JPLSA_31 · Justice de Paix Luxembourg - Saisie Cession
Synthèse Legislator
Généré par l'IAou rentes d’PERSONNE1.), partie saisie, entre les mains de la société anonyme SOCIETE3.) légaux sur la somme de 323,73 euros à partir du 28 février 2025, jusqu’à solde.
Regeste Legislator
Généré par l'IAJPLSA_31 · Justice de Paix Luxembourg - Saisie Cession: ou rentes d’PERSONNE1.), partie saisie, entre les mains de la société anonyme SOCIETE3.) légaux sur la somme de 323,73 euros à partir du 28 février 2025, jusqu’à solde.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
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Rép. n° 31/2026
du 07.01.2026
L-SA-705/25
Audience publique du sept janvier deux mille vingt-six
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en
matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause e n t r e
la société anonyme SOCIETE1.) SA (anciennement société anonyme SOCIETE2.) S.A.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.),
partie saisissante,
comparant par Maître Emilie DA GRACA DELGADO, avocat, en remplacement de Maître
Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,
e t
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
ne comparant ni en personne, ni par mandataire,
e n p r é s e n c e d e:
la société anonyme SOCIETE3.) SA, établie à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
partie tierce saisie.
Faits
Sur demande de la partie tierce saisie du 11 août 2025, les parties furent convoquées par voie
du greffe à comparaître à l’audience publique du publique du mercredi 3 décembre 2025 à 15
heures, salle JP 0.02.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique, lors de laquelle Maître Emilie DA
GRACA DELGADO, avocat, se présentant pour la société anonyme SOCIETE1.) SA, fut
entendue en ses moyens et conclusions, tandis qu’PERSONNE1.) fit défaut.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Suivant ordonnance rendue le 7 mai 2025 par le juge de paix de Luxembourg, la société
anonyme SOCIETE1.) SA, partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la
portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions
ou rentes d’PERSONNE1.), partie saisie, entre les mains de la société anonyme SOCIETE3.)
SA, partie tierce-saisie, pour avoir paiement du montant de 348,73 euros, avec les intérêts
légaux sur la somme de 323,73 euros à partir du 28 février 2025, jusqu’à solde.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le
16 mai 2025.
Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 4 juin 2025, la partie
tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
PERSONNE1.) bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience publique du 3
décembre 2025, n’y a pas comparu ni en personne, ni par mandataire.
Comme il ressort du récépissé de la lettre recommandée de convocation que celle-ci a été
remise à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard,
conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
La société anonyme SOCIETE1.) SA, qui verse à l’appui de sa demande une ordonnance
conditionnelle de paiement obtenue à l’encontre de la partie saisie, sollicite la validation de
saisie-arrêt pratiquée pour le montant autorisé.
La demande en validation de la saisie-arrêt spéciale pour le montant réclamé est justifiée au
regard de l’ordonnance conditionnelle de paiement (réf. NUMERO2.)) délivrée le 20 décembre
2024 par le juge de paix de Luxembourg, rendue exécutoire le 26 février 2025 et coulée
actuellement en force de chose jugée suite à la notification du titre exécutoire à la partie
débitrice en date du 28 février 2025.
En effet, en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la
saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul
pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même,
est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence
du montant réclamé et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles de procédure
régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour la somme de 348,73 euros, avec
les intérêts légaux sur la somme de 323,73 euros à partir du 28 février 2025, jusqu’à solde.
Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution
provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau
code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement à l’égard des parties saisissante et tierce-saisie, et par jugement réputé
contradictoire à l’égard de la partie saisie et en dernier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE3.) SA, de sa déclaration
affirmative,
déclare bonne et valable, partant,
valide la saisie-arrêt n°L-SA-705/25 pratiquée par la société anonyme SOCIETE1.) SA sur les
salaires perçus par PERSONNE1.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE3.) SApour
la somme de 348,73 euros (trois cent quarante-huit euros et soixante-treize cents), avec les
intérêts légaux sur la somme de 323,73 euros (trois cent vingt-trois euros et soixante-treize
cents) à partir du 28 février 2025, jusqu’à solde,
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante les
retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le traitement de la partie débitrice-saisie à partir
du 16 mai 2025, jour de la notification de la saisie-arrêt,
ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à échéance et de
les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la somme redue,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans
caution,
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier