Luxembourg court allows landlord's commercial lease termination and rent arrears claim against tenant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg declared the plaintiff's request admissible and substantiated, ordering the defendants to pay over 44,000 euros in rent arrears and relocation costs. The court found the lease terminated due to exclusive fault by the defendants and granted provisional execution of monetary penalties without a bond. Consequently, the defendants were condemned to vacate the premises within forty days and bear all procedural expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 and 240 of the New Code of Civil Procedure; The court may order provisional execution of monetary judgments without a bond in the absence of contestation and award procedural costs to the prevailing party in commercial lease disputes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 43/26
L-BAIL-620/25
Audience publique du 8 janvier 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail commercial, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions
partie demanderesse
comparant par Maître Jerry MOSAR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
e t
1) la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-s, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.) représentée par son
gérant actuellement en fonctions
2) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE3.)
parties défenderesses
sub 1) et sub 2), étant présent lors de l’audience du 11 décembre 2025,
PERSONNE1.), étant le gérant de SOCIETE2.) SARL-s
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 25 juin 2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du
8 septembre 2025, puis refixée au 11 décembre 2025.
A la prédite audience, Maître Jerry MOSAR et PERSONNE1.), furent entendus en
leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 25 juin 2025, la société SOCIETE1.) SA (ci-après
« la SOCIETE1.) ») a fait convoquer la société SOCIETE2.) SARL-s et
PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant
en matière de bail commercial, aux fins de :
-
voir déclarer la présente demande recevable en la pure forme ;
-
au fond, la voir dire fondée et justifiée ;
-
voir les condamner, solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout,
à payer à la SOCIETE1.) le montant de 14.267,20 euros à titre d’arriérés et
charges pour la période du mois de décembre 2022 jusqu’au mois de juillet 2024,
sous réserve des loyers échus et à échoir en cours d’instance, avec les intérêts de
retard prévus par le chapitre 1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et aux intérêts de retard, à partir de la mise en demeure du 12
février 2025, sinon à partir du jour du dépôt de la requête, jusqu’à solde ;
-
voir déclarer résilié le bail, respectivement le contrat de cession de bail
commercial de sous-location du 23 septembre 2024 existant entre parties aux
torts exclusifs des parties défenderesses ;
-
partant, voir condamner les parties défenderesses à déguerpir des lieux loués sis
à L-ADRESSE2.), connu sous l’enseigne « ENSEIGNE1.) », avec tout et tous
ceux qui les occupent de leur chef dans un délai de quinze jours à partir de la
notification du jugement à intervenir, sinon et faute par elles de se faire dans le
délai imparti, voir autoriser d’ores et déjà la SOCIETE1.) à faire expulser les
parties défenderesses dans la forme légale et aux frais de ces dernières, frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;
-
voir les condamner à payer à la SOCIETE1.) le montant de 21.837,90 euros à
titre d’indemnité de relocation, sous réserve des loyers échus et à échoir en cours
d’instance, avec les intérêts de retard prévus par le chapitre 1 de la loi modifiée
du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à partir
de la mise en demeure du 12 février 2025, sinon à partir du jour du dépôt de la
requête, jusqu’à solde ;
-
voir condamner les parties défenderesses, solidairement, sinon in solidum, sinon
chacune pour le tout, à payer à la SOCIETE1.) une partie des sommes exposées
par elle et non comprises dans les dépens, pour les frais et honoraires d’avocat
ainsi que les frais de déplacement et les faux frais exposés (copies, taxes,
timbres, téléphones etc) qu’il serait injuste de laisser à l’unique charge de la
SOCIETE1.) compte tenu de l’attitude des parties défenderesses ayant conduit
au présent litige, montant évalué à 2.000 euros au vœu de l’article 240 du
Nouveau Code de Procédure Civile ;
-
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant
opposition ou appel et sans caution en ce qui concerne la condamnation
pécuniaire ;
-
voir condamner les parties défenderesses solidairement, sinon in solidum, sinon
chacune pour sa part, sinon chacune pour le tout, à tous les frais et dépens de
l’instance au vœu de l’article 238 du NCPC ;
-
voir réserver à la SOCIETE1.) tous autres droits, dus, moyens et actions,
notamment le droit d’augmenter sa demande en arriérés de loyers et charges
échus et à échoir en cours d’instance.
A l’audience de plaidoiries, la société SOCIETE1.) SA a augmenté sa demande à
titre d’arriérés de loyers et charges jusqu’au mois de décembre 2025 inclus, le tout
tenant compte d’un paiement spontané, pour la porter à 31.152,98 euros.
Il échet de lui en donner acte.
La société SOCIETE2.) SARL-s comparut par son gérant actuellement en fonctions,
à savoir PERSONNE1.). Il y a partant lieu de statuer contradictoirement à son égard.
PERSONNE1.) comparut personnellement. Il y a partant lieu de statuer
contradictoirement à son égard.
Les moyens et prétentions des parties
La société SOCIETE1.) SA
La demande a trait à un accord de sous-bail et d’approvisionnement en boissons
conclu en date du 23 septembre 2024, prenant effet le 1er novembre 2024, par lequel
la société SOCIETE1.) SA a donné en location aux parties défenderesses un
immeuble de commerce à usage de débit de boissons connu sous l’enseigne «
ENSEIGNE1.) » à L-ADRESSE2.), pour la période du, moyennant paiement d’un
loyer mensuel de base indexé de 3.639,65 euros HTVA et d’un montant de 60 euros
par mois pour l’entretien des conduites de bière et l’installation de débit mise à leur
disposition.
La société SOCIETE1.) SA fait valoir que malgré une mise en demeure du 12 février
2025, les locataires lui resteraient à l’heure actuelle redevables d’une somme de
31.152,98 euros à titre d’arriérés de loyers et charges, au paiement de laquelle il y
aurait dès lors lieu de les condamner solidairement conformément aux termes du
contrat de bail, et que ceci constituerait une faute grave justifiant la résiliation du
bail aux torts exclusifs des parties défenderesses ainsi que leur condamnation à
déguerpir des lieux loués.
Il y aurait en outre lieu de condamner les parties défenderesses solidairement à lui
payer une indemnité de relocation de 21.837,90 euros correspondant à six mois de
loyers, sur base de l’article 1760 du code civil et de l’article 18 des conditions
générales du contrat de bail.
La société SOCIETE2.) SARL-s et PERSONNE1.)
A l’audience du Tribunal, la société SOCIETE2.) SARL-s et PERSONNE1.) n’ont
pas autrement contesté les demandes de la société SOCIETE1.) SA.
Ils ont cependant fait état d’un paiement spontané de 8.000 euros le 15 décembre
2025.
En cours de délibéré, ce paiement a été confirmé par la société SOCIETE1.) SA.
Appréciation
1. Quant à la situation de PERSONNE1.)
Il ressort des pièces versées en cause et plus particulièrement de l’accord de sous-
bail et d’approvisionnement en boissons signé le 23 septembre 2024, que
PERSONNE1.) s’est engagé « à titre personnel, solidairement et indivisiblement »
ensemble avec la société SOCIETE2.) SARL-s.
Ainsi,
PERSONNE1.)
reste
tendu
personnellement,
solidairement
et
indivisiblement de ses engagements résultant du contrat litigieux.
2. Quant aux arriérés de loyers et charges
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du code civil, le preneur a l’obligation de régler le
loyer aux termes convenus.
Au vu des explications fournies par la requérante et des pièces versées à l’appui, et
en l’absence de contestations formulées par les parties défenderesses quant au fond
de la demande afférente, la demande de la société SOCIETE1.) SA à titre d’arriérés
de loyers et charges redus jusqu’au mois de décembre 2025 inclus est à déclarer
fondée pour la somme réclamée de (31.152,98 - 8.000 =) 23.152,98 euros, à laquelle
il y a lieu de condamner solidairement les parties défenderesses compte tenu de la
clause de solidarité stipulée au contrat de bail.
3. Quant à la résiliation du bail et au déguerpissement des locataires
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations principales
pesant sur le preneur étant donné que le prix constitue la contrepartie de la
jouissance locative. Le défaut de payer le loyer et l’avance sur charges locatives aux
échéances convenues constitue une violation grave des obligations du locataire qui
est susceptible de justifier à elle seule la résiliation du bail aux torts exclusifs du
locataire.
Compte tenu de l’importance des arriérés et à défaut de contestations quant au fond
de la demande, il y a lieu de retenir qu’elles ont gravement manqué à leurs
obligations de locataires et que ce manquement justifie à lui seul la résiliation du
bail et leur condamnation à déguerpir des lieux loués et à leur accorder un délai de
déguerpissement de quarante jours.
4. Quant à l’indemnité de relocation
Concernant la demande de la société SOCIETE1.) SA à titre d’indemnité de
relocation, il convient de rappeler que l’indemnité de relocation tend à réparer la
perte de loyer que le bailleur subit pendant le temps normal requis pour trouver un
autre preneur.
En l’espèce, les parties ont convenu aux termes de l’article 18 des conditions
générales du contrat de bail, qu’en cas de résiliation du contrat par la faute du
locataire, celui-ci est tenu de payer à la bailleresse une indemnité forfaitaire égale à
six mois de loyer et charges.
Il est de principe qu’en cas de fixation conventionnelle de l’indemnité de relocation,
celle-ci n’est pas tributaire de la remise à disposition du bien au bailleur et elle ne
doit pas correspondre au préjudice réellement subi. En optant pour une fixation
forfaitaire, les parties ont en effet implicitement, mais nécessairement, retenu une
indemnité qui est indépendante du temps effectivement nécessaire à la relocation de
l’immeuble. Une telle clause est valable et sort ses effets conformément à l’article
1134 du code civil. Elle dispense donc le bailleur de prouver la durée de la période
s’écoulant entre la fin du bail et la relocation, son but étant précisément de fixer
forfaitairement le montant du dommage en vue d’éviter toute discussion en cas de
manquement.
La demande de la société SOCIETE1.) SA à titre d’indemnité de relocation est
partant à déclarer fondée pour la somme réclamée de (6 x 3.639,65 =) 21.837,90
euros, à laquelle il y a lieu de condamner solidairement les parties défenderesses
compte tenu de la clause de solidarité stipulée au contrat de bail.
Conclusion
Conformément à la demande, la somme de (23.152,98 + 21.837,90 =) 44.990,88
euros est à augmenter des intérêts au taux légal à majorer des intérêts légaux prévus
par la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
comme suit :
- sur la somme de 21.837,90 euros à partir de la demande en justice, à savoir le
25 juin 2025, jusqu’à solde,
- sur la somme de 14.267,20 euros à partir de la demande en justice, à savoir le
25 juin 2025, jusqu’à solde,
- sur la somme de (16.885,78 – 8.000 =) 8.885,78 euros à partir de l’audience
du Tribunal, à savoir le 11 décembre 2025, jusqu’à solde.
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société
SOCIETE1.) SA l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte qu’il y
a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 500 euros sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il
n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être
ordonnée avec ou sans caution.
En l’espèce, il paraît justifié d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement
en ce qui concerne la condamnation pécuniaire au vu de l’absence de contestations.
P a r
c e s
m o t i f s :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial,
statuant contradictoirement à l’égard de la société SOCIETE2.) SARL-s et de
PERSONNE1.), et en premier ressort,
donne acte à la société SOCIETE1.) SA de l’augmentation de sa demande à titre
d’arriérés de loyers et charges ;
déclare la demande recevable ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers et charges fondée pour la somme de
23.152,98 euros;
déclare la demande à titre d’indemnité de relocation fondée pour la somme de
21.837,90 euros;
condamne la société SOCIETE2.) SARL-s et PERSONNE1.) solidairement à payer
à la société SOCIETE1.) SA la somme de 44.990,88 euros, avec les intérêts au taux
légal à majorer des intérêts légaux prévus par la loi du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et aux intérêts de retard comme suit :
- sur la somme de 21.837,90 euros à partir de la demande en justice, à savoir le 25
juin 2025, jusqu’à solde,
- sur la somme de 14.267,20 euros à partir de la demande en justice, à savoir le 25
juin 2025, jusqu’à solde,
- sur la somme de (16.885,78 – 8.000 =) 8.885,78 euros à partir de l’audience du
Tribunal, à savoir le 11 décembre 2025, jusqu’à solde.
déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;
résilie le bail existant entre parties aux torts exclusifs de la société SOCIETE2.)
SARL-s et PERSONNE1.) ;
condamne la société SOCIETE2.) SARL-s et PERSONNE1.) à déguerpir des lieux
loués avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef dans un délai de quarante jours à
partir de la notification du présent jugement ;
au besoin, autorise la société SOCIETE1.) SA à faire expulser la société
SOCIETE2.) SARL-s et PERSONNE1.) dans la forme légale et aux frais de ces
dernières, récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés ;
condamne la société SOCIETE2.) SARL-s et PERSONNE1.) solidairement à payer
à la société SOCIETE1.) SA une indemnité de procédure de 500 euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de
recours et sans caution en ce qui concerne la condamnation pécuniaire uniquement;
condamne la société SOCIETE2.) SARL-s et PERSONNE1.) solidairement aux
frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge
de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Paul LAMBERT,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière