Court convicted defendant of sexual offenses with suspended sentence and civil damages awarded.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of attempted rape and attempted indecent assault, imposing a suspended prison sentence and a fine. The court acknowledged the victim's civil claim, finding it justified and ordering the defendant to pay damages. This decision followed a public trial where expert testimony and witness statements were evaluated to establish the facts of the alleged sexual offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 372 al. 1er et 375 al. 1 du Code pénal; le tribunal peut condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement sursis et accorder des dommages-intérêts à la partie civile lorsque les faits constituent des infractions à la pudeur.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 44/2026
not. 8559/21/CD
1 x ex.p./s.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant à ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
en présence de:
PERSONNE2.)
née le DATE2.) à Luxembourg
demeurant ADRESSE4.)
partie civile
constituée contre le prévenu
PERSONNE1.),
préqualifié
F A I T S :
Par citation du
13 novembre 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux
audiences publiques du 1er et du 2 décembre 2025 devant le Tribunal correctionnel
de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
attentats à la pudeur (article 372 alinéa 1er du Code pénal ; viol (article 375 alinéa
1 du Code pénal).
A l’audience publique du 1er décembre 2025, le vice-président constata l'identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Les experts Dr. Roland HIRSCH et Deborah EGAN-KLEIN, dûment assermentés,
furent entendus en leurs déclarations et explications.
Le témoin PERSONNE4.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut assisté de l’interprète Dmitri BARABANOV pour les
besoins de la traduction des dépositions faites à l’audience.
L’affaire fut ensuite remise contradictoirement pour suite des débats à l’audience
publique du 2 décembre 2025.
A l’audience publique du 2 décembre 2025, les témoins PERSONNE2.) et
PERSONNE5.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales,
après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Ensuite PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Dmitri BARABANOV, fut entendu
en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Felix GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la citation à prévenu du 13 novembre 2025 (not. 8559/21/CD) régulièrement
notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu l'ordonnance de renvoi numéro 746/2024 (XXI) rendue par la chambre du conseil
du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 22 mai 2024, renvoyant
PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes pour l’infraction de viol,
devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions
d’attentat à la pudeur et de viol.
Vu l'information donnée en date du 13 novembre 2025 en application de l'article 453
du Code de la sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé relative à la citation du
prévenu à l'audience.
Vu l’instruction menée en cause par le Juge d’instruction.
Vu le procès-verbal numéro 1241/2021 établi en date du 26 février 2021 par la Police
Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf.
Vu le rapport numéro SPJ/JEUN/2020/88674-01 établi en date du 17 octobre 2022
par la Police Grand-Ducale, Service de Police judiciaire, Protection de la Jeunesse et
infractions à caractère sexuel.
Vu le rapport numéro SPJ/JEUN/2020/88674-07 établi en date du 28 février 2023 par
la Police Grand-Ducale, Service de Police judiciaire, Protection de la Jeunesse et
infractions à caractère sexuel.
Vu le rapport d’expertise psychologique établi par le docteur Deborah EGAN-KLEIN,
psychologue diplômée, en date du 9 février 2024.
Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique établi par le docteur Roland HIRSCH en
date du 21 février 2024.
Entendu les déclarations des témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à l’audience
publique du 1er décembre 2025.
Entendu les déclarations des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE5.) à l’audience
publique du 2 décembre 2025.
AU PENAL
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 29 novembre 2020, vers midi, à
ADRESSE5.), en infraction à l’article 372 alinéa 1er du Code pénal, d’avoir commis un
attentat à la pudeur sur la personne de PERSONNE2.), née le DATE2.), lors d’un
massage, notamment en lui massant le thorax et les seins, puis, glissant sous la
serviette posée sur son bassin, en faisant des mouvements circulaires avec le plat
des mains sur la zone vaginale, lui touchant le clitoris à plusieurs reprises.
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.), le 26 février 2021 vers 16.30
heures à ADRESSE6.), dans les locaux du salon de massage SOCIETE1.), en
infraction à l’article 372 alinéa 1er du Code pénal, d’avoir commis un attentat à la
pudeur sur la personne de PERSONNE4.), née le DATE3.), lors d’un massage,
notamment en lui touchant avec sa main et un doigt son clitoris ainsi que ses lèvres
externes, en massant son clitoris avec un pouce, en lui touchant les seins et les tétons,
en prenant la main pour la mettre sur son sexe à lui en érection et en lui léchant
brièvement le clitoris.
Le Ministère Public lui reproche finalement, dans les mêmes locaux du salon de
massage SOCIETE1.) à ADRESSE6.), en infraction à l’article 375 alinéa 1 du Code
pénal, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de
PERSONNE4.), née le DATE3.), notamment en la pénétrant vaginalement avec les
doigts tout en lui touchant le clitoris tel que détaillé ci-avant, sans le consentement de
cette dernière, sous le couvert d’un massage dit « tantrique ».
Quant à la loi applicable
Il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir contrevenu aux articles 372 et 375 du Code
pénal, articles qui ont été modifiés par la loi du 7 août 2023 portant modification du
Code pénal et du Code de procédure pénale en vue de renforcer les moyens de lutte
contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs.
Il se pose dès lors la question de savoir quelles sont les dispositions légales
applicables aux faits litigieux qui, à les supposer établis, se sont déroulés le 29
novembre 2020 et le 26 février 2021.
L’article 2 alinéa 1er du Code pénal pose le principe de l’effet immédiat et de la non-
rétroactivité de la loi nouvelle.
Le Tribunal constate que l’actuel article 372 du Code pénal, tel que modifié par la loi
du 7 août 2023 précité, sanctionne toujours les faits libellés à charge de
PERSONNE1.), à savoir le fait d’attenter, sans violences ou menaces, à la pudeur
d’une personne contre son gré, et que l’article prévoit des peines identiques à celles
prévues par l’ancien article 372 du Code pénal, tel qu’en vigueur au moment des faits,
à savoir un emprisonnement d’un mois à deux ans et une amende de 251 à 10.000
euros.
Le Tribunal constate également que l’actuel article 375 du Code pénal, tel que modifié
par la loi du 7 août 2023 précité, sanctionne toujours les faits libellés à charge de
PERSONNE1.), à savoir toute acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il
soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui ne consent pas
et que l’article prévoit des peines identiques à celles prévues par l’ancien article 375
du Code pénal, tel qu’en vigueur au moment des faits, à savoir la réclusion de cinq a
dix ans.
Le législateur n’a partant pas modifié la peine et seul le libellé du texte a subi des
modifications, sans qu’une aggravation n’ait été retenue.
Le Tribunal retient partant qu’au vu du principe de la non-rétroactivité des lois, les
articles 372 et 375 du Code pénal tels qu’en vigueur au moment des faits sont
applicable en l’espèce.
Quant au fond
1) Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, notamment des
déclarations des témoins et de l’instruction menée à l’audience, peuvent être résumés
comme suit :
Il ressort du procès-verbal numéro 1241/2021 précité qu’en date du 26 février 2021
PERSONNE4.) a pris contact téléphonique avec le Commissariat de Police de
Remich/Mondorf pour informer les policiers que son masseur aurait commis des
attouchements sexuels sur elle. Elle s’est rendue au Commissariat de Police et a
expliqué aux policiers que son masseur s’appelait « PERSONNE1.) » et qu’il travaillait
au studio de massage SOCIETE1.) sis ADRESSE6.).
Le masseur a été identifié par les policiers comme étant PERSONNE1.).
PERSONNE4.)
a également ajouté qu’une
connaissance
à elle,
à savoir
PERSONNE2.) aurait également subi un attouchement sexuel de ce même masseur
en date du 29 novembre 2020.
Il ressort du procès-verbal que PERSONNE2.) s’était présentée en date du 3
décembre 2020 au Commissariat de Grevenmacher pour expliquer que son masseur
l’aurait massé près et sur les parties intimes, alors qu’elle n’avait pas donné son
accord pour cet attouchement. Elle n’aurait cependant pas porté plainte contre le
masseur.
Lors de son audition policière du 27 février 2021, PERSONNE4.) a indiqué que, lors
de la séance du 26 février 2021, PERSONNE1.) lui aurait proposé un massage de
type « Tantra », ce qui n’était pas prévu dans la prestation initiale, alors qu’elle avait
réservé un massage intégral du corps. Elle a précisé qu’elle n’avait pas exprimé
immédiatement un refus à cette proposition.
Elle a expliqué qu’elle s’était déjà rendue à ce studio de massage à plusieurs reprises
notamment 8 à 9 fois et qu’elle avait même recommandé le masseur à une amie,
PERSONNE2.). Elle avait souscrit à une offre comprenant six séances pour un
montant total de 450 euros, dont 150 euros avaient été réglés en avance. Au moment
de la séance du 26 février 2021, elle a payé le solde de 300 euros.
PERSONNE4.) a indiqué que PERSONNE2.) s’était rendue au domicile de
PERSONNE1.) le 29 novembre 2020 pour une séance de massage, sur sa
recommandation. Le soir même, PERSONNE2.) l’aurait contactée pour lui faire part
de son malaise concernant le déroulement du massage, alors que PERSONNE1.)
l’aurait touché lors du massage dans ses zones intimes et plus précisément au niveau
du clitoris. Elle aurait expliqué qu’elle s’était sentie en état de choc et qu’elle avait
signalé les faits au Commissariat de Police de Grevenmacher.
PERSONNE4.) a précisé qu’elle avait néanmoins décidé de poursuivre ses séances
avec PERSONNE1.), pensant qu’il s’agissait d’un malentendu entre les deux. Elle a
ajouté qu’elle avait toujours apprécié les prestations de PERSONNE1.).
Concernant la séance du 26 février 2021, elle a expliqué que, durant le massage,
PERSONNE1.) aurait évoqué la possibilité d’un massage tantrique, pratique qui ne
figurait pas parmi les services officiels du salon. Elle lui aurait conseillé, à titre général,
de demander un accord écrit préalable aux clients s’il souhaitait proposer ce type de
prestation.
Elle s’est ensuite retournée sur le dos, de sorte que ses seins auraient été nus, ce qui
ne lui aurait pas posé de problème. PERSONNE1.) lui aurait ensuite mis une serviette
sur les yeux, alors que ça faisait partie du massage.
Lors du massage du ventre, il l’aurait demandé si elle voulait qu’il masse plus bas.
Elle aurait donné son accord. Il aurait retiré la serviette et lui aurait demandé de retirer
son slip, ce qu’elle aurait fait. Sur question, elle a précisé qu’elle ne sait pas pourquoi
elle l’aurait fait.
PERSONNE4.) a précisé qu’elle serait une personne avec une certaine ouverture
d’esprit et ayant confiance en PERSONNE1.), elle aurait alors dit « let’s give it a try ».
PERSONNE1.) aurait commencé à faire un massage de ses jambes et ensuite il serait
remonté au niveau des zones intimes et aurait touché avec sa main et un doigt son
clitoris ainsi que ses lèvres externes.
PERSONNE4.) a expliqué qu’elle a alors ressenti une sensation de freeze et n’aurait
pas pu réagir.
PERSONNE1.) aurait ensuite pénétré son vagin avec un doigt, tout en essayant de
stimuler son clitoris avec son pouce. Au moment de pénétrer son vagin, il aurait
également touché ses tétons. Il aurait ensuite pris sa main et l’aurait placée contre le
pantalon au niveau de son pénis, qui était en érection. Elle aurait alors retiré sa main.
Tout à coup, elle aurait entendu un bruit métallique, comme quoi PERSONNE1.)
venait d’ouvrir son pantalon, voire sa ceinture. Elle aurait ainsi soulevé la serviette de
ses yeux et aurait vu PERSONNE1.) avec sa tête prêt de son vagin pour lui lécher le
clitoris.
PERSONNE4.) a alors expliqué qu’elle aurait dit « I’m really sorry but this feels weird »
et PERSONNE1.) aurait alors dit « A oh oh ok, I’m sorry ». Il aurait alors continué, sur
sa demande, le massage initial, et aurait laissé de côté le massage tantrique. Une fois
le massage terminé, PERSONNE1.) aurait dit à elle que tout cela devra rester entre
eux. Elle se serait rhabillée et aurait payé les 300 euros pour le reste du package. Elle
a expliqué qu’elle était dans une sorte de transe et ne savait pas pourquoi elle aurait
encore payé les massages restants et fixé un prochain rendez-vous pour le 5 mars
2021.
Interrogée sur d’éventuelles conséquences, elle a déclaré avoir ressenti des brûlures
au niveau du vagin, qu’elle attribue à l’huile utilisée lors du massage.
Lors de son audition de Police en date du 4 mars 2021, PERSONNE2.) a tout d’abord
précisé qu’en effet elle s’était présenté au Commissariat de Police de Grevenmacher
en décembre 2020 afin de signaler ce qu’elle avait vécu lors du massage de
PERSONNE1.). Elle aurait alors espéré que PERSONNE1.) serait convoqué au
bureau de Police pour un rappel à l’ordre et un avertissement. Elle a expliqué que
seulement après avoir été informée par PERSONNE4.) des attouchements sexuels
subi par PERSONNE1.), elle aurait changé d’opinion et elle aurait voulu déposer une
plainte.
