Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_1 Généré par l'IA

Court convicts defendant of multiple offenses and orders civil compensation for two private parties.

Numéro de cause TADPENAL_1
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of numerous criminal offenses and ordered him to pay civil damages to two private parties. The defendant, currently detained, was found guilty based on expert testimony and oral statements from witnesses and the prosecution. Consequently, the court imposed a fine, set a detention period for non-payment, and ruled that the defendant must compensate the private parties for their respective losses.

Regeste Legislator

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Articles 27, 28, 29, 30, 59, 66, 269, 271, 274, 392, 398, 399, 528, 545, 563 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 627, 628-1, 629, 630, 631, 631-1, 631-3, 631-5, 631-7, 632, 633, 633-7 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of multiple criminal offenses and simultaneously order civil compensation to private parties who have constituted themselves as such.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal conviction civil compensation private prosecution contraventional fine detention for non-payment legal proceedings court judgment atteinte à la santé psychique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 27, 28, 29, 30, 59, 66, 269, 271, 274, 392, 398, 399, 528, 545, 563 du Code pénal
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 627, 628-1, 629, 630, 631, 631-1, 631-3, 631-5, 631-7, 632, 633, 633-7 du Code de procédure pénale
L’article 269 du Code pénal incrimine la rébellion, définie comme toute
article 398 du Code pénal
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
article 399 du Code pénal
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
article 545 du Code pénal
en infraction à l’article 545 du Code pénal,
article 528 du Code pénal
l’article 528 du Code pénal, qui incrimine la destruction volontaire de
article 269 du Code pénal
L’article 269 du Code pénal incrimine la rébellion, définie comme toute
article 59 du Code pénal
Conformément à l’article 59 du Code pénal, en cas de concours d’un ou de
article 71 du Code pénal
l’article 71 du Code pénal, lequel prévoit que n’est pas punissable celui
article 82 du Code de la sécurité sociale
de l’article 82 du Code de la sécurité sociale, et qu’elle a déboursé un
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Texte complet

No. 1/2026

Audience publique du jeudi, 8 janvier 2026

(Not. 4914/24/XD) - DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, huit janvier

deux mille vingt-six, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 5

novembre 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu du chef d’infractions aux articles 51, 52, 269, 271, 392, 398, 399,

461, 467, 528, 545 et 563 du Code pénal,

défendeur au civil,

en présence du T.A.C.S. - Tutelle an Curatelle Service,

établi à ADRESSE2.),

curateur de PERSONNE1.),

en présence des parties civiles

1) l’établissement public Caisse nationale de santé (CNS),

établi et ayant son siège social à ADRESSE3.),

représenté par PERSONNE2.),

2) PERSONNE3.),

inspecteur adjoint au commissariat de police.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 5 novembre 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 27 novembre 2025

pour entendre statuer sur les préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 27 novembre

2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le témoin-expert Dr PERSONNE4.), après avoir déclaré nom, prénom,

âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du

prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je

le jure. Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.

Les

témoins

PERSONNE5.),

PERSONNE3.),

PERSONNE6.),

PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE9.) et PERSONNE10.),

après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeures, et n’être

ni parents, ni alliés, ni au service du prévenu, prêtèrent le serment de dire

toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant

levée la main droite nue, les mots Je le jure. Ils furent ensuite entendus

séparément en leurs déclarations orales.

PERSONNE3.) déclara oralement se constituer partie civile contre

PERSONNE1.). Il exposa ses moyens et conclut à l’adjudication de sa

demande.

L’établissement public Caisse nationale de santé (CNS), comparant par

PERSONNE2.), mandataire suivant procuration, se constitua partie civile

contre PERSONNE1.). PERSONNE2.) exposa les moyens de la Caisse

nationale de santé, et il conclut à l’adjudication de la demande

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.)

fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens furent ensuite plus amplement exposés par Maître Paul

JASSENK, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.

PERSONNE11.) du T.A.C.S. - Tutelle an Curatelle Service, fut entendu

en ses explications.

PERSONNE12.), assistante sociale à la SOCIETE1.), fut entendue en ses

explications.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 8 janvier 2026.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment les procès-verbaux et

rapports dressés en cause.

Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise psychiatrique concernant le prévenu

PERSONNE1.) établi par le Dr PERSONNE4.) le 21 août 2025.

Vu l’ordonnance numéro 495/25 rendue le 14 octobre 2025 par la chambre

du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, renvoyant

PERSONNE1.) à comparaître devant la chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement de Diekirch.

Vu la citation à prévenu du 5 novembre 2025 (not. 4914/24/XD).

Vu le courriel adressé le 6 novembre 2025 au service Recours contre tiers

de la Caisse nationale de santé.

Vu l’information adressée par courriel le 6 novembre 2025 au service

SOCIETE2.) prestations aaa de l’Association d’assurance accident.

Au pénal

PERSONNE1.) a été renvoyé devant la chambre correctionnelle du chef

de :

« Comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

I) (B01) Procès-verbal n° 50799/2024 du 24 juin 2024 dressé par la

Police Grand-Ducale, Commissariat des Ardennes,

En date du 24 juin 2024, entre 13.16 heures et 13.30 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à L-ADRESSE4.), dans le

magasin « SOCIETE3.) » sis dans le centre commercial SOCIETE4.) et

ensuite à l’arrêt de bus « ADRESSE5.) » situé devant le centre commercial

SOCIETE4.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux

plus précises,

en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures

à :

- PERSONNE6.), née le DATE2.),

en lui donnant une gifle sur la joue et l’oreille gauche lui causant

notamment des céphalées temporales et une cervicalgie, une otalgie

gauche et un choc psychologique,

- PERSONNE13.), né le DATE3.),

en lui donnant une gifle sur la joue gauche,

II) (B02) Procès-verbal n° 50980/2024 du 25 août 2024 dressé par la

Police Grand-Ducale, Commissariat des Ardennes,

En date du 25 août 2024, vers 14.15 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch, à l’arrêt de bus « ADRESSE5.) » se trouvant

devant le magasin « SOCIETE5.) », sis à L-ADRESSE6.), sans préjudice

quant à des indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures

à :

- PERSONNE7.), né le DATE4.),

en lui donnant une gifle sur la joue gauche,

III) (B03) Procès-verbal n° 51138/2024 du 5 septembre 2024 dressé par

la Police Grand-Ducale, Commissariat des Ardennes,

En date du 2 septembre 2024, vers 18.25 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch, sur le parking se trouvant devant le magasin

