Landlord wins rent arrears case; tenants ordered to pay €2,015.52 with provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, ordering the tenants to pay €2,015.52 for rent arrears and administrative fees. While the landlord initially requested higher amounts and eviction, the court adjusted the figures and rejected the eviction claim. The judgment includes provisional execution to ensure immediate payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IANouveau Code de Procédure civile, art. 240; art. 115: The court may award procedural fees when inequity is not established and order provisional execution based on the absence of contestation and the need for urgent enforcement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 42/26
L-BAIL-507/25
Audience publique du 8 janvier 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société en commandite par actions SOCIETE1.) SCA, représentée par
SOCIETE2.) SARL et par son gérant Monsieur PERSONNE1.), domiciliée à L-
ADRESSE1.), ayant pour mandataire SOCIETE3.) SARL, administrateur de
biens, demeurant à L-ADRESSE2.) (représentant légal : M. PERSONNE2.))
partie demanderesse au principal
partie défenderesse sur reconvention
comparant par Maître Céline TRITSCHLER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
1) PERSONNE3.),
2) PERSONNE4.), les deux demeurant à L-ADRESSE3.)
parties défenderesses au principal
partie demanderesses par reconvention
sub 1) et sub 2), comparant par Maître Magalie KEMP, avocat, en remplacement
de Maître Laura GUETTI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 28 mai 2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du
4 août 2025, puis refixée au 11 décembre 2025.
A la prédite audience, Maître Céline TRITSCHLER et Maître Magalie KEMP, en
remplacement de Maître Laura GUETTI, furent entendues en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par une requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du
28 mai 2025, la société SOCIETE1.) SCA a sollicité la convocation de
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) devant le Tribunal de céans, siégeant en matière
de bail à loyer, pour :
-
les voir condamner au paiement de la somme de 2.299,45 euros du chef
d’arriérés de loyers et de « frais administratifs forfaitaires pour relance
des loyers impayés », avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice, jusqu’à solde. A l’audience du Tribunal, cette demande a été
augmentée pour la porter à un total de 4.083.93 euros. Il y a lieu d’en
donner acte.
-
déclarer résilié le contrat de bail conclu entre parties et ordonner le
déguerpissement des parties défenderesses endéans un délai de 8 jours à
compter de la notification du jugement à intervenir. A l’audience du
Tribunal, la demanderesse a renoncé à ces deux demandes. Il y a lieu de
lui en donner acte.
-
les voir condamner au paiement de la somme de 150 euros à titre
d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
Procédure civile,
-
le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Les moyens et prétentions des parties
La société SOCIETE1.) SCA
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SCA fait valoir qu’elle a acquis
un appartement sis à L-ADRESSE3.) en date du 18 avril 2024.
Cet appartement avait été donné en location par l’ancienne propriétaire des lieux
par un contrat de bail du 12 mai 2022 avec effet au 1er juin 2022 à PERSONNE3.)
et PERSONNE4.). La reprise dudit contrat aurait été dénoncée par un courrier du
30 avril 2024.
Le loyer convenu par ce contrat de bail aurait été de 2.000 euros, lequel aurait
cependant été augmenté à 2.200 euros lors de la première reconduction du contrat
de bail le 1er juin 2023.
Les avances sur charges par mois auraient été fixées à 300 euros.
Alors
que
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)
refuseraient
d’appliquer
l’augmentation du loyer conventionnellement prévue pour la reconduction du bail,
ils resteraient redevables à l’heure actuelle de la somme de 4.083,93 euros.
Outre des arriérés de loyer, des frais de relance et une régularisation des charges
pour l’année 2024 aurait été imputées au débit à redevoir par PERSONNE3.) et
PERSONNE4.).
Pour ventiler ses demandes, la société SOCIETE1.) SCA a versé le décompte
suivant :
« (fichier) »
PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ne contestent pas être liés à la société
SOCIETE1.) SCA par l’effet du contrat de bail du 12 mai 2022 courant à partir du
1er juin 2022.
Les parties défenderesses contestent néanmoins la demande adverse dans le sens
où la somme prévue par le contrat de bail comme étant payable à la reconduction
du contrat de bail n’était pas à interpréter comme une augmentation du loyer mais
comme paiement unique et forfaitaire de 2.200 euros.
