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TALCH23_33 Généré par l'IA

Court grants suspended sentence for multiple offenses after defendant waives counsel and accepts probation terms.

Numéro de cause TALCH23_33
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of some charges but found the remaining offenses established and imposed a three-year suspended sentence. The defendant voluntarily waived legal representation and accepted the prosecution's offer of probation. The court applied the statutory provisions to balance the established guilt with the defendant's acceptance of the suspended penalty conditions.

Regeste Legislator

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Articles 461, 463, 464, 491, 506-1 3), 509-1, 509-3, 509-4 du Code pénal; When a defendant accepts a suspended sentence offer and waives counsel, the court may convict on established charges while granting probation with strict revocation warnings.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspended sentence waiver of counsel probation period multiple offenses acquittal of charges Code pénal Luxembourg revocation conditions renseignements bancaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 461, 463, 464, 467, 491, 509-1, 509-3, 509-4 et 506-1 3) du Code pénal
Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 621 à 625-3 du Code de procédure pénale
à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
article 491 du Code pénal
en infraction à l’article 491 du Code pénal,
article 506-1 du Code pénal
de l’article 506-1 du Code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de
article 506-1 du Code de procédure pénale
domestique, visées par le point 1) de l’article 506-1 du Code de procédure pénale, sachant,
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
article 621 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du prononcé de la
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Texte complet

Jugement no 33/2026

Not. 16499/25/CD

1 x Suspension du prononcé

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JANVIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Luxembourg),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

- p r é v e n u e -

F A I T S :

Par citation du 11 novembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis la prévenue à comparaître à l’audience publique du 25 novembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infractions aux articles 461, 463, 464, 491, 506-1 3), 509-1, 509-3 et 509-4 du Code pénal.

À l’audience publique du 25 novembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité de

la prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et

l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément

à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

La prévenue fut par ailleurs informée de la teneur de son droit à l’assistance par un avocat, sur

les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de révoquer la

renonciation à tout moment.

La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration

écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure pénale.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, Procureur d’Etat Adjoint, résuma

l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

16499/25/CD et notamment le procès-verbal numéro 714/2025 dressé en date du 8 avril 2025

par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Käerjeng/Pétange (C2R).

Vu l'instruction judiciaire diligentée par le Juge d'instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1176/25 (XXIIe) rendue le 15 octobre 2025 par la chambre

du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant la prévenue

PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du

même Tribunal pour y répondre du chef d’infractions aux articles 461 et 467 du Code pénal.

Vu la citation à prévenu du 11 novembre 2025, régulièrement notifiée à la prévenue

PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche à PERSONNE1.) :

« Comme auteur,

I) Entre le 11 février 2025 et le 7 mars 2025, dans l’arrondissement de Luxembourg, et

notamment au siège de l’association sans but lucratif ORGANISATION1.), ADRESSE3.), L-

ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance aggravante que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de l’association sans but lucratif

ORGANISATION1.), la somme totale de 11.990 euros moyennant plusieurs transactions à

partir des comptes NUMERO1.) et NUMERO2.) ouverts au nom de l’ASBL dans les livres de

la SOCIETE1.), soit une chose appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, à savoir la carte bancaire

soustraite au préjudice de l’ASBL, respectivement la clé électronique consistant dans les

coordonnées bancaires, les codes d’accès, les mots de passes, le « token », la carte Luxtruxt ou

tout autre moyen d’accès aux comptes bancaires de l’ASBL (cette ou ces clefs électroniques

n’ayant pas été destinées par son propriétaire à cet emploi).

2) Entre le 11 février 2025 et le 24 février 2025, dans l’arrondissement de Luxembourg, et

notamment au siège de l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) ADRESSE3.), L-

ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

a. en infraction aux articles 509-1, 509-3 et 509-4 du Code pénal

d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans des systèmes de traitement ou de

transmission automatisé de données

d’avoir, intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement ou indirectement,

introduit des données dans un système de traitement ou de transmission automatisé ou non-

automatisé ou supprimé ou modifié les données qu’il contient ou leurs modes de traitement

ou de transmission

avec la circonstance qu’il y a eu transfert d’argent ou de valeur monétaire, causant ainsi une

perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne

qui commet l’infraction ou à une tierce personne,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé et de s’être maintenu dans le système

informatique de l’établissement bancaire SOCIETE1.) en utilisant les données S-Net et

Payconiq de la SOCIETE2.) suite à la saisine des coordonnées personnelles de l’association

sans but lucratif ORGANISATION1.), sinon d’avoir frauduleusement accédé aux services

bancaires en ligne privatifs de l’ABSL,

et d’avoir, intentionnellement et au mépris des droits de l’ASBL, introduit des données dans

ce système, à savoir les données personnelles de l’ABSL consistant en ses identifiants, mots

de passe, codes de connexion SOCIETE3.), ainsi que des données en vue de procéder à des

virements et transferts sur son compte bancaire personnel,

avec la circonstance aggravante qu’il y a eu transfert d’argent d’un montant total de 7.190

euros (550 + 750 + 650 + 50 + 500 + 500 + 800 + 750 + 550 + 520 + 520 + 500 + 250 +

300), causant ainsi une perte de propriété à l’ASBL, préqualifiée, dans le but de se procurer

à soi-même un avantage économique,

b. en infraction à l’article 491 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers,

marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou

opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou

d’en faire un usage ou un emploi déterminé,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de l’association sans but lucratif

ORGANISATION1.), la somme de 11.990 euros à partir des comptes bancaires NUMERO3.)

et NUMERO2.) ouverts au nom de l’ABSL dans les livres de la SOCIETE1.), cette somme lui

ayant été remise en vertu de son mandat de secrétaire au sein de l’ASBL en vue de la gérer

en bon père de famille et conformément à ce qui a été convenu par le conseil d’administration,

soit à la condition d’en faire un usage déterminé,

c. en infraction aux articles 461, 463 et 464 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même

lorsqu’il aura commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient

soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l’accompagnait, ou si c’est un ouvrier,

compagnon ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître, ou un individu

travaillant habituellement dans l’habitation où il aura volé,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de l’ASBL, la somme de 11.990

euros à partir des comptes bancaires NUMERO3.) et NUMERO2.) ouverts au nom de l’ABSL

dans les livres de la SOCIETE1.), partant des objets ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le voleur est un domestique, en l’occurrence en qualité de secrétaire

de l’ASBL,

3) A partir des dates des décaissements respectifs, entre le 11 février 2025 et le 24 février

2025, dans l’arrondissement de Luxembourg, et notamment à son domicile, soit le

ADRESSE2.) à L-ADRESSE2.) ou au siège de la SOCIETE2.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code

pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1)

de l’article 506-1 du Code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de

l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils

provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du

Code pénal ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions

en l’espèce, d’avoir utilisé la somme précisée ci-avant sub 1., laquelle constitue l’objet ou le

produit, direct ou indirect ou constituant un avantage patrimonial, tiré de l’infraction de vol

à l’aide de fausses clefs, sinon de fraude informatique, d’abus de confiance, de vol

domestique, visées par le point 1) de l’article 506-1 du Code de procédure pénale, sachant,

au moment où elle la recevait qu’elle provenait de ladite infraction. »

A l’audience publique du 25 novembre 2025, le Ministère Public a demandé à ce que soit

procédé à la rectification des erreurs contenues dans la citation à prévenu, alors qu’il ressort

des éléments du dossier répressif que les infractions reprochées à PERSONNE1.) sub. 2) et

sub. 3) ont été commises entre le 11 février 2025 et le 7 mars 2025 et non pas entre le 11 février

2025 et le 24 février 2025 et qu’en ce qui concerne l’infraction libellée sub. 2)b., il y a eu un

transfert d’argent d’un montant total de 11.990 euros et non pas de 7.190 euros comme

erronément indiqué dans la citation.

