONNE2.),
le prévenu
PERSONNE1.)
l’a nécessairement détenue en
connaissance de cause de son origine illicite, de sorte que cette infraction est
également établie dans le chef du prévenu.
L’infraction de blanchiment-détention est partant à retenir à l’encontre de
PERSONNE1.) pour le vol commis à l’aide de violences retenus sub I. à son encontre.
Quant à l’infraction d’association de malfaiteurs
Quant à l’infraction d’association de malfaiteurs libellée sub I. à l’encontre du prévenu,
le Tribunal relève que suivant l'article 322 du Code pénal relatif à l'association formée
dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés, cette infraction comporte les
éléments constitutifs suivants :
- il doit y avoir une association, ce qui veut dire que des liens doivent exister entre les
divers membres ;
- il faut de plus une organisation, ce qui implique une certaine permanence ;
- l'association doit avoir été formée dans le but d'attenter aux personnes et/ou aux
propriétés.
Il faut que l'association ait une existence réelle, que ses différents membres, rattachés
entre eux par des liens non équivoques, forment un corps capable de fonctionner au
moment propice.
En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs opérant ensemble en l’espèce, il est
constant d’après les éléments du dossier que les vols commis à l’aide de violences en
question a été commis par au moins deux personnes, à savoir le prévenu
PERSONNE1.) et le mineur PERSONNE3.), qui à l’heure actuelle est introuvable.
Il est évident que l'identité de certains membres de l’association peut rester ignorée,
alors que leur existence est certaine. Il n'est pas exigé de poursuivre tous les associés
en même temps.
La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps (membres fondateurs,
nouvelles recrues), et certains liens peuvent être épisodiques, voire provisoires.
Pour éviter l'étroitesse d'une énumération trop précise, le législateur refuse d'indiquer
les caractéristiques générales de l'organisation des bandes. Il abandonne
l'appréciation des circonstances éminemment variables à la « conscience éclairée des
juges » et se borne à exiger une association réelle et organisée, c'est-à-dire l'existence
de liens entre les membres.
Ces liens ne peuvent cependant être équivoques, et le fait de l'association comme sa
permanence, doit être constaté en termes exprès par le juge du fond.
Une pareille association est constituée par l'existence d'un groupement de personnes
réunies en organisation préétablie, dotée d'une résolution bien arrêtée, prête à être
mise à exécution, voire traduite et concrétisée dans les faits. Les critères d'une pareille
organisation peuvent consister dans l'existence d'une hiérarchie, la distribution
préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, l’existence de lieux de rendez-
vous, l'organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut
cependant être considéré comme essentiel.
Par exemple, le concept d'association n'implique pas en lui-même une idée de
hiérarchie. L'association peut être organisée sans qu'il n'y ait d'hiérarchie et l'absence
d'une telle hiérarchie est même une caractéristique des associations modernes de
malfaiteurs.
Il importe d'ailleurs peu que celui qui participe à une telle association ait connaissance
de l'ensemble de cette activité délictueuse. Il suffit que le prévenu ait consenti à aider
volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et
qu'il ait ainsi favorisé l'action.
Pour jouer son rôle dans l'association, le prévenu n'a d'ailleurs pas besoin de connaître
toutes les personnes de l'association et il serait inutile et même dangereux pour celles-
ci de donner, par exemple, à des membres subalternes ou exerçant des fonctions
précises, mais limitées, des détails supplémentaires sur la structure et l'organisation
de l'association, vu le risque de les voir dévoiler en cas d'arrestation et de mettre ainsi
en péril les dirigeants de l'association.
Le cloisonnement entre les membres d'une pareille association de malfaiteurs, qui ne
connaissent normalement que ceux des autres membres dont le contact est
indispensable, est très souvent pratiqué à titre de mesure de sécurité contre le travail
d'investigation des enquêteurs et constitue une autre caractéristique des associations
modernes de malfaiteurs.
En pratique, l’entente des malfaiteurs se déduira, à partir de leurs antécédents
communs (condamnations, détentions) et de leurs habitudes, surtout de prises de
contact, de leur réunion, des véhicules utilisés en commun, de la persistance de leur
rassemblement (p. ex. débits de boissons fréquentés) et surtout des actes
préparatoires auxquels ils se sont consacrés.
En l’espèce, il est établi que le prévenu PERSONNE1.) a commis ensemble avec
PERSONNE3.) le vol à l’aide de violences libellé sub I).
Toutefois, le simple fait qu’ils se soient mis ensemble afin de commettre cette
infraction, et d’agir en tant qu’un groupe afin de commettre le vol est insuffisant pour
conclure que les prévenus aient formé une association de malfaiteurs. Les éléments
de l’enquête menée en cause sont trop vagues et imprécis et ne permettent pas au
Tribunal de conclure que les prévenus aient fait partie d’une association organisée et
structurée.
En outre, le Tribunal tient à soulever qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’il
existait une hiérarchie entre les deux. Il ne résulte en outre pas des éléments du
dossier répressif, qu’une répartition anticipative du butin a eu lieu.
Le Tribunal en conclut qu’il n’est pas établi que le prévenu ait formé une association
de malfaiteurs avec PERSONNE3.).
Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu du chef de l’infraction libellée sub Ill). à son
encontre.
