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TALCH18_16 Généré par l'IA

Court convicts defendant of drunk driving and traffic violations, imposing fine and driving ban.

Numéro de cause TALCH18_16
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving while intoxicated and committing three traffic violations. The defendant admitted to the offenses and expressed remorse during the public hearing. Consequently, the court imposed a €1,200 fine, legal costs, and a 20-month driving ban with a five-year probation period.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: When a defendant admits to offenses of driving while intoxicated and related traffic violations, the court may impose a fine, legal costs, and a driving ban with a suspended execution period.

Mots-clés

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drunk driving conviction traffic violations penalty driving ban suspension admission of guilt Tribunal correctionnel jurisdiction Grand-Duchy Luxembourg law probation period driving infractions aux règles de la circulation

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 154, 179, 182, 184,
Articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
article 65 du Code pénal
Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient de ne prononcer que la
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Texte complet

Jugement n° 16/2026

not. 29437/25/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JANVIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Antonio RAFFA, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenu

Par citation du 12 novembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 18 décembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

circulation en présentant des signes manifestes d’ivresse et contraventions.

À l’audience du 18 décembre 2025, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Antonio RAFFA, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé

avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 29437/25/CC et

notamment le procès-verbal NUMERO1.) du DATE2.) dressé en cause par la Police grand-ducale,

Région Capitale, Commissariat ADRESSE3.).

Vu la citation à prévenu du 12 novembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le

Ministère

Public

reproche

à

PERSONNE1.)

d’avoir,

en

date

du

DATE2.) vers 19.03 heures à ADRESSE4.), circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, et notamment 0,91 mg/l,

et d’avoir commis trois contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux

infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées

sub 2) à sub 4) à charge du prévenu.

Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à

charge de PERSONNE1.).

À l’audience publique du 18 décembre 2025, PERSONNE1.) a reconnu les infractions mises à sa

charge par le Ministère Public et a exprimé son repentir.

En l’espèce, il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des

constatations et vérifications des agents verbalisant, du résultat de l’examen de l’air expiré,

ensemble des débats menés à l’audience et plus particulièrement de l’aveu du prévenu à la barre,

que les infractions mises à charge de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.

Le prévenu est par conséquent à retenir dans les liens des infractions lui reprochées par le

Ministère Public, sauf à limiter l’infraction libellée sub 3) aux seules propriétés publiques, alors qu’il

ne résulte d’aucun élément du dossier que le prévenu a, le jour des faits, également endommagé

des propriétés privées.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« Étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le DATE2.) vers 19.03 heures à ADRESSE4.),

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool

d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré,

en l’espèce de 0,91 mg/l,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques,

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

La peine

Les infractions retenues à l’encontre du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles.

Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient de ne prononcer que la

peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder

la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’infraction sub 1) retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement

de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces

peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de trois

mois à quinze ans en matière de délits.

Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée « l’interdiction de conduire sera toujours

prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article

12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du

paragraphe 2 du même article ».

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en

danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises et de l’antécédent judiciaire spécifique renseigné au

casier judiciaire du prévenu consistant en une condamnation du DATE3.), tout en considérant

l’aveu du prévenu à la barre et son repentir paraissant sincère, le Tribunal condamne le prévenu

PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.200 euros ainsi qu’à une interdiction de

conduire de 20 mois.

Conformément à l’article 30 (6) du Code pénal qui stipule que la contrainte par corps n’est pas

prononcée lorsque le prévenu a atteint sa soixante-dixième année, il y a lieu de faire abstraction

de la contrainte par corps pour l’amende à prononcer.

Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines et au vu de l’ancienneté de l’antécédent spécifique (6 ans), le Tribunal

considère qu’il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder le

sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son Premier Juge-Président, statuant contradictoirement, le

prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications, le représentant du Ministère Public entendu

en son réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

mille deux cents (1.200) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

17,02 euros,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée

de vingt (20) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il

aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant

sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 154, 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 1, 2

et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 et des articles 12 et 13 de la loi modifiée du

14 février 1955, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en

audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Melany MARTINS,

Greffière Assumée, en présence de Martine MERTEN, Premier Substitut du Procureur d’État, qui

à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé

par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique

à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel

appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est

annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.