Le jour du massage, c’est-à-dire le 29 novembre 2020, elle se serait rendue au
domicile de PERSONNE1.), alors que ce dernier n’avait pas encore de studio de
massage. Il lui aurait ouvert la porte et lui aurait donné une fiche de renseignement
sur laquelle elle aurait indiqué quelles parties du corps elle souhaiterait avoir massé.
Elle aurait choisi la formule « PAIN MASSAGE » de 90 minutes qui se concentrait sur
le bas du dos, le plexus solaire et les épaules. Au vu du fait que c’était un massage
avec de l’huile, il lui aurait conseillé qu’il serait mieux qu’elle porte le moins de
vêtements que possibles et que les parties non massées seront toujours couvertes
par une serviette.
Elle aurait alors décidé de se déshabiller entièrement et elle s’est installée sur la table
de massage avec une serviette sur elle. Lors du massage elle avait l’impression que
la serviette ne la couvrirait plus entièrement et elle aurait commencé à se sentir mal.
A un certain moment, PERSONNE1.) lui aurait demandé de se retourner sur le dos et
il aurait levé la serviette. Pour elle ce moment aurait duré trop longtemps, ce qui faisait
qu’elle se trouvait trop longtemps dénudée.
PERSONNE1.) lui aurait ensuite mais une serviette sur les yeux. Il aurait commencé
à masser sa poitrine et son ventre. A un moment donné, il aurait demandé s’il pouvait
continuer plus bas et elle aurait précisé qu’il pourrait continuer jusqu’au niveau de la
ceinture et pas plus bas.
Elle a déclaré que PERSONNE1.) serait alors devenu plus nerveux et moins
professionnel dans ses mouvements et aurait commencé à masser le haut des
cuisses, proche de la zone vaginale. Il aurait ensuite fait des mouvements circulaires
sur la zone vaginale et même 4 à 5 fois sur son clitoris. Elle aurait alors été dans un
état de freeze et ne pouvait pas réagir. Elle lui aurait dit « sorry I said until here and
not further ». Il aurait alors demandé si elle ne voulait pas qu’il continue pour qu’elle
se relaxe encore plus. Elle aurait refusé.
Après le massage, elle serait sortie et aurait encore payé la séance. Arrivée chez elle
à la maison, elle aurait pleuré pendant une heure et elle aurait ressenti un choc
corporel.
PERSONNE2.)
a expliqué qu’elle aurait informé
PERSONNE1.)
de son
mécontentement par SMS et au téléphone après les faits. Il se serait excusé et lui
aurait proposé deux massages gratuits au salon de massage. Il lui aurait également
remboursé le montant payé pour la séance de massage. Il aurait également demandé
qu’elle ne parle à personne de ce qui c’était passé.
Entendu en date du 1er décembre 2022, PERSONNE1.) a contesté en intégralité les
faits lui reprochés. Quant aux faits concernant PERSONNE2.), il a expliqué que sa
stagiaire PERSONNE5.) aurait été présente dans la pièce lors du massage, étant
donné qu’elle était là pour apprendre de lui. Il a indiqué que PERSONNE2.) aurait
donné son accord quant à sa présence. PERSONNE2.) aurait demandé un massage
au niveau des épaules et du ventre ainsi qu’un massage « anti-douleur ». Il a décrit le
déroulement du massage tout en précisent qu’il n’aurait jamais touché la zone intime
de PERSONNE2.) et qu’elle était toujours couverte par une serviette. Après le
massage, PERSONNE2.) se serait rhabillée et serait repartie. Deux jours après le
massage, elle l’aurait contacté par téléphone afin de se plaindre de douleurs au niveau
des épaules à cause du massage, raison pour laquelle il lui aurait remboursé le prix
du massage, afin d’éviter une mauvaise réputation.
Concernant le massage fait à PERSONNE4.), PERSONNE1.) a expliqué qu’il aurait
fait un massage avec des pierres chaudes et un massage du corps entier et que
PERSONNE4.) aurait porté tout au long du massage un slip et qu’elle était couverte
par une serviette. Il ne se rappelait pas d’avoir abordé le sujet d’un massage tantrique
avec elle. Il a précisé qu’il n’offre pas de massages tantriques au sein de son cabinet.
Réentendu le 13 décembre 2022, PERSONNE1.) a réaffirmé qu’il n’avait pas abordé
le sujet des massages tantriques avec PERSONNE4.). Interrogé sur le fait de savoir
si PERSONNE4.) serait revenue après les prétendus faits dans son salon de
massage, il a expliqué qu’au courant du mois de mai 2021, elle lui aurait demandé un
remboursement pour des massages qu’elle avait payés en avance, en raison de
soucis financiers. Il lui aurait alors remboursé la somme. Il a précisé qu’elle n’était
jamais revenue pour un massage après le 26 février 2021.
Réentendue le 13 janvier 2023, PERSONNE4.) a contesté les déclarations de
PERSONNE1.), affirmant que l’allégation selon laquelle elle aurait demandé un
remboursement pour des massages payés en avance en raison de problèmes
financiers était complètement fausse. Elle a précisé qu’elle n’avait jamais eu l’intention
de retourner au salon de massage après le 26 février 2021. Elle a ajouté que le 17
mai 2021, PERSONNE1.) lui avait envoyé un bon cadeau via WhatsApp et que le 14
mai 2021, il lui avait fait un virement de 450 euros, alors qu’elle ne lui avait jamais
demandé de remboursement.
Réentendue le 26 janvier 2023, PERSONNE2.) a précisé qu’il était possible que son
massage ait eu lieu le 28 novembre 2020 et non le 29 novembre 2020, reconnaissant
s’être trompée lors de sa première audition. Elle a toutefois confirmé qu’elle était seule
dans la pièce avec PERSONNE1.) lors de son massage et qu’à aucun moment elle
n’avait donné son accord pour qu’une tierce personne soit présente.
Entendue le 22 mars 2023, PERSONNE5.) a expliqué qu’elle avait commencé comme
stagiaire auprès de PERSONNE1.) en 2020. Elle a indiqué qu’au moment de recevoir
la convocation pour l’audition policière, elle ne se souvenait pas du massage de
PERSONNE2.) effectué par PERSONNE1.). Après avoir interrogé ce dernier, il lui
aurait indiqué qu’il s’agissait du massage de PERSONNE2.) et qu’apparemment, il
aurait commis des attouchements sexuels sur cette dernière. Il lui aurait également
précisé qu’elle était présente dans la salle de massage au moment des faits.
PERSONNE5.) a alors expliqué qu’elle avait consulté le calendrier de son téléphone
portable et constaté qu’en date du 28 novembre 2020, elle avait assisté au massage
de PERSONNE2.) à 14.00 heures. Elle a confirmé sa présence lors de ce massage
et elle a précisé qu’elle n’avait pas observé PERSONNE1.) toucher les zones intimes
de la cliente. Elle a ajouté que PERSONNE1.) avait demandé à PERSONNE2.) son
accord pour qu’elle puisse être présente, ce que cette dernière avait accepté. À la fin
du massage, PERSONNE2.) aurait remercié PERSONNE1.) pour la prestation.
PERSONNE5.) a précisé qu’elle était restée dans la salle pendant toute la durée du
massage et qu’elle ne l’avait jamais quittée.
Lors de son interrogatoire auprès du Juge d’instruction en date du 29 novembre 2023,
PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations policières et a contesté les faits lui
reprochés.
Il ressort de l’expertise neuropsychiatrique réalisée par le docteur Roland HIRSCH en
date du 21 février 2024, que l’état psychique de PERSONNE1.) est complétement
normal et qu’il n’a pas de troubles de la personnalité, ni de pathologie psychiatrique.
Il ressort de l’expertise effectuée par le docteur Deborah EGAN-KLEIN du 20 février
2024, que « les déclarations de Madame PERSONNE4.) et Madame PERSONNE2.)
ont de fortes chances d’être le reflet d’un événement qui s’est réellement passé ».
A l’audience publique du 1er décembre 2025, PERSONNE3.) a, sous la foi du serment,
résumé les éléments de l’enquête judiciaire.
A cette même audience, le docteur Roland HIRSCH a réitéré les conclusions de son
rapport neuropsychiatrique réalisé en date du 21 février 2024 sur la personne de
PERSONNE1.).
A cette même audience, le docteur Deborah EGAN-KLEIN a fait un résumé de son
évaluation de crédibilité des déclarations de PERSONNE4.) et de PERSONNE2.). Elle
a précisé que le résultat du test MMPI-2-RF de PERSONNE4.), qui permet de donner
une idée sur la personnalité d’une personne, a permis de révéler des troubles de la
personnalité, comme le trouble de borderline. Elle aurait ensuite pris contact avec la
psychologue de celle-ci, qui lui aurait confirmé que PERSONNE4.) lui aurait parlé des
attouchements sexuels de PERSONNE1.).
Sur question, elle a cependant confirmé que PERSONNE4.) a encore toutes les
capacités cognitives et que malgré le résultat du test de personnalité MMPI-2-RF,
celui-ci n’aurait pas d’influence sur le test SVA ( Statement Valdidity Analysis), qui
aurait retenu que ses déclarations concernant le vécu sont cohérentes et crédibles.
Elle a alors confirmé que d’après elle, PERSONNE4.) a réellement vécu ce qu’elle
allègue, c’est-à-dire des attouchements sexuels de la part de PERSONNE1.).
En ce qui concerne PERSONNE2.), le docteur Deborah EGAN-KLEIN a également
confirmé qu’elle est d’avis que celle-ci a réellement vécu ce qu’elle dit et que ses
déclarations seraient partant crédibles et cohérentes.
A l’audience du 2 décembre 2025, PERSONNE5.) a, sous la foi du serment, réitéré
ses déclarations policières.
Elle a expliqué qu’en 2020 et 2021 elle était stagiaire auprès de PERSONNE1.) et
qu’elle aurait assisté au hasard à quelques massages pour apprendre. Elle a indiqué
qu’au cours du massage de PERSONNE2.) elle était rentrée tranquillement dans la
salle de massage, quand celle-ci était déjà allongée sur la table de massage. Elle a
expliqué
que
PERSONNE1.)
aurait
demandé
préalablement
l’accord
à
PERSONNE2.), pour qu’elle puisse assister au massage. Elle aurait dit bonjour à
PERSONNE2.) en entrant dans la salle et après le massage elle aurait encore parlé
avec PERSONNE2.). La séance de massage se serait déroulée tout à fait
normalement et elle n’aurait rien vu d’inapproprié.
Sur question, elle a précisé qu’elle aurait déjà vu PERSONNE2.) quand cette dernière
serait entrée dans la maison unifamiliale pour son rendez-vous avec PERSONNE1.).
2) En droit
Le prévenu PERSONNE1.) a contesté tant devant les policiers et le Juge d’instruction,
qu’à l’audience, les infractions de viol et d’attentat à la pudeur lui reprochées par le
Ministère Public.
Maître Felix GREMLING, mandataire du prévenu, a mis en avant que le témoignage
de PERSONNE2.) serait contredit par le témoignage de PERSONNE5.), qui aurait
sous la foi du serment confirmé qu’elle était présente dans la salle lors du massage
de celle-ci et qu’aucun attouchement sexuel n’aurait eu lieu de la part de
PERSONNE1.).
Le mandataire a expliqué que les déclarations de PERSONNE5.) seraient claires et
précises et qu’elles seraient dès le début de l’enquête les mêmes. Il serait tout à fait
normal qu’elle se souvenait exactement du massage de PERSONNE2.) alors qu’elle
n’aurait pas souvent participé à des séances de massages. Le témoignage de
PERSONNE2.) serait dès lors contesté.
Maître Felix GREMLING a soutenu que le témoignage de PERSONNE4.) ne serait
également pas crédible en raison de plusieurs éléments. En premier lieu, il ne serait
pas compréhensible comment une personne, qui, d’après ce qui ressort du rapport
d’expertise, aurait déjà vécu dans le passé des attouchements sexuels, n’aurait pas
réagi suite aux déclarations de son ami PERSONNE2.), lui racontant ce qu’elle avait
vécu auprès de PERSONNE1.).
Il ressort également de l’expertise que l’expert Dr. Deborah EGAN-KLEIN, aurait
conclu que PERSONNE4.) présente des troubles mentaux et qu’elle aurait tendance
à exagérer certaines situations et certains récits. Il a en outre soutenu que le
témoignage de PERSONNE4.) à l’audience publique ne serait pas cohérent avec les
déclarations faites auprès de la Police. En effet, c’est pour la première fois à l’audience
publique qu’elle aurait affirmé que PERSONNE1.) l’aurait pénétrée avec deux doigts
et non avec un seul. Elle aurait également précisé à l’audience publique que le
prévenu ne lui aurait pas léché le clitoris, contrairement à ses déclarations policières.
Il ressort par ailleurs de ses déclarations initiales qu’elle connaissait la définition d’un
massage tantrique, ce qui contredit ses propos tenus à l’audience. Elle aurait ainsi
consenti à un massage tantrique en toute connaissance de cause.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
Ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée,
tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le
système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il
interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).
Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments
sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas.
Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus
de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Concernant la valeur probante des déclarations de témoins, le juge a un droit
d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits ; il n’est lié ni par le
nombre ni par la qualité des témoins produits.
Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules
déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).
Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les
points suivants :
a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle,
dispositions affectives par rapport au procès…) ?
b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises
en jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la
conservation au niveau de la mémoire) ?
c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in
M. FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053).
Tout d’abord, s’agissant des déclarations du témoin PERSONNE2.), le Tribunal
constate qu’il est constant en cause que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ne se
connaissaient pas avant les faits et que la témoin s’est rendue à la consultation sur la
recommandation de son amie PERSONNE4.).
Ensuite, il résulte des éléments du dossier répressif et des déclarations des témoins
à l’audience, que l’intention première de PERSONNE2.) n’était pas de porter plainte
contre PERSONNE1.), mais de seulement prévenir la Police, dans l’espoir que
PERSONNE1.) recevrait un avertissement et ne répéterait pas les faits sur d’autres
victimes potentielles.
Il ressort du dossier répressif que PERSONNE2.) s’est effectivement présentée au
Commissariat de Police de Grevenmacher quelques jours après son massage par
PERSONNE1.), pour avertir les agents de Police du comportement de ce dernier.
En outre, il y a lieu de constater qu’aux audiences publiques du Tribunal, elle n’a pas
manifesté un quelconque ressentiment ou une colère à l’égard de PERSONNE1.), et
qu’elle a été objective et posée dans ses déclarations qui n’ont pas été exagérées.
Ceci est d’ailleurs confirmé par les conclusions de l’expert le docteur Deborah EGAN-
KLEIN, qui note dans son rapport qu’il « n’y a pas de surévaluation ni de sous-
évaluation » de la part de PERSONNE2.), dans deux tests effectués sur sa personne.
Ensuite, s’agissant de la valeur des facultés psychologiques de la victime, le Tribunal
se doit de constater qu’il ressort de l’audition auprès de la Police, de l’entretien devant
l’expert et de l’instruction menée aux audiences publiques du Tribunal, que
PERSONNE2.) a été cohérente et concrète dans ses déclarations concernant le récit
des faits reprochés à PERSONNE1.), dont elle semblait se rappeler avec précision.
Le Tribunal constate qu’il ressort de l’audition policière de PERSONNE5.) que celle-
ci avait au moment d’avoir reçu la convocation pour cette audition, aucun souvenir
quant au massage de PERSONNE2.) du 28 novembre 2020. C’est seulement après
avoir parlé avec PERSONNE1.), qu’elle se souvenait soudainement exactement et en
détail de toute la séance de massage de PERSONNE2.).
Le Tribunal constate que, si PERSONNE5.) avait réellement gardé en mémoire de
manière précise le massage de PERSONNE2.), alors qu’aucun incident particulier ne
se serait produit lors de cette séance, pourquoi elle ne s’en est pas souvenue
immédiatement. Ce n’est qu’après avoir eu un entretien avec son employeur,
PERSONNE1.), qu’elle a affirmé s’en rappeler.
Il s’ajoute que PERSONNE5.) était au moment des faits et aussi à l’heure actuelle
toujours au service du prévenu, qui est son employeur, de sorte qu’elle n’est pas
nécessairement neutre à l’égard de PERSONNE1.).
Le Tribunal relève aussi une certaine incohérence dans des déclarations de
PERSONNE5.) faites à l’audience publique, quant au déroulement exact du massage
de PERSONNE2.), étant donné qu’au début de son témoignage elle a déclaré qu’elle
serait rentrée dans la pièce où le massage de PERSONNE2.) aurait eu lieu et que
celle-ci était déjà allongé sur la table de massage , alors qu’elle a ensuite déclaré que
PERSONNE2.) serait venu au domicile de PERSONNE1.) pour le massage et que les
deux femmes se seraient déjà vues avant que PERSONNE2.) soit installée dans la
pièce de massage.
Il s’ajoute que PERSONNE5.) n’a pas précisé lors de son audition policière qu’elle
aurait parlé avec PERSONNE2.) lors de son massage du 28 novembre 2020,
contrairement à ce qu’elle a soutenu à l’audience publique.
Au vu de tous les développements qui précèdent, le Tribunal n’accord aucun crédit
aux déclarations de PERSONNE5.).
Les déclarations de
PERSONNE5.)
sont infirmées par le témoignage de
PERSONNE2.), dont les déclarations ont été cohérentes dès le début de l’enquête et
qui sont encore validées par le résultat de l’expertise réalisée par l’expert docteur
Deborah EGAN-KLEIN. Cette dernière a précisé, sous la foi du serment, que le récit
de la victime PERSONNE2.) serait crédible.
Au vu de ces considérations, aucun élément ne permet de mettre en doute les
déclarations de la victime PERSONNE2.).
En ce qui concerne les déclarations du témoin PERSONNE4.), le Tribunal retient
qu’au vu du des conclusions du rapport d’expertise du docteur Deborah EGAN-KLEIN
et de ses déclarations à l’audience publique, faites sous la foi du serment, que le récit
de PERSONNE4.) est crédible.
En effet, sur question précise du Tribunal, le docteur Deborah EGAN-KLEIN a
confirmé que PERSONNE4.) a réellement vécu ce qu’elle déclare, de sorte que son
récit serait crédible.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le fait que PERSONNE4.) a déclaré auprès
de la Police que le prévenu l’aurait pénétrée avec un doigt, puis à l’audience publique
qu’il l’aurait pénétrée avec deux doigts, ne remet pas en cause la crédibilité de son
récit. Il est en effet possible qu’elle ne s’en souvienne pas avec exactitude ou que,
compte tenu du fait qu’elle avait une serviette sur les yeux pendant la séance de
massage, elle n’a pas pu percevoir précisément le nombre de doigts. Le même
raisonnement s’applique en effet sur ses déclarations quant au lèchement de son
clitoris par PERSONNE1.).
Le Tribunal retient également que les déclarations du prévenu concernant le
remboursement de la somme de 450 euros à PERSONNE4.), en date du 14 mai 2021,
ne sont pas crédibles, celui-ci ayant soutenu qu’il aurait procédé à ce remboursement
en raison des difficultés financières de celle-ci. Or, il ne ressort d’aucun élément du
dossier répressif, ni des débats menés à l’audience publique que PERSONNE4.)
aurait rencontré des difficultés financières. Le Tribunal constate que ce
remboursement semble plutôt avoir été effectué dans le but de dissuader
PERSONNE4.) de continuer à évoquer le massage du 26 février 2021.
