Court convicts defendant of fraud and money laundering, orders bankruptcy asset recovery, and dismisses civil procedural claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of fraudulent bankruptcy and money laundering, ordering him to repay over 250,000 euros to the bankruptcy trustee. While the criminal charges were upheld, the civil claim for procedural indemnity was dismissed as inadmissible. The court ruled that the defendant must return the misappropriated funds to the bankruptcy estate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 490-3, 506-1 du Code pénal; Articles 437, 440 du Code de commerce: The court establishes that misappropriation of corporate assets during insolvency constitutes fraudulent bankruptcy, mandating restitution to the bankruptcy mass, while procedural indemnity claims against the accused are inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 36/2026
Not. 22213/14/CD
1x ex.p.(s)
(Publication)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JANVIER 2026
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
représenté par Maître Djokhar GHARBI, avocat, demeurant à Luxembourg,
- p r é v e n u -
en présence de :
La société à responsabilité limitée E2M SARL, inscrite au barreau de Luxembourg,
établie et ayant son siège à L-1140 Luxembourg, 20, route d’Arlon, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 210 821,
représentée par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de curateur de la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE3.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), déclarée en faillite suivant jugement du Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg, IIe Chambre, du 12 avril 2013,
comparant par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié,
F A I T S :
Par citation du 14 octobre 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 24 novembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
I. Banqueroute frauduleuse / abus de biens sociaux
Principalement : en infraction à l’article 490-3 du Code pénal
Subsidiairement : en infraction à l’article 1500-11 (anciennement 171-1) de la loi
modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
II. Blanchiment
En infraction à l’article 506-1 du Code pénal
À cette audience, Maître Djokhar GHARBI, avocat, demeurant à Luxembourg, se présenta et
déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code de
procédure pénale.
Le témoin Maître Max MAILLIET fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
La société E2M SARL, représentée par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la SOCIETE1.), se constitua
ensuite partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié. Il donna lecture des
conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-
président et la greffière assumée.
Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, Procureur d’État adjoint, résuma
l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Djokhar GHARBI, avocat, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du
prévenu PERSONNE1.) tant au pénal qu’au civil.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 22213/14/CD
à charge du prévenu et l’ensemble des procès-verbaux et les rapports dressés en cause par la
Police Grand-Ducale de Luxembourg.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 2385/22 rendue le 9 novembre 2022 par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg ainsi que l’arrêt numéro 1042/23 rendue le 24
octobre 2023 par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg.
Vu l’arrêt numéro 107/25 rendu le 18 février 2025 par la chambre du conseil de la Cour d’appel
du Grand-Duché de Luxembourg,
renvoyant
PERSONNE1.)
devant une chambre
correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg pour y répondre,
principalement, du chef de banqueroute frauduleuse, subsidiairement, du chef d’abus de biens
sociaux, ainsi que du chef de blanchiment pour avoir apporté son concours à une opération de
placement et de blanchiment détention.
Vu la citation à prévenu du 14 octobre 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
AU PÉNAL
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche au prévenu PERSONNE1.),
« comme auteur, coauteur ou complice,
en sa qualité de dirigeant de fait ou de droit de la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social
à ADRESSE3.), inscrite au RCS sous le numéro NUMERO2.) suivant jugement commercial n°
668/2013 (faillite 216/2013) rendu le 12.04.2013 par la IIème chambre commerciale du
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, sur assignation du Centre Commun de la
Sécurité sociale,
Aux dates indiquées ci-après, au siège de la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE3.),
Sans préjudice quant aux circonstances de temps ou de lieu plus exactes,
I. Banqueroute frauduleuse / abus de biens sociaux
Principalement, en infraction à l’article 490-3 du Code pénal, de s’être rendu coupable de
banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli, pour avoir détourné ou dissimulé une
partie de son actif,
en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en sa qualité de dirigeant de
droit ou de fait de la SOCIETE1.) pour avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif, en
l’espèce,
1. en signant le 10.05.2012 un contrat de prêt portant sur le montant de 190.000€ entre
SOCIETE1.) REGISTER INTERNATIONAL SA (prêteur) et SOCIETE2.) (emprunteur)
en sa double qualité de dirigeant de droit de ces deux sociétés et, destiné à financer
l’acquisition du bateau « Moselmädchen » qui lui servait, in fine, de lieu d’habitation
personnel, et en n’en exigeant ni le remboursement du capital, ni le paiement d’intérêts,
2. en procédant en mai 2012 au virement du montant de 50.000€ à la société SOCIETE3.),
société dont il était le bénéficiaire effectif, par débit du compte NUMERO3.) de la
SOCIETE1.),
3. au cours de l’année 2012, en faisant prendre en charge le loyer de 5.577,60€ de
l’habitation privée sise à ADRESSE4.)
4. au cours de septembre 2012, en faisant prendre en charge des travaux de jardinage
d’un montant de 1.684,75€ relatives à l’entretien du jardin de son habitation privée sise
à ADRESSE4.) par la société SOCIETE4.)
5. au cours de l’année 2012, en faisant supporter des frais d’électricité d’un montant de
€716.54 relatifs à son habitation privée sise à ADRESSE4.) par la SOCIETE1.)
6. au cours de l’année 2012, en faisant supporter des taxes communales d’un montant de
€422,76 relatifs à son habitation privée sise à ADRESSE4.) par la SOCIETE1.)
7. au cours de l’année 2012, en faisant supporter des frais de mazout d’un montant de
€2.136 relatifs à son habitation privée sise à ADRESSE4.) par la SOCIETE1.)
8. au cours de l’année 2012, en faisant supporter des acquisitions privées d’un montant
de 617,18€ effectuées auprès d’SOCIETE5.) par la SOCIETE1.)
Subsidiairement, en infraction à l’article 1500-11 (anciennement 171-1) de la loi modifiée du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’avoir en tant que dirigeant de droit, fait de
mauvaise foi des biens ou du crédit de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de
celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle
il était intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce, d’avoir en tant que dirigeant de droit ou de fait de la SOCIETE1.), fait de mauvaise
foi des biens de cette société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins
personnelles pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé
directement ou indirectement
1. en signant le 10.05.2012 un contrat de prêt portant sur le montant de 190.000€ entre
SOCIETE1.) REGISTER INTERNATIONAL SA (prêteur) et SOCIETE2.) (emprunteur)
en sa double qualité de dirigeant de droit de ces deux sociétés et, destiné à financer
l’acquisition du bateau « Moselmädchen » qui lui servait, in fine, de lieu d’habitation
personnel, et en n’en exigeant ni le remboursement du capital, ni le paiement d’intérêts,
2. en procédant en mai 2012 au virement du montant de 50.000€ à la société SOCIETE3.),
société dont il était le bénéficiaire effectif, par débit du compte NUMERO3.) de la
SOCIETE1.),
3. au cours de l’année 2012, en faisant prendre en charge le loyer de 5.577,60€ de
l’habitation privée sise à ADRESSE4.)
4. au cours de septembre 2012, en faisant prendre en charge des travaux de jardinage
d’un montant de 1.684,75€ relatives à l’entretien du jardin de son habitation privée sise
à ADRESSE4.) par la société SOCIETE4.)
5. au cours de l’année 2012, en faisant supporter des frais d’électricité d’un montant de
€716.54 relatifs à son habitation privée sise à ADRESSE4.) par la SOCIETE1.)
6. au cours de l’année 2012, en faisant supporter des taxes communales d’un montant de
€422,76 relatifs à son habitation privée sise à ADRESSE4.) par la SOCIETE1.)
7. au cours de l’année 2012, en faisant supporter des frais de mazout d’un montant de
€2.136 relatifs à son habitation privée sise à ADRESSE4.) par la SOCIETE1.)
8. au cours de l’année 2012, en faisant supporter des acquisitions privées d’un montant
de 617,18€ effectuées auprès d’SOCIETE5.) par la SOCIETE1.)
II. Blanchiment
Depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg ainsi qu’en
Belgique,
En infraction à l’article 506-1 du Code pénal
1) D’avoir sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la
nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la
propriété des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le
produit, direct ou indirect,
d'une infraction aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11
à 135-16 du Code pénal;
de crimes ou de délits dans le cadre ou en relation avec une
association au sens des articles 322 à 324ter du Code pénal;
d’une infraction aux articles 368 à 370, 379, 379bis, 382-1, 382-2,
382-4 et 382-5 du Code pénal;
d’une infraction aux articles 383, 383bis, 383ter et 384 du Code
pénal;
d’une infraction aux articles 496-1 à 496-4 du Code pénal;
d’une infraction de corruption;...
d’une infraction à la législation sur les armes et munitions;
d’une infraction aux articles 173, 176 et 309 du Code pénal;
d’une infraction aux articles 463 et 464 du Code pénal;
d’une infraction aux articles 489 à 496 du Code pénal;
d’une infraction aux articles 509-1 à 509-7 du Code pénal;
d’une infraction à l’article 48 de la loi du 14 août 2000 relative au
commerce électronique;
d’une infraction à l’article 11 de la loi du 30 mai 2005 relative aux
dispositions spécifiques de protection de la personne à l’égard du
traitement des données à caractère personnel dans le secteur des
communications électroniques;
d’une infraction à l’article 10 de la loi du 21 mars 1966 concernant
a) les fouilles d’intérêt historique, préhistorique, paléontologique
ou autrement scientifique; b) la sauvegarde du patrimoine culturel
mobilier;
d’une infraction à l’article 5 de la loi du 11 janvier 1989 réglant la
commercialisation
des
substances
chimiques
à
activité
thérapeutique;
d’une infraction à l’article 18 de la loi du 25 novembre 1982
réglant le prélèvement de substances d’origine humaine;
d’une infraction aux articles 82 à 85 de la loi du 18 avril 2001 sur
le droit d’auteur;
d’une infraction à l’article 64 de la loi modifiée du 19 janvier
2004 concernant la protection de la nature et des ressources
naturelles;
d’une infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 21 juin
1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère;
d’une infraction à l’article 25 de la loi modifiée du 10 juin
1999 relative aux établissements classés;
d’une infraction à l’article 26 de la loi du 29 juillet 1993
concernant la protection et la gestion de l’eau;
d’une infraction à l’article 35 de la loi modifiée du 17 juin
1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;
d’une infraction aux articles 220 et 231 de la loi générale sur les
douanes et accises;
d’une infraction à l’article 32 de la loi du 9 mai 2006 relative aux
abus de marché;
d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens
des alinéas (5) et (6) du paragraphe 396 et du paragraphe 397 de
la loi générale des impôts;
d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens
des alinéas 1 et 2 de l’article 29 de la loi modifiée du 28 janvier
1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits
d’enregistrement et de succession;
d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens
du paragraphe 1er de l’article 80 de la loi modifiée du 12 février
1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;
de toute autre infraction punie d’une peine privative de liberté d’un
minimum supérieur à 6 mois;
ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de
ces infractions;
2) d’avoir sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de
dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article
31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des
infractions énumérées au point 1) de ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions;
3) d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point
1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au
point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une
ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
1. En l’espèce, en infraction à l’article 506-1 2) du Code pénal, d’avoir sciemment apporté
son concours à une opération de placement des biens visés à l’article 31, paragraphe
2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions de
banqueroute frauduleuse ou d’abus de biens sociaux de ou constituant un avantage
patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions :
en signant le 10.05.2012 un contrat de prêt portant sur le montant de 190.000€ entre
SOCIETE1.) REGISTER INTERNATIONAL SA (prêteur) et SOCIETE2.) (emprunteur)
en sa double qualité de dirigeant de droit de ces deux sociétés et, en transférant le
montant de 190.000€ de la SOCIETE1.) à la société SOCIETE2.), destiné à financer
l’acquisition du bateau « Moselmädchen » qui lui servait, in fine, de lieu d’habitation
personnel, et en n’en exigeant ni le remboursement du capital, ni le paiement d’intérêts,
en procédant en mai 2012 au virement du montant de 50.000€ à la société SOCIETE3.),
société dont il était le bénéficiaire effectif, par débit du compte NUMERO3.) de la
SOCIETE1.),
2. en l’espèce, en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, d’avoir utilisé les
montants suivants :
-
le montant de 5.577,60€
-
le montant de 716,54€
-
le montant de 422,76€
-
le montant de 2.136€
-
le montant de 617,18€
partant des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le
produit, direct ou indirect, des infractions de banqueroute frauduleuse ou d’abusde
biens sociaux énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage
patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au
moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions
visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions alors
qu’il en était l’auteur »
1) Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des débats menés en audience
publique peuvent se résumer comme suit :
La SOCIETE1.) (ci-après « société SOCIETE1.) ») a été constituée le 31 décembre 2004 par-
devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg.
Le capital social d’un montant de 100.000 euros divisé en 100 parts sociales d’une valeur
nominale de 1.000 euros a été intégralement souscrit et libéré comme suit :
1) PERSONNE2.)
60 actions
2) M Trust
40 actions
Total
100 actions
L’objet de la société fut défini comme étant :
« 3.1. La société a pour objet l’exercice de toutes activités liées à la profession de réviseur
d’entreprise et expert-comptable incluant l’exécution de mandats et commissaire-aux-comptes
et d’agent domiciliataire. La société pourra, conformément aux lois et règlements en vigueur,
exercer des mandats d’administrateur, de liquidateur et de commissaire.
3.2. La société peut s’intéresser par voie d’apport ou par toute autre voie dans toutes les
sociétés ou entreprises ayant en tout ou en partie un objet similaire au sein ou susceptibles d’en
favoriser le développement ou l’extension.
3.3. La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en
relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter
l’accomplissement. »
Il ressort de l’extrait Registre de Commerce et des Sociétés de la société SOCIETE1.) déposé
en date du 27 juin 2012 que PERSONNE1.) a été nommé administrateur, administrateur-
délégué et délégué à la gestion journalière de la société SOCIETE1.) à effet au 23 mai 2012.
Par un rectificatif déposé en date du 2 novembre 2012 au Registre de Commerce et des Sociétés,
PERSONNE1.) a été nommé administrateur, administrateur-délégué et délégué à la gestion
journalière de la société SOCIETE1.) à effet rétroactif au 1er mars 2012.
Le siège de la société a été établi à ADRESSE3.).
Par acte d’huissier du 20 février 2013, le Centre Commun de la Sécurité Sociale a assigné la
société SOCIETE1.) en faillite après avoir vainement tenté d’exécuter une contrainte rendue
exécutoire en date du 7 juin 2012 pour un montant de 43.748,08 euros ainsi qu’une contrainte
rendue exécutoire en date du 6 septembre 2012 pour un montant de 11.920,95 euros.
La société SOCIETE1.) a été déclarée en faillite sur assignation, suivant jugement commercial
n°668/2013 (faillite n°216/2013) du 12 avril 2013 rendu par la 2ème chambre siégeant en matière
commerciale du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg.
Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, a été nommé curateur et Madame Nathalie
HILGERT juge-commissaire.
En date du 22 juillet 2014, Maître Max MAILLIET a déposé plainte dans le cadre de la faillite
de la société SOCIETE1.) contre PERSONNE1.) des chefs d’abus de biens sociaux, sinon de
banqueroute simple et frauduleuse, sinon de détournement d’avoirs sociaux, sinon de vol
simple.
A titre préliminaire il y a lieu de préciser qu’en 2012, la société SOCIETE1.) a vendu son fonds
de commerce pour la somme de 400.000 euros et que PERSONNE1.) aurait, aux dires du
curateur, utilisé ces fonds à des fins qui n’étaient pas dans l’intérêt de la société et aurait dès
lors anticipé la faillite de la société SOCIETE1.). À ce titre, le curateur s’est référé à un email
lui adressé le 21 mai 2013 par PERSONNE1.), dans lequel ce dernier a fait les déclarations
suivantes :
« Craignant des problèmes (qui sont effectivement venus), j’ai immédiatement transféré les
400.000 vers les comptes de la SOCIETE3.), pour ne pas courir le risque de saisie (comme
devise de défauts cachés), aussi technique connue dans le métier.
VEUILLEZ NOTER QUE LA PERIODE DE RECHERCHE (DUE DILIGENCE) a duré pas
moins de 8 mois, exécuté par l’adjoint de confiance M. PERSONNE3.), c’est-à-dire le juriste
fiscal et comptable professionnel Me G. Ossevoort.
Les 400.000 euros ont été investi pour 190.000 à 6% dans un bateau avec option d’achat
irrévocable. Au moment de la crise bancaire (e.a. p.e. SOCIETE6.)) je n’ai pas voulu que
SOCIETE1.) courait des risques. EUR 50.000 a été payé à moi pour amortir le compte-courant
suivant comptabilité et 114.000 a été transféré pour liquider la TVA due. EUR 60.000 a été
dépensé pour tenir SOCIETE1.) debout. »
PERSONNE1.) aurait donc reconnu avoir transféré 400.000 euros du compte de la société
SOCIETE1.) au compte de la société SOCIETE3.) INVESTHOLDING SA (ci-après « société
SOCIETE3.) ») afin de les dissimuler du compte de la société faillite. Il aurait par la suite
utilisé le montant de 190.000 euros pour acquérir un yacht et se serait transféré la somme de
50.000 euros sur son compte privé.
Finalement, Maître Max MAILLET a identifié dans la comptabilité de la société SOCIETE1.),
un nombre important d’opérations financières susceptibles de recevoir la qualification d’abus
de biens sociaux, sinon de banqueroute frauduleuse, à savoir :
Affectation
Bénéficiaire
Montant selon le curateur
Prêt
FLUX INTERNATIONAL
190.000,00 euros
Virement SOCIETE3.)
SOCIETE3.)
50.000,00 euros
Virements
PERSONNE1.)
65.000,00 euros
Travaux de jardinage
au
domicile
PERSONNE1.)
1.684,75 euros
Frais d’électricité au domicile
PERSONNE1.)
716,54 euros
Taxes
communales
au
domicile
PERSONNE1.)
422,76 euros
SOCIETE7.)
PERSONNE1.)
301,30 euros
Mazout domicile privé
PERSONNE1.)
2.136,00 euros
Factures SOCIETE5.)
PERSONNE1.)
617,18 euros
Factures SOCIETE8.)
PERSONNE1.)
28,80 euros
Restaurant 1 couvert
PERSONNE1.)
343,90 euros
Frais hôtel Luxembourg
PERSONNE1.)
790,00 euros
312.041,23 euros
Suite au réquisitoire du Ministère Public du 1er août 2014, une information judiciaire a été
ouverte et confiée dans un premier temps au Commissariat de Proximité Gare-Hollerich, ensuite
au Service de Police Judiciaire.
En date du 30 mars 2018, le Ministère Public a demandé à voir étendre l’information judiciaire
à l’infraction de blanchiment.
Par transmis du 30 mars 2018, le Juge d’instruction a requis l’entraide internationale des
autorités néerlandaises en émettant une commission rogatoire aux Pays-Bas, notamment, pour
faire interroger PERSONNE1.) par la police néerlandaise en présence des enquêteurs
luxembourgeois.
Lors de son interrogatoire le 11 janvier 2019 à ADRESSE5.) (NL), PERSONNE1.) a déclaré,
que la société SOCIETE1.) a été constituée le 31 décembre 2003 par PERSONNE4.), un expert-
comptable, et qu’il s’agissait d’un bureau comptable. Il a encore expliqué qu’il aurait été le
porte-parole pour les clients néerlandais. En 2012, il aurait succédé à PERSONNE4.), en tant
que « Managing Director » et que pendant la même année, une partie de la clientèle de la société
SOCIETE1.) aurait été rachetée par la société SOCIETE9.) pour un montant de 400.000 euros.
PERSONNE1.) a déclaré que « C’était pensé comme garantie pour ma retraite », en précisant
que les 400.000 euros auraient immédiatement été virés à SOCIETE3.), holding lui appartenant,
afin de « fermer la porte à l’acheteur au cas où celui-ci aurait des idées bizarres ».
Confronté aux accusations du curateur, Maître Max MAILLIET, d’avoir anticipé la faillite de
la société SOCIETE1.) en détournant les moyens de cette dernière, il a déclaré que « les gros
montants sont corrects ». Il a notamment expliqué que, selon lui, la transaction de 190.000
euros aurait été une transaction normale et non pas une transaction ayant anticipé ou causé la
faillite et que le montant de 50.000 euros serait une créance envers la société SOCIETE10.), en
déclarant que « le comptable avait calculé que j’avais droit à 50.000.- EUR. J’ai moi-même
payé les frais de ma poche pour voyages, frais de voiture et autres. C’était quand même ma
société, ma tirelire. »
Ainsi confronté au fait qu’il aurait vu venir l’insolvabilité de la société SOCIETE1.) et qu’il
aurait détourné une partie des 400.000 euros, il a déclaré : « J’ai expliqué au curateur que
j’avais déplacé les montants, afin d’éviter que l’acheteur puisse y toucher au cas où il aurait
des mauvaises pensées. Pour moi c’était mon épargne, ma retraite. »
PERSONNE1.) a encore été interrogé plus en détail quant aux différentes opérations financières
susceptibles de recevoir la qualification de délit d’abus de biens sociaux, sinon de banqueroute
frauduleuse, identifiées par le curateur Maître Max MAILLIET :
Quant au prêt de 190.000 euros à la société FLUX INTERNATIONAL et l’acquisition
du yacht « Moselmädchen »
Il a indiqué avoir utilisé les 190.000 euros du compte de la société CRT pour faire un prêt à la
société FLUX INTERNATIONAL (ci-après « société SOCIETE2.) »), société qu’il a créé en
2011 à ADRESSE6.) et dont il était l’unique bénéficiaire économique, afin d’acheter le yacht
« Moselmädchen ».
Concernant les conditions de la convention de crédit entre ces deux sociétés, il a expliqué
que : « II n’y avait pas de conditions. C’était une opération blanche. », en précisant encore que
ce prêt n’aurait jamais été remboursé et qu’il n’y aurait pas eu de paiements d’intérêts jusqu’en
2016. Confronté au fait qu’il semble qu’il aurait sciemment transféré l’argent de la société
SOCIETE1.) à la société SOCIETE2.) afin de ne pas devoir payer les créanciers de la société
SOCIETE1.), il a répondu : « C’est exact. Mais je n’avais pas de mauvaises intentions en
faisant cela. Pour moi c’était une transaction tout à fait normale. Ceci dans l’optique que
SOCIETE1.) disposait d’un grand nombre de créances que le curateur ne voulait pas encaisser.
Pour moi c’était logique. »
En 2013, il aurait vendu le bateau précité à la société SOCIETE11.) (ci-après « société
SOCIETE11.) »), société qu’il aurait créée en 1967 à ADRESSE6.).
Il a encore affirmé qu’en 2013, suite à des problèmes financiers liés à la crise bancaire, il aurait
vendu la société SOCIETE11.) à un certain PERSONNE5.).
Confronté au fait que les enquêteurs néerlandais ont constaté lors d’une brève analyse de ses
comptes bancaires qu’il avait procédé à un certain nombre de paiements dans les environs de
Reitdiephaven et qu’ils le soupçonnaient d’être logé sur ledit bateau vendu à la société
SOCIETE11.), il a confirmé qu’il y habitait effectivement, en expliquant que la société
SOCIETE11.) aurait les droits de propriété et qu’il y logerait gratuitement.
Interrogé quant au véritable propriétaire du bateau, il a indiqué que « Je ne le sais pas. C’est
tellement compliqué. »
Quant aux virement(s) de 50.000 euros à la société SOCIETE3.)
Il ressort du dossier répressif que des 400.000 euros perçus à l’occasion de la vente du fonds de
commerce de la société SOCIETE1.), la somme de 50.000 euros aurait été transférée à la société
SOCIETE3.), anciennement SOCIETE3.).
La société SOCIETE3.) est une holding constituée en 1994 et avait comme unique bénéficiaire
économique PERSONNE1.). Selon les déclarations de ce dernier, le but de la société
SOCIETE3.) aurait été de détenir les actions de la société SOCIETE1.), mais qu’elle aurait
également été utilisée pour créer des sociétés pour les clients de PERSONNE1.).
Confronté au solde débiteur de 50.000 euros pour l’année 2012 du compte 459210 SOCIETE3.)
de la société SOCIETE1.), PERSONNE1.) a déclaré ne pas savoir pourquoi la société
SOCIETE3.) a profité de cet argent ni quelle en était la contrepartie économique, en se bornant
à affirmer qu’il devrait y avoir une raison comptable.
Quant aux virements à PERSONNE1.)
Interrogé sur les deux virements reçus de la part de la société SOCIETE1.) à hauteur de 50.000
euros, respectivement 15.000 euros, PERSONNE1.) a déclaré qu’il s’agirait du remboursement
de frais liés à la gestion journalière qu’il aurait payé de sa propre poche.
Il résulte du rapport SPJ/IEF/2019/63991.12/SCKI dressé en date du 21 novembre 2019 par la
Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Infractions Economiques et
Financières que PERSONNE1.) avait effectivement procédé à certains paiements liés à la
société SOCIETE1.), figurant partiellement sur son compte courant associé dans la comptabilité
SOCIETE1.), de sorte qu’il est remis en question que le montant de 65.000 euros soit
susceptible d’avoir été détourné.
Quant aux factures en rapport avec le domicile privé sis à ADRESSE4.)
Concernant les factures en rapport avec son habitation privée, et notamment les factures de la
société LEMMER pour le jardinage, SOCIETE12.) pour l’électricité, la Commune de
ADRESSE7.) pour les taxes communales et SOCIETE13.) pour le mazout, PERSONNE1.) a
expliqué que la société SOCIETE1.) aurait effectivement payé ses factures. Selon lui, il
recevrait des clients à son domicile, raison pour laquelle, il aurait eu un accord avec la société
CRT pour la prise en charge. Ces frais auraient en outre été vus comme avantages en nature et
le « fisc » aurait donné son accord. Plus précisément, il a déclaré que : « Au début j’étais salarié
de SOCIETE1.) et je recevais une partie de mon salaire en nature et entre autres aussi
l’entretien du jardin. C’était le fisc qui déterminait. Plus tard quand je suis devenu propriétaire
de SOCIETE1.) je n’étais plus salarié. Comment on a réglé alors les choses je ne sais plus. »
Quant au loyer relatif au domicile privé sis à ADRESSE4.)
