Opposition dismissed because defendant failed to appear at hearing, violating the principle of contradictory debate.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition filed by PERSONNE2.) inadmissible because the defendant failed to appear or be represented at the scheduled hearing. Although written arguments were submitted, the tribunal ruled that oral proceedings require parties to present their case in person or through counsel to ensure a valid contradictory debate. Consequently, the original judgment of 2.030 euros in rent arrears and eviction was upheld in its entirety.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 65 al. 2 N.C.P.C.; Art. 97 N.C.P.C.: Written submissions in oral proceedings are inadmissible without personal appearance, and a second default judgment bars further opposition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 47/26
L-BAIL-698/24
Audience publique du 8 janvier 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur opposition
comparant par PERSONNE1.), représentant SOCIETE1.) SA en vertu d’une
attestation
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par opposition
comparant initialement par Maître Edévi AMEGANDJI, avocat à la Cour, qui a
déposé mandat le 17 décembre 2025
n’étant ni présent ni représenté lors de l’audience du 18 décembre 2025
F a i t s
Suite à l’opposition déposée en date du 28 février 2025, annexée au présent
jugement, l’affaire fut appelée à l’audience du 24 avril 2025, puis refixée au 18
septembre 2025, puis refixée au 9 octobre 2025, puis refixée au 11 décembre 2025
et finalement refixée au 18 décembre 2025.
A la prédite audience, PERSONNE1.), représentant SOCIETE1.) SA en vertu
d’une attestation, fut entendu en ses moyens et conclusions. PERSONNE2.),
quoique régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
En date du 28 février 2025, PERSONNE2.) a, par l’organe de son mandataire,
formé opposition contre le jugement numéro 574/25 rendu en date du 13 février
2025 par le Tribunal de céans et dont le dispositif est formulé comme suit :
« reçoit la demande en la forme;
donne acte à la société SOCIETE1.) SA de la réduction de sa demande;
dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA pour le montant de 2.030
euros;
condamne PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) SA, à titre d’arriérés
de loyers et d’avances sur charges, la somme de 2.030 euros, avec les intérêts
légaux à compter de la demande en justice, à savoir le 24 septembre 2024, jusqu’à
solde;
déclare résilié le bail entre parties pour motif grave aux torts de PERSONNE2.);
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s'y
trouvent de leur chef dans un délai de quarante jours à partir de la notification du
présent jugement;
au besoin, autorise la société SOCIETE1.) SA à faire expulser PERSONNE2.) dans
la forme légale et aux frais de ce dernier, ces frais récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés;
dit non-fondées les demandes de la société SOCIETE1.) SA tendant à la
condamnation de PERSONNE2.) du chef de frais de dossier et de frais de courrier;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance. ».
Quoique régulièrement convoquée, PERSONNE2.) ne comparut pas à l’audience
du Tribunal du 18 décembre 2025 fixée pour continuation des débats suite à
diverses refixations. En effet des recherches comptables avaient été demandées à
la société SOCIETE1.) SA par le Tribunal.
Après avoir été initialement représenté par Maître Edévi AMEGANDJI, avocat à
la Cour, respectivement Maître Amadou NDIAYE, avocat, ces derniers
informèrent le Tribunal en date du 17 décembre 2025 qu’ils n’avaient plus mandat
dans l’affaire.
A la même audience, la société SOCIETE1.) SA s’est rapportée à prudence de
justice quant à la recevabilité de l’opposition.
Appréciation
Le jugement numéro 574/25 du 13 février 2025 a été valablement notifié à
PERSONNE2.) en date du 14 février 2025.
Par courrier entré au greffe en date du 28 février 2025, PERSONNE2.) a relevé
opposition de ce jugement.
Aux termes de l’article 23 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation, « la partie défaillante pourra former opposition, par déclaration au
greffe dans les quinze jours de la notification ».
L’opposition a été présentée dans les formes et délais de la loi.
En effet, les arguments développés par PERSONNE2.) dans son opposition ne
sauraient être pris en considération sous peine de violer le principe d’un débat
contradictoire, tel que cela résulte de l’article 65, alinéa 2 du Nouveau Code de
procédure civile, aux termes duquel, le juge doit en toutes circonstances faire
observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir
dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou
produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre
contradictoirement.
En outre, il convient de rappeler que dans le cadre d’une procédure orale, tel que
c’est le cas en l’espèce, les observations écrites sont irrecevables à défaut de
comparution (Cour de Cass. 2e civ., 23 septembre 2004 (IR, recueil DALLOZ,
2004, n° 36)) ; l’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se
faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier ; à défaut
de comparaître ou de se faire représenter les conclusions écrites de la partie
défenderesse, ne peuvent être retenues, faute d’avoir été reprises oralement à la
barre, ce même à supposer qu’elles aient été valablement déposées (Cour de Cass.
2e civ., 4 mars 2004, IR. Recueil DALLOZ, 2004, n° 12).
« L’oralité de la procédure devant le tribunal de paix impose à la partie de
comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions
et les justifier et, sauf disposition spéciale, l’envoi d’une lettre au tribunal ne
répond pas à cette exigence » (cf. Cour de Cassation française, 23 février 1994,
Recueil Dalloz-Sirey 1994, Informations rapides, p. 82 ; Cour de Cassation
française, 26 octobre 1994, Recueil Dalloz-Sirey 1994, Informations rapides, p.
258).
Les arguments développés par PERSONNE2.) dans son opposition, non réitérés
lors des débats, ne sont partant pas à prendre en considération à défaut d’être
recevables.
L’opposition formée par PERSONNE2.) est dès lors à déclarer non avenue faute
d’avoir été développée à l’audience.
Il s’ensuit que le jugement numéro 574/25 rendu par le tribunal de ce siège en date
du 13 février 2025 sort ses pleins et entiers effets.
Il convient de préciser qu’aux termes de l’article 97 du Nouveau Code de
procédure civile, « Celui qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n’est
plus admis à former une nouvelle opposition ».
Il convient de condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer et en
instance d’opposition, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE2.) et en
premier ressort,
reçoit l’opposition de PERSONNE2.) en la forme ;
dit que l’opposition est non avenue faute d’avoir été maintenue à l’audience fixée
pour continuation des débats au 18 décembre 2025 ;
dit que le jugement numéro 574/25 rendu en date du 13 février 2025 par le tribunal
de ce siège sort ses pleins et entiers effets ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge
de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Paul LAMBERT,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière