Court acquits defendant of hit-and-run charges due to lack of established moral intent.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of charges related to fleeing after an accident and failing to remain at the scene. The prosecution alleged the defendant fled to avoid useful investigations, even though the accident was not her fault. The court found the moral element required for the crime of hit-and-run was not established in this specific case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3-6, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du Code de procédure pénale; When the moral element of a crime is not established due to lack of intent to flee or evade investigation, the accused must be acquitted of the charge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 14/2026
not. 7733/23/CC
acquittement
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JANVIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à ADRESSE1.),
comparant en personne,
prévenue
Par citation du 12 novembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 18 décembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
délit de fuite, contraventions.
À cette audience, Madame le Premier Juge - Président constata l’identité de la prévenue, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne
pas s’incriminer soi-même.
La prévenue renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu
à l’article 155 du Code de procédure pénale.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
La prévenue a eu la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 7733/23/CC et
notamment le procès-verbal n° NUMERO1.) du DATE2.) dressé en cause par la Police grand-
ducale, Région Centre-Est, ADRESSE2.).
Vu la citation à prévenu du 12 novembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du DATE2.) vers 3.25 h à
ADRESSE3.), principalement, sachant qu’elle a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper
aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, subsidiairement, d’avoir
été impliquée dans un accident, ne pas s’être arrêtée immédiatement et en avoir constaté les
conséquences, plus subsidiairement, d’avoir été impliquée dans un accident qui n’a provoqué que
des dommages matériels, ne pas être restée sur place pour procéder en commun aux constatations
nécessaires et d’avoir enfreint une disposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux
infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et la contravention libellée
sub 2) à charge de la prévenue.
Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître de la contravention libellée à
charge de PERSONNE1.).
À l’audience publique du 18 décembre 2025, le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du serment,
réitéré ses déclarations policières. Il a, sur question, précisé que la prévenue n’était pas sortie de
son véhicule après l’impact mais qu’elle avait freinée.
Lors de la même audience, la prévenue PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions
lui reprochées, tout en soutenant qu’elle ne s’était pas rendu compte de l’impact, raison pour
laquelle elle n’est pas restée sur les lieux pour procéder aux constatations utiles.
Le délit de fuite suppose la réunion des éléments constitutifs suivants :
1. Le fait matériel d'un accident de la circulation ;
2. Le fait du conducteur impliqué dans cet accident de ne pas s'arrêter pour procéder ou faire
procéder aux constatations utiles ;
3. L'intention dans le chef de ce conducteur de se soustraire à sa responsabilité.
En l’occurrence, les deux premières conditions résultent à suffisance des éléments du dossier
répressif et plus particulièrement des déclarations du témoin entendu sous la foi du serment, des
dégâts relevés sur les véhicules impliqués par les agents de police, ensemble l’aveu de la prévenue
à la barre.
Quant à l’élément moral de l’infraction (troisième condition), le Tribunal rappelle que les
constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement après
la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent tant la détermination des
circonstances matérielles de l'accident et des dommages que la vérification des documents des
véhicules et des conducteurs impliqués, ainsi que l'appréciation de l'état des conducteurs.
En décidant de ne plus se représenter au lieu de l'accident, respectivement auprès du propriétaire
auquel le dommage a été causé, sinon auprès de l'autorité compétente, en temps utile, le prévenu
a délibérément empêché les constatations utiles dont l'examen d'ensemble permet l'appréciation
correcte des responsabilités en cause.
L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le
conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route, ou a fortiori, a usé de
manœuvres pour tenter d'échapper à ses responsabilités (et, en premier temps, à l'identification).
Il importe peu que le prévenu ait pu avoir conscience qu'il était ou qu'il serait identifié, parce que,
par exemple, il était connu de la victime ou de témoins, ou encore parce qu'il a été conscient de ce
que des témoins ont pu relever le numéro minéralogique de son véhicule ; la loi exige seulement
qu'il ait « tenté » de se soustraire à la responsabilité qu'il pouvait encourir (JCL pénal, v. délit de
fuite, n° 86).
L'intention délictuelle réside exclusivement dans la personne et dans l'esprit de l'auteur et n'a aucun
rapport avec des tiers, étrangers à l'accident ou non, et ne saurait dès lors dépendre de la présence
fortuite de tiers impliqués dans l'accident ou non.
En l’espèce, la prévenue a, tout au long de la procédure, soutenu qu’elle ne s’était pas rendu
compte de l’accident et qu’elle n’avait pas eu l’intention de se soustraire aux constatations utiles.
Compte tenu des dégâts relevés sur les véhicules impliqués, ensemble les explications de la
prévenue tout au long de la procédure et les déclarations du témoin sous la foi du serment, selon
lesquelles la prévenue ne s’est pas arrêtée après l’impact, le Tribunal a acquis l’intime conviction
que la prévenue n’a effectivement pas pris conscience de l’accrochage survenu le DATE2.), raison
pour laquelle elle a continué sa route sans s’arrêter pour procéder aux constatations nécessaires.
L’élément moral n’est partant pas établi en l’espèce.
Dans ces circonstances, la prévenue PERSONNE1.) ne saurait être retenue dans les liens des
infractions lui reprochées, tant principalement que subsidiairement, par le Ministère Public et elle
est par conséquent à acquitter :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le DATE2.) vers 3.25 h à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu
exactes,
1) principalement, sachant qu’elle a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
subsidiairement, étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir
constaté les conséquences,
plus subsidiairement, étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas s’être resté sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage
aux propriétés publiques ou privées. »
P A R C E S M O T I F S :
la dix-huitième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son Premier Juge - Président, statuant contradictoirement, la
prévenue entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire,
a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge,
la r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,
l a i s s e les frais de la poursuite à charge de l’État.
Par application des articles 3-6, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du
Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en
audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Melany MARTINS,
Greffière Assumée, en présence de Martine MERTEN, Premier Substitut du Procureur d’État, qui
à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé
par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de
la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique
à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par
voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par
lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le
pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.