Legislator Jurisprudence & Législation
JPETRAV_58 Généré par l'IA

Labor court declares dismissal abusive and awards damages to employee against employer.

Numéro de cause JPETRAV_58
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared the employee's dismissal abusive and ordered the employer to pay reduced damages for material and moral prejudice. The employer failed to appear at the hearing, while the state intervened to claim a portion of the awarded damages. The court ruled in favor of the employee on the core claim but limited the compensation amounts based on the specific circumstances.

Regeste Legislator

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Art. L.521-4 du code du travail; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: The court may declare a dismissal abusive and award damages to the employee, even if the employer is absent, while allowing the employment fund to recover a share of the awarded compensation.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal labor dispute material prejudice moral prejudice procedural costs employment fund default judgment droit à l'indemnité de chômage

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire n°: 58/2026

E-TRAV-127/25

Audience publique du 8 janvier 2026

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché

de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Matthias LINDAUER, en

remplacement de Maître Benoît MARÉCHAL, avocats à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et :

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement

en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.),

- partie défenderesse - ayant initialement comparu par Maître Cristina PEIXOTO,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, faisant défaut à l’audience du 13

novembre 2025,

en présence de :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, dont les

bureaux sont établis à Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, sinon par son

Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26,

rue Zithe, ayant dans ses attributions l’Agence pour le développement de l’emploi,

élisant domicile en l’étude Wirion & Kauffman,

- partie intervenante - comparant par Maître Luka VREBAC, avocat, en

remplacement de Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

Faits:

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette en date du 5 juin 2025, laquelle requête demeure annexée à la

minute du présent jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal

du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 26 juin 2025, date à laquelle

l’affaire fut refixée à la demande des parties au 13 novembre 2025, date à laquelle

l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience, les parties demanderesse et intervenante furent entendues en

leurs explications et conclusions.

La partie défenderesse n’a pas comparu, ni en personne ni par mandataire.

Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J u g e m e n t

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du

5 juin 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à

responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, (ci-après « SOCIETE1.) »)

à comparaître devant le tribunal du travail de céans, siégeant en matière de

contestations entre employeurs et salariés, aux fins de voir déclarer abusif son

licenciement prononcé en date du 18 janvier 2025 et de la voir condamner à lui

payer les sommes suivantes :

- 21.480,- EUR à titre de préjudice matériel,

- 5.000,- EUR à titre de préjudice moral,

soit un montant total de 26.480,- EUR, avec les intérêts légaux à partir du 10 mars

2025, date de contestation des motifs, sinon à partir de la demande en justice,

jusqu’à solde.

Il demande également la condamnation de SOCIETE1.) à lui payer le montant de

3.580,- EUR à titre d’arriéré de salaire pour le mois de mars 2025, avec les intérêts

légaux à partir du 31 mars 2025 (date d’échéance du salaire), sinon à partir de la

mise en demeure du 16 avril 2025, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à

solde.

Il réclame encore la condamnation de SOCIETE1.) au paiement du montant de

1.500,- EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ainsi

qu’aux frais et dépens de l’instance.

Il demande, enfin, l’exécution provisoire sans caution du présent jugement.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.

A l’audience publique du 13 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été utilement

retenue, SOCIETE1.) ne s’est plus présentée pour prendre position par rapport à

la demande. Ayant initialement comparu par Maître Christina PEIXOTO, il convient

de statuer par un jugement contradictoire à son égard en application des

dispositions des articles 74 et 76 du nouveau code de procédure civile.

A la même audience, PERSONNE1.) déclare réduire sa demande relative au

préjudice matériel à la somme de 12.530,- EUR.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’emploi, convoqué à ladite audience par courrier du 6

juin 2025, déclare exercer un recours sur base de l’article L.521-4 du code du

travail et demande la condamnation de SOCIETE1.) à lui rembourser le montant

brut de 10.689,78 EUR du chef des indemnités de chômage payées au salarié

pendant la période du 1er avril 2025 au 14 juillet 2025.

Il y a lieu de donner acte aux parties de leurs déclarations respectives.

Moyens et prétentions du requérant

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose qu’il aurait été engagé par la

société défenderesse suivant contrat de travail signé le 30 septembre 2024, avec

prise d’effet au 1er octobre 2024, en qualité d’« ouvrier manœuvre polyvalent ».

Il indique avoir été licencié par courrier daté du 18 janvier 2025, moyennant un

préavis de deux mois.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2025, reçue par

l’employeur le 22 janvier 2025, il aurait sollicité la communication des motifs de

son licenciement.

Il soutient que, nonobstant cette demande, l’employeur n’y aurait donné aucune

suite. Il précise avoir contesté ce licenciement par l’envoi d’un courrier syndical en

date du 10 mars 2025.

Estimant que la motivation anticipée du licenciement mentionnée directement

dans la lettre de licenciement avec préavis ne saurait valoir communication

régulière des motifs, il fait valoir que le licenciement serait à déclarer abusif pour

défaut de motivation.

À ce titre, il sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme

de 12.530,- EUR à titre de réparation du préjudice matériel allégué, pour une

période de référence qu’il demande à voir fixée à trois mois et demi, précisant avoir

retrouvé un emploi à compter du 15 juillet 2025.

Il réclame en outre la somme de 5.000,- EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait

subi, invoquant le caractère injuste et brutal des mesures prises à son encontre.

Enfin, se prévalant des dispositions de l’article L.221-1 § 2 du code du travail, et

faisant valoir que l’employeur ne se serait pas exécuté malgré une mise en

demeure lui adressée le 16 avril 2025, il sollicite le paiement du salaire afférent au

mois de mars 2025, à hauteur de 3.580,- EUR.

Motifs de la décision

1. Quant à la régularité du licenciement

Conformément à l’article 78 du nouveau code de procédure civile, « si le défendeur

ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la

demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Le défaut du défendeur n’impliquant pas nécessairement son acquiescement, il

appartiendra au juge d’examiner sérieusement la demande avant d’y faire droit

(Doc. parl. n°3771, commentaire des articles, page 34, sub article 72).

Aux termes de l’article L. 124-5 du code du travail, il est prévu que :

« (1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement

conformément aux dispositions de l’article L. 124-3, le salarié peut, par lettre

recommandée, demander à l’employeur les motifs du licenciement.

(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au

plus tard un mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs

du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les

nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui

doivent être réels et sérieux.

A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui

précède, le licenciement est abusif.

(3) Sans préjudice des dispositions de l’article L. 124-11, paragraphe (2), le salarié

qui n’a pas exercé dans le délai prévu la faculté lui réservée par le paragraphe (1)

conserve le droit d’établir par tous moyens que son licenciement est abusif. ».

En l’espèce, SOCIETE1.) a notifié à PERSONNE1.) son licenciement par courrier

recommandé daté du 18 janvier 2025, rédigé dans les termes suivants :

« Monsieur,

Par la présente, nous sommes au regret de devoir signifier la résiliation de

votre contrat de travail pour raison économique conclu le 30 septembre 2024

moyennant préavis légal.

Le délai de préavis prendra effet le 1er février 2025 pour se terminer le 31 mars

2025.

Votre solde de tout compte ainsi que votre certificat de travail vous seront

remis à la fin de votre préavis.

Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions d’agréer,

Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Pour la société,

PERSONNE2.) ».

Par lettre recommandée datée du 21 janvier 2025, expédiée le même jour,

PERSONNE1.) a demandé à son employeur les motifs à la base de son

licenciement avec préavis.

Il est constant que la société employeuse n’a pas répondu à cette demande dans

le délai légal d’un mois prévu par l’article L.124-5 du code du travail.

La motivation figurant dans la lettre de licenciement ne saurait valoir

communication régulière des motifs au sens de l’article L.124-5 précité, dès lors

qu’elle est antérieure à la demande formée par le salarié.

Conformément à l’article L.124-5 (2) dernier alinéa du code du travail précité, la

sanction de plein droit du caractère abusif du licenciement doit jouer non

seulement dans le cas où l’employeur n’a jamais fourni de motifs, mais aussi dans

le cas où l’employeur a fourni des motifs antérieurement à la lettre de demande de

motifs du salarié (en ce sens, Cour d’appel, 7 mai 2015, n°38998 du rôle).

À titre surabondant, le tribunal donne à considérer que la simple référence à une

« raison économique » ne répond pas à l’exigence de précision posée par l’article

L.124-5 du code du travail, dès lors qu’elle ne permet ni d’identifier les difficultés

invoquées ni d’en apprécier la réalité et le sérieux.

Dès lors, faute pour l’employeur d’avoir répondu à la demande de motifs

régulièrement formulée par PERSONNE1.), le licenciement doit être déclaré

abusif.

2. Quant à l’indemnisation

Conformément à l’article L. 124-12 (1) du code du travail, le salarié abusivement

licencié peut prétendre à la réparation des préjudices moral et matériel qu’il a subis

du fait du licenciement abusif.

a) Quant au préjudice matériel

PERSONNE1.) sollicite, à ce titre, le paiement de la somme brute de 12.530,-

EUR , correspondant à trois mois et demi de salaires, soit pour la période allant

du 1er avril au 15 juillet 2025, au titre de la perte de revenus qu’il estime avoir

subie.

Si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié licencié abusivement doit

être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation

causale directe avec le congédiement doit être indemnisé.