La prévenue PERSONNE1.) a marqué son accord à voir modifier le libellé en ce sens et a

déclaré vouloir comparaître volontairement pour ces infractions.

Il y a lieu de donner acte à la prévenue de sa comparution volontaire de ce chef.

Le Tribunal est partant régulièrement saisi de ce fait par cette comparution volontaire.

À l’audience, la prévenue PERSONNE1.) a reconnu les faits mis à sa charge et n’a pas contesté

les infractions lui reprochées par le Ministère Public.

Plus précisément, elle a expliqué qu’à l’époque des faits, elle aurait traversé une situation

financière difficile et qu’elle aurait également été victime d’escrocs lui ayant réclamé de

l’argent en se faisant notamment passer pour SOCIETE4.). Elle a encore précisé qu’elle aurait

tout avoué au président de l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) et qu’elle aurait,

entretemps, remboursé l’intégralité du montant soustrait au moyen d’un prêt.

Finalement, la prévenue a encore déclaré regretter les faits et a présenté ses excuses.

Le Tribunal constate, qu’en l’espèce, le Ministère Publique reproche à PERSONNE1.) d’avoir

commis un vol à l’aide de fausses clés, un vol domestique ainsi qu’un abus de confiance, sans

que ces préventions ne soient classées dans un ordre de subsidiarité.

La différence essentielle entre le vol et l’abus de confiance consiste en ce que le voleur usurpe

la possession de l’objet volé et commet ainsi une soustraction, tandis que l’auteur de l’abus de

confiance intervertit la possession précaire qui lui avait été transmise et commet un

détournement (Cour 20.3.1978 M.P. / De Coninck, n. 49/ 78 ; Lux. 26 mars 1984, n° 566/84).

Pour pouvoir constituer le délit d’abus de confiance, il faut que la chose ait été remise au

prévenu à titre précaire, de manière qu’il n’en obtienne pas la propriété, mais seulement la

possession de façon à ce qu’il ne puisse en disposer librement, mais que conformément à

l’article 491 du Code pénal il soit obligé de la rendre ou d’en faire un usage déterminé (Cour

20 avril 1912, P. 8, 361).

En l’espèce, il est constant en cause que PERSONNE1.), en sa qualité de secrétaire de

l’association sans but lucratif ORGANISATION1.), était en possession des moyens d’accès

aux comptes bancaires de ladite ASBL et en a fait un usage contraire à leur destination en

effectuant des paiements dans son intérêt personnel.

Compte tenu du fait que PERSONNE1.) était le détenteur légitime des moyens d’accès aux

comptes bancaires de l’association sans but lucratif ORGANISATION1.), il y a lieu de

l’acquitter de l’infraction de vol commis à l’aide de fausses clés libellée sub 1), ainsi que de

l’infraction de vol domestique libellée sub. 2)c. et de retenir l’infraction d’abus de confiance

libellée 2)b. à son égard, sauf à ce qu’il y a lieu de rectifier une erreur purement matérielle qui

s’est glissée dans la citation à prévenu alors que la somme de 11.990 euros a notamment été

soustraite du compte bancaire NUMERO1.) ouvert au nom de l’ASBL dans les livres de la

SOCIETE1.) et non pas sur le compte bancaire NUMERO3.) tel que libellé sub. 2)b. et sub

2)c.

Par ailleurs, les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment du

procès-verbal numéro 714/2025 dressé en date du 8 avril 2025 par la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Käerjeng/Pétange (C2R), ensemble avec les aveux complets

de la prévenue PERSONNE1.), de sorte que les infractions libellées sub. 2)a. et sub. 3) à sa

charge sont également établies tant en fait qu’en droit.