Il y aurait encore eu renonciation expresse du bailleur à toute augmentation de
loyer alors que la propriétaire précédente des lieux n’aurait jamais réclamé le loyer
augmenté. Ainsi l’ancien loyer de 2.000 euros resterait en tout état de cause
applicable en cause.
Sur question du Tribunal, l’accord entre PERSONNE3.) et PERSONNE4.) et
l’ancienne propriétaire aurait été oral, aucune preuve n’existant en cause.
A titre reconventionnel, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) concluent à la
condamnation de la société SOCIETE1.) SCA au paiement de 184,48 euros à titre
de trop-payé de charges et au paiement de la somme de 2.500 euros à titre
d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure
civile.
Il y a lieu de leur en donner acte.
Appréciation
Il est constant en cause que les parties sont liées par un contrat de bail initialement
conclu le 12 mai 2022 entre PERSONNE3.) et PERSONNE4.) et l’ancienne
propriétaire d’un appartement sis à L-ADRESSE3.).
Ce bail a été valablement repris par la nouvelle propriétaire des lieux, à savoir la
société SOCIETE1.) SCA.
En l’espèce, les parties sont en désaccord quant à l’interprétation de la clause
suivante du contrat de bail :
« (fichier) »
Selon la société SOCIETE1.) SCA, cette clause serait à interpréter dans le sens où
suite à la reconduction du contrat de bail après la première échéance de 12 mois,
le nouveau loyer applicable pour la durée restante du contrat de bail était à fixer à
2.200 euros par mois.
Selon PERSONNE3.) et PERSONNE4.), cette clause serait à interpréter dans le
sens où le prix de la reconduction du contrat de bail après la première échéance de
12 mois était à fixer à 2.200 euros. Il s’agirait d’un paiement unique sans incidence
sur les échéances futures du loyer redû par les locataires.
Conformément à l’article 1156 du Code civil, on doit dans les conventions
rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que
de s’arrêter au sens littéral des termes.
L’article 1162 du Code civil précise que dans le doute, la convention s’interprète
contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.
En présence de deux interprétations possibles d’une clause, il y a lieu d’appliquer
les règles du droit commun de l’interprétation des contrats et de rechercher
l’intention des parties, en appréciant les circonstances de l’affaire.
En l’occurrence les parties s’accordent pour dire que le contrat de bail initialement
conclu du 1er juin 2022 pour une durée de 12 mois a été reconduit après le 1er juin
2023. Les parties sont encore d’accord pour retenir que cette reconduction avait
une conséquence pécuniaire à supporter par les locataires.
Le quantum de cette charge pose question.
Le Tribunal constate qu’en effet la clause litigieuse est rédigée dans des termes
équivoques. La formulation « pour la somme de 2.200 euros » porte effectivement
à confusion.
Elle n’est encore pas incluse dans la partie « LOYER ET MODALITE DE
RESERVATION » mais dans la partie « DUREE » dudit contrat de bail.
La partie du contrat de bail s’intéressant au loyer redû par les locataires contient
au contraire la clause « Le loyer mensuel est fixé de commun accord à 2.000 (deux
mille cent euros) pour le logement ».
Cette clause contient une erreur matérielle dans le sens où la partie chiffrée fait
état de 2.000 euros à payer tandis que la partie rédigée fait état d’un loyer de deux
mille cent euros.
Les parties ont d’emblée interprété cette contradiction du contrat de bail dans le
sens le plus favorable aux locataires en appliquant le quantum le plus favorable
entre ces deux chiffres, à savoir 2.000 euros.
Ensuite, la partie « LOYER » du contrat de bail est muette quant à une
augmentation successive du loyer mensuel à payer dans le cadre de telle ou telle
hypothèse comme par exemple la reconduction du contrat de bail.
Enfin, l’interprétation pécuniairement la plus avantageuse conformément à
l’article 1162 du code civil, est celle préconisée par PERSONNE3.) et
PERSONNE4.), à savoir que la reconduction du contrat de bail devait se faire à un
prix unique de 2.200 euros.
En effet, retenir l’interprétation de la société SOCIETE1.) SCA viendrait à
augmenter la charge des locataires de 200 euros par mois, de sorte à chiffrer la
charge des locataires à (juin 2024-décembre 2025 = 18 mois x 200 euros =) 3.600
euros. Cette hypothèse serait défavorable aux locataires au sens de l’article 1162
du code civil.
