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JPLCIVIL_60 Généré par l'IA

Court partially allows procedural costs but denies lawyer fees and rejects both parties' procedural cost claims.

Numéro de cause JPLCIVIL_60
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the plaintiff's claim for procedural costs while denying the request for lawyer fees and rejecting both parties' claims for procedural indemnities. The plaintiff sought €3,909.56 in damages plus lawyer fees, whereas the defendant argued that litigation is a fundamental right and losing does not automatically constitute fault. The court ruled that while procedural costs are discretionary, the plaintiff failed to prove the defendant's fault for the remaining costs, and the defendant's procedural cost claim was also rejected due to the plaintiff's partial success.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: Lawyer fees require proof of fault, damage, and causation, while procedural costs are subject to judicial discretion based on the outcome of the dispute.

Mots-clés

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procedural costs lawyer fees civil liability fault requirement judicial discretion partial success indemnity of procedure SARL = Sociétés à responsabilité limitée

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour de cassation, 9 février 2012, arrêt n° 5/12
CA, 9ème chambre, 20 novembre 2014, n° 39.462 du rôle
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre
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Texte complet

Répertoire n° 60/26

Dossier n° L-CIV-430/25

Audience publique du 8 janvier 2026

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son/sa gérant(e)

actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par la société à responsabilité limitée F&F LEGAL, établie et ayant

son siège social à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine, inscrite au Barreau de

Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro B230842, représentée pour les besoins de la

présente procédure par Maître Mathieu AÏN, avocat, en remplacement de Maître

Thomas FELGEN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

partie demanderesse par reconvention,

comparant en personne.

Faits

Par exploit du 7 août 2025 de l’huissier de justice Carlos CALVO, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl a fait donner citation à PERSONNE1.) à

comparaître devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg à l’audience de

vacation du lundi, 1er septembre 2025 à 9.00 heures, salle JP.1.19, pour y

entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la

minute du présent jugement.

Cette affaire fut enrôlée sous le numéro L-CIV-430/25.

A l’audience de vacation du 1er septembre 2025, l’affaire fut fixée pour plaidoiries

à l’audience publique du mercredi, 5 novembre 2025 à 9.00 heures, salle

JP.1.19.

A l’audience du 5 novembre 2025 et sur demande de PERSONNE1.), l’affaire fut

refixée à l’audience publique du jeudi, 11 décembre 2025 à 15.00 heures, salle

JP.0.02.

A l’audience publique du 11 décembre 2025, le mandataire de la société à

responsabilité

limitée

SOCIETE1.),

Maître

Mathieu

AÏN,

avocat,

en

remplacement de Maître Thomas FELGEN, avocat, et PERSONNE1.), en

personne, furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit du 7 août 2025 de l’huissier de justice Carlos CALVO, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl (ci-après « SOCIETE1.) » ) a fait donner

citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le Tribunal de Paix de et à

Luxembourg pour le voir condamner :

-

au montant de 3.909,56 euros, augmenté des intérêts conformément à la loi

du 18 avril 2004 telle que modifiée relative aux délais de paiements et aux

intérêts de retard, sinon des intérêts légaux à partir de la date d’échéance de

la facture, sinon à partir du 11 février 2025, date d’une mise en demeure,

sinon à partir du 19 février 2025, sinon à partir de la présente demande en

justice jusqu’à solde ;

-

aux frais engendrés par les honoraires d’avocat s’élevant à 2.000,- euros

augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée sur base de l’arrêt du

9 février 2012 de la Cour de Cassation luxembourgeoise ;

-

au paiement du montant de 2.000,- euros sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile ;

-

aux frais et dépens de l’instance sur base de l’article 238 du nouveau code

de procédure civile.

Aux termes de la citation, PERSONNE1.) aurait voulu, en mai 2024, confier ses

effets personnels à SOCIETE1.) pour un déménagement. Une offre du

28 mai 2024 a été émise et signée en date du 5 juin 2024. Cette offre aurait été

proposée sur base des indications de PERSONNE1.) pour 58 m3. Or, arrivée sur

place à la date convenue, SOCIETE1.) aurait dû déménager 78 m3 à la demande

de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) aurait signé les deux fiches de travail NUMERO2.) du

23 juillet 2024 et NUMERO3.) du 24 juillet 2024, sans réserve ni contestation,

indiquant un volume déménagé de 78 m3.

En conséquence, SOCIETE1.) aurait émis la facture n°NUMERO4.) du

1er août 2024 pour un montant de 6.918,80 euros.

PERSONNE1.) aurait payé un acompte de 3.009,24 euros.

Faute par PERSONNE1.) de payer le solde de la facture, il y aurait lieu à

contrainte judiciaire.

SOCIETE1.) base sa demande sur l’article 1147 du code civil quant à

l’inexécution contractuelle, sinon sur les articles 1134 et suivants du code civil

sinon sur la responsabilité délictuelle.