« ENSEIGNE1.) », sis à L-ADRESSE7.), sans préjudice quant à des

indications de temps et de lieux plus précises,

Principalement

en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, avec la

circonstance que ces coups ou blessures ont causé une incapacité de

travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures

à :

- PERSONNE14.), né le DATE5.),

en lui donnant un coup de poing sur le front, lui causant un traumatisme

crânien et un traumatisme de l’épaule droite,

avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une incapacité

de travail personnel de 4 jours,

Subsidiairement

en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures

à :

- PERSONNE14.), né le DATE5.),

en lui donnant un coup de poing sur le front, lui causant un traumatisme

crânien et un traumatisme de l’épaule droite,

IV) (B04) Procès-verbal n° 51162/2024 du 11 septembre 2024 dressé par

la Police Grand-Ducale, Commissariat des Ardennes,

En date du 11 septembre 2024, vers 18.25 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch, sur le parking se trouvant devant le magasin sis à

L-ADRESSE8.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux

plus précises,

en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures

à :

- PERSONNE9.), né le DATE6.),

en lui donnant une gifle sur la joue droite,

V) (B06) Procès-verbal n° 51179/2024 du 13 septembre 2024 dressé par

la Police Grand-Ducale, Commissariat des Ardennes,

En date du 13 septembre 2024, entre 14.00 heures et 17.00 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à L-ADRESSE9.), sans préjudice

quant à des indications de temps et de lieux plus précises,

Principalement

en infraction à l’article 545 du Code pénal,

d’avoir en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies

vives ou sèches, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelque

matériaux qu’elles soient faites, déplacé ou supprimé des bornes, pieds

corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre

différents héritages,

en l’espèce, d’avoir détruit la porte de la chambre à coucher appartenant

à PERSONNE15.), né le DATE7.), et occupée par le locataire

PERSONNE16.),

Subsidiairement

en infraction à l’article 528 alinéa 1 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens

mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé, détruit, sinon détérioré

notamment la porte de la chambre à coucher appartenant à

PERSONNE15.), né le

DATE7.), et occupée par le locataire

PERSONNE16.), donc une clôture urbaine,

VI) (B05) Procès-verbal n° 61029/2024 du 13 septembre 2024 dressé par

la Police Grand-Ducale, Commissariat Troisvierges,

En date du 13 septembre 2024, entre 14.00 heures et 17.00 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à L-ADRESSE9.), sans préjudice

quant à des indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal,

d’avoir commis une rébellion en attaquant et en résistant avec violences

ou menaces envers des agents de la force publique agissant pour

l'exécution des lois, avec la circonstance que la rébellion a été commise

par une seule personne sans arme,

en l’espèce, d’avoir commis une attaque et avoir résisté avec violence ou

menace contre les agents de la Police Grand-Ducale, PERSONNE17.),

Inspecteur adjoint, né le DATE8.), et PERSONNE5.), Inspecteur adjoint,

né le DATE9.), en résistant à l’intervention des agents de police qui

essayaient de le menotter alors qu’il devait les accompagner au

Commissariat des Ardennes pour audition, en refusant avec force et

violence la mise des menottes en se débattant, et en n’obtempérant pas aux

ordres des agents de police pré-qualifiés alors que ceux-ci tentaient de

procéder à son interpellation et de lui mettre des menottes, entraînant la

chute des lunettes portées par PERSONNE17.), préqualifié, et en

marchant ensuite sur lesdites lunettes,

VII) (B07) Procès-verbal n° 51154/2024 du 22 septembre 2024 dressé

par la Police Grand-Ducale, Commissariat des Ardennes,

En date du 22 septembre 2024, vers 18.25 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch, sur le parking se trouvant devant le magasin

« SOCIETE5.) », sis à L-ADRESSE6.), sans préjudice quant à des

indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures

à :

- PERSONNE18.), née le DATE10.),

en lui donnant une gifle sur la main droite,

VIII) (B08) Procès-verbal n° 50615/2025 du 2 avril 2025 dressé par la

Police Grand-Ducale, Commissariat des Ardennes,

En date du 27 avril 2025, vers 18.16 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch, à l’arrêt de bus « ADRESSE5.) » situé devant le

centre commercial SOCIETE4.), à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant à

des indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures

à :

- PERSONNE19.), née le DATE11.),

en lui frappant l’arrière du crâne à l’aide d’une bouteille, »

Le Parquet reproche encore à PERSONNE1.) :

« A. Not. 4596/25/XD

comme auteur,

le 20/07/25 vers 16.33 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch et plus précisément à L-ADRESSE8.), à la station-essence Q8,

sans préjudice quant à l’indication de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la

circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail

personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE20.), née le DATE12.) à ADRESSE10.), en lui infligeant une

gifle au visage lui causant une incapacité de travail personnel du

20/07/2025 au 25/07/2025 (sans préjudice quant à une éventuelle

prolongation),

B. Not. 4708/25/XD

comme auteur,

le 20/07/2025, entre 22.10 et 22.30 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch et plus précisément à L-ADRESSE11.), sans

préjudice quant à l’indication de temps et de lieux plus exactes,

1. Principalement :

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’escalade, tentative qui a été manifestée par

des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce

crime et qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

PERSONNE21.), né le DATE13.) à ALIAS1.) (B), des objets non autrement

identifiables, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à

l’aide d’effraction, notamment en cassant une fenêtre au rez-de-jardin à

l’arrière de la maison, ayant ainsi commis des actes extérieurs formant un

commencement d’un vol à l’aide d’effraction qui n’a manqué son effet que

par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, ce dernier

s’étant blessé et a été interpellé par les forces de l’ordre;

2. Subsidiairement :

en infraction à l’article 545 du Code pénal,

d’avoir en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies

vives ou sèches, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques

matériaux qu’elles soient faites, déplacé ou supprimé des bornes, pieds

corniers ou autres plantes ou reconnus pour établir les limites entre

différents héritages,

en l’espèce, d’avoir détruit une clôture urbaine en brisant le vitrage d’une

fenêtre au rez-de-jardin de la maison appartenant à, PERSONNE21.), né

le DATE13.) à ALIAS1.) (B).

3. Plus Subsidiairement :

en infraction à l’article 563, 2° du Code pénal,

d’avoir volontairement dégradé une clôture urbaine,

en l’espèce, d’avoir volontairement dégradé une clôture urbaine en

brisant le vitrage d’une fenêtre au rez-de-jardin de la maison appartenant

à PERSONNE21.), né le DATE13.) à ALIAS1.) (B). »

Les faits ressortent clairement des pièces du dossier et des débats à

l’audience du 27 novembre 2025.

