Court convicts driver for driving under influence of benzoylecgonine and related traffic violations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence of benzoylecgonine and three traffic violations. The court found the defendant guilty after she waived legal representation and presented her defense. Consequently, the court imposed a fine, detention for non-payment, and a two-year driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 3-6, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: A driver found with a benzoylecgonine level exceeding 25 ng/ml is liable for a criminal offense of driving under the influence and related contraventions, punishable by a fine, potential detention, and a driving prohibition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 18/2026
not. 31006/25/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JANVIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenue
Par citation du 12 novembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 18 décembre
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation sur la voie publique alors que son organisme comportait la présence de
benzoylecgonine
dont le taux sérique
est supérieur ou égal à
ng/ml
et
contraventions.
À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité de la prévenue, lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
31006/25/CC et notamment le procès-verbal NUMERO1.) dressé en date du DATE2.) par la
Police grand-ducale, Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier et le rapport
d’expertise toxicologique dressé en date du DATE3.) par le Laboratoire National de Santé,
Toxicologie médico-légale – Département médecine légale, ci-après le « LNS ».
Vu la citation à prévenu du 12 novembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le
Ministère
Public
reproche
à
PERSONNE1.)
d’avoir,
en
date
du
DATE2.) vers 21.21 heures à ADRESSE3.), en tant que conductrice d'un véhicule automoteur
sur la voie publique, circulé alors que son organisme comportait la présence de
benzoylecgonine, dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de
117 ng/ml et d’avoir commis trois contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal
correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées
sub 2) à sub 4) à charge de la prévenue.
Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à
charge de PERSONNE1.).
À l’audience publique du 18 décembre 2025, la prévenue PERSONNE1.) a reconnu les faits
mis à sa charge et s’en est excusée.
Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et vérifications
des agents verbalisant, du rapport d’expertise toxicologique établi par le LNS en date du
DATE3.), ensemble les débats à l’audience et plus particulièrement l’aveu de la prévenue à la
barre, que les infractions reprochées à PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.
La prévenue est à retenir dans les liens des infractions lui reprochées par le Ministère Public,
sauf à limiter l’infraction libellée sub 3) aux seules propriétés privées, alors qu’il ne résulte
d’aucun élément du dossier répressif que la prévenue a, le jour des faits, également
endommagé des propriétés publiques.
Compte tenu de ce qui précède, la prévenue PERSONNE1.) est convaincue :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le DATE2.) vers 21.21 heures à ADRESSE3.),
1)
avoir
circulé
alors
que
son
organisme
comportait
la
présence
de
tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml,
en l'espèce 117 ng/ml,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger dans la circulation,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées,
4) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité
vers l’avant. »
La peine
Les infractions retenues à l’encontre de la prévenue se trouvent en concours idéal entre elles.
L'infraction de conduite sous l’influence de produits stupéfiants retenue à charge de
PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que
d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément
à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité des infractions retenues, tout en tenant compte de l’aveu de la prévenue à
la barre, de son repentir paraissant sincère, des efforts entrepris par cette dernière pour
reprendre sa vie en mains et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, le Tribunal
décide de condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.000 euros, qui
tient compte de ses facultés financières, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 20 mois.
La prévenue PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis
à l'exécution des peines et elle n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu
de lui accorder le sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière
correctionnelle,
composée
de
son
Premier
Juge-Président,
statuant
contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 554,66 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
dix (10) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la
durée de vingt (20) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera d’abord exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec
une nouvelle interdiction de conduire.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 3-6, 154, 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des
articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publies, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en
audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Melany
MARTINS, Greffière Assumée, en présence de Martine MERTEN, Premier Substitut du
Procureur d’État, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.