Court acquits driver of drunk driving due to insufficient proof of intoxication at time of driving.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of drunk driving despite a high breath alcohol level measured hours after the alleged offense. The prosecution failed to prove the defendant was intoxicated while driving because the time gap allowed for significant alcohol consumption at home. The court applied the principle that any reasonable doubt must benefit the accused, leading to a not-guilty verdict.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195, 196: The burden of proof lies with the prosecution; if the time elapsed between the alleged offense and the test allows for doubt regarding intoxication at the time of driving, the accused must be acquitted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 15/2026
not. 29435/25/CC
(acquittement)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JANVIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
comparant en personne
prévenu
Par citation du 12 novembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 18 décembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce de
1,11 mg par litre d'air expiré).
À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été fixé, le
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 29435/25/CC
et notamment le procès-verbal NUMERO1.) du DATE2.) dressé en cause par la Police grand-
ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE1.).
Vu la citation à prévenu du 12 novembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, en date du DATE2.) entre 18.12 heures et 18.53 heures à
ADRESSE3.), circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool
d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 1,11 mg/l.
À l’audience publique du Tribunal, le prévenu a farouchement contesté l’infraction lui reprochée
tout en réitérant ses déclarations policières, soutenant avoir consommé beaucoup d’alcool
lorsqu’il est arrivé chez lui après la fête du travail. Il a par ailleurs déclaré que sa collègue de
travail PERSONNE2.) nourrissait une animosité à son égard.
Au vu des contestations du prévenu à l’audience du Tribunal, le Tribunal rappelle qu’en matière
pénale, il incombe au Ministère public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions
reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, la Chambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale adopte
le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et
décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que
cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
En l’espèce, le Tribunal relève que le Ministère Public s’appuie essentiellement sur la
dénonciation faite par la collègue de travail du prévenu, PERSONNE2.), et sur les données
GPS de la camionnette professionnelle du prévenu, y compris le test d’alcoolémie effectué par
la suite, pour retenir l’infraction de conduite en état d’ivresse dans le chef du prévenu.
Le Tribunal constate que ces données GPS ont permis de mettre en exergue que le prévenu
est arrivé à son domicile à ADRESSE3.) à 18.53 heures et que, tel qu’il résulte du procès-verbal
dressé en cause, la Police s’est présentée à son domicile à 19.19 heures et a procédé à un test
d’alcoolémie à 19.28 heures révélant un taux de 1,11 mg par litre d’air expiré.
En l’espèce, le taux mesuré à 19.28 heures, bien qu’élevé, ne permet pas à lui seul d’établir
avec certitude que le prévenu a circulé en état d’ivresse le jour des faits. En effet, tel qu’’il
résulte des éléments du dossier répressif, le prévenu est arrivé à son domicile à ADRESSE3.)
à 18.53 heures et il a été soumis à test d’alcoolémie à 19.28 heures, de sorte qu’il ne saurait
être exclu, à l’abri de tout doute, que le prévenu a, tel qu’il l’a soutenu tout au long de la
procédure, durant ce laps de temps, consommé de quantités importantes d’alcool.
Dans ces circonstances et compte tenu du fait que le moindre doute doit profiter au prévenu, le
prévenu PERSONNE1.) est partant à acquitter :
« Étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le DATE2.) entre 18.12 h et 18.53 h à ADRESSE3.),
d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au
moins 0,55 mg par litre d’air expiré,
en l’espèce de 1,11 mg/l. »
PAR CES MOTIFS :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son
Premier Juge-Président, statuant par jugement contradictoire, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire,
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,
le r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,
l a i s s e les frais de la poursuite à charge de l’État.
Par application des articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du Code
de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en
audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Melany
MARTINS, Greffière Assumée, en présence de Martine MERTEN, Premier Substitut du
Procureur d’État, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.