Court validates third-party notice on salary and orders social security center to provide salary records.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that third-party notices served to the employer were valid and regular regarding the employee's salary. The beneficiary requested the social security center to provide salary records and the employer to disclose the tax class of the employee. The court granted these requests to facilitate the calculation of the debt and potential damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8 of the Law of 27 November 1933; Articles 284 et suivants of the Civil Procedure Code: Third-party notices served to an employer regarding an employee's salary are valid and regular, and the court may order the social security center to provide salary records and the employer to disclose the tax class to enable debt calculation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 33/2026
du 07.01.2026
L-SADIV-43/25
Audience publique du sept janvier deux mille vingt-six
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en
matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause e n t r e
ORGANISATION1.),
ayant ses bureaux à L-ADRESSE1.).
partie bénéficiaire de sommation à tiers détenteur,
comparant par Maître Luka VREBAC, avocat, en remplacement de Maître Jean KAUFFMAN,
les deux demeurant à Luxembourg,
e t
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
ne comparant ni en personne, ni par mandataire,
e n p r é s e n c e d e:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL-S, établie à L-ADRESSE3.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie tierce saisie.
Faits
Sur demande de la partie bénéficiaire de sommation à tiers détenteur du 9 octobre 2025, les
parties furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du publique
du mercredi 3 décembre 2025 à 15 heures, salle JP 0.02.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique, lors de laquelle Maître Luka
VREBAC, avocat, se présentant pour Monsieur le Receveur-Préposé du bureau de Recette des
Contributions de Luxembourg, fut entendu en ses moyens et conclusions, tandis que
PERSONNE1.) fit défaut.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
En date du 7 mai 2025, Monsieur le Receveur-Préposé du bureau de Recette des Contributions
de Luxembourg a fait notifier à la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-
S une sommation à tiers détenteur n°NUMERO1.) basée sur l’article 8 de la loi modifiée du 27
novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur
l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale et portant sur le montant de 3.936,30 euros.
En date du 7 mai 2025, Monsieur le Receveur-Préposé du bureau de Recette des Contributions
de Luxembourg a fait notifier à la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-
S une sommation à tiers détenteur n°NUMERO2.) basée sur l’article 8 de la loi modifiée du 27
novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur
l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale et portant sur le montant de 832,30 euros.
A l’audience publique du 3 décembre 2025, la partie bénéficiaire de la sommation à tiers
détenteur fait exposer que la société tierce-saisie n’a pas fait de déclaration et ne lui continue
pas les retenues à effectuer sur la rémunération de PERSONNE1.).
Elle demande à voir constater que les sommations à tiers détenteur opèrent comme un jugement
de validation de saisie-arrêt coulé en force de chose jugée et à voir enjoindre au CENTRE
COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE de la renseigner ainsi que le tribunal sur les salaires
bruts touchés par PERSONNE1.) auprès de la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) Sàrl-S à partir du 7 mai 2025 jusqu’au 3 décembre 2025.
La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-S, bien que régulièrement
convoquée n’a comparu ni en personne ni par mandataire à l’audience publique du 3 décembre
2025.
Comme il ne ressort pas de l’accusé de réception retourné par la poste que la convocation a été
adressée à son représentant légal ou à une personne habilitée à cet effet, il y a lieu de statuer
par défaut à son égard conformément à l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure
civile.
PERSONNE1.) ne comparaît pas davantage à l’audience du 3 décembre 2025.
Aux termes de l’article 9, alinéa 1er de la loi susmentionnée, « Est compétent pour connaître
des saisies-arrêts prévues par la présente loi et pour procéder à la répartition des sommes
saisies-arrêtées à quelque valeur que la créance puisse s’élever, le juge de paix du domicile du
débiteur saisi ou, à défaut de domicile connu, celui de sa résidence. Si le débiteur n’a au
Grand-Duché ni domicile ni résidence connus, le juge compétent est celui du domicile du tiers
saisi ou, à défaut de domicile connu, celui de sa résidence ».
En l’espèce, le débiteur saisi est domicilié en France. Par contre, le tiers saisi, la société
anonyme SOCIETE2.) S.A., a son siège social au Grand-Duché de Luxembourg, à
Luxembourg. Par conséquent, le juge de paix de Luxembourg est compétent pour connaître de
ORGANISATION1.).
Comme il ressort du récépissé de la lettre recommandée de convocation que celle-ci a été
remise à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard,
conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
Appréciation
Il convient de rappeler que, dans le cadre du recouvrement des droits fiscaux sur les
contribuables, l’administration fiscale dispose de par la loi d’un certain nombre de droits
exorbitants du droit commun et il en est notamment ainsi en ce qui concerne son droit
d’exécution sur contrainte administrative et le mécanisme de la sommation à tiers détenteur
(Thierry HOSCHEIT, « Les saisies-arrêts et cessions spéciales », édit. Bauler 2000, n° 356).
