Luxembourg court convicts defendant of theft with violence and grants suspended sentence with recidivism warning.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft committed with violence and threats, applying Articles 461 and 471 of the Penal Code. The court imposed a suspended sentence ranging from one to six months, warning of immediate execution if new serious offenses occur within five years. This decision upholds the prosecution's charges while adhering to statutory sentencing guidelines for violent property crimes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 471 du Code pénal; le tribunal peut condamner pour vol avec violence et accorder un sursis probatoire tout en imposant une mise en garde contre la récidive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 32/2026
not. 30902/25/CD
3 x ex.p (s. prob)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JANVIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Serbie),
demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu son domicile auprès de l’étude
de Maître Philippe STROESSER,
comparant en personne, assisté par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
- p r é v e n u e -
F A I T S :
Par citation du 11 novembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis la prévenue à comparaître à l’audience publique du 25 novembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
1) Principalement : infraction aux articles 461 et 471 du Code pénal,
Subsidiairement : infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal ;
2) Infraction à l’article 506 3) du Code pénal.
À l’audience publique du 25 novembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité de
la prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même,
conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg développa plus
amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).
Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, Procureur d’État Adjoint, résuma
l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
30902/25/CD et notamment les procès-verbaux établis par la Police Grand-Ducale, Région
Capital, Commissariat Luxembourg sous la racine 2025/184550.
Vu l’information donnée par courrier du 11 novembre 2025 à la Caisse Nationale de Santé et
à l’Association d’Assurance contre les Accidents, en application de l’article 453 du Code de la
sécurité sociale.
Vu l'instruction judiciaire diligentée par le juge d'instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1058/25 (XXIIe) rendue le 24 septembre 2025 par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant la prévenue
PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes en ce qui concerne les infractions
libellées sub 1), devant une chambre correctionnelle du même Tribunal pour y répondre
principalement du chef de vol avec les circonstances que le vol a été commis à l’aide de
violences et/ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances et des armes ayant été
employées ou montrées (articles 461 et 471 du Code pénal), subsidiairement du chef de vol
commis à l’aide de violences et/ou de menaces (articles 461 et 468 du Code pénal) et du chef
de blanchiment-détention (article 506-1 3) du Code pénal).
Vu la citation à prévenu du 11 novembre 2025, régulièrement notifiée à la prévenue
PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant lui-même exécuté les crimes et délits,
sinon comme coauteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits, ou, ayant,
par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, les
crimes et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus
d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces
crimes et délits, ou, ayant, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux
publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou
distribués, provoqué directement à les commettre,
sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les crimes et délits, ou,
ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi aux crimes et délits,
sachant qu’ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les
auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux qui les
ont consommés.
Le 4 août 2025 vers 13.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus
précisément à L-ADRESSE3.) dans le magasin « ENSEIGNE1.) », sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieu plus exactes
1) Principalement, en infraction aux articles 461 et 471 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec les circonstances que le vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces dans une
maison habitée ou ses dépendances, avec effraction, escalade ou fausses clefs, par un
fonctionnaire public à l’aide de ses fonctions, les coupables, ou l’un d’eux, ayant pris le titre
ou les insignes d’un fonctionnaire public ou ayant allégué un faux ordre de l’autorité publique,
la nuit par deux ou plusieurs personnes, des armes ayant été employées ou montrées.
En l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin ENSEIGNE1.) » deux
paquets de cigarettes, ainsi qu’une bouteille de ENSEIGNE2.) d’une valeur de 23,99 euros,
sans préjudice quant à d’autres objets, partant des choses appartenant à autrui,
avec les circonstances que le vol a été commis à l'aide de violences et/ou de menaces à l’égard
de la gérante du magasin, PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.) (P) et de l’employé
PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE5.), en les menaçant notamment à l’aide d’une
arme, en pointant un couteau de cuisine en leur direction afin qu’ils ouvrent la caisse
enregistreuse, en déclarant « Donnez-moi l’argent, ce n’est pas une blague » et « Je ne rigole
pas »,
dans
une
maison
habitée
ou
ses
dépendances,
notamment
dans
le
magasin « ENSEIGNE1.) », une arme ayant été employée ou montrée, notamment un couteau
de cuisine ayant été employé ou montré.
Subsidiairement, en infraction à l’article 461 et 468 du Code pénal
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec les circonstances que le vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces.
En l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin ENSEIGNE1.) » deux
paquets de cigarettes, ainsi qu’une bouteille de ENSEIGNE2.) d’une valeur de 23,99 euros,
sans préjudice quant à d’autres objets, partant des choses appartenant à autrui,
avec les circonstances que le vol a été commis à l'aide de violences et/ou de menaces à l’égard
de la gérante du magasin, PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.) (P) et de l’employé
PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE5.), en les menaçant notamment à l’aide d’une
arme, en pointant un couteau de cuisine en leur direction afin qu’ils ouvrent la caisse
enregistreuse, en déclarant « Donnez-moi l’argent, ce n’est pas une blague » et « Je ne rigole
pas ».
2) En infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1),
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet
article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces
infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé les biens renseignés ci-dessus sub 1.) , sans préjudice
quant à d’autres objets, formant les objets et/ou les produits, directs ou indirects, des
infractions énumérées au point 1 de cet article et libellées ci-dessus sub I.) sachant où ils les
recevaient, qu’ils provenaient de ces infractions y visées ou de la participation à cette même
infraction. »
À l’audience publique du 25 novembre 2025, la prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas les
faits lui reprochés et reconnait les infractions libellées à son encontre par le Ministère Public.
Elle expose souffrir d’une addiction aux stupéfiants depuis l’âge de treize ans. Elle indique ne
pas se souvenir avec précision de l’ensemble des faits, affirmant avoir ingéré, ce jour-là,
environ une quarantaine de comprimés de Xanax.
Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif, et notamment des procès-
verbaux établis par la Police Grand-Ducale, Région Capital, Commissariat Luxembourg sous
la racine 2025/184550, ainsi que des aveux complets de la prévenue, de sorte que l’infraction
libellée sub 1) à titre principal, ainsi que l’infraction libellée sub 2) à charge de PERSONNE1.)
sont matériellement établies, tant en fait qu’en droit.
La prévenue PERSONNE1.) est parant à retenir dans les liens des infractions libellées à sa
charge par le Ministère Public dans la citation à prévenue du 11 novembre 2025.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux
complets, PERSONNE1.) est partant convaincue :
« comme auteur ayant elle-même exécuté les crimes et délits,
le 4 août 2025 vers 13.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus
précisément à L-ADRESSE3.) dans le magasin « ENSEIGNE1.) »,
1) En infraction aux articles 461 et 471 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
avec les circonstances que le vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces dans une
maison habitée ou ses dépendances, avec effraction, escalade ou fausses clefs, par un
fonctionnaire public à l’aide de ses fonctions, les coupables, ou l’un d’eux, ayant pris le titre
ou les insignes d’un fonctionnaire public ou ayant allégué un faux ordre de l’autorité
publique, la nuit par deux ou plusieurs personnes, des armes ayant été employées ou
montrées.
En l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin ENSEIGNE1.) »
deux paquets de cigarettes, ainsi qu’une bouteille de ENSEIGNE2.) d’une valeur de 23,99
euros,
avec les circonstances que le vol a été commis à l'aide de violences et/ou de menaces à l’égard
de la gérante du magasin, PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.) (P) et de
l’employé PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE5.), en les menaçant notamment à
l’aide d’une arme, en pointant un couteau de cuisine en leur direction afin qu’ils ouvrent la
caisse enregistreuse, en déclarant « Donnez-moi l’argent, ce n’est pas une blague » et « Je
ne rigole pas », dans une maison habitée ou ses dépendances, notamment dans le
magasin « ENSEIGNE1.) », une arme ayant été employée ou montrée, notamment un
couteau de cuisine ayant été employé ou montré.
2) En infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1),
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet
article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de
ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces
infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé les biens renseignés ci-dessus sub 1.), formant les objets
et/ou les produits, directs ou indirects, des infractions énumérées au point 1 de cet article et
libellées ci-dessus sub 1.) sachant où elle les recevaient, qu’ils provenaient de ces infractions
y visées ou de la participation à cette même infraction. »
La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu ont été commises dans une intention délictuelle
unique et se trouvent donc en concours idéal, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions
de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
L’article 471 du Code pénal sanctionne le vol à l’aide de violences dans une maison habitée ou
ses dépendances, d’une peine de réclusion de dix à quinze ans si des armes ont été employées
ou montrées.
En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil et en application de l’article
74 du Code pénal, la réclusion de dix à quinze ans est commuée en une réclusion de cinq à dix
ans ou même en un emprisonnement non inférieur à trois ans. Le maximum encouru du chef de
cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une
amende facultative de 251 euros à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal est punie
d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou
de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est dès lors, conformément à l’article 61 du Code pénal, celle prévue pour
le crime (décriminalisé en l’espèce), donc celle prévue par l’article 471 du Code pénal.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue
PERSONNE1.), le Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa
charge et d’autre part de sa situation personnelle et de l’absence d’antécédents judiciaires.
Eu égard à la gravité des faits, à la facilité de passage à l’acte et à l’importante énergie
criminelle employée par la prévenue, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à la peine
minimale d’emprisonnement de 36 mois.
Comme la prévenue PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’elle ne semble pas indigne d’une certaine
indulgence du Tribunal, il y a lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement d’un
sursis probatoire aux conditions plus amplement spécifiées dans le dispositif.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d'emprisonnement de trente-six (36) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement prononcée à
son encontre et place PERSONNE1.) pour une durée de cinq (5) ans sous le régime du sursis
probatoire en lui imposant la condition suivante :
suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites régulières
et rapprochées en vue du traitement de sa dépendance à l’alcool et/ou aux stupéfiants ,
sinon de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter et
justifier de ce traitement par des attestations régulières à communiquer tous les 6 mois
au service du Procureur Général d’État,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis
probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra
être révoqué ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de
six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis
d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera
facultative ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de
6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans
confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines
de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis
d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront
être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la
nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 al.2 du Code pénal ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge aux frais de sa
mise en jugement, ces frais liquidés à 177,35 euros.
Le tout en application des articles 14, 15, 61,65, 66, 74, 77, 461, 471 et 506-1 3) du Code pénal,
des articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629 à 634-1 du Code de
procédure pénale ainsi que de l’article 453 du Code de la sécurité sociale, qui furent désignés
à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Tania NEY, Madame le vice-président, Kim MEIS, juge et Laure
HOFFELD, juge, et prononcé par Madame le vice-président en audience publique au Tribunal
d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Laurent SECK, Substitut Principal du
Procureur d’Etat, et d’Eliane GOMES, greffière assumée, qui, à l'exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.