PERSONNE1.) a été impliqué dans plusieurs agressions et incidents

violents entre juin 2024 et juillet 2025.

Le 24 juin 2024, à ADRESSE5.), il a giflé PERSONNE6.), ce qui a

nécessité un passage aux urgences et la délivrance de médicaments.

Le 2 septembre 2024, il a frappé PERSONNE14.), entraînant des soins

médicaux et des examens d’imagerie.

Le 11 septembre 2024, sur le parking du SOCIETE6.) à ADRESSE5.), il

a donné un coup au visage de PERSONNE9.) avant d’adopter une attitude

menaçante.

Pour ces trois victimes, la Caisse nationale de santé a pris en charge des

frais pour un total de 1.278,33 euros.

Le 13 septembre 2024, à ADRESSE12.), lors d’une intervention,

PERSONNE1.) s’est opposé violemment aux policiers PERSONNE5.) et

PERSONNE3.) qui tentaient de lui passer les menottes. Il n’a pas porté de

coups directs, mais sa résistance physique a été confirmée par les deux

agents et par le témoin PERSONNE15.). Dans la bagarre, les lunettes de

l’un des policiers ont été cassées, avec une facture de remplacement de 596

euros.

Le 20 juillet 2025, PERSONNE1.) a tenté de forcer l’entrée d’une maison

sise à ADRESSE11.). Il a brisé une fenêtre dont la réparation est estimée

entre 622,72 et 698,44 euros.

Le même jour, à la station ADRESSE13.), il a giflé la caissière

PERSONNE20.) après une dispute verbale. La victime présentait une

rougeur à l’oreille droite, a été examinée aux urgences et déclarée en

incapacité de travail pour cinq jours. Les images de vidéosurveillance

saisies confirment ces faits.

Ces incidents s’inscrivent dans un contexte de troubles psychiatriques

connus. Le prévenu a été interné à plusieurs reprises, notamment après

l’effraction de juillet 2025.

Lors des débats, le Ministère Public a demandé la condamnation pour

l’ensemble des faits, en proposant de retenir la qualification de coups et

blessures volontaires pour l’agression contre PERSONNE6.) et de

requalifier les faits concernant PERSONNE18.) en voie de fait.

La défense a reconnu la plupart des infractions, mais a contesté l’intention

de vol à ADRESSE14.) et l’existence d’une incapacité de travail pour

PERSONNE6.). Elle a soutenu que la rébellion n’impliquait aucun coup

porté aux policiers et a demandé au tribunal de retenir l’irresponsabilité

pénale en raison de l’état mental du prévenu. Pour appuyer cette demande,

elle s’est fondée sur le rapport médical dressé le 19 août 2025 par le Dr

PERSONNE22.), qui décrit une schizophrénie paranoïde chronique

associée à une impulsivité résiduelle d’un ancien trouble hyperactif, avec

hallucinations auditives et idées délirantes.

Les procès-verbaux, auditions, constats médicaux, vidéos et pièces civiles

confirment la réalité des faits et leur attribution à PERSONNE1.).

Sur les faits concernant PERSONNE6.)

Le 24 juin 2024, entre 13h16 et 13h30, à ADRESSE5.), d’abord dans le

magasin SOCIETE3.) du centre commercial SOCIETE4.), puis à l’arrêt de

bus situé devant ce centre, PERSONNE1.) a giflé PERSONNE6.) sans

raison apparente. La victime a reçu le coup sur la joue et l’oreille gauche.

Le rapport médical du docteur PERSONNE23.) mentionne des céphalées

temporales, une douleur cervicale, une otalgie gauche et un choc

psychologique. Ces constatations sont confirmées par le procès-verbal de

police et les déclarations constantes de la victime.

La Caisse nationale de santé a pris en charge des frais hospitaliers et

pharmaceutiques pour un montant total de 256,31 euros, comprenant

notamment une consultation aux urgences et la délivrance d’antalgiques.

Ces pièces, annexées à la constitution de partie civile, attestent que la

victime a dû recevoir des soins immédiats.

Lors de l’audience du 27 novembre 2025, PERSONNE6.) a déclaré que,

si elle avait été en activité professionnelle, elle n’aurait pas pu travailler.

Cette affirmation contraste avec le certificat médical, qui ne mentionne

aucune incapacité de travail formelle. Il subsiste donc un doute sur

l’existence d’une incapacité de travail personnelle au sens de l’article 399

du Code pénal.

Le Ministère Public, tenant compte de la gravité des faits et des

conséquences évoquées, a demandé la requalification en coups et blessures

ayant entraîné une incapacité de travail. La défense s’y est opposée,

estimant que les éléments médicaux ne permettent pas de retenir une telle

incapacité et que la victime n’a pas été empêchée d’accomplir ses actes

ordinaires.

Après examen des pièces médicales, des déclarations et des débats, le

tribunal considère que les seules affirmations de la victime ne suffisent

pas, malgré les constatations médicales, pour établir une incapacité de

travail au sens juridique. Les lésions, bien que réelles, n’ont pas entraîné

une incapacité caractérisée. En conséquence, le tribunal retient la

qualification de coups et blessures volontaires prévue à l’article 398 du

Code pénal et déclare PERSONNE1.) coupable de ce chef.

Sur les faits concernant PERSONNE13.)

Le 24 juin 2024, à ADRESSE5.), PERSONNE13.) se trouvait à l’arrêt de

bus devant le centre commercial SOCIETE4.) lorsqu’il a été agressé sans

raison par PERSONNE1.). Alors qu’il discutait avec un ami, le prévenu

s’est approché et lui a donné une gifle sur la joue gauche avant de continuer

son chemin vers la station SOCIETE7.).

PERSONNE13.) a suivi le prévenu pour prévenir la police et l’a retrouvé

à la station-service. Quand il l’a interpellé, PERSONNE1.) a sorti une

petite bouteille d’alcool de sa poche et l’a lancée dans sa direction. La

bouteille est tombée à un ou deux mètres de la victime sans la toucher. Le

prévenu a ensuite pris la fuite en direction de ADRESSE15.), tandis que

PERSONNE13.) se réfugiait à l’intérieur de la station pour attendre les

forces de l’ordre.

Les images de vidéosurveillance de la station SOCIETE7.), saisies par les

enquêteurs, confirment la présence du prévenu et montrent un geste qui

ressemble à un jet d’objet vers la victime. Aucun certificat médical ne

signale de blessure grave; la gifle n’a causé qu’une douleur passagère sans

incapacité de travail. Aucun frais médical n’a été réclamé.

A l’audience, PERSONNE1.) n’a pas contesté ces faits.

Le tribunal estime que les éléments du dossier corroborent les déclarations

de la victime et retient la qualification de coups et blessures volontaires,

comme proposé par le Ministère Public. Le prévenu est déclaré coupable

de ce chef.

Sur les faits concernant PERSONNE7.)

Le 25 août 2024, aux environs de 14h15, à ADRESSE5.), près de l’arrêt

de bus situé en face du magasin SOCIETE5.), PERSONNE7.) attendait

lorsque PERSONNE1.) s’est approché de lui. Après lui avoir adressé une

remarque dont le sens est resté obscur, le prévenu lui a porté une gifle à la

joue gauche avant de s’éloigner rapidement.

La victime a déclaré avoir ressenti une douleur passagère, estimée à

environ une heure, sans gravité et ne nécessitant ni soins médicaux ni arrêt

de travail. Aucun certificat médical n’a été produit. Le procès-verbal établi

par la police grand-ducale confirme ces éléments et mentionne que la

plainte a été déposée le jour même.

A l’audience, la défense n’a pas contesté la matérialité des faits. Au vu des

déclarations concordantes et des pièces versées au dossier, le tribunal

retient que ces agissements constituent des coups et blessures volontaires,

infraction prévue et réprimée par l’article 398 du Code pénal. Le prévenu

est reconnu coupable de ce chef.

Sur les faits concernant PERSONNE8.)

Le 2 septembre 2024, aux alentours de 18h30, sur le parking du centre

commercial

ADRESSE16.)

à

ADRESSE5.),

PERSONNE8.)

s’est

approché pour venir en aide à une personne âgée qui appelait à l’aide,

celle-ci étant agressée par PERSONNE1.). Alors qu’il tentait de

s’interposer, le prévenu lui a asséné un coup de poing au niveau du front,

le projetant en arrière. Après ce geste violent, PERSONNE1.) a quitté les

lieux.

La victime a été examinée aux urgences du HÔPITAL1.) par le docteur

PERSONNE24.), médecin urgentiste, qui a relevé un traumatisme frontal

accompagné d’une tuméfaction modérée et de douleurs à l’oreille droite.

Un certificat médical établi par le docteur PERSONNE25.) confirme ces

constatations et mentionne une incapacité temporaire de travail de quatre

jours. Ces éléments médicaux viennent corroborer les déclarations de la

victime et attestent de la réalité des lésions.

Les pièces produites par la Caisse nationale de santé font état de frais

hospitaliers et médicaux pour un montant total de 705,92 euros,

comprenant notamment une consultation aux urgences, des examens

d’imagerie et des soins complémentaires. Ces documents illustrent la

gravité des conséquences physiques de l’agression.

Au vu de ces éléments, le tribunal considère que les faits constituent des

coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail

personnelle, infraction prévue et réprimée par l’article 399 du Code pénal.

Le prévenu est déclaré coupable de ce chef.

Sur les faits concernant PERSONNE9.)

Le 11 septembre 2024, aux environs de 11h25, sur le parking du centre

commercial de

ADRESSE5.), devant le magasin

SOCIETE6.),

PERSONNE1.), qui sollicitait de l’argent auprès des clients, a été

interpellé par PERSONNE9.), gérant du magasin. Celui-ci lui a demandé,

en français, de cesser d’importuner la clientèle. En réaction, le prévenu lui

a porté un coup avec la main gauche au niveau du visage, atteignant la

pommette et l’oreille droite. Après ce geste, PERSONNE1.) a adopté une

posture agressive, avançant et reculant les poings levés, avant que la

victime ne parvienne à se réfugier à l’intérieur du magasin.

Les images de vidéosurveillance saisies par la police confirment le

déroulement des faits et montrent clairement le coup porté ainsi que

l’attitude menaçante du prévenu. La plainte a été déposée le lendemain par

la victime. Le certificat médical établi par le docteur PERSONNE24.),

versé au dossier, atteste d’une contusion faciale avec douleur auriculaire,

sans atteinte tympanique, et ne mentionne aucune incapacité de travail. Les

pièces produites par la Caisse nationale de santé font état de frais

hospitaliers et médicaux pour un montant total de 316,10 euros,

comprenant une consultation aux urgences et des soins immédiats.

A l’audience du 27 novembre 2025, PERSONNE9.) a confirmé les faits et

indiqué qu’il n’avait subi aucune incapacité de travail. Le tribunal

considère que les éléments médicaux et les déclarations corroborent la

matérialité des faits sans établir une incapacité juridiquement caractérisée.

En conséquence, le tribunal retient que ces faits constituent des coups et

blessures volontaires sans incapacité de travail personnelle, infraction

prévue et réprimée par l’article 398 du Code pénal. Sauf à corriger l’heure

de commission des faits, le prévenu est déclaré coupable de ce chef.

Sur les faits concernant PERSONNE16.)

Au cours du mois de septembre 2024, dans un logement situé à

ADRESSE12.), PERSONNE1.), qui vivait en colocation avec plusieurs

personnes, s’est montré agressif envers PERSONNE16.). Convaincu que

son lit avait été volontairement mouillé par ses colocataires, le prévenu a

d’abord tenté d’obtenir des explications, puis, estimant ne pas avoir de

réponse satisfaisante, il a frappé la porte de la chambre de PERSONNE16.)

et en a brisé la vitre. Dans la même séquence, il lui a porté une gifle avec

la paume de la main, en affirmant qu’il fallait régler les problèmes entre

hommes.

Ces faits sont confirmés par les propres déclarations du prévenu lors de

son audition, où il reconnaît avoir frappé PERSONNE16.) et endommagé

la porte. Aucun certificat médical n’a été produit et la victime a renoncé à

déposer plainte. A l’audience, le témoin PERSONNE3.) a indiqué que la

porte ne fermait plus correctement, la serrure ayant été cassée.

L’accusation avait initialement retenu l’article 545 du Code pénal

(destruction ou dégradation d’une clôture urbaine) et, subsidiairement,

l’article 528 (destruction volontaire de biens d’autrui). Or, une porte

intérieure ne constitue pas une clôture urbaine au sens de l’article 545,

lequel vise des éléments extérieurs tels que murs ou clôtures délimitant un

fonds. Cette qualification ne peut donc être retenue. Les faits relèvent de

l’article 528 du Code pénal, qui incrimine la destruction volontaire de

biens appartenant à autrui, en l’espèce la porte et sa serrure.

En conséquence, le tribunal déclare le prévenu coupable de destruction

volontaire de biens d’autrui, sur le fondement de l’article 528 du Code

pénal, à l’exclusion de l’article 545.

Concernant les faits qualifiés de rébellion

Le 13 septembre 2024, à ADRESSE12.), lors d’une intervention policière

visant à conduire PERSONNE1.) au commissariat pour vérification et

internement, les agents PERSONNE5.) et PERSONNE3.) ont tenté de lui

passer les menottes. A l’audience, ces témoins ont indiqué que le prévenu

ne leur avait porté aucun coup, mais qu’il avait opposé une résistance

physique active : il s’est débattu, s’est dégagé à plusieurs reprises et a dû

être immobilisé au sol puis contre le véhicule de service avant d’accepter

finalement la pose des menottes. Cette résistance s’est accompagnée de

propos virulents et menaçants, traduisant une opposition volontaire à

l’action des agents.

Au cours de cette lutte, la paire de lunettes appartenant à l’agent

PERSONNE3.) est tombée au sol et a été endommagée. Selon les

dépositions du témoin à la barre, le prévenu aurait marché dessus par

inadvertance dans le tumulte. L’action n’était donc pas intentionnelle, mais

le dommage est matériellement lié à la séquence de rébellion. La facture

de remplacement, versée au dossier, s’élève à 596 euros.

L’article 269 du Code pénal incrimine la rébellion, définie comme toute

résistance ou violence exercée contre des agents de la force publique dans

l’exercice de leurs fonctions. La jurisprudence constante précise que la

violence ne suppose pas nécessairement des coups : la résistance physique

suffit dès lors qu’elle tend à empêcher l’exécution d’un acte de fonction.

En l’espèce, la lutte corporelle pour éviter la pose des menottes constitue

une résistance caractérisée. Les menaces proférées renforcent l’élément

intentionnel et aggravent la gravité des faits.

Le tribunal retient que ces faits constituent une rébellion par résistance et

menaces, prévue et punie par les articles 269 et 271 du Code pénal, la

circonstance que le prévenu n’a pas porté de coups n’excluant pas la

qualification dès lors que la résistance a été physique et volontaire.

Sur les faits concernant PERSONNE10.)

Le 22 septembre 2024, sur le parking du magasin SOCIETE5.) à

ADRESSE5.), PERSONNE10.), employée de l’établissement, s’est

approchée de PERSONNE1.) pour lui demander de cesser de harceler les

clients. Après avoir indiqué qu’elle allait prévenir la police, le prévenu lui

a porté un coup à la main droite, provoquant la chute du téléphone qu’elle

tenait.

Aucun certificat médical n’a été établi et aucune trace physique ni

incapacité de travail n’a été constatée. La prévention initiale visait les

coups et blessures volontaires au sens des articles 392 et 398 du Code

pénal, lesquels supposent une atteinte corporelle caractérisée par une

lésion ou une douleur objectivable. En l’absence de toute lésion ou

incapacité, cette qualification ne peut être retenue.

L’acte reproché constitue une violence physique légère, sans conséquence

médicale, qui s’analyse en voie de fait. Cette infraction se définit comme

un acte matériel de violence exercé contre une personne, sans provoquer

de lésion ni altération de la santé. Cette qualification correspond à la réalité

des faits : un geste volontaire, dirigé contre la plaignante, traduisant une

atteinte à son intégrité physique, mais dépourvu de gravité corporelle.

L’élément intentionnel est établi par le comportement du prévenu, qui a

agi sciemment pour entraver l’action de la plaignante. Les faits sont dès

lors requalifiés en voie de fait, et le prévenu est déclaré coupable de cette

infraction.

Sur les faits concernant PERSONNE26.)

Le 27 avril 2025, vers 18h16, à l’arrêt de bus de ADRESSE5.) situé devant

le

centre

commercial

SOCIETE4.),

PERSONNE1.)

a

agressé

PERSONNE19.), âgée de 13 ans, en lui frappant l’arrière du crâne avec

une bouteille contenant un liquide. L’acte, commis sans provocation et de

manière soudaine, a surpris la victime qui se trouvait en compagnie d’une

amie. La bouteille ne s’est pas brisée, mais le geste a été suffisamment

violent pour provoquer une douleur immédiate.

La mineure a déclaré avoir ressenti des céphalées après le coup et s’est

rendue chez un médecin le soir même. Le certificat médical mentionne un

traumatisme léger sans lésion apparente, mais confirme la réalité du choc.

Aucun arrêt de travail n’a été délivré, mais la victime a indiqué s’être sentie

mal et avoir vomi à deux reprises.

Les déclarations de la victime sont corroborées par le procès-verbal de

police et par les constatations médicales versées au dossier. Aucun élément

ne permet de retenir une incapacité de travail au sens juridique, mais la

matérialité des lésions est établie.

En conséquence, les faits sont qualifiés de coups et blessures volontaires

au sens de l’article 398 du Code pénal. Le prévenu est déclaré coupable de

ce chef.

Sur les faits concernant PERSONNE20.)

Le 20 juillet 2025, en milieu d’après-midi, PERSONNE1.) s’est présenté

à la station-service NUMERO1.) de ADRESSE5.). Il a adopté un

comportement agressif envers la caissière, PERSONNE20.), qui, après

plusieurs injonctions restées sans effet, a tenté de le repousser vers la

sortie. Alors qu’elle l’invitait à quitter les lieux, le prévenu est revenu vers

elle, l’a insultée en anglais et, dans un geste brusque, lui a asséné une gifle

avec la main gauche sur l’oreille droite. La scène est enregistrée par la

caméra de surveillance et confirmée par les agents intervenants. La

victime, choquée, présentait une rougeur visible sur la joue et l’oreille.

Transportée en urgence au HÔPITAL1.), site de ADRESSE17.), elle a été

examinée par le docteur PERSONNE28.), médecin urgentiste. Le rapport

médical mentionne un érythème de l’hémiface droite, sans plaie ni

tuméfaction, tympan intact. Le certificat médical confirme la réalité du

coup et prescrit une incapacité de travail du 20 juillet au 25 juillet 2025

inclus, soit cinq jours. Une attestation d’incapacité professionnelle a été

remise à la victime.

Ces éléments établissent que PERSONNE20.) a subi des coups et blessures

volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnelle, infraction

prévue et réprimée par l’article 399 du Code pénal. Le prévenu est déclaré

coupable de ce chef.

Sur les faits concernant PERSONNE29.)

Le 20 juillet 2025, entre 22h10 et 22h30, PERSONNE1.) a été interpellé à

proximité de la maison sise à ADRESSE11.), après déclenchement de

l’alarme et constatation d’un vitrage brisé au rez-de-jardin. Les

constatations policières révèlent que le volet roulant avait été forcé et que

la fenêtre arrière était fracturée. Des traces de sang ont été relevées sur le

cadre et le rebord, confirmant que le prévenu s’est blessé lors de

l’effraction.

Interrogé sur ses intentions, PERSONNE1.) a déclaré avoir cherché un

endroit pour dormir, affirmant qu’il croyait pouvoir accéder à une maison

où il avait vécu enfant. Le Ministère Public soutient que le prévenu a agi

dans le dessein de commettre un vol, en se fondant sur la nature des actes

préparatoires et l’effraction constatée. Aucun objet déplacé ni tentative de

soustraction n’a toutefois été relevé à l’intérieur, le prévenu n’ayant pas

franchi le seuil de la fenêtre.

L’incertitude persiste quant à l’intention réelle de l’intéressé. Aucun

élément matériel ne permet d’établir, au-delà de tout doute raisonnable,

que

PERSONNE1.)

avait l’intention de soustraire des biens.

Conformément au principe in dubio pro reo, le tribunal écarte la

prévention principale de tentative de vol et prononce l’acquittement sur ce

chef.

Il demeure que le prévenu a volontairement brisé le vitrage de la fenêtre,

causant un dommage à la clôture urbaine de la propriété SOCIETE8.). Ce

comportement caractérise l’infraction de destruction volontaire de clôture

urbaine, prévue et réprimée par l’article 545 du Code pénal. L’élément

matériel est constitué par la détérioration du bien immobilier, et l’élément

intentionnel résulte du geste délibéré accompli pour pénétrer dans la

maison.

En conséquence, PERSONNE1.) est déclaré coupable de destruction

volontaire de clôture urbaine et acquitté de la prévention de tentative de

vol.

PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

A) le 24 juin 2024, entre 13h16 et 13h30, à PERSONNE27.),

d’abord dans le magasin SOCIETE3.) sis dans le centre

commercial SOCIETE4.), puis à l’arrêt de bus situé devant ce

centre,

en infraction à l’article 398 du Code pénal, d’avoir

volontairement fait des blessures et porté des coups,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des

blessures à

- PERSONNE6.), en lui donnant une gifle sur la joue et l’oreille

gauche, lui causant notamment des céphalées temporales, une

cervicalgie, une otalgie gauche et un choc psychologique,

- PERSONNE13.), en lui donnant une gifle sur la joue gauche.

B) le 25 août 2024, vers 14h15, à l’arrêt de bus ADRESSE5.) situé

devant le magasin SOCIETE5.), sis à ADRESSE6.),

en infraction à l’article 398 du Code pénal, d’avoir

volontairement fait des blessures et porté des coups,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des

blessures à PERSONNE7.), en lui donnant une gifle sur la joue

gauche.

C) le 2 septembre 2024, vers 18h25, sur le parking se trouvant

devant le magasin SOCIETE9.), sis à ADRESSE7.),

en infraction à l’article 399 du Code pénal, d’avoir

volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la

circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité

de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des

blessures à PERSONNE14.), en lui donnant un coup de poing au

niveau du front, lui causant un traumatisme crânien et un

traumatisme de l’épaule droite, avec la circonstance que ces coups

et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel de

quatre jours.

D) le 11 septembre 2024, vers 11h24 heures, sur le parking de la

Foir’fouille, devant le magasin SOCIETE6.), sis à ADRESSE8.),

en infraction à l’article 398 du Code pénal, d’avoir

volontairement fait des blessures et porté des coups,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des

blessures à PERSONNE9.), en lui donnant une gifle sur la joue

droite.

E) le 13 septembre 2024, entre 14h00 et 17h00, à ADRESSE9.),

en infraction à l’article 528, alinéa 1er, du Code pénal, d’avoir

volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé la porte de la

chambre à coucher appartenant à PERSONNE15.) et occupée par

le locataire PERSONNE16.).

F) le 13 septembre 2024, entre 14h00 et 17h00, à ADRESSE9.),

en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal, d’avoir

commis une rébellion en résistant avec violences et menaces

envers des agents de la force publique agissant pour l'exécution

des lois, avec la circonstance que la rébellion a été commise par

une seule personne sans arme,

en l’espèce, d’avoir résisté avec violence et menaces contre les

agents de la police grand-ducale, PERSONNE3.), inspecteur

adjoint, et PERSONNE5.), inspecteur adjoint, en refusant la mise

des menottes en se débattant et en n’obtempérant pas aux ordres

des agents préqualifiés alors qu’ils tentaient de procéder à son

interpellation pour l’emmener au commissariat des Ardennes

pour audition, entraînant la chute des lunettes portées par

PERSONNE3.) et en marchant par inadvertance sur celles-ci.

G) le 22 septembre 2024, vers 18h25, sur le parking situé devant

le magasin SOCIETE5.), sis à ADRESSE6.),

en infraction à l’article 563, 3°, du Code pénal, d’avoir commis

des violences légères sur autrui,

en l’espèce, d’avoir exercé une violence physique légère sur la

personne de PERSONNE10.), en frappant sa main, ce qui a

entraîné la chute de l’objet qu’elle tenait.

H) le 27 avril 2025, vers 18h16, à l’arrêt de bus ADRESSE5.),

situé devant le centre commercial SOCIETE4.), à ADRESSE4.),

en infraction à l’article 398 du Code pénal, d’avoir

volontairement fait des blessures et porté des coups,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des

blessures à PERSONNE19.), en lui frappant l’arrière du crâne à

l’aide d’une bouteille.

I) le 20 juillet 2025 vers 16h33, à ADRESSE8.), à la station-

essence NUMERO1.),

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal, d’avoir

volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la

circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité

de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des

blessures à PERSONNE20.), en lui infligeant une gifle au visage,

lui causant une incapacité de travail personnel du 20 juillet 2025

au 25 juillet 2025.

J) le 20 juillet 2025, entre 22h10 et 22h30, à ADRESSE11.),

en infraction à l’article 545 du Code pénal, d’avoir en partie

détruit des clôtures urbaines, de quelques matériaux qu’elles

soient faites,

en l’espèce, d’avoir détruit une clôture urbaine en brisant le

vitrage d’une fenêtre au rez-de-jardin de la maison appartenant à

PERSONNE29.).

L’ensemble des infractions retenues se trouve en concours réel.

Conformément à l’article 59 du Code pénal, en cas de concours d’un ou de

plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police

seront cumulativement prononcées et la peine correctionnelle la plus forte

sera seule prononcée, avec possibilité de l’élever au double du maximum,

sans excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.

Aux termes des articles 269, 271 et 274 du Code pénal, la rébellion sans

armes commise par une seule personne est punie d’un emprisonnement de

huit jours à deux ans et d’une amende facultative de 251 euros à 5.000

euros en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement.

Les infractions à l’article 398 du Code pénal sont punies d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros

à 1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

Les infractions prévues à l’article 399 du Code pénal sont punies d’un

emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à

2.000 euros.

Aux termes de l’article 528 du Code pénal, l’endommagement volontaire

des biens mobiliers d’autrui est puni d’un emprisonnement de un mois à

trois ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros ou d’une de ces

peines seulement.

Les infractions à l’article 545 du Code pénal sont punies d’un

emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à

2.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

Les voies de fait prévues par l’article 563 3° du Code pénal sont punies

d’une amende de 25 euros à 250 euros.

La peine la plus forte est celle prévue à l’article 528 (1 mois à 3 ans).

Appréciation du quantum de la peine et de la responsabilité pénale

Dans la détermination de la peine à prononcer à l’égard de PERSONNE1.),

le tribunal prend en considération, d’une part, la gravité objective des faits

retenus à sa charge et, d’autre part, sa situation personnelle.

La défense a soulevé la question de la responsabilité pénale du prévenu au

regard de son état mental au moment des faits, invoquant l’application de

l’article 71 du Code pénal, lequel prévoit que n’est pas punissable celui

qui, au moment de l’infraction, était atteint d’un trouble mental ayant aboli

son discernement ou le contrôle de ses actes.

1. Conclusions de l’expertise judiciaire

L’expertise ordonnée par le juge d’instruction et réalisée par le docteur

PERSONNE4.) conclut à l’existence, au moment des faits, d’un trouble

psychotique bref, induit par une consommation volontaire et répétée de

substances toxiques. L’expert décrit une désorganisation, une altération du

jugement et une impulsivité, mais précise que ces symptômes disparaissent

à l’arrêt des consommations, excluant ainsi toute pathologie chronique.

L’expert écarte l’hypothèse d’une abolition du discernement et retient une

simple altération. Il souligne que la consommation volontaire de toxiques,

malgré les avertissements médicaux, constitue une faute personnelle

excluant l’irresponsabilité pénale. Ces conclusions ont été confirmées à

l’audience.

2. Rapport produit par la défense

Le conseil du prévenu a versé un rapport établi le 19 août 2025 par le

docteur

PERSONNE22.), psychiatre,

décrivant

des hallucinations

auditives persistantes et des idées délirantes, et recommandant une prise

en charge socio-psychiatrique ainsi que l’octroi d’un revenu pour personne

gravement handicapée. Il soutient que ces éléments démontrent une

schizophrénie paranoïde chronique ayant aboli ou, à tout le moins,

profondément altéré le discernement du prévenu.

3. Appréciation du tribunal

Le tribunal rappelle qu’il ne peut s’écarter des conclusions de l’expert

judiciaire que pour des motifs sérieux et objectifs. Or, les observations du

docteur PERSONNE30.) ne sont corroborées ni par l’expertise judiciaire

ni par les hospitalisations antérieures. Aucun élément ne démontre

l’existence d’un trouble chronique indépendant des consommations.

L’expertise judiciaire est claire : le trouble mental constaté est transitoire

et induit par des substances, et non une pathologie autonome. L’abolition

du discernement est exclue. Le tribunal retient que PERSONNE1.)

disposait, malgré son état altéré, de la capacité de comprendre la portée de

ses actes et d’en prévoir les conséquences. L’article 71 du Code pénal ne

s’applique donc pas.

4. Conséquences

L’altération du discernement sera prise en compte comme circonstance

atténuante dans la fixation de la peine, sans faire obstacle à la

responsabilité pénale. La demande d’irresponsabilité est rejetée.

PERSONNE1.) est reconnu coupable des infractions retenues à son

encontre : coups et blessures volontaires, destruction volontaire de clôture

urbaine et voie de fait. Les faits sont multiples, commis sur des victimes

différentes, traduisant une agressivité répétée dans des lieux publics et

portant atteinte à la sécurité des personnes et à la tranquillité publique.

Le tribunal prend en considération la personnalité du prévenu, son

parcours marqué par des troubles psychiatriques et une vulnérabilité

sociale. L’expertise judiciaire confirme une altération du discernement au

moment des faits, sans abolition, ce qui justifie une atténuation de la

sanction. Cette altération, combinée à l’absence de préméditation et au

caractère impulsif des gestes, constitue une circonstance atténuante.

Le tribunal retient également que le prévenu est en détention préventive

depuis le 22 juillet 2025 et qu’il suit un traitement psychiatrique en milieu

pénitentiaire. Ces éléments militent pour une peine proportionnée, orientée

vers la réinsertion et la prise en charge médicale.

Décision

En conséquence, le tribunal prononce une peine d’emprisonnement de 24

mois, dont 6 mois ferme et 18 mois assortis d’un sursis probatoire, avec

obligation de suivi psychiatrique et interdiction de consommer alcool et

stupéfiants. Le tribunal ordonne également l’indemnisation des victimes

pour les préjudices subis.

Compte tenu de la situation financière précaire du prévenu, aucune amende

correctionnelle n’est prononcée, mais une amende contraventionnelle de

25 euros est infligée.

Au civil

1) Constitution de partie civile de PERSONNE3.)

A l’audience du 27 novembre 2025, PERSONNE3.) s’est constitué

oralement partie civile contre PERSONNE1.) et a sollicité la somme de

506 euros en réparation du préjudice matériel résultant de la casse de ses

lunettes lors de l’acte de rébellion dont il a été victime.

Il convient de donner acte au demandeur de sa constitution de partie civile.

Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu. La demande civile est

recevable pour avoir été formée dans la forme et le délai prescrits par la

loi.

PERSONNE3.) a expliqué que ses lunettes sont tombées au sol au cours

de l’altercation avec PERSONNE1.) et que ce dernier les a brisées en

posant le pied dessus. Il a précisé que ses anciennes lunettes avaient quatre

ans d’âge et qu’il a profité de l’occasion pour changer la correction de ses

verres, tout en reconnaissant qu’il aurait pu continuer avec l’ancienne

correction. Les anciennes lunettes lui avaient coûté 241,85 euros en part

d’assuré, tandis que les nouvelles lui ont occasionné une dépense de 506

euros.

Le conseil du prévenu a soutenu que son client ne pouvait être condamné

à rembourser le prix de la nouvelle paire, mais uniquement la valeur de

l’ancienne.

Le tribunal estime pour sa part que la réparation doit correspondre au

préjudice réellement subi, lequel se limite à la valeur des lunettes

endommagées, et fixe l’indemnité à 241,85 euros.

2) Constitution de partie civile d’établissement public Caisse nationale

de santé (CNS)

A l’audience de la chambre correctionnelle du 27 novembre 2025,

PERSONNE2.), dûment mandaté par procuration datée du 12 novembre

2025, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de

l’établissement public Caisse nationale de santé (CNS) contre

PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle, est

conçue dans les termes suivants :

Il convient de donner acte à la CNS de sa constitution de partie civile. La

chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande

civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu. La

demande est recevable pour avoir été formée dans la forme et le délai

prescrits par la loi.

La partie civile expose qu’elle est intervenue dans le cadre de l’assurance-

maladie de PERSONNE6.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.), sur base

de l’article 82 du Code de la sécurité sociale, et qu’elle a déboursé un

montant total de 1.278,33 euros, dont 970,90 euros à titre de frais

hospitaliers, 235,22 euros à titre de frais médicaux, et 72,21 euros à titre

de frais pharmaceutiques.

Elle réclame également les intérêts au taux légal sur cette somme à partir

des décaissements, sinon à partir de la demande, sinon encore à partir du

jugement à intervenir, le tout jusqu’à solde.

Eu égard aux pièces versées au dossier, la chambre correctionnelle

constate que les différents chefs de préjudice soulevés par la

demanderesse, ainsi que les montants y relatifs, se trouvent à suffisance

établis. La demande est fondée en son principe.

En conséquence, la chambre correctionnelle fixe le préjudice subi par la

CNS au montant réclamé de 1.278,33 euros et condamne PERSONNE1.)

à payer cette somme à la Caisse nationale de santé, le tout avec les intérêts

légaux à partir du 27 novembre 2025, jour de la demande en justice,

jusqu’à solde.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le

prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) entendu en ses explications

et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, les

demandeurs au civil PERSONNE3.) et l’établissement public Caisse

nationale de santé (CNS) entendus en leurs conclusions au civil, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

statuant au pénal

a c q u i t t e PERSONNE1.) des faits et des préventions non retenus à sa

charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge après requalification partielle, à une peine d’emprisonnement de

VINGT-QUATRE (24) MOIS,

d i t

que DIX-HUIT (18) MOIS de cette peine d’emprisonnement sont

assortis du SURSIS PROBATOIRE, et

p l a c e PERSONNE1.) pour une durée de CINQ (5) ANS sous le régime

du SURSIS PROBATOIRE en lui imposant les conditions suivantes :

-

suivre un traitement thérapeutique, psychologique ou

psychiatrique, auprès d’un psychologue ou d’un psychiatre, en

vue de traiter son agressivité et tout autre trouble psychiatrique

ou psychologique détecté ou à détecter, notamment en relation

avec sa problématique liée à l’alcool et au cannabis, à commencer

dans un délai d’un mois à partir du jour où le présent jugement

aura acquis force de chose jugée, et faire parvenir des attestations

régulières à communiquer tous les trois (3) mois aux agents de

probation du Service Central d’Assistance Sociale,

- indemniser les parties civiles dans les trois (3) ans de la date du

présent jugement,

a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 627, 628-1 et 633

du Code de procédure pénale que si dans un délai de cinq (5) ans à dater

du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une

condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime

ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion

possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans

les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631 et 633 du Code

de procédure pénale que si, au cours du délai de cinq (5) ans à dater du

présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une

condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime

ou délit de droit commun, la présente peine sera d'abord exécutée sans

qu'elle puisse se confondre avec la seconde, le tout sans préjudice des

dispositions de l'alinéa final de l'article 624,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 631-1 et 633 du

Code de procédure pénale que si, au cours du délai de cinq (5) ans à dater

du présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de

supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente juridiction

peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête du

condamné, ordonner leur modification, leur aménagement ou leur

suppression,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 631-3 et 633 du

Code de procédure pénale que si, au cours du délai de cinq (5) ans à dater

du présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance et

d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la

présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans

le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de

nouvelles conditions,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 631-5 et 633 du

Code de procédure pénale que si, à l'expiration du délai de cinq (5) ans à

dater du présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans

les conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas commis de nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une

peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation

est considérée comme non avenue,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à une amende contraventionnelle de

VINGT-CINQ (25) EUROS,

f i x e

la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à

UN (1) JOUR,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 2.872,35 euros,

statuant au civil

1) constitution de partie civil de PERSONNE3.)

d o n n e

a c t e

à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile

contre PERSONNE1.),

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

l a d é c l a r e fondée pour le montant de deux cent quarante-et-un euros

et quatre-vingt-cinq centimes (241,85),

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de

DEUX CENT QUARANTE-ET-UN virgule QUATRE-VINGT-CINQ

(241,85) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui,

2) constitution de partie civile de l’établissement public Caisse

nationale de santé (CNS)

d o n n e a c t e à l’établissement public Caisse nationale de santé (CNS)

de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

l a d é c l a r e fondée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à l’établissement public Caisse

nationale de santé (CNS) le montant de MILLE DEUX CENT

SOIXANTE-DIX-HUIT virgule TRENTE-TROIS (1.278,33) EUROS,

avec les intérêts au taux légal à partir du 27 novembre 2025, jour de la

demande en justice, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 59, 66, 269, 271, 274, 392, 398,

399, 528, 545 et 563 du Code pénal, et des articles 2, 3, 155, 179, 182,

183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 627, 628-1,

629, 630, 631, 631-1, 631-3, 631-5, 632, 633 et 633-7 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Charles

KIMMEL, vice-président, et Fernand PETTINGER, premier juge, et

prononcé en audience publique le jeudi, 8 janvier 2026, au Palais de Justice

à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du

greffier assumée Danielle HASTERT, en présence de Sylvie BERNARDO

FERNANDES, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception

du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.