Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_32 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of theft with violence and grants suspended sentence with recidivism warning.

Numéro de cause TALCH23_32
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft committed with violence and threats, applying Articles 461 and 471 of the Penal Code. The court imposed a suspended sentence ranging from one to six months, warning of immediate execution if new serious offenses occur within five years. This decision upholds the prosecution's charges while adhering to statutory sentencing guidelines for violent property crimes.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 461, 471 du Code pénal; le tribunal peut condamner pour vol avec violence et accorder un sursis probatoire tout en imposant une mise en garde contre la récidive.

Mots-clés

Généré par l'IA
theft with violence suspended sentence recidivism warning Article 461 Penal Code Article 471 Penal Code Tribunal d'Arrondissement criminal conviction trafic aggravé de stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 461 du Code pénal
Subsidiairement, en infraction à l’article 461 et 468 du Code pénal
Article 471 du Code pénal
L’article 471 du Code pénal sanctionne le vol à l’aide de violences dans une maison habitée ou
Article 506-1-3 du Code pénal
Infraction à l’article 506 3) du Code pénal.
Article 14 du Code pénal
Article 15 du Code pénal
Article 61 du Code pénal
La peine la plus forte est dès lors, conformément à l’article 61 du Code pénal, celle prévue pour
Article 65 du Code pénal
de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
Article 66 du Code pénal
Article 74 du Code pénal
Article 77 du Code pénal
En vertu de l’article 77 du Code pénal, une
Article 56 al.2 du Code pénal
de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;
Article 1 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Article 3-6 du Code de procédure pénale
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1),
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement no 32/2026

not. 30902/25/CD

3 x ex.p (s. prob)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JANVIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Serbie),

demeurant à L-ADRESSE2.),

actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu son domicile auprès de l’étude

de Maître Philippe STROESSER,

comparant en personne, assisté par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

- p r é v e n u e -

F A I T S :

Par citation du 11 novembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis la prévenue à comparaître à l’audience publique du 25 novembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

1) Principalement : infraction aux articles 461 et 471 du Code pénal,

Subsidiairement : infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal ;

2) Infraction à l’article 506 3) du Code pénal.

À l’audience publique du 25 novembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité de

la prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et

l’informa de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même,

conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg développa plus

amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).

Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, Procureur d’État Adjoint, résuma

l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

30902/25/CD et notamment les procès-verbaux établis par la Police Grand-Ducale, Région

Capital, Commissariat Luxembourg sous la racine 2025/184550.

Vu l’information donnée par courrier du 11 novembre 2025 à la Caisse Nationale de Santé et

à l’Association d’Assurance contre les Accidents, en application de l’article 453 du Code de la

sécurité sociale.

Vu l'instruction judiciaire diligentée par le juge d'instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1058/25 (XXIIe) rendue le 24 septembre 2025 par la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant la prévenue

PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes en ce qui concerne les infractions

libellées sub 1), devant une chambre correctionnelle du même Tribunal pour y répondre

principalement du chef de vol avec les circonstances que le vol a été commis à l’aide de

violences et/ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances et des armes ayant été

employées ou montrées (articles 461 et 471 du Code pénal), subsidiairement du chef de vol

commis à l’aide de violences et/ou de menaces (articles 461 et 468 du Code pénal) et du chef

de blanchiment-détention (article 506-1 3) du Code pénal).

Vu la citation à prévenu du 11 novembre 2025, régulièrement notifiée à la prévenue

PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant lui-même exécuté les crimes et délits,

sinon comme coauteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits, ou, ayant,

par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, les

crimes et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus

d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces

crimes et délits, ou, ayant, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux

publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou

distribués, provoqué directement à les commettre,

sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les crimes et délits, ou,

ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi aux crimes et délits,

sachant qu’ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les

auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux qui les

ont consommés.

Le 4 août 2025 vers 13.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus

précisément à L-ADRESSE3.) dans le magasin « ENSEIGNE1.) », sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieu plus exactes

1) Principalement, en infraction aux articles 461 et 471 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec les circonstances que le vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces dans une

maison habitée ou ses dépendances, avec effraction, escalade ou fausses clefs, par un

fonctionnaire public à l’aide de ses fonctions, les coupables, ou l’un d’eux, ayant pris le titre

ou les insignes d’un fonctionnaire public ou ayant allégué un faux ordre de l’autorité publique,

la nuit par deux ou plusieurs personnes, des armes ayant été employées ou montrées.

En l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin ENSEIGNE1.) » deux

paquets de cigarettes, ainsi qu’une bouteille de ENSEIGNE2.) d’une valeur de 23,99 euros,

sans préjudice quant à d’autres objets, partant des choses appartenant à autrui,

avec les circonstances que le vol a été commis à l'aide de violences et/ou de menaces à l’égard

de la gérante du magasin, PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.) (P) et de l’employé

PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE5.), en les menaçant notamment à l’aide d’une

arme, en pointant un couteau de cuisine en leur direction afin qu’ils ouvrent la caisse

enregistreuse, en déclarant « Donnez-moi l’argent, ce n’est pas une blague » et « Je ne rigole

pas »,

dans

une

maison

habitée

ou

ses

dépendances,

notamment

dans

le

magasin « ENSEIGNE1.) », une arme ayant été employée ou montrée, notamment un couteau

de cuisine ayant été employé ou montré.

Subsidiairement, en infraction à l’article 461 et 468 du Code pénal

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec les circonstances que le vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces.

En l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin ENSEIGNE1.) » deux

paquets de cigarettes, ainsi qu’une bouteille de ENSEIGNE2.) d’une valeur de 23,99 euros,

sans préjudice quant à d’autres objets, partant des choses appartenant à autrui,

avec les circonstances que le vol a été commis à l'aide de violences et/ou de menaces à l’égard

de la gérante du magasin, PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.) (P) et de l’employé

PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE5.), en les menaçant notamment à l’aide d’une

arme, en pointant un couteau de cuisine en leur direction afin qu’ils ouvrent la caisse

enregistreuse, en déclarant « Donnez-moi l’argent, ce n’est pas une blague » et « Je ne rigole

pas ».

2) En infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1),

formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet

article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces

infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé les biens renseignés ci-dessus sub 1.) , sans préjudice

quant à d’autres objets, formant les objets et/ou les produits, directs ou indirects, des

infractions énumérées au point 1 de cet article et libellées ci-dessus sub I.) sachant où ils les

recevaient, qu’ils provenaient de ces infractions y visées ou de la participation à cette même

infraction. »

À l’audience publique du 25 novembre 2025, la prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas les

faits lui reprochés et reconnait les infractions libellées à son encontre par le Ministère Public.

Elle expose souffrir d’une addiction aux stupéfiants depuis l’âge de treize ans. Elle indique ne

pas se souvenir avec précision de l’ensemble des faits, affirmant avoir ingéré, ce jour-là,

environ une quarantaine de comprimés de Xanax.

Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif, et notamment des procès-

verbaux établis par la Police Grand-Ducale, Région Capital, Commissariat Luxembourg sous

la racine 2025/184550, ainsi que des aveux complets de la prévenue, de sorte que l’infraction

libellée sub 1) à titre principal, ainsi que l’infraction libellée sub 2) à charge de PERSONNE1.)

sont matériellement établies, tant en fait qu’en droit.

La prévenue PERSONNE1.) est parant à retenir dans les liens des infractions libellées à sa

charge par le Ministère Public dans la citation à prévenue du 11 novembre 2025.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux

complets, PERSONNE1.) est partant convaincue :

« comme auteur ayant elle-même exécuté les crimes et délits,

le 4 août 2025 vers 13.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus

précisément à L-ADRESSE3.) dans le magasin « ENSEIGNE1.) »,

1) En infraction aux articles 461 et 471 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas,

avec les circonstances que le vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces dans une

maison habitée ou ses dépendances, avec effraction, escalade ou fausses clefs, par un

fonctionnaire public à l’aide de ses fonctions, les coupables, ou l’un d’eux, ayant pris le titre

ou les insignes d’un fonctionnaire public ou ayant allégué un faux ordre de l’autorité

publique, la nuit par deux ou plusieurs personnes, des armes ayant été employées ou

montrées.

En l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin ENSEIGNE1.) »

deux paquets de cigarettes, ainsi qu’une bouteille de ENSEIGNE2.) d’une valeur de 23,99

euros,

avec les circonstances que le vol a été commis à l'aide de violences et/ou de menaces à l’égard

de la gérante du magasin, PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.) (P) et de

l’employé PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE5.), en les menaçant notamment à

l’aide d’une arme, en pointant un couteau de cuisine en leur direction afin qu’ils ouvrent la

caisse enregistreuse, en déclarant « Donnez-moi l’argent, ce n’est pas une blague » et « Je

ne rigole pas », dans une maison habitée ou ses dépendances, notamment dans le

magasin « ENSEIGNE1.) », une arme ayant été employée ou montrée, notamment un

couteau de cuisine ayant été employé ou montré.

2) En infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1),

formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet

article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de

ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces

infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé les biens renseignés ci-dessus sub 1.), formant les objets

et/ou les produits, directs ou indirects, des infractions énumérées au point 1 de cet article et

libellées ci-dessus sub 1.) sachant où elle les recevaient, qu’ils provenaient de ces infractions

y visées ou de la participation à cette même infraction. »

La peine

Les infractions retenues à charge du prévenu ont été commises dans une intention délictuelle

unique et se trouvent donc en concours idéal, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions

de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

L’article 471 du Code pénal sanctionne le vol à l’aide de violences dans une maison habitée ou

ses dépendances, d’une peine de réclusion de dix à quinze ans si des armes ont été employées

ou montrées.

En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil et en application de l’article

74 du Code pénal, la réclusion de dix à quinze ans est commuée en une réclusion de cinq à dix

ans ou même en un emprisonnement non inférieur à trois ans. Le maximum encouru du chef de

cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une

amende facultative de 251 euros à 10.000 euros peut en outre être prononcée.

L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal est punie

d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou

de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est dès lors, conformément à l’article 61 du Code pénal, celle prévue pour

le crime (décriminalisé en l’espèce), donc celle prévue par l’article 471 du Code pénal.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue

PERSONNE1.), le Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa

charge et d’autre part de sa situation personnelle et de l’absence d’antécédents judiciaires.

Eu égard à la gravité des faits, à la facilité de passage à l’acte et à l’importante énergie

criminelle employée par la prévenue, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à la peine

minimale d’emprisonnement de 36 mois.

Comme la prévenue PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’elle ne semble pas indigne d’une certaine

indulgence du Tribunal, il y a lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement d’un

sursis probatoire aux conditions plus amplement spécifiées dans le dispositif.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère

Public entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d'emprisonnement de trente-six (36) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement prononcée à

son encontre et place PERSONNE1.) pour une durée de cinq (5) ans sous le régime du sursis

probatoire en lui imposant la condition suivante :

suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites régulières

et rapprochées en vue du traitement de sa dépendance à l’alcool et/ou aux stupéfiants ,

sinon de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter et

justifier de ce traitement par des attestations régulières à communiquer tous les 6 mois

au service du Procureur Général d’État,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis

probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra

être révoqué ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de

six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis

d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera

facultative ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de

6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans

confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines

de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis

d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront

être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la

nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 al.2 du Code pénal ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge aux frais de sa

mise en jugement, ces frais liquidés à 177,35 euros.

Le tout en application des articles 14, 15, 61,65, 66, 74, 77, 461, 471 et 506-1 3) du Code pénal,

des articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629 à 634-1 du Code de

procédure pénale ainsi que de l’article 453 du Code de la sécurité sociale, qui furent désignés

à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Tania NEY, Madame le vice-président, Kim MEIS, juge et Laure

HOFFELD, juge, et prononcé par Madame le vice-président en audience publique au Tribunal

d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Laurent SECK, Substitut Principal du

Procureur d’Etat, et d’Eliane GOMES, greffière assumée, qui, à l'exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.