A l’audience du 11 décembre 2025, SOCIETE1.) affirme avoir transporté au total

78 m3. Le nombre d’heures figurerait en détail sur les fiches de travail

contresignées par le client. Sur la fiche de travail NUMERO2.) versée par

SOCIETE1.) figure la mention 48 m3 et une ligne supplémentaire, SOCIETE1.)

admet qu’il s’agit d’ajouts faits postérieurement à la signature par le client.

PERSONNE1.) conteste le quantum de la demande adverse. Le montant facturé

a considérablement dépassé le montant repris au devis fourni. Si un

dépassement de +- 10 % est acceptable, la différence significative entre le devis

et le montant facturé n’est en l’espèce aucunement justifiée. PERSONNE1.)

expose encore que le volume des objets finalement déménagés n’a pas changé

par rapport aux objets présents lors de l’établissement du devis et que

SOCIETE1.) n’explique pas quels événements imprévisibles justifieraient

actuellement l’augmentation considérable du prix facturé. Il confirme avoir signé

les fiches de travail en soutenant qu’il s’agirait d’une simple formalité

administrative. Dans ce contexte, il ne conteste d’ailleurs pas la présence

effective des salariés durant les plages horaires indiquées sur la fiche de travail

mais reproche à son cocontractant une erreur d’estimation lors de l’établissement

du devis. C’est uniquement en raison du prix indiqué dans le devis que

PERSONNE1.)

a décidé de confier les travaux de déménagement à

SOCIETE1.).

PERSONNE1.) demande une indemnité de procédure de 2.000,- euros sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile, « il incombe à

chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès

de sa prétention ».

Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

La règle édictée aux textes susvisés régissant la charge de la preuve implique

que le demandeur doit prouver les faits qui justifient sa demande et que le

défendeur doit prouver les faits qui appuient ses moyens de défense.

En application des principes directeurs précités, aux fins de prospérer dans sa

demande, il incombe donc à SOCIETE1.) de prouver, conformément à la loi, les

actes et faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Les parties sont liées par un contrat de prestation de service conclu sur base

d’un devis établi par le prestataire.

Juridiquement, le devis s’analyse en une offre de contrat, ou pollicitation. L’offre

engage l’entreprise, notamment quant au prix proposé. Le devis vaudra contrat

dès l’instant où il sera, d’une manière ou d’une autre, accepté par le client.

Le propre des marchés sur devis est l’imprécision relative de l’importance des

travaux à fournir et du prix de l’ensemble à payer à la date de la conclusion du

contrat. Le devis constitue toutefois un élément de référence devant donner aux

parties une idée de l’importance de leurs engagements, de sorte qu’un

dépassement considérable du devis par l’entrepreneur constitue de sa part une

faute engageant sa responsabilité et permettant de laisser à sa charge une partie

des dépenses qui ont dépassé les prévisions. Il y a dépassement du devis si le

prix facturé dépasse l’estimation qui a été faite et il y a lieu à réduction du prix

réclamé si le juge constate une disproportion manifeste entre ce prix et celui

offert initialement.

Dans l’appréciation d’un éventuel dépassement du devis, il n’y a lieu de prendre

en considération que les seuls travaux ayant fait l’objet du devis initial. En effet,

l’entrepreneur n’est responsable que des erreurs d’évaluation de sa part, mais

non d’un surcoût résultant de travaux supplémentaires ordonnés après coup par

le maître de l’ouvrage ou approuvés par lui. Il a été décidé en présence d’un

dépassement du devis qu’une marge d’erreur de +- 10 % par rapport au prix

global indicatif est admissible (G. Ravarani, La responsabilité civile des

personnes privées et publiques, 2006, n° 549 ; Cour 6 février 2003, n° 25830 du

rôle ; Lux. 8 octobre 2004, n°83290 du rôle). Des dépassements mineurs,

inférieurs ou égaux à 10 %, peuvent donc être tolérés. Il est vrai que le devis

constitue un élément de référence devant donner aux parties une idée de

l’importance de leurs engagements, de sorte qu’il a ainsi été décidé qu’un

dépassement considérable du devis par l’entrepreneur constitue de sa part une

faute engageant sa responsabilité et permettant de laisser à sa charge une partie

des dépenses ayant dépassé les prévisions (cf. Lux. 29 septembre 1982, 25,

455).

Cette argumentation ne vaut cependant que pour autant que le dépassement

concerne des travaux ayant fait l’objet de l’offre initiale.

L’entrepreneur a dès lors le droit de facturer un travail qui n’était pas nécessaire

ou directement englobé dans le projet commandé et qui correspond plus à une

nouvelle commande qu’à une modification de l’ancienne.

Afin de déterminer l’origine et les raisons de la différence substantielle entre le

devis et la facture, SOCIETE1.) s’est limitée à indiquer que le volume transporté

aurait été 78 m3 et non 58 m3 tel qu’il ressort du devis.

Les 78 m3 allégués ne résultent cependant du moindre élément probant soumis

à l’appréciation du Tribunal.

Le Tribunal retient que l’existence de travaux supplémentaires (non repris au

devis) et exécutés sur demande du client n’est pas établie.

SOCIETE1.) n’est dès lors pas en mesure d’indiquer de façon concrète quelles

étaient les raisons qui ont justifié, dans le cas d’espèce et lors de la réalisation

des travaux de déménagement, une augmentation considérable du nombre

d’heures travaillées.

Il convient encore de rappeler que le seul silence de la défenderesse au cours

de l’exécution des prestations mises en compte ne permet pas de conclure à son

approbation (cf. JPL 9 février 2015, n° 607/15). Par ailleurs, il y a lieu de retenir

que le fait pour le client d’avoir contresigné (à la fin des travaux) la fiche de travail

indiquant le nombre d’heures de présence des salariés a uniquement pour

conséquence que le client ne saurait par la suite contester le nombre d’heures

de présence y indiqué (respectivement la présence de tel ou tel salarié sur le

chantier), mais ne le prive pas de son droit d’engager par la suite la responsabilité

du prestataire pour dépassement du devis.

Pour conclure, si le nombre d’heures prestées n’est pas contesté en tant que tel,

le client confirme avoir contresigné la fiche de travail, aucun élément probant

fourni par SOCIETE1.) ne permet d’expliquer l’augmentation du nombre d’heures

de 8 heures du devis à environ 21 heures reprises sur les fiches de travail.

En l’espèce, et sur base de la facture finale émise, il y a lieu de constater que le

montant du devis de 2.572,- euros a été largement dépassé alors que le montant

de 5.913,- euros htv a été facturé, il s’agit partant d’un dépassement

inadmissible.

Comme en effet seule une marge d’erreur de 10 % par rapport au prix global

indicatif est admissible, il y a lieu de retenir que le montant total redû par

PERSONNE1.) se chiffre à (2.572,- euros + 10%=) 2.829,20 euros + 17% de tva,

donc 3.310,16 euros, le solde étant à qualifier de dépassement imputable à une

négligence de SOCIETE1.) lors de ses prévisions et devant dès lors rester à sa

charge.

Compte tenu du paiement d’un acompte de 3.009,24 euros ttc, la demande en

paiement de SOCIETE1.) est dès lors fondée pour le montant de 300,92 euros.

La partie demanderesse conclut à se voir allouer une indemnité de 2.000,- euros

pour les frais d’avocat engagés dans la présente instance.

Il est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer

pour obtenir gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui

trouve son origine dans la faute de la partie qui succombe (Cour de cassation, 9

février 2012, arrêt n° 5/12, JTL 2012, n° 20, page 54 ; CA, 9ème chambre, 20

novembre 2014, n° 39.462 du rôle). Les frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi

donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun

en dehors de l’indemnité de procédure.

SOCIETE1.) doit établir les conditions légales pour se voir allouer les honoraires

d’avocat, à savoir la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien causal.

Il y a lieu de rappeler que l’exercice de l’action en justice est un droit fondamental

tout comme le droit corollaire pour une partie de se défendre dans le cadre d’une

telle action, de sorte que le fait de succomber ne constitue pas automatiquement

un comportement fautif.

L’exercice de l’action en justice n’est susceptible de donner lieu à réparation, sur

le fondement des articles 1382 ou 1383 du code civil, que lorsqu’il dégénère en

abus, lequel suppose, dans le chef de son auteur, une intention malveillante, une

erreur grossière équipollente au dol ou une légèreté blâmable.

Compte tenu de l’issue du litige les conditions énoncées ci-dessus ne sont pas

établies.

La demande de SOCIETE1.) en remboursement des frais et honoraires d’avocat

est partant à déclarer non fondée.

Chacune des parties réclame encore une indemnité de procédure sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du

registre).

Au vu de l’issue du litige, respectivement à défaut de justifier du caractère

d’iniquité, lesdites demandes sont à déclarer non fondées.

PERSONNE1.), succombant à l’instance, est encore à condamner aux frais et

dépens de l’instance.

P A R C E S M O T I F S :

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la pure forme,

la dit partiellement fondée,

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) sàrl le montant de 300,92 euros avec les intérêts légaux à partir du

7 août 2025, jour de la demande, jusqu’à solde,

déboute pour le surplus,

dit non-fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

sàrl en obtention d’une indemnité pour frais d’avocat engagés dans la présente

instance,

partant en déboute,

dit non-fondée les demandes de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

sàrl et PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure,

partant en déboute,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Patrice HOFFMANN,

Juge de Paix, assistée de la greffière Carole HEYART, avec laquelle Nous avons

signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Patrice HOFFMANN

Juge de Paix

Carole HEYART

Greffière