Le Tribunal retient que le vol commis à l’aide de violences a été commis au quai de
ADRESSE6.) de ADRESSE7.) à ADRESSE3.) et que le blanchiment détention a été
commis à ADRESSE11.), plus précisément à ADRESSE6.) de Luxembourg et à la Cité
judicaire au cabinet du Juge d’instruction, de sorte que la circonstance de lieu sera à
modifier en ce sens dans le libellé du Ministère public.
Récapitulatif
Au vu de ce qui précède, le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction
suivante :
« comme auteur ou co-auteur d’un crime ou d’un délit,
III)
en infraction aux articles 322 et 323 du Code pénal,
d’avoir formé une association dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés,
avec la circonstance que cette association a eu pour but la perpétration de crimes
emportant la réclusion supérieure à dix ans, respectivement d’autres crimes, sinon des
délits,
en l’espèce, d’avoir formé une association, avec au moins une autre personne,
notamment constituée de
PERSONNE3.), déclarant être né le
DATE3.)
au
ADRESSE1.), et lui-même,
en vue de porter atteinte aux biens, à savoir en vue de commettre un vol qualifié,
infraction aux biens prévue aux articles 461 et 468 du Code pénal, et plus précisément
dans le but d’attenter à la propriété de PERSONNE2.), préqualifié. »
Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu, au vu des développements qui
précèdent, ensemble les éléments du dossier répressif et les débats menés en
audience publique, des infractions suivantes :
« comme co-auteur, ayant lui-même comme les infractions,
Le 9 mai 2025, vers 6.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus particulièrement à ADRESSE6.) de ADRESSE7.), ainsi qu’à
ADRESSE11.), plus précisément à ADRESSE6.) de ADRESSE3.) et à la
ADRESSE10.),
I)
en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de
menaces,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement, au préjudice de PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE2.), un collier en or,
partant une chose appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, notamment
en poussant la victime et en arrachant le collier de son cou,
II)
en infraction à l'article 506-1 3) du Code pénal,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point
1°, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au
point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de
l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les
percevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées
au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu la chose visée sub I), partant formant l’objet ou le
produit, direct ou indirect, d’une infraction énumérée au point 1) de l’article 506-
1 pénal, sachant, au moment où il la recevait, qu’elle provenait de cette
infraction. »
Quant à la peine
Les infractions retenues à l’encontre de PERSONNE1.) sont en concours idéal entre
elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 et de prononcer la peine
la plus forte.
Le vol qualifié est puni en vertu des articles 461 et 468 du Code pénal de la réclusion
de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil
et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine
d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette
infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal,
une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
L’article 506-1 du Code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine
d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000
euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de blanchiment.
Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu et de l’absence de
repentir du prévenu, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 30 mois.
PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis
à l’exécution des peines, de sorte qu’il ne semble pas indigne d’une certaine
indulgence du Tribunal. Cependant, le Tribunal est d’avis qu’au vu de la gravité des
infractions commises, ensemble le risque de réitération de faits similaires compte tenu
de la situation financière précaire du prévenu, il n’y a pas lieu d’assortir cette peine
d’emprisonnement du sursis intégral, mais uniquement du sursis partiel quant à 15
mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Au vu de la situation financière du prévenu, le Tribunal décide de faire abstraction
d’une peine d’amende.
AU CIVIL
Demande civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
A l'audience publique du 4 décembre 2025, PERSONNE2.) se constitua oralement
partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil, pour réclamer
réparation de son préjudice matériel et son préjudice moral.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande formulée à l’encontre de
PERSONNE1.), eu égard à la décision à intervenir au pénal à son égard.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE2.) réclame le montant de 500 euros pour la réparation de sa chaîne en
or et son préjudice moral subi suite au stress lié au vol commis avec violences.
La demande civile est fondée en principe, les dommages dont la partie demanderesse
se prévaut étant en relation causale avec les fautes commises par PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies et des éléments du dossier répressif, le Tribunal
évalue, ex aequo et bono, toutes causes confondues, le préjudice subi par
PERSONNE2.), à la somme de 500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant
de 500 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au
civil, assisté par un interprète, et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense, la partie demanderesse au civil, entendue en ses conclusions, et
le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions :
AU PENAL
a c q u i t t e
le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement de trente (30) mois, ainsi qu’aux frais de sa
mise en jugement, ces frais liquidés à 1.341,20 euros ;
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de quinze (15) mois de cette peine
d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit
commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
AU CIVIL
d o n n e
acte
à la partie demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa constitution
de partie civile ;
s e d é c l a r e
compétent pour en connaître ;
d é c l a r e
la demande recevable ;
d i t
la demande en indemnisation du chef de préjudice matériel et moral fondée ex
aequo et bono pour le montant de cinq cents (500) euros ;
partant
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
cinq cents (500) euros ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 15, 65, 66, 74, 77, 461, 468 et 506-1 du Code pénal,
et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et
196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, David SCHETTGEN, juge et
Vicky BIGELBACH, juge, et prononcé, en présence d’Adrien DE WATAZZI, premier
substitut du Procureur d’Etat, en l’audience publique du Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, date qu’en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE3.), en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
ADRESSE3.) à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique
par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.