Quant au remboursement effectué par le prévenu suite au mécontentement exprimé
par PERSONNE2.), le Tribunal retient que les déclarations de PERSONNE1.) ne sont
partant pas crédibles au vu de la crédibilité retenue des déclarations de
PERSONNE2.). En effet, le Tribunal n’accorde aucun crédit aux déclarations du
prévenu, qui a déclaré qu’il aurait remboursé la séance de massage de
PERSONNE2.), alors qu’elle aurait eu des douleurs dans les épaules suites au
massage.
De manière générale, le Tribunal retient que les déclarations de PERSONNE2.) sont
corroborées par les déclarations de PERSONNE4.), leur accordant encore plus de
crédibilité et de cohérence.
Au vu de tous les développements qui précèdent, le Tribunal entend accorder crédit
aux déclarations faites par PERSONNE4.) et PERSONNE2.) tout au long de la
procédure et à l’audience sous la foi du serment, et de ne pas accorder de crédit aux
déclarations du prévenu en ce qui concerne les points litigieux précités.
1. Quant aux infractions d’attentat à la pudeur libellés sub 1. et sub 2.1
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis un attentat à la pudeur
sur la personne de PERSONNE2.), lors d’un massage, notamment en lui massant le
thorax et les seins, puis, glissant sous la serviette posée sur son bassin, en faisant
des mouvements circulaires avec le plat des mains sur la zone vaginale, lui touchant
le clitoris à plusieurs reprises.
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir commis un attentat à la
pudeur sur la personne de PERSONNE4.), lors d’un massage, notamment en lui
touchant avec sa main et un doigt son clitoris ainsi que ses lèvres externes, en
massant son clitoris avec un pouce, en lui touchant les seins et les tétons, en prenant
la main pour la mettre sur son sexe à lui en érection et en lui léchant brièvement le
clitoris.
L’attentat à la pudeur se définit comme étant tout acte impudique qui ne constitue pas
le crime de viol, et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une
personne de l’un ou l’autre sexe sans le consentement valable de celle-ci (E.
GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331 à 333, n° 52 et ss.).
Pour être constitué, l’attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions suivantes:
* une action physique contraire aux mœurs d’une certaine gravité,
* l’intention coupable de l’auteur,
* le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de
l’infraction.
a) l’action physique
Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux
mœurs, l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient
de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais
bien la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité (N.
BILTRIS, Rev. Dr. pén., 1925, p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur
et le viol). Pour que l’attentat soit consommé, il n’est pas nécessaire qu’on ait
matériellement touché le corps de la victime, mais il suffit qu’on ait mis à découvert
une partie du corps que la pudeur de la victime veut laisser couverte.
L’attentat existe encore, quelle que soit la moralité de la victime (DE BUSCHESE, Le
viol et l’attentat à la pudeur, p. 21).
En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être
réellement immoral.
Au vu des développements précédents, le Tribunal n’a aucune raison de douter les
déclarations de PERSONNE2.) et PERSONNE4.) et retient que leurs déclarations
sont constantes, cohérentes et partant crédibles.
Il ne fait aucun doute que le fait de de masser le thorax et les seins, et de faire des
mouvements circulaires avec le plat des mains sur la zone vaginale, en touchant le
clitoris à plusieurs reprises lors d’un massage, est incontestablement un acte contraire
aux mœurs étant en tant que tel immoral et de nature à offenser aussi bien la pudeur
individuelle de la victime que la pudeur générale de la collectivité.
Le fait de toucher avec sa main et un doigt la clitoris de la cliente lors d’un massage
ainsi que ses lèvres externes et de masser le clitoris avec un pouce, de toucher les
seins et les tétons, et de prendre la main de la cliente pour la mettre sur son sexe à
lui en érection, est incontestablement un acte contraire aux mœurs étant en tant que
tel immoral et de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que
la pudeur générale de la collectivité.
Il s’agit partant des actes matériels qui blessent le sentiment commun de la pudeur.
L’élément constitutif de l’action physique est partant à retenir.
Le Tribunal relève qu’il ressort des déclarations de PERSONNE4.), faites sous la foi
du serment à l’audience publique, que PERSONNE1.) avait sa tête près de son
clitoris, laissant entendre qu’il aurait voulu lécher celui-ci, mais qu’il ne l’a pas fait,
puisqu’elle a ouvert les yeux à ce moment. Au vu de ces déclarations, le Tribunal
considère qu’il n’est pas établi de manière certaine que PERSONNE1.) ait
effectivement léché le clitoris de PERSONNE4.), de sorte que le libellé du Ministère
public doit être rectifié en ce sens.
b) l’intention coupable
L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle dont la commission requiert que
l’auteur ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la
pudeur, sans cependant, tel qu’il a été dit ci-dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu
attenter à la pudeur individuelle de la victime (N. BILTRIS, op. cit. ; J. S. G. NYPELS,
Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; E. GARÇON, op. cit., t. I., art. 330
à 333 ; Cass. fr., 5 novembre 1981, Bull. des arrêts de la Cour de cassation, n° 232).
Toutefois le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement
indifférent. Ainsi, il importe que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un
sentiment de lucre, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la
curiosité de son auteur (Cass. fr., 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs,
n° 77 ; Cass. fr. 14 janvier 1826, ibid., n° 76)
En cette matière, l’intention criminelle sera toujours inséparable du fait matériel. Il est
en effet difficile d’imaginer qu’un individu se livre à des actes immoraux sur un tiers
sans se rendre compte de leur caractère (M. RIGAUX et P.-E. TROUSSE, Les crimes
et les délits du Code pénal, t. V, art. 372 à 374 et 326 à 328).
Les actes que
PERSONNE1.)
a commis à l’égard de
PERSONNE2.)
et
PERSONNE4.) traduisent de par leur nature l’intention du prévenu d’attenter à la
pudeur des victimes étant donné qu’il s’agit sans exception de gestes à connotation
sexuelle et qu’il a agi en pleine connaissance de cause du caractère immoral de ses
actes.
Quant au massage de PERSONNE4.), étant donné que le Tribunal a accordé crédit
aux déclarations de celle-ci, il y a lieu de retenir qu’au cours de la séance de massage
de PERSONNE4.), le sujet d’un massage tantrique a été abordé par le prévenu.
PERSONNE4.) a ensuite donné son accord à un massage tantrique, tout en pensant
qu’il s’agirait d’un massage corporel mais non sexuel.
Le Tribunal rappelle qu’il ressort des déclarations de PERSONNE4.) qu’elle n’avait
pas consenti à des attouchements de son clitoris et ses lèvres externes, ainsi que de
ses seins et de ses tétons ou du fait de mettre sa main sur le sexe de son masseur.
