Court orders debtor to pay loan balance plus interest and partial court costs after admitting debt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim for the outstanding loan balance and interest fully founded, while partially allowing the request for court costs. The defendant admitted owing the sum but cited financial difficulties, leading the judge to award a reduced procedural fee of 150 euros instead of the requested 1,000 euros. Consequently, the debtor was ordered to pay the principal, accrued interest, and the adjusted court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 241 n.c.p.: The court may reduce procedural costs when the defendant admits the debt but demonstrates financial hardship, balancing the creditor's right to compensation with equitable principles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 58/26
L-CIV-702/25
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit,
Dans la cause
entre :
la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à ADRESSE1.), inscrite au
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, faisant élection de domicile en sa succursale belge sise à ADRESSE2.),
inscrite à la Banque et Carrefour des Entreprises sous le NUMERO2.),
partie demanderesse
comparaissant par Maître Christian GAILLOT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
et
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE3.),
partie défenderesse
comparaissant en personne.
____________________________________________________
Faits
Par exploit d’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg du 25 novembre
2025, la SOCIETE1.) fit donner citation à PERSONNE1.) à comparaître le 18
décembre 2025 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg,
siégeant en audience publique, en matière civile, en la salle JP.1.19, pour y
entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé
à la minute du présent jugement.
À l’appel des causes à la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue et Maître
Christian GAILLOT respectivement PERSONNE1.) furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e
j u g e m e n t
q u i
s u i t :
Par exploit d’huissier du 25 novembre 2025, la SOCIETE1.) a fait donner citation
à PERSONNE1.) de comparaître par devant le Tribunal de Paix de ce siège pour
voir statuer sur les mérites de sa demande en condamnation de la partie citée au
paiement du montant de 9.377,33 euros redu en vertu d’un prêt conclu le 11 mars
2025 avec la SOCIETE2.), dénoncé par celle-ci, la créance étant assurée par la
société demanderesse, subrogée dans ses droits, ce montant avec les intérêts au
taux conventionnel de 14,29% l’an, sinon les intérêts légaux, à partir du 29 octobre
2025, date du décompte, sinon de la demande en justice et jusqu’à solde.
La société demanderesse conclut encore à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile ainsi qu’à la condamnation de la partie citée aux frais et dépens de l’instance.
À l’appui de sa demande introductive d’instance, la société demanderesse fait
exposer être l’assureur de la SOCIETE2.), laquelle aurait conclu un contrat de prêt
personnel avec PERSONNE1.) en date du 11 mars 2025 portant sur 8.000 euros,
remboursables en 48 mensualités de 211,75 euros chacune, donnant un total à
rembourser de 10.164 euros.
Malgré une mise en demeure adressée à la partie citée le 30 juin 2025 par la
SOCIETE2.), celle-ci n’aurait pas repris ses paiements.
Le contrat aurait été dénoncé suivant courrier du 5 août 2025 et le prêteur aurait
eu recours à son assureur, la SOCIETE1.), qui l’aurait indemnisé de son préjudice
et aurait été subrogée dans ses droits.
La cession de créance aurait été communiquée à la partie citée suivant courrier de
la SOCIETE2.) du 5 août 2025 et de la société demanderesse du 1er septembre
2025.
La SOCIETE1.) conclut dès lors à la condamnation de la partie requise au montant
total redû de 9.377,33 euros à majorer des intérêts conventionnels de 14,29% l’an,
sinon des intérêts légaux, à partir du jour du décompte, 29 octobre 2025, sinon de
la demande introductive d’instance et jusqu’à solde, à une indemnité de procédure
de 1.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi
qu’aux frais et dépens de l’instance.
Lors des débats à l’audience du 18 décembre 2025, le mandataire de la
SOCIETE1.) conclut à la condamnation de la partie défenderesse au montant tel
que précisé dans la citation, assorti des intérêts mais déclara se rapporter à
prudence de justice pour l’indemnité de procédure. Il importerait à son client
d’obtenir paiement de sa créance, sans d’avantage mettre de pression.
PERSONNE1.) reconnut redevoir les sommes réclamées et expliqua avoir perdu
son travail, se trouver en séparation avec son épouse et que son fils était malade.
Il proposa de faire un paiement de 100 euros par mois pour commencer.
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en condamnation au solde redû sur un
prêt contracté par la partie débitrice auprès d’une société de crédit belge, assurée
par l’actuelle partie demanderesse qui l’a indemnisée par suite de la dénonciation
du contrat pour défaut de remboursement aux échéances.
Il résulte des pièces versées ainsi que des explications données à la barre
d’audience que PERSONNE1.) a conclu le 11 mars 2025 un crédit personnel pour
un total de 10.164 euros, remboursable par 48 mensualités de 211,75 euros
chacune, le taux d’intérêt de retard étant fixé à 14,29% l’an, avec la SOCIETE2.).
Le contrat a été dénoncé par un courrier du 5 août 2025 par suite de non-paiements
répétés à l’échéance, malgré l’envoi d’une mise en demeure du 30 juin 2025.
L’actuelle partie demanderesse a notifié la cession de créance à la partie
défenderesse suivant courrier du 1er septembre 2025.
Suivant un relevé de compte du 29 octobre 2025, tenant compte de paiements
intervenus après la déchéance, la créance porte sur 9.377,33 euros.
À la barre d’audience, PERSONNE1.) reconnaît redevoir cette somme et se dit
d’accord à la régler, en commençant par des paiements mensuels de 100 euros.
Au vu des pièces soumises, des explications données, la demande est à déclarer
fondée et justifiée pour le montant de 9.377,33 euros avec les intérêts au taux
conventionnel de 14,29% l’an à partir du 25 novembre 2025, jour de la demande,
et jusqu’à solde.
La SOCIETE1.) déclare se rapporter à prudence de justice quant à l’indemnité de
procédure de 1.000 euros.
Le Tribunal constate que la partie défenderesse s’est présentée à l’audience pour
y confirmer redevoir le montant réclamé, tout en soulignant une situation
financière difficile. Il n’en est pas moins que depuis plusieurs mois, la société
demanderesse attend le paiement, circonstance qui l’a obligée d’agir en justice et
d’engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge.
La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son
quantum, le montant de 150 euros étant jugé adéquat.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.), partie
qui succombe.
P A R C E S M O T I F S :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la pure forme,
la dit fondée,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) le montant de
9.377,33 (neuf mille trois cent soixante-dix-sept virgule trente-trois) euros avec
les intérêts au taux conventionnel de 14,29% l’an à partir du jour de la demande,
25 novembre 2025, et jusqu’à solde,
dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) le montant de 150
(cent cinquante) euros de ce chef,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, par Anne-Marie WOLFF, juge de paix directeur, assistée du greffier
Sven WELTER, avec lequel le présent jugement a été signé, date qu'en tête.
Anne-Marie WOLFF
Sven WELTER