Labor court declares dismissal abusive and awards damages to employee against employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employee's dismissal abusive and ordered the employer to pay reduced damages for material and moral prejudice. The employer failed to appear at the hearing, while the state intervened to claim a portion of the awarded damages. The court ruled in favor of the employee on the core claim but limited the compensation amounts based on the specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.521-4 du code du travail; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: The court may declare a dismissal abusive and award damages to the employee, even if the employer is absent, while allowing the employment fund to recover a share of the awarded compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 58/2026
E-TRAV-127/25
Audience publique du 8 janvier 2026
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché
de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Matthias LINDAUER, en
remplacement de Maître Benoît MARÉCHAL, avocats à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et :
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement
en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.),
- partie défenderesse - ayant initialement comparu par Maître Cristina PEIXOTO,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, faisant défaut à l’audience du 13
novembre 2025,
en présence de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, dont les
bureaux sont établis à Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, sinon par son
Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26,
rue Zithe, ayant dans ses attributions l’Agence pour le développement de l’emploi,
élisant domicile en l’étude Wirion & Kauffman,
- partie intervenante - comparant par Maître Luka VREBAC, avocat, en
remplacement de Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
Faits:
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette en date du 5 juin 2025, laquelle requête demeure annexée à la
minute du présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal
du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 26 juin 2025, date à laquelle
l’affaire fut refixée à la demande des parties au 13 novembre 2025, date à laquelle
l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience, les parties demanderesse et intervenante furent entendues en
leurs explications et conclusions.
La partie défenderesse n’a pas comparu, ni en personne ni par mandataire.
Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J u g e m e n t
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du
5 juin 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, (ci-après « SOCIETE1.) »)
à comparaître devant le tribunal du travail de céans, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, aux fins de voir déclarer abusif son
licenciement prononcé en date du 18 janvier 2025 et de la voir condamner à lui
payer les sommes suivantes :
- 21.480,- EUR à titre de préjudice matériel,
- 5.000,- EUR à titre de préjudice moral,
soit un montant total de 26.480,- EUR, avec les intérêts légaux à partir du 10 mars
2025, date de contestation des motifs, sinon à partir de la demande en justice,
jusqu’à solde.
Il demande également la condamnation de SOCIETE1.) à lui payer le montant de
3.580,- EUR à titre d’arriéré de salaire pour le mois de mars 2025, avec les intérêts
légaux à partir du 31 mars 2025 (date d’échéance du salaire), sinon à partir de la
mise en demeure du 16 avril 2025, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à
solde.
Il réclame encore la condamnation de SOCIETE1.) au paiement du montant de
1.500,- EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ainsi
qu’aux frais et dépens de l’instance.
Il demande, enfin, l’exécution provisoire sans caution du présent jugement.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.
A l’audience publique du 13 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été utilement
retenue, SOCIETE1.) ne s’est plus présentée pour prendre position par rapport à
la demande. Ayant initialement comparu par Maître Christina PEIXOTO, il convient
de statuer par un jugement contradictoire à son égard en application des
dispositions des articles 74 et 76 du nouveau code de procédure civile.
A la même audience, PERSONNE1.) déclare réduire sa demande relative au
préjudice matériel à la somme de 12.530,- EUR.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’emploi, convoqué à ladite audience par courrier du 6
juin 2025, déclare exercer un recours sur base de l’article L.521-4 du code du
travail et demande la condamnation de SOCIETE1.) à lui rembourser le montant
brut de 10.689,78 EUR du chef des indemnités de chômage payées au salarié
pendant la période du 1er avril 2025 au 14 juillet 2025.
Il y a lieu de donner acte aux parties de leurs déclarations respectives.
Moyens et prétentions du requérant
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose qu’il aurait été engagé par la
société défenderesse suivant contrat de travail signé le 30 septembre 2024, avec
prise d’effet au 1er octobre 2024, en qualité d’« ouvrier manœuvre polyvalent ».
Il indique avoir été licencié par courrier daté du 18 janvier 2025, moyennant un
préavis de deux mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2025, reçue par
l’employeur le 22 janvier 2025, il aurait sollicité la communication des motifs de
son licenciement.
Il soutient que, nonobstant cette demande, l’employeur n’y aurait donné aucune
suite. Il précise avoir contesté ce licenciement par l’envoi d’un courrier syndical en
date du 10 mars 2025.
Estimant que la motivation anticipée du licenciement mentionnée directement
dans la lettre de licenciement avec préavis ne saurait valoir communication
régulière des motifs, il fait valoir que le licenciement serait à déclarer abusif pour
défaut de motivation.
À ce titre, il sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme
de 12.530,- EUR à titre de réparation du préjudice matériel allégué, pour une
période de référence qu’il demande à voir fixée à trois mois et demi, précisant avoir
retrouvé un emploi à compter du 15 juillet 2025.
Il réclame en outre la somme de 5.000,- EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait
subi, invoquant le caractère injuste et brutal des mesures prises à son encontre.
Enfin, se prévalant des dispositions de l’article L.221-1 § 2 du code du travail, et
faisant valoir que l’employeur ne se serait pas exécuté malgré une mise en
demeure lui adressée le 16 avril 2025, il sollicite le paiement du salaire afférent au
mois de mars 2025, à hauteur de 3.580,- EUR.
Motifs de la décision
1. Quant à la régularité du licenciement
Conformément à l’article 78 du nouveau code de procédure civile, « si le défendeur
ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la
demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Le défaut du défendeur n’impliquant pas nécessairement son acquiescement, il
appartiendra au juge d’examiner sérieusement la demande avant d’y faire droit
(Doc. parl. n°3771, commentaire des articles, page 34, sub article 72).
Aux termes de l’article L. 124-5 du code du travail, il est prévu que :
« (1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement
conformément aux dispositions de l’article L. 124-3, le salarié peut, par lettre
recommandée, demander à l’employeur les motifs du licenciement.
(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au
plus tard un mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs
du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les
nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui
doivent être réels et sérieux.
A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui
précède, le licenciement est abusif.
(3) Sans préjudice des dispositions de l’article L. 124-11, paragraphe (2), le salarié
qui n’a pas exercé dans le délai prévu la faculté lui réservée par le paragraphe (1)
conserve le droit d’établir par tous moyens que son licenciement est abusif. ».
En l’espèce, SOCIETE1.) a notifié à PERSONNE1.) son licenciement par courrier
recommandé daté du 18 janvier 2025, rédigé dans les termes suivants :
« Monsieur,
Par la présente, nous sommes au regret de devoir signifier la résiliation de
votre contrat de travail pour raison économique conclu le 30 septembre 2024
moyennant préavis légal.
Le délai de préavis prendra effet le 1er février 2025 pour se terminer le 31 mars
2025.
Votre solde de tout compte ainsi que votre certificat de travail vous seront
remis à la fin de votre préavis.
Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions d’agréer,
Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Pour la société,
PERSONNE2.) ».
Par lettre recommandée datée du 21 janvier 2025, expédiée le même jour,
PERSONNE1.) a demandé à son employeur les motifs à la base de son
licenciement avec préavis.
Il est constant que la société employeuse n’a pas répondu à cette demande dans
le délai légal d’un mois prévu par l’article L.124-5 du code du travail.
La motivation figurant dans la lettre de licenciement ne saurait valoir
communication régulière des motifs au sens de l’article L.124-5 précité, dès lors
qu’elle est antérieure à la demande formée par le salarié.
Conformément à l’article L.124-5 (2) dernier alinéa du code du travail précité, la
sanction de plein droit du caractère abusif du licenciement doit jouer non
seulement dans le cas où l’employeur n’a jamais fourni de motifs, mais aussi dans
le cas où l’employeur a fourni des motifs antérieurement à la lettre de demande de
motifs du salarié (en ce sens, Cour d’appel, 7 mai 2015, n°38998 du rôle).
À titre surabondant, le tribunal donne à considérer que la simple référence à une
« raison économique » ne répond pas à l’exigence de précision posée par l’article
L.124-5 du code du travail, dès lors qu’elle ne permet ni d’identifier les difficultés
invoquées ni d’en apprécier la réalité et le sérieux.
Dès lors, faute pour l’employeur d’avoir répondu à la demande de motifs
régulièrement formulée par PERSONNE1.), le licenciement doit être déclaré
abusif.
2. Quant à l’indemnisation
Conformément à l’article L. 124-12 (1) du code du travail, le salarié abusivement
licencié peut prétendre à la réparation des préjudices moral et matériel qu’il a subis
du fait du licenciement abusif.
a) Quant au préjudice matériel
PERSONNE1.) sollicite, à ce titre, le paiement de la somme brute de 12.530,-
EUR , correspondant à trois mois et demi de salaires, soit pour la période allant
du 1er avril au 15 juillet 2025, au titre de la perte de revenus qu’il estime avoir
subie.
Si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié licencié abusivement doit
être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation
causale directe avec le congédiement doit être indemnisé.
Ainsi, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant
qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour
permettre au salarié licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé
de faire tous les efforts pour trouver un emploi de remplacement. En effet, le
salarié licencié doit prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour
retrouver un nouvel emploi afin de pouvoir invoquer la relation causale entre
l’éventuel préjudice matériel et le licenciement dont il a fait l’objet.
Cette période est fixée en tenant compte de l’âge du salarié au moment du
licenciement, de sa qualification et de la situation sur le marché de l’emploi.
Le salarié est ainsi obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts
nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne
saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple
inscription comme chômeur.
En l’espèce, il ressort des pièces soumises à l’appréciation du tribunal que
PERSONNE1.) n’a entrepris des démarches de recherche d’emploi qu’à compter
du mois de mai 2025. Il ressort également des documents versés en cause qu’il
a été engagé par une autre entreprise à compter du 15 juillet 2025, étant toutefois
relevé que le contrat de travail n’a pas été produit dans son intégralité.
Le tribunal retient néanmoins que, nonobstant une période initiale d’inactivité, le
salarié établit avoir ultérieurement entrepris des démarches personnelles en vue
de retrouver un nouvel emploi. Il y a dès lors lieu de considérer qu’il a, dans
l’ensemble, satisfait à son obligation de limiter son préjudice matériel.
Compte tenu des démarches effectivement justifiées par les pièces produites, de
l’âge et de l’ancienneté du requérant au moment du licenciement, ainsi que du
secteur d’activité concerné, le tribunal fixe la période de référence à un mois
suivant l’expiration du préavis, soit du 1er avril au 30 avril 2025.
Au vu de la fiche de salaire versée en cause par le requérant et des indemnités
de chômage perçues au cours de cette période, il convient de fixer le montant
des dommages et intérêts dus au salarié au titre du préjudice matériel à la somme
de (3.580,- EUR – 3.043,- EUR) = 537,- EUR.
b) Quant au préjudice moral
PERSONNE1.) sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de la
somme de 5.000,- EUR au titre du préjudice moral allégué.
Les dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice moral ont pour objet
de compenser l’atteinte portée à l’honneur et à la dignité du salarié injustement
licencié, ainsi que les soucis, troubles et désagréments résultant de la perte de
son emploi et des démarches entreprises en vue de retrouver une nouvelle
activité professionnelle, tout en tenant compte d’éléments objectifs tels que
l’ancienneté du salarié et les circonstances dans lesquelles le licenciement est
intervenu.
En l’espèce, eu égard aux conditions dans lesquelles le contrat de travail a été
résilié, à l’âge du requérant ainsi qu’à sa faible ancienneté au sein de la société
défenderesse, le tribunal fixe ex aequo et bono à 1.000,- EUR le montant devant
revenir à PERSONNE1.) du chef de son préjudice moral.
3. Quant à la demande de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi
Par conclusions présentées à l’audience publique du 13 novembre 2025, l’ETAT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du
Fonds pour l’emploi, sollicite la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de
la somme de 10.689,78 EUR, correspondant aux indemnités de chômage versées
au salarié pour la période allant d’avril à juillet 2025.
Il ressort des pièces versées en cause par l’État du Grand-Duché de Luxembourg
qu’en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, celui-ci a effectivement
versé à PERSONNE1.), à titre d’indemnités de chômage, un montant brut total de
10.689,78 EUR.
Aux termes de l’article L.521-4(5) du code du travail, « le jugement ou l’arrêt
déclarant abusif le licenciement du salarié condamne l’employeur à rembourser
au Fonds pour l’Emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié pour
la ou les périodes couvertes par les salaires, traitements ou indemnités que
l’employeur sera tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt. »
Eu égard à la période de référence retenue pour l’évaluation du préjudice matériel
de la partie requérante, il y a lieu de faire droit à la demande de l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’emploi, à concurrence du montant de 3.043,- EUR, correspondant aux
indemnités de chômage versées pour le mois d’avril 2025, avec les intérêts au
taux légal à compter du 13 novembre 2025, date de la demande en justice, jusqu’à
solde.
4. Quant à l’arriéré de salaire
PERSONNE1.) sollicite, à ce titre, le paiement de la somme de 3.580,- EUR,
correspondant au salaire afférent au mois de mars 2025.
Aux termes de l’article L.221-1, alinéa 2 du code du travail, « le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent ».
Conformément aux principes généraux en matière de preuve, il incombe au
salarié qui réclame le paiement de sa rémunération d’établir le montant du salaire
auquel il peut prétendre.
Il appartient en revanche à l’employeur, en cas de contestation, de rapporter la
preuve du paiement du salaire litigieux, l’obligation de verser au salarié la
rémunération en contrepartie du travail accompli constituant l’une des obligations
essentielles de tout employeur.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que, suivant contrat de travail à
durée indéterminée signé le 30 septembre 2024 et ayant pris effet le 1er octobre
2024, le requérant a été engagé à temps plein en qualité d’ouvrier manœuvre
polyvalent, moyennant un salaire mensuel brut de 3.580,- EUR.
Il convient de rappeler que la jurisprudence établit une présomption selon laquelle
le salarié a exécuté sa prestation de travail pendant les horaires prévus au contrat.
L’employeur ne s’étant ni présenté à l’audience ni produit le moindre élément de
nature à établir l’absence de prestation de travail au cours du mois de mars 2025,
la demande de PERSONNE1.) est à déclarer fondée pour le montant intégral
réclamé.
Il y a dès lors lieu de condamner SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme
brute de 3.580,- EUR au titre du salaire du mois de mars 2025, avec les intérêts
légaux à compter de la demande en justice jusqu’à solde.
5. Quant à l’indemnité de procédure
PERSONNE1.) réclame encore la condamnation de Y à lui payer une indemnité
de procédure de 1.500,- EUR en application des dispositions de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation, 2 juillet 2015, arrêt n° 60/15,
JTL 2015, n° 42, page 166).
Le requérant ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, le tribunal
estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable de laisser
à sa charge l’entièreté des sommes exposées par lui et non comprises dans les
dépens.
Le tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 500,- EUR
le montant qu’il y a lieu de lui accorder de ce chef.
6. Quant à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement est
exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
La notion de « salaire échu » présuppose, conformément à sa définition même,
qu’il s’agisse d’une créance salariale qui est échue, soit au moment de la
cessation des relations contractuelles entre parties, soit même indépendamment
de toute cessation de ces relations.
La doctrine considère que la notion de rémunération englobe tous les
compléments qui s’ajoutent au salaire. Ainsi, il faut considérer comme
rémunérations « toutes les sommes versées (ou dues) aux travailleurs en
contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires et gains, les
indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières,
les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent » (Traité
de droit du travail, Camerlynnck, volume Les Salaires, n° 144).
Il y a dès lors lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement pour
autant qu’il porte sur la condamnation de l’employeur au paiement du salaire du
mois de mars 2025.
L’indemnisation des préjudices matériel et moral alloués pour un licenciement
déclaré abusif, ne constituant pas la contrepartie d’un travail fourni, elle ne
constitue pas un salaire, de sorte que l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de
procédure civile n’est pas applicable.
Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile ne sont pas
non plus remplies en l’espèce. Il n’y a partant pas lieu d’ordonner l’exécution
provisoire du jugement à intervenir en ce qui concerne ce chef de la demande.
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
condamner SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de contestations
entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement et en premier ressort:
reçoit la requête en la forme,
donne acte à PERSONNE1.) qu’il chiffre sa demande en indemnisation du
préjudice matériel au montant de 12.530,- EUR,
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité
de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’il exerce un recours sur base de l’article
L.521-4 du code du travail,
dit abusif le licenciement avec préavis intervenu le 18 janvier 2025 à l’égard de
PERSONNE1.),
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice matériel,
partant condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)
SARL-S à payer à PERSONNE1.) le montant de 537,- EUR de ce chef, avec les
intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025, jour de la demande en justice,
jusqu’à solde,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice moral,
partant condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)
SARL-S à payer à PERSONNE1.) le montant de 1.000.- EUR de ce chef, avec les
intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025, jour de la demande en justice,
jusqu’à solde,
dit fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris
en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi dirigée contre la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S,
partant condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)
SARL-S à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi le montant de 3.043,- EUR de ce
chef, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2025, jour de la
demande en justice, jusqu’à solde,
dit fondée la demande en paiement du montant brut de 3.580 EUR à titre de
l’arriéré de salaire du mois de mars 2025,
partant condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)
SARL-S à payer à PERSONNE1.) de ce chef, le montant brut de 3.580,- EUR,
avec les intérêts légaux à partir du 5 juin 2025, date de la demande en justice,
jusqu’à solde,
dit la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure
fondée pour le montant de 500,- EUR sur base de l'article 240 du nouveau code
de procédure civile,
partant, condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)
SARL-S à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 500,- EUR,
ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de
recours et sans caution en ce qui concerne la condamnation au paiement de
l’arriéré de salaire (3.580,- EUR),
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire pour le surplus,
condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S aux
frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette
composé de :
Franca ALLEGRA, président,
Armand ROBINET, assesseur-employeur,
Christian BIOT, assesseur salarié,
Adnan MUJKIC, greffier,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Franca ALLEGRA,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.