Récapitulatif

Au vu des développements qui précèdent, il y a partant lieu d’acquitter PERSONNE1.) :

« Comme auteur,

1) Entre le 11 février 2025 et le 7 mars 2025, dans l’arrondissement de Luxembourg, et

notamment au siège de l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) ADRESSE3.), L-

ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance aggravante que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de l’association sans but lucratif

ORGANISATION1.), la somme totale de 11.990 euros moyennant plusieurs transactions à

partir des comptes NUMERO1.) et NUMERO2.) ouverts au nom de l’ASBL dans les livres

de la SOCIETE1.), soit une chose appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, à savoir la carte

bancaire soustraite au préjudice de l’ASBL, respectivement la clé électronique consistant

dans les coordonnées bancaires, les codes d’accès, les mots de passes, le « token », la carte

SOCIETE3.) ou tout autre moyen d’accès aux comptes bancaires de l’ASBL (cette ou ces

clefs électroniques n’ayant pas été destinées par son propriétaire à cet emploi).

2) Entre le 11 février 2025 et le 7 mars 2025, dans l’arrondissement de Luxembourg, et

notamment au siège de l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) ADRESSE3.),

L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

c. en infraction aux articles 461, 463 et 464 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas,

avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même

lorsqu’il aura commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient

soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l’accompagnait, ou si c’est un ouvrier,

compagnon ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître, ou un

individu travaillant habituellement dans l’habitation où il aura volé,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de l’ASBL, la somme de 11.990

euros à partir des comptes bancaires NUMERO1.) et NUMERO2.) ouverts au nom de

l’ABSL dans les livres de la SOCIETE1.), partant des objets ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le voleur est un domestique, en l’occurrence en qualité de

secrétaire de l’ASBL. »

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux,

PERSONNE1.) est partant convaincue :

« Comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,

2) Entre le 11 février 2025 et le 7 mars 2025, dans l’arrondissement de Luxembourg, et

notamment au siège de l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) ADRESSE3.),

L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

a. en infraction aux articles 509-1, 509-3 et 509-4 du Code pénal

d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans des systèmes de traitement ou de

transmission automatisé de données

d’avoir, intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement ou indirectement,

introduit des données dans un système de traitement ou de transmission automatisé ou non-

automatisé ou supprimé ou modifié les données qu’il contient ou leurs modes de traitement

ou de transmission

avec la circonstance qu’il y a eu transfert d’argent ou de valeur monétaire, causant ainsi

une perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la

personne qui commet l’infraction ou à une tierce personne,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé et de s’être maintenu dans le système

informatique de l’établissement bancaire SOCIETE1.) en utilisant les données S-Net et

Payconiq de la SOCIETE2.) suite à la saisine des coordonnées personnelles de l’association

sans but lucratif ORGANISATION1.), sinon d’avoir frauduleusement accédé aux services

bancaires en ligne privatifs de l’ASBL,

et d’avoir, intentionnellement et au mépris des droits de l’ASBL, introduit des données dans

ce système, à savoir les données personnelles de l’ASBL consistant en ses identifiants, mots

de passe, codes de connexion Luxtrust, ainsi que des données en vue de procéder à des

virements et transferts sur son compte bancaire personnel,

avec la circonstance aggravante qu’il y a eu transfert d’argent d’un montant total de 11.990

euros, causant ainsi une perte de propriété à l’ASBL, préqualifiée, dans le but de se

procurer à soi-même un avantage économique,

b. en infraction à l’article 491 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers,

marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou

opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou

d’en faire un usage ou un emploi déterminé,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de l’association sans but

lucratif ORGANISATION1.), la somme de 11.990 euros à partir des comptes bancaires

NUMERO1.) et NUMERO2.) ouverts au nom de l’ASBL dans les livres de la SOCIETE1.),

cette somme lui ayant été remise en vertu de son mandat de secrétaire au sein de l’ASBL en

vue de la gérer en bon père de famille et conformément à ce qui a été convenu par le conseil

d’administration, soit à la condition d’en faire un usage déterminé,

3) A partir des dates des décaissements respectifs, entre le 11 février 2025 et le 7 mars 2025,

dans l’arrondissement de Luxembourg, et notamment à son domicile, soit le ADRESSE2.)

à L-ADRESSE2.) ou au siège de la SOCIETE2.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du

Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au

point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les

recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) de

l’article 506-1 du Code pénal ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions

en l’espèce, d’avoir utilisé la somme précisée ci-avant sub 1., laquelle constitue l’objet ou

le produit, direct ou indirect ou constituant un avantage patrimonial, tiré de l’infraction de

vol à l’aide de fausses clefs, sinon de fraude informatique, d’abus de confiance, de vol

domestique, visées par le point 1) de l’article 506-1 du Code de procédure pénale, sachant,

au moment où elle la recevait qu’elle provenait de ladite infraction. »

La peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) ont été commises dans une intention

délictueuse unique et se trouvent partant en concours idéal. Il convient dès lors d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

Aux termes de l’article 491 du Code pénal, l’abus de confiance est puni d’une peine

d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal est punie

d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,

ou de l’une de ces peines seulement.

Aux termes des articles 509-1, 509-3 et 509-4 du Code pénal, les infractions en matière de

fraude informatique sont punies d’une peine d’emprisonnement de quatre mois à cinq ans et

d’une amende de 1.250 euros à 30.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour les infractions en matière de fraude

informatique.

Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du prononcé de la

condamnation peut être ordonnée par les juridictions de jugement lorsque le fait ne paraît pas

de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à

deux ans et que la prévention est déclarée établie.

Par ailleurs, la prévenue ne doit pas avoir, pour bénéficier des dispositions de l’article 621 du

Code de procédure pénale, fait l’objet d’une condamnation irrévocable sans sursis à une peine

d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit

commun.

Les conditions d’application de l’article 621 du Code de procédure pénale sont remplies en

l’espèce, les infractions retenues à l’encontre de la prévenue ne comportant pas une peine

d’emprisonnement supérieure à deux ans.

De plus, PERSONNE1.) n’a, à ce jour, pas encouru une condamnation qui empêcherait le

Tribunal de la faire bénéficier de la suspension du prononcé.

La prévenue a marqué son accord avec une éventuelle suspension du prononcé de la

condamnation à prononcer à son égard par le Tribunal.

Au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment au vu du fait que la

prévenue s’est autodénoncée, qu’elle a contracté un crédit afin de rembourser à l’association

sans but lucratif ORGANISATION1.) le montant de 11.990 euros, ainsi que de son repentir

sincère exprimé l’audience, le Tribunal ordonne la suspension du prononcé à son encontre pour

une durée de trois (3) ans.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) entendue

en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole en dernier,

d o n n e acte à la prévenue PERSONNE1.) de sa comparution volontaire ;

a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge ;

c o n s t a t e que les infractions aux articles 491, 509-1, 509-3, 509-4 et 506-1 3) du Code

pénal sont établies à charge de PERSONNE1.) ;

c o n s t a t e que le PERSONNE1.) a marqué son accord avec une suspension du prononcé ;

o r d o n n e la suspension du prononcé de la condamnation à charge de PERSONNE1.) pour

une durée de trois (3) ans à compter de la date du présent jugement ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps

d’épreuve de trois (3) ans et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine

criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les

peines des premières infractions seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec

celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

a v e r t i t PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle

infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un

emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six

mois ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros.

Par application des articles 14, 15, 16, 65, 66, 79, 461, 463, 464, 467, 491, 509-1, 509-3, 509-

4 et 506-1 3) du Code pénal, ainsi que des articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191,

194, 195, 196, 621 à 625-3 du Code de procédure pénale

Ainsi fait et jugé par Tania NEY, Madame le vice-président, Kim MEIS, juge et Laure

HOFFELD, juge, et prononcé par Madame le vice-président en audience publique au Tribunal

d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Laurent SECK, Substitut Principal du

Procureur d’Etat, et d’Eliane GOMES, greffière assumée, qui, à l'exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.