Ainsi, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant

qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour

permettre au salarié licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé

de faire tous les efforts pour trouver un emploi de remplacement. En effet, le

salarié licencié doit prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour

retrouver un nouvel emploi afin de pouvoir invoquer la relation causale entre

l’éventuel préjudice matériel et le licenciement dont il a fait l’objet.

Cette période est fixée en tenant compte de l’âge du salarié au moment du

licenciement, de sa qualification et de la situation sur le marché de l’emploi.

Le salarié est ainsi obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts

nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne

saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple

inscription comme chômeur.

En l’espèce, il ressort des pièces soumises à l’appréciation du tribunal que

PERSONNE1.) n’a entrepris des démarches de recherche d’emploi qu’à compter

du mois de mai 2025. Il ressort également des documents versés en cause qu’il

a été engagé par une autre entreprise à compter du 15 juillet 2025, étant toutefois

relevé que le contrat de travail n’a pas été produit dans son intégralité.

Le tribunal retient néanmoins que, nonobstant une période initiale d’inactivité, le

salarié établit avoir ultérieurement entrepris des démarches personnelles en vue

de retrouver un nouvel emploi. Il y a dès lors lieu de considérer qu’il a, dans

l’ensemble, satisfait à son obligation de limiter son préjudice matériel.

Compte tenu des démarches effectivement justifiées par les pièces produites, de

l’âge et de l’ancienneté du requérant au moment du licenciement, ainsi que du

secteur d’activité concerné, le tribunal fixe la période de référence à un mois

suivant l’expiration du préavis, soit du 1er avril au 30 avril 2025.

Au vu de la fiche de salaire versée en cause par le requérant et des indemnités

de chômage perçues au cours de cette période, il convient de fixer le montant

des dommages et intérêts dus au salarié au titre du préjudice matériel à la somme

de (3.580,- EUR – 3.043,- EUR) = 537,- EUR.

b) Quant au préjudice moral

PERSONNE1.) sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de la

somme de 5.000,- EUR au titre du préjudice moral allégué.

Les dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice moral ont pour objet

de compenser l’atteinte portée à l’honneur et à la dignité du salarié injustement

licencié, ainsi que les soucis, troubles et désagréments résultant de la perte de

son emploi et des démarches entreprises en vue de retrouver une nouvelle

activité professionnelle, tout en tenant compte d’éléments objectifs tels que

l’ancienneté du salarié et les circonstances dans lesquelles le licenciement est

intervenu.

En l’espèce, eu égard aux conditions dans lesquelles le contrat de travail a été

résilié, à l’âge du requérant ainsi qu’à sa faible ancienneté au sein de la société

défenderesse, le tribunal fixe ex aequo et bono à 1.000,- EUR le montant devant

revenir à PERSONNE1.) du chef de son préjudice moral.

3. Quant à la demande de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi

Par conclusions présentées à l’audience publique du 13 novembre 2025, l’ETAT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du

Fonds pour l’emploi, sollicite la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de

la somme de 10.689,78 EUR, correspondant aux indemnités de chômage versées

au salarié pour la période allant d’avril à juillet 2025.

Il ressort des pièces versées en cause par l’État du Grand-Duché de Luxembourg

qu’en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, celui-ci a effectivement

versé à PERSONNE1.), à titre d’indemnités de chômage, un montant brut total de

10.689,78 EUR.

Aux termes de l’article L.521-4(5) du code du travail, « le jugement ou l’arrêt

déclarant abusif le licenciement du salarié condamne l’employeur à rembourser

au Fonds pour l’Emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié pour

la ou les périodes couvertes par les salaires, traitements ou indemnités que

l’employeur sera tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt. »

Eu égard à la période de référence retenue pour l’évaluation du préjudice matériel

de la partie requérante, il y a lieu de faire droit à la demande de l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds

pour l’emploi, à concurrence du montant de 3.043,- EUR, correspondant aux

indemnités de chômage versées pour le mois d’avril 2025, avec les intérêts au

taux légal à compter du 13 novembre 2025, date de la demande en justice, jusqu’à

solde.

4. Quant à l’arriéré de salaire

PERSONNE1.) sollicite, à ce titre, le paiement de la somme de 3.580,- EUR,

correspondant au salaire afférent au mois de mars 2025.

Aux termes de l’article L.221-1, alinéa 2 du code du travail, « le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent ».

Conformément aux principes généraux en matière de preuve, il incombe au

salarié qui réclame le paiement de sa rémunération d’établir le montant du salaire

auquel il peut prétendre.

Il appartient en revanche à l’employeur, en cas de contestation, de rapporter la

preuve du paiement du salaire litigieux, l’obligation de verser au salarié la

rémunération en contrepartie du travail accompli constituant l’une des obligations

essentielles de tout employeur.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que, suivant contrat de travail à

durée indéterminée signé le 30 septembre 2024 et ayant pris effet le 1er octobre

2024, le requérant a été engagé à temps plein en qualité d’ouvrier manœuvre

polyvalent, moyennant un salaire mensuel brut de 3.580,- EUR.

Il convient de rappeler que la jurisprudence établit une présomption selon laquelle

le salarié a exécuté sa prestation de travail pendant les horaires prévus au contrat.

L’employeur ne s’étant ni présenté à l’audience ni produit le moindre élément de

nature à établir l’absence de prestation de travail au cours du mois de mars 2025,

la demande de PERSONNE1.) est à déclarer fondée pour le montant intégral

réclamé.

Il y a dès lors lieu de condamner SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme

brute de 3.580,- EUR au titre du salaire du mois de mars 2025, avec les intérêts

légaux à compter de la demande en justice jusqu’à solde.

5. Quant à l’indemnité de procédure

PERSONNE1.) réclame encore la condamnation de Y à lui payer une indemnité

de procédure de 1.500,- EUR en application des dispositions de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation, 2 juillet 2015, arrêt n° 60/15,

JTL 2015, n° 42, page 166).

Le requérant ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, le tribunal

estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable de laisser

à sa charge l’entièreté des sommes exposées par lui et non comprises dans les

dépens.

Le tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 500,- EUR

le montant qu’il y a lieu de lui accorder de ce chef.

6. Quant à l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement est

exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.

La notion de « salaire échu » présuppose, conformément à sa définition même,

qu’il s’agisse d’une créance salariale qui est échue, soit au moment de la

cessation des relations contractuelles entre parties, soit même indépendamment

de toute cessation de ces relations.

La doctrine considère que la notion de rémunération englobe tous les

compléments qui s’ajoutent au salaire. Ainsi, il faut considérer comme

rémunérations « toutes les sommes versées (ou dues) aux travailleurs en

contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires et gains, les

indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières,

les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent » (Traité

de droit du travail, Camerlynnck, volume Les Salaires, n° 144).

Il y a dès lors lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement pour

autant qu’il porte sur la condamnation de l’employeur au paiement du salaire du

mois de mars 2025.

L’indemnisation des préjudices matériel et moral alloués pour un licenciement

déclaré abusif, ne constituant pas la contrepartie d’un travail fourni, elle ne

constitue pas un salaire, de sorte que l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de

procédure civile n’est pas applicable.

Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile ne sont pas

non plus remplies en l’espèce. Il n’y a partant pas lieu d’ordonner l’exécution

provisoire du jugement à intervenir en ce qui concerne ce chef de la demande.

En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

condamner SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de contestations

entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement et en premier ressort:

reçoit la requête en la forme,

donne acte à PERSONNE1.) qu’il chiffre sa demande en indemnisation du

préjudice matériel au montant de 12.530,- EUR,

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité

de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’il exerce un recours sur base de l’article

L.521-4 du code du travail,

dit abusif le licenciement avec préavis intervenu le 18 janvier 2025 à l’égard de

PERSONNE1.),

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice matériel,

partant condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)

SARL-S à payer à PERSONNE1.) le montant de 537,- EUR de ce chef, avec les

intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025, jour de la demande en justice,

jusqu’à solde,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice moral,

partant condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)

SARL-S à payer à PERSONNE1.) le montant de 1.000.- EUR de ce chef, avec les

intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025, jour de la demande en justice,

jusqu’à solde,

dit fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris

en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi dirigée contre la société à

responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S,

partant condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)

SARL-S à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi le montant de 3.043,- EUR de ce

chef, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2025, jour de la

demande en justice, jusqu’à solde,

dit fondée la demande en paiement du montant brut de 3.580 EUR à titre de

l’arriéré de salaire du mois de mars 2025,

partant condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)

SARL-S à payer à PERSONNE1.) de ce chef, le montant brut de 3.580,- EUR,

avec les intérêts légaux à partir du 5 juin 2025, date de la demande en justice,

jusqu’à solde,

dit la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure

fondée pour le montant de 500,- EUR sur base de l'article 240 du nouveau code

de procédure civile,

partant, condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)

SARL-S à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 500,- EUR,

ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de

recours et sans caution en ce qui concerne la condamnation au paiement de

l’arriéré de salaire (3.580,- EUR),

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire pour le surplus,

condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S aux

frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette

composé de :

Franca ALLEGRA, président,

Armand ROBINET, assesseur-employeur,

Christian BIOT, assesseur salarié,

Adnan MUJKIC, greffier,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Franca ALLEGRA,

juge de paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.