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JPLBAIL_39 Généré par l'IA

Plaintiff withdrew commercial lease claim; court dismisses action and orders plaintiff to bear all costs.

Numéro de cause JPLBAIL_39
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff withdrew their commercial lease lawsuit against the defendant on October 17, 2025, following a hearing in September. The court ruled that a valid written withdrawal extinguishes the legal action and treats the withdrawing party as having lost. Consequently, the court declared the action dismissed and ordered the plaintiff to bear all procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 238 and 240 of the New Civil Procedure Code; A valid withdrawal of action extinguishes the instance and imposes costs on the withdrawing party.

Mots-clés

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commercial lease dispute withdrawal of action procedural costs extinction of instance civil procedure rules désistement d'action frais de la procédure frais de poursuite

Dispositions légales citées

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Article 238 of the New Civil Procedure Code
La partie qui se désiste est réputée succomber et doit en conséquence supporter les frais conformément au principe général de l’article 238 du même code.
Article 240 of the New Civil Procedure Code

Jurisprudence citée

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Court of Appeal, March 28, 1996, no. 17640 of the roll
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Texte complet

Répertoire No. 39/26 L-BAIL-680/25 Audience publique du 8 janvier 2026 Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.) partie demanderesse représentée par la société d’avocats à responsabilité limitée, DF Lawyers, établie et ayant son siège social à L-2668 Luxembourg, 14, rue julien Vesque, représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Esbelta DE FREITAS, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu comparant par Maître Esbelta DE FREITAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg e t la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions

partie défenderesse comparant par Maître Franck GREFF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

F a i t s L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 22 juillet 2025. Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du

25 septembre 2025, puis refixée au 11 décembre 2025. A la prédite audience, Maître Esbelta DE FREITAS, en représentation de la société d’avocats à responsabilité limitée, DF Lawyers, et Maître Franck GREFF, furent entendus en leurs moyens et conclusions. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t : Par une requête déposée au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg le 22 juillet 2025, PERSONNE1.) a sollicité la convocation de la société SOCIETE1.) SARL devant le Tribunal de ce siège, siégeant en matière de bail commercial, pour : - voir condamner la société SOCIETE1.) SARL au paiement de la somme de 22.610 euros à titre d’arriérés de loyers et de charges, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, majorés de trois points, jusqu’à solde, - voir condamner la société SOCIETE1.) SARL au paiement de la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile, - voir condamner la société SOCIETE1.) SARL au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de frais d’avocat sur base de la responsabilité délictuelle.

Par acte du 17 octobre 2025 et déposé au bureau du Tribunal le 11 décembre 2025, dûment notifié au mandataire de SOCIETE1.) SARL en date du 17 octobre 2025, PERSONNE1.) déclare se désister de l’instance et de l’action introduite suivant requête du 22 juillet 2025 contre la société SOCIETE1.) SARL.

PERSONNE1.) se désistant à la fois de l'instance et de l'action, il y a lieu d'appliquer les règles applicables au désistement d'action, alors que celui-ci englobe le désistement d’instance. Dans ces conditions, il y a lieu de donner acte à PERSONNE1.) de son désistement d’action. Le désistement d'action, fait valablement sous la forme d'un écrit sous seing privé et n'ayant pas à être accepté de l'adversaire parce qu'étant parfait par la seule manifestation de volonté de son auteur, entraine l'extension du droit d'agir relativement aux prétentions en litige et, accessoirement, l'extinction de l'instance (Cour d’appel, 28 mars 1996, n°17640 du rôle).

L’acte en question a été expressément accepté par la partie défenderesse. Le désistement étant dès lors valablement intervenu, il y a lieu de déclarer éteinte l’action introduite par PERSONNE1.) contre la société SOCIETE1.) SARL. La partie qui se désiste est réputée succomber et doit en conséquence supporter les frais conformément au principe général de l’article 238 du même code. L’obligation de payer les frais résulte implicitement du désistement. Il n’est pas nécessaire que celui qui se désiste en fasse l’offre (Enc.

Dalloz, Procédure civile, v° désistement, no 59). Les frais de l’instance sont partant à supporter par PERSONNE1.). P a r c e s m o t i f s : le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, statuant contradictoirement et en premier ressort, donne acte à PERSONNE1.) qu’il se désiste de l’action introduite contre la société SOCIETE1.) SARL suivant requête du 22 juillet 2025; partant, décrète le désistement d’action aux conséquences de droit ; laisse les frais et dépens à charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Paul LAMBERT, juge de paix Natascha CASULLI, greffière