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TALCH18_15 Généré par l'IA

Court acquits driver of drunk driving due to insufficient proof of intoxication at time of driving.

Numéro de cause TALCH18_15
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of drunk driving despite a high breath alcohol level measured hours after the alleged offense. The prosecution failed to prove the defendant was intoxicated while driving because the time gap allowed for significant alcohol consumption at home. The court applied the principle that any reasonable doubt must benefit the accused, leading to a not-guilty verdict.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195, 196: The burden of proof lies with the prosecution; if the time elapsed between the alleged offense and the test allows for doubt regarding intoxication at the time of driving, the accused must be acquitted.

Mots-clés

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drunk driving charge breath alcohol test time elapsed gap burden of proof reasonable doubt standard acquittal verdict procedural code conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Code de procédure pénale articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195, 196
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
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Texte complet

Jugement n° 15/2026

not. 29435/25/CC

(acquittement)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JANVIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

comparant en personne

prévenu

Par citation du 12 novembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 18 décembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce de

1,11 mg par litre d'air expiré).

À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé

avait été fixé, le

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 29435/25/CC

et notamment le procès-verbal NUMERO1.) du DATE2.) dressé en cause par la Police grand-

ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE1.).

Vu la citation à prévenu du 12 novembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule

automoteur sur la voie publique, en date du DATE2.) entre 18.12 heures et 18.53 heures à

ADRESSE3.), circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool

d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 1,11 mg/l.

À l’audience publique du Tribunal, le prévenu a farouchement contesté l’infraction lui reprochée

tout en réitérant ses déclarations policières, soutenant avoir consommé beaucoup d’alcool

lorsqu’il est arrivé chez lui après la fête du travail. Il a par ailleurs déclaré que sa collègue de

travail PERSONNE2.) nourrissait une animosité à son égard.

Au vu des contestations du prévenu à l’audience du Tribunal, le Tribunal rappelle qu’en matière

pénale, il incombe au Ministère public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions

reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, la Chambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale adopte

le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction

librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et

décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que

cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

En l’espèce, le Tribunal relève que le Ministère Public s’appuie essentiellement sur la

dénonciation faite par la collègue de travail du prévenu, PERSONNE2.), et sur les données

GPS de la camionnette professionnelle du prévenu, y compris le test d’alcoolémie effectué par

la suite, pour retenir l’infraction de conduite en état d’ivresse dans le chef du prévenu.

Le Tribunal constate que ces données GPS ont permis de mettre en exergue que le prévenu

est arrivé à son domicile à ADRESSE3.) à 18.53 heures et que, tel qu’il résulte du procès-verbal

dressé en cause, la Police s’est présentée à son domicile à 19.19 heures et a procédé à un test

d’alcoolémie à 19.28 heures révélant un taux de 1,11 mg par litre d’air expiré.

En l’espèce, le taux mesuré à 19.28 heures, bien qu’élevé, ne permet pas à lui seul d’établir

avec certitude que le prévenu a circulé en état d’ivresse le jour des faits. En effet, tel qu’’il

résulte des éléments du dossier répressif, le prévenu est arrivé à son domicile à ADRESSE3.)

à 18.53 heures et il a été soumis à test d’alcoolémie à 19.28 heures, de sorte qu’il ne saurait

être exclu, à l’abri de tout doute, que le prévenu a, tel qu’il l’a soutenu tout au long de la

procédure, durant ce laps de temps, consommé de quantités importantes d’alcool.

Dans ces circonstances et compte tenu du fait que le moindre doute doit profiter au prévenu, le

prévenu PERSONNE1.) est partant à acquitter :

« Étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le DATE2.) entre 18.12 h et 18.53 h à ADRESSE3.),

d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au

moins 0,55 mg par litre d’air expiré,

en l’espèce de 1,11 mg/l. »

PAR CES MOTIFS :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son

Premier Juge-Président, statuant par jugement contradictoire, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire,

a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,

le r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,

l a i s s e les frais de la poursuite à charge de l’État.

Par application des articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du Code

de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en

audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Melany

MARTINS, Greffière Assumée, en présence de Martine MERTEN, Premier Substitut du

Procureur d’État, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.