Le Tribunal retient dans ce contexte que le prévenu PERSONNE1.) ne pourrait pas
croire que ses agissements durant le massage de PERSONNE4.) seraient licites et
faits sous le couvert d’un massage tantrique, étant donné qu’il a nié tout au long de la
procédure et également à l’audience publique, d’avoir discuté avec PERSONNE4.)
sur le sujet d’un massage tantrique et d’avoir eu l’accord de PERSONNE4.) de réaliser
un massage tantrique.
L’intention criminelle de PERSONNE1.) se traduit également par le fait qu’il ne s’agit
pas d’une seule victime, mais de deux victimes séparées et du fait qu’il a abusé de
leur confiance en tant que masseur.
Le Tribunal retient partant que l’intention criminelle ne fait aucun doute et le prévenu
a partant agi volontairement et avec l’intention de commettre des attentats à la pudeur.
c) le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de
l’infraction
En l’espèce, il y a eu des contacts directs entre le prévenu et PERSONNE2.), ainsi
que PERSONNE4.) à des endroits du corps où la pudeur interdit tout contact lorsque
l’une des parties concernées n’est pas consentante, de sorte que cette condition est
également remplie.
PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens des infractions d’attentat à la
pudeur lui reprochées sub 1. et sub 2.1., sous réserve des précisions qui précèdent.
Le Tribunal retient encore qu’il ressort du dossier répressif que PERSONNE2.) a été
le 28 novembre 2020 et non pas le 29 novembre 2020 chez PERSONNE1.) afin d’avoir
une séance de massage, de sorte que la circonstance de temps libellé sub 1. est à
modifier en ce sens.
2. Quant à l’infraction de viol libellé sub 2.2
L’article 375 alinéa 1 du Code pénal définit le viol comme étant « Tout acte de
pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit,
commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de
menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de
donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, constitue un viol et sera
puni de la réclusion de cinq à dix ans. »
Il résulte de cette définition légale que le viol suppose la réunion des éléments
constitutifs suivants :
1) un acte de pénétration sexuelle,
2) l’absence de consentement de la victime, établie notamment soit par l’usage de
violences, de menaces graves, d’une ruse ou d’un artifice, soit par le fait que la victime
était hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance,
3) l’intention criminelle de l’auteur.
ad 1) L’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle
La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de
pénétration sexuelle tombe sous l’application de l’article 375, alinéa premier du Code
pénal.
Il convient de rappeler que tombe sous le champ d’application de l’article 375 du Code
pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe, à savoir d’une
part le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d’autre part toute intromission d’un
corps étranger dans l’organe sexuel féminin.
PERSONNE4.) a déclaré lors de ses auditions policières et devant le Juge
d’instruction que le prévenu l’avait pénétrée digitalement dans son vagin, déclarations
qu’elle a réitérées sous la foi du serment à l’audience.
À ce sujet, PERSONNE4.) a également expliqué qu’elle avait ressenti des brûlures au
niveau du vagin, qu’elle attribuait à l’huile utilisée lors du massage.
Dans ce contexte, le Tribunal constate que ces brûlures s’expliquent par l’usage de
l’huile au cours de la séance, ce qui n’est pas contesté par le prévenu, ainsi que par
la pénétration vaginale avec ses doigts, lesquels étaient enduits de cet huile.
Etant donné que le Tribunal a, dans ses développements antérieurs, accordé crédit
aux déclarations de PERSONNE4.), il y a lieu de retenir que l’élément matériel du viol
est établi.
ad 2) L’absence de consentement de la victime
L’absence de consentement à l’acte sexuel est l’élément caractéristique du viol.
Le défaut de consentement est normalement corroboré par les violences physiques
ou morales exercées sur la victime, respectivement la ruse et les artifices employés
par l'auteur.
Les violences et menaces sont des éléments constitutifs de l'infraction prévue à
l'article 375 du Code pénal et impliquent soit que le défaut de consentement résulte
de la violence physique ou morale exercée à l'égard de la victime, soit qu'il résulte de
tout moyen de contrainte ou de surprise employé pour atteindre, en dehors de la
volonté de la victime, le but poursuivi par l'auteur de l'action.
En l’espèce, le Tribunal retient qu’au vu des déclarations de PERSONNE4.), il n’y a
pas eu un viol avec violences.
En l’espèce, étant donné que le Tribunal a accordé crédit aux déclarations de
PERSONNE4.), il y a lieu de retenir qu’au cours de la séance de massage de cette
dernière le sujet d’un massage tantrique a été abordé par le prévenu. PERSONNE4.)
a ensuite donné son accord à un massage tantrique, tout en pensant qu’il s’agirait
d’un massage corporel mais non sexuel.
Le Tribunal rappelle qu’il ressort des déclarations de PERSONNE4.) qu’elle n’avait
pas consenti à l’acte sexuel perpétré sur sa personne par le prévenu PERSONNE1.),
lequel aurait profité de la séance de massage et de l’évocation d’un massage tantrique
pour introduire ses doigts dans son vagin.
En effet, le Tribunal constate que même si PERSONNE4.) a donné son accord pour
un massage tantrique, elle n’a pas donné son accord pour une pénétration vaginale
avec les doigts et un attouchement de son clitoris.
Le Tribunal retient également que le prévenu PERSONNE1.) ne pourrait pas croire
que ses agissements durant le massage de PERSONNE4.) seraient licites et fait sous
le couvert d’un massage tantrique, étant donné qu’il a nié tout au long de la procédure
et également à l’audience publique, d’avoir discuté avec PERSONNE4.) sur le sujet
d’un massage tantrique et d’avoir eu l’accord de PERSONNE4.) de réaliser un
massage tantrique.
Ensuite il y a encore lieu de rappeler que PERSONNE4.) a indiqué avoir été totalement
surprise par l’acte sexuel commis par PERSONNE1.) sur sa personne, la laissant ainsi
totalement bloquée par la surprise. Elle aurait été dans un état de « freeze », qui
l’aurait empêché de réagir.
Dans ce contexte, il ressort du rapport du docteur Deborah EGAN-KLEIN que « le fait
de ne pas réagir est une réaction de peur et d’immobilisation face a une menace, qui
peut être interprété à tort par l’agresseur sexuel comme un acquiescement passif » et
que «
lorsque une personne perçoit une menace potentielle, des réactions
biochimiques se produisent pour préparer le corps et l’esprit à réagir- c’est ce que l’on
appelle la réaction de lutte, d’effroi ou d’immobilisation( fight, fright, freeze) ».
Au sujet de PERSONNE4.), elle a retenu que « Nous ne savons que le massage peut
avoir un effet significatif sur l’abaissement du taux de cortisol chez les clients. Madame
PERSONNE4.) semblait être tellement concentrée sur sa détente qu’elle ne se
rendait, comme ci, même pas compte de l’agression, c’est à dire des attouchements
malveillants du masseur. »
Il y a partant lieu de retenir que l’acte de pénétration sexuelle a été commis par ruse,
qui fait partie des moyens cités par l’article 375 du Code pénal impliquant
nécessairement une absence de consentement.
Au vu des développements qui précèdent, l’absence de consentement dans le chef
de PERSONNE4.) est suffisamment établie.
Ad 3) L’intention criminelle
Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur a
été conscient du fait qu’il imposait à sa victime des rapports sexuels contre la volonté
de celle-ci. L’intention criminelle apparaît clairement dans des situations où des
violences physiques ou menaces ont été employées, l’emploi de violences étant
normalement la preuve la plus tangible de l’absence de consentement de la victime
(GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331 à 333, n° 44).
Par ailleurs, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement
indifférent. Ainsi il importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire
un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement
la curiosité de son auteur (Cass. fr. 06.02.1829 ; Dalloz pénal, V° Attentat aux mœurs,
n° 77 ; Cass. fr. 14.01.1826, ibid. 76).
En l’espèce, l’intention criminelle ne fait pas de doute dans le chef du prévenu alors
qu’en introduisant ses doigts dans le vagin de PERSONNE4.) au cours d’une séance
de massage et sous le couvert d’un massage tantrique, PERSONNE1.) devait être
conscient du fait qu’il imposait à cette dernière un rapport sexuel contre son gré.
En l’espèce, au vu des développements qui précèdent et notamment des déclarations
de la victime, il est établi qu’au moment des faits, PERSONNE1.) avait conscience
d’imposer à PERSONNE4.) des actes contraires à la volonté de celle-ci et qu’il a
sciemment abusé de la confiance qu’elle lui accordait, alors qu’il était son masseur
depuis un certain temps.
L’intention coupable est par conséquent établie dans le chef de PERSONNE1.).
Il y a partant lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de
viol.
Récapitulatif :
Au vu de tous les développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est
convaincu des infractions suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1. le 28 novembre 2020, vers midi, à ADRESSE5.),
en infraction à l’article 372 alinéa 1er du Code pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur sans violences ni menaces sur une
personne de l’un ou de l’autre sexe,
en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de
PERSONNE2.), née le DATE2.), lors d’un massage, notamment en lui massant le
thorax et les seins, puis, glissant sous la serviette posée sur son bassin, en
faisant des mouvements circulaires avec le plat des mains sur la zone vaginale,
lui touchant le clitoris à plusieurs reprises,
2. le 26 février 2021 vers 16.30 heures à ADRESSE6.), dans les locaux du salon
de massage SOCIETE1.),
2.1. en infraction à l’article 372 alinéa 1er du Code pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur sans violences ni menaces sur une
personne de l’un ou de l’autre sexe,
en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de
PERSONNE4.), née le DATE3.), lors d’un massage, notamment en lui touchant
avec sa main et un doigt son clitoris ainsi que ses lèvres externes, en massant
son clitoris avec un pouce, en lui touchant les seins et les tétons et en prenant
la main pour la mettre sur son sexe à lui en érection,
2.2. en infraction à l’article 375 alinéa 1 du Code pénal,
d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et
par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas,
notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice ou
en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou
d’opposer la résistance,
en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de
PERSONNE4.), née le DATE3.), notamment en la pénétrant vaginalement avec
les doigts tout en lui touchant le clitoris tel que détaillé sub. 2.1., sans le
consentement de cette dernière, sous le couvert d’un massage dit « tantrique ».
Quant à la peine :
Les infractions retenues sub 2.1 et sub 2.2 à charge de PERSONNE1.) sont en
concours idéal, étant donné que le prévenu a agi dans une intention délictuelle unique
en commettant un attentat à la pudeur et un viol sur la personne de PERSONNE4.).
Ce groupe infractionnel est en concours réel avec l’infraction retenue sub 1. à
l’encontre de PERSONNE1.).
Il y a partant lieu de faire application des dispositions des articles 60 et 65 du Code
pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double
du maximum, sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’article 375 du Code pénal sanctionne l’infraction de viol de la réclusion de cinq à dix
ans.
La Chambre du conseil a décriminalisé cette infraction, de sorte que la peine à
prononcer, conformément à l’article 74 du Code pénal, est celle d’un emprisonnement
de trois mois au moins, le maximum de l’emprisonnement étant alors de cinq ans. Aux
termes de l’article 77 du Code pénal, les coupables, dont la peine criminelle a été
commuée en un emprisonnement peuvent être condamnés à une amende de 251
euros à 10.000 euros.
L’article 372 1° du Code pénal prévoit que l’attentat à la pudeur commis sans violence
ni menaces, sur une personne de l'un ou l'autre sexe, est puni d’un emprisonnement
d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 10.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de viol.
Au vu de la gravité des faits commis par le prévenu, ayant abusé de la confiance lui
accordée et leur dénégation par le prévenu, mais en tenant compte de l’absence
d’antécédents judicaires dans son chef, le
Tribunal décide de condamner
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 36 mois et à une amende
correctionnelle de 2.500 euros.
PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le
sursis à l’exécution des peines, et il ne semble pas indigne d’une certaine faveur. Il
convient donc de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine
d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
AU CIVIL
A l’audience publique du 2 décembre 2025, PERSONNE2.) se constitua partie civile
contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.
La partie demanderesse réclame le montant de 2.000 euros du chef de son préjudice
moral subi.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au
pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en son principe, puisque le dommage dont la partie
demanderesse au civil entend obtenir réparation, est en relation causale directe avec
les fautes commises par la partie défenderesse au civil.
Le Tribunal déclare, au vu des explications fournies à l’audience publique du 2
décembre 2025, et des éléments du dossier répressif, la demande en relation avec le
préjudice moral fondée pour le montant de 1.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), la somme
de 1.000 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au
civil et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la
demanderesse au civil entendue en ses conclusions, et le représentant du Ministère
Public entendu en ses réquisitions,
AU PENAL :
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de trente-six (36) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime
ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de deux mille cinq cents (2.500) euros, ainsi qu'aux frais de
sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7.008,27 euros, y inclus les frais des rapports
d’expertises, ces frais liquidés à 6.718,40 euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
vingt-cinq (25) jours ;
AU CIVIL :
d o n n e acte
à la partie demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa constitution
de partie civile;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e
la demande recevable;
d i t
la demande au civil fondée et justifiée pour le montant de mille (1.000) euros ;
partant
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de
mille (1.000) euros ;
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 74, 372 et 375, du Code
pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626,
627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite par le vice-
président.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, David SCHETTGEN, juge, et
Vicky BIGELBACH, juge, et prononcé, en présence de Adrien DE WATAZZI, premier
substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de
ADRESSE3.), date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre
fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.