Interrogé sur le loyer de la maison à ADRESSE8.), PERSONNE1.) a déclaré qu’il pense que le
loyer s’élevait à 2.200 euros par mois en 2012. Sur question pourquoi le loyer de 2.231,04 euros
a été payé par la société SOCIETE1.), il a expliqué que l’accord avec la société CRT et le fisc
aurait aussi valu pour le loyer de la maison à ADRESSE8.).
Confronté au fait que le contrat de travail daté du 1er février 2005 entre PERSONNE1.) et la
société CRT ne prévoyait que des avantages en nature, frais de séjour y compris, à hauteur de
1.115,52 euros, soit la moitié du loyer, il a déclaré que la moitié du loyer était réaliste, car
beaucoup d’activités concernant la société CRT se faisant à partir de son domicile. Il est
cependant resté muet sur les raisons pour lesquelles la société SOCIETE1.) payait la totalité du
loyer, alors que son contrat ne prévoyait que le paiement de la moitié.
Quant aux factures SOCIETE5.)
Confronté aux factures SOCIETE5.), principalement pour des draps et ustensiles de cuisine,
PERSONNE1.) a déclaré qu’à un certain moment, il n’aurait plus eu de logement et qu’il aurait
alors dormi au bureau afin de faire des économies, tout en précisant que : « Je rembourserai les
achats effectués par CRT chez SOCIETE5.). Je pense que cela est également noté dans mon
livre de caisse. »
Quant aux factures de SOCIETE14.)
En ce qui concerne les factures de SOCIETE14.), PERSONNE1.) a expliqué qu’il s’agissait de
l’entretien des plantes pour les bureaux de la société CRT.
Quant aux factures d’hôtel
Concernant les factures d’hôtel, PERSONNE1.) a expliqué que les clients de la société CRT ne
dormaient pas à son domicile, mais étaient logés dans des hôtels.
Quant aux factures SOCIETE8.) et aux factures restaurant 1 couvert
Par manque de temps, PERSONNE1.) n’a pas pu être confronté aux factures SOCIETE15.)
ainsi qu’aux factures de restaurant pour un couvert.
Finalement, interrogé sur la somme qu’il pense avoir soustraite à la société CRT,
PERSONNE1.) a déclaré : « Je ne peux pas vous le dire. J’ai aussi mis de l’argent dans la
société par rapport à certains frais que j’ai payés pour SOCIETE1.). Je pense avoir soustrait
100.000,- EUR de la société, mais je peux le démontrer. » Confronté au fait que le bateau a en
principe été détourné de la masse, il a déclaré « Non, le bateau est l’objet d’une transaction
commerciale. Ça c’est mal passé, mais c’est un risque d’entrepreneur. »
Il a encore demandé de pouvoir faire une déclaration exhaustive écrite afin d’éclaircir l’affaire
et a, en accord avec les enquêteurs néerlandais, envoyé un courriel en date du 22 janvier 2019
avec sa prise de position, datée au 21 janvier 2019.
Il résulte du rapport SPJ/IEF/2019/63991.12/SCKI dressé en date du 21 novembre 2019 par la
Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Infractions Economiques et
Financières que le montant minimum susceptible d’avoir été détourné par PERSONNE1.)
s’élève à 245.577,23 euros et se compose des opérations financières suivantes :
Affectation
Bénéficiaire
Montant selon le curateur
Prêt
FLUX INTERNATIONAL
190.000,00 euros
Virement SELINE
SOCIETE3.)
50.000,00 euros
Travaux de jardinage
au
domicile
PERSONNE1.)
1.684,75 euros
Frais d’électricité au domicile
PERSONNE1.)
716,54 euros
Taxes
communales
au
domicile
PERSONNE1.)
422,76 euros
Mazout domicile privé
PERSONNE1.)
2.136,00 euros
Factures SOCIETE5.)
PERSONNE1.)
617,18 euros
245.577,23 euros
Il ressort encore du rapport SPJ/IEF/2020/63991.16/SCKI dressé en date du 10 janvier 2020
par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Infractions Economiques et
Financières que, suite à la transmission des déclarations d’impôts de PERSONNE1.) pour les
années 2012 et 2013 par l’Administration des Contributions Directes en date du 20 décembre
2019, 1.115,52 euros du loyer de la maison sise à ADRESSE8.) sont également susceptibles
d’avoir été détournés de la société SOCIETE1.) pour les mois de janvier à mai au minimum,
soit un montant total de 5.577,60 euros.
Il y a ainsi lieu de modifier le tableau avec les transactions suspectes comme suit :
Affectation
Bénéficiaire
Montant selon le curateur
Prêt
FLUX INTERNATIONAL
190.000,00 euros
Virement SOCIETE3.)
SOCIETE3.)
50.000,00 euros
Loyer
domicile
privé
-
ADRESSE8.)
PERSONNE1.)
5.577,60 euros
Travaux de jardinage
au
domicile
PERSONNE1.)
1.684,75 euros
Frais d’électricité au domicile
PERSONNE1.)
716,54 euros
Taxes
communales
au
domicile
PERSONNE1.)
422,76 euros
Mazout domicile privé
PERSONNE1.)
2.136,00 euros
Factures SOCIETE5.)
PERSONNE1.)
617,18 euros
251.154,83 euros
Par décision d’enquête européenne du 14 janvier 2020, le Juge d’instruction a sollicité les
autorités néerlandaises de procéder à un interrogatoire de première comparution de
PERSONNE1.).
Le 23 janvier 2020, Maître Max MAILLIET, a déposé, en complément de la plainte contre
PERSONNE1.), une constitution de partie civile au nom et pour le compte de la SOCIETE1.)
entre les mains du Juge d’instruction, en évaluant, sous toutes réserves, le préjudice matériel à
311.784,84 euros, correspondant à la somme des montants frauduleusement détournés et le
préjudice moral à la somme de 1 euro symbolique.
En date du 24 juillet 2024, PERSONNE1.) a été inculpé des chefs « d’abus de bien sociaux
et/ou de faillite frauduleuse par détournement d’actifs et de blanchiment d’argent provenant de
ces délits potentiels » par un juge néerlandais.
À l’audience publique du 24 novembre 2025, le témoin et curateur, Maître Max MAILLIET, a
confirmé, sous la foi du serment, ses constats développés dans sa plainte du 17 juillet 2014,
déposée en date du 22 juillet 2014 au Parquet de Luxembourg.
Maître Djokhar GHARBI n’a pas contesté la matérialité des faits et a sollicité la clémence du
Tribunal.
2) En droit
2.1) Quant à l’application de la loi pénale dans le temps
Le Tribunal note que la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant
modernisation du droit de la faillite, entrée en vigueur le 1er novembre 2023 (ci-après la « Loi
de 2023 »), a abrogé les articles 573 à 583 du Code de commerce et a porté plusieurs
modifications au Code pénal.
En l’espèce, le procureur d’État reproche à PERSONNE1.) de s’être rendu coupable de
l’infraction de banqueroute frauduleuse au cours de l’année 2012, soit avant l’entrée en vigueur
de la Loi de 2023.
L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère
de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette
règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus
restrictive) que sur la peine (peine plus douce). Suivant l’article 2 du Code pénal, il s’agit de
comparer la loi existant au moment de la commission de l’infraction et la loi existant au moment
du jugement.
Concernant l’infraction de banqueroute frauduleuse, l’article 489 du Code pénal avant l’entrée
en vigueur de la Loi de 2023 condamnait les banqueroutiers frauduleux à une peine de réclusion
de cinq à dix ans.
Depuis l’entrée en vigueur de la Loi de 2023, l’infraction de banqueroute frauduleuse est punie,
suivant les dispositions de l’article 490-3 du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de six
mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 50.000 euros.
Étant donné qu’en application de la nouvelle loi, la banqueroute frauduleuse ne constitue plus
un crime, mais un délit, la Loi de 2023 est à considérer comme étant la plus douce, de sorte
qu’elle doit trouver application dans la présente cause.
2.2) Quant au fond
Quant aux conditions de la banqueroute
Les infractions de banqueroute frauduleuse et simple supposent que l’auteur des faits incriminés
est commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état de cessation de paiement,
c’est-à-dire de faillite. Ces deux conditions doivent, à peine de nullité, être expressément et
explicitement constatées par les juridictions répressives (Garraud, Traité du Droit pénal
français, t.6, n°2667).
L’action publique du chef de banqueroute frauduleuse et simple est indépendante de toute
déclaration de faillite en matière commerciale (G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel,
T.I, art. 489-490), de sorte qu’il convient tout d’abord de constater, si la société SOCIETE1.)
se trouve effectivement en état de faillite.
Le juge répressif, pour la déclaration de banqueroute, et le juge commercial, pour la déclaration
de faillite, doivent apprécier les mêmes faits, selon les mêmes critères, à savoir : la qualité de
commerçant, l’état de cessation des paiements et l’ébranlement du crédit. Ils le font
indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par la décision de l’autre.
i) La qualité de commerçant
En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite.
Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés du chef
de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçants (cf. G. SCHUIND, Traité
pratique de Droit criminel, sub art 489-490, n°10 et références citées).
Le gérant d’une société de personnes à responsabilité limitée en état de faillite est légalement
déclaré banqueroutier dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de la banqueroute, en qualité
d’organe de la société et relativement à la gestion de celle-ci (Cass. belge 13 mars 1973, Pas.
1973, I, p. 661).
Il appartient au juge de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse
la responsabilité pénale d’une infraction commise par une société commerciale. Il peut s’agir
des dirigeants de fait. (Cass. belge 1er octobre 1973 Pas. 1974, I, 94).
Il découle du dossier répressif et notamment de l’extrait RCS de la société SOCIETE1.) que
PERSONNE1.) a été nommé administrateur, administrateur-délégué et délégué à la gestion
journalière de la société SOCIETE1.) en date du 1er mars 2012 et qu’il l’était toujours le 12
avril 2013, jour du jugement déclaratif de faillite. Il résulte encore du dossier répressif, que pour
la période antérieure au 1er mars 2012, PERSONNE1.) doit être considéré comme dirigeant de
fait, dans la mesure où il détenait 40% des actions, participait à des titres divers aux assemblées
générales et à la gestion quotidienne de la société SOCIETE1.).
Il appartenait partant à PERSONNE1.) de veiller au respect des obligations légales qui lui
incombaient en raison de sa qualité de dirigeant de droit ou de fait de la société. Il est partant
responsable des actes posés par la société à son initiative, respectivement de ses omissions.
Au vu de ces éléments, le prévenu, sans être pour autant considéré comme commerçant, peut
partant être déclaré banqueroutier en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait de la société
SOCIETE1.).
ii) L’état de faillite de la société SOCIETE1.)
En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial, le juge
répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais dispose du plein pouvoir pour apprécier
l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction répressive de vérifier si les conditions de la
faillite sont données sans être tenue par les constatations du Tribunal de commerce. Ainsi,
l’action publique du chef de banqueroute est indépendante de toute déclaration de faillite en
matière commerciale.
Conformément à l’article 437 alinéa 1er du Code de commerce, l’état de faillite se caractérise
par la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit.
La cessation de paiements consiste dans l’impossibilité constatée devant laquelle se trouve un
débiteur pour faire face à ses engagements (TA Lux., 15 juillet 1992, n° 41412). Elle ne doit
pas être absolument générale ; le défaut de paiement d’une seule dette suffit à établir la cessation
des paiements, la loi ne subordonnant nullement la faillite à l’arrêt de tous les paiements ou
même de leur généralité (TA Lux., 27 mars 1992, n° 147/92). Il suffit que le prévenu ne
parvienne pas à se maintenir à flot. La cessation des paiements est indépendante de l’éventuelle
suffisance de l’actif. Ainsi, le fait que l’actif du débiteur soit supérieur à son passif au jour du
jugement déclaratif n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état de cessation des
paiements si, en fait, il ne paie pas ses dettes (CSJ, 28 janvier 1998, n° 15508).
La cessation de paiement est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur de
remplir ses engagements (R.P.D.B. verbo « faillite et banqueroute », n°71).
Il résulte du dossier répressif que suivant contraintes des 7 juin et 9 septembre 2012, la société
SOCIETE16.) redevait au Centre Commun de la Sécurité Sociale les montants de 43.748,08
euros et de 11.920,95 euros du chef d’arriérés de cotisations sociales. L’huissier chargé de
l’exécution de ces titres n’a pas pu mener à bien sa mission dans la mesure où le produit de la
vente des meubles saisis ne permettait pas de couvrir l’intégralité des montants redus.
Étant donné que la société SOCIETE1.) était dans l’incapacité de faire face à sa dette auprès du
Centre Commun de la Sécurité Sociale, il est établi qu’elle avait cessé ses paiements.
L’ébranlement du crédit peut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour
payer ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de paiements, que du refus des
créanciers d’accorder des délais de paiement ; l’ébranlement du crédit implique un élément
supplémentaire à la cessation de paiements, qui est le refus de tout crédit par les créanciers, par
les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire (TA Lux. (com.),
7 juin 1985, faillite n° 31/85 ; TA Lux (com.), 20 juin 1986, n° 36964 du rôle).
Ainsi, l’ébranlement du crédit, qui n'est qu'une modalité que la cessation des paiements doit
revêtir pour justifier une déclaration de faillite, peut provenir tant de l'impossibilité pour le
débiteur d'obtenir de l'argent frais pour payer ses dettes que du refus des créanciers de lui
accorder des délais de paiement (TA Lux., 29 janvier 1988, n° 57/88).
En procédant à la saisie-exécution des biens meubles de la société SOCIETE1.), son créancier
le Centre Commun de la Sécurité Sociale ne lui accordait plus aucun délai de paiement, de sorte
qu’il y a eu ébranlement du crédit commercial.
Il découle de ce qui précède que la société SOCIETE1.) se trouvait également en état
d’ébranlement de crédit et par voie de conséquence en état de faillite.
iii) L’époque de la cessation de paiement
Il y a encore lieu de déterminer l’époque de la cessation des paiements.
En effet, la date retenue par le jugement du Tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et
la fixation par cette juridiction de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de
l’action publique du chef de banqueroute (cf. Cass. belge 14 avril 1975, Pas. I, p. 796), mais il
n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se
contenter de s’y référer (G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T.I, sub art 489-490,
n°11).
La cessation de paiement est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur de
remplir ses engagements (R.P.D.B. verbo « faillite et banqueroute », n°71).
Le jugement déclaratif de faillite du 12 avril 2013 avait fixé provisoirement l’époque de la
cessation des paiements au 12 octobre 2012.
Il résulte des développements ci-avant que déjà bien avant l’assignation en faillite du 20 février
2013, la société SOCIETE1.) ne payait plus ses dettes, notamment celles envers son créancier
le Centre Commun de la Sécurité Sociale, de sorte que le Tribunal estime que la date du 12
octobre 2012 retenue par le jugement déclaratif de faillite du 12 avril 2013 pour l’époque de la
cessation des paiements est appropriée.
Il convient partant de fixer la date de la cessation des paiements au 12 octobre 2012.
Quant aux infractions libellées à charge du prévenu PERSONNE1.)
a) Quant aux infractions de banqueroute frauduleuse par détournement d’actif et d’abus
de biens sociaux
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis principalement une
banqueroute frauduleuse pour avoir détourné une partie de l’actif de la société SOCIETE1.), et
subsidiairement un abus de biens sociaux par usage à des fins personnelles des biens de la
société.
Aux termes de l’article 490-3 du Code pénal, sera déclaré banqueroutier frauduleux, tout
commerçant failli qui a détourné ou dissimulé une partie de son actif.
Il est de jurisprudence que des détournements, à les supposer établis, commis avant l’époque
de la cessation de paiement seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la
cessation des paiements, de banqueroute (voir en ce sens CSJ, 1er juin 2010, n° 245/10 V), sauf
si les détournements en cause ont conduit à la cessation des paiements. Si les faits peuvent
recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et de banqueroute, c’est la qualification de
banqueroute qui devra être retenue en vertu du principe de la spécialité.
En l’espèce, le Tribunal a fixé l’époque de la cessation des paiements au 12 octobre 2012.
Au vu des pièces du dossier répressif, ensemble les déclarations de PERSONNE1.) ainsi que
des dépositions du témoin Max MAILLIET à l’audience publique, le Tribunal constate que
PERSONNE1.) a détourné ou dissimulé une partie de l’actif de la société SOCIETE1.) :
1. en signant le 10 mai 2012 un contrat de prêt portant sur le montant de 190.000 euros
entre SOCIETE1.) REGISTER INTERNATIONAL SA (prêteur) et SOCIETE2.)
(emprunteur) en sa double qualité de dirigeant de droit de ces deux sociétés et, destiné
à financer l’acquisition du bateau « Moselmädchen » qui lui servait, in fine, de lieu
d’habitation personnel, et en n’en exigeant ni le remboursement du capital, ni le
paiement d’intérêts,
2. en procédant en mai 2012 au virement du montant de 50.000 euros à la société
SOCIETE3.), société dont il était le bénéficiaire effectif, par débit du compte
NUMERO3.) de la société SOCIETE1.),
3. au cours de l’année 2012, en faisant prendre en charge le loyer de 5.577,60 euros de
l’habitation privée sise à ADRESSE4.)
4. au cours de septembre 2012, en faisant prendre en charge des travaux de jardinage d’un
montant de 1.684,75 euros relatifs à l’entretien du jardin de son habitation privée sise à
ADRESSE4.) par la société SOCIETE4.)
5. au cours de l’année 2012, en faisant supporter des frais d’électricité d’un montant de
716,54 euros relatifs à son habitation privée sise à ADRESSE4.) par la société
SOCIETE1.)
6. au cours de l’année 2012, en faisant supporter des taxes communales d’un montant de
422,76 euros relatives à son habitation privée sise à ADRESSE4.) par la société
SOCIETE1.)
7. au cours de l’année 2012, en faisant supporter des frais de mazout d’un montant de 2.136
euros relatifs à son habitation privée sise à ADRESSE4.) par la société SOCIETE1.)
8. au cours de l’année 2012, en faisant supporter des acquisitions privées d’un montant de
617,18 euros effectuées auprès d’SOCIETE5.) par la SOCIETE1.).
Bien qu’en l’espèce les détournements, ou du moins une partie des détournements, aient eu lieu
avant l’époque de la cessation des paiements, le Tribunal constate que les prélèvements et
virements effectués avant cette date, eu égard à leur envergure, ont conduit à la cessation des
paiements, de sorte qu’ils sont de nature à être qualifiés de banqueroute frauduleuse.
Deux éléments constitutifs composent la banqueroute frauduleuse, à savoir :
- un élément matériel : acte de détournement ou de dissimulation d’une partie de l’actif,
- un élément moral : une intention dolosive caractérisée.
Ad 1. Tout acte de disposition volontaire accompli sur le patrimoine du débiteur après la
cessation des paiements, en fraude des droits des créanciers, constitue le délit de banqueroute
par détournement d’actif (Cass fr. 11 mai 1995, JCP 1995, IV, no 2053).
L’acte d’usage contraire à l’intérêt social est défini de façon très large par la jurisprudence. Il
s’agit de tout acte qui porte effectivement atteinte au patrimoine social (CSJ, 18 mars 2009, n°
132/09 X).
Sous l’angle de la banqueroute frauduleuse, cette infraction consiste à détourner une partie de
l’actif sans substitution d’une contrevaleur (CSJ corr. 13 juillet 2010, n° 334/10 V).
Il est constant en cause qu’au cours de l’année 2012, les montants de 190.000 euros et de 50.000
euros ont été transférés à partir du compte ouvert au nom de la société SOCIETE1.) à la société
SOCIETE2.) respectivement à la société SOCIETE3.), sociétés desquelles PERSONNE1.) était
l’unique bénéficiaire effectif. Par ailleurs, plusieurs factures privées de PERSONNE1.) ont été
payées par la société SOCIETE1.).
Il résulte de l’enquête menée par la Police Grand-Ducale, ainsi que des dépositions claires,
précises et non équivoques de Maître Max MAILLIET que ces opérations financières sont
contraires à l’objet social de la société SOCIETE1.) dans la mesure où PERSONNE1.) n’était
pas en mesure de fournir une justification plausible de nature à conclure qu’elles aient été
effectuées dans l’intérêt de la société.
Au vu de ce qui précède, l’élément matériel des détournements tels que libellés est partant
établi.
Ad 2. L’infraction de banqueroute frauduleuse exige encore un dol spécial.
L’intention frauduleuse consiste dans le fait de soustraire volontairement une partie de l’actif
de la société au gage des créanciers.
Il y a lieu de relever que le détournement et la dissimulation font, en fait, présumer l'intention
frauduleuse (J. SPREUTELS, La banqueroute et l'insolvabilité frauduleuse, n° 32, p. 439 K).
De même, l'intention frauduleuse peut être déduite légalement de la circonstance que le désordre
dans la comptabilité et dans les comptes annuels d'un commerce était si considérable qu'il ne
peut avoir été causé que volontairement pour donner lieu à des faits constituant la prévention
de banqueroute frauduleuse (Cass., 28 avril 1981, I, p. 984).
En matière de banqueroute frauduleuse, il incombe ainsi au prévenu, s’il nie le détournement,
de prouver qu’il a affecté ces fonds à la réalisation de l’objet social de la société (Cass. bel. 13
mars 1973, Pas 1973, I, 661).
En l’espèce, l’intention dolosive caractérisée du prévenu résulte à suffisance des déclarations
du prévenu lui-même, alors que celui-ci savait qu’il agissait contre les intérêts de la société
SOCIETE1.) en effectuant les différents virements et paiements, soit des transactions contraires
à l’objet social de ladite société. Lors de son interrogatoire, il a notamment déclaré que : « J’ai
expliqué au curateur que j’avais déplacé les montants, afin d’éviter que l’acheteur puisse y
toucher au cas où il aurait des mauvaises pensées. Pour moi c’était mon épargne, ma
retraite. ». Par ailleurs, interrogé sur la somme qu’il pense avoir soustraite à la société
SOCIETE1.), il a déclaré que : « Je ne peux pas vous le dire. J’ai aussi mis de l’argent dans la
société par rapport à certains frais que j’ai payés pour SOCIETE1.). Je pense avoir soustrait
100.000,- EUR de la société, mais je peux le démontrer. »
L’infraction de banqueroute frauduleuse est dès lors établie dans le chef du prévenu qui est dès
lors à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub. I. à titre principal.
Quant à l’infraction de blanchiment :
L’infraction de blanchiment-placement/transfert
Le Ministère Public reproche en outre au prévenu l’infraction de blanchiment pour avoir
apporté son concours à une opération de placement :
en signant le 10.05.2012 un contrat de prêt portant sur le montant de 190.000€ entre
SOCIETE1.)
REGISTER INTERNATIONAL SA (prêteur) et
SOCIETE2.)
(emprunteur) en sa double qualité de dirigeant de droit de ces deux sociétés et, en
transférant le montant de 190.000 euros de la SOCIETE1.) à la société SOCIETE2.),
destiné à financer l’acquisition du bateau « Moselmädchen » qui lui servait, in fine, de
lieu d’habitation personnel, et en n’en exigeant ni le remboursement du capital, ni le
paiement d’intérêts,
en procédant en mai 2012 au virement du montant de 50.000 euros à la société
SOCIETE3.), société dont il était le bénéficiaire effectif, par débit du compte
NUMERO3.) de la SOCIETE1.).
En vertu de l’article 506-1 2) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq
ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement,
ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation,
de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point
1, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet
article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions.
L’infraction de banqueroute frauduleuse est une infraction explicitement visée par le point 1)
de l’article 506-1 du Code pénal. En transférant le montant de 190.000 euros de la société
SOCIETE1.)
à la société
SOCIETE2.), destiné à financer l’acquisition du bateau
« Moselmädchen » qui lui servait, in fine, de lieu d’habitation personnel, et en n’en exigeant ni
le remboursement du capital, ni le paiement d’intérêts ainsi qu’en transférant en mai 2012, le
montant de 50.000 euros du compte de la société SOCIETE1.) à la société SOCIETE3.), société
dont il était le bénéficiaire effectif, il est établi à suffisance de droit par les éléments du dossier
répressif, que PERSONNE1.) a sciemment apporté son concours à une opération de transfert,
sachant au moment où il transférait ces montants, qu’ils provenaient de l’infraction de
banqueroute frauduleuse lui reprochée I. à titre principal.
L’infraction de blanchiment-placement/transfert, est partant également à retenir dans le chef de
PERSONNE1.).
L’infraction de blanchiment-détention
Le Ministère Public reproche encore au prévenu l’infraction de blanchiment-détention, alors
qu’il a détenu et utilisé les montants suivants :
-
le montant de 5.577,60 euros,
-
le montant de 716,54 euros,
-
le montant de 422,76 euros,
-
le montant de 2.136 euros,
-
le montant de 617,18 euros,
formant l’objet ou le produit direct ou indirect, de l’infraction de banqueroute frauduleuse.
Aux termes de l’article 506-1, 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un an à
cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement,
ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet
article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs
des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
L’infraction de banqueroute frauduleuse est une infraction explicitement visée par le point 1)
de l’article 506-1 du Code pénal. En utilisant l’argent appartenant à la société SOCIETE1.) à
des fins personnelles, le prévenu avait nécessairement connaissance de l’origine illicite des
fonds, de sorte que cette infraction est également établie dans son chef.
L’infraction de blanchiment-détention est partant à retenir à l’encontre du prévenu.
