Court convicts defendant of multiple offenses and orders civil compensation for two private parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of numerous criminal offenses and ordered him to pay civil damages to two private parties. The defendant, currently detained, was found guilty based on expert testimony and oral statements from witnesses and the prosecution. Consequently, the court imposed a fine, set a detention period for non-payment, and ruled that the defendant must compensate the private parties for their respective losses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 27, 28, 29, 30, 59, 66, 269, 271, 274, 392, 398, 399, 528, 545, 563 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 627, 628-1, 629, 630, 631, 631-1, 631-3, 631-5, 631-7, 632, 633, 633-7 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of multiple criminal offenses and simultaneously order civil compensation to private parties who have constituted themselves as such.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1/2026
Audience publique du jeudi, 8 janvier 2026
(Not. 4914/24/XD) - DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, huit janvier
deux mille vingt-six, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 5
novembre 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu du chef d’infractions aux articles 51, 52, 269, 271, 392, 398, 399,
461, 467, 528, 545 et 563 du Code pénal,
défendeur au civil,
en présence du T.A.C.S. - Tutelle an Curatelle Service,
établi à ADRESSE2.),
curateur de PERSONNE1.),
en présence des parties civiles
1) l’établissement public Caisse nationale de santé (CNS),
établi et ayant son siège social à ADRESSE3.),
représenté par PERSONNE2.),
2) PERSONNE3.),
inspecteur adjoint au commissariat de police.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 5 novembre 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 27 novembre 2025
pour entendre statuer sur les préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 27 novembre
2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le témoin-expert Dr PERSONNE4.), après avoir déclaré nom, prénom,
âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du
prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je
le jure. Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.
Les
témoins
PERSONNE5.),
PERSONNE3.),
PERSONNE6.),
PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE9.) et PERSONNE10.),
après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeures, et n’être
ni parents, ni alliés, ni au service du prévenu, prêtèrent le serment de dire
toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant
levée la main droite nue, les mots Je le jure. Ils furent ensuite entendus
séparément en leurs déclarations orales.
PERSONNE3.) déclara oralement se constituer partie civile contre
PERSONNE1.). Il exposa ses moyens et conclut à l’adjudication de sa
demande.
L’établissement public Caisse nationale de santé (CNS), comparant par
PERSONNE2.), mandataire suivant procuration, se constitua partie civile
contre PERSONNE1.). PERSONNE2.) exposa les moyens de la Caisse
nationale de santé, et il conclut à l’adjudication de la demande
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.)
fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens furent ensuite plus amplement exposés par Maître Paul
JASSENK, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.
PERSONNE11.) du T.A.C.S. - Tutelle an Curatelle Service, fut entendu
en ses explications.
PERSONNE12.), assistante sociale à la SOCIETE1.), fut entendue en ses
explications.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 8 janvier 2026.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment les procès-verbaux et
rapports dressés en cause.
Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise psychiatrique concernant le prévenu
PERSONNE1.) établi par le Dr PERSONNE4.) le 21 août 2025.
Vu l’ordonnance numéro 495/25 rendue le 14 octobre 2025 par la chambre
du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, renvoyant
PERSONNE1.) à comparaître devant la chambre correctionnelle du
tribunal d’arrondissement de Diekirch.
Vu la citation à prévenu du 5 novembre 2025 (not. 4914/24/XD).
Vu le courriel adressé le 6 novembre 2025 au service Recours contre tiers
de la Caisse nationale de santé.
Vu l’information adressée par courriel le 6 novembre 2025 au service
SOCIETE2.) prestations aaa de l’Association d’assurance accident.
Au pénal
PERSONNE1.) a été renvoyé devant la chambre correctionnelle du chef
de :
« Comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
I) (B01) Procès-verbal n° 50799/2024 du 24 juin 2024 dressé par la
Police Grand-Ducale, Commissariat des Ardennes,
En date du 24 juin 2024, entre 13.16 heures et 13.30 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à L-ADRESSE4.), dans le
magasin « SOCIETE3.) » sis dans le centre commercial SOCIETE4.) et
ensuite à l’arrêt de bus « ADRESSE5.) » situé devant le centre commercial
SOCIETE4.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux
plus précises,
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures
à :
- PERSONNE6.), née le DATE2.),
en lui donnant une gifle sur la joue et l’oreille gauche lui causant
notamment des céphalées temporales et une cervicalgie, une otalgie
gauche et un choc psychologique,
- PERSONNE13.), né le DATE3.),
en lui donnant une gifle sur la joue gauche,
II) (B02) Procès-verbal n° 50980/2024 du 25 août 2024 dressé par la
Police Grand-Ducale, Commissariat des Ardennes,
En date du 25 août 2024, vers 14.15 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch, à l’arrêt de bus « ADRESSE5.) » se trouvant
devant le magasin « SOCIETE5.) », sis à L-ADRESSE6.), sans préjudice
quant à des indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures
à :
- PERSONNE7.), né le DATE4.),
en lui donnant une gifle sur la joue gauche,
III) (B03) Procès-verbal n° 51138/2024 du 5 septembre 2024 dressé par
la Police Grand-Ducale, Commissariat des Ardennes,
En date du 2 septembre 2024, vers 18.25 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch, sur le parking se trouvant devant le magasin
« ENSEIGNE1.) », sis à L-ADRESSE7.), sans préjudice quant à des
indications de temps et de lieux plus précises,
Principalement
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, avec la
circonstance que ces coups ou blessures ont causé une incapacité de
travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures
à :
- PERSONNE14.), né le DATE5.),
en lui donnant un coup de poing sur le front, lui causant un traumatisme
crânien et un traumatisme de l’épaule droite,
avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une incapacité
de travail personnel de 4 jours,
Subsidiairement
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures
à :
- PERSONNE14.), né le DATE5.),
en lui donnant un coup de poing sur le front, lui causant un traumatisme
crânien et un traumatisme de l’épaule droite,
IV) (B04) Procès-verbal n° 51162/2024 du 11 septembre 2024 dressé par
la Police Grand-Ducale, Commissariat des Ardennes,
En date du 11 septembre 2024, vers 18.25 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch, sur le parking se trouvant devant le magasin sis à
L-ADRESSE8.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux
plus précises,
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures
à :
- PERSONNE9.), né le DATE6.),
en lui donnant une gifle sur la joue droite,
V) (B06) Procès-verbal n° 51179/2024 du 13 septembre 2024 dressé par
la Police Grand-Ducale, Commissariat des Ardennes,
En date du 13 septembre 2024, entre 14.00 heures et 17.00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à L-ADRESSE9.), sans préjudice
quant à des indications de temps et de lieux plus précises,
Principalement
en infraction à l’article 545 du Code pénal,
d’avoir en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies
vives ou sèches, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelque
matériaux qu’elles soient faites, déplacé ou supprimé des bornes, pieds
corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre
différents héritages,
en l’espèce, d’avoir détruit la porte de la chambre à coucher appartenant
à PERSONNE15.), né le DATE7.), et occupée par le locataire
PERSONNE16.),
Subsidiairement
en infraction à l’article 528 alinéa 1 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens
mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé, détruit, sinon détérioré
notamment la porte de la chambre à coucher appartenant à
PERSONNE15.), né le
DATE7.), et occupée par le locataire
PERSONNE16.), donc une clôture urbaine,
VI) (B05) Procès-verbal n° 61029/2024 du 13 septembre 2024 dressé par
la Police Grand-Ducale, Commissariat Troisvierges,
En date du 13 septembre 2024, entre 14.00 heures et 17.00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à L-ADRESSE9.), sans préjudice
quant à des indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal,
d’avoir commis une rébellion en attaquant et en résistant avec violences
ou menaces envers des agents de la force publique agissant pour
l'exécution des lois, avec la circonstance que la rébellion a été commise
par une seule personne sans arme,
en l’espèce, d’avoir commis une attaque et avoir résisté avec violence ou
menace contre les agents de la Police Grand-Ducale, PERSONNE17.),
Inspecteur adjoint, né le DATE8.), et PERSONNE5.), Inspecteur adjoint,
né le DATE9.), en résistant à l’intervention des agents de police qui
essayaient de le menotter alors qu’il devait les accompagner au
Commissariat des Ardennes pour audition, en refusant avec force et
violence la mise des menottes en se débattant, et en n’obtempérant pas aux
ordres des agents de police pré-qualifiés alors que ceux-ci tentaient de
procéder à son interpellation et de lui mettre des menottes, entraînant la
chute des lunettes portées par PERSONNE17.), préqualifié, et en
marchant ensuite sur lesdites lunettes,
VII) (B07) Procès-verbal n° 51154/2024 du 22 septembre 2024 dressé
par la Police Grand-Ducale, Commissariat des Ardennes,
En date du 22 septembre 2024, vers 18.25 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch, sur le parking se trouvant devant le magasin
« SOCIETE5.) », sis à L-ADRESSE6.), sans préjudice quant à des
indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures
à :
- PERSONNE18.), née le DATE10.),
en lui donnant une gifle sur la main droite,
VIII) (B08) Procès-verbal n° 50615/2025 du 2 avril 2025 dressé par la
Police Grand-Ducale, Commissariat des Ardennes,
En date du 27 avril 2025, vers 18.16 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch, à l’arrêt de bus « ADRESSE5.) » situé devant le
centre commercial SOCIETE4.), à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant à
des indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures
à :
- PERSONNE19.), née le DATE11.),
en lui frappant l’arrière du crâne à l’aide d’une bouteille, »
Le Parquet reproche encore à PERSONNE1.) :
« A. Not. 4596/25/XD
comme auteur,
le 20/07/25 vers 16.33 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch et plus précisément à L-ADRESSE8.), à la station-essence Q8,
sans préjudice quant à l’indication de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la
circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail
personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE20.), née le DATE12.) à ADRESSE10.), en lui infligeant une
gifle au visage lui causant une incapacité de travail personnel du
20/07/2025 au 25/07/2025 (sans préjudice quant à une éventuelle
prolongation),
B. Not. 4708/25/XD
comme auteur,
le 20/07/2025, entre 22.10 et 22.30 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch et plus précisément à L-ADRESSE11.), sans
préjudice quant à l’indication de temps et de lieux plus exactes,
1. Principalement :
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide d’escalade, tentative qui a été manifestée par
des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce
crime et qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
PERSONNE21.), né le DATE13.) à ALIAS1.) (B), des objets non autrement
identifiables, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à
l’aide d’effraction, notamment en cassant une fenêtre au rez-de-jardin à
l’arrière de la maison, ayant ainsi commis des actes extérieurs formant un
commencement d’un vol à l’aide d’effraction qui n’a manqué son effet que
par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, ce dernier
s’étant blessé et a été interpellé par les forces de l’ordre;
2. Subsidiairement :
en infraction à l’article 545 du Code pénal,
d’avoir en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies
vives ou sèches, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques
matériaux qu’elles soient faites, déplacé ou supprimé des bornes, pieds
corniers ou autres plantes ou reconnus pour établir les limites entre
différents héritages,
en l’espèce, d’avoir détruit une clôture urbaine en brisant le vitrage d’une
fenêtre au rez-de-jardin de la maison appartenant à, PERSONNE21.), né
le DATE13.) à ALIAS1.) (B).
3. Plus Subsidiairement :
en infraction à l’article 563, 2° du Code pénal,
d’avoir volontairement dégradé une clôture urbaine,
en l’espèce, d’avoir volontairement dégradé une clôture urbaine en
brisant le vitrage d’une fenêtre au rez-de-jardin de la maison appartenant
à PERSONNE21.), né le DATE13.) à ALIAS1.) (B). »
Les faits ressortent clairement des pièces du dossier et des débats à
l’audience du 27 novembre 2025.
PERSONNE1.) a été impliqué dans plusieurs agressions et incidents
violents entre juin 2024 et juillet 2025.
Le 24 juin 2024, à ADRESSE5.), il a giflé PERSONNE6.), ce qui a
nécessité un passage aux urgences et la délivrance de médicaments.
Le 2 septembre 2024, il a frappé PERSONNE14.), entraînant des soins
médicaux et des examens d’imagerie.
Le 11 septembre 2024, sur le parking du SOCIETE6.) à ADRESSE5.), il
a donné un coup au visage de PERSONNE9.) avant d’adopter une attitude
menaçante.
Pour ces trois victimes, la Caisse nationale de santé a pris en charge des
frais pour un total de 1.278,33 euros.
Le 13 septembre 2024, à ADRESSE12.), lors d’une intervention,
PERSONNE1.) s’est opposé violemment aux policiers PERSONNE5.) et
PERSONNE3.) qui tentaient de lui passer les menottes. Il n’a pas porté de
coups directs, mais sa résistance physique a été confirmée par les deux
agents et par le témoin PERSONNE15.). Dans la bagarre, les lunettes de
l’un des policiers ont été cassées, avec une facture de remplacement de 596
euros.
Le 20 juillet 2025, PERSONNE1.) a tenté de forcer l’entrée d’une maison
sise à ADRESSE11.). Il a brisé une fenêtre dont la réparation est estimée
entre 622,72 et 698,44 euros.
Le même jour, à la station ADRESSE13.), il a giflé la caissière
PERSONNE20.) après une dispute verbale. La victime présentait une
rougeur à l’oreille droite, a été examinée aux urgences et déclarée en
incapacité de travail pour cinq jours. Les images de vidéosurveillance
saisies confirment ces faits.
Ces incidents s’inscrivent dans un contexte de troubles psychiatriques
connus. Le prévenu a été interné à plusieurs reprises, notamment après
l’effraction de juillet 2025.
Lors des débats, le Ministère Public a demandé la condamnation pour
l’ensemble des faits, en proposant de retenir la qualification de coups et
blessures volontaires pour l’agression contre PERSONNE6.) et de
requalifier les faits concernant PERSONNE18.) en voie de fait.
La défense a reconnu la plupart des infractions, mais a contesté l’intention
de vol à ADRESSE14.) et l’existence d’une incapacité de travail pour
PERSONNE6.). Elle a soutenu que la rébellion n’impliquait aucun coup
porté aux policiers et a demandé au tribunal de retenir l’irresponsabilité
pénale en raison de l’état mental du prévenu. Pour appuyer cette demande,
elle s’est fondée sur le rapport médical dressé le 19 août 2025 par le Dr
PERSONNE22.), qui décrit une schizophrénie paranoïde chronique
associée à une impulsivité résiduelle d’un ancien trouble hyperactif, avec
hallucinations auditives et idées délirantes.
Les procès-verbaux, auditions, constats médicaux, vidéos et pièces civiles
confirment la réalité des faits et leur attribution à PERSONNE1.).
Sur les faits concernant PERSONNE6.)
Le 24 juin 2024, entre 13h16 et 13h30, à ADRESSE5.), d’abord dans le
magasin SOCIETE3.) du centre commercial SOCIETE4.), puis à l’arrêt de
bus situé devant ce centre, PERSONNE1.) a giflé PERSONNE6.) sans
raison apparente. La victime a reçu le coup sur la joue et l’oreille gauche.
Le rapport médical du docteur PERSONNE23.) mentionne des céphalées
temporales, une douleur cervicale, une otalgie gauche et un choc
psychologique. Ces constatations sont confirmées par le procès-verbal de
police et les déclarations constantes de la victime.
La Caisse nationale de santé a pris en charge des frais hospitaliers et
pharmaceutiques pour un montant total de 256,31 euros, comprenant
notamment une consultation aux urgences et la délivrance d’antalgiques.
Ces pièces, annexées à la constitution de partie civile, attestent que la
victime a dû recevoir des soins immédiats.
Lors de l’audience du 27 novembre 2025, PERSONNE6.) a déclaré que,
si elle avait été en activité professionnelle, elle n’aurait pas pu travailler.
Cette affirmation contraste avec le certificat médical, qui ne mentionne
aucune incapacité de travail formelle. Il subsiste donc un doute sur
l’existence d’une incapacité de travail personnelle au sens de l’article 399
du Code pénal.
Le Ministère Public, tenant compte de la gravité des faits et des
conséquences évoquées, a demandé la requalification en coups et blessures
ayant entraîné une incapacité de travail. La défense s’y est opposée,
estimant que les éléments médicaux ne permettent pas de retenir une telle
incapacité et que la victime n’a pas été empêchée d’accomplir ses actes
ordinaires.
Après examen des pièces médicales, des déclarations et des débats, le
tribunal considère que les seules affirmations de la victime ne suffisent
pas, malgré les constatations médicales, pour établir une incapacité de
travail au sens juridique. Les lésions, bien que réelles, n’ont pas entraîné
une incapacité caractérisée. En conséquence, le tribunal retient la
qualification de coups et blessures volontaires prévue à l’article 398 du
Code pénal et déclare PERSONNE1.) coupable de ce chef.
Sur les faits concernant PERSONNE13.)
Le 24 juin 2024, à ADRESSE5.), PERSONNE13.) se trouvait à l’arrêt de
bus devant le centre commercial SOCIETE4.) lorsqu’il a été agressé sans
raison par PERSONNE1.). Alors qu’il discutait avec un ami, le prévenu
s’est approché et lui a donné une gifle sur la joue gauche avant de continuer
son chemin vers la station SOCIETE7.).
PERSONNE13.) a suivi le prévenu pour prévenir la police et l’a retrouvé
à la station-service. Quand il l’a interpellé, PERSONNE1.) a sorti une
petite bouteille d’alcool de sa poche et l’a lancée dans sa direction. La
bouteille est tombée à un ou deux mètres de la victime sans la toucher. Le
prévenu a ensuite pris la fuite en direction de ADRESSE15.), tandis que
PERSONNE13.) se réfugiait à l’intérieur de la station pour attendre les
forces de l’ordre.
Les images de vidéosurveillance de la station SOCIETE7.), saisies par les
enquêteurs, confirment la présence du prévenu et montrent un geste qui
ressemble à un jet d’objet vers la victime. Aucun certificat médical ne
signale de blessure grave; la gifle n’a causé qu’une douleur passagère sans
incapacité de travail. Aucun frais médical n’a été réclamé.
A l’audience, PERSONNE1.) n’a pas contesté ces faits.
Le tribunal estime que les éléments du dossier corroborent les déclarations
de la victime et retient la qualification de coups et blessures volontaires,
comme proposé par le Ministère Public. Le prévenu est déclaré coupable
de ce chef.
Sur les faits concernant PERSONNE7.)
Le 25 août 2024, aux environs de 14h15, à ADRESSE5.), près de l’arrêt
de bus situé en face du magasin SOCIETE5.), PERSONNE7.) attendait
lorsque PERSONNE1.) s’est approché de lui. Après lui avoir adressé une
remarque dont le sens est resté obscur, le prévenu lui a porté une gifle à la
joue gauche avant de s’éloigner rapidement.
La victime a déclaré avoir ressenti une douleur passagère, estimée à
environ une heure, sans gravité et ne nécessitant ni soins médicaux ni arrêt
de travail. Aucun certificat médical n’a été produit. Le procès-verbal établi
par la police grand-ducale confirme ces éléments et mentionne que la
plainte a été déposée le jour même.
A l’audience, la défense n’a pas contesté la matérialité des faits. Au vu des
déclarations concordantes et des pièces versées au dossier, le tribunal
retient que ces agissements constituent des coups et blessures volontaires,
infraction prévue et réprimée par l’article 398 du Code pénal. Le prévenu
est reconnu coupable de ce chef.
Sur les faits concernant PERSONNE8.)
Le 2 septembre 2024, aux alentours de 18h30, sur le parking du centre
commercial
ADRESSE16.)
à
ADRESSE5.),
PERSONNE8.)
s’est
approché pour venir en aide à une personne âgée qui appelait à l’aide,
celle-ci étant agressée par PERSONNE1.). Alors qu’il tentait de
s’interposer, le prévenu lui a asséné un coup de poing au niveau du front,
le projetant en arrière. Après ce geste violent, PERSONNE1.) a quitté les
lieux.
La victime a été examinée aux urgences du HÔPITAL1.) par le docteur
PERSONNE24.), médecin urgentiste, qui a relevé un traumatisme frontal
accompagné d’une tuméfaction modérée et de douleurs à l’oreille droite.
Un certificat médical établi par le docteur PERSONNE25.) confirme ces
constatations et mentionne une incapacité temporaire de travail de quatre
jours. Ces éléments médicaux viennent corroborer les déclarations de la
victime et attestent de la réalité des lésions.
Les pièces produites par la Caisse nationale de santé font état de frais
hospitaliers et médicaux pour un montant total de 705,92 euros,
comprenant notamment une consultation aux urgences, des examens
d’imagerie et des soins complémentaires. Ces documents illustrent la
gravité des conséquences physiques de l’agression.
Au vu de ces éléments, le tribunal considère que les faits constituent des
coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail
personnelle, infraction prévue et réprimée par l’article 399 du Code pénal.
Le prévenu est déclaré coupable de ce chef.
Sur les faits concernant PERSONNE9.)
Le 11 septembre 2024, aux environs de 11h25, sur le parking du centre
commercial de
ADRESSE5.), devant le magasin
SOCIETE6.),
PERSONNE1.), qui sollicitait de l’argent auprès des clients, a été
interpellé par PERSONNE9.), gérant du magasin. Celui-ci lui a demandé,
en français, de cesser d’importuner la clientèle. En réaction, le prévenu lui
a porté un coup avec la main gauche au niveau du visage, atteignant la
pommette et l’oreille droite. Après ce geste, PERSONNE1.) a adopté une
posture agressive, avançant et reculant les poings levés, avant que la
victime ne parvienne à se réfugier à l’intérieur du magasin.
Les images de vidéosurveillance saisies par la police confirment le
déroulement des faits et montrent clairement le coup porté ainsi que
l’attitude menaçante du prévenu. La plainte a été déposée le lendemain par
la victime. Le certificat médical établi par le docteur PERSONNE24.),
versé au dossier, atteste d’une contusion faciale avec douleur auriculaire,
sans atteinte tympanique, et ne mentionne aucune incapacité de travail. Les
pièces produites par la Caisse nationale de santé font état de frais
hospitaliers et médicaux pour un montant total de 316,10 euros,
comprenant une consultation aux urgences et des soins immédiats.
A l’audience du 27 novembre 2025, PERSONNE9.) a confirmé les faits et
indiqué qu’il n’avait subi aucune incapacité de travail. Le tribunal
considère que les éléments médicaux et les déclarations corroborent la
matérialité des faits sans établir une incapacité juridiquement caractérisée.
En conséquence, le tribunal retient que ces faits constituent des coups et
blessures volontaires sans incapacité de travail personnelle, infraction
prévue et réprimée par l’article 398 du Code pénal. Sauf à corriger l’heure
de commission des faits, le prévenu est déclaré coupable de ce chef.
Sur les faits concernant PERSONNE16.)
Au cours du mois de septembre 2024, dans un logement situé à
ADRESSE12.), PERSONNE1.), qui vivait en colocation avec plusieurs
personnes, s’est montré agressif envers PERSONNE16.). Convaincu que
son lit avait été volontairement mouillé par ses colocataires, le prévenu a
d’abord tenté d’obtenir des explications, puis, estimant ne pas avoir de
réponse satisfaisante, il a frappé la porte de la chambre de PERSONNE16.)
et en a brisé la vitre. Dans la même séquence, il lui a porté une gifle avec
la paume de la main, en affirmant qu’il fallait régler les problèmes entre
hommes.
Ces faits sont confirmés par les propres déclarations du prévenu lors de
son audition, où il reconnaît avoir frappé PERSONNE16.) et endommagé
la porte. Aucun certificat médical n’a été produit et la victime a renoncé à
déposer plainte. A l’audience, le témoin PERSONNE3.) a indiqué que la
porte ne fermait plus correctement, la serrure ayant été cassée.
L’accusation avait initialement retenu l’article 545 du Code pénal
(destruction ou dégradation d’une clôture urbaine) et, subsidiairement,
l’article 528 (destruction volontaire de biens d’autrui). Or, une porte
intérieure ne constitue pas une clôture urbaine au sens de l’article 545,
lequel vise des éléments extérieurs tels que murs ou clôtures délimitant un
fonds. Cette qualification ne peut donc être retenue. Les faits relèvent de
l’article 528 du Code pénal, qui incrimine la destruction volontaire de
biens appartenant à autrui, en l’espèce la porte et sa serrure.
En conséquence, le tribunal déclare le prévenu coupable de destruction
volontaire de biens d’autrui, sur le fondement de l’article 528 du Code
pénal, à l’exclusion de l’article 545.
Concernant les faits qualifiés de rébellion
Le 13 septembre 2024, à ADRESSE12.), lors d’une intervention policière
visant à conduire PERSONNE1.) au commissariat pour vérification et
internement, les agents PERSONNE5.) et PERSONNE3.) ont tenté de lui
passer les menottes. A l’audience, ces témoins ont indiqué que le prévenu
ne leur avait porté aucun coup, mais qu’il avait opposé une résistance
physique active : il s’est débattu, s’est dégagé à plusieurs reprises et a dû
être immobilisé au sol puis contre le véhicule de service avant d’accepter
finalement la pose des menottes. Cette résistance s’est accompagnée de
propos virulents et menaçants, traduisant une opposition volontaire à
l’action des agents.
Au cours de cette lutte, la paire de lunettes appartenant à l’agent
PERSONNE3.) est tombée au sol et a été endommagée. Selon les
dépositions du témoin à la barre, le prévenu aurait marché dessus par
inadvertance dans le tumulte. L’action n’était donc pas intentionnelle, mais
le dommage est matériellement lié à la séquence de rébellion. La facture
de remplacement, versée au dossier, s’élève à 596 euros.
L’article 269 du Code pénal incrimine la rébellion, définie comme toute
résistance ou violence exercée contre des agents de la force publique dans
l’exercice de leurs fonctions. La jurisprudence constante précise que la
violence ne suppose pas nécessairement des coups : la résistance physique
suffit dès lors qu’elle tend à empêcher l’exécution d’un acte de fonction.
En l’espèce, la lutte corporelle pour éviter la pose des menottes constitue
une résistance caractérisée. Les menaces proférées renforcent l’élément
intentionnel et aggravent la gravité des faits.
Le tribunal retient que ces faits constituent une rébellion par résistance et
menaces, prévue et punie par les articles 269 et 271 du Code pénal, la
circonstance que le prévenu n’a pas porté de coups n’excluant pas la
qualification dès lors que la résistance a été physique et volontaire.
Sur les faits concernant PERSONNE10.)
Le 22 septembre 2024, sur le parking du magasin SOCIETE5.) à
ADRESSE5.), PERSONNE10.), employée de l’établissement, s’est
approchée de PERSONNE1.) pour lui demander de cesser de harceler les
clients. Après avoir indiqué qu’elle allait prévenir la police, le prévenu lui
a porté un coup à la main droite, provoquant la chute du téléphone qu’elle
tenait.
Aucun certificat médical n’a été établi et aucune trace physique ni
incapacité de travail n’a été constatée. La prévention initiale visait les
coups et blessures volontaires au sens des articles 392 et 398 du Code
pénal, lesquels supposent une atteinte corporelle caractérisée par une
lésion ou une douleur objectivable. En l’absence de toute lésion ou
incapacité, cette qualification ne peut être retenue.
L’acte reproché constitue une violence physique légère, sans conséquence
médicale, qui s’analyse en voie de fait. Cette infraction se définit comme
un acte matériel de violence exercé contre une personne, sans provoquer
de lésion ni altération de la santé. Cette qualification correspond à la réalité
des faits : un geste volontaire, dirigé contre la plaignante, traduisant une
atteinte à son intégrité physique, mais dépourvu de gravité corporelle.
L’élément intentionnel est établi par le comportement du prévenu, qui a
agi sciemment pour entraver l’action de la plaignante. Les faits sont dès
lors requalifiés en voie de fait, et le prévenu est déclaré coupable de cette
infraction.
Sur les faits concernant PERSONNE26.)
Le 27 avril 2025, vers 18h16, à l’arrêt de bus de ADRESSE5.) situé devant
le
centre
commercial
SOCIETE4.),
PERSONNE1.)
a
agressé
PERSONNE19.), âgée de 13 ans, en lui frappant l’arrière du crâne avec
une bouteille contenant un liquide. L’acte, commis sans provocation et de
manière soudaine, a surpris la victime qui se trouvait en compagnie d’une
amie. La bouteille ne s’est pas brisée, mais le geste a été suffisamment
violent pour provoquer une douleur immédiate.
La mineure a déclaré avoir ressenti des céphalées après le coup et s’est
rendue chez un médecin le soir même. Le certificat médical mentionne un
traumatisme léger sans lésion apparente, mais confirme la réalité du choc.
Aucun arrêt de travail n’a été délivré, mais la victime a indiqué s’être sentie
mal et avoir vomi à deux reprises.
Les déclarations de la victime sont corroborées par le procès-verbal de
police et par les constatations médicales versées au dossier. Aucun élément
ne permet de retenir une incapacité de travail au sens juridique, mais la
matérialité des lésions est établie.
En conséquence, les faits sont qualifiés de coups et blessures volontaires
au sens de l’article 398 du Code pénal. Le prévenu est déclaré coupable de
ce chef.
Sur les faits concernant PERSONNE20.)
Le 20 juillet 2025, en milieu d’après-midi, PERSONNE1.) s’est présenté
à la station-service NUMERO1.) de ADRESSE5.). Il a adopté un
comportement agressif envers la caissière, PERSONNE20.), qui, après
plusieurs injonctions restées sans effet, a tenté de le repousser vers la
sortie. Alors qu’elle l’invitait à quitter les lieux, le prévenu est revenu vers
elle, l’a insultée en anglais et, dans un geste brusque, lui a asséné une gifle
avec la main gauche sur l’oreille droite. La scène est enregistrée par la
caméra de surveillance et confirmée par les agents intervenants. La
victime, choquée, présentait une rougeur visible sur la joue et l’oreille.
Transportée en urgence au HÔPITAL1.), site de ADRESSE17.), elle a été
examinée par le docteur PERSONNE28.), médecin urgentiste. Le rapport
médical mentionne un érythème de l’hémiface droite, sans plaie ni
tuméfaction, tympan intact. Le certificat médical confirme la réalité du
coup et prescrit une incapacité de travail du 20 juillet au 25 juillet 2025
inclus, soit cinq jours. Une attestation d’incapacité professionnelle a été
remise à la victime.
Ces éléments établissent que PERSONNE20.) a subi des coups et blessures
volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnelle, infraction
prévue et réprimée par l’article 399 du Code pénal. Le prévenu est déclaré
coupable de ce chef.
Sur les faits concernant PERSONNE29.)
Le 20 juillet 2025, entre 22h10 et 22h30, PERSONNE1.) a été interpellé à
proximité de la maison sise à ADRESSE11.), après déclenchement de
l’alarme et constatation d’un vitrage brisé au rez-de-jardin. Les
constatations policières révèlent que le volet roulant avait été forcé et que
la fenêtre arrière était fracturée. Des traces de sang ont été relevées sur le
cadre et le rebord, confirmant que le prévenu s’est blessé lors de
l’effraction.
Interrogé sur ses intentions, PERSONNE1.) a déclaré avoir cherché un
endroit pour dormir, affirmant qu’il croyait pouvoir accéder à une maison
où il avait vécu enfant. Le Ministère Public soutient que le prévenu a agi
dans le dessein de commettre un vol, en se fondant sur la nature des actes
préparatoires et l’effraction constatée. Aucun objet déplacé ni tentative de
soustraction n’a toutefois été relevé à l’intérieur, le prévenu n’ayant pas
franchi le seuil de la fenêtre.
L’incertitude persiste quant à l’intention réelle de l’intéressé. Aucun
élément matériel ne permet d’établir, au-delà de tout doute raisonnable,
que
PERSONNE1.)
avait l’intention de soustraire des biens.
Conformément au principe in dubio pro reo, le tribunal écarte la
prévention principale de tentative de vol et prononce l’acquittement sur ce
chef.
Il demeure que le prévenu a volontairement brisé le vitrage de la fenêtre,
causant un dommage à la clôture urbaine de la propriété SOCIETE8.). Ce
comportement caractérise l’infraction de destruction volontaire de clôture
urbaine, prévue et réprimée par l’article 545 du Code pénal. L’élément
matériel est constitué par la détérioration du bien immobilier, et l’élément
intentionnel résulte du geste délibéré accompli pour pénétrer dans la
maison.
En conséquence, PERSONNE1.) est déclaré coupable de destruction
volontaire de clôture urbaine et acquitté de la prévention de tentative de
vol.
PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
A) le 24 juin 2024, entre 13h16 et 13h30, à PERSONNE27.),
d’abord dans le magasin SOCIETE3.) sis dans le centre
commercial SOCIETE4.), puis à l’arrêt de bus situé devant ce
centre,
en infraction à l’article 398 du Code pénal, d’avoir
volontairement fait des blessures et porté des coups,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des
blessures à
- PERSONNE6.), en lui donnant une gifle sur la joue et l’oreille
gauche, lui causant notamment des céphalées temporales, une
cervicalgie, une otalgie gauche et un choc psychologique,
- PERSONNE13.), en lui donnant une gifle sur la joue gauche.
B) le 25 août 2024, vers 14h15, à l’arrêt de bus ADRESSE5.) situé
devant le magasin SOCIETE5.), sis à ADRESSE6.),
en infraction à l’article 398 du Code pénal, d’avoir
volontairement fait des blessures et porté des coups,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE7.), en lui donnant une gifle sur la joue
gauche.
C) le 2 septembre 2024, vers 18h25, sur le parking se trouvant
devant le magasin SOCIETE9.), sis à ADRESSE7.),
en infraction à l’article 399 du Code pénal, d’avoir
volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la
circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité
de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE14.), en lui donnant un coup de poing au
niveau du front, lui causant un traumatisme crânien et un
traumatisme de l’épaule droite, avec la circonstance que ces coups
et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel de
quatre jours.
D) le 11 septembre 2024, vers 11h24 heures, sur le parking de la
Foir’fouille, devant le magasin SOCIETE6.), sis à ADRESSE8.),
en infraction à l’article 398 du Code pénal, d’avoir
volontairement fait des blessures et porté des coups,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE9.), en lui donnant une gifle sur la joue
droite.
E) le 13 septembre 2024, entre 14h00 et 17h00, à ADRESSE9.),
en infraction à l’article 528, alinéa 1er, du Code pénal, d’avoir
volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé la porte de la
chambre à coucher appartenant à PERSONNE15.) et occupée par
le locataire PERSONNE16.).
F) le 13 septembre 2024, entre 14h00 et 17h00, à ADRESSE9.),
en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal, d’avoir
commis une rébellion en résistant avec violences et menaces
envers des agents de la force publique agissant pour l'exécution
des lois, avec la circonstance que la rébellion a été commise par
une seule personne sans arme,
en l’espèce, d’avoir résisté avec violence et menaces contre les
agents de la police grand-ducale, PERSONNE3.), inspecteur
adjoint, et PERSONNE5.), inspecteur adjoint, en refusant la mise
des menottes en se débattant et en n’obtempérant pas aux ordres
des agents préqualifiés alors qu’ils tentaient de procéder à son
interpellation pour l’emmener au commissariat des Ardennes
pour audition, entraînant la chute des lunettes portées par
PERSONNE3.) et en marchant par inadvertance sur celles-ci.
G) le 22 septembre 2024, vers 18h25, sur le parking situé devant
le magasin SOCIETE5.), sis à ADRESSE6.),
en infraction à l’article 563, 3°, du Code pénal, d’avoir commis
des violences légères sur autrui,
en l’espèce, d’avoir exercé une violence physique légère sur la
personne de PERSONNE10.), en frappant sa main, ce qui a
entraîné la chute de l’objet qu’elle tenait.
H) le 27 avril 2025, vers 18h16, à l’arrêt de bus ADRESSE5.),
situé devant le centre commercial SOCIETE4.), à ADRESSE4.),
en infraction à l’article 398 du Code pénal, d’avoir
volontairement fait des blessures et porté des coups,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE19.), en lui frappant l’arrière du crâne à
l’aide d’une bouteille.
I) le 20 juillet 2025 vers 16h33, à ADRESSE8.), à la station-
essence NUMERO1.),
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal, d’avoir
volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la
circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité
de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE20.), en lui infligeant une gifle au visage,
lui causant une incapacité de travail personnel du 20 juillet 2025
au 25 juillet 2025.
J) le 20 juillet 2025, entre 22h10 et 22h30, à ADRESSE11.),
en infraction à l’article 545 du Code pénal, d’avoir en partie
détruit des clôtures urbaines, de quelques matériaux qu’elles
soient faites,
en l’espèce, d’avoir détruit une clôture urbaine en brisant le
vitrage d’une fenêtre au rez-de-jardin de la maison appartenant à
PERSONNE29.).
L’ensemble des infractions retenues se trouve en concours réel.
Conformément à l’article 59 du Code pénal, en cas de concours d’un ou de
plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police
seront cumulativement prononcées et la peine correctionnelle la plus forte
sera seule prononcée, avec possibilité de l’élever au double du maximum,
sans excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
Aux termes des articles 269, 271 et 274 du Code pénal, la rébellion sans
armes commise par une seule personne est punie d’un emprisonnement de
huit jours à deux ans et d’une amende facultative de 251 euros à 5.000
euros en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement.
Les infractions à l’article 398 du Code pénal sont punies d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros
à 1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Les infractions prévues à l’article 399 du Code pénal sont punies d’un
emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à
2.000 euros.
Aux termes de l’article 528 du Code pénal, l’endommagement volontaire
des biens mobiliers d’autrui est puni d’un emprisonnement de un mois à
trois ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros ou d’une de ces
peines seulement.
Les infractions à l’article 545 du Code pénal sont punies d’un
emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à
2.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Les voies de fait prévues par l’article 563 3° du Code pénal sont punies
d’une amende de 25 euros à 250 euros.
La peine la plus forte est celle prévue à l’article 528 (1 mois à 3 ans).
Appréciation du quantum de la peine et de la responsabilité pénale
Dans la détermination de la peine à prononcer à l’égard de PERSONNE1.),
le tribunal prend en considération, d’une part, la gravité objective des faits
retenus à sa charge et, d’autre part, sa situation personnelle.
La défense a soulevé la question de la responsabilité pénale du prévenu au
regard de son état mental au moment des faits, invoquant l’application de
l’article 71 du Code pénal, lequel prévoit que n’est pas punissable celui
qui, au moment de l’infraction, était atteint d’un trouble mental ayant aboli
son discernement ou le contrôle de ses actes.
1. Conclusions de l’expertise judiciaire
L’expertise ordonnée par le juge d’instruction et réalisée par le docteur
PERSONNE4.) conclut à l’existence, au moment des faits, d’un trouble
psychotique bref, induit par une consommation volontaire et répétée de
substances toxiques. L’expert décrit une désorganisation, une altération du
jugement et une impulsivité, mais précise que ces symptômes disparaissent
à l’arrêt des consommations, excluant ainsi toute pathologie chronique.
L’expert écarte l’hypothèse d’une abolition du discernement et retient une
simple altération. Il souligne que la consommation volontaire de toxiques,
malgré les avertissements médicaux, constitue une faute personnelle
excluant l’irresponsabilité pénale. Ces conclusions ont été confirmées à
l’audience.
2. Rapport produit par la défense
Le conseil du prévenu a versé un rapport établi le 19 août 2025 par le
docteur
PERSONNE22.), psychiatre,
décrivant
des hallucinations
auditives persistantes et des idées délirantes, et recommandant une prise
en charge socio-psychiatrique ainsi que l’octroi d’un revenu pour personne
gravement handicapée. Il soutient que ces éléments démontrent une
schizophrénie paranoïde chronique ayant aboli ou, à tout le moins,
profondément altéré le discernement du prévenu.
3. Appréciation du tribunal
Le tribunal rappelle qu’il ne peut s’écarter des conclusions de l’expert
judiciaire que pour des motifs sérieux et objectifs. Or, les observations du
docteur PERSONNE30.) ne sont corroborées ni par l’expertise judiciaire
ni par les hospitalisations antérieures. Aucun élément ne démontre
l’existence d’un trouble chronique indépendant des consommations.
L’expertise judiciaire est claire : le trouble mental constaté est transitoire
et induit par des substances, et non une pathologie autonome. L’abolition
du discernement est exclue. Le tribunal retient que PERSONNE1.)
disposait, malgré son état altéré, de la capacité de comprendre la portée de
ses actes et d’en prévoir les conséquences. L’article 71 du Code pénal ne
s’applique donc pas.
4. Conséquences
L’altération du discernement sera prise en compte comme circonstance
atténuante dans la fixation de la peine, sans faire obstacle à la
responsabilité pénale. La demande d’irresponsabilité est rejetée.
PERSONNE1.) est reconnu coupable des infractions retenues à son
encontre : coups et blessures volontaires, destruction volontaire de clôture
urbaine et voie de fait. Les faits sont multiples, commis sur des victimes
différentes, traduisant une agressivité répétée dans des lieux publics et
portant atteinte à la sécurité des personnes et à la tranquillité publique.
Le tribunal prend en considération la personnalité du prévenu, son
parcours marqué par des troubles psychiatriques et une vulnérabilité
sociale. L’expertise judiciaire confirme une altération du discernement au
moment des faits, sans abolition, ce qui justifie une atténuation de la
sanction. Cette altération, combinée à l’absence de préméditation et au
caractère impulsif des gestes, constitue une circonstance atténuante.
Le tribunal retient également que le prévenu est en détention préventive
depuis le 22 juillet 2025 et qu’il suit un traitement psychiatrique en milieu
pénitentiaire. Ces éléments militent pour une peine proportionnée, orientée
vers la réinsertion et la prise en charge médicale.
Décision
En conséquence, le tribunal prononce une peine d’emprisonnement de 24
mois, dont 6 mois ferme et 18 mois assortis d’un sursis probatoire, avec
obligation de suivi psychiatrique et interdiction de consommer alcool et
stupéfiants. Le tribunal ordonne également l’indemnisation des victimes
pour les préjudices subis.
Compte tenu de la situation financière précaire du prévenu, aucune amende
correctionnelle n’est prononcée, mais une amende contraventionnelle de
25 euros est infligée.
Au civil
1) Constitution de partie civile de PERSONNE3.)
A l’audience du 27 novembre 2025, PERSONNE3.) s’est constitué
oralement partie civile contre PERSONNE1.) et a sollicité la somme de
506 euros en réparation du préjudice matériel résultant de la casse de ses
lunettes lors de l’acte de rébellion dont il a été victime.
Il convient de donner acte au demandeur de sa constitution de partie civile.
Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu. La demande civile est
recevable pour avoir été formée dans la forme et le délai prescrits par la
loi.
PERSONNE3.) a expliqué que ses lunettes sont tombées au sol au cours
de l’altercation avec PERSONNE1.) et que ce dernier les a brisées en
posant le pied dessus. Il a précisé que ses anciennes lunettes avaient quatre
ans d’âge et qu’il a profité de l’occasion pour changer la correction de ses
verres, tout en reconnaissant qu’il aurait pu continuer avec l’ancienne
correction. Les anciennes lunettes lui avaient coûté 241,85 euros en part
d’assuré, tandis que les nouvelles lui ont occasionné une dépense de 506
euros.
Le conseil du prévenu a soutenu que son client ne pouvait être condamné
à rembourser le prix de la nouvelle paire, mais uniquement la valeur de
l’ancienne.
Le tribunal estime pour sa part que la réparation doit correspondre au
préjudice réellement subi, lequel se limite à la valeur des lunettes
endommagées, et fixe l’indemnité à 241,85 euros.
2) Constitution de partie civile d’établissement public Caisse nationale
de santé (CNS)
A l’audience de la chambre correctionnelle du 27 novembre 2025,
PERSONNE2.), dûment mandaté par procuration datée du 12 novembre
2025, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de
l’établissement public Caisse nationale de santé (CNS) contre
PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle, est
conçue dans les termes suivants :
Il convient de donner acte à la CNS de sa constitution de partie civile. La
chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande
civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu. La
demande est recevable pour avoir été formée dans la forme et le délai
prescrits par la loi.
La partie civile expose qu’elle est intervenue dans le cadre de l’assurance-
maladie de PERSONNE6.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.), sur base
de l’article 82 du Code de la sécurité sociale, et qu’elle a déboursé un
montant total de 1.278,33 euros, dont 970,90 euros à titre de frais
hospitaliers, 235,22 euros à titre de frais médicaux, et 72,21 euros à titre
de frais pharmaceutiques.
Elle réclame également les intérêts au taux légal sur cette somme à partir
des décaissements, sinon à partir de la demande, sinon encore à partir du
jugement à intervenir, le tout jusqu’à solde.
Eu égard aux pièces versées au dossier, la chambre correctionnelle
constate que les différents chefs de préjudice soulevés par la
demanderesse, ainsi que les montants y relatifs, se trouvent à suffisance
établis. La demande est fondée en son principe.
En conséquence, la chambre correctionnelle fixe le préjudice subi par la
CNS au montant réclamé de 1.278,33 euros et condamne PERSONNE1.)
à payer cette somme à la Caisse nationale de santé, le tout avec les intérêts
légaux à partir du 27 novembre 2025, jour de la demande en justice,
jusqu’à solde.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) entendu en ses explications
et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, les
demandeurs au civil PERSONNE3.) et l’établissement public Caisse
nationale de santé (CNS) entendus en leurs conclusions au civil, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
statuant au pénal
a c q u i t t e PERSONNE1.) des faits et des préventions non retenus à sa
charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge après requalification partielle, à une peine d’emprisonnement de
VINGT-QUATRE (24) MOIS,
d i t
que DIX-HUIT (18) MOIS de cette peine d’emprisonnement sont
assortis du SURSIS PROBATOIRE, et
p l a c e PERSONNE1.) pour une durée de CINQ (5) ANS sous le régime
du SURSIS PROBATOIRE en lui imposant les conditions suivantes :
-
suivre un traitement thérapeutique, psychologique ou
psychiatrique, auprès d’un psychologue ou d’un psychiatre, en
vue de traiter son agressivité et tout autre trouble psychiatrique
ou psychologique détecté ou à détecter, notamment en relation
avec sa problématique liée à l’alcool et au cannabis, à commencer
dans un délai d’un mois à partir du jour où le présent jugement
aura acquis force de chose jugée, et faire parvenir des attestations
régulières à communiquer tous les trois (3) mois aux agents de
probation du Service Central d’Assistance Sociale,
- indemniser les parties civiles dans les trois (3) ans de la date du
présent jugement,
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 627, 628-1 et 633
du Code de procédure pénale que si dans un délai de cinq (5) ans à dater
du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une
condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime
ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion
possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans
les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631 et 633 du Code
de procédure pénale que si, au cours du délai de cinq (5) ans à dater du
présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une
condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime
ou délit de droit commun, la présente peine sera d'abord exécutée sans
qu'elle puisse se confondre avec la seconde, le tout sans préjudice des
dispositions de l'alinéa final de l'article 624,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631-1 et 633 du
Code de procédure pénale que si, au cours du délai de cinq (5) ans à dater
du présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de
supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente juridiction
peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête du
condamné, ordonner leur modification, leur aménagement ou leur
suppression,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631-3 et 633 du
Code de procédure pénale que si, au cours du délai de cinq (5) ans à dater
du présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance et
d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la
présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans
le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de
nouvelles conditions,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631-5 et 633 du
Code de procédure pénale que si, à l'expiration du délai de cinq (5) ans à
dater du présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans
les conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas commis de nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une
peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation
est considérée comme non avenue,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à une amende contraventionnelle de
VINGT-CINQ (25) EUROS,
f i x e
la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à
UN (1) JOUR,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 2.872,35 euros,
statuant au civil
1) constitution de partie civil de PERSONNE3.)
d o n n e
a c t e
à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile
contre PERSONNE1.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
l a d é c l a r e fondée pour le montant de deux cent quarante-et-un euros
et quatre-vingt-cinq centimes (241,85),
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de
DEUX CENT QUARANTE-ET-UN virgule QUATRE-VINGT-CINQ
(241,85) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui,
2) constitution de partie civile de l’établissement public Caisse
nationale de santé (CNS)
d o n n e a c t e à l’établissement public Caisse nationale de santé (CNS)
de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
l a d é c l a r e fondée,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à l’établissement public Caisse
nationale de santé (CNS) le montant de MILLE DEUX CENT
SOIXANTE-DIX-HUIT virgule TRENTE-TROIS (1.278,33) EUROS,
avec les intérêts au taux légal à partir du 27 novembre 2025, jour de la
demande en justice, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 59, 66, 269, 271, 274, 392, 398,
399, 528, 545 et 563 du Code pénal, et des articles 2, 3, 155, 179, 182,
183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 627, 628-1,
629, 630, 631, 631-1, 631-3, 631-5, 632, 633 et 633-7 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Charles
KIMMEL, vice-président, et Fernand PETTINGER, premier juge, et
prononcé en audience publique le jeudi, 8 janvier 2026, au Palais de Justice
à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du
greffier assumée Danielle HASTERT, en présence de Sylvie BERNARDO
FERNANDES, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception
du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.