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JPLTRAVAIL_48 Généré par l'IA

Luxembourg labor court declares dismissal abusive, awards moral damages but rejects material loss claim.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_48
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Labor Court of Luxembourg declared the employee's dismissal abusive and ordered the employer to pay 1,500 euros in moral damages. While the court rejected the claim for material prejudice due to a lack of evidence, it awarded procedural costs to the employee. The decision establishes that moral damages can be granted ex aequo et bono when dignity is affected, even if material losses are unproven.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 148 al. 3 N.C.P.C.: The court declares a dismissal abusive and awards moral damages ex aequo et bono while rejecting unproven material loss claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal moral damages material prejudice ex aequo et bono labor law procedural costs dignity of worker licenciement économique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
payer le montant de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
Art. 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile
En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile
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Texte complet

Répertoire n°

/26

L-TRAV-329/25

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE DU

JEUDI 8 JANVIER 2026

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Rosa DE TOMMASO

Assesseur - employeur

Monia HALLER

Assesseur - salarié

Nathalie SALZIG

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Olivier GOERES, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg,

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par Maître Aurélia FELTZ, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 30 mai 2025.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience

publique du jeudi, 3 juillet 2025, à 9 heures, salle JP.0.02.

Après une remise contradictoire l’affaire fut utilement retenue à l'audience

publique du jeudi, 4 décembre 2025, à 9 heures, salle JP.0.02.

Maître Olivier GOERES se présenta pour la partie demanderesse et Maître

Aurélia FELTZ se présenta pour la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PROCEDURE

Par requête déposée le 30 mai 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer devant ce

tribunal du travail la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) pour s’y

entendre déclarer abusif le licenciement avec préavis intervenu le 12 novembre

2024 et pour s’y entendre condamner à lui payer le montant total de 16.170,22

euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

L’exécution provisoire du jugement à intervenir est également sollicitée.

PERSONNE1.) demande enfin la condamnation de la partie défenderesse à lui

payer le montant de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile.

La requête, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

FAITS

PERSONNE1.) a été engagée par la société SOCIETE1.) suivant un contrat de

travail à durée indéterminée ayant pris effet le 21 juin 2023 en la qualité

d’éducatrice qualifiée.

Elle s’est vu notifier son licenciement avec préavis par un courrier du 12

novembre 2024 moyennant un délai de préavis de deux mois qui a pris fin le 14

janvier 2025.

Suite à sa demande de motifs du 25 novembre 2024, l’employeur lui a fait

parvenir les motifs du licenciement par lettre recommandée datée du 19

décembre 2024.

Cette lettre de motivation est reproduite dans la requête introductive d’instance à

laquelle le tribunal du travail renvoie et qui est annexée au présent jugement.

Par un courrier de son mandataire ad litem du 27 janvier 2025, PERSONNE1.) a

fait contester le licenciement intervenu.

MOYENS DES PARTIES

PERSONNE1.) conteste le caractère précis, réel et sérieux des motifs

économiques avancés dans la lettre de motivation.

Elle conclut donc au caractère abusif du le licenciement intervenu.

A l’audience du 27 janvier 2025, PERSONNE1.) a présenté un décompte relatif

à ses revendications financières qui se chiffrent actuellement comme suit :

préjudice matériel

6.170,22 €

préjudice moral

10.000,00 €

La société SOCIETE1.) conclut au débouté des demandes de son ancienne

salariée.

Elle soutient que la lettre de motivation remplirait le critère de précision requis,

dans la mesure où elle permettrait au requérant de connaître les mesures de

réorganisation entreprises et d’y prendre position.

La société employeuse considère ensuite que le licenciement avec préavis du

requérant serait justifié pour reposer sur des motifs réels et sérieux.

La société SOCIETE1.) conclut donc que le licenciement de la requérante, opéré

suite à une baisse importante d’enfants inscrits dans la crèche et une baisse

consécutive du chiffre d’affaires, serait justifié.

Subsidiairement, en ce qui concerne les revendications financières de la

requérante, la société employeuse conteste la demande en indemnisation des

préjudices matériel et moral dont les montants seraient à ramener à de plus justes

proportions.

MOTIFS DE LA DECISION

Licenciement

Aux termes de l’article L.124-5 du Code de travail, l’employeur auquel le salarié

a demandé les motifs du licenciement avec préavis, est tenu d’énoncer avec

précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de la

lettre recommandée de demande des motifs, le ou les motifs du licenciement liés

à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur la nécessité du

fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être

réels et sérieux.

L’indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé-

même en révèle la nature et la portée exacte et permette tant au salarié

d’apprécier leur caractère légitime ou non et de faire la preuve de leur fausseté

ou de leur inanité, qu’au juge d’apprécier si le congédiement est intervenu pour

des motifs valables ou, au contraire, pour des motifs illégitimes, ou s’il constitue

un acte économiquement et socialement anormal.

Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si les

motifs invoqués à l'appui du licenciement sont suffisamment précis, étant donné

que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure

arbitraire en cas de licenciement individuel pour cause économique.

L’article L.124-5 (2) du Code du travail précité, qui constitue en cas de

licenciement pour motif économique une garantie pour le salarié contre toute

mesure arbitraire de l’employeur, doit permettre à ce salarié, étranger aux faits

qui ont motivé la décision relative à son licenciement et dont il peut ignorer les

raisons exactes, d’apprécier le caractère réel et sérieux du motif allégué.

En particulier, en cas de licenciement pour motifs économiques, il appartient à

l'employeur d'indiquer non seulement le motif économique le conduisant à

prononcer un certain nombre de licenciements mais encore à préciser l'incidence

de la réduction du personnel décidée sur l'emploi du salarié individuel licencié,

expliquant pourquoi précisément le poste de travail occupé par ce salarié est

supprimé.

Ainsi, afin de suffire aux exigences posées par l’article L.124-5 (2) du Code du

travail, l’employeur est, en cas de licenciement basé sur des considérations

économiques, tenu d’indiquer les raisons de la réorganisation et de la

suppression d’emplois et de révéler clairement les mesures de restructuration et

leur incidence sur le poste occupé par le salarié.

Par ailleurs, l’employeur est donc admis à opérer les mesures de réorganisation

et de restructuration qu’il estime opportunes et à procéder à des licenciements

fondés sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise qui en sont la suite,

sauf à la personne licenciée d’établir que le congédiement a été exercé avec une

légèreté blâmable ou qu’elle a été victime d’un abus de droit, c’est-à-dire que son

congédiement est sans lien avec la mesure incriminée et que le motif économique

n’a constitué pour l’employeur qu’un prétexte pour se défaire de son salarié.

Dans cette dernière hypothèse, le congédiement est sans lien avec la

restructuration alléguée, de sorte que la motivation donnée à ce congédiement

par l’employeur ne correspond pas à la réalité et que le licenciement est abusif.

Il y a finalement lieu de rappeler que si la charge de la réalité et du sérieux du

motif économique du licenciement incombe à l’employeur conformément aux

dispositions de l’article L.124-11 (3) du Code du travail, celle du caractère

fallacieux du motif appartient en revanche au salarié.

Il est en effet de jurisprudence qu’un chef d’entreprise est en droit de prendre les

mesures de réorganisation qu’il estime opportunes et de procéder aux

licenciements fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise qui en

découlent.

La charge de la preuve de la réalité et du sérieux du motif économique du

licenciement incombe à l’employeur.

Dès lors, eu égard aux contestations du requérant, il appartient à l’employeur de

prouver la réalité de la suppression du poste de la requérante.

En l’espèce, dans la lettre de motivation, l’employeur invoque une situation

économique alarmante, nécessitant une profonde restructuration.

Il explique les raisons de la réorganisation par une « baisse significative » des

enfants inscrits dans la crèche dont le nombre serait passé en 2024 de 40 à 26,

avec trois autres départs prévus, ayant pour conséquence une diminution de son

chiffre d’affaires de « plus ou moins 50% ».

L’employeur précise encore l’évolution de ses résultats financiers au 31 août

2024 et indique que, à cause du taux de remplissage de la crèche, le chiffre

d’affaires prévisionnel au 31 décembre 2024 ne serait probablement pas atteint.

Il explique que, afin d’y remédier, il serait obligé de réduire ses coûts et

notamment les frais de main d’œuvre, représentant 45,5% de ses dépenses.

Dans une deuxième partie de la lettre de motivation, l’employeur résume en trois

phrases la « nature des mesures de restructuration », consistant en la

suppression de postes. Il indique que le poste de la requérante aurait été

supprimé parce qu’elle a occupé un « poste à temps complet à concurrence de

40 heures par semaine ».

En l’espèce, même si la deuxième partie de la lettre de motivation est assez

concise, il y a toutefois lieu de retenir que, dans son ensemble, elle permet de

cerner que les motifs du licenciement de la requérante sont d’ordre économique

à la suite d’une diminution des enfants fréquentant la crèche et la baisse

consécutive du chiffre d’affaires de la société employeuse.

PERSONNE1.) conteste les motifs économiques allégués par l’employeur et

soutint de son côté qu’un mois avant son congédiement, la société SOCIETE1.)

aurait publié des annonces pour recruter deux éducateurs diplômés et que selon

ses informations, elle aurait engagé une éducatrice supplémentaire après son

licenciement. Elle a versé en cause les annonces de recrutement en pièce 8).

Elle conteste donc qu’il y ait eu suppression de son poste.

En outre, elle fait plaider qu’il résulterait des pièces de la partie employeuse que

les chiffres de la société SOCIETE1.) n’auraient pas été aussi mauvais et qu’en

réalité, le chiffre d’affaires aurait même augmenté au moment du licenciement.

La société SOCIETE1.) ne conteste pas avoir publié les annonces, mais affirme

qu’il n’existerait aucune preuve qu’elle ait réellement engagé du nouveau

personnel. Les annonces auraient été publiées juste pour le cas d’un départ de

personnel ou pour le cas de maladie de longue durée.

Elle affirme encore qu’il y aurait eu d’autres postes supprimés et qu’il y aurait eu

de démissions par la suite.

Cette affimration est restée en pure état d’allégations.

Comme il vient d’être relevé ci-avant, il appartient à l’employeur d’établir le

caractère réel et sérieux des motifs économiques invoqués ainsi que de la

suppression du poste de la requérante.

A l’examen des pièces produites en cause par la partie défenderesse, il convient

de constater que d’une part, il n’est pas établi que le taux de remplissage de la

crèche ait diminué. Le départ de 14 enfants sur 40 inscrits au début de l’année

2024 ne ressort en effet d’aucune pièce du dossier.

D’autre part, la partie défenderesse n’a pas établi que le poste de PERSONNE1.)

a réellement été supprimé.

La pièce 4) versée par la partie défenderesse pour documenter l’état du

personnel employé au sein de la crèche au mois de novembre 2024 et les mois

suivants est dépourvue de toute force probante. Il s’agit d’un tableau dressé par

une fiduciaire, indiquant le nombre de salariés sur l’année 2024 jusqu’en

novembre 2025.

Or, il ne ressort pas de ce document qu’il s’agit des salariés occupés par la

société SOCIETE1.) dont le nom n’est pas indiqué.

Enfin, quant aux annonces de recrutement versées par la requérante publiées en

octobre 2024 et en 2025, les explications données par la société SOCIETE1.) ne

sont pas crédibles. Il n’est en effet pas concevable qu’un employeur publie des

offres d’emploi s’il n’a en réalité pas de places libres et, de surcroît, se trouve

dans une situation économique difficile, l’obligeant à diminuer le coût du

personnel et à supprimer des postes.

En conséquence, au vu de l’ensemble des éléments exposés ci-avant, il y a lieu

de conclure que le licenciement de de PERSONNE1.) ne repose pas sur des

motifs réels et sérieux, a été opéré avec une légèreté blâmable et constitue un

acte socialement et économiquement anormal.

Il convient donc de déclarer abusif le licenciement de de PERSONNE1.) intervenu

en date du12 novembre 2024.

Indemnisation

Conformément à l’article L.124-12 du Code de travail, le salarié licencié de

manière abusive a, en principe, droit à des dommages-intérêts tenant compte du

préjudice subi par lui du fait de ce chef.

Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de

la nature de l’emploi et de l’ancienneté de service du salarié ainsi que des intérêts

légitimes tant du salarié que de ceux de l’employeur.

PERSONNE1.) réclame à titre d’indemnisation de son préjudice matériel le

montant de 6.170,22 euros.

Il s’agit en l’occurrence de la perte de revenus subie pendant une période de

référence de deux mois.

La demande est contestée en son principe et son quantum.

La partie

défenderesse

fait

plaider

que la requérante aurait

retrouvé

immédiatement un nouvel emploi et n’aurait donc subi aucun préjudice matériel.

Il appartient au salarié d’établir qu’il a subi un dommage par suite du

congédiement abusif.

L’indemnisation du dommage matériel d’un salarié abusivement licencié doit être

aussi complète que possible. Néanmoins, le salarié licencié doit prouver qu’il a

entrepris les démarches nécessaires pour retrouver un nouvel emploi, afin de

pouvoir invoquer la relation causale entre l’éventuel préjudice matériel et le

licenciement dont il a fait l’objet.

Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi

complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe

avec le licenciement doit normalement être pris en considération pour fixer le

préjudice matériel.

A cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant

qu’elles se rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour

permettre au salarié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire

des efforts nécessaires pour trouver un emploi en remplacement.

En l’espèce, le contrat de travail de de PERSONNE1.) a pris fin le 14 janvier

2025.

Elle a indiqué avoir retrouvé un nouvel emploi dès la fin du délai de préavis.

En l’espèce, PERSONNE1.) n’a versé aucune pièce en relation avec sa demande

en indemnisation de son préjudice matériel.

En conséquence, sa demande concernant le préjudice matériel est à déclarer

non fondée.

PERSONNE1.) demande encore la condamnation de son ancien employeur à lui

payer le montant de 10.000 euros à titre de dommage moral.

Le montant pour préjudice moral subi par lui du fait de l’atteinte portée à sa dignité

de travailleur est à évaluer, compte tenu des circonstances dans lesquelles son

licenciement s’est opéré et eu égard également à la courte durée des fonctions

assumées auprès de la société employeuse, ex aequo et bono à la somme de

1.500 euros.

Demandes accessoires

Exécution provisoire

En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile

d’après lequel « le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires

échus », il n’y a donc pas lieu à exécution provisoire du jugement.

Indemnités de procédure

PERSONNE1.) demande encore au tribunal de condamner son ancien

employeur à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

Au vu des éléments de la cause, le tribunal évalue le montant devant revenir de

ce chef à la partie requérante à 400 euros.

En ce qui concerne la demande en allocation d’une indemnité de procédure

formulée par la société SOCIETE1.), il convient de la déclarer non fondée au vu

de l’issue du litige.

PAR CES MOTIFS:

le tribunal du travail de Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort;

reçoit la demande en la pure forme,

se déclare compétent pour en connaître;

déclare abusif le licenciement avec préavis de PERSONNE1.) intervenu le 12

novembre 2024;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son

préjudice matériel, partant en déboute;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son

préjudice moral subi pour le montant évalué ex aequo et bono à 1.500 euros;

en conséquence:

condamne

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

à payer à

PERSONNE1.) la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) avec les intérêts

légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu'à solde;

condamne la société à responsabilité limitée anonyme SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure évaluée à 400 euros ;

rejette la demande de la société SOCIETE1.) tendant à l’allocation d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l'instance.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à

Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à

Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce

déléguée, assistée de la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience

publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et

qui ont signé le présent jugement.

s. Simone PELLES

s. Nathalie SALZIG