Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_17 Généré par l'IA

Court convicts driver for driving with 0.68mg/l alcohol, imposing fine, license ban, and arrest warrant.

Numéro de cause TALCH18_17
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving with an excessive alcohol level of 0.68 mg/l and sentenced him to a fine, a six-month driving ban, and a 12-day arrest warrant. The defendant admitted to the offense during the public hearing, and the prosecution's evidence was corroborated by police reports and breathalyzer results. Consequently, the court applied the relevant penal and procedural codes to impose the statutory penalties and a suspension of the ban for 16 months.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal; articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: A driver found guilty of driving with an excessive alcohol level is liable to a fine, a driving ban, and a contrainte par corps warrant.

Mots-clés

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driving under influence alcohol concentration threshold driving ban suspension contrainte par corps criminal conviction penal code provisions procedural code articles conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal
En application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179, 182, 184, 189,
Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
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Texte complet

Jugement n° 17/2026

not. 29804/25/CC

i.c.(2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JANVIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté par Maître Claude CLEMES, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg

prévenu

Par citation du 12 novembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 18 décembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce de

0,68 mg/l).

À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Claude CLEMES, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens

de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé

avait été fixé, le

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 29804/25/CC

et notamment le procès-verbal NUMERO1.) dressé en date du DATE2.) par la Police grand-

ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE3.).

Vu la citation à prévenu du 12 novembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule

automoteur sur la voie publique, le DATE2.) à ADRESSE4.), à ADRESSE5.), circulé, même en

l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre

d’air expiré, en l’espèce 0,68 mg/l.

À l’audience du Tribunal, le prévenu a reconnu l’infraction lui reprochée par le Ministère Public

et s’en est excusé.

Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des

agents verbalisant actées au procès-verbal NUMERO1.) dressé en date du DATE2.) par la

Police grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE3.), du résultat de l’examen

de l’air expiré, ainsi que de l’aveu complet du prévenu PERSONNE1.) à la barre que l’infraction

mise à sa charge est établie tant en fait qu’en droit.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« Étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le DATE2.) à ADRESSE6.),

d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool

d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré,

en l’espèce de 0,68 mg/l. »

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines

seulement, le délit retenu à charge de PERSONNE1.).

L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou

de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit

jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits

ou de crimes.

Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef

des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en

sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une

précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile

des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis

en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

En considération de la gravité de l’infraction retenue à l’égard du prévenu et de l’antécédent

judiciaire spécifique renseigné au casier judiciaire du prévenu, consistant en une condamnation

du chef de conduite en état d’ivresse du DATE3.), tout en tenant également compte de

l’ancienneté de l’antécédent, de l’aveu du prévenu à la barre et de son repentir paraissant

sincère, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.200 euros,

ainsi qu’à une interdiction de conduire de 16 mois.

Le prévenu n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des

peines et au vu de l’ancienneté de l’antécédent spécifique (7 ans), le Tribunal considère qu’il

n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder le sursis intégral

quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son

Premier Juge-Président, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en

ses explications, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le mandataire

du prévenu entendu en ses moyens de défense,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

correctionnelle de mille deux cents (1.200) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 17,27 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à douze (12)

jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée

de seize (16) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

En application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179, 182, 184, 189,

190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des articles

12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en

audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Melany

MARTINS, Greffière Assumée, en présence de Martine MERTEN, Premier Substitut du

Procureur d’État, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.