Le droit d’exécution sur contrainte administrative joue un rôle au stade initial de la procédure,
en ce que l’administration étatique est autorisée à établir son propre titre exécutoire servant de
base aussi bien au niveau de la phase conservatoire qu’au niveau de la validation de la saisie-
arrêt: elle n’a pas besoin de se pourvoir d’un titre judiciaire pour pouvoir prospérer dans sa
voie de recouvrement. L’administration étatique bénéficie du privilège de la procédure de
sommation à tiers détenteur qui la dispense de suivre les règles tracées par la loi de 1970 et qui
lui permet de saisir directement la rémunération périodique de ses débiteurs sans devoir passer
par le juge de paix, étant précisé que les avantages attachés à ce mécanisme se prolongent
encore jusqu’au stade de la validation en ce qu’elle n’a pas besoin de recourir à un jugement
de validation pour pouvoir participer à la répartition des fonds retenus (Thierry HOSCHEIT,
ibidem, n° 357 et 358).
La sommation à tiers détenteur est généralement qualifiée de saisie-arrêt simplifiée: l’agent
chargé du recouvrement se borne à donner avis au tiers de ce que le redevable lui doit encore
telle somme à titre d’impôts ou de cotisations sociales et l’invite à le payer directement à
décharge du redevable. Sur cette sommation, le tiers est tenu de payer directement le Trésor,
sans l’intervention d’une quelconque autorité juridictionnelle qui serait appelée à apprécier le
caractère justifié des prétentions de l’administration. On dit en effet en règle générale que la
sommation à tiers détenteur opère comme un jugement de validation de saisie-arrêt coulé en
force de chose jugée en ce sens qu’elle opère transport de la créance dont dispose le redevable
sur le tiers vers l’administration (J. Olinger, Faillite et impôts directs, Etudes fiscales, décembre
1967, N° 106 ; Cass. fr. ch. com., 2 juin 1980, Dalloz, p. 511).
L’objectif de la sommation à tiers détenteur est de permettre au Trésor, en raison du caractère
privilégié et prioritaire de sa créance, de récupérer celle-ci sans devoir suivre les lourdeurs de
la procédure de saisie-arrêt.
Au vu des explications fournies à l’audience et des pièces versées en cause, il y a lieu de
constater qu’il y a validation de la saisie-arrêt pratiquée le 7 mai 2025 par ORGANISATION1.)
entre les mains de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-S pour un
montant de 4.768,60 euros (3.936,30 +832,30).
En vertu des dispositions de l’article 4, alinéa 6 de la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions
et saisies des rémunérations de travail ainsi que les pensions et rentes, les retenues légales
doivent être opérées sur le salaire net du débiteur.
En l’absence de renseignements et afin de permettre à ORGANISATION1.) de vérifier le
montant des retenues qu’il aurait incombé à la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) Sàrl-S d’effectuer et partant de chiffrer le cas échéant sa demande à l’encontre du
tiers saisi, il y a lieu de recueillir les données nécessaires pour pouvoir calculer les retenues
légales auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à
la demande de la partie requérante sur base des dispositions de l’article 284 et suivants du
nouveau code de procédure civile.
La demande en injonction au Centre Commun de la Sécurité Sociale de déposer au greffe du
tribunal de paix de Luxembourg et auprès de ORGANISATION1.) un relevé des salaires
déclarés par la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)
Sàrl-S, au profit de la partie débitrice saisie, PERSONNE1.), pour la période du 7 mai 2025 au
3 décembre 2025 inclus, est partant justifiée et fondée.
Il y a encore lieu de prononcer, à l’encontre de la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) Sàrl-S, une injonction afin de connaître la classe d’impôt dans laquelle est rangée
son salarié pour permettre au Receveur - Préposé du Bureau Principal de Recette des
Contributions de Luxembourg de calculer le salaire net de PERSONNE1.) et de chiffrer ainsi,
le cas échéant, son dommage.
L’affaire est à remettre à une audience ultérieure pour continuation des débats.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale pratiquée
par sommation à tiers détenteur, statuant contradictoirement à l’égard de la partie bénéficiaire
d’une sommation à tiers détenteur, par jugement réputé contradictoire à l’égard de la partie
saisie, par défaut à l’égard de la partie tierce saisie et en premier ressort
reçoit la demande en la forme,
dit que les sommations à tiers détenteur notifiées le 7 mai 2025 par ORGANISATION1.) sont
valables et régulières sur le salaire de PERSONNE1.) entre les mains de la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-S;
avant tout autre progrès en cause, enjoint à l’établissement public Centre Commun de la
Sécurité Sociale de fournir au tribunal et à ORGANISATION1.), dans la mesure du possible
jusqu’au 10 février 2026, un relevé des salaires déclarés par la partie tierce saisie, la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-S, au profit de PERSONNE1.) pour la
période du 7 mai 2025 au 3 décembre 2025 inclus,
enjoint encore à la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-S de renseigner
la partie créancière saisissante, ainsi que le Tribunal, au sujet de la classe d’impôt dans laquelle
est rangée son salarié PERSONNE1.) dans un délai de quinze jours à partir du jour de la
notification du présent jugement, sous peine de voir faire application de la classe d’impôt II,
invite d’ores et déjà ORGANISATION1.) à calculer, sur base desdits renseignements à fournir,
le montant pour lequel il entend solliciter la condamnation de la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-S,
ordonne la notification du présent jugement, pour autant que de besoin, à l’établissement
public Centre Commun de la Sécurité Sociale,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du DATE1.),
dit que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à cette audience,
réserve tous autres droits des parties, ainsi que les frais et dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier