Court partially allows procedural costs but denies lawyer fees and rejects both parties' procedural cost claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the plaintiff's claim for procedural costs while denying the request for lawyer fees and rejecting both parties' claims for procedural indemnities. The plaintiff sought €3,909.56 in damages plus lawyer fees, whereas the defendant argued that litigation is a fundamental right and losing does not automatically constitute fault. The court ruled that while procedural costs are discretionary, the plaintiff failed to prove the defendant's fault for the remaining costs, and the defendant's procedural cost claim was also rejected due to the plaintiff's partial success.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: Lawyer fees require proof of fault, damage, and causation, while procedural costs are subject to judicial discretion based on the outcome of the dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 60/26
Dossier n° L-CIV-430/25
Audience publique du 8 janvier 2026
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son/sa gérant(e)
actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par la société à responsabilité limitée F&F LEGAL, établie et ayant
son siège social à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine, inscrite au Barreau de
Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B230842, représentée pour les besoins de la
présente procédure par Maître Mathieu AÏN, avocat, en remplacement de Maître
Thomas FELGEN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
partie demanderesse par reconvention,
comparant en personne.
Faits
Par exploit du 7 août 2025 de l’huissier de justice Carlos CALVO, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl a fait donner citation à PERSONNE1.) à
comparaître devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg à l’audience de
vacation du lundi, 1er septembre 2025 à 9.00 heures, salle JP.1.19, pour y
entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la
minute du présent jugement.
Cette affaire fut enrôlée sous le numéro L-CIV-430/25.
A l’audience de vacation du 1er septembre 2025, l’affaire fut fixée pour plaidoiries
à l’audience publique du mercredi, 5 novembre 2025 à 9.00 heures, salle
JP.1.19.
A l’audience du 5 novembre 2025 et sur demande de PERSONNE1.), l’affaire fut
refixée à l’audience publique du jeudi, 11 décembre 2025 à 15.00 heures, salle
JP.0.02.
A l’audience publique du 11 décembre 2025, le mandataire de la société à
responsabilité
limitée
SOCIETE1.),
Maître
Mathieu
AÏN,
avocat,
en
remplacement de Maître Thomas FELGEN, avocat, et PERSONNE1.), en
personne, furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit du 7 août 2025 de l’huissier de justice Carlos CALVO, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl (ci-après « SOCIETE1.) » ) a fait donner
citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le Tribunal de Paix de et à
Luxembourg pour le voir condamner :
-
au montant de 3.909,56 euros, augmenté des intérêts conformément à la loi
du 18 avril 2004 telle que modifiée relative aux délais de paiements et aux
intérêts de retard, sinon des intérêts légaux à partir de la date d’échéance de
la facture, sinon à partir du 11 février 2025, date d’une mise en demeure,
sinon à partir du 19 février 2025, sinon à partir de la présente demande en
justice jusqu’à solde ;
-
aux frais engendrés par les honoraires d’avocat s’élevant à 2.000,- euros
augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée sur base de l’arrêt du
9 février 2012 de la Cour de Cassation luxembourgeoise ;
-
au paiement du montant de 2.000,- euros sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile ;
-
aux frais et dépens de l’instance sur base de l’article 238 du nouveau code
de procédure civile.
Aux termes de la citation, PERSONNE1.) aurait voulu, en mai 2024, confier ses
effets personnels à SOCIETE1.) pour un déménagement. Une offre du
28 mai 2024 a été émise et signée en date du 5 juin 2024. Cette offre aurait été
proposée sur base des indications de PERSONNE1.) pour 58 m3. Or, arrivée sur
place à la date convenue, SOCIETE1.) aurait dû déménager 78 m3 à la demande
de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) aurait signé les deux fiches de travail NUMERO2.) du
23 juillet 2024 et NUMERO3.) du 24 juillet 2024, sans réserve ni contestation,
indiquant un volume déménagé de 78 m3.
En conséquence, SOCIETE1.) aurait émis la facture n°NUMERO4.) du
1er août 2024 pour un montant de 6.918,80 euros.
PERSONNE1.) aurait payé un acompte de 3.009,24 euros.
Faute par PERSONNE1.) de payer le solde de la facture, il y aurait lieu à
contrainte judiciaire.
SOCIETE1.) base sa demande sur l’article 1147 du code civil quant à
l’inexécution contractuelle, sinon sur les articles 1134 et suivants du code civil
sinon sur la responsabilité délictuelle.
A l’audience du 11 décembre 2025, SOCIETE1.) affirme avoir transporté au total
78 m3. Le nombre d’heures figurerait en détail sur les fiches de travail
contresignées par le client. Sur la fiche de travail NUMERO2.) versée par
SOCIETE1.) figure la mention 48 m3 et une ligne supplémentaire, SOCIETE1.)
admet qu’il s’agit d’ajouts faits postérieurement à la signature par le client.
PERSONNE1.) conteste le quantum de la demande adverse. Le montant facturé
a considérablement dépassé le montant repris au devis fourni. Si un
dépassement de +- 10 % est acceptable, la différence significative entre le devis
et le montant facturé n’est en l’espèce aucunement justifiée. PERSONNE1.)
expose encore que le volume des objets finalement déménagés n’a pas changé
par rapport aux objets présents lors de l’établissement du devis et que
SOCIETE1.) n’explique pas quels événements imprévisibles justifieraient
actuellement l’augmentation considérable du prix facturé. Il confirme avoir signé
les fiches de travail en soutenant qu’il s’agirait d’une simple formalité
administrative. Dans ce contexte, il ne conteste d’ailleurs pas la présence
effective des salariés durant les plages horaires indiquées sur la fiche de travail
mais reproche à son cocontractant une erreur d’estimation lors de l’établissement
du devis. C’est uniquement en raison du prix indiqué dans le devis que
PERSONNE1.)
a décidé de confier les travaux de déménagement à
SOCIETE1.).
PERSONNE1.) demande une indemnité de procédure de 2.000,- euros sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile, « il incombe à
chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès
de sa prétention ».
Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La règle édictée aux textes susvisés régissant la charge de la preuve implique
que le demandeur doit prouver les faits qui justifient sa demande et que le
défendeur doit prouver les faits qui appuient ses moyens de défense.
En application des principes directeurs précités, aux fins de prospérer dans sa
demande, il incombe donc à SOCIETE1.) de prouver, conformément à la loi, les
actes et faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Les parties sont liées par un contrat de prestation de service conclu sur base
d’un devis établi par le prestataire.
Juridiquement, le devis s’analyse en une offre de contrat, ou pollicitation. L’offre
engage l’entreprise, notamment quant au prix proposé. Le devis vaudra contrat
dès l’instant où il sera, d’une manière ou d’une autre, accepté par le client.
Le propre des marchés sur devis est l’imprécision relative de l’importance des
travaux à fournir et du prix de l’ensemble à payer à la date de la conclusion du
contrat. Le devis constitue toutefois un élément de référence devant donner aux
parties une idée de l’importance de leurs engagements, de sorte qu’un
dépassement considérable du devis par l’entrepreneur constitue de sa part une
faute engageant sa responsabilité et permettant de laisser à sa charge une partie
des dépenses qui ont dépassé les prévisions. Il y a dépassement du devis si le
prix facturé dépasse l’estimation qui a été faite et il y a lieu à réduction du prix
réclamé si le juge constate une disproportion manifeste entre ce prix et celui
offert initialement.
Dans l’appréciation d’un éventuel dépassement du devis, il n’y a lieu de prendre
en considération que les seuls travaux ayant fait l’objet du devis initial. En effet,
l’entrepreneur n’est responsable que des erreurs d’évaluation de sa part, mais
non d’un surcoût résultant de travaux supplémentaires ordonnés après coup par
le maître de l’ouvrage ou approuvés par lui. Il a été décidé en présence d’un
dépassement du devis qu’une marge d’erreur de +- 10 % par rapport au prix
global indicatif est admissible (G. Ravarani, La responsabilité civile des
personnes privées et publiques, 2006, n° 549 ; Cour 6 février 2003, n° 25830 du
rôle ; Lux. 8 octobre 2004, n°83290 du rôle). Des dépassements mineurs,
inférieurs ou égaux à 10 %, peuvent donc être tolérés. Il est vrai que le devis
constitue un élément de référence devant donner aux parties une idée de
l’importance de leurs engagements, de sorte qu’il a ainsi été décidé qu’un
dépassement considérable du devis par l’entrepreneur constitue de sa part une
faute engageant sa responsabilité et permettant de laisser à sa charge une partie
des dépenses ayant dépassé les prévisions (cf. Lux. 29 septembre 1982, 25,
455).
Cette argumentation ne vaut cependant que pour autant que le dépassement
concerne des travaux ayant fait l’objet de l’offre initiale.
L’entrepreneur a dès lors le droit de facturer un travail qui n’était pas nécessaire
ou directement englobé dans le projet commandé et qui correspond plus à une
nouvelle commande qu’à une modification de l’ancienne.
Afin de déterminer l’origine et les raisons de la différence substantielle entre le
devis et la facture, SOCIETE1.) s’est limitée à indiquer que le volume transporté
aurait été 78 m3 et non 58 m3 tel qu’il ressort du devis.
Les 78 m3 allégués ne résultent cependant du moindre élément probant soumis
à l’appréciation du Tribunal.
Le Tribunal retient que l’existence de travaux supplémentaires (non repris au
devis) et exécutés sur demande du client n’est pas établie.
SOCIETE1.) n’est dès lors pas en mesure d’indiquer de façon concrète quelles
étaient les raisons qui ont justifié, dans le cas d’espèce et lors de la réalisation
des travaux de déménagement, une augmentation considérable du nombre
d’heures travaillées.
Il convient encore de rappeler que le seul silence de la défenderesse au cours
de l’exécution des prestations mises en compte ne permet pas de conclure à son
approbation (cf. JPL 9 février 2015, n° 607/15). Par ailleurs, il y a lieu de retenir
que le fait pour le client d’avoir contresigné (à la fin des travaux) la fiche de travail
indiquant le nombre d’heures de présence des salariés a uniquement pour
conséquence que le client ne saurait par la suite contester le nombre d’heures
de présence y indiqué (respectivement la présence de tel ou tel salarié sur le
chantier), mais ne le prive pas de son droit d’engager par la suite la responsabilité
du prestataire pour dépassement du devis.
Pour conclure, si le nombre d’heures prestées n’est pas contesté en tant que tel,
le client confirme avoir contresigné la fiche de travail, aucun élément probant
fourni par SOCIETE1.) ne permet d’expliquer l’augmentation du nombre d’heures
de 8 heures du devis à environ 21 heures reprises sur les fiches de travail.
En l’espèce, et sur base de la facture finale émise, il y a lieu de constater que le
montant du devis de 2.572,- euros a été largement dépassé alors que le montant
de 5.913,- euros htv a été facturé, il s’agit partant d’un dépassement
inadmissible.
Comme en effet seule une marge d’erreur de 10 % par rapport au prix global
indicatif est admissible, il y a lieu de retenir que le montant total redû par
PERSONNE1.) se chiffre à (2.572,- euros + 10%=) 2.829,20 euros + 17% de tva,
donc 3.310,16 euros, le solde étant à qualifier de dépassement imputable à une
négligence de SOCIETE1.) lors de ses prévisions et devant dès lors rester à sa
charge.
Compte tenu du paiement d’un acompte de 3.009,24 euros ttc, la demande en
paiement de SOCIETE1.) est dès lors fondée pour le montant de 300,92 euros.
La partie demanderesse conclut à se voir allouer une indemnité de 2.000,- euros
pour les frais d’avocat engagés dans la présente instance.
Il est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer
pour obtenir gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui
trouve son origine dans la faute de la partie qui succombe (Cour de cassation, 9
février 2012, arrêt n° 5/12, JTL 2012, n° 20, page 54 ; CA, 9ème chambre, 20
novembre 2014, n° 39.462 du rôle). Les frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi
donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun
en dehors de l’indemnité de procédure.
SOCIETE1.) doit établir les conditions légales pour se voir allouer les honoraires
d’avocat, à savoir la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien causal.
Il y a lieu de rappeler que l’exercice de l’action en justice est un droit fondamental
tout comme le droit corollaire pour une partie de se défendre dans le cadre d’une
telle action, de sorte que le fait de succomber ne constitue pas automatiquement
un comportement fautif.
L’exercice de l’action en justice n’est susceptible de donner lieu à réparation, sur
le fondement des articles 1382 ou 1383 du code civil, que lorsqu’il dégénère en
abus, lequel suppose, dans le chef de son auteur, une intention malveillante, une
erreur grossière équipollente au dol ou une légèreté blâmable.
Compte tenu de l’issue du litige les conditions énoncées ci-dessus ne sont pas
établies.
La demande de SOCIETE1.) en remboursement des frais et honoraires d’avocat
est partant à déclarer non fondée.
Chacune des parties réclame encore une indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du
registre).
Au vu de l’issue du litige, respectivement à défaut de justifier du caractère
d’iniquité, lesdites demandes sont à déclarer non fondées.
PERSONNE1.), succombant à l’instance, est encore à condamner aux frais et
dépens de l’instance.
P A R C E S M O T I F S :
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la pure forme,
la dit partiellement fondée,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) sàrl le montant de 300,92 euros avec les intérêts légaux à partir du
7 août 2025, jour de la demande, jusqu’à solde,
déboute pour le surplus,
dit non-fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
sàrl en obtention d’une indemnité pour frais d’avocat engagés dans la présente
instance,
partant en déboute,
dit non-fondée les demandes de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
sàrl et PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure,
partant en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Patrice HOFFMANN,
Juge de Paix, assistée de la greffière Carole HEYART, avec laquelle Nous avons
signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Patrice HOFFMANN
Juge de Paix
Carole HEYART
Greffière