Au vu des développements qui précèdent, à savoir :
-
une première interprétation d’une imprécision dans le contrat de bail au sujet
du loyer en faveur des locataires,
-
la localisation de la clause en question dans la structure du contrat de bail et
-
une interprétation pécuniairement plus avantageuse dans le chef des
locataires au vœu de l’article 1162 du code civil,
il y a lieu de retenir que le renouvellement tacite du contrat de bail à sa date
anniversaire du 1er juin 2023 s’est faite avec charge pour PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) de procéder à un paiement unique de 2.200 euros.
Le loyer applicable entre parties reste donc fixé à 2.000 euros, correspondant au
loyer initialement prévu par le contrat en question.
Il s’ensuit qu’il y a lieu à faire droit à la demande de condamnation de la société
SOCIETE1.) SCA à concurrence de 2.200 euros.
Ensuite,
la société
SOCIETE1.)
SCA
conclut à la condamnation de
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) au montant de 99,45 euros à titre de frais
administratifs en relation avec une mise en demeure pour arriérés de loyer.
Conformément aux conclusions qui précèdent, PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
n’accusaient à aucun moment des arriérés de loyers, de sorte à ce que les frais
réclamés par la société SOCIETE1.) SCA à ce titre sont à déclarer non-fondées.
Au vu de l’absence de contestations sur ce point, il y a lieu de faire droit à la
demande reconventionnelle de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à titre de trop-
payé de charges pour l’année 2024, soit pour le montant de 184,48 euros.
Par compensation judiciaire, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont partant
condamnés à payer à la société SOCIETE1.) SCA la somme de (2.200 -184,48 =)
2.015,52 euros, avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice, à
savoir le 28 mai 2025, jusqu’à solde.
Alors qu’il n’y a pas de demande de condamnation solidaire et alors que le
Tribunal n’a pas été informé d’une éventuelle relation maritale entre les parties
défenderesses, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont condamnés chacun pour le
tout au paiement de susdite somme.
Quant aux demandes accessoires
L’indemnité de procédure
La société SOCIETE1.) SCA d’une part et PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de
l’autre sollicitent l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de Procédure civile.
Au vu de l’issue du litige et alors que la condition d’iniquité laisse d’être établie
en cause, les demandes en allocation d’une indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile sont à déclarer non-fondées.
L’exécution provisoire
La société SOCIETE1.) SCA demande à ce que le présent jugement soit assorti de
l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de Procédure civile, « l’exécution
provisoire sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autre cas, l’exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire,
n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation
de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, au vu de l’absence de contestations, il y a lieu d’assortir la
condamnation pécuniaire de l’exécution provisoire.
Les parties défenderesses ayant succombé au litige, elles sont à condamner aux
frais et dépens de l’instance.
P a r
c e s
m o t i f s :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement,
reçoit la demande en la forme ;
donne acte à la société SOCIETE1.) SCA de sa renonciation aux demandes
tendant à la résiliation du contrat de bail et au déguerpissement de PERSONNE3.)
et PERSONNE4.) ;
donne acte à la société SOCIETE1.) SCA de l’augmentation de sa demande à titre
d’arriérés de loyers ;
donne acte
à
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)
de leurs demandes
reconventionnelles ;
dit que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont redevables d’un paiement unique
de 2.200 euros en relation avec la reconduction du contrat de bail conclu entre
parties à la date du 1er juin 2023 ;
dit que le loyer fixé entre parties reste inchangé au montant de 2.000 euros ;
déclare fondée la demande pécuniaire de la société SOCIETE1.) SCA à ce titre
pour le montant de 2.200 euros ;
déclare non-fondée la demande de la société SOCIETE1.) SCA en relation avec
des frais administratifs ;
déclare
fondée
la
demande
reconventionnelle
de
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.) à titre de remboursement du trop-payé de charges pour le montant
de 184,48 euros ;
par compensation judiciaire,
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.), chacun pour le tout, à payer à la
société SOCIETE1.) SCA le montant de 2.015,52 euros, avec les intérêts légaux à
compter de la demande en justice, à savoir le 28 mai 2025, jusqu’à solde ;
déclare non-fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure
civile ;
dit qu’il y a lieu à exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel
ou caution, en ce qui concerne la condamnation pécuniaire ;
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge
de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Paul LAMBERT,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière