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JPLTRAVAIL_50 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's mileage claim due to lack of proof for employer-requested private vehicle use.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_50
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court dismissed the employee's claim for mileage reimbursement covering 2021 to 2023. The employer argued that the employee failed to prove the private vehicle was used at the employer's express request and that the claimed distance was inaccurate. Consequently, the court rejected the claim and ordered the employee to bear the procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 6.1.3, 6.1.4, 6.1.6 of the Collective Agreement; The burden of proof regarding employer-requested private vehicle use lies with the employee, and reimbursement is denied if this requirement is not met.

Mots-clés

Généré par l'IA
mileage reimbursement private vehicle use burden of proof collective agreement labor dispute procedural costs employee claim indemnité en cas de travail réduit

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 6.1.6 of the former collective agreement
L'article 6 de cette Convention collective stipule ce qui suit:
Articles 6.1.3 and 6.1.4 of the former collective agreement
L'article 6 de cette Convention collective stipule ce qui suit:
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
article L.211-4 du Code du travail
codedutravail
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution
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Texte complet

Rép.no.

/26

L-TRAV-846/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI 8 JANVIER 2026

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Myriam SIBENALER

Assesseur - employeur

Tom GEDITZ

Assesseur - salarié

Nathalie SALZIG

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Benoît

MARECHAL, avocat, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Clément SCUVÉE, avocat à la Cour, en remplacement

de Maître Benoît MARECHAL, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

E T:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie défenderesse,

comparant par KLEYR GRASSO, société en commandite simple, établie à L-

2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, RCS n°220509, inscrite sur la liste V du

Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par

son gérant, la société à responsabilité limitée KLEYR GRASSO GP, établie à

la même adresse, RCS n°220.442, représentée aux fins de la présente par

Maître Li-Lou FERRARO, avocat, en remplacement de Maître Céline DEFAY,

avocat à la Cour, les deux demeurant à la même adresse.

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée

au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 2 décembre 2024.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à

l'audience publique du jeudi, 16 janvier 2025 à 9 heures, salle JP 0.02.

Après deux remises contradictoires l’affaire fut utilement retenue à l'audience

publique du jeudi, 13 novembre 2025, 9 heures, salle JP.0.02.

Maître Clément SCUVÉE se présenta pour la partie demanderesse et Maître

Li-Lou FERRARO se présenta pour la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de

ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été remis, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PROCEDURE

Par requête déposée au greffe en date du 2 décembre 2024, PERSONNE1.)

a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.) devant ce tribunal du travail

pour s'y entendre condamner à lui payer la somme de 18.427,20 euros à titre

d’indemnité kilométrique couvrant la période de 2021 à 2023, avec les intérêts

légaux à partir de la mise en demeure du 19 juin 2024 sinon à partir de la

présente demande en justice jusqu’à solde.

Il demande également l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Finalement, PERSONNE1.) demande encore la condamnation de la partie

défenderesse au paiement d'une indemnité de procédure de 1.500 euros sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

La demande introduite dans les forme et délai de la loi est recevable.

A l’audience du 13 novembre 2025, la société anonyme SOCIETE1.) a

demandé reconventionnellement l’allocation d’une indemnité de procédure de

l’ordre de 750 euros.

FAITS

Suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 17 juin 2002,

PERSONNE1.)

a été

engagé

par

la société

anonyme

SOCIETE2.)

(actuellement

la

société

anonyme

SOCIETE1.))

en

la

qualité

d’électromécanicien.

Par une décision du 19 mars 2024, la Caisse nationale d'assurance pension

lui a attribué avec effet au 8 janvier 2024 une pension vieillesse, ayant eu pour

conséquence que la relation de travail a cessé de plein droit.

MOYENS DES PARTIES

PERSONNE1.) fait exposer que son ancien employeur resterait redevable

d'arriérés de salaires en sa faveur et plus particulièrement, il resterait en défaut

de lui payer l'indemnité kilométrique due.

Il aurait ainsi constaté qu'entre la période comprise entre 2021 et 2023, les

frais engagés dans le cadre de ses trajets professionnels ne lui auraient pas

été remboursés par son employeur et ce même depuis son entrée en service.

Il fait valoir que pendant la relation de travail, il se serait rendu quotidiennement

sur les lieux d'intervention lui assignés par son ancien employeur avec son

véhicule privé.

Il aurait parcouru chaque jour une distance qu’il évalue à 88 kilomètres aller-

retour entre le siège social de la société employeuse situé à ADRESSE4.) et

le site du client SOCIETE3.) situé à ADRESSE5.).

PERSONNE1.) base sa demande sur les dispositions de la convention

collective de travail pour les métiers d'installateur sanitaire, d'installateur de

chauffage et de climatisation conclue entre les syndicats ORGANISATION1.)

et ORGANISATION2.) d'une part et les fédérations réunies des patrons

installateurs sanitaires et des patrons installateurs de chauffage et de

climatisation du Grand-Duché de Luxembourg du 13 février 1996, qui a été

déclarée d'obligation générale par règlement grand-ducal du 23 septembre

1996 pour la période antérieure au 1er mars 2022 ainsi que sur les dispositions

de la convention collective du 18 mars 2022 pour la période postérieure au 1er

mars 2022.

Aux termes de sa requête, ses revendications financières se chiffrent comme

suit :

année 2021

3.432,00 €

année 2022

6.265,60 €

année 2021

7.673,60 €

Le tribunal renvoie à la requête introductive d’instance pour ce qui est du détail

du décompte.

Malgré rappels et mises en demeure, l’employeur refuserait de régler les

montants réclamés au titre d’indemnité kilométrique pour les années 2021 à

2023.

A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) a modifié sa demande. Il réclame

actuellement un montant total de 19.888 euros.

Le décompte actualisé se présente comme suit :

année 2021

4.884,00 €

année 2022

7.330,40 €

année 2021

7.673,60 €

La partie défenderesse s’oppose aux demandes du requérant qu’elle conteste

intégralement dans le principe et dans le quantum.

Elle fait plaider que PERSONNE1.), en sa qualité de technicien de

maintenance, aurait été affecté, de 2021 à 2023, sur le site de la société

SOCIETE3.) à ADRESSE5.) qui aurait constitué son lieu de travail unique.

Elle fait remarquer que le requérant n’aurait, parmi ses pièces, reproduit que

huit itinéraires effectués. Or, la plupart du temps, il se serait rendu directement

sur le lieu de travail à ADRESSE5.) sans passer par le siège social de la

société.

L’employeur considère que, pour les trajets effectués entre le domicile privé

du requérant en France et le lieu de travail à ADRESSE5.), aucune indemnité

kilométrique ne serait due.

Ensuite, la partie défenderesse soulève que la première convention collective

invoquée par le requérant, à savoir celle du 13 février 1996, ne serait pas

applicable en l’espèce.

Quant à la deuxième convention collective du 18 mars 2022, elle fait plaider

que le temps de trajet entre le domicile du salarié et le lieu de travail ne

constituerait pas du temps de travail au sens de l’article L.211-4 du Code du

travail.

L’employeur conteste en outre que le requérant ait utilisé chaque jour son

véhicule privé pour se rendre sur le lieu de travail à ADRESSE5.) et a donné

à considérer qu’il aurait pu s’y rendre par un autre moyen de transport tel les

transports publics ou le covoiturage.

En outre, il ne serait pas établi que le requérant ait pris le même itinéraire pour

chaque trajet effectué.

Finalement, l’employeur conteste le calcul opéré par le requérant.

A titre subsidiaire, la partie défenderesse fait valoir que la demande de son

ancien salarié serait prescrite pour la période du 3 février 2021 au 31

décembre 2021 (nouveau décompte), sinon pour la période de juin à

décembre 2021 (décompte résultant de la requête)

Plus subsidiairement, l’employeur fait valoir qu’il serait prévu dans l’ancienne

convention collective que le salarié ait effectué ses déplacements à la

demande expresse de l’employeur, ce qui ne serait pas prouvé.

MOTIFS DE LA DECISION

Pour la période comprise entre le 3 février 2021 au 1er mars 2022,

PERSONNE1.) a basé sa demande sur la convention collective de travail pour

les métiers d'installateur sanitaire, d'installateur de chauffage et de

climatisation

conclue

entre

les

syndicats

ORGANISATION1.)

et

ORGANISATION2.) d'une part et les fédérations réunies des patrons

installateurs sanitaires et des patrons installateurs de chauffage et de

climatisation du Grand-Duché de Luxembourg du 13 février 1996.

L'article 6 de cette Convention collective stipule ce qui suit:

6. l. l. L 'employeur assure le transport des ouvriers à partir du siège de

I’entreprise vers le chantier et retour, respectivement couvre les frais de

transport des ouvriers selon les modalités décrites ci-dessous. Il prendra en

charge les frais d'hébergement et de repas si le retour ne peut s'effectuer le

même jour.

6.1.2. La distance aller et retour est déterminée selon la carte officielle des

distances.

6.1.3. Si l'ouvrier se rend du siège au chantier, le temps de trajet et, le cas

échéant, l'indemnité kilométrique sont calculés suivant 6.1.5. respectivement

6. l. 6. pour la distance aller et retour entre le siège et le chantier.

6.1.4. Si l'ouvrier se rend directement du domicile au chantier sans passer

par le siège, la distance aller et retour à prendre en compte pour le calcul du

temps de voyage et, le cas échéant, de I 'indemnité kilométrique est calculée

comme suit: la distance aller et retour entre le domicile et le chantier moins

la distance aller et retour entre le domicile et le siège. Le temps de trajet et,

le cas échéant, l'indemnité kilométrique sont calculés suivant 6.1.5.

respectivement 6. l. 6.

6.1.5. Le temps de trajet aller et retour est payé au taux horaire normal à

raison de I minute par kilomètre comme temps de travail non productif ne

donnant pas droit à majoration pour travail supplémentaire. Le temps de trajet

n 'est pas dû si le trajet est effectué pendant le temps normal de travail.

6.1.6. Lorsque le salarié utilise sa propre voiture sur demande expresse de

l'employeur, il lui sera attribué une indemnité kilométrique de 7,5.- Flux/km

aller et retour.

La société SOCIETE1.) conteste l’applicabilité de ces dispositions à

PERSONNE1.)

au motif

qu’il

aurait

travaillé comme

technicien

de

maintenance appartenant à la catégorie Q8, non prévue par ladite convention

collective.

PERSONNE1.) fait valoir que la convention collective s’appliquerait bien à la

société SOCIETE1.) dont l'objet social consisterait dans l'exploitation de toutes

installations de chauffages, de ventilation, de conditionnement d'air, de

cogénérations, de chauffage à distance. En outre, elle assurerait encore les

installations frigorifiques, sanitaires et électriques ainsi que l'exploitation et la

gestion de systèmes de centraux d'alarme et de détection.

Le champ d’application de la convention collective est défini sans son article

2. Elle s’applique à « toutes les entreprises luxembourgeoises ou étrangères

exerçant le métier d’installateur sanitaire, et/ou d’installateur de chauffage et

de climatisation travaillant sur le territoire du Grand-duché de Luxembourg. »

Il est encore stipulé qu’elle s’applique à tous les ouvriers effectuant des travaux

d’installation sanitaire, d’installation de chauffage et de climatisation sur le

territoire du Grand-duché de Luxembourg.

Le champ d’application de la convention collective du 18 mars 2022 prévoit

qu’elle s’applique à l’ensemble du personnel de la société à l’exception des

cadres.

La catégorie Q8 (catégorie qui est mentionnée sur toutes les fiches de salaire

du requérant de 2021 à 2023) n’est pas prévue par l’ancienne convention

collective. Celle-ci ne prévoit en outre pas expressément son applicabilité à

l’activité de la maintenance des installations sanitaires ou autres que la société

SOCIETE1.) réalise.

Néanmoins, d’une part, la société SOCIETE1.) ne conteste pas l’applicabilité

de l’ancienne convention collective à l’entreprise et d’autre part, il y a lieu de

considérer que l’activité de maintenance constitue le corollaire de l’activité

d’installateur et figure d’ailleurs expressément à l’article 4 des statuts de la

société (pièce 21 de la partie requérante).

Au vu de ce qui précède, le tribunal considère que l’ancienne convention

collective s’applique à PERSONNE1.).

Ensuite, le contrat collectif du 18 mars 2022 signé entre la société

SOCIETE1.) avec le syndicat ORGANISATION1.) prévoit aussi, dans son

annexe 4, une indemnité kilométrique.

Ainsi, suivant l'annexe IV de ladite convention, il est stipulé que (...) Les frais

de déplacement, à I 'intérieur du pays d'un véhicule privé utilisé à titre

professionnel seront indemnisés à concurrence de 0,40 euros du kilomètre.

La distance sera calculée sur base des prestataires d'itinéraires de référence

(ex. Google maps, Via Michelin) selon l'itinéraire le plus court.

Il résulte encore des pièces du dossier que cette indemnité kilométrique de

0,30 euros a été évaluée vers la hausse à 0,40 euros depuis le 1er mars 2022.

En application de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, il incombe

à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution

d’une obligation, doit la prouver. »

Il appartient donc au salarié, qui prétend que son employeur lui redoit une

indemnité pour frais kilométriques, de prouver sa demande (cf. Cour d’appel,

25.02.2021, n° CAL-2019-01169).

Etant donné que la société SOCIETE1.) conteste énergiquement que

PERSONNE1.) se soit rendu au lieu de travail avec sa voiture privée sur sa

demande expresse tel que prévu par l’article 6.1.6 de l’ancienne convention

collective, il incombe donc à celui-ci de prouver qu’il a utilisé pour chaque trajet

sa voiture privée à la demande expresse de l’employeur.

Cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce.

D’autre part, au vu des contestations soulevées par la partie défenderesse, il

convient encore de constater qu’il ne ressort pas des éléments du dossier si

le requérant s’est rendu directement sur le lieu de travail à ADRESSE5.) sans

passer par le siège social de la société ou s’il a commencé son trajet mis en

compte depuis le siège social, ce qui a une incidence sur le mode ce calcul

pour la demande tombant sous l’ancienne convention collective (articles 6.1.3

et 6.1.4).

En outre, il n’est pas prouvé que PERSONNE1.) ait chaque fois pris le chemin

le plus court tel que prévue dans la nouvelle convention collective.

Par ailleurs, la deuxième convention collective prévoit uniquement l’indemnité

kilométrique pour les déplacements effectués à l’intérieur du pays avec un

véhicule privé utilisé à titre professionnel. Or, tel ne serait pas le cas si le

requérant a effectué les trajets depuis son domicile privé situé en France

jusqu’à son lieu de travail à ADRESSE5.).

Enfin, il n’est pas établi que la distance quotidienne de 88 kilomètres (aller-

retour) pris en compte pour le calcul de la demande corresponde au

kilomètres effectivement parcourus.

Au vu des développements qui précèdent, il convient de conclure que la

demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité kilométrique est à

rejeter.

Quant aux demandes en allocation d’une indemnité de procédure

En ce qui concerne la demande en allocation d’une indemnité de procédure

formulée par PERSONNE1.), il y a lieu de rejeter cette demande au vu de

l’issue du litige.

La société SOCIETE1.) a de son côté formulé une demande en allocation

d’une indemnité de procédure contre le requérant.

Il y a lieu de rejeter cette demande alors qu’elle reste en défaut d’établir à quel

titre il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris

dans les dépens.

Dès lors, il y a lieu de rejeter les demandes en allocation d’une indemnité de

procédure formulées par les deux parties.

PAR CES MOTIFS

le tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la pure forme;

se déclare compétent pour en connaître;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une

indemnité kilométrique, partant en déboute;

déclare non fondées les demandes respectives de PERSONNE1.) et de la

société anonyme SOCIETE1.) en allocation d'une indemnité de procédure ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l'instance.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint à

Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à

Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce

déléguée, assistée de la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience

publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG,

et qui ont signé le présent jugement.

s. Simone PELLES

s. Nathalie SALZIG