Au vu des développements qui précèdent, ensemble les débats menés à l’audience et les
éléments du dossier répressif, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur,
en sa qualité de dirigeant de fait ou de droit de la SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à ADRESSE3.), inscrite au RCS sous le numéro NUMERO2.) suivant jugement
commercial n° 668/2013 (faillite 216/2013) rendu le 12.04.2013 par la IIème chambre
commerciale du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, sur assignation du Centre
Commun de la Sécurité sociale,
Aux dates indiquées ci-après, au siège de la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE3.),
Sans préjudice quant aux circonstances de temps ou de lieu plus exactes,
I. Banqueroute frauduleuse
en infraction à l’article 490-3 du Code pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute
frauduleuse en tant que commerçant failli, pour avoir détourné ou dissimulé une partie de
son actif,
en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en sa qualité de dirigeant
de droit ou de fait de la SOCIETE1.) pour avoir détourné ou dissimulé une partie de son
actif, en l’espèce,
1. en signant le 10.05.2012 un contrat de prêt portant sur le montant de 190.000€ entre
SOCIETE1.)
REGISTER INTERNATIONAL SA (prêteur) et
SOCIETE2.)
(emprunteur) en sa double qualité de dirigeant de droit de ces deux sociétés et, destiné
à financer l’acquisition du bateau « Moselmädchen » qui lui servait, in fine, de lieu
d’habitation personnel, et en n’en exigeant ni le remboursement du capital, ni le
paiement d’intérêts,
2. en procédant en mai 2012 au virement du montant de 50.000€ à la société
SOCIETE3.), société dont il était le bénéficiaire effectif, par débit du compte
NUMERO3.) de la SOCIETE1.),
3. au cours de l’année 2012, en faisant prendre en charge le loyer de 5.577,60€ de
l’habitation privée sise à ADRESSE4.)
4. au cours de septembre 2012, en faisant prendre en charge des travaux de jardinage
d’un montant de 1.684,75€ relatifs à l’entretien du jardin de son habitation privée
sise à ADRESSE4.) par la société SOCIETE4.)
5. au cours de l’année 2012, en faisant supporter des frais d’électricité d’un montant de
€716.54 relatifs à son habitation privée sise à ADRESSE4.) par la SOCIETE1.)
6. au cours de l’année 2012, en faisant supporter des taxes communales d’un montant
de €422,76 relatives à son habitation privée sise à ADRESSE4.) par la SOCIETE1.)
7. au cours de l’année 2012, en faisant supporter des frais de mazout d’un montant de
€2.136 relatifs à son habitation privée sise à ADRESSE4.) par la SOCIETE1.)
8. au cours de l’année 2012, en faisant supporter des acquisitions privées d’un montant
de 617,18€ effectuées auprès d’SOCIETE5.) par la SOCIETE1.)
II. Blanchiment
Depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg ainsi qu’en
Belgique,
En infraction à l’article 506-1 du Code pénal
1) D’avoir sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la
nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la
propriété des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le
produit, direct ou indirect,
d'une infraction aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-
11 à 135-16 du Code pénal;
de crimes ou de délits dans le cadre ou en relation avec une
association au sens des articles 322 à 324ter du Code pénal;
d’une infraction aux articles 368 à 370, 379, 379bis, 382-1, 382-
2, 382-4 et 382-5 du Code pénal;
d’une infraction aux articles 383, 383bis, 383ter et 384 du Code
pénal;
d’une infraction aux articles 496-1 à 496-4 du Code pénal;
d’une infraction de corruption;...
d’une infraction à la législation sur les armes et munitions;
d’une infraction aux articles 173, 176 et 309 du Code pénal;
d’une infraction aux articles 463 et 464 du Code pénal;
d’une infraction aux articles 489 à 496 du Code pénal;
d’une infraction aux articles 509-1 à 509-7 du Code pénal;
d’une infraction à l’article 48 de la loi du 14 août 2000 relative
au commerce électronique;
d’une infraction à l’article 11 de la loi du 30 mai 2005 relative
aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l’égard
du traitement des données à caractère personnel dans le secteur
des communications électroniques;
d’une infraction à l’article 10 de la loi du 21 mars
1966 concernant
a)
les
fouilles
d’intérêt
historique,
préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique; b) la
sauvegarde du patrimoine culturel mobilier;
d’une infraction à l’article 5 de la loi du 11 janvier 1989 réglant
la commercialisation des substances chimiques à activité
thérapeutique;
d’une infraction à l’article 18 de la loi du 25 novembre 1982
réglant le prélèvement de substances d’origine humaine;
d’une infraction aux articles 82 à 85 de la loi du 18 avril 2001 sur
le droit d’auteur;
d’une infraction à l’article 64 de la loi modifiée du 19 janvier
2004 concernant la protection de la nature et des ressources
naturelles;
d’une infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 21 juin
1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère;
d’une infraction à l’article 25 de la loi modifiée du 10 juin
1999 relative aux établissements classés;
d’une infraction à l’article 26 de la loi du 29 juillet 1993
concernant la protection et la gestion de l’eau;
d’une infraction à l’article 35 de la loi modifiée du 17 juin
1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;
d’une infraction aux articles 220 et 231 de la loi générale sur les
douanes et accises;
d’une infraction à l’article 32 de la loi du 9 mai 2006 relative aux
abus de marché;
d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au
sens des alinéas (5) et (6) du paragraphe 396 et du paragraphe
397 de la loi générale des impôts;
d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au
sens des alinéas 1 et 2 de l’article 29 de la loi modifiée du 28
janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des
droits d’enregistrement et de succession;
d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au
sens du paragraphe 1er de l’article 80 de la loi modifiée du 12
février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;
de toute autre infraction punie d’une peine privative de liberté
d’un minimum supérieur à 6 mois;
ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de
ces infractions;
2) d’avoir sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de
dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à
l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,
des infractions énumérées au point 1) de ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions;
3) d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point
1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au
point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de
l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient,
qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de
la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
1. En l’espèce, en infraction à l’article 506-1 2) du Code pénal, d’avoir sciemment
apporté son concours à une opération de placement des biens visés à l’article 31,
paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des
infractions de banqueroute frauduleuse ou d’abus de biens sociaux de ou constituant
un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions :
en signant le 10.05.2012 un contrat de prêt portant sur le montant de 190.000€ entre
SOCIETE1.)
REGISTER INTERNATIONAL SA (prêteur) et
SOCIETE2.)
(emprunteur) en sa double qualité de dirigeant de droit de ces deux sociétés et, en
transférant le montant de 190.000€ de la SOCIETE1.) à la société SOCIETE2.),
destiné à financer l’acquisition du bateau « Moselmädchen » qui lui servait, in fine,
de lieu d’habitation personnel, et en n’en exigeant ni le remboursement du capital, ni
le paiement d’intérêts,
en procédant en mai 2012 au virement du montant de 50.000€ à la société
SOCIETE3.), société dont il était le bénéficiaire effectif, par débit du compte
NUMERO3.) de la SOCIETE1.),
2. en l’espèce, en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, d’avoir utilisé les
montants suivants :
-
le montant de 5.577,60€
-
le montant de 716,54€
-
le montant de 422,76€
-
le montant de 2.136€
-
le montant de 617,18€
partant des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le
produit, direct ou indirect, des infractions de banqueroute frauduleuse ou d’abus de
biens sociaux énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage
patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au
moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des
infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces
infractions alors qu’il en était l’auteur. »
3) La peine
Plusieurs faits de banqueroute constituent des infractions distinctes qui sont en concours réel
entre elles (CSJ, 7 juillet 2009, n° 353/09 ; CSJ, 1er juillet 2009, n° 345/09).
Les infractions de blanchiment sont en concours idéal avec l’infraction de banqueroute
frauduleuse.
Il y a dès lors lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum
sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L'infraction de banqueroute frauduleuse est punie, conformément à l’article 490-3 du Code
pénal tel qu’introduit par la Loi de 2023, d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans
et d’une amende de 500 à 50.000 euros.
Les infractions de blanchiment sont punies, conformément à l’article 506-1 du Code pénal,
d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros,
ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 490-3 du Code pénal, dans la mesure
où le maximum des peines d’emprisonnement prévues par les articles 490-3 et 506-1 du Code
pénal est de la même durée et que l’article 490-3 du Code pénal prévoit une peine d’amende
obligatoire.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer, le Tribunal tient compte de la gravité objective des
infractions retenues, mais également de l’ancienneté des faits, de la situation personnelle du
prévenu, ainsi que de ses antécédents judiciaires.
Compte tenu de ce qui précède, ainsi que de la gravité des infractions retenues à charge du
prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de douze (12)
mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de six mille (6.000) euros.
Comme le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine
indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à
l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
En application de l’article 30 (6) du Code pénal, PERSONNE1.) ayant dépassé sa soixante-
dixième année, il échet de faire abstraction d’une contrainte par corps.
Publication du jugement
L’article 583 du Code de commerce qui prévoyait la publication obligatoire de la
condamnation a été abrogé par la Loi de 2023 et a été remplacé par l’article 490-7 du Code
pénal, nouvellement introduit, qui dispose ce qui suit : « Tous arrêts ou jugements de
condamnation rendus en vertu des articles 489 à 490-3 seront publiés par extraits dans deux
journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, désignés par le tribunal aux frais des
condamnés. Le tribunal peut également procéder à la publication, visée à l’alinéa 1er, sur le
site internet des autorités judiciaires. »
Comme la publication obligatoire n’est pas une peine, mais une mesure de sûreté prescrite dans
l’intérêt des tiers, ce n’est pas l’ancienne loi qui s’applique, mais la nouvelle loi, qui est
d’application directe sur ce point.
Il y a partant lieu d’ordonner la publication telle que prévue par la nouvelle loi, à savoir la
publication par extraits du présent jugement dans les deux journaux « Luxemburger Wort » et
« Tageblatt », le tout aux frais du prévenu.
Réintégration à la masse
Aux termes de l’article 490-4 du Code pénal, « dans les cas prévus par les articles 490-1 et
490-3, le tribunal saisi statue d’office, lors même qu’il y aurait acquittement : 1° sur la
réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement
soustraits, 2° sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt
arbitrera. (…) ».
Lorsqu’une partie de l’actif a été détournée soit par le failli, soit par une autre personne, il est
de toute justice que le coupable, en même temps qu’il sera frappé des peines criminelles ou
correctionnelles, soit condamné à rapporter à la masse les objets détournés. (Léon HUMBLET,
Traité des faillites, des banqueroutes et des sursis de payement, numéro 888, p.500).
L’article 490-4 du Code pénal donne pouvoir au Tribunal qui a connu du délit d’ordonner cette
restitution, il l’autorise même à statuer d’office sur ce point.
Le Tribunal relève que la réintégration à la masse ne constitue pas une peine, mais uniquement
une réparation de nature civile et l’article 490-4 du Code pénal tend à réparer le préjudice causé
par les soustractions frauduleuses à l’ensemble des créanciers, le jugement ordonnant la
réintégration à la masse des créanciers constituant le titre par lequel la forme particulière de
réparation est mise à l’exécution.
Au vu des principes exposés ci-dessus et des éléments de la présente cause, il y a lieu d’ordonner
la réintégration à la masse de la somme de 251.154,83 euros, et de condamner PERSONNE1.)
à payer au curateur de la SOCIETE1.) en faillite, Maître Max MAILLIET, la somme de
251.154,83 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la date de la faillite, soit le
12 avril 2013, jusqu’à solde.
AU CIVIL
À l’audience du 24 novembre 2025, la société à responsabilité limitée E2M SARL, représentée
par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité
de curateur de la société SOCIETE1.) Register International SA, se constitua partie civile contre
le prévenu PERSONNE1.) préqualifié, défendeur au civil.
À titre de remarque préliminaire, le Tribunal constate que dans ladite constitution de partie
civile, la société SOCIETE1.) est définie comme étant une société à responsabilité limitée. Il
s’agit cependant, à évidence, d’une erreur purement matérielle, étant donné qu’il ressort du
dossier répressif que la société SOCIETE1.) Register International a été constituée sous la
forme de société anonyme et non pas de société à responsabilité limitée tel qu’indiqué dans la
constitution de partie civile.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délais de la loi.
La société E2M SARL, représentée par Maître Max MAILLIET, réclame, à titre de préjudice
matériel, le montant de 331.784,84 euros, et à titre de préjudice moral, 1 euro symbolique, avec
les intérêts légaux à partir du jour du décaissement des sommes successives, sinon à partir de
la présente demande, sinon à partir de la date du jugement à intervenir jusqu’à solde, ainsi que
la condamnation de PERSONNE1.) au montant de 2.500 euros au titre d’une indemnité de
procédure prévue par l’article 194, alinéa 2, du Code de procédure pénale.
Le Tribunal est en principe compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal constate en premier lieu que le détournement retenu sub. I. à l’encontre du prévenu
dans le cadre de la banqueroute frauduleuse, et dont le Tribunal est saisi, ne s’élève qu’à une
valeur totale de 251.154,83 euros. Le surplus de 80.631,01 euros (331.785,84 – 251.154,83)
n’est pas établi par les éléments du dossier répressif.
Le Tribunal ne tiendra dès lors compte que du montant de 251.154,83 euros.
Le Tribunal relève que si les créanciers ne peuvent se constituer individuellement partie civile
puisqu’ils ne justifient pas d’un intérêt distinct de la masse et que par ailleurs, la juridiction
correctionnelle romprait l’équilibre entre les créanciers de la faillite (CSJ, 9 juillet 2008, n°
353/08), il en est autrement en l’espèce, étant donné que la demande civile est formée par le
curateur, qui représente la masse et pourra distribuer tout montant qu’il recouvre conformément
aux privilèges et rangs de priorité dont sont investis les créanciers.
Concernant la demande en réparation libellée par le curateur, il y a lieu de rappeler que les
dommages-intérêts que le Tribunal accordera le cas échéant à la masse ne seront pas destinés à
réparer le préjudice subi par les créanciers du fait de la cessation des paiements de leur débiteur,
c’est-à-dire la différence entre le montant des créances et le dividende. La cessation de
paiements n’est pas comme telle le dommage résultant de l’état de banqueroute. Les dommages-
intérêts devront réparer le préjudice particulier découlant d’un ou de plusieurs faits constitutifs
de banqueroute (cf. A.Honorat, note sous Cass.fr., 4.10.1974, D. 1975, p.328).
Pour que la constitution de partie civile soit recevable, il faut un préjudice particulier distinct
du montant de la créance, résultant directement de l’infraction (cf. M-C SORINDO in ‘’Délit
de banqueroute’’, n°200).
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la partie civile n’aura qualité pour exercer l’action civile
que si elle justifie d’un intérêt, c’est-à-dire si elle établit que le dommage dont elle se plaint est
la suite immédiate et directe d’un fait constituant une infraction (Cour 10 janvier 1985, P.26,
247).
Tel n’est pas le cas en l’espèce, alors que le curateur, représentant la masse des créanciers,
réclame le montant intégral des créances et des frais et honoraires en relation avec la faillite.
Ces montants sont dus consécutivement à la faillite et à la cessation de paiements, mais il n’est
pas pour autant établi que ces préjudices résultent directement de l’infraction retenue à charge
du prévenu.
Il résulte de ce qui précède que la demande civile est à déclarer irrecevable.
La société E2M SARL, représentée par Maître Max MAILLIET, réclame, réclame encore une
indemnité de procédure de 2.500 euros.
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre
2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les
sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre
partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Le Tribunal estime que les conditions requises pour l’allocation d’une indemnité sur base de
l’article 194 du Code de procédure pénale ne sont pas établies en l’espèce, de sorte qu’il y a
lieu de dire cette demande non fondée.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le demandeur au civil entendu en ses
conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le mandataire du
prévenu entendu en ses explications et moyens de défense tant au civil qu’au pénal,
AU PENAL
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq (5) ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun,
la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du
Code pénal.
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de six mille (6.000) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à
119,32 euros ;
o r d o n n e que le présent jugement sera inséré par extraits dans les quotidiens « Luxemburger
Wort » et « Tageblatt », aux frais du prévenu ;
o r d o n n e la réintégration à la masse de la faillite de la SOCIETE1.) de la somme de deux
cent cinquante et un mille cent cinquante-quatre virgule quatre-vingt-trois (251.154,83)
euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer au curateur de la SOCIETE1.) en faillite, Maître Max
MAILLIET, la somme de deux cent cinquante et un mille cent cinquante-quatre virgule
quatre-vingt-trois (251.154,83) euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la date
de la faillite, soit le 12 avril 2013, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de l’instance.
AU CIVIL
d o n n e a c t e à la société E2M SARL, représentée par Maître Max MAILLIET, agissant
en sa qualité de curateur de la faillite de la SOCIETE1.), de sa constitution de partie civile
PERSONNE1.) ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d i t la demande irrecevable ;
d i t n o n f o n d é e la demande de la société E2M SARL, représentée par Maître Max
MAILLIET, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la SOCIETE1.), au titre de
l’indemnité de procédure et en déboute ;
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge du demandeur au civil.
En application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 489 (tel que libellé avant et
après l’entrée en vigueur de la Loi de 2023), 490-3, 490-4, 490-7 et 506-1 du Code pénal, des
articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 à 628-1 du
Code de procédure pénale et des articles 437, 440 et 577 (tel que libellé avant l’entrée en vigueur
de la Loi de 2023) du Code de commerce, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge et Laure HOFFELD, juge, et
prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à
Luxembourg, en présence de Laurent SECK, substitut principal du Procureur d’Etat adjoint, et
d’Eliane GOMES, greffière assumée, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.